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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème Chbre Cab A2, 7 septembre 2026, n° 23/02826

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)

2ACABINET ROSENFELD & ASSOCIESCO.RE.BATEURISKGESTION MEDITERRANEE exerçant sous l’enseigne “AGENCE DE LA COMTESSE”

Exposé du litige

* * * * *
EXPOSE DU LITIGE

Le 4 mai 2016, Madame [S] [G] a acquis un appartement au 3ème étage d’un ensemble immobilier en copropriété nommé « Résidence Côté Port », sis rue Maurice Sandral - Rue de la Pérouse, Quai François Mitterrand à LA CIOTAT (13600).

Le syndic de cet ensemble immobilier est la SARL GESTION IMMOBILIERE exerçant sous l’enseigne « AGENCE DE LA COMTESSE ».

Courant 2017, Madame [G] a subi des infiltrations en plafond de son appartement, dans les chambres mais également dans l’entrée et dans la cuisine. Une partie du plafond de l’entrée s’est affaissée.

Elle a régularisé une déclaration de sinistre entre les mains du syndic de l’ensemble immobilier ainsi qu’auprès de la société AXA FRANCE IARD (ci-après AXA), assureur Dommage-ouvrage de l’opération de construction de l’immeuble, livré en 2009. 

L’assureur Dommages-Ouvrage a fait diligenter une expertise amiable par le cabinet EURISK, qui a déposé son rapport le 22 janvier 2018.

A la suite du dépôt de ce rapport, la société AXA a pris une position de garantie et a accepté la prise en charge de travaux à réaliser dans l’appartement identifié comme étant à l’origine des infiltrations (appartement sus-jacent appartenant à Monsieur et Madame [O]), outre ceux relatifs à la réfection de l’appartement de Madame [G].

Cependant, les infiltrations ont persisté, notamment dans la cuisine et dans l’entrée.

Madame [G] a de nouveau effectué une déclaration de sinistre auprès du syndic de l’immeuble et de la société AXA, qui a mandaté une nouvelle fois le cabinet EURISK. Son rapport a été déposé le 31 octobre 2019.

En 2020, le syndic a mandaté les sociétés COREBAT et 2A pour réaliser les travaux préconisés par l’expert.

Les infiltrations ont néanmoins perduré.

Par acte du 25 novembre 2020, Madame [G] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence Côte Port et la société AXA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire. 

Le 2 février 2021, le syndicat des copropriétaires a appelé en cause la société COREBAT et la société 2A ainsi que la société EURISK.

Par ordonnance du 2 juillet 2021, une expertise judiciaire a été ordonnée au contradictoire de tous et confiée à Monsieur [C] [B].

Il a déposé son rapport d’expertise le 14 juin 2022.

Par exploit du 13 mars 2023, Madame [G] assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Résidence Coté Port » et la société AXA aux fins de les voir condamnés in solidum au paiement des diverses sommes en réparation de ses préjudices, et notamment de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral. 

Par acte du 23 mai 2023, le syndicat des copropriétaires a appelé en garantie la société AXA, la société EURISK, la société 2A et la société COREBAT. 

Par ordonnance du 4 juillet 2024, les deux procédures ont été jointes sous le numéro RG 23/02826.

Par conclusions d’incident régulièrement notifiées au RPVA le 13 juin 2025, la société AXA a soulevé la forclusion des demandes formulées à son encontre en sa qualité d’assureur CNR. Cet incident a été joint au fond le 19 juin 2025. 

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Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 13 octobre 2025, Madame [G] demande au tribunal, au visa des articles 7, 8, 9, 14 et 89 de la loi du 10 juillet 1965, L.242-1 et suivants du code des assurances, et 1792 et suivants du Code Civil, de : 

- DEBOUTER la Compagnie AXA FRANCE IARD de tous ses moyens, fins et conclusions.
- ORDONNER que l’action n’est ni forclose, ni prescrite à l’égard de Madame [G].
- REJETER toute demande contraire.
- CONDAMNER in solidum ou à défaut solidairement le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Résidence Côté PORT », et la Cie AXA France IARD à payer à Madame [G] :
* 86 460€ au titre de la réparation de son préjudice de jouissance,
* 731,39€ au titre du remboursement des factures d’intervention de l’électricien,
* 8 000€ au titre de la réparation de son préjudice moral,
* 3 000€ au titre de la réparation du préjudice matériel,
* 5 000€ au titre de l’article 700 du CPC,
* Les entiers dépens : la condamnation au remboursement des trois procès-verbaux de constat d’huissier et le remboursement des frais d’expertise judiciaire.
- CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965, ordonner la dispense de toute participation de la requérante aux dépenses communes afférentes aux frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.

Elle soutient d’abord qu’aucune forclusion de son action ne peut lui être opposée par la société AXA en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage. 
Sur le fond, elle insiste sur l’importance des dommages subis et le caractère généralisé des infiltrations qui ont affecté tant sa terrasse que son appartement pendant plus de 5 ans, son logement étant impropre et non conforme à sa destination.
Elle rappelle que seul l’expert judiciaire a mené les investigations nécessaires qui ont permis d’identifier le défaut d’étanchéité de la terrasse sus-jacente comme étant à l’origine des infiltrations dans son appartement, alors que l’assureur Dommages-Ouvrage doit financer les travaux destinés à mettre fin définitivement aux désordres dans des délais contraints, ce qu’il n’a pas fait et qui lui a causé divers préjudices. 
Elle considère également que le syndicat des copropriétaires engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 14 de loi du 10 juillet 1965 et au regard de son absence de diligences dans un délai raisonnable pour limiter ses préjudices et éviter que les désordres ne s’aggravent, en rappelant que les infiltrations sont apparues en 2017 et les travaux de reprise n’ont été réalisés qu’en 2022. 


Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 21 octobre 2025, la société AXA demande au tribunal de : 

Sur la police CNR :
- JUGER que l'action de Madame [G] et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES COTE PORT à l'encontre de la société AXA RANCE assureur CNR est forclose.
- REJETER purement et simplement comme étant mal irrecevables les demandes de Madame [G] et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES COTE PORT à l'encontre de la société AXA France ès qualité d’assureur CNR.
- ORDONNER la mise hors de cause pure et simple de la société AXA France ès qualité d’assureur CNR.
Sur la prétendue faute commise par l’assureur Dommages ouvrage :
- JUGER que ni Madame [G] ni le Syndicat des Copropriétaires COTE PORT ne démontre l’existence d’une quelconque faute commise par l’assureur Dommages ouvrage.
- JUGER que la société AXA France a parfaitement respecté ses obligations légales et n’a commis aucune faute.
- REJETER les arguments de Madame [G] et du Syndicat des Copropriétaires COTE PORT à ce titre.
Sur le montant des indemnisations :
Au titre des travaux de reprise : 
- JUGER que la société AXA France accepte de régler la somme de 22 427,96 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres au Syndicat des Copropriétaires COTE PORT.
Au titre des embellissements de Madame [G] :
- LIMITER le montant des embellissements à la somme retenue par l’expert judiciaire à hauteur de 2541 euros TTC.
- JUGER que la société AXA France a déjà versé au Syndicat des Copropriétaires COTE PORT une somme de 2803,62 € TTC au titre des embellissements devant revenir à Madame [G].
- CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires COTE PORT à reverser cette somme à Madame [G] ou à la rembourser auprès de la société AXA France.
- REJETER les demandes de Madame [G] à l’encontre de la société AXA France à hauteur de 3000 euros comme étant mal fondées.
Sur le préjudice de jouissance :
- JUGER que le Syndicat des Copropriétaires COTE PORT est en grande partie à l’origine du préjudice de jouissance de Madame [G].
- JUGER qu’en tout état de cause le préjudice de jouissance de Madame [G] est limité et ne saurait être calculé sur une part supérieure à 10 % de la valeur locative mensuelle de l’appartement.
Par conséquent,
- RAMENER à de plus justes proportions le préjudice de jouissance allégué.
Sur le préjudice moral :
- REJETER les demandes de Madame [G] au titre du préjudice moral comme étant mal fondées.
Sur les appels en garanties :
- CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires COTE PORT à relever et garantir la société AXA FRANCE de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre, a minima à hauteur de 50 %.
En tout état de cause,
- CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires COTE PORT ou tout autre succombant à payer la somme de 5000 euros à la société AXA France sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires COTE PORT ou tout autre succombant, aux entiers dépens distraits au profit de Maître Alain de ANGELIS, avocat aux offres de droit au visa de l’article 696 du CPC.

Elle soutient à titre liminaire que l’action engagée à son encontre en sa qualité d’assureur CNR du constructeur est forclose, la réception ayant été prononcée le 19 novembre 2009 et l’assignation en référé délivrée le 25 novembre 2020.
Concernant les demandes dirigées contre elle en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, elle fait valoir qu’elle s’est conformée à ses obligations légales et n’a commis aucune faute, dans la mesure où elle a mandaté immédiatement le cabinet EURISK pour identifier l’origine des désordres, a ensuite pris une position de garantie et a versé à deux reprises une indemnisation au syndicat des copropriétaires afin qu’il réalise les travaux nécessaires à la cessation des désordres. Ainsi, elle soutient en substance qu’elle n’est pas responsable de la longueur des investigations, qui se sont avérées complexes eu égard aux multiples points d’infiltrations, et que c’est ensuite le syndicat qui a tardé à mandater des entreprises pour exécuter les travaux de reprise et a ainsi contribué, seul, à l’aggravation du préjudice de jouissance de la requérante. Il souligne également que le syndic ne démontre pas avoir reversé à Madame [G] la part de l’indemnité lui permettant de réaliser les travaux de reprise des embellissements dans son appartement. 
Elle affirme en outre qu’il n’est pas justifié de l’insuffisance des travaux préconisés par l’expert amiable. 

Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 05 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « Résidence Coté Port » demande au tribunal de : 

- REJETER la demande de condamnation in solidum ou à défaut solidairement du Syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée COTE PORT et de la Compagnie AXA France IARD ;
- CONDAMNER la compagnie AXA France IARD en sa qualité d'assureur Dommage-ouvrage à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 22427,96 euros correspondant à la facture du 15 novembre 2022 établi par la société ELIT concernant la reprise du complexe d’étanchéité de la terrasse des consorts [O] payé par le SDC le 17/04/2024, avec intérêts au taux légal outre anatocisme ;
- CONDAMNER la compagnie AXA France IARD en sa qualité d’assureur Dommage-ouvrage à réparer l’intégralité des préjudices subis par Madame [G], tels que listés dans l'assignation de cette dernière ;
- CONDAMNER la compagnie AXA France IARD, la SAS EURISK, la SAS 2A et la SARL CO.RE.BAT à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée COTE PORT de toute condamnation qui pourrait intervenir ;
- CONDAMNER tout succombant à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers au syndicat des copropriétaires.
- DEBOUTER Madame [S] [G], la compagnie AXA France IARD, la SAS EURISK, la SAS 2A et la SARL CO.RE.BAT, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée COTE PORT.

Il conclut pour l’essentiel à la responsabilité exclusive de l’assureur Dommages-Ouvrage, qui doit selon lui assumer l’ensemble des préjudices subis par la copropriétaire requérante. 
Il expose que si la société AXA a accepté au cours des opérations d’expertise de financer les travaux de réfection complète du complexe d’étanchéité à hauteur de 22.109,05 euros HT afin de limiter les préjudices immatériels, elle n’a finalement jamais versé cette somme de sorte qu’il a dû effectuer ces travaux à ses frais avancés. 
Il indique que le syndic a ainsi parfaitement rempli ses obligations en déclarant les sinistres à l’assureur Dommages-Ouvrage, puis en missionnant des sociétés spécialisées pour réaliser les travaux qui avaient été préconisés par le cabinet EURISK. Il affirme qu’il ne saurait être tenu responsable de l’insuffisance éventuelle des travaux réalisés. 
Il précise par ailleurs avoir reversé à Madame [G] l’indemnité perçue de l’assureur Dommages-Ouvrage pour la réfection de ses embellissements. 
En cas de condamnation, il sollicite la garantie des sociétés EURISK, COREBAT et 2A, ainsi que celle de l’assureur Dommages-Ouvrage. 


Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 15 janvier 2025, la société EURISK demande au tribunal de :  

- JUGER qu’à aucun titre le cabinet EURISK n’a engagé sa responsabilité ;
- DÉBOUTER en conséquence le syndicat des copropriétaires demandeur à son encontre ou tout contestant de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre le cabinet EURISK ;
Subsidiairement, sur les préjudicies allégués par Madame [G],
- FIXER à 2.541 € TTC le montant des travaux de reprise d’embellissement ;
- DÉBOUTER Madame [G] de sa demande au titre des embellissements à hauteur de 2.803,62 €, cette somme ayant été versée au syndicat des copropriétaires ;
- DÉBOUTER Madame [G] de ses demandes au titre du préjudice de jouissance ;
- Les RAMENER à de plus justes proportions ;
- DÉBOUTER Madame [G] de ses demandes au titre du préjudice moral ;
Plus subsidiairement encore,
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires COTE PORT à relever et garantir indemne le cabinet EURISK de toute condamnation mise à sa charge ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires COTE PORT ou tout succombant à payer une somme de 3.500 € au cabinet EURISK par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.

Elle expose qu’elle n’a commis aucune faute et que l’expert judiciaire n’a d’ailleurs retenu à son encontre aucune part d’imputabilité dans les désordres. Elle souligne qu’elle a systématiquement mené toutes les investigations possibles pour tenter de comprendre d’où provenait l’eau provoquant les désordres déclarés, et que l’expert judiciaire a lui-même dû mener de très nombreuses investigations avant d’en déterminer l’origine. Elle rappelle également que sa mission a été interrompue par l’engagement de l’expertise judiciaire. Elle conclut dès lors à sa mise hors de cause. 


Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 28 mars 2025, la société COREBAT demande au tribunal de :

A TITRE PRINCIPAL,
- PRONONCER la mise hors de cause de la société COREBAT ;
ET EN CONSEQUENCE,
- REJETER toute demande de condamnation prononcée à son encontre ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- CONDAMNER les sociétés SA AXA FRANCE IARD, SAS EURISK et SAS 2A à relever et garantir la société COREBAT de toute condamnation prononcée à son encontre ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- CONDAMNER la compagnie AXA et tout succombant au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 outre les entiers dépens.

Elle expose que les travaux qu’elle a réalisés sur la jardinière sur la terrasse sus-jacente n'ont aucun lien avec les problèmes signalés par Madame [G], l’expert judiciaire ayant clairement retenu qu’ils n’ont eu aucun impact sur l’intérieur de l’appartement et provoquaient uniquement des écoulements en façade. En effet, les désordres constatés dans l'appartement de la requérante sont dus à une défaillance de l'étanchéité de la terrasse de Monsieur [O], sur laquelle elle n'est jamais intervenue. 
Elle ajoute qu’elle a en outre immédiatement accepté de reprendre ses propres travaux sur la jardinière, ce dont elle justifie. 

Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 09 janvier 2025, la société 2A demande au tribunal de :  

A titre principal
- DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la résidence Côté Port de toutes ses demandes.
- PRONONCER la mise hors de cause de la SAS 2A.
A titre subsidiaire,
- CONDAMNER la SA AXA France IARD, la SAS EURISK et la société COREBAT à relever et garantir la SAS 2 A de toute condamnation prononcée à son encontre.
En toutes hypothèses,
- CONDAMNER tout succombant à verser à la société 2A la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du CPC.
- CONDAMNER tout succombant aux dépens.

Elle expose qu’elle n’est intervenue que pour réaliser des travaux réparatoires ponctuels suite aux infiltrations subies par Madame [G], alors que la cause du sinistre n’avait pas encore été identifiée. Elle souligne que l’expert judiciaire n’a retenu à son encontre aucun manquement et fait valoir qu’elle a réalisé les travaux qui avaient été sollicités par le syndic, dans les règles de l’art.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

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L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2026. 

L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 04 mai 2026. 

La décision a été mise en délibéré au 07 septembre 2026.

Motifs

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MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes visant à « dire », « juger » ou « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige. Elles constituent alors de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. Le tribunal n’y répondra donc pas dans le dispositif de son jugement. 
 
Sur la forclusion soulevée par la société AXA en sa qualité d’assureur « Constructeur Non Réalisateur » (CNR)

La société AXA soulève la forclusion des demandes dirigées à son encontre en sa qualité d’assureur CNR du promoteur.

Il ressort toutefois des écritures de Madame [G] que si elle a initialement assigné la société AXA en sa double qualité d’assureur CNR et d’assureur Dommages-Ouvrage, elle ne formule aujourd’hui des demandes contre cette société qu’en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage. Aucune demande n’est formée contre AXA en sa qualité d’assureur CNR. Il en est de même s’agissant des demandes du syndicat des copropriétaires. 

Dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée par la société AXA est sans objet et sera rejetée. 

Sur les désordres et leur origine

Le présent litige est relatif à des infiltrations d’eau subies par la requérante dans son appartement, principalement au niveau du plafond de l’entrée et des deux chambres. 

Les différents rapports d’expertise amiable établis par le cabinet EURISK les 22 janvier 2018, 24 mai 2019 et 31 octobre 2019, les procès-verbaux de constat de commissaire de justice dressés les 22 juillet 2020, 19 août 2020 et 04 juillet 2022, ainsi que le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [B] en date du 14 juin 2022 établissent la matérialité des désordres et permettent de constater leur ampleur : les tâches en plafond sont importantes et atteignent plusieurs mètres de long dans l’une des chambres, tandis que le faux-plafond de l’entrée s’est partiellement effondré. Des auréoles jaunâtres et des moisissures sont visibles. Les infiltrations ont également ruisselé sur le compteur électrique situé dans l’entrée, entrainant des dysfonctionnements électriques.

Par leur nature et du fait de l’humidité qu’ils engendrent, ces désordres rendent le logement de Madame [G] impropre à sa destination d’habitation, ce qui n’est pas contesté. 

Il est également constant que ces infiltrations sont apparues en août 2017 et ont perduré jusqu’en décembre 2022, date à laquelle des travaux ont été réalisés qui ont permis d’y mettre fin. 

S’agissant de leur origine, plusieurs investigations ont été diligentées, d’abord dans le cadre des expertises amiables menées à la demande de l’assureur Dommages-Ouvrage par le cabinet EURISK, puis dans le cadre de l’expertise judiciaire. 

Les rapports d’expertise amiable du cabinet EURISK en date du 22 janvier 2018 et du 31 octobre 2019 avaient conclu principalement à des défauts d’étanchéité ponctuels au niveau des mastics souples des bandes solin situées vers la porte fenêtre de la cuisine du logement sus-jacent, de l’évent de la toiture technique du bâtiment et de quinze points de la terrasse en dalles sur plots de l’appartement sus-jacent, notamment au droit d’une jardinière, outre des fissures au niveau de la façade et du muret de garde-corps. Des reprises ponctuelles de ces défauts avaient été préconisées. Ces travaux ont été réalisés en mars 2020 mais les infiltrations ont perduré. 

Les opérations d’expertise judiciaire ont finalement permis de déterminer, après mise en eau de la terrasse sus-jacente attenante au logement de Monsieur et Madame [O] et réalisation de sondages, que les désordres affectant le logement de la requérante avaient pour origine un défaut général du complexe d’étanchéité de cette terrasse, à savoir la non-adhérence du pare-vapeur situé en-dessous de l’isolant. L’expert a noté plus particulièrement que le pare-vapeur aurait dû être soudé en plein, et non en recouvrement comme c’était le cas en l’espèce, ce qui a permis à l’eau de s’infiltrer et de circuler dans le complexe d’étanchéité. Il a qualifié cette non-adhérence de « malfaçon importante » nécessitant la reprise totale du complexe d’étanchéité. 

