Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 1ère section, 7 septembre 2026, n° 22/12864
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Entre les 3 juin 2019 et 4 octobre 2019, pensant réaliser un investissement dans des parts de société civile de placement immobilier (SCPI) qui lui était proposé par la société EPARGNE SCPI se disant conseiller en investissements participatifs enregistré en cette qualité à l'ORIAS, qui l'avait contactée, Mme [T] [A] a effectué deux paiements depuis son compte ouvert dans les livres de la société LA BANQUE POSTALE pour un montant total de 73.000 euros, réceptionnés sur le compte bancaire de la société FIRST ADVANTZGE KFT ouvert dans les livres de l'établissement bancaire de droit hongrois OTP BANK NYRT - suivant les coordonnées bancaires transmises par la société de courtage - comme suit : - 3.000 euros le 3 juin 2019 ; - 70.000 euros le 4 octobre 2019. N'ayant pu récupérer ses fonds et estimant avoir été victime d'une escroquerie, Mme [T] [A] a, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 24 janvier 2022 de son conseil, mis en demeure la société LA BANQUE POSTALE d'avoir à lui restituer le montant total de son investissement, soit la somme de 70.000 euros payée le 4 octobre 2019, et la société OTP BANK NYRT d'avoir à lui restituer les fonds transférés sur le compte bancaire domicilié au sein de son établissement. Faute de réponse de ces deux établissements bancaires, Mme [T] [A] a fait assigner, par exploits d'huissier de justice des 20 septembre 2022 et 5 octobre 2022, les deux sociétés devant le tribunal judiciaire de Paris auquel elle demande, aux visas des directives européennes n°91/308/CEE - n°2001/97/CE - n°2005/60/CE - n°2015/849 - n°2018/843 et des articles 1104, 1112-1, 1231-1, 1240 et 1241 du code civil, de : " A TITRE PRINCIPAL : - Juger que les sociétés LA BANQUE POSTALE et OTP BANK NYRT n'ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT. - Juger que les sociétés LA BANQUE POSTALE et OTP BANK NYRT sont responsables des préjudices subis par Madame [A]. - Condamner in solidum les sociétés LA BANQUE POSTALE et OTP BANK NYRT à rembourser à Madame [A] la somme de 70.000 euros, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel. - Condamner in solidum les sociétés LA BANQUE POSTALE et OTP BANK NYRT à verser à Madame [A] la somme de 14.600 euros, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance. - Condamner la société LA BANQUE POSTALE à rembourser à Madame [A] la somme de 3.000 euros, correspondant au montant restant de son investissement, en réparation de son préjudice matériel. - Condamner in solidum les sociétés LA BANQUE POSTALE et OTP BANK NYRT à verser à Madame [A] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens. A TITRE SUBSIDIAIRE : - Juger que la société LA BANQUE POSTALE a manqué à son devoir général de vigilance. - Juger que la société LA BANQUE POSTALE est responsable des préjudices subis par Madame [A]. - Condamner la société LA BANQUE POSTALE à rembourser à Madame [A] la somme de 73.000 euros, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel. - Condamner la société LA BANQUE POSTALE à verser à Madame [A] la somme de 14.600 euros, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance. - Condamner la société LA BANQUE POSTALE à verser à Madame [A] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. -Condamner la même aux entiers dépens. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : - Juger que la société LA BANQUE POSTALE n'a pas respecté son obligation d'information à l'égard de Madame [A]. - Juger que la société LA BANQUE POSTALE est responsable des préjudices subis par Madame [A]. - Condamner la société LA BANQUE POSTALE à rembourser à Madame [A] la somme de 73.000 euros, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel. - Condamner la société LA BANQUE POSTALE à verser à Madame [A] la somme de 14.600 euros, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance. - Condamner la société LA BANQUE POSTALE à verser à Madame [A] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamner la même aux entiers dépens." Mme [T] [A] a fait assigner en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Paris la société LA BANQUE POSTALE et la société anonyme de droit hongrois OTP BANK NYRT en ce qu'elles ont concouru à la réalisation d'un même dommage, soit la perte des fonds investis entre les 3 juin 2019 et 4 octobre 2019, par des paiements effectués sur le compte d'une société dénommée FIRST ADVANTAGE KFT ouvert dans les livres de la société OTP BANK NYRT dont le siège social est situé en Hongrie. Elle invoque à leur encontre des manquements à leurs obligations de surveillance et de vigilance issues notamment de la directive n° 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 mai 2025, Mme [T] [A] demande au tribunal, au visa des directives européennes n°91/308/CEE - n°2001/97/CE - n°2005/60/CE - n°2015/849 - n°2018/843, des dispositions du règlement (UE) n° 864/ 2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007, de l'article L. 133-10 du code monétaire et financier, des articles 1104,1231-1, 1240 et 1241 du code civil, de : " o Prononcer la loi française comme applicable à l'action en responsabilité intentée par Madame [A] à l'encontre de la société OTP BANK NYRT ; o Si mieux n'aime la cour, statuer conformément au droit applicable et en justifier ; A TITRE PRINCIPAL : o Juger que les sociétés LA BANQUE POSTALE et OTP BANK NYRT S.A. n'ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ; A TITRE SUBSIDIAIRE : o Juger que les sociétés LA BANQUE POSTALE et OTP BANK NYRT S.A. ont manqué à leur obligation générale de vigilance ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : o Juger que les sociétés LA BANQUE POSTALE et OTP BANK NYRT. sont responsables des préjudices subis par Madame [A]. o Condamner in solidum les sociétés LA BANQUE POSTALE et OTP BANK NYRT. à rembourser à Madame [A] la somme de 70.000 €, correspondant à une partie de son investissement, en réparation de son préjudice matériel. o Condamner in solidum les sociétés LA BANQUE POSTALE et OTP BANK NYRT. à verser à Madame [A] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. o Condamner in solidum les sociétés LA BANQUE POSTALE et OTP BANK NYRT. à verser à Madame [A] la somme de 14.600 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance. o Condamner la société LA BANQUE POSTALE. à rembourser à Madame [A] la somme de 5.000 € correspondant au montant restant de son investissement, en réparation de son préjudice matériel. o Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens. " Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, LA BANQUE POSTALE demande au tribunal de : -DEBOUTER Madame [T] [A] de l'intégralité de ses demandes ; -CONDAMNER Madame [T] [A] au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Madame [C] [A] à supporter l'intégralité des dépens ; En toute hypothèse, - ÉCARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par Madame [C] [A] d'une garantie émanant d'un établissement bancaire de premier ordre et d'un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d'infirmation du jugement. Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 novembre 2025, la société OTP BANK NYRT demande au tribunal, au visa des dispositions du règlement l'article 4.1 du Règlement n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II), de : - DEBOUTER Madame [T] [A] de l'intégralité de ses demandes à l'égard de la société OTP BANK ; - CONDAMNER Madame [T] [A] au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Madame [T] [A] à supporter l'intégralité des dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé de leurs moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2026.
