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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: CPAM, 7 septembre 2026, n° 22/00636

Déclare la demande ou le recours irrecevableRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [W] [V] a été recrutée par la société [1] DE [Localité 1] en qualité de directrice de la relation clientèle à compter du 1er janvier 2000 .

Le 5 mars 2020, l'employeur a fait une déclaration d'accident du travail de Mme [W] [V] décrivant les circonstances suivantes :
" Date : 19/02/2020 heure : 8h10
Lieu de l'accident :[1] [Adresse 3]
Lieu de travail habituel,
Activité de la victime lors de l'accident : ?
Nature de l'accident : ?
Objet dont le contact a blessé la victime : ?
Siège des lésions : ?
Horaires de la victime lors de l'accident : de 8h à 13h et de 14h à 17h ".

Le 19 février 2020, un certificat médical initial établi par le Docteur [L] [G] [K], psychiatre a constaté un " état de choc + angoisse massive allègue une situation de harcèlement". 

Cet accident a été pris en charge par la CPCAM au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du 13 juillet 2021 , la CPCAM des Bouches-du-Rhône a notifié à la société [1] DE [Localité 1] sa décision, suite aux conclusions du service médical, de fixer le taux d'incapacité permanente de Madame [V] à 7% à compter du 7 juillet 2021, le médecin de la CPCAM concluant : " séquelles d'une agression verbale à type d'état de stress post-traumatique associé à un syndrome dépressif " .

La société [1] DE [Localité 1], par l'intermédiaire de son conseil le cabinet [2], a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPCAM le 8 septembre 2021 d'un recours en contestation du taux d'incapacité permanente de Mme [V] fixé par décision du 13 juillet 2021.

Par courrier en date du 8 décembre 2021, la CPCAM a notifié la décision de rejet de la CMRA prise en sa séance du 1er décembre 2021, la commission maintenant le taux d'incapacité de Mme [V] à 7 %.

La société [1] DE [Localité 1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 1] par courrier recommandé expédié le 3 mars 2022 d'un recours contre ladite décision de la CMRA.

Après une phase de mise en état, l'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 11 mai 2026. 


La société [1] DE [Localité 1], représentée par son conseil, dépose à l'audience ses conclusions en sollicitant du tribunal :
À titre principal, 
- d'annuler la décision initiale de la CPCAM du 13 juillet 2021 fixant le taux d'incapacité permanente de Madame [V] à 7% ;
- d’annuler la décision de la commission médicale de recours amiable de la CPCAM intervenue le 1er décembre 2021 confirmant le maintien du taux d'incapacité de 7 % ;
- de juger infondé le taux d'incapacité octroyé à Mme [V] fixé à 7 %;
En conséquence, de réévaluer le taux d'incapacité à un taux maximal fixé à 1 %;
À titre subsidiaire,
- d’enjoindre de procéder à l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire, à la charge de la CPCAM et à la nomination d'un expert dont la mission sera de déterminer le retentissement professionnel et fonctionnel des séquelles résultant du prétendu accident du travail du 19 février 2020 et de réévaluer le taux d'incapacité permanente de Madame [V] ainsi que son indemnisation; 
En tout état de cause,
- de condamner la CPCAM à verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance.

La CPCAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique dépose également à l'audience ses conclusions, et sollicite pour sa part du tribunal de : 
À titre principal et avant tout débat au fond, dire irrecevable le recours de la société [1] DE [Localité 1] pour cause de forclusion ;
À titre subsidiaire sur le fond, 
- surseoir à statuer sur le taux d'IPP en attente de la décision rendue sur la matérialité de l'accident de travail,
- confirmer le taux d'IPP, 
- rejeter la demande d'expertise, 
- débouter la société [1] DE [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
À titre infiniment subsidiaire, ordonner une consultation médicale afin d'évaluer le taux d'IPP correspondant aux séquelles de l'accident de travail du 19 février 2020 selon les lésions prises en charge par la CPCAM des Bouches-du-Rhône et en se plaçant à la date de consolidation du 6 juillet 2021.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.

L'affaire est mise en délibéré au 7 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification de la décision

En l'espèce, toutes les parties ont comparu. Conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile, la présente décision sera contradictoire. 

Par ailleurs, par application de l'article 40 du code de procédure civile, la présente décision est rendue en premier ressort.

