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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 0P13 Aud. civile prox 4, 11 août 2026, n° 25/00354

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

En février 2021, Mme [F] s’est rendue dans un magasin de la société Fabis, exerçant sous le nom commercial Massilia Optic, afin d’acquéreur pour son fils, [P], né le 20 novembre 2014, une paire de lunettes sur lesquelles devaient être posés des prismes optiques en base nasale conformément à la prescription du Dr [E] en date du 17 février 2021.
Soutenant que les prismes optiques ont été posés en base supérieure et non en base nasale, Mme [F], agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur, a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date des 2 et 3 mars 2022, la société Fabis et la CPAM des Bouches-du-Rhône devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’expertise.
Par ordonnance en date du 29 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise judicaire et condamné la société Fabis à payer à Mme [F], en sa qualité de représentante légale de son fils, une provision de 2.500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Par arrêt en date du 28 septembre 2023, la cour d’appel d’[Localité 2] a confirmé l’ordonnance en toutes ses dispositions.
L’expert a déposé son rapport le 13 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date 9 décembre 2024 et du 3 janvier 2025, la société Fabis a fait assigner Mme [F] et la CPAM des Bouches-du-Rhône devant le tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025 puis a fait l’objet d’un renvoi à la demande du conseil de Mme [F] pour être finalement retenue à l’audience du 28 avril 2026.
La demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande de :
In limine litis, juger que la juridiction saisie est incompétente pour statuer sur les demandes reconventionnelles, A titre principal, condamner Mme [F] à rembourser l’indu perçu de 1.185,50 euros à la société Fabis, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024 et capitalisation des intérêts, La condamner à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, Juger que la décision à intervenir soit rendue commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Mme [F], également représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande de :
A titre principal, prononcer la nullité du rapport d’expertise et en conséquence, ordonner une nouvelle expertise, A titre subsidiaire, fixer l’indemnisation des préjudices corporels à la somme de 8.885 euros, débouter la société Fabis de l’ensemble de ses demandes, la condamner à payer la somme de 6.385 euros au titre de l’indemnisation de préjudices corporels, déduction faite de l’indemnité provisionnelle d’un montant de 2.500 euros, condamner la société Fabis à payer au conseil de Mme [F] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus exposé de leurs prétentions et moyens.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION : 
En vertu de l’article 761 du code de procédure civile, les parties sont dispensées de constituer avocat lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10.000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10.000 euros, « à l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire ».
L’article 775 du même code prévoit que la procédure est écrite sauf disposition contraire.
L’article L.211-4-1 du code de l’organisation judiciaire, « Le tribunal judiciaire connaît des actions en réparation d'un dommage corporel ».
Il résulte de ces dispositions qu’en matière de réparation d’un dommage corporel, le tribunal judiciaire a une compétence exclusive de sorte que quelque soit le montant de la demande, la procédure est écrite et nécessite pour les parties de constituer avocat.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les demandes reconventionnelles de Mme [F] portent sur la validité du rapport d’expertise judiciaire et sur la réparation du dommage corporel de son fils et relèvent ainsi des dispositions de l’article L.211-4-1 du code de l’organisation judiciaire.
Pour autant, il ne peut qu’être constaté que la demande principale de la société Fabis, qui a pour objet un remboursement lié à indu qui aurait été perçu concernant le préjudice corporel subi et se fonde sur l’expertise médicale ordonnée, concerne également une action en réparation d’un dommage corporel.
Par conséquent, toutes les demandes des parties relèvent ainsi des dispositions de l’article L.211-4-1 du code de l’organisation judiciaire et donc de la procédure écrite devant le tribunal judiciaire avec représentation obligatoire.
Dès lors que le pôle de proximité de Marseille n’est pas une juridiction distincte du tribunal judiciaire mais fait partie intégrante de ce tribunal, il ne s’agit pas d’une question de compétence au sens strict mais de distribution du litige au sein des chambres du tribunal judiciaire de Marseille en raison de la procédure applicable (écrite et non orale et avec représentation obligatoire par avocat).
Par conséquent, sans qu’il n’y ait lieu de se déclarer incompétent, il convient de renvoyer l’affaire à la chambre du tribunal statuant en matière de réparation d’un dommage corporel, désignée suivant ordonnance de service pour statuer conformément à la procédure écrite avec représentation obligatoire.
Les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, 
Renvoie l’affaire et les parties devant la chambre du tribunal judiciaire de Marseille statuant en matière de réparation d’un dommage corporel, désignée suivant ordonnance de service pour statuer conformément à la procédure écrite avec représentation obligatoire ;
Réserve les dépens.

