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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: CPAM, 7 septembre 2026, n° 21/01830

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par notification du 11 mars 2021, la caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après la [1] ou la caisse) des Bouches-du-Rhône a informé Madame [C] [Z], masseur-kinésithérapeute libéral, qu'elle était redevable d'un indu d'un montant de 4 480,91euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 juillet 2021, Madame [C] [Z] a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [1] saisie par courrier daté du 3 mai 2021.

Après une phase de mise en état, l'affaire a été retenue à l'audience du 11 mai 2026.

Madame [C] [Z], représentée par son conseil soutenant ses conclusions responsives n°1, demande au tribunal de :
À titre principal,
- juger que la notification d'indu du 11 mars 2021 est irrégulière,
- juger que la procédure de recouvrement est irrégulière, 
- annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable du 10 juillet 2021, 
- annuler la notification d'indu du 11 mars 2021, 
- annuler la procédure de recouvrement afférente,
À titre subsidiaire,
- juger que la [1] a incorrectement apprécié les faits,
- juger que l'indu n°2110378075 est infondé, 
- annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable du 10 juillet 2021, 
- annuler la notification d'indu du 11 mars 2021, 
- annuler la procédure de recouvrement afférente,
À titre infiniment subsidiaire,
- ramener à de plus justes proportion le montant de l'indu réclamé à Madame [Z],
En tout état de cause, 
- condamner la [1] d'avoir à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 
- condamner la [1] aux entiers dépens,
- ordonner le rejet de l'exécution provisoire en cas de condamnation.

Au soutien de ses prétentions, Madame [Z] fait valoir que la notification d'indu du 11 mars 2021 est irrégulière en ce qu'elle ne mentionne pas la possibilité qui lui offerte de se faire assister par un conseil ou d'être représentée par un mandataire de son choix. Elle en conclut que la notification d'indu doit être annulée, ainsi que la procédure de recouvrement afférente.
Elle considère, par ailleurs, qu'elle a fait l'objet d'une retenue sur flux irrégulière, aux motifs que, d'une part, elle n'a pas été destinataire d'une mise en demeure ni d'une contrainte avant que la retenue sur flux n'ait été opérée, d'autre part, que la retenue sur flux a eu lieu avant même que le délai de recours ne soit expiré, qu'enfin, la caisse a procédé au remboursement des sommes irrégulièrement retenues qu'après un courrier de son conseil informant la caisse de l'illégalité de cette retenue. 
Enfin, elle conteste le bien-fondé de l'indu. 

La [1] des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique soutenant ses conclusions n°2, sollicite, pour sa part, du tribunal de :
- confirmer la validité de l'indu notifié le 11 mars 2021,
- dire que Madame [Z] n'a pas facturé les actes de kinésithérapie conformément à la nomenclature qui s'impose aux masseurs kinésithérapeutes en ne respectant pas les prescriptions, 
Et en conséquence, 
- condamner Madame [Z] au paiement de la somme de 4 480,91 euros correspondant aux sommes facturées à tort à l'assurance maladie, 
- ordonner l'exécution provisoire.

Au soutien de ses demandes, la caisse expose que la notification de l'indu est parfaitement régulière dans la mesure où les principes des droits de la défense et du contradictoire ne s'appliquent nullement en phase précontentieuse mais uniquement en phase judiciaire. 
S'agissant de la retenue sur flux opérée, elle fait valoir que l'indu visé par le litige n'était pas contesté et que cette récupération a été remboursée dans les plus brefs délais dès connaissance de la contestation effectuée par la professionnelle de santé. Elle considère que cette erreur ne peut en aucune façon rendre irrégulière la procédure de recouvrement et se prévaut de diverses jurisprudences rendues par certaines juridictions du fond. 
S'agissant du bien-fondé de l'indu, elle considère que Madame [Z] n'a pas respecté les dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels et demande au tribunal de condamner la professionnelle de santé au paiement de la somme de 4 480,91 euros à titre reconventionnel.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il convient de rappeler qu'aucun texte ne donne au tribunal judiciaire le pouvoir de confirmer, infirmer ou annuler la décision d'un organisme de sécurité sociale, ces juridictions pouvant seulement statuer sur les questions soumises à cet organisme par une décision de justice qui, lorsqu'elle est contraire à la décision de l'organisme, se substitue à celle-ci ou la déclare inopposable à la partie qui le demande.