Il n’est pas contesté que ces travaux de reprise ont été réalisés en décembre 2022 et ont permis de mettre fin définitivement aux infiltrations subies par Madame [G]. 

L’expert a parallèlement mis en évidence un défaut d’étanchéité persistant au niveau de la jardinière située sur cette terrasse qui n’était toutefois pas à l’origine des désordres constatés dans l’appartement de la requérante, mais seulement d’exfiltrations en façade. Ce défaut a été repris en cours d’expertise par la société COREBAT. 

Sur les demandes de Madame [G]

- Sur la garantie et la responsabilité de l’assureur Dommages-Ouvrage 

En vertu de l’article L242-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

L’assureur dommages-ouvrage est ainsi tenu de préfinancer des travaux efficaces et pérennes de nature à mettre fin aux désordres de nature décennale. 

Par ailleurs, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, il doit la réparation intégrale du dommage à son co-contractant, y compris des préjudices consécutifs, nonobstant les conditions particulières de son contrat d’assurance. 

En l’espèce, la société AXA était l’assureur Dommages-Ouvrage de l’opération de construction de l’immeuble où se situe le bien de Madame [G], affecté par des infiltrations de nature décennale. 

Il appartenait donc à la société AXA, auprès de laquelle Madame [G] avait effectué plusieurs déclarations de sinistre concernant ces dommages à partir de 2017, de préfinancer des travaux permettant de mettre fin définitivement aux désordres subis.

Force est de constater que cela n’a pas été le cas puisque les travaux préconisés par son expert amiable, préfinancés par ses soins en février 2018 et novembre 2019, puis réalisés par le syndicat des copropriétaires en janvier 2019 et en mars 2020, étaient des travaux de reprise ponctuels de certains défauts d’étanchéité précis, qui n’ont pas permis de faire cesser les infiltrations. 

Madame [G] démontre en effet par trois procès-verbaux de constat de commissaire de justice dressés les 22 juillet 2020 et 19 août 2020 puis le 04 juillet 2022 que les infiltrations ont perduré postérieurement à la réalisation de ces travaux, les endroits impactés dans le logement de la demanderesse restant les mêmes avant et après leur exécution. Le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [B] établi le 14 juin 2022 relève à cet égard que les investigations réalisées par le cabinet EURISK dans le cadre de l’expertise Dommages-Ouvrage n’ont pas permis de déceler la malfaçon du complexe d’étanchéité liée à l’absence d’adhérence du pare-vapeur et à la présence d’eau à l’intérieur du complexe, faute notamment de réalisation d’un sondage. Ainsi, les travaux de reprise ponctuels qui ont été financés par l’assureur ont donc été manifestement insuffisants pour remédier à cette défaillance, et ce n’est qu’après la réalisation des travaux de reprise totale du complexe d’étanchéité, aux frais avancés du syndicat en décembre 2022, que les infiltrations ont cessé. 

Le retard dans la mise en œuvre des travaux initialement préconisés par l’expert amiable et financés par la société AXA ne peut valablement être invoqué par celle-ci pour s’exonérer de sa responsabilité puisqu’en tout état de cause, ces travaux étaient insuffisants pour faire cesser les désordres, qui ont persisté même après leur réalisation - certes tardive – par le syndicat. 

Il est ainsi établi que les travaux financés par la société AXA étaient insuffisants pour mettre fin aux désordres, et qu’elle a manqué à ce titre à son obligation contractuelle de préfinancer des travaux efficaces et pérennes. 

Par conséquent, elle doit sa garantie au titre des préjudices matériels subis par la requérante, et sa responsabilité contractuelle est engagée au titre de ses préjudices immatériels consécutifs. 

- Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires 

En vertu de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version issue de l’ordonnance du 30 octobre 2019 applicable au présent litige, le syndicat est responsable de plein droit des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.

Il en résulte qu’en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne peut qu’être déclaré responsable des préjudices subis par Madame [G] puisque les désordres d’infiltrations ayant affecté son appartement trouvent leur origine dans la défaillance du complexe d’étanchéité de la terrasse sus-jacente, dont il n’est contesté par aucune des parties qu’il constitue bien une partie commune de l’immeuble. Le syndicat justifie d’ailleurs avoir pris en charge le coût de la réfection de cette partie commune.

S’agissant d’une responsabilité de plein droit, il n’est pas nécessaire de démontrer l’existence d’une faute ou d’une négligence du syndicat, et notamment d’une éventuelle absence de diligence dans la réalisation des travaux réparatoires. 

Sa responsabilité sera donc retenue.

- Sur les préjudices de Madame [G]

- Le préjudice matériel : 

Madame [G] réclame l’octroi d’une somme de 3.000 euros au titre du coût des travaux de reprise des embellissements intérieurs de son appartement (plafonds des chambres et de l’entrée) et la somme de 731,39 euros au titre des frais engagés pour les interventions d’un électricien du fait des infiltrations dans le compteur électrique. 

La demande formulée au titre des frais d’intervention d’un électricien est justifiée par deux factures du 09 août 2022 et du 03 décembre 2022 à hauteur de 731,39 euros. La société AXA et le syndicat des copropriétaires ne formulent aucune observation sur cette demande, qui apparait justifiée. Ils seront donc condamnés in solidum au paiement de cette somme.


S’agissant en revanche de la demande au titre de la reprise des embellissements, la société AXA justifie avoir proposé à ce titre au syndicat des copropriétaires la somme de 2.803,62 euros le 08 février 2018, selon devis de l’entreprise 2A, somme que le syndicat indique avoir acceptée et reversée à Madame [G]. Il produit sur ce point un relevé de compte de la copropriété ainsi qu’un extrait de son historique comptable mentionnant le débit d’une somme de 2.803,62 euros le 27 novembre 2019 comportant la mention « REGLT INDEMNITE DO MME [G] ». La requérante reste silencieuse sur ce point et ne conteste pas avoir perçu cette somme, au demeurant conforme aux deux devis qu’elle produit et à l’estimation faite par l’expert judiciaire. Il y a donc lieu de considérer que ce préjudice matériel lié au coût de la reprise des embellissements a déjà été indemnisé. Cette demande sera donc rejetée. 

- Le préjudice de jouissance : 

La requérante sollicite par ailleurs la somme de 86.460 euros au titre de son préjudice de jouissance, pour la période s’étendant entre août 2017 et décembre 2022. Elle indique ne pas avoir pu jouir de son appartement dont les conditions d’habitabilité étaient lourdement impactées par les infiltrations, celles-ci affectant les pièces principales du logement. 

Elle produit à l’appui de sa demande deux avis de valeur locative émanant d’agences immobilières, estimant le loyer de son logement entre 1.300 et 1.400 euros mensuels hors charges, ainsi qu’un courrier de son fils [T] [G] faisant état de l’impossibilité pour sa mère de l’accueillir avec sa famille pendant les périodes de vacances du fait des désordres.

L’existence d’un préjudice de jouissance subi par Madame [G] est incontestable compte tenu de la nature des désordres, de leur ampleur attestée par les différentes photographies versées au dossier, de leur durée et du fait qu’ils ont touché les deux chambres de l’appartement ainsi que son entrée. Ainsi, il est évident que la requérante n’a pas pu jouir normalement de son logement entre août 2017, date de la survenance des premières infiltrations, et décembre 2022, date de réalisation des travaux de réfection du complexe d’étanchéité sus-jacent qui ont, seuls, permis d’y mettre fin. 

Pour autant, ce trouble n’a pas totalement empêché Madame [G] de jouir son appartement, dont l’accès n’a jamais été impossible et qui n’était que partiellement impacté par les désordres, aucune infiltration dans le séjour/salon ou la salle de bains n’étant notamment rapportée. 

Il y a lieu par conséquent d’estimer le trouble de jouissance de la requérante à 60% de la valeur locative de son appartement fixée à 1.350 euros mensuels, pendant 64 mois, soit à la somme de 51.840 euros. 

Le moyen soulevé par la société AXA, relatif au caractère tardif de la réalisation des travaux de reprise par le syndicat des copropriétaires, sera écarté dans la mesure où ce retard ne concernait que les travaux de reprise ponctuels de l’étanchéité réalisés en 2020, qui n’étaient pas de nature à mettre fin aux désordres. Les travaux de réfection totale du complexe d’étanchéité ont au contraire été effectués de manière diligente dès le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, aux frais avancés du syndicat. 

Dans ces conditions, la société AXA et le syndicat des copropriétaires, dont les responsabilités ont été retenues, seront condamnés in solidum à payer à Madame [G] la somme de 51.840 euros au titre de son préjudice de jouissance.

- Le préjudice moral : 

Il résulte de ce qui précède que la requérante n’a pu jouir normalement de son appartement pendant plus de cinq ans. Le courrier de son fils [T] [G] démontre qu’elle n’a pu accueillir normalement ses proches durant cette période. Elle produit par ailleurs un certificat médical émanant de son médecin traitant le Docteur [J], en date du 20 octobre 2022, qui constate un état anxio-dépressif avec troubles du sommeil et sentiment de peur lié au risque d’effondrement du plafond et au caractère insalubre du logement en raison du dégât des eaux, « majoré par le fait que les travaux de réparation ont tardé ». L’existence d’un préjudice moral lié aux désordres et à leur caractère répété et durable est ainsi établie. 

En revanche, aucune pièce ne vient démontrer que ces désordres l’auraient empêchée de réaliser un projet de vente de son appartement comme elle l’affirme. 

La société AXA et le syndicat des copropriétaires seront par conséquent condamnés in solidum au paiement d’une somme de 2.500 euros en indemnisation de son préjudice moral. 

