Tribunal judiciaire de Rennes, 1re chambre civile, 7 septembre 2026, n° 15/00978
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 28 octobre 2009, M. [V] [E], Mme [T] [E], Mme [W] [M], M. [C] [E], M. [B] [S], Mme [R] [Z], M. [P] [Y], M. [D] [X] ont cédé à la SAS FH HOLDING l'intégralité des actions de la SAS VERT IMPORT moyennant un prix de 8.850.000 €. L'acte précisait à l'article 4 la répartition du prix de cession entre les vendeurs : [V] [E] 4.776.220,75 € [T] [E] 2.213.589,90 € [W] [M] 885.272,48 € [C] [E] 884.999,99 € [B] [S] 40.871,31 € [R] [Z] 40.871,31 € [P] [Y] 4.087,13 € [D] [X] 4.087,13 € un ajustement du prix définitif étant prévu sur la base d'un bilan de cession arrêté au 31 octobre 2009. Contestant les conditions de la cession, la SAS FH HOLDING a refusé de régler le solde du prix, fixé à 503.934 € à l'issue d'une procédure associant les experts comptables respectifs des acquéreurs et des vendeurs. Saisi par les cédants, le Tribunal de commerce de RENNES a, par jugement du 13 décembre 2012, condamné la société FH HOLDING à payer le solde du prix définitif de cession, soit 503.934 €. Le Tribunal a par ailleurs débouté la société FH HOLDING de sa demande reconventionnelle tendant à l'annulation de la cession pour dol. La cour d'appel de RENNES, par arrêt du 23 septembre 2014, rectifié par arrêt du 18 novembre 2014, a infirmé cette décision et annulé la cession en raison de la réticence dolosive des cédants portant sur la rupture programmée des contrats conclus avec deux sociétés. Avant dire droit sur le préjudice, la Cour a invité la SA FH HOLDING à s'expliquer et chiffrer sa demande de ce chef. Les consorts [E] ont formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt. Ils ont également saisi la cour d'appel de RENNES d'une action en révision, qui a été déclarée irrecevable le 8 décembre 2015. Par jugement du 5 novembre 2014, le Tribunal de commerce de RENNES a ouvert une procédure de sauvegarde concernant la SAS FH HOLDING. Par jugement du 15 décembre 2014, le Tribunal de commerce de RENNES a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS VERT IMPORT. Par courrier daté du 20 mars 2015, l'avocats des consorts [E] a déposé plainte devant le procureur de la République près le tribunal de grande instance de RENNES pour attestations mensongères et usage, faux et usage de faux, subornation de témoins, escroquerie au jugement, vol, suppression frauduleuse de données informatiques. Il a adressé au procureur une plainte complémentaire le 21 décembre 2015. Une plainte avec constitution de partie civile a par ailleurs été déposée au mois d'août 2016 devant le doyen des juges d'instruction de [Localité 9]. Une information judiciaire a été ouverte au cabinet d'un magistrat instructeur du tribunal de grande instance de Rennes, qui a ordonné le 27 mars 2017 la saisie de la créance détenue par la société FH HOLDING sur les consorts [E] à la suite des arrêts du 23 septembre 2014, du 18 novembre 2014 et des décisions subséquentes, reprenant la répartition indiquée au tableau figurant plus haut. Le 1er mars 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les consorts [E] à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 23 septembre 2014. Par acte du 3 février 2017, les consorts [E] ont saisi la cour d'appel de Rennes d'un nouveau recours en révision contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2014. La cour d'appel de Rennes a rejeté ce nouveau recours en révision par arrêt du 22 mars 2022. Les consorts [E] ont formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 22 mars 2022, qui a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 23 mai 2024. Par acte du 8 août 2024, la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST a cédé sa créance à la société HOIST FINANCE AB. Par ordonnance du 7 mai 2026, le juge d'instruction du tribunal judiciaire d'Angers a renvoyé la société FH HOLDING, son président et son directeur général devant le tribunal correctionnel du chef d'escroquerie au jugement. * Par actes des 20 et 21 janvier 2015, la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST a saisi le tribunal de grande instance de RENNES pour lui demander, au bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation solidaire des consorts [E] à lui régler la somme de 4.734.718,18 € à titre de dommages et intérêts, outre leur condamnation à supporter les dépens de l'instance et le versement d'une indemnité de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST fait valoir au soutien de sa demande qu'elle a participé au financement de l'acquisition des actions de la SAS VERT IMPORT en accordant à la SAS FH HOLDING un prêt professionnel de 3.500.000 € remboursable en 124 mois, dont le remboursement était garanti par le nantissement des actions de la Société VERT IMPORT. La BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST fonde son action sur l'article 1382 du code civil, faisant valoir que l'inexécution fautive d'un contrat causant un dommage à un tiers