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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 7 septembre 2026, n° 26/54431

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 07 septembre 2026



par Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Minas MAKRIS, Greffier. 
DEMANDERESSE

AUTORITE DE REGULATION DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE ET NUMERIQUE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Adrien BASDEVANT, avocat au barreau de PARIS - #B0800

DEFENDERESSES

S.A. ORANGE
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Me Alexandre LIMBOUR, avocat au barreau de PARIS - #L0064

S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR
[Adresse 4]
[Localité 4]

représentée par Me Pierre-olivier CHARTIER, avocat au barreau de PARIS - #R0139






Société SFR FIBRE
[Adresse 5]
[Localité 5]

représentée par Me Pierre-olivier CHARTIER, avocat au barreau de PARIS - #R0139

Société FREE
[Adresse 6]
[Localité 6]

représentée par Me Yves COURSIN, avocat au barreau de PARIS - #C2186

Société FREE MOBILE
[Adresse 7]
[Localité 6]

représentée par Me Yves COURSIN, avocat au barreau de PARIS - #C2186

Société BOUYGUES TELECOM
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 7]

représentée par Me François DUPUY, avocat au barreau de PARIS - #B0873

PARTIE JOINTE INTERVENANTE

MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE PRES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS 

représentée par Monsieur Paul SIMON, substitut du procureur


DÉBATS

A l’audience du 07 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint, assisté de Marion COBOS, Greffier, 

Par acte des 17 et 18 juin 2026, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) a fait assigner devant le juge de la procédure accélérée au fond la société ORANGE, la société SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR), la société SFR FIBRE, la société FREE, la société FREE MOBILE et la société BOUYGUES TELECOM.
 
Reprenant à l’audience les termes de son assignation, l’ARCOM demande au juge de la procédure accélérée au fond de :
- ordonner aux sociétés défenderesses de mettre en œuvre, ou faire mettre en œuvre, toutes mesures les plus adaptées et les plus efficaces, propres à empêcher l’accès, à partir du territoire français et par leurs abonnés situés sur ce territoire, ainsi que par les abonnés situés sur le territoire français de sociétés qui utilisent leur réseau, au service de communication en ligne accessible à partir des adresses legarcon.net et www.legarçon.net ;
- ordonner que ces mesures perdureront tant que durera la diffusion d’un contenu illicite à partir des adresses legarcon.net et www.legarçon.net, et qu’elles pourront être levées en cas de cessation du dommage ;
- ordonner l’intervention de ces mesures de blocage dans un délai de 15 jours à compter de la signification de ce jugement ;
- ordonner que le coût de la mise en œuvre des mesures enjointes restera à la charge des sociétés défenderesses ;
- déterminer les personnes ou les catégories de personnes auxquelles l’autorité administrative (OFAC) pourra demander d’empêcher l’accès à tout service de communication au public en ligne qu’elle aura préalablement identifié comme reprenant, en totalité ou de manière substantielle, le contenu accessible à partir des adresses legarcon.net et www.legarcon.net.
 
Par conclusions développées à l’audience, la société ORANGE s’en remet à l’appréciation du juge de la procédure accélérée au fond sur les demandes, tout lui demandant de :
- dire et juger qu’elle serait libre de choisir la mesure technique de blocage qu’elle jugerait adaptée et efficace, si un tel blocage était ordonné ;
- formuler l’injonction de blocage dans des termes qu’elle expose dans ses conclusions ;
- dire que les mesures de blocage seraient limitées dans le temps à ce qui est strictement nécessaire ou tant que le nom de domaine legarcon.net permettra d’accéder aux contenus illicites dénoncés ;
- préciser que les mesures de blocage pourront être levées par les sociétés défenderesses, sur demande de l’ARCOM, en cas de cessation du dommage ;
- dire qu’elle disposera d’un délai de 15 jours à compter de la signification de ce jugement pour mettre en œuvre la mesure éventuelle de blocage ;
- dire que les parties pourront saisir le juge de la procédure accélérée au fond en cas de difficultés ou d’évolution du litige ;
- préciser si le contenu du site litigieux relève d’une ou plusieurs infractions visées à l’article 6-IV-1 de la loi du 21 juin 2004 (LCEN) afin de permettre à l’autorité administrative d’exercer les pouvoirs qui lui sont dévolus en application de l'article 6-4 de cette loi ;
- mettre les dépens à la charge de l’ARCOM.
 
Les sociétés FREE et FREE MOBILE s’en rapportent à l’appréciation du juge de la procédure accélérée au fond sur les demandes. Elles lui demandent toutefois de préciser que :
- elles bénéficieraient d’un délai d’au moins 15 jours pour mettre en œuvre l’éventuelle mesure de blocage, selon les modalités techniques qui leur paraîtront les plus appropriées ;
- un terme sera fixé à la mesure de blocage, à tout le moins jusqu’à ce que le demandeur constate et leur signale que la mesure n’a plus lieu d’être ;
- le juge de la procédure accélérée au fond se réservera la possibilité de régler toute difficulté ou évolution du litige.
 
Les sociétés SFR et SFR FIBRE, aux termes de conclusions développées à l’audience, s’en remettent à l’appréciation du juge de la procédure accélérée au fond sur les mesures sollicitées. Elles lui demandent toutefois de :


- juger qu’elles pourront mettre en œuvre toutes mesures techniques de leur choix permettant de procéder au blocage du nom de domaine legarçon.net ;
- juger qu’elles disposeront d’un délai de 15 jours à compter de la signification de cette décision pour mettre en œuvre les mesures ordonnées ;
- juger qu’une éventuelle levée des mesures de blocage devra intervenir avec l’accord de la demanderesse ou à sa demande, en cas de cessation du dommage, sans qu’elles aient à apprécier elles-mêmes l’existence d’un dommage ;
- juger que le juge de la procédure accélérée au fond pourra être saisi en cas de difficultés ou d’évolution du litige ;
- juger que les dépens seront laissés à la charge de l’ARCOM.
 
Par conclusions reprises à l’audience, la société BOUYGUES TELECOM s’en rapporte à l’appréciation du juge de la procédure accélérée au fond. Elle lui demande, en cas de blocage ordonné, de :
- lui enjoindre de mettre en œuvre cette mesure dans un délai de 15 jours à compter de la notification de ce jugement, en lui laissant le choix des mesures propres à prévenir l’accès de ses abonnés aux sites litigieux ;
- juger que les mesures de blocage seront limitées à ce qui est strictement nécessaire et pourront être levées sur demande de la demanderesse ou avec son accord en cas de cessation du dommage ;
- juger qu’elle pourra obtenir le remboursement des coûts afférents au blocage sur présentation à l’ARCOM des factures correspondantes ;
- dire que les parties pourront le saisir en cas de difficultés ou d’évolution du litige ;
- dire que les dépens seront à la charge de l’ARCOM.
 