Sur la régularité de la notification d'indu du 11 mars 2021

Il résulte de l'article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que la notification de payer prévue à l'article L.133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel ou à l'établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie.

Comme précédemment évoqué, le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse, à le supposer établi, permet seulement à son destinataire d'en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai. 

De même, la Cour de cassation considère qu'il appartient à la juridiction de la sécurité sociale de se prononcer sur le litige dont elle est saisie, peu important les éventuelles irrégularités affectant la motivation des décisions de l'organisme de sécurité sociale (Cass. Civ 2e, 3 juin 2021, n° 20-13.626).

Cela étant, il convient de rappeler que l'article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale fixe les mentions devant figurer sur la lettre de notification de l'indu déterminé en application de l'article L133-4 du même code, à savoir la cause, la nature, les sommes réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le délai de deux mois courant à compter de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées, les voies et délais de recours outre la mention que l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie.

En l'espèce, la lettre de notification de l'indu du 11 mars 2021 reprend toutes ces mentions et indique expressément à Madame [Z] les délais et les voies de recours pour contester la décision et pour faire des observations.

Il n'y a donc pas lieu d'ajouter au texte des exigences qu'il ne contient pas et d'imposer l'obligation à la [1] d'indiquer que l'intéressée peut se faire assister par un conseil alors que le texte précité ne le prévoit pas expressément.

Il s'ensuit que la notification d'indu est régulière, la prétendue irrégularité n'ayant pas eu, au surplus, pour effet de priver Madame [X] de la possibilité d'exercer un recours amiable puis contentieux.

Dès lors, le moyen soulevé est donc inopérant et sera rejeté.

Sur l'irrégularité de la retenue sur flux

Selon l'article L.133-4 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue de la loi 2016-41 du 26 janvier 2016, si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.

La retenue sur flux ainsi prévue procède nécessairement du mécanisme de la compensation.

Il résulte de l'article 1347-1 du code civil qu'une compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.


Ces dispositions générales relatives à la compensation sont applicables dans le cadre de la procédure de recouvrement d'indu diligentée sur le fondement de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale (2e Civ., 31 mai 2018, n°17-19.340, Bull. 2018, II, n°110 ; 2e Civ., 12 mai 2022, n°20-23.373).

Selon l'article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale, " la notification de payer prévue à l'article L.133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel, à l'établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

Cette lettre (...) mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours.

Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie.

À défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R.142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception (…) ".

En l'espèce, il résulte de la procédure que la caisse a adressé à Madame [X] une notification de payer le 11 mars 2021, laquelle a été contestée devant la commission de recours amiable saisie -selon accusé de réception produit aux débats- le 10 mai 2021 puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 13 juillet 2021, saisi suite à la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Il convient de relever qu'aucun décompte des retenues n'est communiqué aux débats par la caisse, étant précisé que la caisse ne conteste pas avoir procédé dès le 2 juin 2021 à des retenues sur les sommes dues à l'intéressée dont il n'est pas non plus contredit qu'elles ont été remboursées par la caisse le 10 juin 2021. 

Si l'absence d'émission d'une mise en demeure importe peu quant à l'appréciation par le juge, saisi d'une contestation de l'indu, du bien-fondé de celui-ci, en revanche, les dispositions de l'article L. 133-4 du code de sécurité sociale interdisent à l'organisme de sécurité sociale de procéder au recouvrement des sommes afférentes sans qu'il ne soit préalablement adressé de mise en demeure (2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 16-12.209, Bull. 2017, II, n° 53).

Dans le cas présent, la caisse a procédé, indépendamment de la contestation engagée par Madame [X], au recouvrement de l'indu sans avoir adressé, au préalable, une mise en demeure à celle-ci à la suite de la notification de l'indu. 