Motifs
MOTIFS
Sur les demandes formées par Mme [T] [A] à l'encontre de LA BANQUE POSTALE
L'article L. 133-6 du code monétaire et financier dispose qu'une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
En application de l'article 1231-1 du code civil, le principe de la non-ingérence du banquier dans les affaires de son client cède devant son obligation de vigilance portant sur la régularité apparente du fonctionnement d'un compte.
Ainsi, dans l'hypothèse d'un virement autorisé, le banquier demeure tenu de contrôler la régularité de l'ordre de virement, afin de déceler toute anomalie tant matérielle qu'intellectuelle susceptible de l'affecter.
S'il ne lui appartient pas, sauf à porter atteinte à la vie privée du dépositaire des fonds, d'effectuer des recherches ou réclamer des justifications pour s'assurer que les opérations de son client, dont il n'a pas à rechercher la cause, sont régulières, opportunes et exemptes de danger, il doit néanmoins déceler le caractère manifestement anormal de mouvements de fonds par référence au fonctionnement habituel du compte ou en considération de leur bénéficiaire.
Le banquier, gestionnaire de compte et établissement de paiement, n'est pas tenu à une obligation d'information et de conseil à l'égard de son client, sauf convention contraire.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur d'établir le bien-fondé de ses demandes, en fournissant, conformément aux règles de droit, les preuves nécessaires au succès de ses prétentions.
Il est de principe qu'une directive de l'Union Européenne ne peut être invoquée directement par un justiciable.
Celui-ci peut toutefois l'invoquer à son profit, après épuisement du délai de transposition si les dispositions dont il se prévaut sont inconditionnelles, claires et précises.
Si Mme [T] [A] prétend que la directive (UE) 2015/849 permet aux clients d'un établissement de crédit d'invoquer à son profit l'existence d'un préjudice né du manquement de l'établissement teneur de compte à l'obligation de vigilance inhérente à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, il apparaît que cette directive a fait l'objet d'une transposition en droit interne par une ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 et un décret du même jour, soit après les paiements litigieux et avant l'assignation. Ainsi, la demanderesse ne saurait invoquer directement les dispositions de cette directive. Les règles de droit interne, résultant de cette transposition, s'appliquent.
Par ailleurs, comme le relève justement LA BANQUE POSTALE, Mme [T] [A] ne saurait se prévaloir des dispositions du code monétaire et financier relatives aux obligations des banques en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, en ce que ces dispositions ne visent pas à protéger des intérêts privés. En effet, il s'agit de règles professionnelles poursuivant un objectif d'intérêt général, qui ne peuvent servir de fondement à une action en responsabilité civile.
À propos du grief de Mme [T] [A] selon lequel la position du tribunal judiciaire de Paris consistant à ne pas retenir la responsabilité des établissements bancaires du fait du manquement à l'obligation de vigilance inscrite dans la lutte contre le blanchiment des capitaux ne serait ni motivée, ni sourcée, il sera rappelé qu'il incombe à la partie qui succombe en première instance d'interjeter appel contre la décision du premier juge auquel il reproche un défaut de motivation de sa décision.
de jugements précédents dont les demandeurs, non parties au présent litige, se trouvent De plus, la présente instance n'a pas pour objet de suppléer à la prétendue carence de motivation insatisfaits.
Sur l'obligation générale de vigilance incombant à LA BANQUE POSTALE, Mme [T] [A] relève le caractère exorbitant de la somme totale investie en quatre mois, 73.000 euros, représentant une part prépondérante de son patrimoine, alors que le revenu fiscal de référence du couple pour l'année 2019 était de 5.900 euros par mois et que son revenu mensuel moyen s'élevait à 2.640 euros en 2019.
