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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, Référés, 2 septembre 2026, n° 26/00039

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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 21 novembre 2025, Mme [N] [S] a acquis auprès de M. [R] [J] un cheval dénommé [E] [C], hongre né en mai 2011, immatriculé au Sire 11 477 527B pour un prix de 5 500 euros. 

Mme [S] a constaté, rapidement après la vente, l’apparition de troubles locomoteurs affectant l’animal et incompatibles avec l’usage qu’elle affirmait en attendre, en l’espèce des activités de loisir orientées discipline, saut et évolution.

Le cheval a été examiné une première fois le 5 décembre 2025 par le Dr vétérinaire, M. [A] qui relevait notamment l’existence d’une dermatophilose sur le dos et les flancs, un suros au niveau du chanfrein et une cicatrice à la muraille de l’antérieur gauche ainsi qu’une hanche gauche coulée et un abcès antérieur gauche. Il concluait à l’existence d’une fracture ancienne de la pointe gauche de la hanche, précisant que l’examen locomoteur était difficilement interprétable en raison de l’abcès précité. 

Le Dr [G] qui a examiné ensuite l’animal, le 19 décembre 2025, a confirmé une boiterie du postérieur avec une lésion non résolue de la symphyse sacro-iliaque, le rendant inapte à la pratique d’un quelconque sport équestre. Au vu de l’ancienneté de la lésion, il concluait, alors que l’ilium est complètement déplacé, à l’incertitude pesant sur ‘lintérêt thérapeutique d’un traitement éventuel par ondes de choc.

Par courrier recommandé réceptionné le 27 décembre 2025, le conseil de Mme [S] a sollicité la résolution de la vente, ce à quoi il lui a été répondu que l’action en garantie prévue par l’article L213-1 du code rural et de la pêche maritime était forclose.

Par acte de commissaire de justice du 17 mars 2026, Mme [S] a fait assigner M. [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier pour faire désigner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont il précise les termes, afin notamment de constater l’existence des lésions et pathologies locomotrices dont le cheval est atteint, d’en déterminer les natures, importance et origines, leur date d’apparition et leurs conséquences sur la capacité de l’animal, ainsi que leur caractère décelable lors de la vente ou de l’essai préalable à l’achat.
Elle a sollicité également que soit fait injonction à M. [J] de communiquer sous astreinte de 50 euros par jours, courant pendant trois mois, tous documents en sa possession relatifs à l’historique vétérinaire et de soins de l’équidé ainsi qu’aux documents de son identification Sire / Ifce (Institut [Etablissement 1] et de l’Equitation). 
Enfin elle a réclamé la condamnation de M. [J] outre aux entiers dépens, à lui verser une indemnité de 1200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

À l’audience du 8 juillet 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils et se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen de leurs prétentions et moyens. 

Mme [S] a repris les termes de ses demandes initiales, concluant au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par M. [J]. Elle soutient qu’elle dispose d’un motif légitime à voir ordonner une expertise in futurum alors qu’elle est susceptible de se prévaloir d’un dol, au moins par réticence, lors de la conclusion du contrat, de l’absence de bonne foi ou d’un manquement à l’obligation de délivrance de documents accessoires à l’animal.

Elle maintient qu’elle a souhaité acquérir un cheval de loisirs orientés discipline, saut et évolution et estime sans emport l’absence de visite médicale avant achat sur l’obligation de délivrance conforme par le vendeur. 
Elle estime non probants les attestations et vidéos produits comme impropres à exclure une boiterie qui pourrait être intermittente et constatée médicalement rapidement après la vente, ce qu’elle n’avait pas elle-même décelé et fustige les arguments insinuant que l’état de l’animal est la résultante de ses conditions de vie après la vente. Elle soutient que ces éléments rendent de plus forts la prise de l’avis d’un expert afin d’objectiver les constatations des vétérinaires après vente, d’apprécier leur ancienneté et partant leur possible antériorité à la vente, de déterminer si ces atteintes étaient décelables lors d’un essai normal ou d’un examen préalable à l’achat et de dire si l’équidé est conforme à l’usage attendu par elle et qui a déterminé son consentement. 
Elle entend faire valoir que les documents d’identification et de suivi de la santé de l’animal avant la vente ne sauraient être réduits à de simples formalités administratives et sont déterminants pour éclairer l’histoire de l’équidé et assurer l’efficacité de l’expertise.
Enfin elle souligne que le coût d’une mesure d’instruction, quand bien même il excéderait la valeur de l’animal n’est pas de nature à la priver du motif légitime défini par l’article 145 du code de procédure civile. 