La greffière La juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité






JUGEMENT DU : 11 Août 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame KAOUDJI,
Débats en audience publique le : 28 Avril 2026



 GROSSE :

 Le ...................................................
 à Me ...............................................
 Le ...................................................
 à Me ...............................................
Le ...................................................
 à Me ...............................................
 EXPEDITIONS :

 Le 11 août 2026 :

 à Me Marion ZANARINI
 à Me Maxence WALLAS
 à Organisme CPAM DES BOUCHES DES BOUCHES DU RHONE


N° RG 25/00354 - N° Portalis DBW3-W-B7J-55MO

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. FABIS exercant sous le nom commercial MASSILA OPTIC, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Marion ZANARINI, avocat au barreau de MARSEILLE





DEFENDERESSES

Madame [A] [F] es qualité de représentante légale de son fils [P] [O] né le 20 novembre 2014 à [Localité 1]
née le 04 Juin 1987 à ALGERIE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Maxence WALLAS, avocat au barreau de Marseille

Organisme CPAM DES BOUCHES DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante


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EXPOSÉ DU LITIGE :

En février 2021, Mme [F] s’est rendue dans un magasin de la société Fabis, exerçant sous le nom commercial Massilia Optic, afin d’acquéreur pour son fils, [P], né le 20 novembre 2014, une paire de lunettes sur lesquelles devaient être posés des prismes optiques en base nasale conformément à la prescription du Dr [E] en date du 17 février 2021.
Soutenant que les prismes optiques ont été posés en base supérieure et non en base nasale, Mme [F], agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur, a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date des 2 et 3 mars 2022, la société Fabis et la CPAM des Bouches-du-Rhône devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’expertise.
Par ordonnance en date du 29 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise judicaire et condamné la société Fabis à payer à Mme [F], en sa qualité de représentante légale de son fils, une provision de 2.500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Par arrêt en date du 28 septembre 2023, la cour d’appel d’[Localité 2] a confirmé l’ordonnance en toutes ses dispositions.
L’expert a déposé son rapport le 13 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date 9 décembre 2024 et du 3 janvier 2025, la société Fabis a fait assigner Mme [F] et la CPAM des Bouches-du-Rhône devant le tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025 puis a fait l’objet d’un renvoi à la demande du conseil de Mme [F] pour être finalement retenue à l’audience du 28 avril 2026.
La demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande de :
In limine litis, juger que la juridiction saisie est incompétente pour statuer sur les demandes reconventionnelles, A titre principal, condamner Mme [F] à rembourser l’indu perçu de 1.185,50 euros à la société Fabis, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024 et capitalisation des intérêts, La condamner à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, Juger que la décision à intervenir soit rendue commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Mme [F], également représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande de :
A titre principal, prononcer la nullité du rapport d’expertise et en conséquence, ordonner une nouvelle expertise, A titre subsidiaire, fixer l’indemnisation des préjudices corporels à la somme de 8.885 euros, débouter la société Fabis de l’ensemble de ses demandes, la condamner à payer la somme de 6.385 euros au titre de l’indemnisation de préjudices corporels, déduction faite de l’indemnité provisionnelle d’un montant de 2.500 euros, condamner la société Fabis à payer au conseil de Mme [F] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION : 
En vertu de l’article 761 du code de procédure civile, les parties sont dispensées de constituer avocat lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10.000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10.000 euros, « à l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire ».
L’article 775 du même code prévoit que la procédure est écrite sauf disposition contraire.
L’article L.211-4-1 du code de l’organisation judiciaire, « Le tribunal judiciaire connaît des actions en réparation d'un dommage corporel ».
Il résulte de ces dispositions qu’en matière de réparation d’un dommage corporel, le tribunal judiciaire a une compétence exclusive de sorte que quelque soit le montant de la demande, la procédure est écrite et nécessite pour les parties de constituer avocat.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les demandes reconventionnelles de Mme [F] portent sur la validité du rapport d’expertise judiciaire et sur la réparation du dommage corporel de son fils et relèvent ainsi des dispositions de l’article L.211-4-1 du code de l’organisation judiciaire.
Pour autant, il ne peut qu’être constaté que la demande principale de la société Fabis, qui a pour objet un remboursement lié à indu qui aurait été perçu concernant le préjudice corporel subi et se fonde sur l’expertise médicale ordonnée, concerne également une action en réparation d’un dommage corporel.
Par conséquent, toutes les demandes des parties relèvent ainsi des dispositions de l’article L.211-4-1 du code de l’organisation judiciaire et donc de la procédure écrite devant le tribunal judiciaire avec représentation obligatoire.
Dès lors que le pôle de proximité de Marseille n’est pas une juridiction distincte du tribunal judiciaire mais fait partie intégrante de ce tribunal, il ne s’agit pas d’une question de compétence au sens strict mais de distribution du litige au sein des chambres du tribunal judiciaire de Marseille en raison de la procédure applicable (écrite et non orale et avec représentation obligatoire par avocat).
Par conséquent, sans qu’il n’y ait lieu de se déclarer incompétent, il convient de renvoyer l’affaire à la chambre du tribunal statuant en matière de réparation d’un dommage corporel, désignée suivant ordonnance de service pour statuer conformément à la procédure écrite avec représentation obligatoire.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, 
Renvoie l’affaire et les parties devant la chambre du tribunal judiciaire de Marseille statuant en matière de réparation d’un dommage corporel, désignée suivant ordonnance de service pour statuer conformément à la procédure écrite avec représentation obligatoire ;
Réserve les dépens.

La greffière La juge

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Mise à jour de la source le 2026-09-07T18:45:10.653Z.