Elle ajoute que la localisation à l'étranger du compte bancaire bénéficiaire des fonds en Hongrie aurait dû alerter sa banque, ce type d'opérations bancaires à destination de pays européens n'étant pas dans ses habitudes. Elle précise qu'il en va de même s'agissant de sa qualité d'investisseur profane, du caractère douteux du motif des paiements (" ACHAT 2 PARTS SCPI " , " NEGOCIATION INTERNATIONALE [A] [T] "), de la modalité des virements internationaux ainsi que de l'ajout d'un nouveau bénéficiaire avec lequel elle n'avait noué antérieurement aucune relation antérieure.
Elle souligne en outre que les placements litigieux avaient un caractère atypique et que les opérations bancaires créditrices et débitrices ne paraissaient pas avoir de justifications économiques.
Sur ce,
A titre liminaire, LA BANQUE POSTALE fait observer que Madame [A] ne produit aux débats ni son procès-verbal de dépôt de plainte ni les échanges qu'elle a eus avec la plateforme " EPARGNE SCPI " de l'entrée en relation jusqu'à la fraude dont elle se dit victime.
Mme [T] [A] a réalisé seule l'investissement litigieux et la BANQUE POSTALE, étant intervenue en sa seule qualité de teneur de compte et non en tant que conseiller en investissements, est par voie de conséquence, astreinte uniquement à son devoir général de vigilance.
Or, en vertu de ce devoir général de vigilance, sauf anomalie matérielle ou intellectuelle manifeste, la banque, du fait de son obligation de non-immixtion dans les affaires de son client, ne saurait questionner les paiements régulièrement effectués par celui-ci, quel que soit le montant de ces opérations et leur opportunité, sauf à engager sa responsabilité en cas de refus d'exécuter lesdites opérations. À cet égard, il importe peu que certains établissements bancaires qui agiraient uniquement en qualité de teneur de compte, fassent remplir à leurs clients des formulaires de mise en garde, dans des situations similaires. En effet, cette pratique, que relève Mme [T] [A], ne saurait être créatrice de droits pour des tiers, pouvant être invoquée d'une manière générale par tous les clients de tous les établissements bancaires.
En l'espèce, la régularité formelle de chacun des ordres de paiement litigieux n'est pas contestée et le compte bancaire de la demanderesse a été provisionné pour les exécuter. Dès lors, il est inopérant pour la requérante qui admet avoir découvert a posteriori l'escroquerie dont elle se dit victime, de faire état du montant unitaire des paiements comparativement à ses ressources et à ses habitudes bancaires, alors qu'elle était libre d'investir comme elle le souhaitait, ses ressources et son épargne.
Au surplus, Mme [T] [A] n'a jamais prétendu que les ordres de paiements étaient des faux ni qu'ils avaient été falsifiés.
De même, le fait que chaque paiement litigieux a été effectué vers un compte ouvert dans les livres d'une banque hongroise, exerçant régulièrement ses activités dans la zone euro, ne saurait constituer une anomalie, alors qu'il ne s'agit pas d'un pays considéré comme étant à risque.
Par ailleurs, le seul fait que le premier ordre de paiement ait été émis par Madame [A] depuis son espace bancaire en ligne et que le second ordre de paiement ait été passé au guichet de la banque ne sauraient caractériser une quelconque anomalie apparente affectant les deux ordres litigieux dont l'intéressée ne conteste pas l'authenticité. Il en va de même de sa qualité d'investisseur profane.
Enfin, le motif de l'ordre de paiement d'un montant de 3.000 euros (" ACHAT 2 PARTS SCPI ") et le motif de l'ordre de paiement d'un montant de 70.000 euros (" NEGOCIATION INTERNATIONALE [A] [T] "), ne caractérisent aucune anomalie nécessitant une alerte de sa banque. L'ordre de paiement de 3.000 euros n'est pas produit aux débats. De même, la société bénéficiaire ne figure pas sur la liste noire de l'Autorité des marchés financiers. Si Madame [A] fait valoir que l'association ADC France a émis un signalement concernant le site internet www.epargnescpi.net, force est de relever que cette plateforme n'est pas mentionnée comme étant la destinataire des ordres litigieux.
De plus, c'est à tort que Mme [T] [A] soutient que pesait sur la banque une obligation d'information générale, en particulier en matière d'investissements financiers, ainsi qu'une obligation d'information spéciale. Il n'existe en effet au cas d'espèce aucune obligation générale ou spéciale de cette nature.
Par suite, c'est par une démarche volontaire et délibérée que Mme [T] [A] a émis les ordres de virement litigieux, objet de la présente instance. Elle est donc mal fondée à rechercher la responsabilité de LA BANQUE POSTALE, en sa simple qualité de teneur du compte depuis lequel ces paiements ont été effectués, d'autant plus que Mme [T] [A] n'a jamais informé sa banque de la teneur réelle de ces opérations qu'elle était alors déterminée à réaliser, du fait des rendements espérés et qu'elle n'a effectué aucune recherche préalable pour s'assurer sérieux de son investissement. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
Aucune faute de l'établissement teneur de compte n'est donc caractérisée.
Mme [T] [A] sera par conséquent déboutée de ses demandes formées à l'encontre de LA BANQUE POSTALE.
Sur les demandes formées par Mme [T] [A] à l'encontre de la société OTP BANK NYRT
A titre liminaire, il y a lieu de relever que l'appréciation de la compétence, concernant la société OTP BANK NYRT, société de droit hongrois dont le siège social est situé à [Adresse 3], relève du champ d'application du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale dite Bruxelles I Bis.