M. [J], précisant que le contrat de vente du cheval ne prévoit ni la destination ni l’usage du cheval ni une garantie dérogatoire aux garanties prévues par le code rural et qu’aucun dol n’est démontré, s’oppose à la demande présentée par Mme [S] comme étant irrecevable en raison de la forclusion de toute action fondée sur les dispositions du code rural et infondée, en l’absence de tout autre motif légitime.
Subsidiairement, il entend fixer ses propres termes de mission pour l’expert, le cantonnant notamment à l’usage du cheval pour des activités de « loisir » tel que contractuellement défini. 
Il conclut au rejet de la demande de production de pièce sous astreinte, soulignant qu’il n’est pas en possession des éléments demandés alors que le cheval n’a pas été l’objet de soins lorsqu’il le possédait, en l’espèce depuis septembre 2025 et ne dispose d’aucun élément médicaux sur l’animal avant son propre achat, l’animal n’ayant fait l’objet d’aucun soin selon le précédant propriétaire. Il relève qu’il n’a jamais été en possession de certificat Sire/Ifce, qu’il ne peut donc pas produire, soulignant toutefois que l’animal est identifié et que Mme [S] peut obtenir ledit certificat auprès de l’Ifce. 
En tout état de cause, il réclame la condamnation de Mme [S], outre aux entiers dépens, à lui verser une indemnité de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il entend faire valoir que le cheval n’était atteint d’aucune boiterie avant la vente, tels qu’en témoignent les nombreuses attestations d’usagers qui ont utilisé l’animal et qu’il produit. Il affirme que son état de santé ne serait que la conséquence de ses conditions de soins depuis la vente.

Motifs

SUR QUOI

Sur la demande d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il ne soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procédé est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l'espèce, s’il est constant que toute action fondée sur les dispositions des articles L213-1 et R213-1 du code rural et de la pêche maritime est forclose, Mme [S] expose que son consentement pourrait avoir été vicié par dol, l’état de santé de l’animal tel que constaté par les vétérinaires qui l’ont examiné en date des 5 et 19 décembre 2025, lui ayant été volontairement dissimulé. 

Cet élément est contredit par les attestations produites par M. [J] qui toutefois ne sauraient se substituer à l’avis technique de spécialistes vétérinaires sur ce point, alors que ceux qui ont examiné l’animal dans le mois de la vente ont confirmé l’existence d’une boiterie du postérieur avec une lésion non résolue de la symphyse sacro-iliaque et font état d’une fracture ancienne. Le défendeur conteste cet état de fait, critiquant l’absence d’investigations de diagnostic plus poussées. 

Seul un spécialiste neutre et impartial est en mesure d’établir contradictoirement l’existence des lésions ou pathologies affectant le cheval vendu, de déterminer si ces lésions préexistaient à la vente ou sont la conséquence de sa prise en charge postérieure et si dans le premier cas, elles étaient décelables par l’acquéreur comme le vendeur ou sont à ce point intermittentes qu’elles pouvaient être inconnues. 

Ainsi, en l'état des éléments apportés et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l'article 145 du code de procédure civile est établi, seul un technicien qualifié est en l’espèce en mesure de donner un avis sur ces questions.

Ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise dans les termes du dispositif ci-après étant rappelé qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur des questions de droit, mais de réunir tout élément technique et de fait à même de permettre à la juridiction qui serait saisie au fond de statuer.