- Les frais annexes : 

Il sera statué sur les dépens et les frais irrépétibles en fin de jugement, étant rappelé que les frais liés aux procès-verbaux de constat de commissaire de justice dressés pour faire constater les désordres ne font pas partie des dépens mais peuvent le cas échéant être indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Sur la demande du syndicat des copropriétaires 

Le syndicat des copropriétaires sollicite de son côté que la société AXA, en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, soit condamnée à lui rembourser le coût des travaux de reprise du complexe d’étanchéité défaillant, à l’origine des désordres subis par Madame [G]. 

Il justifie de la réalisation de ces travaux à ses frais avancés par la production d’une facture de la société ELIT en date du 15 novembre 2022, d’un montant de 22.427,96 euros. 

La société AXA ne conteste ni le principe de sa garantie au syndicat, ni le montant de sa demande, et sollicite qu’il lui soit donné acte qu’elle accepte de régler cette somme. 

Il convient dès lors de la condamner au paiement de la somme de 22.427,96 euros au syndicat des copropriétaires en application de la police, avec intérêts au taux légal à compter du 03 février 2023, date à laquelle le syndicat justifie l’avoir mise en demeure de lui payer cette somme. 

Sur les appels en garantie 

- Sur les appels en garantie réciproques du syndicat des copropriétaires et d’AXA

Le syndicat des copropriétaires sollicite la garantie de l’assureur Dommages-Ouvrage au titre des préjudices de Madame [G], qu’il a été condamné à indemniser comme trouvant leur source dans une partie commune. La société AXA réclame également la garantie du syndicat qu’elle estime responsable du retard dans la réalisation des travaux. 
Il apparait qu’aucune faute ne peut être reprochée au syndicat des copropriétaires, qui serait même en partie à l’origine des préjudices de la requérante. En effet, il a été dit qu’une fois la cause des désordres identifiée, le syndicat a réalisé de manière diligente les travaux de reprise du complexe d’étanchéité, à ses frais avancés. Le retard dans la réalisation des précédents travaux préconisés par l’expert amiable est indifférent dès lors que ces travaux n’étaient en tout état de cause pas de nature à permettre la cessation des désordres, et donc des préjudices de Madame [G]. Sa responsabilité doit être écartée.

Au contraire, malgré plusieurs déclarations de sinistre et expertises amiables, la société AXA n’a financé que des travaux de reprise partiels et ponctuels qui n’ont pas permis de mettre fin aux désordres, et ce alors même que Madame [G] avait réclamé à plusieurs reprises la réfection de la totalité de l’étanchéité de la terrasse. L’assureur a estimé qu’une reprise totale n’était pas nécessaire au regard des conclusions de son expert amiable, qui n’avait toutefois pas décelé les malfaçons affectant ce complexe d’étanchéité en l’absence d’investigations suffisamment poussées, et notamment de la réalisation de sondages, ce qu’a déploré l’expert judiciaire. Le manquement de la société AXA est ainsi démontré. 

Ce manquement est d’autant plus prégnant que même après l’identification de l’origine des désordres par Monsieur [B], et malgré la demande adressée par le syndicat, la société AXA n’a pas versé à celui-ci la somme nécessaire à la réalisation des travaux de reprise du complexe d’étanchéité qu’elle avait pourtant accepté de payer par dire du 09 juillet 2022. Les travaux ont finalement dû être effectués en décembre 2022 aux frais avancés du syndicat des copropriétaires. 

La société AXA sera donc condamnée à relever et garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations mises à sa charge au titre des préjudices matériels et immatériels de madame [G] consécutifs aux désordres. Son appel en garantie réciproque dirigé contre le syndicat des copropriétaires sera quant à lui rejeté.

- Sur les appels en garantie à l’égard des sociétés COREBAT et 2A 

Le syndicat des copropriétaires formule également un appel en garantie à l’égard des sociétés COREBAT et 2A qui ont réalisé les travaux de reprise ponctuels préconisés par l’assureur Dommages-Ouvrage et son expert en 2019 et 2020.

Le tribunal ne peut toutefois que constater que le syndicat ne démontre pas que ces sociétés auraient commis des manquements dans la réalisation des travaux qui seraient à l’origine des préjudices de Madame [G]. 

En effet, il ressort de l’expertise judiciaire de Monsieur [B] que ces sociétés ont réalisé des travaux de reprise partiels conformément à ce qui leur avait été commandé, ces travaux n’appelant pas de remarque particulière de l’expert. Seule une défaillance de l’étanchéité au niveau d’une jardinière imputable à la société COREBAT a été relevée, qui est toutefois sans lien avec les désordres subis par Madame [G] puisqu’elle n’impactait que la façade extérieure de l’immeuble. Elle a au surplus été réparée en cours d’expertise. 

Ainsi, les désordres subis par la requérante ne sont pas imputables aux sociétés COREBAT et 2A. Les appels en garantie dirigés à leur encontre seront rejetés. 

- Sur les appels en garantie à l’égard de la société EURISK

Le syndicat des copropriétaires formule enfin un appel en garantie à l’égard de la société EURISK, expert amiable mandaté par la société AXA. 
Toutefois, le syndicat ne développe aucun moyen à l’appui de son appel en garantie et ne démontre pas l’existence d’une faute imputable à la société EURISK, qui serait à l’origine d’un préjudice subi par ses soins, alors que de son côté, la société AXA ne recherche pas la responsabilité de son expert amiable et ne lui adresse aucun reproche quant au déroulement de ses opérations.

Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter l’appel en garantie du syndicat des copropriétaires à l’égard de la société EURISK. 

Sur les frais du procès 

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 
 
Aux termes de l’article 700 1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. 

La société AXA, qui succombe in fine, supportera la charge des dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire de Monsieur [B], conformément à l’article 695 4° du code de procédure civile. 

Elle sera également condamnée à payer à Madame [G] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700, en ce compris le coût des constats de commissaire de justice, ainsi que la somme de 2500 euros au syndicat des copropriétaires. 

En équité, le surplus des demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejeté. 

Le syndicat des copropriétaires n’étant pas condamné au titre des frais de procédure, il n’y a pas lieu à application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. 

Il sera enfin rappelé que conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie en l’espèce de l’écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en formation collégiale, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition des parties au greffe,
 
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la société AXA FRANCE IARD ;

CONDAMNE in solidum la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Résidence Côté Port » sis 40 rue de la Pérouse - 13600 LA CIOTAT (13600), représenté par son syndic en exercice la SA GESTION MEDITERRANEE exerçant sous l’enseigne « AGENCE DE LE COMTESSE », à payer à Madame [S] [G] la somme de 731,39 euros au titre de son préjudice matériel ; 

CONDAMNE in solidum la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Résidence Côté Port » sis 40 rue de la Pérouse - 13600 LA CIOTAT (13600), représenté par son syndic en exercice la SA GESTION MEDITERRANEE exerçant sous l’enseigne « AGENCE DE LE COMTESSE », à payer à Madame [S] [G] la somme de 51.840 euros au titre de son préjudice de jouissance pour la période du 17 août 2017 au 31 décembre 2022 ; 

CONDAMNE in solidum la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Résidence Côté Port » sis 40 rue de la Pérouse - 13600 LA CIOTAT (13600), représenté par son syndic en exercice la SA GESTION MEDITERRANEE exerçant sous l’enseigne « AGENCE DE LE COMTESSE », à payer à Madame [S] [G] la somme de 2.500 euros au titre de son préjudice moral ; 

DEBOUTE Madame [G] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Résidence Côté Port » sis 40 rue de la Pérouse - 13600 LA CIOTAT (13600), représenté par son syndic en exercice la SA GESTION MEDITERRANEE exerçant sous l’enseigne « AGENCE DE LE COMTESSE », la somme de 22.427,96 euros au titre du coût de la reprise du complexe d’étanchéité de la terrasse, avec intérêts au taux légal à compter du 03 février 2023, date de la mise en demeure ; 

ORDONNE la capitalisation des intérêts ; 

CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Résidence Côté Port » sis 40 rue de la Pérouse - 13600 LA CIOTAT (13600), représenté par son syndic en exercice la SA GESTION MEDITERRANEE exerçant sous l’enseigne « AGENCE DE LE COMTESSE », de l’ensemble des condamnations mises à sa charge ; 

REJETTE le surplus des appels en garantie ; 

CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, aux dépens ;

CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, à payer à Madame [S] [G] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Résidence Côté Port » sis 40 rue de la Pérouse - 13600 LA CIOTAT (13600), représenté par son syndic en exercice la SA GESTION MEDITERRANEE exerçant sous l’enseigne « AGENCE DE LE COMTESSE », la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

REJETTE le surplus des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui assortit de plein droit la présente décision ; 

REJETTE toute demande plus ample ou contraire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le sept septembre deux mille vingt six

LE GREFFIER LE PRESIDENT 



































LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE MARSEILLE 

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A


JUGEMENT COLLEGIAL
du 07 septembre 2026


Enrôlement : N° RG 23/02826 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3FUB

AFFAIRE : Mme [S] [G]( la SELARL LOGOS)
 C/ S.A. AXA France IARD (la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES)

Grosse délivrée le
07 Septembre 2026 
À 
-la SARL ATORI AVOCATS
- Me Lydia BOUBENNA
- la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES
- la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL
la SELARL LOGOS
- Me Philippe PENSO

DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Mai 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré 

Président : GIRAUD Stéphanie, Vice-présidente
 POTIER Marion, Vice-Présidente 
CSAKVARY Elise, Juge 

Greffier : SARTORI Michelle

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 07 Septembre 2026


PRONONCE : Publiquement le 07 Septembre 2026

Par GIRAUD Stéphanie, Vice-présidente

Assistée de SARTORI Michelle, Greffier



NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES


DEMANDERESSE

Madame [S] [G]
née le 28 Juin 1946 à SOMMEREUX), de nationalité française, demeurant et domiciliée Résidence Côté Port - 40 rue Lapérouse - Bâtiment A n° 35 - 13600 LA CIOTAT

représentée par Maître Corinne TOMAS-BEZER de la SELARL LOGOS, avocats au barreau de MARSEILLE