Contrairement à ce que soutient la caisse, l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale n'autorise le recouvrement par compensation que dans l'hypothèse où le professionnel de santé n'en conteste pas le caractère indu. 

Or, la caisse ne pouvait ignorer, au regard des rappels chronologiques effectués plus haut, que Madame [X] avait bien contesté l'indu puisque les retenues opérées par la caisse sont intervenues postérieurement à la saisine de la commission de recours amiable.
La circonstance d'un remboursement opéré par la caisse est également inopérante, dès lors que cette dernière s'est affranchie de règles dont le respect a pour objet de garantir les droits des professionnels concernés.

La caisse s'étant affranchie des règles ainsi édictées, son action en recouvrement est en conséquence irrégulière et interdit à cette dernière de poursuivre son action en recouvrement de l'indu (2e Civ., 26 septembre 2024, pourvoi n° 22-19.813).

Il convient en conséquence de déclarer irrégulière l'action en recouvrement initiée par l'établissement de la notification du 11 mars 2021 et de débouter la caisse de sa demande en paiement de l'indu.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la [2], qui succombe, sera condamnée aux dépens. 

Aucune circonstance d'équité ne commande qu'il soit fait application des dispositions issues de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort, 

DÉCLARE irrégulière l'action en recouvrement de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône initiée par l'établissement de la notification de payer du 11 mars 2021 ;

DÉBOUTE la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de sa demande en paiement de la somme de 4 480,91 euros afférente à la notification de payer du 11 mars 2021 ;

DÉBOUTE Madame [C] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;

RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2026.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE










































La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] 

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]


JUGEMENT DU 07 Septembre 2026


Numéro de recours: N° RG 21/01830 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y73S

AFFAIRE : 
DEMANDERESSE 
Madame [C] [Z]
née le 10 Mai 1986 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Renaud DE LAUBIER, avocat au barreau de MARSEILLE


c/ DEFENDERESSE 
Organisme CPAM 13
*
[Localité 4]
représentée par Mme [W] [S] (Autre) munie d’un pouvoir spécial


DÉBATS : À l'audience publique du 11 Mai 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente

Assesseurs : JAUBERT Caroline
[Localité 5] [Adresse 4]
 
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Septembre 2026


NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort



EXPOSÉ DU LITIGE

Par notification du 11 mars 2021, la caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après la [1] ou la caisse) des Bouches-du-Rhône a informé Madame [C] [Z], masseur-kinésithérapeute libéral, qu'elle était redevable d'un indu d'un montant de 4 480,91euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 juillet 2021, Madame [C] [Z] a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [1] saisie par courrier daté du 3 mai 2021.

Après une phase de mise en état, l'affaire a été retenue à l'audience du 11 mai 2026.

Madame [C] [Z], représentée par son conseil soutenant ses conclusions responsives n°1, demande au tribunal de :
À titre principal,
- juger que la notification d'indu du 11 mars 2021 est irrégulière,
- juger que la procédure de recouvrement est irrégulière, 
- annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable du 10 juillet 2021, 
- annuler la notification d'indu du 11 mars 2021, 
- annuler la procédure de recouvrement afférente,
À titre subsidiaire,
- juger que la [1] a incorrectement apprécié les faits,
- juger que l'indu n°2110378075 est infondé, 
- annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable du 10 juillet 2021, 
- annuler la notification d'indu du 11 mars 2021, 
- annuler la procédure de recouvrement afférente,
À titre infiniment subsidiaire,
- ramener à de plus justes proportion le montant de l'indu réclamé à Madame [Z],
En tout état de cause, 
- condamner la [1] d'avoir à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 
- condamner la [1] aux entiers dépens,
- ordonner le rejet de l'exécution provisoire en cas de condamnation.