Sur la demande de production de pièces sous astreinte

Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort de l’application des dispositions légales applicables aux contrats de vente tel que notamment fixé par l’article 1615 du code civil, que l’obligation pour le vendeur de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.

Or en l’espèce et affirmant que ces documents seraient indispensables à l’expertise, elle entend obtenir le certificat de propriété Ifce de l’ancien propriétaire et carte Ifce de l’animal, qui selon les termes de M. [J] ne sont pas en sa possession, ainsi que les éléments relatifs à l’historique vétérinaire du cheval. 

S’agissant des documents d’identification, M. [J] soutient n’avoir pas fait réaliser de certificat à son nom et ne pas posséder celui de l’ancien propriétaire, de sorte qu’il n’est pas en mesure de produire ces documents. Quoiqu’il en soit le cheval a été parfaitement identifié par les vétérinaires intervenus en décembre 2025 comme étant enregistré sur la base Sire, de sorte que son identification et son inscription en tant que propriété de Mme [U] est tout à fait envisageable sans ces documents, alors que le livret signalétique de l’animal et une attestation de cession lui ont été remis.

En outre s’agissant des documents de suivi médical, M. [J] reconnait n’avoir fait pratiquer aucun examen à l’animal et en justifie par un courriel de son vétérinaire. En conséquence et même sous astreinte, M. [J] ne serait pas en mesure de produire les documents réclamés. 

En tout état de cause, Mme [S] est nécessairement en possession d’éléments du suivi de la santé de l’animal puisqu’elle s’interogeait sur l’absence de suivi des vaccinations, dans un échange de mail avec le défendeur. 

Au regard de ces éléments, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de production de pièces sous astreinte, dont l’absence ne saurait être présumée comme préjudiciable à l’expertise.

Sur les demandes accessoires

La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, l'avance des frais d'expertise doit demeurer à la charge de la partie demanderesse, ainsi que les dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.

Aucun élément tiré de l’équité ne justifie à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, 


ORDONNONS une expertise ;

COMMETTONS en qualité d'expert :

M. le Dr [L] [D]
 [Adresse 3] 
[Localité 5]
Port. : 06.07.41.91.06 
Mèl : [Courriel 1] 

Avec pour mission de :

1° - convoquer les parties et se faire remettre par les parties tous documents utiles; entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport,

2° - examiner le cheval dénommé [E] [C], hongre né en mai 2011, immatriculé 11 477 527B et décrire son état général, 

3° - examiner l’état locomoteur de l’équidé et décrire toute pathologie, lésion ou trouble affectant ledit appareil locomoteur, notamment au regard de la boiterie alléguée,

4° - préciser l’origine de ces lésions, troubles ou pathologies, leurs causes organiques ou traumatiques, leur date d’apparition et leurs conséquences notamment sur les capacités de l’animal à être utilisé pour une activité de loisir ou si elles sont de nature à rendre l’animal impropre à sa destination, en précisant si l’équidé est apte aux activités de loisir orientés discipline, sauts ou évolution ou si ses aptitudes à ces activités sont limitées, impossibles ou déconseillées,

5° - le cas échéant, dire si les lésions, pathologies ou troubles constatées de l’appareil locomoteur de l’animal étaient préexistante à la vente du 21 novembre 2025 et si elles étaient décelables lors d’un essai de l’animal, d’un examen d’achat conforme aux usages ou d’une visite vétérinaire préalable, 

6° - à défaut dire si les conditions de vie de l’animal postérieure à la vente peuvent être responsable des lésions observées, les avoir révélées ou aggravées, notamment au regard d’un possible événement traumatique, de carences de soins ou de conditions d’utilisation inadaptées,

7° - préciser si ces lésions, troubles ou pathologies ont été correctement pris en charge au jour de leur survenance,