Le ministère public, intervenant en tant que partie jointe, a exposé à l’audience que le site internet existait depuis une vingtaine d’année. Il a fait état d’une enquête pénale en cours, soulignant que le site internet ne coopérait pas avec les forces de l’ordre et était hébergé sur des serveurs dans des pays de l’Union européenne. Il a estimé la durée de l’enquête à une année environ, afin d’identifier les utilisateurs du site en France. Il a souligné l’atteinte à l’ordre public occasionnée par ce site internet et a relevé la commission d’infractions pénales. Il a invité ainsi le juge de la procédure accélérée au fond à faire droit aux demandes de l’ARCOM.
 
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
 
1. Sur la caractérisation du dommage occasionné par les sites garcon.net et www.garçon.net, services de communication au public en ligne
 
Position des parties
 
L’ARCOM expose que le forum accessible sur le site legarçon.net est consacré à des discussions entre pédophiles, qualifiés ici de « boylovers », banalisant la pédocriminalité par des échanges quotidiens sur des actes sexuels à l’encontre d’enfants. La majorité des contenus publiés consistent selon elle en des récits de relations sexuelles avec des mineurs, partout dans le monde, ou contiennent des conseils pour faciliter le rapprochement avec des enfants à des fins pédocriminelles. Elle ajoute que ce forum est librement accessible sur le web et encourage la participation d’adolescents. Elle relève que des infractions pénales sont caractérisées, ainsi que des atteintes à la dignité humaine. Elle souligne que la ligne éditoriale des sites est entièrement dédiée à la diffusion de contenus illicites. Elle soutient dès lors que les sites occasionnent, dans leur intégralité, un dommage.
 
Elle souligne que les sites sont gérés et hébergés par une des principales organisation pédophile en ligne, dans une localisation incertaine. Elle relève que le registraire du nom de domaine est américain et aucune mention légale ne figure sur ce site.
 
Les sociétés défenderesses s’en rapportent à l’appréciation du juge de la procédure accélérée au fond concernant l’existence d’un dommage.
 
Le ministère public souligne l’importance du trouble à l’ordre public occasionné par les sites internet litigieux.
 
Réponse du juge de la procédure accélérée au fond
 
L’article 6-3 de la LCEN prévoit que le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes les mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne.
 
L’ARCOM verse aux débats des captures d’écran non contestées du site https://legarcon.net. Il ressort de ces captures d’écran que ce site accueille le forum de discussion intitulé « [Adresse 10] ».
 
La pièce n°2, qui contient la « Foire aux questions » de ce site, indique notamment que « Il est possible d’accéder à [Localité 8] via un protocole sécurisé (SSL). / Pour cela vous pouvez soit demander https://www.le garcon.net soit cliquer sur le lien « Accéder au site sécurisé ». Il apparaît ainsi que les sites https://legarcon.net et https://www.le garcon.net sont similaires et ne constituent que des voies d’accès différentes à un contenu identique. Le contenu du site https://legarcon.net, telle qu’il apparaît dans les captures d’écran produites, correspond donc également à celui du site https://www.le garcon.net.
 
Sur le fond, les extraits du forum de discussion produits laissent apparaître des descriptions explicites d’actes pédocriminels (pièce n°4 en particulier).
 
A titre d’exemple, un internaute prénommé « [N] » décrit dans des termes explicites une relation sexuelle complète un « jeune ado » prénommé « [U] », âgé de 13 ans.

Un internaute – qui pourrait être le même au regard de l’orthographe utilisé pour certains mots - évoque une relation avec « [H], adolescent musulman », qui se « comporte comme un jeune passif asswâfé de câlins, certes, mais aussi de coups de bite ». Ce message est illustré de deux photographies le montrant « [H] » torse nu, dans un lit, et laissant manifestement apparaître un pré-adolescent n’ayant pas entamé sa puberté. La mention « Amman » permet de localiser la prise de photographie.
 
Un internaute évoque des actes de pénétrations digitales et des fellations sur des enfants de 10 à 13 ans, à l’initiative de ces derniers selon lui, en insistant sur l’importance du consentement de l’enfant dans une relation qu’il qualifie lui-même de pédophile, par opposition à l’ « adultophilie ».
 
Un autre internaute décrit des pratiques sexuelles, intervenues manifestement en Iran, sur « [A] », évoquant l’absence de ses parents et le fait qu’il soit imberbe au niveau des parties génitales.
 
D’autres messages appellent plus explicitement à la commission d’actes pédophiles (pièce n°5 en particulier).
 
L’internaute prénommé « [N] » expose ainsi que « ceux qui ont eu des traumas seront les meilleurs amants dès qu’ils comprennent que tu les respectes ». Il décrit ensuite la technique permettant d’obtenir d’un jeune garçon qu’il se fasse sodomiser, précisant que « Des garçons qui adoraient se faire enfiler à 12 ans sont devenus des hétéros accomplis ». Il conteste que l’élévation du niveau d’éducation fera disparaître les pratiques sexuelles avec les mineurs, indiquant qu’il connaît en France « plusieurs garçons (12-18 ans) qui ont une relation amoureuse avec un adulte entre 30 et 60 ans ».
 
Cet internaute se livre ensuite à un comparatif de différents pays ou continents, relevant notamment qu’il n’est pas conseillé de se promener dans les grandes villes au Brésil avec un enfant de 10 ans, car « cela se repère vite », contrairement à une ville d’Amazonie où il suffit de louer une villa ; qu’en Thaïlande, la « plupart des grands hôtels laissent monter les garçons s’ils sont bien habillés », ajoutant que « le tout est de ne pas arriver avec le garçon et d’étudier le chapelet de caméras avant ! » ; il souligne que « Les gosses les plus performants en terme de drague et de relations sont ceux dans les pays hyper fermés (Afghanistan, Pakistan, Irak, Iran, Proche Orient…) […] Un gosse de 10 ans a le droit de travailler comme domestique de maison. Beaucoup de gens locaux utilisent ce subterfuge pour avwâr leur mignon, souvent qu’ils gattent. C’est gagnant-gagnant pour les deux ».
 
Un autre internaute évoque son séjour en dehors de France et le fait que « Pas plus tard qu’avant-hier, un petit de 9 ans est venu me draguer sur la plage, you’re beautiful patati patata. Je ne l’avais même pas remarqué au début, concentré comme je l’étai sur son cousin qui se baignait à poil… Les douceurs du non-occident ! ».
 