Au soutien de ses prétentions, Madame [Z] fait valoir que la notification d'indu du 11 mars 2021 est irrégulière en ce qu'elle ne mentionne pas la possibilité qui lui offerte de se faire assister par un conseil ou d'être représentée par un mandataire de son choix. Elle en conclut que la notification d'indu doit être annulée, ainsi que la procédure de recouvrement afférente.
Elle considère, par ailleurs, qu'elle a fait l'objet d'une retenue sur flux irrégulière, aux motifs que, d'une part, elle n'a pas été destinataire d'une mise en demeure ni d'une contrainte avant que la retenue sur flux n'ait été opérée, d'autre part, que la retenue sur flux a eu lieu avant même que le délai de recours ne soit expiré, qu'enfin, la caisse a procédé au remboursement des sommes irrégulièrement retenues qu'après un courrier de son conseil informant la caisse de l'illégalité de cette retenue. 
Enfin, elle conteste le bien-fondé de l'indu. 

La [1] des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique soutenant ses conclusions n°2, sollicite, pour sa part, du tribunal de :
- confirmer la validité de l'indu notifié le 11 mars 2021,
- dire que Madame [Z] n'a pas facturé les actes de kinésithérapie conformément à la nomenclature qui s'impose aux masseurs kinésithérapeutes en ne respectant pas les prescriptions, 
Et en conséquence, 
- condamner Madame [Z] au paiement de la somme de 4 480,91 euros correspondant aux sommes facturées à tort à l'assurance maladie, 
- ordonner l'exécution provisoire.

Au soutien de ses demandes, la caisse expose que la notification de l'indu est parfaitement régulière dans la mesure où les principes des droits de la défense et du contradictoire ne s'appliquent nullement en phase précontentieuse mais uniquement en phase judiciaire. 
S'agissant de la retenue sur flux opérée, elle fait valoir que l'indu visé par le litige n'était pas contesté et que cette récupération a été remboursée dans les plus brefs délais dès connaissance de la contestation effectuée par la professionnelle de santé. Elle considère que cette erreur ne peut en aucune façon rendre irrégulière la procédure de recouvrement et se prévaut de diverses jurisprudences rendues par certaines juridictions du fond. 
S'agissant du bien-fondé de l'indu, elle considère que Madame [Z] n'a pas respecté les dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels et demande au tribunal de condamner la professionnelle de santé au paiement de la somme de 4 480,91 euros à titre reconventionnel.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il convient de rappeler qu'aucun texte ne donne au tribunal judiciaire le pouvoir de confirmer, infirmer ou annuler la décision d'un organisme de sécurité sociale, ces juridictions pouvant seulement statuer sur les questions soumises à cet organisme par une décision de justice qui, lorsqu'elle est contraire à la décision de l'organisme, se substitue à celle-ci ou la déclare inopposable à la partie qui le demande.

Sur la régularité de la notification d'indu du 11 mars 2021

Il résulte de l'article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que la notification de payer prévue à l'article L.133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel ou à l'établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie.

Comme précédemment évoqué, le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse, à le supposer établi, permet seulement à son destinataire d'en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai. 

De même, la Cour de cassation considère qu'il appartient à la juridiction de la sécurité sociale de se prononcer sur le litige dont elle est saisie, peu important les éventuelles irrégularités affectant la motivation des décisions de l'organisme de sécurité sociale (Cass. Civ 2e, 3 juin 2021, n° 20-13.626).

Cela étant, il convient de rappeler que l'article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale fixe les mentions devant figurer sur la lettre de notification de l'indu déterminé en application de l'article L133-4 du même code, à savoir la cause, la nature, les sommes réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le délai de deux mois courant à compter de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées, les voies et délais de recours outre la mention que l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie.

En l'espèce, la lettre de notification de l'indu du 11 mars 2021 reprend toutes ces mentions et indique expressément à Madame [Z] les délais et les voies de recours pour contester la décision et pour faire des observations.

Il n'y a donc pas lieu d'ajouter au texte des exigences qu'il ne contient pas et d'imposer l'obligation à la [1] d'indiquer que l'intéressée peut se faire assister par un conseil alors que le texte précité ne le prévoit pas expressément.