Il n'est pas discuté que l'action engagée à l'encontre de la société OTP BANK NYRT ne peut être que de nature extra-contractuelle puisqu'il n'est pas justifié de relations contractuelles entre la requérante et cette banque.
Pour déterminer la loi applicable à cette action, il convient de se référer au règlement "Rome II", en son article 4 1° et 3°, qui dispose que :
" 1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
3. S'il résulte de l'ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s'applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu'un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question ".
En l'espèce, le lieu où le dommage est survenu est le lieu de l'appropriation des fonds, soit le compte bancaire ouvert au Hongrie, en l'absence de tout autre élément caractérisé de rattachement et attestant de liens plus étroits, de nature à concourir à la désignation de la loi française.
Le lieu où le fait dommageable s'est produit ne saurait être le centre des intérêts patrimoniaux de la victime. En effet, le seul fait que des conséquences financières affectent Mme [T] [A] ne justifie pas l'attribution de compétence aux juridictions du domicile de cette dernière. Les conséquences indirectes du dommage ne doivent pas être prises en compte, seul important le dommage direct.
Le préjudice financier, c'est-à-dire l'atteinte subie par l'investisseur dans son patrimoine, revêt un caractère indirect par rapport à la perte des fonds qui s'est produite en Hongrie, sur le compte bancaire du destinataire du virement, lieu de survenance du dommage.
Dans les arrêts KOLASSA c/ BARCLAYS BANK PLC, C-375/13 et LOBER c/BARCLAYS, C304/17 de la CJUE cités par la demanderesse, seules les circonstances particulières de l'affaire, à savoir que le demandeur recherchait la responsabilité d'une banque ayant émis un certificat dans le cadre d'un placement financier, ont permis de retenir la compétence du tribunal du domicile du demandeur. Or, les faits de l'espèce sont sans lien avec de telles circonstances.
De même, les trois arrêts de la cour d'appel de Paris du 18 octobre 2022 qu'oppose Mme [T] [A] sont sans rapport avec les faits de l'espèce puisque dans ces décisions la disparition des fonds est intervenue sur le territoire français après leur dépôt sur le compte détenu en France, par un prestataire de services de paiement.
Il ne peut donc être soutenu que le dommage subi s'est réalisé sur le compte bancaire ouvert en France.
Par ailleurs, le considérant n°7 du règlement "Rome II" précise que son champ d'application matériel et ses dispositions doivent être cohérents par rapport au règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 dit "Bruxelles I", devenu le règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, dit "Bruxelles I bis".
Or, il est établi qu'en l'espèce, le dommage est survenu, au sens de l'article 7.2 du règlement "Bruxelles I bis", au lieu où se trouve le compte de la société destinataire du virement, compte ouvert dans les livres de la banque hongroise.
C'est par conséquent à juste titre que la société OTP BANK NYRT qui refuse de communiquer les dispositions applicables, oppose à Mme [T] [A] le droit hongrois.
Les obligations d'un établissement bancaire sont régies principalement s'agissant de l'ouverture d'un compte par la loi L.III de 2017 sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (ci-après loi Pmt) issue de la transposition de la directive 2015/849 (UE) du 20 mai 2015 et le décret MNB 45/2018 (XII 17).
Il ressort notamment des articles 6 et 7 de ce texte que le prestataire de services de paiement est tenu d'identifier le client, son mandataire, la personne habilitée à effectuer la prestation et le mandataire et de procéder à une vérification d'identité.
Or, Madame [A] ne vise aucune règle prévue en droit hongrois pour justifier sa demande indemnitaire.
Madame [A] n'apporte pas la preuve de la satisfaction des conditions d'ouverture d'un droit à réparation.
Le tribunal relève également que Mme [T] [A] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une discordance entre le numéro du compte destinataire des fonds et la désignation de son titulaire qui aurait été de nature à alerter la banque, les ordres de paiement émanant de Mme [A] au profit de la société FIRST ADVANTZGE KFT, ne mentionnait aucun lien entre cette société et la société EPARGNE SCPI.
De même, Mme [T] [A] ne démontre pas l'existence d'un lien entre les sociétés FIRST ADVANTZGE KFT et EPARGNE SCPI, étant relevé qu'à la date des opérations litigieuses, l'éventuelle connaissance d'un tel lien n'aurait pas constitué un élément de suspicion dès lors qu'aucune de ces sociétés n'était inscrite sur une liste noire.
Il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que Mme [T] [A] ne démontre pas l'existence du manquement aux obligations prévues par la règlementation hongroise issue du règlement 2015/847 (UE), du Pmt et du règlement MNB 45/2018 (XII.17), dont elle se prévaut à l'encontre de la société OTP BANK NYRT.
Mme [T] [A] ne peut donc qu'être déboutée de ses demandes à l'encontre de cette banque.
Il y a lieu de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
Sur les autres demandes
Succombant, Mme [T] [A] sera condamnée aux dépens.
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, Mme [T] [A] sera condamnée à payer à chaque banque, la somme de 3 500 euros.