Un internaute prénommé « [B] » écrit quant à lui : « Tu dis apprécier les 5/6 ans jusqu’à une petite vingtaine d’années ! / S’il te plaît arrête toi à 12, à la rigueur 13, mais ne vas pas au-delà ! Ce forum est déjà squatté par les pédés et les homos majoritaires ici, laisse leur les poilus et acnéiques. / En revanche si tu descends à 4, je ne suis pas contre ! ». « Avec les petits, si on sait les regarder, c’est de l’érotisme permanent ».


 
L’ensemble de ces messages fait ainsi la promotion explicite de la sexualité entre des adultes et des enfants ou jeunes adolescents, essentiellement dans un contexte de tourisme sexuel, faits susceptibles de recouvrir la qualification de viols ou d’agressions sexuelles, même en l’absence de violence, contrainte, menace ou surprise (articles 222-23-1 et 222-29-1 du code pénal).
 
En présentant sous un jour favorable ces pratiques, les messages reproduits ci-dessus sont par ailleurs susceptibles de caractériser une apologie publique de crime, délit prévu par l’article 24 alinéa 5 de la loi du 29 juillet 1881, voire une provocation à commettre ces crimes au sens du premier alinéa de cette disposition.
 
Les sites revendiquent (pièce n°2) que « la participation des ados est bienvenue ». Ainsi accessible à tout internaute, sans condition d’âge ni dispositif pour limiter leur consultation aux internautes majeures, la diffusion des messages ci-dessus sur ces sites est enfin susceptible de caractériser le délit de diffusion d’un message violent ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine perceptible par un mineur, prévu et réprimé par l’article 227-24 du code pénal.
 
Les deux sites litigieux contiennent ainsi de nombreux propos susceptibles de constituer des infractions pénales.
 
Il convient par ailleurs de relever que ces messages constituent l’essentiel des propos tenus par des internautes sur le forum et reproduits dans les captures d’écran versées aux débats par l’ARCOM.
 
La page « Foire aux questions » du site (cf. pièce n°2) présente le forum comme « un forum ouvert destiné avant tout à apporter un soutien aux hommes, plus ou moins jeunes, ayant en commun une attirance pour les jeunes garçons ». Il décrit le public du site comme « une proportion de la population masculine qui, pour des raison qui dépassent leur compréhension, ont en commun une affinité particulière pour les ados ou les pré-ados. Dans la plupart des cas, ceci s’accompagne d’une attirance sexuelle marquée et d’un don quasi-magique pour entrer en contact avec les garçons. Beaucoup choisissent de ne pas agir en rapport à leur attirance sexuelle, alors que d’autres revendiquent pour les garçons, le droit de choisir », les qualifiant de « BoyLovers ».
 
Il apparaît ainsi que loin d’être isolés, les messages reproduits ci-dessus s’inscrivent directement dans la ligne éditoriale et la raison d’être de ces sites, entièrement dédiés à des exchanges entre pédophiles, allant jusqu’à prodiguer des conseils pour maintenir leur anonymat.
 
L’intégralité du contenu de ces sites crée ainsi un dommage, au sens de l’article 6-3 de la LCEN.
 
 
2. Sur les mesures propres à faire cesser le dommage occasionné par les deux sites internet
 
Position des parties
 
L’ARCOM expose que l’identité du fournisseur d’accès des deux sites est indéterminée, que le forum est animé par une organisation pédophile canadienne et géré par une communauté de cinq webmestres. Elle soutient qu’il est ainsi illusoire d’espérer obtenir la cessation du dommage auprès de l’éditeur des contenus et de l’hébergeur.
Elle ajoute que la ligne éditoriale du site étant entièrement dédiée à des contenus portant atteinte à la dignité de l’enfant, le seul retrait de contenus ne serait pas suffisant. Elle estime ainsi que le blocage des sites par les fournisseurs d’accès est nécessaire et proportionné au but poursuivi.
Elle soutient que la prise en charge du coût de cette mesure incombe aux sociétés défenderesses.
 
Les sociétés défenderesses s’en rapportent sur la mesure de blocage sollicitée, insistant sur sa nécessaire proportionnalité. Elles émettent des réserves quant à sa durée et à la prise en charge de son coût. Elles insistent sur la nécessité de leur laisser la possibilité de choisir les modalités techniques d’un éventuel blocage.
 
Réponse du juge de la procédure accélérée au fond
 
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 6-3 de la loi LCEN, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d'y contribuer toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne. Il est en outre précisé qu’il détermine les personnes ou catégories de personnes auxquelles une demande peut être adressée par l'autorité administrative dans les conditions prévues à l'article 6-4 de la loi.
 
Il est précisé à l’article 6 IV-A de cette même loi que si les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne ne sont pas soumises à une obligation générale de surveiller les informations qu'elles transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites, elles doivent, compte tenu de l'intérêt général attaché à la répression de l'apologie, de la négation ou de la banalisation des crimes contre l'humanité, de la provocation à la commission d'actes de terrorisme et de leur apologie, de l'incitation à la haine raciale, à la haine à l'égard de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leur handicap ainsi que de la pornographie enfantine, de l'incitation à la violence, notamment l'incitation aux violences sexuelles et sexistes, ainsi que des atteintes à la dignité humaine, concourir à la lutte contre la diffusion des infractions visées aux cinquième, septième et huitième alinéas de l'article 24 et à l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et aux articles 211-2, 222-33, 222-33-1-1, 222-33-2 à 222-33-2-3, 222-39, 223-13, 225-4-13, 225-5, 225-6, 227-18 à 227-21, 227-22 à 227-24, 412-8, 413-13, 413-14, 421-2-5, 431-6, 433-3, 433-3-1, 521-1-2 et 521-1-3 et 222-33-3 deuxième alinéa du code pénal.
 
Il est enfin prévu à l’article 6-4 de la loi LCEN que lorsqu'une décision judiciaire exécutoire a ordonné toute mesure propre à empêcher l'accès à un service de communication au public en ligne dont le contenu relève des infractions prévues au A du IV de l'article 6, l'autorité administrative, saisie le cas échéant par toute personne intéressée, peut demander aux personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne, aux fournisseurs de services d'hébergement ou à toute personne ou catégorie de personnes visée par cette décision judiciaire, pour une durée ne pouvant excéder celle restant à courir pour les mesures ordonnées par cette décision judiciaire, d'empêcher l'accès à tout service de communication au public en ligne qu'elle aura préalablement identifié comme reprenant le contenu du service mentionné par ladite décision, en totalité ou de manière substantielle.
 