oblige le débiteur de l'obligation inexécutée à réparer ce dommage. Elle soutient que la faute contractuelle des cédants, établie aux termes de l'arrêt du 23 septembre 2014, justifie de les condamner à supporter le dommage résultant de la défaillance de la société FH HOLDING. Les défendeurs n'ont pas conclu au fond à ce jour. * Par ordonnance du 28 avril 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Rennes a ordonné qu'il soit sursis à statuer dans le cadre de la présente procédure jusqu'à ce que le litige opposant les consorts [E] et la SAS FH HOLDING, ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 23 septembre 2014 par la cour d'appel de RENNES, soit clôturé par une décision définitive. * Par ordonnance du 23 novembre 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Rennes a ordonné un nouveau sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Rennes saisie du nouveau recours en révision introduit par les consorts [E] contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 23 septembre 2014, par assignation du 3 février 2017. * Selon leurs dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 20 avril 2026, les consorts [E] demandent au juge de la mise en état de : - " Déclarer périmée l'instance initiée par la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST, Subsidiairement, - Juger la société HOIST FINANCE AB irrecevable pour défaut de qualité et intérêt à agir en l'absence de cession de créance à l'encontre des concluants, Très subsidiairement, - Ordonner le sursis à statuer dans l'attente d'une décision irrévocable concernant les poursuites pour escroquerie au jugement résultant de l'ordonnance de renvoi du 7 mai 2026 du Juge d'instruction d'[Localité 10], - Condamner la société HOIST FINANCE AB à payer aux concluants une indemnité de 3600€ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner la société HOIST FINANCE AB aux entiers dépens de l'instance. " Les consorts [E] soutiennent à titre principal, et au visa des articles 383 et 392 du code de procédure civile, que l'instance est périmée. Ils font valoir que par ordonnance du 23 novembre 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Rennes a ordonné le suris à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Rennes saisie du nouveau recours en révision qu'ils avaient introduit par assignation du 3 février 2017, sans qu'il soit exigé que cette décision soit irrévocable. Ils en déduisent que l'instance, et partant le délai de péremption de deux ans, ont été interrompus jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 22 mars 2022, date à laquelle un nouveau délai de péremption de deux ans a commencé à courir sans que le demandeur accomplisse aucun acte de procédure avant son expiration le 22 mars 2024. A titre subsidiaire, les consorts [E] font valoir qu'il résulte du procès-verbal de constat du 8 août 2024 que la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST a cédé à la société HOIST FINANCE AB la créance qu'elle détenait à l'encontre de la société FH HOLDING en vertu du contrat de prêt qui avait été souscrit par cette dernière auprès de la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST, qu'il n'a donc été cédé aucune créance de la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST à l'encontre des consorts [E] au profit de la société HOIST FINANCE AB. Ils en déduisent, au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile, que la société HOIST FINANCE AB est dépourvue d'intérêt et de qualité à agir à leur encontre. A titre très subsidiaire, ils sollicitent qu'un sursis à statuer soit ordonné dans l'attente d'une décision irrévocable concernant les poursuites pour escroquerie au jugement résultant de l'ordonnance de renvoi du 7 mai 2026 du juge d'instruction d'[Localité 10]. Ils demandent enfin au juge de la mise en état de condamner la société HOIST FINANCE AB au paiement de la somme de 3 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens de l'instance. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2026, la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST, demande au juge de la mise en état de : - " Recevoir la société HOIST FINANCE AB (Publ) en ses écritures et la déclarer bien fondée : En conséquence, - Débouter Monsieur [V] [E], Madame [T] [G], Monsieur [B] [S], Madame [W] [E], Monsieur [C] [E], Madame [R] [Z], Monsieur [P] [Y], Monsieur [D] [X] de leur incident et de l'intégralité de leurs demandes, - Condamner solidairement Monsieur [V] [E], Madame [T] [G], Monsieur [B] [S], Madame [W] [E], Monsieur [C] [E], Madame [R] [Z], Monsieur [P] [Y], Monsieur [D] [X] à payer à la société HOIST FINANCE AB (Publ) la somme de 3.600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ; - Renvoyer les parties à conclure au fond. " La société HOIST FINANCE AB soutient que l'instance n'est pas périmée. Elle fait valoir que par ordonnance du 23 novembre 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Rennes a ordonné le sursis à statuer dans l'attente que le nouveau