C O N T R E


DEFENDEURS

Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé RESIDENCE COTE PORT situé 40 rue Laperouse Bâtiment A N°35 13600 LA CIOTAT, représentée par son syndic en exercice la SAS GESTION MEDITERRANEE exerçant sous l’enseigne “AGENCE DE LA COMTESSE”, immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 410 765 895, dont le siège social est sis 20 boulevard Anatole France 13600 LA CIOTAT, prise en la personne de son représentant légal en exercice 

représenté par Maître François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

La S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX, prise en la personne de son représentant légal en exercice 
prise en sa qualité d’assureur DO et CNR

représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESMURE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE

La société EURISK, SASU immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 317 036 887, dont le siège social est sis 37 rue de la Victoire 75009 PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice 

représentée par Maître Philippe PENSO, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et Maître Philippe BALON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant 

La S.A.S. 2A, immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 817 606 981, dont le siège social est sis 26 rue Guibal 13001 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice 

représentée par Maître Lydia BOUBENNA, avocat au barreau de MARSEILLE

La société CO.RE.BAT, SARLU immatriculée au RCS de SALON DE PROVENCE sous le n° 538 517 772, dont le siège social est sis 12 rue de l’Estamaire 13300 SALON DE PROVENCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice 

représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE



* * * * *
EXPOSE DU LITIGE

Le 4 mai 2016, Madame [S] [G] a acquis un appartement au 3ème étage d’un ensemble immobilier en copropriété nommé « Résidence Côté Port », sis rue Maurice Sandral - Rue de la Pérouse, Quai François Mitterrand à LA CIOTAT (13600).

Le syndic de cet ensemble immobilier est la SARL GESTION IMMOBILIERE exerçant sous l’enseigne « AGENCE DE LA COMTESSE ».

Courant 2017, Madame [G] a subi des infiltrations en plafond de son appartement, dans les chambres mais également dans l’entrée et dans la cuisine. Une partie du plafond de l’entrée s’est affaissée.

Elle a régularisé une déclaration de sinistre entre les mains du syndic de l’ensemble immobilier ainsi qu’auprès de la société AXA FRANCE IARD (ci-après AXA), assureur Dommage-ouvrage de l’opération de construction de l’immeuble, livré en 2009. 

L’assureur Dommages-Ouvrage a fait diligenter une expertise amiable par le cabinet EURISK, qui a déposé son rapport le 22 janvier 2018.

A la suite du dépôt de ce rapport, la société AXA a pris une position de garantie et a accepté la prise en charge de travaux à réaliser dans l’appartement identifié comme étant à l’origine des infiltrations (appartement sus-jacent appartenant à Monsieur et Madame [O]), outre ceux relatifs à la réfection de l’appartement de Madame [G].

Cependant, les infiltrations ont persisté, notamment dans la cuisine et dans l’entrée.

Madame [G] a de nouveau effectué une déclaration de sinistre auprès du syndic de l’immeuble et de la société AXA, qui a mandaté une nouvelle fois le cabinet EURISK. Son rapport a été déposé le 31 octobre 2019.

En 2020, le syndic a mandaté les sociétés COREBAT et 2A pour réaliser les travaux préconisés par l’expert.

Les infiltrations ont néanmoins perduré.

Par acte du 25 novembre 2020, Madame [G] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence Côte Port et la société AXA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire. 

Le 2 février 2021, le syndicat des copropriétaires a appelé en cause la société COREBAT et la société 2A ainsi que la société EURISK.

Par ordonnance du 2 juillet 2021, une expertise judiciaire a été ordonnée au contradictoire de tous et confiée à Monsieur [C] [B].

Il a déposé son rapport d’expertise le 14 juin 2022.

Par exploit du 13 mars 2023, Madame [G] assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Résidence Coté Port » et la société AXA aux fins de les voir condamnés in solidum au paiement des diverses sommes en réparation de ses préjudices, et notamment de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral. 

Par acte du 23 mai 2023, le syndicat des copropriétaires a appelé en garantie la société AXA, la société EURISK, la société 2A et la société COREBAT. 

Par ordonnance du 4 juillet 2024, les deux procédures ont été jointes sous le numéro RG 23/02826.

Par conclusions d’incident régulièrement notifiées au RPVA le 13 juin 2025, la société AXA a soulevé la forclusion des demandes formulées à son encontre en sa qualité d’assureur CNR. Cet incident a été joint au fond le 19 juin 2025. 

*

Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 13 octobre 2025, Madame [G] demande au tribunal, au visa des articles 7, 8, 9, 14 et 89 de la loi du 10 juillet 1965, L.242-1 et suivants du code des assurances, et 1792 et suivants du Code Civil, de : 

- DEBOUTER la Compagnie AXA FRANCE IARD de tous ses moyens, fins et conclusions.
- ORDONNER que l’action n’est ni forclose, ni prescrite à l’égard de Madame [G].
- REJETER toute demande contraire.
- CONDAMNER in solidum ou à défaut solidairement le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Résidence Côté PORT », et la Cie AXA France IARD à payer à Madame [G] :
* 86 460€ au titre de la réparation de son préjudice de jouissance,
* 731,39€ au titre du remboursement des factures d’intervention de l’électricien,
* 8 000€ au titre de la réparation de son préjudice moral,
* 3 000€ au titre de la réparation du préjudice matériel,
* 5 000€ au titre de l’article 700 du CPC,
* Les entiers dépens : la condamnation au remboursement des trois procès-verbaux de constat d’huissier et le remboursement des frais d’expertise judiciaire.
- CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965, ordonner la dispense de toute participation de la requérante aux dépenses communes afférentes aux frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.

Elle soutient d’abord qu’aucune forclusion de son action ne peut lui être opposée par la société AXA en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage. 
Sur le fond, elle insiste sur l’importance des dommages subis et le caractère généralisé des infiltrations qui ont affecté tant sa terrasse que son appartement pendant plus de 5 ans, son logement étant impropre et non conforme à sa destination.
Elle rappelle que seul l’expert judiciaire a mené les investigations nécessaires qui ont permis d’identifier le défaut d’étanchéité de la terrasse sus-jacente comme étant à l’origine des infiltrations dans son appartement, alors que l’assureur Dommages-Ouvrage doit financer les travaux destinés à mettre fin définitivement aux désordres dans des délais contraints, ce qu’il n’a pas fait et qui lui a causé divers préjudices. 
Elle considère également que le syndicat des copropriétaires engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 14 de loi du 10 juillet 1965 et au regard de son absence de diligences dans un délai raisonnable pour limiter ses préjudices et éviter que les désordres ne s’aggravent, en rappelant que les infiltrations sont apparues en 2017 et les travaux de reprise n’ont été réalisés qu’en 2022. 


Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 21 octobre 2025, la société AXA demande au tribunal de : 

Sur la police CNR :
- JUGER que l'action de Madame [G] et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES COTE PORT à l'encontre de la société AXA RANCE assureur CNR est forclose.
- REJETER purement et simplement comme étant mal irrecevables les demandes de Madame [G] et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES COTE PORT à l'encontre de la société AXA France ès qualité d’assureur CNR.
- ORDONNER la mise hors de cause pure et simple de la société AXA France ès qualité d’assureur CNR.
Sur la prétendue faute commise par l’assureur Dommages ouvrage :
- JUGER que ni Madame [G] ni le Syndicat des Copropriétaires COTE PORT ne démontre l’existence d’une quelconque faute commise par l’assureur Dommages ouvrage.
- JUGER que la société AXA France a parfaitement respecté ses obligations légales et n’a commis aucune faute.
- REJETER les arguments de Madame [G] et du Syndicat des Copropriétaires COTE PORT à ce titre.
Sur le montant des indemnisations :
Au titre des travaux de reprise : 
- JUGER que la société AXA France accepte de régler la somme de 22 427,96 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres au Syndicat des Copropriétaires COTE PORT.
Au titre des embellissements de Madame [G] :
- LIMITER le montant des embellissements à la somme retenue par l’expert judiciaire à hauteur de 2541 euros TTC.
- JUGER que la société AXA France a déjà versé au Syndicat des Copropriétaires COTE PORT une somme de 2803,62 € TTC au titre des embellissements devant revenir à Madame [G].
- CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires COTE PORT à reverser cette somme à Madame [G] ou à la rembourser auprès de la société AXA France.
- REJETER les demandes de Madame [G] à l’encontre de la société AXA France à hauteur de 3000 euros comme étant mal fondées.
Sur le préjudice de jouissance :
- JUGER que le Syndicat des Copropriétaires COTE PORT est en grande partie à l’origine du préjudice de jouissance de Madame [G].
- JUGER qu’en tout état de cause le préjudice de jouissance de Madame [G] est limité et ne saurait être calculé sur une part supérieure à 10 % de la valeur locative mensuelle de l’appartement.
Par conséquent,
- RAMENER à de plus justes proportions le préjudice de jouissance allégué.
Sur le préjudice moral :
- REJETER les demandes de Madame [G] au titre du préjudice moral comme étant mal fondées.
Sur les appels en garanties :
- CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires COTE PORT à relever et garantir la société AXA FRANCE de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre, a minima à hauteur de 50 %.
En tout état de cause,
- CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires COTE PORT ou tout autre succombant à payer la somme de 5000 euros à la société AXA France sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires COTE PORT ou tout autre succombant, aux entiers dépens distraits au profit de Maître Alain de ANGELIS, avocat aux offres de droit au visa de l’article 696 du CPC.