8° - réaliser tout examen complémentaire utile et préciser les soins nécessaires pour remédier aux troubles, lésions ou pathologies diagnostiquées et en déterminer l’évolution prévisible, en précisant quelles sont les inaptitudes définitives de l’animal,

9° - donner tout élément à même de parvenir à la résolution du litige et donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices subis et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues,

10° - répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties formulées dans les trente jours de la communication, avant l’émission du rapport définitif, soit d’une note de synthèse, soit d’un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations ; 

11° - rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,

DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;

DISONS qu’à l’issue de cette première réunion, l’expert indiquera aux parties les mises en causes qui pourraient s’avérer nécessaires et présentera le calendrier de ses opération ainsi que leur coût prévisionnel ;

DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise et de solliciter tout complément de consignation nécessaire ;

DISONS que Mme [N] [S] versera une consignation de quatre mille euros (4 000 euros) à valoir sur la rémunération de l'expert et ce avant le 31 octobre 2026, à la régie d’avances et de recette du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier

RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ; 

DISONS que l'expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations avant le 31 mars 2027 et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile;

DISONS que si le coût probable de l’expertise est plus élevé que la consignation fixée, l’expert devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire, directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,

REJETONS en référé toute autre demande,

CONDAMNONS Mme [N] [S] aux dépens ;

DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Juge des référés et le Greffier.


Le Greffier, Le Juge des référés, 
Laurence BOURGEOIS Jean-Luc FREY

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement, a été signée, scellée et délivrée par le greffier du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER le 2 septembre 2026
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER
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ORDONNANCE DE REFERE
 DU 02 SEPTEMBRE 2026

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N° RG 26/00039 - N° Portalis DBYK-W-B7K-C6RR

NAC : 50Z



Par mise à disposition au Greffe, le deux Septembre deux mil vingt six, 

Nous, Jean-Luc FREY, Président, Juge des référés, assisté de Laurence BOURGEOIS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :


ENTRE :

Madame [N] [S]
née le 15 Mai 2003 à [Localité 1] (39)
[Adresse 1]
[Localité 2]

Demanderesse
Représentée par Maître Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT - VIGNERON, avocats au barreau de JURA 

ET :


Monsieur [R] [J]
né le 17 Octobre 1989 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Défendeur
Représenté par Maître Amélie BONNEFOY-CLAUDET de la SELARL AMÉLIE BONNEFOY-CLAUDET, avocats au barreau de BESANCON


Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 08 Juillet 2026, avons mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu'il suit ;



FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 21 novembre 2025, Mme [N] [S] a acquis auprès de M. [R] [J] un cheval dénommé [E] [C], hongre né en mai 2011, immatriculé au Sire 11 477 527B pour un prix de 5 500 euros. 

Mme [S] a constaté, rapidement après la vente, l’apparition de troubles locomoteurs affectant l’animal et incompatibles avec l’usage qu’elle affirmait en attendre, en l’espèce des activités de loisir orientées discipline, saut et évolution.

Le cheval a été examiné une première fois le 5 décembre 2025 par le Dr vétérinaire, M. [A] qui relevait notamment l’existence d’une dermatophilose sur le dos et les flancs, un suros au niveau du chanfrein et une cicatrice à la muraille de l’antérieur gauche ainsi qu’une hanche gauche coulée et un abcès antérieur gauche. Il concluait à l’existence d’une fracture ancienne de la pointe gauche de la hanche, précisant que l’examen locomoteur était difficilement interprétable en raison de l’abcès précité. 

Le Dr [G] qui a examiné ensuite l’animal, le 19 décembre 2025, a confirmé une boiterie du postérieur avec une lésion non résolue de la symphyse sacro-iliaque, le rendant inapte à la pratique d’un quelconque sport équestre. Au vu de l’ancienneté de la lésion, il concluait, alors que l’ilium est complètement déplacé, à l’incertitude pesant sur ‘lintérêt thérapeutique d’un traitement éventuel par ondes de choc.