recours en révision que les consorts [E] ont introduit devant la cour d'appel de Rennes par assignation du 3 février 2017 connaisse un dénouement définitif. Elle en déduit que l'instance, et partant le délai de péremption de deux ans, ont été interrompus jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation du 23 mai 2024 rejetant le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 22 mars 2022, date à laquelle un nouveau délai de péremption de deux ans a commencé à courir et a été interrompu par un acte démontrant sa volonté de poursuivre l'instance, en l'occurrence par son intervention volontaire à l'instance du 8 avril 2026, l'envoi d'un message RPVA sollicitant le renvoi de l'affaire à une prochaine mise en état et ses conclusions en réplique sur incident notifiées le 21 mai 2026. La société HOIST FINANCE AB soutient également que la cession de créance à son profit par la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST a emporté transfert de plein droit au cessionnaire des droits et actions qui en étaient l'accessoire, en l'occurrence l'action en responsabilité délictuelle exercée à l'encontre des consorts [E] pour faute commise dans le cadre de la cession litigieuse au profit de la société FH HOLDING financée par la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST aux droits de laquelle elle vient. Elle en déduit qu'elle a qualité et intérêt à agir à l'encontre des consorts [E]. Elle s'oppose par ailleurs à la demande de sursis à statuer formée par les consorts [E], au motif que ces derniers ne démontrent pas que la décision à intervenir sur les faits d'escroquerie au jugement reprochés à la société FH HOLDING serait susceptible de présenter un caractère déterminant dans la résolution du présent litige. Elle demande au juge de la mise en état d'enjoindre aux consorts [E] de conclure au fond, de les condamner solidairement au paiement de la somme de 3 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens du présent incident.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la péremption d'instance En application de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est exclusivement compétent, jusqu'à son dessaisissement, pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance. L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans. L'article 392 du même code dispose que l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption. Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement. Ainsi, le délai de péremption d'instance ne court pas durant le sursis à statuer, qui suspend l'instance jusqu'à la survenance de l'événement qu'il détermine. En l'espèce, le sursis à statuer a été ordonné par le juge de la mise en état le 23 novembre 2017, sans ambigüité, jusqu'à la survenance de la décision de la cour d'appel de Rennes saisie du nouveau recours en révision introduit par les consorts [E] par assignation du 3 février 2017, sans qu'il soit fait mention de l'exigence que cette décision soit définitive. Le sursis a statué a donc pris fin le 22 mars 2022, qui constitue le point de départ d'un nouveau délai de péremption d'instance de deux ans. Or, la société HOIST FINANCE AB ne démontre pas avoir accompli des diligences de nature à interrompre ce délai avant son expiration le 22 mars 2024. En conséquence, la péremption de l'instance est acquise. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir, ni sur la demande de sursis à statuer. Sur les frais de l'instance périmée Les dépens de l'instance périmée sont supportés par la société HOIST FINANCE AB en application de l'article 393 du code de procédure civile. Elle sera en outre condamnée à verser aux consorts [E] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de la mise en état, Constate la péremption de l'instance acquise au 22 mars 2024 ; Dit que les dépens de l'instance périmée restent à la charge de la société HOIST FINANCE AB ; Condamne la société HOIST FINANCE AB à verser à Monsieur [P] [Y], Monsieur [D] [X], Monsieur [C] [E], Monsieur [J] [F] [H], Madame [R] [Z], Madame [W] [E], Monsieur [V] [E] et Madame [T] [G] épouse [E] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette les autres demandes. La greffière Le juge de la mise en état
Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01] N° N° RG 15/00978 - N° Portalis DBYC-W-B67-GJAI PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 07 Septembre 2026, date indiquée à l'issue de l'audience d'incident du 18 juin 2026, publiquement par mise à disposition au greffe, par Louise MIEL, juge de la mise en état du tribunal, assistée de Karen RICHARD, Greffier,susceptible d'appel dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile, ENTRE : DEMANDEUR : Société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, avocat au barreau de RENNES ET DÉFENDEUR : M. [V] [E] [Adresse 4] [Localité 2] Rep/assistant : Me Dominique TOUSSAINT, avocat au barreau de RENNES Mme [T] [G] épouse [E] [Adresse 4] [Localité 2] Rep/assistant : Me Dominique TOUSSAINT, avocat