Il sera rappelé que le blocage à l’accès d’un site internet ne peut être prononcé que si cette mesure est adéquate, strictement nécessaire à la cessation du dommage et proportionnée au but légitime poursuivi, dans le souci de préserver un juste équilibre entre la liberté d’expression protégée par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’atteinte aux valeurs protégées au regard de la gravité du dommage causé par le contenu du service de communication au public.
 
En l’espèce, il est constant que ni les éditeurs, ni l’hébergeur du site ne sont connus, le forum litigieux étant selon les sites « est animé par le Collectif Ganymède de [Localité 9] » et « hébergé par Free Spirits ». Le ministère public a souligné sans être contredit que le site internet ne coopérait pas avec les forces de l’ordre. Il a évoqué une enquête en cours pour identifier notamment les utilisateurs en France de ce site, précisant qu’un des deux niveaux de sécurisation du site avait pu être franchi à ce stade par les enquêteurs, mais pas le second.
 
En l’absence par conséquent de toute possibilité de solliciter le retrait du contenu du forum auprès des éditeurs et hébergeurs des sites internet, seule le blocage de l’accès au site par les fournisseurs d’accès est de nature à permettre de mettre fin au dommage.
 
Comme indiqué ci-dessus, la ligne éditoriale des deux sites est entièrement consacrée à permettre la publication, en tout anonymat, de contenus illicites sur le forum [Adresse 10], sans par ailleurs être porteuse d’autres informations, opinions ou idées. Le retrait de contenus ciblés serait donc insuffisant pour mettre fin au dommage.
 
Le blocage de ces deux sites est ainsi nécessaire et proportionné à l’objectif poursuivi.
 
Il convient par conséquent de faire injonction aux sociétés fournisseurs d’accès de procéder au blocage de l’accès au site litigieux, dans les termes du dispositif, celles-ci étant libres de choisir la mesure technique la plus adaptée et la plus efficace, et ce dans un délai maximum de quinze jours à compter de la signification de la présente décision. 
 
S’agissant de la durée de cette mesure, afin de veiller à son caractère proportionné, elle sera maintenue tant que le dommage perdurera, à savoir tant que durera la diffusion du contenu illicite par les deux sites litigieux. Cette mesure vis-à-vis de ce site pourra être levée par les sociétés défenderesses sur demande de l’ARCOM ou avec son accord, en cas de cessation du dommage, disparition du site ou de désactivation des noms de domaine.
 
Quant à la prise en charge du coût de cette mesure, eu égard aux conséquences économiques qui ne sont pas excessives pour les défenderesses, qui conservent au demeurant la maîtrise du choix de la mesure technique propre à assurer le blocage, et en considération de l’intérêt majeur qui s’attache à la mesure ordonnée dans la lutte contre les infractions précitées, à laquelle doivent concourir les sociétés défenderesses en application de l’article 6 IV-A de la LCEN, la mise à leur charge du coût de la mesure de blocage est justifiée, de sorte qu’il convient de fait droit sur ce point à la demande de l’ARCOM.
 
Enfin, en application de l’article 6-4 de cette même loi, afin de garantir l’effectivité dans le temps de cette mesure tendant à faire cesser le dommage causé par le contenu des deux sites et susceptible de constituer le délit d’apologie de crime visé par l’article 6 IV-A de la LCEN, il convient d’indiquer que les personnes ou catégories de personnes auxquelles une demande peut être adressée par l'autorité administrative, dans les conditions prévues à son article 6-4, afin d'empêcher l'accès à tout service de communication au public en ligne qu'elle aura préalablement identifié comme reprenant le contenu des deux sites litigieux en totalité ou de manière substantielle, sont les sociétés défenderesses.
 
Il sera enfin rappelé que les parties pourront saisir le président du tribunal judiciaire en cas de difficultés ou d’évolution du litige.
 
3. Sur les autres demandes
 
L’équité commande en l’espèce de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
 
L'exécution provisoire de ce jugement est de droit, en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
 
Le juge de la procédure accélérée au fond statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
 
Fait injonction à la société ORANGE, la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE, la société SFR FIBRE, la société FREE, la société FREE MOBILE et la société BOUYGUES TELECOM de mettre en œuvre, ou de faire mettre en œuvre, toutes mesures les plus adaptées et les plus efficaces, propres à empêcher l’accès, à partir du territoire français et par leurs abonnés situés sur ce territoire, ainsi que par les abonnés situés sur le territoire français de sociétés qui utilisent leur réseau, au service de communication en ligne accessible à partir des adresses et DNS « legarcon.net » et « www.legarcon.net » ainsi que leurs sous-domaines,
 
Dit que ces mesures de blocage seront exécutées aux frais de la société ORANGE, la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE, la société SFR FIBRE, la société FREE, la société FREE MOBILE et la société BOUYGUES TELECOM dans un délai de quinze jours maximum à compter de la signification de la présente décision,
 
Dit que ces mesures de blocage seront maintenues tant que le dommage perdurera, à savoir tant que durera la diffusion du contenu illicite par les sites legarcon.net et www.legarcon.net, et pourront être levées vis-à-vis de ce site sur demande de l’ARCOM ou avec son accord, en cas de cessation du dommage, disparition du site ou de désactivation du nom de domaine,
 
Dit que l’autorité administrative visée à l’article 6-4 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique pourra adresser à la société ORANGE, la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE, la société SFR FIBRE, la société FREE, la société FREE MOBILE et la société BOUYGUES TELECOM dans les conditions prévues par ce même texte, ses demandes afin d'empêcher l'accès à tout service de communication au public en ligne qu'elle aura préalablement identifié comme reprenant le contenu des sites legarcon.net et www.legarcon.net, en totalité ou de manière substantielle, ce contenu étant susceptible de constituer les délits de diffusion d’un message violent ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine perceptible par un mineur commis au moyen d’un service de communication au public en ligne et d’apologie de crime, infractions visées par l’article 6 IV-A de la loi du 21 juin 2004,
 
Dit que les parties pourront saisir le juge de la procédure accélérée au fond en cas de difficultés ou d’évolution du litige,
 
Laisse aux parties la charge de leurs propres dépens,
 
Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
 
Rappelle que ce jugement est exécutoire par provision.