Elle soutient à titre liminaire que l’action engagée à son encontre en sa qualité d’assureur CNR du constructeur est forclose, la réception ayant été prononcée le 19 novembre 2009 et l’assignation en référé délivrée le 25 novembre 2020.
Concernant les demandes dirigées contre elle en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, elle fait valoir qu’elle s’est conformée à ses obligations légales et n’a commis aucune faute, dans la mesure où elle a mandaté immédiatement le cabinet EURISK pour identifier l’origine des désordres, a ensuite pris une position de garantie et a versé à deux reprises une indemnisation au syndicat des copropriétaires afin qu’il réalise les travaux nécessaires à la cessation des désordres. Ainsi, elle soutient en substance qu’elle n’est pas responsable de la longueur des investigations, qui se sont avérées complexes eu égard aux multiples points d’infiltrations, et que c’est ensuite le syndicat qui a tardé à mandater des entreprises pour exécuter les travaux de reprise et a ainsi contribué, seul, à l’aggravation du préjudice de jouissance de la requérante. Il souligne également que le syndic ne démontre pas avoir reversé à Madame [G] la part de l’indemnité lui permettant de réaliser les travaux de reprise des embellissements dans son appartement. 
Elle affirme en outre qu’il n’est pas justifié de l’insuffisance des travaux préconisés par l’expert amiable. 

Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 05 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « Résidence Coté Port » demande au tribunal de : 

- REJETER la demande de condamnation in solidum ou à défaut solidairement du Syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée COTE PORT et de la Compagnie AXA France IARD ;
- CONDAMNER la compagnie AXA France IARD en sa qualité d'assureur Dommage-ouvrage à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 22427,96 euros correspondant à la facture du 15 novembre 2022 établi par la société ELIT concernant la reprise du complexe d’étanchéité de la terrasse des consorts [O] payé par le SDC le 17/04/2024, avec intérêts au taux légal outre anatocisme ;
- CONDAMNER la compagnie AXA France IARD en sa qualité d’assureur Dommage-ouvrage à réparer l’intégralité des préjudices subis par Madame [G], tels que listés dans l'assignation de cette dernière ;
- CONDAMNER la compagnie AXA France IARD, la SAS EURISK, la SAS 2A et la SARL CO.RE.BAT à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée COTE PORT de toute condamnation qui pourrait intervenir ;
- CONDAMNER tout succombant à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers au syndicat des copropriétaires.
- DEBOUTER Madame [S] [G], la compagnie AXA France IARD, la SAS EURISK, la SAS 2A et la SARL CO.RE.BAT, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée COTE PORT.

Il conclut pour l’essentiel à la responsabilité exclusive de l’assureur Dommages-Ouvrage, qui doit selon lui assumer l’ensemble des préjudices subis par la copropriétaire requérante. 
Il expose que si la société AXA a accepté au cours des opérations d’expertise de financer les travaux de réfection complète du complexe d’étanchéité à hauteur de 22.109,05 euros HT afin de limiter les préjudices immatériels, elle n’a finalement jamais versé cette somme de sorte qu’il a dû effectuer ces travaux à ses frais avancés. 
Il indique que le syndic a ainsi parfaitement rempli ses obligations en déclarant les sinistres à l’assureur Dommages-Ouvrage, puis en missionnant des sociétés spécialisées pour réaliser les travaux qui avaient été préconisés par le cabinet EURISK. Il affirme qu’il ne saurait être tenu responsable de l’insuffisance éventuelle des travaux réalisés. 
Il précise par ailleurs avoir reversé à Madame [G] l’indemnité perçue de l’assureur Dommages-Ouvrage pour la réfection de ses embellissements. 
En cas de condamnation, il sollicite la garantie des sociétés EURISK, COREBAT et 2A, ainsi que celle de l’assureur Dommages-Ouvrage. 


Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 15 janvier 2025, la société EURISK demande au tribunal de :  

- JUGER qu’à aucun titre le cabinet EURISK n’a engagé sa responsabilité ;
- DÉBOUTER en conséquence le syndicat des copropriétaires demandeur à son encontre ou tout contestant de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre le cabinet EURISK ;
Subsidiairement, sur les préjudicies allégués par Madame [G],
- FIXER à 2.541 € TTC le montant des travaux de reprise d’embellissement ;
- DÉBOUTER Madame [G] de sa demande au titre des embellissements à hauteur de 2.803,62 €, cette somme ayant été versée au syndicat des copropriétaires ;
- DÉBOUTER Madame [G] de ses demandes au titre du préjudice de jouissance ;
- Les RAMENER à de plus justes proportions ;
- DÉBOUTER Madame [G] de ses demandes au titre du préjudice moral ;
Plus subsidiairement encore,
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires COTE PORT à relever et garantir indemne le cabinet EURISK de toute condamnation mise à sa charge ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires COTE PORT ou tout succombant à payer une somme de 3.500 € au cabinet EURISK par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.

Elle expose qu’elle n’a commis aucune faute et que l’expert judiciaire n’a d’ailleurs retenu à son encontre aucune part d’imputabilité dans les désordres. Elle souligne qu’elle a systématiquement mené toutes les investigations possibles pour tenter de comprendre d’où provenait l’eau provoquant les désordres déclarés, et que l’expert judiciaire a lui-même dû mener de très nombreuses investigations avant d’en déterminer l’origine. Elle rappelle également que sa mission a été interrompue par l’engagement de l’expertise judiciaire. Elle conclut dès lors à sa mise hors de cause. 


Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 28 mars 2025, la société COREBAT demande au tribunal de :

A TITRE PRINCIPAL,
- PRONONCER la mise hors de cause de la société COREBAT ;
ET EN CONSEQUENCE,
- REJETER toute demande de condamnation prononcée à son encontre ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- CONDAMNER les sociétés SA AXA FRANCE IARD, SAS EURISK et SAS 2A à relever et garantir la société COREBAT de toute condamnation prononcée à son encontre ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- CONDAMNER la compagnie AXA et tout succombant au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 outre les entiers dépens.

Elle expose que les travaux qu’elle a réalisés sur la jardinière sur la terrasse sus-jacente n'ont aucun lien avec les problèmes signalés par Madame [G], l’expert judiciaire ayant clairement retenu qu’ils n’ont eu aucun impact sur l’intérieur de l’appartement et provoquaient uniquement des écoulements en façade. En effet, les désordres constatés dans l'appartement de la requérante sont dus à une défaillance de l'étanchéité de la terrasse de Monsieur [O], sur laquelle elle n'est jamais intervenue. 
Elle ajoute qu’elle a en outre immédiatement accepté de reprendre ses propres travaux sur la jardinière, ce dont elle justifie. 

Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 09 janvier 2025, la société 2A demande au tribunal de :  

A titre principal
- DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la résidence Côté Port de toutes ses demandes.
- PRONONCER la mise hors de cause de la SAS 2A.
A titre subsidiaire,
- CONDAMNER la SA AXA France IARD, la SAS EURISK et la société COREBAT à relever et garantir la SAS 2 A de toute condamnation prononcée à son encontre.
En toutes hypothèses,
- CONDAMNER tout succombant à verser à la société 2A la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du CPC.
- CONDAMNER tout succombant aux dépens.

Elle expose qu’elle n’est intervenue que pour réaliser des travaux réparatoires ponctuels suite aux infiltrations subies par Madame [G], alors que la cause du sinistre n’avait pas encore été identifiée. Elle souligne que l’expert judiciaire n’a retenu à son encontre aucun manquement et fait valoir qu’elle a réalisé les travaux qui avaient été sollicités par le syndic, dans les règles de l’art.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

*

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2026. 

L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 04 mai 2026. 

La décision a été mise en délibéré au 07 septembre 2026. 


*****

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes visant à « dire », « juger » ou « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige. Elles constituent alors de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. Le tribunal n’y répondra donc pas dans le dispositif de son jugement. 
 
Sur la forclusion soulevée par la société AXA en sa qualité d’assureur « Constructeur Non Réalisateur » (CNR)

La société AXA soulève la forclusion des demandes dirigées à son encontre en sa qualité d’assureur CNR du promoteur.

Il ressort toutefois des écritures de Madame [G] que si elle a initialement assigné la société AXA en sa double qualité d’assureur CNR et d’assureur Dommages-Ouvrage, elle ne formule aujourd’hui des demandes contre cette société qu’en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage. Aucune demande n’est formée contre AXA en sa qualité d’assureur CNR. Il en est de même s’agissant des demandes du syndicat des copropriétaires. 

Dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée par la société AXA est sans objet et sera rejetée. 

Sur les désordres et leur origine

Le présent litige est relatif à des infiltrations d’eau subies par la requérante dans son appartement, principalement au niveau du plafond de l’entrée et des deux chambres. 

Les différents rapports d’expertise amiable établis par le cabinet EURISK les 22 janvier 2018, 24 mai 2019 et 31 octobre 2019, les procès-verbaux de constat de commissaire de justice dressés les 22 juillet 2020, 19 août 2020 et 04 juillet 2022, ainsi que le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [B] en date du 14 juin 2022 établissent la matérialité des désordres et permettent de constater leur ampleur : les tâches en plafond sont importantes et atteignent plusieurs mètres de long dans l’une des chambres, tandis que le faux-plafond de l’entrée s’est partiellement effondré. Des auréoles jaunâtres et des moisissures sont visibles. Les infiltrations ont également ruisselé sur le compteur électrique situé dans l’entrée, entrainant des dysfonctionnements électriques.

Par leur nature et du fait de l’humidité qu’ils engendrent, ces désordres rendent le logement de Madame [G] impropre à sa destination d’habitation, ce qui n’est pas contesté. 

Il est également constant que ces infiltrations sont apparues en août 2017 et ont perduré jusqu’en décembre 2022, date à laquelle des travaux ont été réalisés qui ont permis d’y mettre fin. 

S’agissant de leur origine, plusieurs investigations ont été diligentées, d’abord dans le cadre des expertises amiables menées à la demande de l’assureur Dommages-Ouvrage par le cabinet EURISK, puis dans le cadre de l’expertise judiciaire. 