Aucune considération ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE Mme [T] [A] de ses demandes, CONDAMNE Mme [T] [A] aux dépens, CONDAMNE Mme [T] [A] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [T] [A] à payer à la société de droit hongrois OTP BANK NYRT la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit. Fait et jugé à Paris, le 7 septembre 2026. La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies délivrées le 07/09/2026 à :
Me BARIANI (B0692) CCC
Me LAURENT (R0010) CE
Me LEH (C0341) CE
■
9ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 22/12864 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXYH2
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 07 Septembre 2026
DEMANDERESSE
Madame [T] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0692, et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Denis-clotaire LAURENT de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
S.A. OTP BANK NYRT
[Adresse 3]
[Localité 3] / HONGRIE
représentée par Maître Tibor-louis LEH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0341
Décision du 07 Septembre 2026
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/12864 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXYH2
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente
assistés de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 04 Mai 2026 tenue en audience publique devant Madame PARNAUDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 7 septembre 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Entre les 3 juin 2019 et 4 octobre 2019, pensant réaliser un investissement dans des parts de société civile de placement immobilier (SCPI) qui lui était proposé par la société EPARGNE SCPI se disant conseiller en investissements participatifs enregistré en cette qualité à l'ORIAS, qui l'avait contactée, Mme [T] [A] a effectué deux paiements depuis son compte ouvert dans les livres de la société LA BANQUE POSTALE pour un montant total de 73.000 euros, réceptionnés sur le compte bancaire de la société FIRST ADVANTZGE KFT ouvert dans les livres de l'établissement bancaire de droit hongrois OTP BANK NYRT - suivant les coordonnées bancaires transmises par la société de courtage - comme suit :
- 3.000 euros le 3 juin 2019 ;
- 70.000 euros le 4 octobre 2019.
N'ayant pu récupérer ses fonds et estimant avoir été victime d'une escroquerie, Mme [T] [A] a, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 24 janvier 2022 de son conseil, mis en demeure la société LA BANQUE POSTALE d'avoir à lui restituer le montant total de son investissement, soit la somme de 70.000 euros payée le 4 octobre 2019, et la société OTP BANK NYRT d'avoir à lui restituer les fonds transférés sur le compte bancaire domicilié au sein de son établissement.
Faute de réponse de ces deux établissements bancaires, Mme [T] [A] a fait assigner, par exploits d'huissier de justice des 20 septembre 2022 et 5 octobre 2022, les deux sociétés devant le tribunal judiciaire de Paris auquel elle demande, aux visas des directives européennes n°91/308/CEE - n°2001/97/CE - n°2005/60/CE - n°2015/849 - n°2018/843 et des articles 1104, 1112-1, 1231-1, 1240 et 1241 du code civil, de :
" A TITRE PRINCIPAL :
- Juger que les sociétés LA BANQUE POSTALE et OTP BANK NYRT n'ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT.
- Juger que les sociétés LA BANQUE POSTALE et OTP BANK NYRT sont responsables des préjudices subis par Madame [A].
- Condamner in solidum les sociétés LA BANQUE POSTALE et OTP BANK NYRT à rembourser à Madame [A] la somme de 70.000 euros, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
- Condamner in solidum les sociétés LA BANQUE POSTALE et OTP BANK NYRT à verser à Madame [A] la somme de 14.600 euros, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
- Condamner la société LA BANQUE POSTALE à rembourser à Madame [A] la somme de 3.000 euros, correspondant au montant restant de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
- Condamner in solidum les sociétés LA BANQUE POSTALE et OTP BANK NYRT à verser à Madame [A] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- Juger que la société LA BANQUE POSTALE a manqué à son devoir général de vigilance.
- Juger que la société LA BANQUE POSTALE est responsable des préjudices subis par Madame [A].
- Condamner la société LA BANQUE POSTALE à rembourser à Madame [A] la somme de 73.000 euros, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
- Condamner la société LA BANQUE POSTALE à verser à Madame [A] la somme de 14.600 euros, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
- Condamner la société LA BANQUE POSTALE à verser à Madame [A] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
-Condamner la même aux entiers dépens.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
- Juger que la société LA BANQUE POSTALE n'a pas respecté son obligation d'information à l'égard de Madame [A].
- Juger que la société LA BANQUE POSTALE est responsable des préjudices subis par Madame [A].
- Condamner la société LA BANQUE POSTALE à rembourser à Madame [A] la somme de 73.000 euros, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
- Condamner la société LA BANQUE POSTALE à verser à Madame [A] la somme de 14.600 euros, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
- Condamner la société LA BANQUE POSTALE à verser à Madame [A] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner la même aux entiers dépens."
Mme [T] [A] a fait assigner en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Paris la société LA BANQUE POSTALE et la société anonyme de droit hongrois OTP BANK NYRT en ce qu'elles ont concouru à la réalisation d'un même dommage, soit la perte des fonds investis entre les 3 juin 2019 et 4 octobre 2019, par des paiements effectués sur le compte d'une société dénommée FIRST ADVANTAGE KFT ouvert dans les livres de la société OTP BANK NYRT dont le siège social est situé en Hongrie. Elle invoque à leur encontre des manquements à leurs obligations de surveillance et de vigilance issues notamment de la directive n° 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 mai 2025, Mme [T] [A] demande au tribunal, au visa des directives européennes n°91/308/CEE - n°2001/97/CE - n°2005/60/CE - n°2015/849 - n°2018/843, des dispositions du règlement (UE) n° 864/ 2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007, de l'article L. 133-10 du code monétaire et financier, des articles 1104,1231-1, 1240 et 1241 du code civil, de :
" o Prononcer la loi française comme applicable à l'action en responsabilité intentée par Madame [A] à l'encontre de la société OTP BANK NYRT ;
o Si mieux n'aime la cour, statuer conformément au droit applicable et en justifier ;
A TITRE PRINCIPAL :
o Juger que les sociétés LA BANQUE POSTALE et OTP BANK NYRT S.A. n'ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
o Juger que les sociétés LA BANQUE POSTALE et OTP BANK NYRT S.A. ont manqué à leur obligation générale de vigilance ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
o Juger que les sociétés LA BANQUE POSTALE et OTP BANK NYRT. sont responsables des préjudices subis par Madame [A].
