Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 1ère section, 7 septembre 2026, n° 24/13752
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [X] [U] est titulaire d’un compte bancaire dans les livres de la société Revolut Bank Uab. Le 25 janvier 2022, M. [X] [U] a créé une carte de paiement virtuelle à débit immédiat. Le 17 janvier 2023, M. [X] [U] a déposé plainte du chef de vol en réunion survenu le 11 janvier 2023 sur la voie publique, portant notamment sur deux pièces d’identité ainsi qu’une carte bancaire émise par la Société Générale. Des opérations financières, consistant en des paiements par carte bancaire, étaient réalisées depuis le compte bancaire de M. [X] [U] pour un montant total de 23 050 euros : Contestant avoir ordonné les paiements querellés, M. [X] [U] a adressé une lettre de rétrofacturation desdites sommes le 1er juin 2023 puis une demande de remboursement le 20 juin 2023 à la société Revolut. La société Revolut n’ayant pas procédé au remboursement des paiements contestés, M. [X] [U] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris cette dernière en annulation des sept paiements en ligne et en remboursement de la somme totale débitée, au visa des articles L.133-6 et suivants du code monétaire et financier et de l’article 1343-2 du code civil, par acte signifié le 12 novembre 2024. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2025, M. [X] [U] demande au tribunal de : - DECLARER Monsieur [X] [U] bien fondé en ses demandes, fins et conclusions, - DEBOUTER REVOLUT BANK UAB de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - CONDAMNER REVOLUT BANK UAB à payer à Monsieur [X] [U] la somme de 23.050 euros en remboursement des sommes détournées, outre les intérêts au taux légal majoré de quinze points, - ORDONNER la capitalisation des intérêts, - CONDAMNER REVOLUT BANK UAB à payer à Monsieur [X] [U] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral, - CONDAMNER REVOLUT BANK UAB au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER REVOLUT BANK UAB aux entiers dépens, - ORDONNER l’exécution provisoire. M. [X] [U] conteste avoir autorisé un quelconque paiement durant la période litigieuse comme l’illustre son dépôt de plainte. Il réfute avoir divulgué à un tiers ses informations confidentielles. Il se réfère à l’arrêt de la Cour de cassation du 23 octobre 2024, même si le spoofing n’existe pas dans le présent litige, pour affirmer qu’il n’a commis aucune négligence grave. Il admet que la seule imprudence qui pourrait lui être reprochée est de ne pas avoir contacté sa banque immédiatement après la réalisation des opérations frauduleuses. Néanmoins, le demandeur précise que l’usage de ce compte étant limité, il n’a pas été en mesure de découvrir la fraude avant. Rappelant que le délai de contestation d’une opération non autorisée est de 13 mois, le demandeur soutient que son délai de réaction de trois mois doit s’analyser uniquement comme une légère imprudence d’un client et non comme une négligence grave. Il ajoute que la banque ne rapporte pas la preuve de ses assertions. Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 décembre 2025, Revolut France, succursale de Revolut Bank Uab demande au tribunal de : Vu l’article 700 du Code de procédure civile ; Vu les articles L. 133-6 et suivants du Code monétaire et financier ; A titre principal : -Juger que les opérations litigieuses de M. [U] étaient dûment autorisées, par le biais d’un procédé d’authentification forte et n’étaient affectées d’aucune défaillance technique, -Juger que M. [U] n’apporte au surcroît pas la preuve de la fraude qu’il a prétendument subie, En conséquence, -Débouter M. [U] de ses demandes à toutes fins et prétentions qu’elle comportent, A titre subsidiaire : -Juger que M. [U] a commis une négligence grave en confirmant des opérations prétendument inconnues par le biais de la méthode d’authentification 3DS puis en s’abstenant d’informer Revolut de la situation pendant trois mois lors même que ses données de connexion indiquent qu’il était au courant des transactions bien avant cette date, Juger en conséquence que M. [U] devra supporter toutes les pertes occasionnées par les opérations de paiement prétendument non autorisées, En conséquence, -Débouter M. [U] de ses demandes à toutes fins et prétentions qu’elle comportent, En tout état de cause : -Juger que M. [U] ne démontre pas l’existence et le quantum du préjudice moral dont il fait état, En conséquence, -Débouter M. [U] de ses demandes à toutes fins et prétentions qu’elles comportent, -Condamner M. [U] au paiement, au profit de Revolut, d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. La défenderesse expose que les sept paiements contestés ont été réalisés au moyen d’une authentification forte dans le cadre du dispositif 3D Secure depuis le téléphone de confiance de M. [U] de sorte qu’ils constituent des opérations autorisées et authentifiées. Elle observe également