Les rapports d’expertise amiable du cabinet EURISK en date du 22 janvier 2018 et du 31 octobre 2019 avaient conclu principalement à des défauts d’étanchéité ponctuels au niveau des mastics souples des bandes solin situées vers la porte fenêtre de la cuisine du logement sus-jacent, de l’évent de la toiture technique du bâtiment et de quinze points de la terrasse en dalles sur plots de l’appartement sus-jacent, notamment au droit d’une jardinière, outre des fissures au niveau de la façade et du muret de garde-corps. Des reprises ponctuelles de ces défauts avaient été préconisées. Ces travaux ont été réalisés en mars 2020 mais les infiltrations ont perduré. 

Les opérations d’expertise judiciaire ont finalement permis de déterminer, après mise en eau de la terrasse sus-jacente attenante au logement de Monsieur et Madame [O] et réalisation de sondages, que les désordres affectant le logement de la requérante avaient pour origine un défaut général du complexe d’étanchéité de cette terrasse, à savoir la non-adhérence du pare-vapeur situé en-dessous de l’isolant. L’expert a noté plus particulièrement que le pare-vapeur aurait dû être soudé en plein, et non en recouvrement comme c’était le cas en l’espèce, ce qui a permis à l’eau de s’infiltrer et de circuler dans le complexe d’étanchéité. Il a qualifié cette non-adhérence de « malfaçon importante » nécessitant la reprise totale du complexe d’étanchéité. 

Il n’est pas contesté que ces travaux de reprise ont été réalisés en décembre 2022 et ont permis de mettre fin définitivement aux infiltrations subies par Madame [G]. 

L’expert a parallèlement mis en évidence un défaut d’étanchéité persistant au niveau de la jardinière située sur cette terrasse qui n’était toutefois pas à l’origine des désordres constatés dans l’appartement de la requérante, mais seulement d’exfiltrations en façade. Ce défaut a été repris en cours d’expertise par la société COREBAT. 

Sur les demandes de Madame [G]

- Sur la garantie et la responsabilité de l’assureur Dommages-Ouvrage 

En vertu de l’article L242-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

L’assureur dommages-ouvrage est ainsi tenu de préfinancer des travaux efficaces et pérennes de nature à mettre fin aux désordres de nature décennale. 

Par ailleurs, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, il doit la réparation intégrale du dommage à son co-contractant, y compris des préjudices consécutifs, nonobstant les conditions particulières de son contrat d’assurance. 

En l’espèce, la société AXA était l’assureur Dommages-Ouvrage de l’opération de construction de l’immeuble où se situe le bien de Madame [G], affecté par des infiltrations de nature décennale. 

Il appartenait donc à la société AXA, auprès de laquelle Madame [G] avait effectué plusieurs déclarations de sinistre concernant ces dommages à partir de 2017, de préfinancer des travaux permettant de mettre fin définitivement aux désordres subis.

Force est de constater que cela n’a pas été le cas puisque les travaux préconisés par son expert amiable, préfinancés par ses soins en février 2018 et novembre 2019, puis réalisés par le syndicat des copropriétaires en janvier 2019 et en mars 2020, étaient des travaux de reprise ponctuels de certains défauts d’étanchéité précis, qui n’ont pas permis de faire cesser les infiltrations. 

Madame [G] démontre en effet par trois procès-verbaux de constat de commissaire de justice dressés les 22 juillet 2020 et 19 août 2020 puis le 04 juillet 2022 que les infiltrations ont perduré postérieurement à la réalisation de ces travaux, les endroits impactés dans le logement de la demanderesse restant les mêmes avant et après leur exécution. Le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [B] établi le 14 juin 2022 relève à cet égard que les investigations réalisées par le cabinet EURISK dans le cadre de l’expertise Dommages-Ouvrage n’ont pas permis de déceler la malfaçon du complexe d’étanchéité liée à l’absence d’adhérence du pare-vapeur et à la présence d’eau à l’intérieur du complexe, faute notamment de réalisation d’un sondage. Ainsi, les travaux de reprise ponctuels qui ont été financés par l’assureur ont donc été manifestement insuffisants pour remédier à cette défaillance, et ce n’est qu’après la réalisation des travaux de reprise totale du complexe d’étanchéité, aux frais avancés du syndicat en décembre 2022, que les infiltrations ont cessé. 

Le retard dans la mise en œuvre des travaux initialement préconisés par l’expert amiable et financés par la société AXA ne peut valablement être invoqué par celle-ci pour s’exonérer de sa responsabilité puisqu’en tout état de cause, ces travaux étaient insuffisants pour faire cesser les désordres, qui ont persisté même après leur réalisation - certes tardive – par le syndicat. 

Il est ainsi établi que les travaux financés par la société AXA étaient insuffisants pour mettre fin aux désordres, et qu’elle a manqué à ce titre à son obligation contractuelle de préfinancer des travaux efficaces et pérennes. 

Par conséquent, elle doit sa garantie au titre des préjudices matériels subis par la requérante, et sa responsabilité contractuelle est engagée au titre de ses préjudices immatériels consécutifs. 

- Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires 

En vertu de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version issue de l’ordonnance du 30 octobre 2019 applicable au présent litige, le syndicat est responsable de plein droit des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.

Il en résulte qu’en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne peut qu’être déclaré responsable des préjudices subis par Madame [G] puisque les désordres d’infiltrations ayant affecté son appartement trouvent leur origine dans la défaillance du complexe d’étanchéité de la terrasse sus-jacente, dont il n’est contesté par aucune des parties qu’il constitue bien une partie commune de l’immeuble. Le syndicat justifie d’ailleurs avoir pris en charge le coût de la réfection de cette partie commune.

S’agissant d’une responsabilité de plein droit, il n’est pas nécessaire de démontrer l’existence d’une faute ou d’une négligence du syndicat, et notamment d’une éventuelle absence de diligence dans la réalisation des travaux réparatoires. 

Sa responsabilité sera donc retenue.

- Sur les préjudices de Madame [G]

- Le préjudice matériel : 

Madame [G] réclame l’octroi d’une somme de 3.000 euros au titre du coût des travaux de reprise des embellissements intérieurs de son appartement (plafonds des chambres et de l’entrée) et la somme de 731,39 euros au titre des frais engagés pour les interventions d’un électricien du fait des infiltrations dans le compteur électrique. 

La demande formulée au titre des frais d’intervention d’un électricien est justifiée par deux factures du 09 août 2022 et du 03 décembre 2022 à hauteur de 731,39 euros. La société AXA et le syndicat des copropriétaires ne formulent aucune observation sur cette demande, qui apparait justifiée. Ils seront donc condamnés in solidum au paiement de cette somme.


S’agissant en revanche de la demande au titre de la reprise des embellissements, la société AXA justifie avoir proposé à ce titre au syndicat des copropriétaires la somme de 2.803,62 euros le 08 février 2018, selon devis de l’entreprise 2A, somme que le syndicat indique avoir acceptée et reversée à Madame [G]. Il produit sur ce point un relevé de compte de la copropriété ainsi qu’un extrait de son historique comptable mentionnant le débit d’une somme de 2.803,62 euros le 27 novembre 2019 comportant la mention « REGLT INDEMNITE DO MME [G] ». La requérante reste silencieuse sur ce point et ne conteste pas avoir perçu cette somme, au demeurant conforme aux deux devis qu’elle produit et à l’estimation faite par l’expert judiciaire. Il y a donc lieu de considérer que ce préjudice matériel lié au coût de la reprise des embellissements a déjà été indemnisé. Cette demande sera donc rejetée. 

- Le préjudice de jouissance : 

La requérante sollicite par ailleurs la somme de 86.460 euros au titre de son préjudice de jouissance, pour la période s’étendant entre août 2017 et décembre 2022. Elle indique ne pas avoir pu jouir de son appartement dont les conditions d’habitabilité étaient lourdement impactées par les infiltrations, celles-ci affectant les pièces principales du logement. 

Elle produit à l’appui de sa demande deux avis de valeur locative émanant d’agences immobilières, estimant le loyer de son logement entre 1.300 et 1.400 euros mensuels hors charges, ainsi qu’un courrier de son fils [T] [G] faisant état de l’impossibilité pour sa mère de l’accueillir avec sa famille pendant les périodes de vacances du fait des désordres.

L’existence d’un préjudice de jouissance subi par Madame [G] est incontestable compte tenu de la nature des désordres, de leur ampleur attestée par les différentes photographies versées au dossier, de leur durée et du fait qu’ils ont touché les deux chambres de l’appartement ainsi que son entrée. Ainsi, il est évident que la requérante n’a pas pu jouir normalement de son logement entre août 2017, date de la survenance des premières infiltrations, et décembre 2022, date de réalisation des travaux de réfection du complexe d’étanchéité sus-jacent qui ont, seuls, permis d’y mettre fin. 

Pour autant, ce trouble n’a pas totalement empêché Madame [G] de jouir son appartement, dont l’accès n’a jamais été impossible et qui n’était que partiellement impacté par les désordres, aucune infiltration dans le séjour/salon ou la salle de bains n’étant notamment rapportée. 

Il y a lieu par conséquent d’estimer le trouble de jouissance de la requérante à 60% de la valeur locative de son appartement fixée à 1.350 euros mensuels, pendant 64 mois, soit à la somme de 51.840 euros. 

Le moyen soulevé par la société AXA, relatif au caractère tardif de la réalisation des travaux de reprise par le syndicat des copropriétaires, sera écarté dans la mesure où ce retard ne concernait que les travaux de reprise ponctuels de l’étanchéité réalisés en 2020, qui n’étaient pas de nature à mettre fin aux désordres. Les travaux de réfection totale du complexe d’étanchéité ont au contraire été effectués de manière diligente dès le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, aux frais avancés du syndicat. 

Dans ces conditions, la société AXA et le syndicat des copropriétaires, dont les responsabilités ont été retenues, seront condamnés in solidum à payer à Madame [G] la somme de 51.840 euros au titre de son préjudice de jouissance.