Fait à [Localité 1] le 07 septembre 2026

Le Greffier, Le Président,




Minas MAKRIS Benoit CHAMOUARD
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■




 
N° RG 26/54431 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDFIG

N° : 1/MM

Assignation du :
17,18 Juin 2026

[1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le:


JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 07 septembre 2026



par Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Minas MAKRIS, Greffier. 
DEMANDERESSE

AUTORITE DE REGULATION DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE ET NUMERIQUE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Adrien BASDEVANT, avocat au barreau de PARIS - #B0800

DEFENDERESSES

S.A. ORANGE
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Me Alexandre LIMBOUR, avocat au barreau de PARIS - #L0064

S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR
[Adresse 4]
[Localité 4]

représentée par Me Pierre-olivier CHARTIER, avocat au barreau de PARIS - #R0139






Société SFR FIBRE
[Adresse 5]
[Localité 5]

représentée par Me Pierre-olivier CHARTIER, avocat au barreau de PARIS - #R0139

Société FREE
[Adresse 6]
[Localité 6]

représentée par Me Yves COURSIN, avocat au barreau de PARIS - #C2186

Société FREE MOBILE
[Adresse 7]
[Localité 6]

représentée par Me Yves COURSIN, avocat au barreau de PARIS - #C2186

Société BOUYGUES TELECOM
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 7]

représentée par Me François DUPUY, avocat au barreau de PARIS - #B0873

PARTIE JOINTE INTERVENANTE

MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE PRES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS 

représentée par Monsieur Paul SIMON, substitut du procureur


DÉBATS

A l’audience du 07 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint, assisté de Marion COBOS, Greffier, 

Par acte des 17 et 18 juin 2026, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) a fait assigner devant le juge de la procédure accélérée au fond la société ORANGE, la société SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE (SFR), la société SFR FIBRE, la société FREE, la société FREE MOBILE et la société BOUYGUES TELECOM.
 
Reprenant à l’audience les termes de son assignation, l’ARCOM demande au juge de la procédure accélérée au fond de :
- ordonner aux sociétés défenderesses de mettre en œuvre, ou faire mettre en œuvre, toutes mesures les plus adaptées et les plus efficaces, propres à empêcher l’accès, à partir du territoire français et par leurs abonnés situés sur ce territoire, ainsi que par les abonnés situés sur le territoire français de sociétés qui utilisent leur réseau, au service de communication en ligne accessible à partir des adresses legarcon.net et www.legarçon.net ;
- ordonner que ces mesures perdureront tant que durera la diffusion d’un contenu illicite à partir des adresses legarcon.net et www.legarçon.net, et qu’elles pourront être levées en cas de cessation du dommage ;
- ordonner l’intervention de ces mesures de blocage dans un délai de 15 jours à compter de la signification de ce jugement ;
- ordonner que le coût de la mise en œuvre des mesures enjointes restera à la charge des sociétés défenderesses ;
- déterminer les personnes ou les catégories de personnes auxquelles l’autorité administrative (OFAC) pourra demander d’empêcher l’accès à tout service de communication au public en ligne qu’elle aura préalablement identifié comme reprenant, en totalité ou de manière substantielle, le contenu accessible à partir des adresses legarcon.net et www.legarcon.net.
 
Par conclusions développées à l’audience, la société ORANGE s’en remet à l’appréciation du juge de la procédure accélérée au fond sur les demandes, tout lui demandant de :
- dire et juger qu’elle serait libre de choisir la mesure technique de blocage qu’elle jugerait adaptée et efficace, si un tel blocage était ordonné ;
- formuler l’injonction de blocage dans des termes qu’elle expose dans ses conclusions ;
- dire que les mesures de blocage seraient limitées dans le temps à ce qui est strictement nécessaire ou tant que le nom de domaine legarcon.net permettra d’accéder aux contenus illicites dénoncés ;
- préciser que les mesures de blocage pourront être levées par les sociétés défenderesses, sur demande de l’ARCOM, en cas de cessation du dommage ;
- dire qu’elle disposera d’un délai de 15 jours à compter de la signification de ce jugement pour mettre en œuvre la mesure éventuelle de blocage ;
- dire que les parties pourront saisir le juge de la procédure accélérée au fond en cas de difficultés ou d’évolution du litige ;
- préciser si le contenu du site litigieux relève d’une ou plusieurs infractions visées à l’article 6-IV-1 de la loi du 21 juin 2004 (LCEN) afin de permettre à l’autorité administrative d’exercer les pouvoirs qui lui sont dévolus en application de l'article 6-4 de cette loi ;
- mettre les dépens à la charge de l’ARCOM.
 
Les sociétés FREE et FREE MOBILE s’en rapportent à l’appréciation du juge de la procédure accélérée au fond sur les demandes. Elles lui demandent toutefois de préciser que :
- elles bénéficieraient d’un délai d’au moins 15 jours pour mettre en œuvre l’éventuelle mesure de blocage, selon les modalités techniques qui leur paraîtront les plus appropriées ;
- un terme sera fixé à la mesure de blocage, à tout le moins jusqu’à ce que le demandeur constate et leur signale que la mesure n’a plus lieu d’être ;
- le juge de la procédure accélérée au fond se réservera la possibilité de régler toute difficulté ou évolution du litige.
 
Les sociétés SFR et SFR FIBRE, aux termes de conclusions développées à l’audience, s’en remettent à l’appréciation du juge de la procédure accélérée au fond sur les mesures sollicitées. Elles lui demandent toutefois de :


- juger qu’elles pourront mettre en œuvre toutes mesures techniques de leur choix permettant de procéder au blocage du nom de domaine legarçon.net ;
- juger qu’elles disposeront d’un délai de 15 jours à compter de la signification de cette décision pour mettre en œuvre les mesures ordonnées ;
- juger qu’une éventuelle levée des mesures de blocage devra intervenir avec l’accord de la demanderesse ou à sa demande, en cas de cessation du dommage, sans qu’elles aient à apprécier elles-mêmes l’existence d’un dommage ;
- juger que le juge de la procédure accélérée au fond pourra être saisi en cas de difficultés ou d’évolution du litige ;
- juger que les dépens seront laissés à la charge de l’ARCOM.
 
Par conclusions reprises à l’audience, la société BOUYGUES TELECOM s’en rapporte à l’appréciation du juge de la procédure accélérée au fond. Elle lui demande, en cas de blocage ordonné, de :
- lui enjoindre de mettre en œuvre cette mesure dans un délai de 15 jours à compter de la notification de ce jugement, en lui laissant le choix des mesures propres à prévenir l’accès de ses abonnés aux sites litigieux ;
- juger que les mesures de blocage seront limitées à ce qui est strictement nécessaire et pourront être levées sur demande de la demanderesse ou avec son accord en cas de cessation du dommage ;
- juger qu’elle pourra obtenir le remboursement des coûts afférents au blocage sur présentation à l’ARCOM des factures correspondantes ;
- dire que les parties pourront le saisir en cas de difficultés ou d’évolution du litige ;
- dire que les dépens seront à la charge de l’ARCOM.
 