o Condamner in solidum les sociétés LA BANQUE POSTALE et OTP BANK NYRT. à rembourser à Madame [A] la somme de 70.000 €, correspondant à une partie de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
o Condamner in solidum les sociétés LA BANQUE POSTALE et OTP BANK NYRT. à verser à Madame [A] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
o Condamner in solidum les sociétés LA BANQUE POSTALE et OTP BANK NYRT. à verser à Madame [A] la somme de 14.600 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
o Condamner la société LA BANQUE POSTALE. à rembourser à Madame [A] la somme de 5.000 € correspondant au montant restant de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
o Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens. "
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, LA BANQUE POSTALE demande au tribunal de :
-DEBOUTER Madame [T] [A] de l'intégralité de ses demandes ;
-CONDAMNER Madame [T] [A] au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame [C] [A] à supporter l'intégralité des dépens ;
En toute hypothèse,
- ÉCARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par Madame [C] [A] d'une garantie émanant d'un établissement bancaire de premier ordre et d'un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d'infirmation du jugement.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 novembre 2025, la société OTP BANK NYRT demande au tribunal, au visa des dispositions du règlement l'article 4.1 du Règlement n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II), de :
- DEBOUTER Madame [T] [A] de l'intégralité de ses demandes à l'égard de la société OTP BANK ;
- CONDAMNER Madame [T] [A] au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame [T] [A] à supporter l'intégralité des dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2026.
MOTIFS
Sur les demandes formées par Mme [T] [A] à l'encontre de LA BANQUE POSTALE
L'article L. 133-6 du code monétaire et financier dispose qu'une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
En application de l'article 1231-1 du code civil, le principe de la non-ingérence du banquier dans les affaires de son client cède devant son obligation de vigilance portant sur la régularité apparente du fonctionnement d'un compte.
Ainsi, dans l'hypothèse d'un virement autorisé, le banquier demeure tenu de contrôler la régularité de l'ordre de virement, afin de déceler toute anomalie tant matérielle qu'intellectuelle susceptible de l'affecter.
S'il ne lui appartient pas, sauf à porter atteinte à la vie privée du dépositaire des fonds, d'effectuer des recherches ou réclamer des justifications pour s'assurer que les opérations de son client, dont il n'a pas à rechercher la cause, sont régulières, opportunes et exemptes de danger, il doit néanmoins déceler le caractère manifestement anormal de mouvements de fonds par référence au fonctionnement habituel du compte ou en considération de leur bénéficiaire.
Le banquier, gestionnaire de compte et établissement de paiement, n'est pas tenu à une obligation d'information et de conseil à l'égard de son client, sauf convention contraire.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur d'établir le bien-fondé de ses demandes, en fournissant, conformément aux règles de droit, les preuves nécessaires au succès de ses prétentions.
Il est de principe qu'une directive de l'Union Européenne ne peut être invoquée directement par un justiciable.
Celui-ci peut toutefois l'invoquer à son profit, après épuisement du délai de transposition si les dispositions dont il se prévaut sont inconditionnelles, claires et précises.
Si Mme [T] [A] prétend que la directive (UE) 2015/849 permet aux clients d'un établissement de crédit d'invoquer à son profit l'existence d'un préjudice né du manquement de l'établissement teneur de compte à l'obligation de vigilance inhérente à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, il apparaît que cette directive a fait l'objet d'une transposition en droit interne par une ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 et un décret du même jour, soit après les paiements litigieux et avant l'assignation. Ainsi, la demanderesse ne saurait invoquer directement les dispositions de cette directive. Les règles de droit interne, résultant de cette transposition, s'appliquent.
Par ailleurs, comme le relève justement LA BANQUE POSTALE, Mme [T] [A] ne saurait se prévaloir des dispositions du code monétaire et financier relatives aux obligations des banques en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, en ce que ces dispositions ne visent pas à protéger des intérêts privés. En effet, il s'agit de règles professionnelles poursuivant un objectif d'intérêt général, qui ne peuvent servir de fondement à une action en responsabilité civile.
À propos du grief de Mme [T] [A] selon lequel la position du tribunal judiciaire de Paris consistant à ne pas retenir la responsabilité des établissements bancaires du fait du manquement à l'obligation de vigilance inscrite dans la lutte contre le blanchiment des capitaux ne serait ni motivée, ni sourcée, il sera rappelé qu'il incombe à la partie qui succombe en première instance d'interjeter appel contre la décision du premier juge auquel il reproche un défaut de motivation de sa décision.
de jugements précédents dont les demandeurs, non parties au présent litige, se trouvent De plus, la présente instance n'a pas pour objet de suppléer à la prétendue carence de motivation insatisfaits.
Sur l'obligation générale de vigilance incombant à LA BANQUE POSTALE, Mme [T] [A] relève le caractère exorbitant de la somme totale investie en quatre mois, 73.000 euros, représentant une part prépondérante de son patrimoine, alors que le revenu fiscal de référence du couple pour l'année 2019 était de 5.900 euros par mois et que son revenu mensuel moyen s'élevait à 2.640 euros en 2019.