Sur la recevabilité du recours

En vertu de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. 

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

Selon l'article R141-2-1 A du code de la sécurité sociale, " III.-S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande ".

En l'espèce, la société [1] DE [Localité 1] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier du 8 septembre 2021.

La commission médicale de recours amiable a rendu une décision de rejet de ce recours le 1er décembre 2021.

Cette décision a été notifiée par la CPCAM par courrier en date du 8 décembre 2021 adressé en recommandé avec accusé de réception au cabinet RACINE, conseil de la société [1] DE [Localité 1].

Ce courrier mentionnait bien les délais et voies de recours conformément aux dispositions de l'article 141-2-1 A du code de la sécurité sociale susvisées.

La CPCAM communique à la procédure l'accusé de réception revenu signé le 13 décembre 2021.

La société [1] DE [Localité 1] pouvait donc exercer un recours contentieux devant le tribunal jusqu'au 13 février 2022.

Elle n'a pourtant saisi le tribunal que le 3 mars 2022.

En conséquence, la fin de non recevoir tirée de la forclusion sera accueillie.

Le recours de la société [1] DE [Localité 1] sera donc déclaré irrecevable.

Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [1] DE [Localité 1] qui succombe, sera condamnée aux dépens. 

Compte tenu de l'issue du litige et en équité, il convient de condamner la société [1] DE [Localité 1] à verser à la CPCAM des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré par mise à disposition au greffe, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE irrecevable pour cause de forclusion le recours de la société [1] DE [Localité 1];

RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par l'organisme et la commission médicale de recours amiable; 

CONDAMNE la société [1] DE [Localité 1] à verser à la CPCAM des Bouches-du-Rhône la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE la société [1] DE [Localité 1] aux dépens de l'instance;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;

DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2026. 


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE









La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE MARSEILLE 

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]


JUGEMENT DU 07 Septembre 2026


Numéro de recours: N° RG 22/00636 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZYBZ

AFFAIRE : 
DEMANDERESSE 
Société [1] DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Emilie MILLION-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARSEILLE


c/ DEFENDERESSE 
Organisme CPAM 13
*
[Localité 1]
représentée par Mme [Q] [I] (Autre) munie d’un pouvoir spécial



DÉBATS : À l'audience publique du 11 Mai 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente

Assesseurs : JAUBERT Caroline
TRAN VAN Hung
 
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Septembre 2026


NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort


EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [W] [V] a été recrutée par la société [1] DE [Localité 1] en qualité de directrice de la relation clientèle à compter du 1er janvier 2000 .

Le 5 mars 2020, l'employeur a fait une déclaration d'accident du travail de Mme [W] [V] décrivant les circonstances suivantes :
" Date : 19/02/2020 heure : 8h10
Lieu de l'accident :[1] [Adresse 3]
Lieu de travail habituel,
Activité de la victime lors de l'accident : ?
Nature de l'accident : ?
Objet dont le contact a blessé la victime : ?
Siège des lésions : ?
Horaires de la victime lors de l'accident : de 8h à 13h et de 14h à 17h ".

Le 19 février 2020, un certificat médical initial établi par le Docteur [L] [G] [K], psychiatre a constaté un " état de choc + angoisse massive allègue une situation de harcèlement". 

Cet accident a été pris en charge par la CPCAM au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du 13 juillet 2021 , la CPCAM des Bouches-du-Rhône a notifié à la société [1] DE [Localité 1] sa décision, suite aux conclusions du service médical, de fixer le taux d'incapacité permanente de Madame [V] à 7% à compter du 7 juillet 2021, le médecin de la CPCAM concluant : " séquelles d'une agression verbale à type d'état de stress post-traumatique associé à un syndrome dépressif " .

La société [1] DE [Localité 1], par l'intermédiaire de son conseil le cabinet [2], a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPCAM le 8 septembre 2021 d'un recours en contestation du taux d'incapacité permanente de Mme [V] fixé par décision du 13 juillet 2021.

Par courrier en date du 8 décembre 2021, la CPCAM a notifié la décision de rejet de la CMRA prise en sa séance du 1er décembre 2021, la commission maintenant le taux d'incapacité de Mme [V] à 7 %.