Par courrier recommandé réceptionné le 27 décembre 2025, le conseil de Mme [S] a sollicité la résolution de la vente, ce à quoi il lui a été répondu que l’action en garantie prévue par l’article L213-1 du code rural et de la pêche maritime était forclose.

Par acte de commissaire de justice du 17 mars 2026, Mme [S] a fait assigner M. [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier pour faire désigner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont il précise les termes, afin notamment de constater l’existence des lésions et pathologies locomotrices dont le cheval est atteint, d’en déterminer les natures, importance et origines, leur date d’apparition et leurs conséquences sur la capacité de l’animal, ainsi que leur caractère décelable lors de la vente ou de l’essai préalable à l’achat.
Elle a sollicité également que soit fait injonction à M. [J] de communiquer sous astreinte de 50 euros par jours, courant pendant trois mois, tous documents en sa possession relatifs à l’historique vétérinaire et de soins de l’équidé ainsi qu’aux documents de son identification Sire / Ifce (Institut [Etablissement 1] et de l’Equitation). 
Enfin elle a réclamé la condamnation de M. [J] outre aux entiers dépens, à lui verser une indemnité de 1200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

À l’audience du 8 juillet 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils et se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen de leurs prétentions et moyens. 

Mme [S] a repris les termes de ses demandes initiales, concluant au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par M. [J]. Elle soutient qu’elle dispose d’un motif légitime à voir ordonner une expertise in futurum alors qu’elle est susceptible de se prévaloir d’un dol, au moins par réticence, lors de la conclusion du contrat, de l’absence de bonne foi ou d’un manquement à l’obligation de délivrance de documents accessoires à l’animal.

Elle maintient qu’elle a souhaité acquérir un cheval de loisirs orientés discipline, saut et évolution et estime sans emport l’absence de visite médicale avant achat sur l’obligation de délivrance conforme par le vendeur. 
Elle estime non probants les attestations et vidéos produits comme impropres à exclure une boiterie qui pourrait être intermittente et constatée médicalement rapidement après la vente, ce qu’elle n’avait pas elle-même décelé et fustige les arguments insinuant que l’état de l’animal est la résultante de ses conditions de vie après la vente. Elle soutient que ces éléments rendent de plus forts la prise de l’avis d’un expert afin d’objectiver les constatations des vétérinaires après vente, d’apprécier leur ancienneté et partant leur possible antériorité à la vente, de déterminer si ces atteintes étaient décelables lors d’un essai normal ou d’un examen préalable à l’achat et de dire si l’équidé est conforme à l’usage attendu par elle et qui a déterminé son consentement. 
Elle entend faire valoir que les documents d’identification et de suivi de la santé de l’animal avant la vente ne sauraient être réduits à de simples formalités administratives et sont déterminants pour éclairer l’histoire de l’équidé et assurer l’efficacité de l’expertise.
Enfin elle souligne que le coût d’une mesure d’instruction, quand bien même il excéderait la valeur de l’animal n’est pas de nature à la priver du motif légitime défini par l’article 145 du code de procédure civile. 

M. [J], précisant que le contrat de vente du cheval ne prévoit ni la destination ni l’usage du cheval ni une garantie dérogatoire aux garanties prévues par le code rural et qu’aucun dol n’est démontré, s’oppose à la demande présentée par Mme [S] comme étant irrecevable en raison de la forclusion de toute action fondée sur les dispositions du code rural et infondée, en l’absence de tout autre motif légitime.
Subsidiairement, il entend fixer ses propres termes de mission pour l’expert, le cantonnant notamment à l’usage du cheval pour des activités de « loisir » tel que contractuellement défini. 
Il conclut au rejet de la demande de production de pièce sous astreinte, soulignant qu’il n’est pas en possession des éléments demandés alors que le cheval n’a pas été l’objet de soins lorsqu’il le possédait, en l’espèce depuis septembre 2025 et ne dispose d’aucun élément médicaux sur l’animal avant son propre achat, l’animal n’ayant fait l’objet d’aucun soin selon le précédant propriétaire. Il relève qu’il n’a jamais été en possession de certificat Sire/Ifce, qu’il ne peut donc pas produire, soulignant toutefois que l’animal est identifié et que Mme [S] peut obtenir ledit certificat auprès de l’Ifce. 
En tout état de cause, il réclame la condamnation de Mme [S], outre aux entiers dépens, à lui verser une indemnité de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il entend faire valoir que le cheval n’était atteint d’aucune boiterie avant la vente, tels qu’en témoignent les nombreuses attestations d’usagers qui ont utilisé l’animal et qu’il produit. Il affirme que son état de santé ne serait que la conséquence de ses conditions de soins depuis la vente.