que le demandeur ne rapporte pas la preuve de la fraude prétendument subie, rappelant que la carte bancaire utilisée est une carte virtuelle et que son téléphone portable n’a jamais été déclaré comme volé. De plus, la banque souligne que la jurisprudence citée par le demandeur concernant un cas de spoofing est inopérante au regard des faits de l’espèce. Revolut ajoute que M. [U] qui déclare que le vol de son sac contenant son relevé d’identité bancaire Revolut a eu lieu le 11 janvier 2023, n’a toutefois informé son établissement bancaire de cette situation que le 20 juin 2023, soit plus de 6 mois plus tard. En outre, bien que les traces informatiques fassent apparaitre que l’intéressé s’est connecté sur son application Revolut depuis son téléphone lors de chaque opération, dont il avait nécessairement connaissance, il n’a pas pris le soin d’en avertir immédiatement Revolut. La banque conclut que M. [U] a commis une négligence grave, faisant ainsi échec à sa demande de remboursement. Revolut affirme, de surcroît, que le demandeur ne justifie ni du principe ni du quantum du préjudice moral allégué. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé de leurs moyens. L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 février 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la demande de remboursement des opérations financières litigieuses L'article L. 133-7 alinéa 1 du code monétaire et financier dispose que “Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. (...) En l'absence d'un tel consentement, l'opération ou la série d'opérations de paiement est réputée non autorisée”. L’article L.133-18 alinéa 1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : “En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.” En application des articles L.133-19 IV et L.133-23 du code monétaire et financier, lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre, et il appartient également à la banque, qui se prévaut des articles L.133-16 et L.133-17 du code monétaire et financier imposant à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, que l’utilisateur a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations. Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés. Il ressort de l'article L. 133-19, V, du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017, que, sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue par le second de ces textes. En l’espèce, M. [X] [U] a contesté, auprès de Revolut, avoir autorisé les sept paiements d’un montant total de 23 050 euros, réalisés entre le 21 février 2023 et le 21 mars 2023. La banque REVOLUT n'est pas fondée à soutenir qu'en l’absence de preuve du vol avec violence dont M. [U] aurait été victime, la demande de ce dernier ne saurait prospérer. Il appartient donc à la société Revolut d’apporter la preuve que les paiements contestés ont été exécutés par suite du manquement intentionnel ou provoqué par une négligence grave du titulaire du compte à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité des dispositifs de sécurité personnalisés d’accès au compte bancaire sur lequel les virements ont été opérés. La banque soutient que le dispositif 3D Secure a fonctionné puisqu’une fois sur la page de ce qu’elle pensait être celle de sa banque, M. [U] a reçu un code de sécurité par SMS qu’il a rentré dans l’ordinateur. L’authentification forte est une procédure de vérification d’identité qui demande que l’accès aux comptes et aux opérations de paiement en ligne soit vérifié avec au moins deux des trois éléments suivants : un élément que seul le titulaire du compte connaît comme un mot de passe ou un code, un élément que seul le titulaire du compte possède comme un téléphone portable, et une caractéristique personnelle comme l’empreinte digitale. Il y a lieu de relever que M. [U] n’a pas déclaré son téléphone portable, enregistré comme appareil de confiance, comme ayant été volé lors de son dépôt de plainte, dont seul le récépissé est versé aux débats. De même, M. [U] n’affirmant pas avoir égaré son téléphone portable, il y a lieu de considérer qu’il est resté en sa possession. De même, aucune défaillance du système informatique de la banque n’est alléguée par M. [U]. Il ressort des pièces produites aux débats, et notamment des traces informatiques de la banque, que : - chaque paiement litigieux a été précédé d’un virement provenant de deux comptes bancaires dont est titulaire « M. [X] [U] » pour un montant total de 22 900 euros sur la période allant du 20 février 2023 au 21 mars 2023 ; - chaque paiement a été validé, sur son application Revolut, par le procédé d’authentification forte 3DS depuis l’appareil de confiance de M. [U] (Samsung SM-M315F), que ce dernier n’a jamais déclaré comme volé, - une demande d’autorisation énonçant la nature de l’opération concernée, le montant du paiement et le nom du bénéficiaire (dont la copie figure en procédure), a été envoyée sur l’appareil de