Il s'ensuit que la notification d'indu est régulière, la prétendue irrégularité n'ayant pas eu, au surplus, pour effet de priver Madame [X] de la possibilité d'exercer un recours amiable puis contentieux.

Dès lors, le moyen soulevé est donc inopérant et sera rejeté.

Sur l'irrégularité de la retenue sur flux

Selon l'article L.133-4 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue de la loi 2016-41 du 26 janvier 2016, si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.

La retenue sur flux ainsi prévue procède nécessairement du mécanisme de la compensation.

Il résulte de l'article 1347-1 du code civil qu'une compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.


Ces dispositions générales relatives à la compensation sont applicables dans le cadre de la procédure de recouvrement d'indu diligentée sur le fondement de l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale (2e Civ., 31 mai 2018, n°17-19.340, Bull. 2018, II, n°110 ; 2e Civ., 12 mai 2022, n°20-23.373).

Selon l'article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale, " la notification de payer prévue à l'article L.133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel, à l'établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

Cette lettre (...) mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours.

Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie.

À défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R.142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception (…) ".

En l'espèce, il résulte de la procédure que la caisse a adressé à Madame [X] une notification de payer le 11 mars 2021, laquelle a été contestée devant la commission de recours amiable saisie -selon accusé de réception produit aux débats- le 10 mai 2021 puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 13 juillet 2021, saisi suite à la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Il convient de relever qu'aucun décompte des retenues n'est communiqué aux débats par la caisse, étant précisé que la caisse ne conteste pas avoir procédé dès le 2 juin 2021 à des retenues sur les sommes dues à l'intéressée dont il n'est pas non plus contredit qu'elles ont été remboursées par la caisse le 10 juin 2021. 

Si l'absence d'émission d'une mise en demeure importe peu quant à l'appréciation par le juge, saisi d'une contestation de l'indu, du bien-fondé de celui-ci, en revanche, les dispositions de l'article L. 133-4 du code de sécurité sociale interdisent à l'organisme de sécurité sociale de procéder au recouvrement des sommes afférentes sans qu'il ne soit préalablement adressé de mise en demeure (2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 16-12.209, Bull. 2017, II, n° 53).

Dans le cas présent, la caisse a procédé, indépendamment de la contestation engagée par Madame [X], au recouvrement de l'indu sans avoir adressé, au préalable, une mise en demeure à celle-ci à la suite de la notification de l'indu. 

Contrairement à ce que soutient la caisse, l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale n'autorise le recouvrement par compensation que dans l'hypothèse où le professionnel de santé n'en conteste pas le caractère indu. 

Or, la caisse ne pouvait ignorer, au regard des rappels chronologiques effectués plus haut, que Madame [X] avait bien contesté l'indu puisque les retenues opérées par la caisse sont intervenues postérieurement à la saisine de la commission de recours amiable.
La circonstance d'un remboursement opéré par la caisse est également inopérante, dès lors que cette dernière s'est affranchie de règles dont le respect a pour objet de garantir les droits des professionnels concernés.

La caisse s'étant affranchie des règles ainsi édictées, son action en recouvrement est en conséquence irrégulière et interdit à cette dernière de poursuivre son action en recouvrement de l'indu (2e Civ., 26 septembre 2024, pourvoi n° 22-19.813).

Il convient en conséquence de déclarer irrégulière l'action en recouvrement initiée par l'établissement de la notification du 11 mars 2021 et de débouter la caisse de sa demande en paiement de l'indu.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la [2], qui succombe, sera condamnée aux dépens. 

Aucune circonstance d'équité ne commande qu'il soit fait application des dispositions issues de l'article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort, 

DÉCLARE irrégulière l'action en recouvrement de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône initiée par l'établissement de la notification de payer du 11 mars 2021 ;

DÉBOUTE la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de sa demande en paiement de la somme de 4 480,91 euros afférente à la notification de payer du 11 mars 2021 ;

DÉBOUTE Madame [C] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;

RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2026.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE










































La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1347-1, code de la securite sociale L133-4, code de la securite sociale R133-9-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-07T18:37:38.832Z.