La société [1] DE [Localité 1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 1] par courrier recommandé expédié le 3 mars 2022 d'un recours contre ladite décision de la CMRA.

Après une phase de mise en état, l'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 11 mai 2026. 


La société [1] DE [Localité 1], représentée par son conseil, dépose à l'audience ses conclusions en sollicitant du tribunal :
À titre principal, 
- d'annuler la décision initiale de la CPCAM du 13 juillet 2021 fixant le taux d'incapacité permanente de Madame [V] à 7% ;
- d’annuler la décision de la commission médicale de recours amiable de la CPCAM intervenue le 1er décembre 2021 confirmant le maintien du taux d'incapacité de 7 % ;
- de juger infondé le taux d'incapacité octroyé à Mme [V] fixé à 7 %;
En conséquence, de réévaluer le taux d'incapacité à un taux maximal fixé à 1 %;
À titre subsidiaire,
- d’enjoindre de procéder à l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire, à la charge de la CPCAM et à la nomination d'un expert dont la mission sera de déterminer le retentissement professionnel et fonctionnel des séquelles résultant du prétendu accident du travail du 19 février 2020 et de réévaluer le taux d'incapacité permanente de Madame [V] ainsi que son indemnisation; 
En tout état de cause,
- de condamner la CPCAM à verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance.

La CPCAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique dépose également à l'audience ses conclusions, et sollicite pour sa part du tribunal de : 
À titre principal et avant tout débat au fond, dire irrecevable le recours de la société [1] DE [Localité 1] pour cause de forclusion ;
À titre subsidiaire sur le fond, 
- surseoir à statuer sur le taux d'IPP en attente de la décision rendue sur la matérialité de l'accident de travail,
- confirmer le taux d'IPP, 
- rejeter la demande d'expertise, 
- débouter la société [1] DE [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
À titre infiniment subsidiaire, ordonner une consultation médicale afin d'évaluer le taux d'IPP correspondant aux séquelles de l'accident de travail du 19 février 2020 selon les lésions prises en charge par la CPCAM des Bouches-du-Rhône et en se plaçant à la date de consolidation du 6 juillet 2021.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.

L'affaire est mise en délibéré au 7 septembre 2026. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification de la décision

En l'espèce, toutes les parties ont comparu. Conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile, la présente décision sera contradictoire. 

Par ailleurs, par application de l'article 40 du code de procédure civile, la présente décision est rendue en premier ressort.

Sur la recevabilité du recours

En vertu de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. 

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

Selon l'article R141-2-1 A du code de la sécurité sociale, " III.-S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande ".

En l'espèce, la société [1] DE [Localité 1] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier du 8 septembre 2021.

La commission médicale de recours amiable a rendu une décision de rejet de ce recours le 1er décembre 2021.

Cette décision a été notifiée par la CPCAM par courrier en date du 8 décembre 2021 adressé en recommandé avec accusé de réception au cabinet RACINE, conseil de la société [1] DE [Localité 1].

Ce courrier mentionnait bien les délais et voies de recours conformément aux dispositions de l'article 141-2-1 A du code de la sécurité sociale susvisées.

La CPCAM communique à la procédure l'accusé de réception revenu signé le 13 décembre 2021.

La société [1] DE [Localité 1] pouvait donc exercer un recours contentieux devant le tribunal jusqu'au 13 février 2022.

Elle n'a pourtant saisi le tribunal que le 3 mars 2022.

En conséquence, la fin de non recevoir tirée de la forclusion sera accueillie.

Le recours de la société [1] DE [Localité 1] sera donc déclaré irrecevable.

Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [1] DE [Localité 1] qui succombe, sera condamnée aux dépens. 

Compte tenu de l'issue du litige et en équité, il convient de condamner la société [1] DE [Localité 1] à verser à la CPCAM des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré par mise à disposition au greffe, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE irrecevable pour cause de forclusion le recours de la société [1] DE [Localité 1];

RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par l'organisme et la commission médicale de recours amiable; 

CONDAMNE la société [1] DE [Localité 1] à verser à la CPCAM des Bouches-du-Rhône la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE la société [1] DE [Localité 1] aux dépens de l'instance;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;

DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2026. 


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE









La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

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Mise à jour de la source le 2026-09-07T18:38:00.808Z.