Elle ajoute que la localisation à l'étranger du compte bancaire bénéficiaire des fonds en Hongrie aurait dû alerter sa banque, ce type d'opérations bancaires à destination de pays européens n'étant pas dans ses habitudes. Elle précise qu'il en va de même s'agissant de sa qualité d'investisseur profane, du caractère douteux du motif des paiements (" ACHAT 2 PARTS SCPI " , " NEGOCIATION INTERNATIONALE [A] [T] "), de la modalité des virements internationaux ainsi que de l'ajout d'un nouveau bénéficiaire avec lequel elle n'avait noué antérieurement aucune relation antérieure.
Elle souligne en outre que les placements litigieux avaient un caractère atypique et que les opérations bancaires créditrices et débitrices ne paraissaient pas avoir de justifications économiques.
Sur ce,
A titre liminaire, LA BANQUE POSTALE fait observer que Madame [A] ne produit aux débats ni son procès-verbal de dépôt de plainte ni les échanges qu'elle a eus avec la plateforme " EPARGNE SCPI " de l'entrée en relation jusqu'à la fraude dont elle se dit victime.
Mme [T] [A] a réalisé seule l'investissement litigieux et la BANQUE POSTALE, étant intervenue en sa seule qualité de teneur de compte et non en tant que conseiller en investissements, est par voie de conséquence, astreinte uniquement à son devoir général de vigilance.
Or, en vertu de ce devoir général de vigilance, sauf anomalie matérielle ou intellectuelle manifeste, la banque, du fait de son obligation de non-immixtion dans les affaires de son client, ne saurait questionner les paiements régulièrement effectués par celui-ci, quel que soit le montant de ces opérations et leur opportunité, sauf à engager sa responsabilité en cas de refus d'exécuter lesdites opérations. À cet égard, il importe peu que certains établissements bancaires qui agiraient uniquement en qualité de teneur de compte, fassent remplir à leurs clients des formulaires de mise en garde, dans des situations similaires. En effet, cette pratique, que relève Mme [T] [A], ne saurait être créatrice de droits pour des tiers, pouvant être invoquée d'une manière générale par tous les clients de tous les établissements bancaires.
En l'espèce, la régularité formelle de chacun des ordres de paiement litigieux n'est pas contestée et le compte bancaire de la demanderesse a été provisionné pour les exécuter. Dès lors, il est inopérant pour la requérante qui admet avoir découvert a posteriori l'escroquerie dont elle se dit victime, de faire état du montant unitaire des paiements comparativement à ses ressources et à ses habitudes bancaires, alors qu'elle était libre d'investir comme elle le souhaitait, ses ressources et son épargne.
Au surplus, Mme [T] [A] n'a jamais prétendu que les ordres de paiements étaient des faux ni qu'ils avaient été falsifiés.
De même, le fait que chaque paiement litigieux a été effectué vers un compte ouvert dans les livres d'une banque hongroise, exerçant régulièrement ses activités dans la zone euro, ne saurait constituer une anomalie, alors qu'il ne s'agit pas d'un pays considéré comme étant à risque.
Par ailleurs, le seul fait que le premier ordre de paiement ait été émis par Madame [A] depuis son espace bancaire en ligne et que le second ordre de paiement ait été passé au guichet de la banque ne sauraient caractériser une quelconque anomalie apparente affectant les deux ordres litigieux dont l'intéressée ne conteste pas l'authenticité. Il en va de même de sa qualité d'investisseur profane.
Enfin, le motif de l'ordre de paiement d'un montant de 3.000 euros (" ACHAT 2 PARTS SCPI ") et le motif de l'ordre de paiement d'un montant de 70.000 euros (" NEGOCIATION INTERNATIONALE [A] [T] "), ne caractérisent aucune anomalie nécessitant une alerte de sa banque. L'ordre de paiement de 3.000 euros n'est pas produit aux débats. De même, la société bénéficiaire ne figure pas sur la liste noire de l'Autorité des marchés financiers. Si Madame [A] fait valoir que l'association ADC France a émis un signalement concernant le site internet www.epargnescpi.net, force est de relever que cette plateforme n'est pas mentionnée comme étant la destinataire des ordres litigieux.
De plus, c'est à tort que Mme [T] [A] soutient que pesait sur la banque une obligation d'information générale, en particulier en matière d'investissements financiers, ainsi qu'une obligation d'information spéciale. Il n'existe en effet au cas d'espèce aucune obligation générale ou spéciale de cette nature.
Par suite, c'est par une démarche volontaire et délibérée que Mme [T] [A] a émis les ordres de virement litigieux, objet de la présente instance. Elle est donc mal fondée à rechercher la responsabilité de LA BANQUE POSTALE, en sa simple qualité de teneur du compte depuis lequel ces paiements ont été effectués, d'autant plus que Mme [T] [A] n'a jamais informé sa banque de la teneur réelle de ces opérations qu'elle était alors déterminée à réaliser, du fait des rendements espérés et qu'elle n'a effectué aucune recherche préalable pour s'assurer sérieux de son investissement. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
Aucune faute de l'établissement teneur de compte n'est donc caractérisée.
Mme [T] [A] sera par conséquent déboutée de ses demandes formées à l'encontre de LA BANQUE POSTALE.
Sur les demandes formées par Mme [T] [A] à l'encontre de la société OTP BANK NYRT
A titre liminaire, il y a lieu de relever que l'appréciation de la compétence, concernant la société OTP BANK NYRT, société de droit hongrois dont le siège social est situé à [Adresse 3], relève du champ d'application du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale dite Bruxelles I Bis.