- Le préjudice moral : 

Il résulte de ce qui précède que la requérante n’a pu jouir normalement de son appartement pendant plus de cinq ans. Le courrier de son fils [T] [G] démontre qu’elle n’a pu accueillir normalement ses proches durant cette période. Elle produit par ailleurs un certificat médical émanant de son médecin traitant le Docteur [J], en date du 20 octobre 2022, qui constate un état anxio-dépressif avec troubles du sommeil et sentiment de peur lié au risque d’effondrement du plafond et au caractère insalubre du logement en raison du dégât des eaux, « majoré par le fait que les travaux de réparation ont tardé ». L’existence d’un préjudice moral lié aux désordres et à leur caractère répété et durable est ainsi établie. 

En revanche, aucune pièce ne vient démontrer que ces désordres l’auraient empêchée de réaliser un projet de vente de son appartement comme elle l’affirme. 

La société AXA et le syndicat des copropriétaires seront par conséquent condamnés in solidum au paiement d’une somme de 2.500 euros en indemnisation de son préjudice moral. 

- Les frais annexes : 

Il sera statué sur les dépens et les frais irrépétibles en fin de jugement, étant rappelé que les frais liés aux procès-verbaux de constat de commissaire de justice dressés pour faire constater les désordres ne font pas partie des dépens mais peuvent le cas échéant être indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Sur la demande du syndicat des copropriétaires 

Le syndicat des copropriétaires sollicite de son côté que la société AXA, en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, soit condamnée à lui rembourser le coût des travaux de reprise du complexe d’étanchéité défaillant, à l’origine des désordres subis par Madame [G]. 

Il justifie de la réalisation de ces travaux à ses frais avancés par la production d’une facture de la société ELIT en date du 15 novembre 2022, d’un montant de 22.427,96 euros. 

La société AXA ne conteste ni le principe de sa garantie au syndicat, ni le montant de sa demande, et sollicite qu’il lui soit donné acte qu’elle accepte de régler cette somme. 

Il convient dès lors de la condamner au paiement de la somme de 22.427,96 euros au syndicat des copropriétaires en application de la police, avec intérêts au taux légal à compter du 03 février 2023, date à laquelle le syndicat justifie l’avoir mise en demeure de lui payer cette somme. 

Sur les appels en garantie 

- Sur les appels en garantie réciproques du syndicat des copropriétaires et d’AXA

Le syndicat des copropriétaires sollicite la garantie de l’assureur Dommages-Ouvrage au titre des préjudices de Madame [G], qu’il a été condamné à indemniser comme trouvant leur source dans une partie commune. La société AXA réclame également la garantie du syndicat qu’elle estime responsable du retard dans la réalisation des travaux. 
Il apparait qu’aucune faute ne peut être reprochée au syndicat des copropriétaires, qui serait même en partie à l’origine des préjudices de la requérante. En effet, il a été dit qu’une fois la cause des désordres identifiée, le syndicat a réalisé de manière diligente les travaux de reprise du complexe d’étanchéité, à ses frais avancés. Le retard dans la réalisation des précédents travaux préconisés par l’expert amiable est indifférent dès lors que ces travaux n’étaient en tout état de cause pas de nature à permettre la cessation des désordres, et donc des préjudices de Madame [G]. Sa responsabilité doit être écartée.

Au contraire, malgré plusieurs déclarations de sinistre et expertises amiables, la société AXA n’a financé que des travaux de reprise partiels et ponctuels qui n’ont pas permis de mettre fin aux désordres, et ce alors même que Madame [G] avait réclamé à plusieurs reprises la réfection de la totalité de l’étanchéité de la terrasse. L’assureur a estimé qu’une reprise totale n’était pas nécessaire au regard des conclusions de son expert amiable, qui n’avait toutefois pas décelé les malfaçons affectant ce complexe d’étanchéité en l’absence d’investigations suffisamment poussées, et notamment de la réalisation de sondages, ce qu’a déploré l’expert judiciaire. Le manquement de la société AXA est ainsi démontré. 

Ce manquement est d’autant plus prégnant que même après l’identification de l’origine des désordres par Monsieur [B], et malgré la demande adressée par le syndicat, la société AXA n’a pas versé à celui-ci la somme nécessaire à la réalisation des travaux de reprise du complexe d’étanchéité qu’elle avait pourtant accepté de payer par dire du 09 juillet 2022. Les travaux ont finalement dû être effectués en décembre 2022 aux frais avancés du syndicat des copropriétaires. 

La société AXA sera donc condamnée à relever et garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations mises à sa charge au titre des préjudices matériels et immatériels de madame [G] consécutifs aux désordres. Son appel en garantie réciproque dirigé contre le syndicat des copropriétaires sera quant à lui rejeté.

- Sur les appels en garantie à l’égard des sociétés COREBAT et 2A 

Le syndicat des copropriétaires formule également un appel en garantie à l’égard des sociétés COREBAT et 2A qui ont réalisé les travaux de reprise ponctuels préconisés par l’assureur Dommages-Ouvrage et son expert en 2019 et 2020.

Le tribunal ne peut toutefois que constater que le syndicat ne démontre pas que ces sociétés auraient commis des manquements dans la réalisation des travaux qui seraient à l’origine des préjudices de Madame [G]. 

En effet, il ressort de l’expertise judiciaire de Monsieur [B] que ces sociétés ont réalisé des travaux de reprise partiels conformément à ce qui leur avait été commandé, ces travaux n’appelant pas de remarque particulière de l’expert. Seule une défaillance de l’étanchéité au niveau d’une jardinière imputable à la société COREBAT a été relevée, qui est toutefois sans lien avec les désordres subis par Madame [G] puisqu’elle n’impactait que la façade extérieure de l’immeuble. Elle a au surplus été réparée en cours d’expertise. 

Ainsi, les désordres subis par la requérante ne sont pas imputables aux sociétés COREBAT et 2A. Les appels en garantie dirigés à leur encontre seront rejetés. 

- Sur les appels en garantie à l’égard de la société EURISK

Le syndicat des copropriétaires formule enfin un appel en garantie à l’égard de la société EURISK, expert amiable mandaté par la société AXA. 
Toutefois, le syndicat ne développe aucun moyen à l’appui de son appel en garantie et ne démontre pas l’existence d’une faute imputable à la société EURISK, qui serait à l’origine d’un préjudice subi par ses soins, alors que de son côté, la société AXA ne recherche pas la responsabilité de son expert amiable et ne lui adresse aucun reproche quant au déroulement de ses opérations.

Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter l’appel en garantie du syndicat des copropriétaires à l’égard de la société EURISK. 

Sur les frais du procès 

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 
 
Aux termes de l’article 700 1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. 

La société AXA, qui succombe in fine, supportera la charge des dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire de Monsieur [B], conformément à l’article 695 4° du code de procédure civile. 

Elle sera également condamnée à payer à Madame [G] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700, en ce compris le coût des constats de commissaire de justice, ainsi que la somme de 2500 euros au syndicat des copropriétaires. 

En équité, le surplus des demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejeté. 

Le syndicat des copropriétaires n’étant pas condamné au titre des frais de procédure, il n’y a pas lieu à application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. 

Il sera enfin rappelé que conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie en l’espèce de l’écarter. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en formation collégiale, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition des parties au greffe,
 
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la société AXA FRANCE IARD ;

CONDAMNE in solidum la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Résidence Côté Port » sis 40 rue de la Pérouse - 13600 LA CIOTAT (13600), représenté par son syndic en exercice la SA GESTION MEDITERRANEE exerçant sous l’enseigne « AGENCE DE LE COMTESSE », à payer à Madame [S] [G] la somme de 731,39 euros au titre de son préjudice matériel ; 

CONDAMNE in solidum la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Résidence Côté Port » sis 40 rue de la Pérouse - 13600 LA CIOTAT (13600), représenté par son syndic en exercice la SA GESTION MEDITERRANEE exerçant sous l’enseigne « AGENCE DE LE COMTESSE », à payer à Madame [S] [G] la somme de 51.840 euros au titre de son préjudice de jouissance pour la période du 17 août 2017 au 31 décembre 2022 ; 

CONDAMNE in solidum la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Résidence Côté Port » sis 40 rue de la Pérouse - 13600 LA CIOTAT (13600), représenté par son syndic en exercice la SA GESTION MEDITERRANEE exerçant sous l’enseigne « AGENCE DE LE COMTESSE », à payer à Madame [S] [G] la somme de 2.500 euros au titre de son préjudice moral ; 

DEBOUTE Madame [G] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Résidence Côté Port » sis 40 rue de la Pérouse - 13600 LA CIOTAT (13600), représenté par son syndic en exercice la SA GESTION MEDITERRANEE exerçant sous l’enseigne « AGENCE DE LE COMTESSE », la somme de 22.427,96 euros au titre du coût de la reprise du complexe d’étanchéité de la terrasse, avec intérêts au taux légal à compter du 03 février 2023, date de la mise en demeure ; 

ORDONNE la capitalisation des intérêts ; 

CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Résidence Côté Port » sis 40 rue de la Pérouse - 13600 LA CIOTAT (13600), représenté par son syndic en exercice la SA GESTION MEDITERRANEE exerçant sous l’enseigne « AGENCE DE LE COMTESSE », de l’ensemble des condamnations mises à sa charge ; 

REJETTE le surplus des appels en garantie ; 

CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, aux dépens ;

CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, à payer à Madame [S] [G] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Résidence Côté Port » sis 40 rue de la Pérouse - 13600 LA CIOTAT (13600), représenté par son syndic en exercice la SA GESTION MEDITERRANEE exerçant sous l’enseigne « AGENCE DE LE COMTESSE », la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

REJETTE le surplus des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui assortit de plein droit la présente décision ; 

REJETTE toute demande plus ample ou contraire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le sept septembre deux mille vingt six

LE GREFFIER LE PRESIDENT 



































LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L242-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-07T18:42:23.528Z.