Le ministère public, intervenant en tant que partie jointe, a exposé à l’audience que le site internet existait depuis une vingtaine d’année. Il a fait état d’une enquête pénale en cours, soulignant que le site internet ne coopérait pas avec les forces de l’ordre et était hébergé sur des serveurs dans des pays de l’Union européenne. Il a estimé la durée de l’enquête à une année environ, afin d’identifier les utilisateurs du site en France. Il a souligné l’atteinte à l’ordre public occasionnée par ce site internet et a relevé la commission d’infractions pénales. Il a invité ainsi le juge de la procédure accélérée au fond à faire droit aux demandes de l’ARCOM.
 
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
 
MOTIFS DE LA DECISION
 
1. Sur la caractérisation du dommage occasionné par les sites garcon.net et www.garçon.net, services de communication au public en ligne
 
Position des parties
 
L’ARCOM expose que le forum accessible sur le site legarçon.net est consacré à des discussions entre pédophiles, qualifiés ici de « boylovers », banalisant la pédocriminalité par des échanges quotidiens sur des actes sexuels à l’encontre d’enfants. La majorité des contenus publiés consistent selon elle en des récits de relations sexuelles avec des mineurs, partout dans le monde, ou contiennent des conseils pour faciliter le rapprochement avec des enfants à des fins pédocriminelles. Elle ajoute que ce forum est librement accessible sur le web et encourage la participation d’adolescents. Elle relève que des infractions pénales sont caractérisées, ainsi que des atteintes à la dignité humaine. Elle souligne que la ligne éditoriale des sites est entièrement dédiée à la diffusion de contenus illicites. Elle soutient dès lors que les sites occasionnent, dans leur intégralité, un dommage.
 
Elle souligne que les sites sont gérés et hébergés par une des principales organisation pédophile en ligne, dans une localisation incertaine. Elle relève que le registraire du nom de domaine est américain et aucune mention légale ne figure sur ce site.
 
Les sociétés défenderesses s’en rapportent à l’appréciation du juge de la procédure accélérée au fond concernant l’existence d’un dommage.
 
Le ministère public souligne l’importance du trouble à l’ordre public occasionné par les sites internet litigieux.
 
Réponse du juge de la procédure accélérée au fond
 
L’article 6-3 de la LCEN prévoit que le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes les mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne.
 
L’ARCOM verse aux débats des captures d’écran non contestées du site https://legarcon.net. Il ressort de ces captures d’écran que ce site accueille le forum de discussion intitulé « [Adresse 10] ».
 
La pièce n°2, qui contient la « Foire aux questions » de ce site, indique notamment que « Il est possible d’accéder à [Localité 8] via un protocole sécurisé (SSL). / Pour cela vous pouvez soit demander https://www.le garcon.net soit cliquer sur le lien « Accéder au site sécurisé ». Il apparaît ainsi que les sites https://legarcon.net et https://www.le garcon.net sont similaires et ne constituent que des voies d’accès différentes à un contenu identique. Le contenu du site https://legarcon.net, telle qu’il apparaît dans les captures d’écran produites, correspond donc également à celui du site https://www.le garcon.net.
 
Sur le fond, les extraits du forum de discussion produits laissent apparaître des descriptions explicites d’actes pédocriminels (pièce n°4 en particulier).
 
A titre d’exemple, un internaute prénommé « [N] » décrit dans des termes explicites une relation sexuelle complète un « jeune ado » prénommé « [U] », âgé de 13 ans.

Un internaute – qui pourrait être le même au regard de l’orthographe utilisé pour certains mots - évoque une relation avec « [H], adolescent musulman », qui se « comporte comme un jeune passif asswâfé de câlins, certes, mais aussi de coups de bite ». Ce message est illustré de deux photographies le montrant « [H] » torse nu, dans un lit, et laissant manifestement apparaître un pré-adolescent n’ayant pas entamé sa puberté. La mention « Amman » permet de localiser la prise de photographie.
 
Un internaute évoque des actes de pénétrations digitales et des fellations sur des enfants de 10 à 13 ans, à l’initiative de ces derniers selon lui, en insistant sur l’importance du consentement de l’enfant dans une relation qu’il qualifie lui-même de pédophile, par opposition à l’ « adultophilie ».
 
Un autre internaute décrit des pratiques sexuelles, intervenues manifestement en Iran, sur « [A] », évoquant l’absence de ses parents et le fait qu’il soit imberbe au niveau des parties génitales.
 
D’autres messages appellent plus explicitement à la commission d’actes pédophiles (pièce n°5 en particulier).
 
L’internaute prénommé « [N] » expose ainsi que « ceux qui ont eu des traumas seront les meilleurs amants dès qu’ils comprennent que tu les respectes ». Il décrit ensuite la technique permettant d’obtenir d’un jeune garçon qu’il se fasse sodomiser, précisant que « Des garçons qui adoraient se faire enfiler à 12 ans sont devenus des hétéros accomplis ». Il conteste que l’élévation du niveau d’éducation fera disparaître les pratiques sexuelles avec les mineurs, indiquant qu’il connaît en France « plusieurs garçons (12-18 ans) qui ont une relation amoureuse avec un adulte entre 30 et 60 ans ».
 
Cet internaute se livre ensuite à un comparatif de différents pays ou continents, relevant notamment qu’il n’est pas conseillé de se promener dans les grandes villes au Brésil avec un enfant de 10 ans, car « cela se repère vite », contrairement à une ville d’Amazonie où il suffit de louer une villa ; qu’en Thaïlande, la « plupart des grands hôtels laissent monter les garçons s’ils sont bien habillés », ajoutant que « le tout est de ne pas arriver avec le garçon et d’étudier le chapelet de caméras avant ! » ; il souligne que « Les gosses les plus performants en terme de drague et de relations sont ceux dans les pays hyper fermés (Afghanistan, Pakistan, Irak, Iran, Proche Orient…) […] Un gosse de 10 ans a le droit de travailler comme domestique de maison. Beaucoup de gens locaux utilisent ce subterfuge pour avwâr leur mignon, souvent qu’ils gattent. C’est gagnant-gagnant pour les deux ».
 
Un autre internaute évoque son séjour en dehors de France et le fait que « Pas plus tard qu’avant-hier, un petit de 9 ans est venu me draguer sur la plage, you’re beautiful patati patata. Je ne l’avais même pas remarqué au début, concentré comme je l’étai sur son cousin qui se baignait à poil… Les douceurs du non-occident ! ».
 