au barreau de RENNES M. [B] [S] [Adresse 5] [Localité 3] Rep/assistant : Me Dominique TOUSSAINT, avocat au barreau de RENNES Mme [W] [E] épouse [M] [Adresse 6] [Localité 4] Rep/assistant : Me Dominique TOUSSAINT, avocat au barreau de RENNES M. [C] [E] [Adresse 7] [Localité 5] Rep/assistant : Me Dominique TOUSSAINT, avocat au barreau de RENNES Mme [R] [Z] [Adresse 8] [Localité 6] Rep/assistant : Me Dominique TOUSSAINT, avocat au barreau de RENNES M. [P] [Y] [Adresse 9] [Localité 7] Rep/assistant : Me Dominique TOUSSAINT, avocat au barreau de RENNES M. [D] [X] [Adresse 10] [Localité 8] Rep/assistant : Me Dominique TOUSSAINT, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 28 octobre 2009, M. [V] [E], Mme [T] [E], Mme [W] [M], M. [C] [E], M. [B] [S], Mme [R] [Z], M. [P] [Y], M. [D] [X] ont cédé à la SAS FH HOLDING l'intégralité des actions de la SAS VERT IMPORT moyennant un prix de 8.850.000 €. L'acte précisait à l'article 4 la répartition du prix de cession entre les vendeurs : [V] [E] 4.776.220,75 € [T] [E] 2.213.589,90 € [W] [M] 885.272,48 € [C] [E] 884.999,99 € [B] [S] 40.871,31 € [R] [Z] 40.871,31 € [P] [Y] 4.087,13 € [D] [X] 4.087,13 € un ajustement du prix définitif étant prévu sur la base d'un bilan de cession arrêté au 31 octobre 2009. Contestant les conditions de la cession, la SAS FH HOLDING a refusé de régler le solde du prix, fixé à 503.934 € à l'issue d'une procédure associant les experts comptables respectifs des acquéreurs et des vendeurs. Saisi par les cédants, le Tribunal de commerce de RENNES a, par jugement du 13 décembre 2012, condamné la société FH HOLDING à payer le solde du prix définitif de cession, soit 503.934 €. Le Tribunal a par ailleurs débouté la société FH HOLDING de sa demande reconventionnelle tendant à l'annulation de la cession pour dol. La cour d'appel de RENNES, par arrêt du 23 septembre 2014, rectifié par arrêt du 18 novembre 2014, a infirmé cette décision et annulé la cession en raison de la réticence dolosive des cédants portant sur la rupture programmée des contrats conclus avec deux sociétés. Avant dire droit sur le préjudice, la Cour a invité la SA FH HOLDING à s'expliquer et chiffrer sa demande de ce chef. Les consorts [E] ont formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt. Ils ont également saisi la cour d'appel de RENNES d'une action en révision, qui a été déclarée irrecevable le 8 décembre 2015. Par jugement du 5 novembre 2014, le Tribunal de commerce de RENNES a ouvert une procédure de sauvegarde concernant la SAS FH HOLDING. Par jugement du 15 décembre 2014, le Tribunal de commerce de RENNES a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS VERT IMPORT. Par courrier daté du 20 mars 2015, l'avocats des consorts [E] a déposé plainte devant le procureur de la République près le tribunal de grande instance de RENNES pour attestations mensongères et usage, faux et usage de faux, subornation de témoins, escroquerie au jugement, vol, suppression frauduleuse de données informatiques. Il a adressé au procureur une plainte complémentaire le 21 décembre 2015. Une plainte avec constitution de partie civile a par ailleurs été déposée au mois d'août 2016 devant le doyen des juges d'instruction de [Localité 9]. Une information judiciaire a été ouverte au cabinet d'un magistrat instructeur du tribunal de grande instance de Rennes, qui a ordonné le 27 mars 2017 la saisie de la créance détenue par la société FH HOLDING sur les consorts [E] à la suite des arrêts du 23 septembre 2014, du 18 novembre 2014 et des décisions subséquentes, reprenant la répartition indiquée au tableau figurant plus haut. Le 1er mars 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les consorts [E] à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 23 septembre 2014. Par acte du 3 février 2017, les consorts [E] ont saisi la cour d'appel de Rennes d'un nouveau recours en révision contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2014. La cour d'appel de Rennes a rejeté ce nouveau recours en révision par arrêt du 22 mars 2022. Les consorts [E] ont formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 22 mars 2022, qui a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 23 mai 2024. Par acte du 8 août 2024, la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST a cédé sa créance à la société HOIST FINANCE AB. Par ordonnance du 7 mai 2026, le juge d'instruction du tribunal judiciaire d'Angers a renvoyé la société FH HOLDING, son président et son directeur général devant le tribunal correctionnel du chef d'escroquerie au jugement. * Par actes des 20 et 21 janvier 2015, la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST a saisi le tribunal de grande instance de RENNES pour lui demander, au bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation solidaire des consorts [E] à lui régler la somme de 4.734.718,18 € à titre de dommages et intérêts, outre leur condamnation à supporter les dépens de l'instance et le versement d'une indemnité