SUR QUOI

Sur la demande d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il ne soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procédé est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l'espèce, s’il est constant que toute action fondée sur les dispositions des articles L213-1 et R213-1 du code rural et de la pêche maritime est forclose, Mme [S] expose que son consentement pourrait avoir été vicié par dol, l’état de santé de l’animal tel que constaté par les vétérinaires qui l’ont examiné en date des 5 et 19 décembre 2025, lui ayant été volontairement dissimulé. 

Cet élément est contredit par les attestations produites par M. [J] qui toutefois ne sauraient se substituer à l’avis technique de spécialistes vétérinaires sur ce point, alors que ceux qui ont examiné l’animal dans le mois de la vente ont confirmé l’existence d’une boiterie du postérieur avec une lésion non résolue de la symphyse sacro-iliaque et font état d’une fracture ancienne. Le défendeur conteste cet état de fait, critiquant l’absence d’investigations de diagnostic plus poussées. 

Seul un spécialiste neutre et impartial est en mesure d’établir contradictoirement l’existence des lésions ou pathologies affectant le cheval vendu, de déterminer si ces lésions préexistaient à la vente ou sont la conséquence de sa prise en charge postérieure et si dans le premier cas, elles étaient décelables par l’acquéreur comme le vendeur ou sont à ce point intermittentes qu’elles pouvaient être inconnues. 

Ainsi, en l'état des éléments apportés et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l'article 145 du code de procédure civile est établi, seul un technicien qualifié est en l’espèce en mesure de donner un avis sur ces questions.

Ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise dans les termes du dispositif ci-après étant rappelé qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur des questions de droit, mais de réunir tout élément technique et de fait à même de permettre à la juridiction qui serait saisie au fond de statuer.

Sur la demande de production de pièces sous astreinte

Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort de l’application des dispositions légales applicables aux contrats de vente tel que notamment fixé par l’article 1615 du code civil, que l’obligation pour le vendeur de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.

Or en l’espèce et affirmant que ces documents seraient indispensables à l’expertise, elle entend obtenir le certificat de propriété Ifce de l’ancien propriétaire et carte Ifce de l’animal, qui selon les termes de M. [J] ne sont pas en sa possession, ainsi que les éléments relatifs à l’historique vétérinaire du cheval. 

S’agissant des documents d’identification, M. [J] soutient n’avoir pas fait réaliser de certificat à son nom et ne pas posséder celui de l’ancien propriétaire, de sorte qu’il n’est pas en mesure de produire ces documents. Quoiqu’il en soit le cheval a été parfaitement identifié par les vétérinaires intervenus en décembre 2025 comme étant enregistré sur la base Sire, de sorte que son identification et son inscription en tant que propriété de Mme [U] est tout à fait envisageable sans ces documents, alors que le livret signalétique de l’animal et une attestation de cession lui ont été remis.

En outre s’agissant des documents de suivi médical, M. [J] reconnait n’avoir fait pratiquer aucun examen à l’animal et en justifie par un courriel de son vétérinaire. En conséquence et même sous astreinte, M. [J] ne serait pas en mesure de produire les documents réclamés. 