Un internaute prénommé « [B] » écrit quant à lui : « Tu dis apprécier les 5/6 ans jusqu’à une petite vingtaine d’années ! / S’il te plaît arrête toi à 12, à la rigueur 13, mais ne vas pas au-delà ! Ce forum est déjà squatté par les pédés et les homos majoritaires ici, laisse leur les poilus et acnéiques. / En revanche si tu descends à 4, je ne suis pas contre ! ». « Avec les petits, si on sait les regarder, c’est de l’érotisme permanent ».


 
L’ensemble de ces messages fait ainsi la promotion explicite de la sexualité entre des adultes et des enfants ou jeunes adolescents, essentiellement dans un contexte de tourisme sexuel, faits susceptibles de recouvrir la qualification de viols ou d’agressions sexuelles, même en l’absence de violence, contrainte, menace ou surprise (articles 222-23-1 et 222-29-1 du code pénal).
 
En présentant sous un jour favorable ces pratiques, les messages reproduits ci-dessus sont par ailleurs susceptibles de caractériser une apologie publique de crime, délit prévu par l’article 24 alinéa 5 de la loi du 29 juillet 1881, voire une provocation à commettre ces crimes au sens du premier alinéa de cette disposition.
 
Les sites revendiquent (pièce n°2) que « la participation des ados est bienvenue ». Ainsi accessible à tout internaute, sans condition d’âge ni dispositif pour limiter leur consultation aux internautes majeures, la diffusion des messages ci-dessus sur ces sites est enfin susceptible de caractériser le délit de diffusion d’un message violent ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine perceptible par un mineur, prévu et réprimé par l’article 227-24 du code pénal.
 
Les deux sites litigieux contiennent ainsi de nombreux propos susceptibles de constituer des infractions pénales.
 
Il convient par ailleurs de relever que ces messages constituent l’essentiel des propos tenus par des internautes sur le forum et reproduits dans les captures d’écran versées aux débats par l’ARCOM.
 
La page « Foire aux questions » du site (cf. pièce n°2) présente le forum comme « un forum ouvert destiné avant tout à apporter un soutien aux hommes, plus ou moins jeunes, ayant en commun une attirance pour les jeunes garçons ». Il décrit le public du site comme « une proportion de la population masculine qui, pour des raison qui dépassent leur compréhension, ont en commun une affinité particulière pour les ados ou les pré-ados. Dans la plupart des cas, ceci s’accompagne d’une attirance sexuelle marquée et d’un don quasi-magique pour entrer en contact avec les garçons. Beaucoup choisissent de ne pas agir en rapport à leur attirance sexuelle, alors que d’autres revendiquent pour les garçons, le droit de choisir », les qualifiant de « BoyLovers ».
 
Il apparaît ainsi que loin d’être isolés, les messages reproduits ci-dessus s’inscrivent directement dans la ligne éditoriale et la raison d’être de ces sites, entièrement dédiés à des exchanges entre pédophiles, allant jusqu’à prodiguer des conseils pour maintenir leur anonymat.
 
L’intégralité du contenu de ces sites crée ainsi un dommage, au sens de l’article 6-3 de la LCEN.
 
 
2. Sur les mesures propres à faire cesser le dommage occasionné par les deux sites internet
 
Position des parties
 
L’ARCOM expose que l’identité du fournisseur d’accès des deux sites est indéterminée, que le forum est animé par une organisation pédophile canadienne et géré par une communauté de cinq webmestres. Elle soutient qu’il est ainsi illusoire d’espérer obtenir la cessation du dommage auprès de l’éditeur des contenus et de l’hébergeur.
Elle ajoute que la ligne éditoriale du site étant entièrement dédiée à des contenus portant atteinte à la dignité de l’enfant, le seul retrait de contenus ne serait pas suffisant. Elle estime ainsi que le blocage des sites par les fournisseurs d’accès est nécessaire et proportionné au but poursuivi.
Elle soutient que la prise en charge du coût de cette mesure incombe aux sociétés défenderesses.
 
Les sociétés défenderesses s’en rapportent sur la mesure de blocage sollicitée, insistant sur sa nécessaire proportionnalité. Elles émettent des réserves quant à sa durée et à la prise en charge de son coût. Elles insistent sur la nécessité de leur laisser la possibilité de choisir les modalités techniques d’un éventuel blocage.
 
Réponse du juge de la procédure accélérée au fond
 
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 6-3 de la loi LCEN, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d'y contribuer toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne. Il est en outre précisé qu’il détermine les personnes ou catégories de personnes auxquelles une demande peut être adressée par l'autorité administrative dans les conditions prévues à l'article 6-4 de la loi.
 
Il est précisé à l’article 6 IV-A de cette même loi que si les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne ne sont pas soumises à une obligation générale de surveiller les informations qu'elles transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites, elles doivent, compte tenu de l'intérêt général attaché à la répression de l'apologie, de la négation ou de la banalisation des crimes contre l'humanité, de la provocation à la commission d'actes de terrorisme et de leur apologie, de l'incitation à la haine raciale, à la haine à l'égard de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leur handicap ainsi que de la pornographie enfantine, de l'incitation à la violence, notamment l'incitation aux violences sexuelles et sexistes, ainsi que des atteintes à la dignité humaine, concourir à la lutte contre la diffusion des infractions visées aux cinquième, septième et huitième alinéas de l'article 24 et à l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et aux articles 211-2, 222-33, 222-33-1-1, 222-33-2 à 222-33-2-3, 222-39, 223-13, 225-4-13, 225-5, 225-6, 227-18 à 227-21, 227-22 à 227-24, 412-8, 413-13, 413-14, 421-2-5, 431-6, 433-3, 433-3-1, 521-1-2 et 521-1-3 et 222-33-3 deuxième alinéa du code pénal.
 
Il est enfin prévu à l’article 6-4 de la loi LCEN que lorsqu'une décision judiciaire exécutoire a ordonné toute mesure propre à empêcher l'accès à un service de communication au public en ligne dont le contenu relève des infractions prévues au A du IV de l'article 6, l'autorité administrative, saisie le cas échéant par toute personne intéressée, peut demander aux personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne, aux fournisseurs de services d'hébergement ou à toute personne ou catégorie de personnes visée par cette décision judiciaire, pour une durée ne pouvant excéder celle restant à courir pour les mesures ordonnées par cette décision judiciaire, d'empêcher l'accès à tout service de communication au public en ligne qu'elle aura préalablement identifié comme reprenant le contenu du service mentionné par ladite décision, en totalité ou de manière substantielle.
 