de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST fait valoir au soutien de sa demande qu'elle a participé au financement de l'acquisition des actions de la SAS VERT IMPORT en accordant à la SAS FH HOLDING un prêt professionnel de 3.500.000 € remboursable en 124 mois, dont le remboursement était garanti par le nantissement des actions de la Société VERT IMPORT. La BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST fonde son action sur l'article 1382 du code civil, faisant valoir que l'inexécution fautive d'un contrat causant un dommage à un tiers oblige le débiteur de l'obligation inexécutée à réparer ce dommage. Elle soutient que la faute contractuelle des cédants, établie aux termes de l'arrêt du 23 septembre 2014, justifie de les condamner à supporter le dommage résultant de la défaillance de la société FH HOLDING. Les défendeurs n'ont pas conclu au fond à ce jour. * Par ordonnance du 28 avril 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Rennes a ordonné qu'il soit sursis à statuer dans le cadre de la présente procédure jusqu'à ce que le litige opposant les consorts [E] et la SAS FH HOLDING, ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 23 septembre 2014 par la cour d'appel de RENNES, soit clôturé par une décision définitive. * Par ordonnance du 23 novembre 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Rennes a ordonné un nouveau sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Rennes saisie du nouveau recours en révision introduit par les consorts [E] contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 23 septembre 2014, par assignation du 3 février 2017. * Selon leurs dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 20 avril 2026, les consorts [E] demandent au juge de la mise en état de : - " Déclarer périmée l'instance initiée par la BANQUE POPULAIRE DU GRAND OUEST, Subsidiairement, - Juger la société HOIST FINANCE AB irrecevable pour défaut de qualité et intérêt à agir en l'absence de cession de créance à l'encontre des concluants, Très subsidiairement, - Ordonner le sursis à statuer dans l'attente d'une décision irrévocable concernant les poursuites pour escroquerie au jugement résultant de l'ordonnance de renvoi du 7 mai 2026 du Juge d'instruction d'[Localité 10], - Condamner la société HOIST FINANCE AB à payer aux concluants une indemnité de 3600€ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner la société HOIST FINANCE AB aux entiers dépens de l'instance. " Les consorts [E] soutiennent à titre principal, et au visa des articles 383 et 392 du code de procédure civile, que l'instance est périmée. Ils font valoir que par ordonnance du 23 novembre 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Rennes a ordonné le suris à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Rennes saisie du nouveau recours en révision qu'ils avaient introduit par assignation du 3 février 2017, sans qu'il soit exigé que cette décision soit irrévocable. Ils en déduisent que l'instance, et partant le délai de péremption de deux ans, ont été interrompus jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 22 mars 2022, date à laquelle un nouveau délai de péremption de deux ans a commencé à courir sans que le demandeur accomplisse aucun acte de procédure avant son expiration le 22 mars 2024. A titre subsidiaire, les consorts [E] font valoir qu'il résulte du procès-verbal de constat du 8 août 2024 que la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST a cédé à la société HOIST FINANCE AB la créance qu'elle détenait à l'encontre de la société FH HOLDING en vertu du contrat de prêt qui avait été souscrit par cette dernière auprès de la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST, qu'il n'a donc été cédé aucune créance de la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST à l'encontre des consorts [E] au profit de la société HOIST FINANCE AB. Ils en déduisent, au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile, que la société HOIST FINANCE AB est dépourvue d'intérêt et de qualité à agir à leur encontre. A titre très subsidiaire, ils sollicitent qu'un sursis à statuer soit ordonné dans l'attente d'une décision irrévocable concernant les poursuites pour escroquerie au jugement résultant de l'ordonnance de renvoi du 7 mai 2026 du juge d'instruction d'[Localité 10]. Ils demandent enfin au juge de la mise en état de condamner la société HOIST FINANCE AB au paiement de la somme de 3 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens de l'instance. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2026, la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST, demande au juge de la mise en état de : - " Recevoir la société HOIST FINANCE AB (Publ) en ses écritures et la déclarer bien fondée : En conséquence, - Débouter Monsieur [V] [E], Madame [T] [G], Monsieur [B] [S], Madame [W] [E], Monsieur [C] [E], Madame [R] [Z], Monsieur [P] [Y], Monsieur [D] [X] de leur incident et de l'intégralité de leurs demandes, - Condamner solidairement Monsieur [V] [E], Madame [T] [G], Monsieur [B] [S], Madame [W] [E], Monsieur [C] [E], Madame [R] [Z], Monsieur [P] [Y], Monsieur [D] [X] à payer à la société HOIST FINANCE AB (Publ) la somme de 3.600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ; - Renvoyer les parties à conclure au fond. " La société HOIST FINANCE AB soutient que l'instance n'est pas périmée. Elle fait valoir que par ordonnance du 23 novembre 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Rennes a ordonné le sursis à statuer dans l'attente que le nouveau recours en révision que les consorts [E] ont introduit devant la cour d'appel de Rennes par assignation du 3 février 2017 connaisse un dénouement définitif. Elle en déduit que l'instance, et partant le délai de péremption de deux ans, ont été interrompus jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation du 23 mai 2024 rejetant le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 22 mars 2022, date à laquelle un nouveau délai de péremption de deux ans a commencé à courir et a été interrompu par un acte démontrant sa volonté de poursuivre l'instance, en l'occurrence par son intervention volontaire à l'instance du 8 avril 2026, l'envoi d'un message RPVA sollicitant le renvoi de l'affaire à une prochaine mise en état et ses conclusions en réplique sur incident notifiées le 21 mai 2026. La société HOIST FINANCE AB soutient également que la cession de créance à son profit par la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST a emporté transfert de plein droit au cessionnaire des droits et actions qui en étaient l'accessoire, en l'occurrence l'action en responsabilité délictuelle exercée à l'encontre des consorts [E] pour faute commise dans le cadre de la cession litigieuse au profit de la société FH HOLDING financée par la BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST aux droits de laquelle elle vient. Elle en déduit qu'elle a qualité et intérêt à agir à l'encontre des consorts [E]. Elle s'oppose par ailleurs à la demande de sursis à statuer formée par les consorts [E], au motif que ces derniers ne démontrent pas que la décision à intervenir sur les faits d'escroquerie au jugement reprochés à la société FH HOLDING serait susceptible de présenter un caractère déterminant dans la résolution du présent litige. Elle demande au juge de la mise en état d'enjoindre aux consorts [E] de conclure au fond, de les condamner solidairement au paiement de la somme de 3 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens du présent incident. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la péremption d'instance En application de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est exclusivement compétent, jusqu'à son dessaisissement, pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance. L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligence pendant deux ans. L'article 392 du même code dispose que l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption. Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement. Ainsi, le délai de péremption d'instance ne court pas durant le sursis à statuer, qui suspend l'instance jusqu'à la survenance de l'événement qu'il détermine. En l'espèce, le sursis à statuer a été ordonné par le juge de la mise en état le 23 novembre 2017, sans ambigüité, jusqu'à la survenance de la décision de la cour d'appel de Rennes saisie du nouveau recours en révision introduit par les consorts [E] par assignation du 3 février 2017, sans qu'il soit fait mention de l'exigence que cette décision soit définitive. Le sursis a statué a donc pris fin le 22 mars 2022, qui constitue le point de départ d'un nouveau délai de péremption d'instance de deux ans. Or, la société HOIST FINANCE AB ne démontre pas avoir accompli des diligences de nature à interrompre ce délai avant son expiration le 22 mars 2024. En conséquence, la péremption de l'instance est acquise. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir, ni sur la demande de sursis à statuer. Sur les frais de l'instance périmée Les dépens de l'instance périmée sont supportés par la société HOIST FINANCE AB en application de l'article 393 du code de procédure civile. Elle sera en outre condamnée à verser aux consorts [E] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de la mise en état, Constate la péremption de l'instance acquise au 22 mars 2024 ; Dit que les dépens de l'instance périmée restent à la charge de la société HOIST FINANCE AB ; Condamne la société HOIST FINANCE AB à verser à Monsieur [P] [Y], Monsieur [D] [X], Monsieur [C] [E], Monsieur [J] [F] [H], Madame [R] [Z], Madame [W] [E], Monsieur [V] [E] et Madame [T] [G] épouse [E] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette les autres demandes. La greffière Le juge de la mise en état
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- 24 avril 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2025F01496
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Mise à jour de la source le 2026-09-07T18:38:36.491Z.