confiance de M. [U], pour chacun des paiements litigieux, - chacune de ces demandes d’autorisation a été validée depuis cet appareil de confiance, - les numéros de la carte de paiement virtuelle Revolut ont été consultés depuis ce même téléphone, préalablement à la réalisation de ces paiements, - le compte bancaire était suffisamment provisionné pour permettre à la banque d’exécuter immédiatement chaque ordre de paiement. Comme l’admet tant M. [U] que la banque Revolut, l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 23 octobre 2024 ne saurait être pris en compte dans le présent litige qui n’a pas trait à une hypothèse de spoofing. Il résulte de ces éléments que les paiements contestés ont été validés au moyen du système d’authentification forte mis en place par la banque lequel suppose la possession du téléphone portable de M. [U] que celui-ci n’a jamais déclaré perdu ou volé. Il en résulte qu’en validant depuis son téléphone les paiements litigieux qu’il conteste avoir autorisés, M. [U] a commis une négligence grave. En l’absence de responsabilité de la banque, la demande de M. [X] [U] au titre du préjudice moral sera également rejetée. Sur les autres demandes Partie perdante au procès, M. [X] [U] sera condamné aux dépens. Pour ce motif, M. [X] [U] sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande de condamner M. [X] [U] à régler à la défenderesse la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles. La présente décision est revêtue de droit de l'exécution provisoire conformément à l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable dès le 1er janvier 2020. Aucun élément ne commande de l’écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DEBOUTE M. [X] [U] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE M. [X] [U] à payer à Revolut France, succursale de Revolut Bank Uab la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M.[X] [U] aux dépens. RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Fait et jugé à Paris, le 7 septembre 2026. La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies délivrées le 07/09/2026 à : Me HUPIN (G0625) CCC Me HINOUX (C2477) CE ■ 9ème chambre 1ère section N° RG : N° RG 24/13752 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6F3R N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 07 Septembre 2026 DEMANDEUR Monsieur [X] [U] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Maître Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0625 DÉFENDERESSE REVOLUT FRANCE, SUCCURSALE DE REVOLUT BANK UAB [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2477 Décision du 07 Septembre 2026 9ème chambre 1ère section N° RG 24/13752 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6F3R COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente assistés de Madame Camille CHAUMONT, Greffière, DÉBATS A l’audience du 04 Mai 2026 tenue en audience publique devant Madame PARNAUDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 7 septembre 2026. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE M. [X] [U] est titulaire d’un compte bancaire dans les livres de la société Revolut Bank Uab. Le 25 janvier 2022, M. [X] [U] a créé une carte de paiement virtuelle à débit immédiat. Le 17 janvier 2023, M. [X] [U] a déposé plainte du chef de vol en réunion survenu le 11 janvier 2023 sur la voie publique, portant notamment sur deux pièces d’identité ainsi qu’une carte bancaire émise par la Société Générale. Des opérations financières, consistant en des paiements par carte bancaire, étaient réalisées depuis le compte bancaire de M. [X] [U] pour un montant total de 23 050 euros : Contestant avoir ordonné les paiements querellés, M. [X] [U] a adressé une lettre de rétrofacturation desdites sommes le 1er juin 2023 puis une demande de remboursement le 20 juin 2023 à la société Revolut. La société Revolut n’ayant pas procédé au remboursement des paiements contestés, M. [X] [U] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris cette dernière en annulation des sept paiements en ligne et en remboursement de la somme totale débitée, au visa des articles L.133-6 et suivants du code monétaire et financier et de l’article 1343-2 du code civil, par acte signifié le 12 novembre 2024. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2025, M. [X] [U] demande au tribunal de : - DECLARER Monsieur [X] [U] bien fondé en ses demandes, fins et conclusions, - DEBOUTER REVOLUT BANK UAB de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - CONDAMNER REVOLUT BANK UAB à payer à Monsieur [X] [U] la somme de 23.050 euros en remboursement des sommes détournées, outre les intérêts au taux légal majoré de quinze points, - ORDONNER la capitalisation des intérêts, - CONDAMNER REVOLUT BANK UAB à payer à Monsieur [X] [U] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral, - CONDAMNER REVOLUT BANK UAB au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER REVOLUT BANK UAB aux entiers dépens, - ORDONNER l’exécution provisoire. M. [X] [U] conteste avoir autorisé un quelconque paiement durant la période litigieuse comme l’illustre son dépôt de plainte. Il réfute avoir divulgué à un tiers ses informations confidentielles. Il se réfère à l’arrêt de la Cour de cassation du 23 octobre 2024, même si le spoofing n’existe pas dans le présent litige, pour affirmer qu’il n’a commis aucune négligence grave. Il admet que la seule imprudence qui pourrait lui être reprochée est de ne pas avoir contacté sa banque immédiatement après la réalisation des opérations frauduleuses. Néanmoins, le demandeur précise que l’usage de ce compte étant limité, il n’a pas été en mesure de découvrir la fraude avant. Rappelant que le délai de contestation d’une opération non autorisée est de 13 mois, le demandeur soutient que son délai de réaction de trois mois doit s’analyser uniquement comme une légère imprudence d’un client et non comme une négligence grave. Il ajoute que la banque ne rapporte pas la preuve de ses assertions. Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 décembre 2025, Revolut France, succursale de Revolut Bank Uab demande au tribunal de : Vu l’article 700 du Code de procédure civile ; Vu les articles L. 133-6 et suivants du Code monétaire et financier ; A titre principal : -Juger que les opérations litigieuses de M. [U] étaient dûment autorisées, par le biais d’un procédé d’authentification forte et n’étaient affectées d’aucune défaillance technique, -Juger que M. [U] n’apporte au surcroît pas la preuve de la fraude qu’il a prétendument subie, En conséquence, -Débouter M. [U] de ses demandes à toutes fins et prétentions qu’elle comportent, A titre subsidiaire : -Juger que M. [U] a commis une négligence grave en confirmant des opérations prétendument inconnues par le biais de la méthode d’authentification 3DS puis en s’abstenant d’informer Revolut de la situation pendant trois mois lors même que ses données de connexion indiquent qu’il était au courant des transactions bien avant cette date, Juger en conséquence que M. [U] devra supporter toutes les pertes occasionnées par les opérations de paiement prétendument non autorisées, En conséquence, -Débouter M. [U] de ses demandes à toutes fins et prétentions qu’elle comportent, En tout état de cause : -Juger que M. [U] ne démontre pas l’existence et le quantum du préjudice moral dont il fait état, En conséquence, -Débouter M. [U] de ses demandes à toutes fins et prétentions qu’elles comportent, -Condamner M. [U] au paiement, au profit de Revolut, d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. La défenderesse expose que les sept paiements contestés ont été réalisés au moyen d’une authentification forte dans le cadre du dispositif 3D Secure depuis le téléphone de confiance de M. [U] de sorte qu’ils constituent des opérations autorisées et authentifiées. Elle observe également que le demandeur ne rapporte pas la preuve de la fraude prétendument subie, rappelant que la carte bancaire utilisée est une carte virtuelle et que son téléphone portable n’a jamais été déclaré comme volé. De plus, la banque souligne que la jurisprudence citée par le demandeur concernant un cas de spoofing est inopérante au regard des faits de l’espèce. Revolut ajoute que M. [U] qui déclare que le vol de son sac contenant son relevé d’identité bancaire Revolut a eu lieu le 11 janvier 2023, n’a toutefois informé son établissement bancaire de cette situation que le 20 juin 2023, soit plus de 6 mois plus tard. En outre, bien que les traces informatiques fassent apparaitre que l’intéressé s’est connecté sur son application Revolut depuis son téléphone lors de chaque opération, dont il avait nécessairement connaissance, il n’a pas pris le soin d’en avertir immédiatement Revolut. La banque conclut que M. [U] a commis une négligence grave, faisant ainsi échec à sa demande de remboursement. Revolut affirme, de surcroît, que le demandeur ne justifie ni du principe ni du quantum du préjudice moral allégué. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé de leurs moyens. L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 février 2026. MOTIFS Sur la demande de remboursement des opérations financières litigieuses L'article L. 133-7 alinéa 1 du code monétaire et financier dispose que “Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. (...) En l'absence d'un tel consentement, l'opération ou la série d'opérations de paiement est réputée non autorisée”. L’article L.133-18 alinéa 1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : “En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.” En application des articles L.133-19 IV et L.133-23 du code monétaire et financier, lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre, et il appartient également à la banque, qui se prévaut des articles L.133-16 et L.133-17 du code monétaire et financier imposant à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, que l’utilisateur a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations. Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés. Il ressort de l'article L. 133-19, V, du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017, que, sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue par le second de ces textes. En l’espèce, M. [X] [U] a contesté, auprès de Revolut, avoir autorisé les sept paiements d’un montant total de 23 050 euros, réalisés entre le 21 février 2023 et le 21 mars 2023. La banque REVOLUT n'est pas fondée à soutenir qu'en l’absence de preuve du vol avec violence dont M. [U] aurait été victime, la demande de ce dernier ne saurait prospérer. Il appartient donc à la société Revolut d’apporter la preuve que les paiements contestés ont été exécutés par suite du manquement intentionnel ou provoqué par une négligence grave du titulaire du compte à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité des dispositifs de sécurité personnalisés d’accès au compte bancaire sur lequel les virements ont été opérés. La banque soutient que le dispositif 3D Secure a fonctionné puisqu’une fois sur la page de ce qu’elle pensait être celle de sa banque, M. [U] a reçu un code de sécurité par SMS qu’il a rentré dans l’ordinateur. L’authentification forte est une procédure de vérification d’identité qui demande que l’accès aux comptes et aux opérations de paiement en ligne soit vérifié avec au moins deux des trois éléments suivants : un élément que seul le titulaire du compte connaît comme un mot de passe ou un code, un élément que seul le titulaire du compte possède comme un téléphone portable, et une caractéristique personnelle comme l’empreinte digitale. Il y a lieu de relever que M. [U] n’a pas déclaré son téléphone portable, enregistré comme appareil de confiance, comme ayant été volé lors de son dépôt de plainte, dont seul le récépissé est versé aux débats. De même, M. [U] n’affirmant pas avoir égaré son téléphone portable, il y a lieu de considérer qu’il est resté en sa possession. De même, aucune défaillance du système informatique de la banque n’est alléguée par M. [U]. Il ressort des pièces produites aux débats, et notamment des traces informatiques de la banque, que : - chaque paiement litigieux a été précédé d’un virement provenant de deux comptes bancaires dont est titulaire « M. [X] [U] » pour un montant total de 22 900 euros sur la période allant du 20 février 2023 au 21 mars 2023 ; - chaque paiement a été validé, sur son application Revolut, par le procédé d’authentification forte 3DS depuis l’appareil de confiance de M. [U] (Samsung SM-M315F), que ce dernier n’a jamais déclaré comme volé, - une demande d’autorisation énonçant la nature de l’opération concernée, le montant du paiement et le nom du bénéficiaire (dont la copie figure en procédure), a été envoyée sur l’appareil de confiance de M. [U], pour chacun des paiements litigieux, - chacune de ces demandes d’autorisation a été validée depuis cet appareil de confiance, - les numéros de la carte de paiement virtuelle Revolut ont été consultés depuis ce même téléphone, préalablement à la réalisation de ces paiements, - le compte bancaire était suffisamment provisionné pour permettre à la banque d’exécuter immédiatement chaque ordre de paiement. Comme l’admet tant M. [U] que la banque Revolut, l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 23 octobre 2024 ne saurait être pris en compte dans le présent litige qui n’a pas trait à une hypothèse de spoofing. Il résulte de ces éléments que les paiements contestés ont été validés au moyen du système d’authentification forte mis en place par la banque lequel suppose la possession du téléphone portable de M. [U] que celui-ci n’a jamais déclaré perdu ou volé. Il en résulte qu’en validant depuis son téléphone les paiements litigieux qu’il conteste avoir autorisés, M. [U] a commis une négligence grave. En l’absence de responsabilité de la banque, la demande de M. [X] [U] au titre du préjudice moral sera également rejetée. Sur les autres demandes Partie perdante au procès, M. [X] [U] sera condamné aux dépens. Pour ce motif, M. [X] [U] sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande de condamner M. [X] [U] à régler à la défenderesse la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles. La présente décision est revêtue de droit de l'exécution provisoire conformément à l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable dès le 1er janvier 2020. Aucun élément ne commande de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DEBOUTE M. [X] [U] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE M. [X] [U] à payer à Revolut France, succursale de Revolut Bank Uab la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M.[X] [U] aux dépens. RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Fait et jugé à Paris, le 7 septembre 2026. La Greffière La Présidente
Mise à jour de la source le 2026-09-07T18:28:20.821Z.