Il sera rappelé que le blocage à l’accès d’un site internet ne peut être prononcé que si cette mesure est adéquate, strictement nécessaire à la cessation du dommage et proportionnée au but légitime poursuivi, dans le souci de préserver un juste équilibre entre la liberté d’expression protégée par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’atteinte aux valeurs protégées au regard de la gravité du dommage causé par le contenu du service de communication au public.
 
En l’espèce, il est constant que ni les éditeurs, ni l’hébergeur du site ne sont connus, le forum litigieux étant selon les sites « est animé par le Collectif Ganymède de [Localité 9] » et « hébergé par Free Spirits ». Le ministère public a souligné sans être contredit que le site internet ne coopérait pas avec les forces de l’ordre. Il a évoqué une enquête en cours pour identifier notamment les utilisateurs en France de ce site, précisant qu’un des deux niveaux de sécurisation du site avait pu être franchi à ce stade par les enquêteurs, mais pas le second.
 
En l’absence par conséquent de toute possibilité de solliciter le retrait du contenu du forum auprès des éditeurs et hébergeurs des sites internet, seule le blocage de l’accès au site par les fournisseurs d’accès est de nature à permettre de mettre fin au dommage.
 
Comme indiqué ci-dessus, la ligne éditoriale des deux sites est entièrement consacrée à permettre la publication, en tout anonymat, de contenus illicites sur le forum [Adresse 10], sans par ailleurs être porteuse d’autres informations, opinions ou idées. Le retrait de contenus ciblés serait donc insuffisant pour mettre fin au dommage.
 
Le blocage de ces deux sites est ainsi nécessaire et proportionné à l’objectif poursuivi.
 
Il convient par conséquent de faire injonction aux sociétés fournisseurs d’accès de procéder au blocage de l’accès au site litigieux, dans les termes du dispositif, celles-ci étant libres de choisir la mesure technique la plus adaptée et la plus efficace, et ce dans un délai maximum de quinze jours à compter de la signification de la présente décision. 
 
S’agissant de la durée de cette mesure, afin de veiller à son caractère proportionné, elle sera maintenue tant que le dommage perdurera, à savoir tant que durera la diffusion du contenu illicite par les deux sites litigieux. Cette mesure vis-à-vis de ce site pourra être levée par les sociétés défenderesses sur demande de l’ARCOM ou avec son accord, en cas de cessation du dommage, disparition du site ou de désactivation des noms de domaine.
 
Quant à la prise en charge du coût de cette mesure, eu égard aux conséquences économiques qui ne sont pas excessives pour les défenderesses, qui conservent au demeurant la maîtrise du choix de la mesure technique propre à assurer le blocage, et en considération de l’intérêt majeur qui s’attache à la mesure ordonnée dans la lutte contre les infractions précitées, à laquelle doivent concourir les sociétés défenderesses en application de l’article 6 IV-A de la LCEN, la mise à leur charge du coût de la mesure de blocage est justifiée, de sorte qu’il convient de fait droit sur ce point à la demande de l’ARCOM.
 
Enfin, en application de l’article 6-4 de cette même loi, afin de garantir l’effectivité dans le temps de cette mesure tendant à faire cesser le dommage causé par le contenu des deux sites et susceptible de constituer le délit d’apologie de crime visé par l’article 6 IV-A de la LCEN, il convient d’indiquer que les personnes ou catégories de personnes auxquelles une demande peut être adressée par l'autorité administrative, dans les conditions prévues à son article 6-4, afin d'empêcher l'accès à tout service de communication au public en ligne qu'elle aura préalablement identifié comme reprenant le contenu des deux sites litigieux en totalité ou de manière substantielle, sont les sociétés défenderesses.
 
Il sera enfin rappelé que les parties pourront saisir le président du tribunal judiciaire en cas de difficultés ou d’évolution du litige.
 
3. Sur les autres demandes
 
L’équité commande en l’espèce de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
 
L'exécution provisoire de ce jugement est de droit, en application de l'article 514 du code de procédure civile.
 
 
PAR CES MOTIFS
 
Le juge de la procédure accélérée au fond statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
 
Fait injonction à la société ORANGE, la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE, la société SFR FIBRE, la société FREE, la société FREE MOBILE et la société BOUYGUES TELECOM de mettre en œuvre, ou de faire mettre en œuvre, toutes mesures les plus adaptées et les plus efficaces, propres à empêcher l’accès, à partir du territoire français et par leurs abonnés situés sur ce territoire, ainsi que par les abonnés situés sur le territoire français de sociétés qui utilisent leur réseau, au service de communication en ligne accessible à partir des adresses et DNS « legarcon.net » et « www.legarcon.net » ainsi que leurs sous-domaines,
 
Dit que ces mesures de blocage seront exécutées aux frais de la société ORANGE, la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE, la société SFR FIBRE, la société FREE, la société FREE MOBILE et la société BOUYGUES TELECOM dans un délai de quinze jours maximum à compter de la signification de la présente décision,
 
Dit que ces mesures de blocage seront maintenues tant que le dommage perdurera, à savoir tant que durera la diffusion du contenu illicite par les sites legarcon.net et www.legarcon.net, et pourront être levées vis-à-vis de ce site sur demande de l’ARCOM ou avec son accord, en cas de cessation du dommage, disparition du site ou de désactivation du nom de domaine,
 
Dit que l’autorité administrative visée à l’article 6-4 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique pourra adresser à la société ORANGE, la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE, la société SFR FIBRE, la société FREE, la société FREE MOBILE et la société BOUYGUES TELECOM dans les conditions prévues par ce même texte, ses demandes afin d'empêcher l'accès à tout service de communication au public en ligne qu'elle aura préalablement identifié comme reprenant le contenu des sites legarcon.net et www.legarcon.net, en totalité ou de manière substantielle, ce contenu étant susceptible de constituer les délits de diffusion d’un message violent ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine perceptible par un mineur commis au moyen d’un service de communication au public en ligne et d’apologie de crime, infractions visées par l’article 6 IV-A de la loi du 21 juin 2004,
 
Dit que les parties pourront saisir le juge de la procédure accélérée au fond en cas de difficultés ou d’évolution du litige,
 
Laisse aux parties la charge de leurs propres dépens,
 
Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
 
Rappelle que ce jugement est exécutoire par provision.

Fait à [Localité 1] le 07 septembre 2026

Le Greffier, Le Président,




Minas MAKRIS Benoit CHAMOUARD

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Mise à jour de la source le 2026-09-07T18:32:04.065Z.