En tout état de cause, Mme [S] est nécessairement en possession d’éléments du suivi de la santé de l’animal puisqu’elle s’interogeait sur l’absence de suivi des vaccinations, dans un échange de mail avec le défendeur. 

Au regard de ces éléments, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de production de pièces sous astreinte, dont l’absence ne saurait être présumée comme préjudiciable à l’expertise.

Sur les demandes accessoires

La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, l'avance des frais d'expertise doit demeurer à la charge de la partie demanderesse, ainsi que les dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.

Aucun élément tiré de l’équité ne justifie à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, 


ORDONNONS une expertise ;

COMMETTONS en qualité d'expert :

M. le Dr [L] [D]
 [Adresse 3] 
[Localité 5]
Port. : 06.07.41.91.06 
Mèl : [Courriel 1] 

Avec pour mission de :

1° - convoquer les parties et se faire remettre par les parties tous documents utiles; entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport,

2° - examiner le cheval dénommé [E] [C], hongre né en mai 2011, immatriculé 11 477 527B et décrire son état général, 

3° - examiner l’état locomoteur de l’équidé et décrire toute pathologie, lésion ou trouble affectant ledit appareil locomoteur, notamment au regard de la boiterie alléguée,

4° - préciser l’origine de ces lésions, troubles ou pathologies, leurs causes organiques ou traumatiques, leur date d’apparition et leurs conséquences notamment sur les capacités de l’animal à être utilisé pour une activité de loisir ou si elles sont de nature à rendre l’animal impropre à sa destination, en précisant si l’équidé est apte aux activités de loisir orientés discipline, sauts ou évolution ou si ses aptitudes à ces activités sont limitées, impossibles ou déconseillées,

5° - le cas échéant, dire si les lésions, pathologies ou troubles constatées de l’appareil locomoteur de l’animal étaient préexistante à la vente du 21 novembre 2025 et si elles étaient décelables lors d’un essai de l’animal, d’un examen d’achat conforme aux usages ou d’une visite vétérinaire préalable, 

6° - à défaut dire si les conditions de vie de l’animal postérieure à la vente peuvent être responsable des lésions observées, les avoir révélées ou aggravées, notamment au regard d’un possible événement traumatique, de carences de soins ou de conditions d’utilisation inadaptées,

7° - préciser si ces lésions, troubles ou pathologies ont été correctement pris en charge au jour de leur survenance,

8° - réaliser tout examen complémentaire utile et préciser les soins nécessaires pour remédier aux troubles, lésions ou pathologies diagnostiquées et en déterminer l’évolution prévisible, en précisant quelles sont les inaptitudes définitives de l’animal,

9° - donner tout élément à même de parvenir à la résolution du litige et donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices subis et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues,

10° - répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties formulées dans les trente jours de la communication, avant l’émission du rapport définitif, soit d’une note de synthèse, soit d’un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations ; 

11° - rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,

DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;

DISONS qu’à l’issue de cette première réunion, l’expert indiquera aux parties les mises en causes qui pourraient s’avérer nécessaires et présentera le calendrier de ses opération ainsi que leur coût prévisionnel ;

DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise et de solliciter tout complément de consignation nécessaire ;

DISONS que Mme [N] [S] versera une consignation de quatre mille euros (4 000 euros) à valoir sur la rémunération de l'expert et ce avant le 31 octobre 2026, à la régie d’avances et de recette du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier

RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ; 

DISONS que l'expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations avant le 31 mars 2027 et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile;

DISONS que si le coût probable de l’expertise est plus élevé que la consignation fixée, l’expert devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire, directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,

REJETONS en référé toute autre demande,

CONDAMNONS Mme [N] [S] aux dépens ;

DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Juge des référés et le Greffier.


Le Greffier, Le Juge des référés, 
Laurence BOURGEOIS Jean-Luc FREY














En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement, a été signée, scellée et délivrée par le greffier du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER le 2 septembre 2026

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Mise à jour de la source le 2026-09-07T18:33:05.055Z.