Il n'est pas discuté que l'action engagée à l'encontre de la société OTP BANK NYRT ne peut être que de nature extra-contractuelle puisqu'il n'est pas justifié de relations contractuelles entre la requérante et cette banque.
Pour déterminer la loi applicable à cette action, il convient de se référer au règlement "Rome II", en son article 4 1° et 3°, qui dispose que :
" 1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
3. S'il résulte de l'ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s'applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu'un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question ".
En l'espèce, le lieu où le dommage est survenu est le lieu de l'appropriation des fonds, soit le compte bancaire ouvert au Hongrie, en l'absence de tout autre élément caractérisé de rattachement et attestant de liens plus étroits, de nature à concourir à la désignation de la loi française.
Le lieu où le fait dommageable s'est produit ne saurait être le centre des intérêts patrimoniaux de la victime. En effet, le seul fait que des conséquences financières affectent Mme [T] [A] ne justifie pas l'attribution de compétence aux juridictions du domicile de cette dernière. Les conséquences indirectes du dommage ne doivent pas être prises en compte, seul important le dommage direct.
Le préjudice financier, c'est-à-dire l'atteinte subie par l'investisseur dans son patrimoine, revêt un caractère indirect par rapport à la perte des fonds qui s'est produite en Hongrie, sur le compte bancaire du destinataire du virement, lieu de survenance du dommage.
Dans les arrêts KOLASSA c/ BARCLAYS BANK PLC, C-375/13 et LOBER c/BARCLAYS, C304/17 de la CJUE cités par la demanderesse, seules les circonstances particulières de l'affaire, à savoir que le demandeur recherchait la responsabilité d'une banque ayant émis un certificat dans le cadre d'un placement financier, ont permis de retenir la compétence du tribunal du domicile du demandeur. Or, les faits de l'espèce sont sans lien avec de telles circonstances.
De même, les trois arrêts de la cour d'appel de Paris du 18 octobre 2022 qu'oppose Mme [T] [A] sont sans rapport avec les faits de l'espèce puisque dans ces décisions la disparition des fonds est intervenue sur le territoire français après leur dépôt sur le compte détenu en France, par un prestataire de services de paiement.
Il ne peut donc être soutenu que le dommage subi s'est réalisé sur le compte bancaire ouvert en France.
Par ailleurs, le considérant n°7 du règlement "Rome II" précise que son champ d'application matériel et ses dispositions doivent être cohérents par rapport au règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 dit "Bruxelles I", devenu le règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, dit "Bruxelles I bis".
Or, il est établi qu'en l'espèce, le dommage est survenu, au sens de l'article 7.2 du règlement "Bruxelles I bis", au lieu où se trouve le compte de la société destinataire du virement, compte ouvert dans les livres de la banque hongroise.
C'est par conséquent à juste titre que la société OTP BANK NYRT qui refuse de communiquer les dispositions applicables, oppose à Mme [T] [A] le droit hongrois.
Les obligations d'un établissement bancaire sont régies principalement s'agissant de l'ouverture d'un compte par la loi L.III de 2017 sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (ci-après loi Pmt) issue de la transposition de la directive 2015/849 (UE) du 20 mai 2015 et le décret MNB 45/2018 (XII 17).
Il ressort notamment des articles 6 et 7 de ce texte que le prestataire de services de paiement est tenu d'identifier le client, son mandataire, la personne habilitée à effectuer la prestation et le mandataire et de procéder à une vérification d'identité.
Or, Madame [A] ne vise aucune règle prévue en droit hongrois pour justifier sa demande indemnitaire.
Madame [A] n'apporte pas la preuve de la satisfaction des conditions d'ouverture d'un droit à réparation.
Le tribunal relève également que Mme [T] [A] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une discordance entre le numéro du compte destinataire des fonds et la désignation de son titulaire qui aurait été de nature à alerter la banque, les ordres de paiement émanant de Mme [A] au profit de la société FIRST ADVANTZGE KFT, ne mentionnait aucun lien entre cette société et la société EPARGNE SCPI.
De même, Mme [T] [A] ne démontre pas l'existence d'un lien entre les sociétés FIRST ADVANTZGE KFT et EPARGNE SCPI, étant relevé qu'à la date des opérations litigieuses, l'éventuelle connaissance d'un tel lien n'aurait pas constitué un élément de suspicion dès lors qu'aucune de ces sociétés n'était inscrite sur une liste noire.
Il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que Mme [T] [A] ne démontre pas l'existence du manquement aux obligations prévues par la règlementation hongroise issue du règlement 2015/847 (UE), du Pmt et du règlement MNB 45/2018 (XII.17), dont elle se prévaut à l'encontre de la société OTP BANK NYRT.
Mme [T] [A] ne peut donc qu'être déboutée de ses demandes à l'encontre de cette banque.
Il y a lieu de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
Sur les autres demandes
Succombant, Mme [T] [A] sera condamnée aux dépens.
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, Mme [T] [A] sera condamnée à payer à chaque banque, la somme de 3 500 euros.
Aucune considération ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [T] [A] de ses demandes,
CONDAMNE Mme [T] [A] aux dépens,
CONDAMNE Mme [T] [A] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [T] [A] à payer à la société de droit hongrois OTP BANK NYRT la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
Fait et jugé à Paris, le 7 septembre 2026.
La Greffière La PrésidenteMise à jour de la source le 2026-09-07T18:28:00.785Z.