Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Auxerre, CIVIL (1ère Chambre), 24 août 2026, n° 20/00477
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
OBJET DU LITIGE L’association Etaisienne d’Aide Aux Personnes Agées (ci-après l’association EAPA) assure la gestion de l’EHPAD SAINT-FRANÇOIS, implanté sur la commune d’ETAIS LA SAUVIN (89480). Au cours de l’année 2013, l’association EAPA a lancé un appel à projet pour la réalisation de travaux d’extension et de rénovation de l’EHPAD SAINT-FRANÇOIS. A l’issue de cet appel à projet, elle a retenu l’offre de Monsieur [W] Architecte DPLG. Le contrat de maîtrise signé le 8 février 2013, entre l’association EAPA et Monsieur [P] [W] lequel comprenait les missions suivantes : - avant-projet (AP) ; - dossier de demande de permis de construire (DPC) ; - projet et DCE (DCE) ; - mise au point des marchés de travaux (MDT) ; - direction de l’exécution des contrats de travaux (DET) ; - assistance aux opérations de réception des travaux (AOP) ; - dossier des ouvrages exécutés (DOE) ; - relevés des existants (REL) ; - études d’exécution (lot électricité courant faible, courant fort, chauffage, VMC). Il a été stipulé aux conditions particulières qu’au jour de la signature du contrat, le maître de l’ouvrage disposait d’une enveloppe financière de 1 280 000 € HT soit 1 530 880 € TTC. Le montant des travaux a été estimé à la somme de 1 280 000 € HT et les honoraires de l’architecte ont été fixé en pourcentage au taux de 12 % du montant des travaux. Quatre avenants ont été régularisés entre l’association EAPA et Monsieur [W] les 3 novembre 2014, 4 avril 2016, 9 octobre 2018 et 15 novembre 2018 afin de fixer la rémunération du maître d’œuvre. Les actes d’engagement ont été signés avec les différents intervenants au mois de mars 2016 et les travaux décomposés en 13 lots ont débuté le 13 juin 2016. En décembre 2019, le maître d’œuvre a proposé à l’association EAPA de régulariser un 5eme avenant, au contrat, portant sur un nouvel ajustement de sa rémunération en considération de l’allongement de la durée des travaux. La réception des travaux, initialement fixée au 13 juin 2018, est intervenue le 10 décembre 2019 avec 64 réserves, tenant à des non-finitions, malfaçons et désordres. Par courrier en date du 4 février 2020, le conseil de l’association a refusé de régulariser l’avenant proposé par Monsieur [W]. En réponse à ce courrier, le 11 mars 2020, Monsieur [W] a rappelé au maitre d’ouvrage les termes du contrat et a sollicité la conclusion d’un avenant n°5 pour un montant total de 114 310,76 € HT. Par courrier daté du 11 juin 2020, expédié par lettre recommandé avec accusé réception, le conseil de Monsieur [W] a mis l’association en demeure de s’acquitter de la rémunération complémentaire s’élevant à 115 222,10 € HT au titre : Des sommes dues consécutivement aux modifications du programme initialement prévuDe l’augmentation du forfait provisoire de rémunération pour les missions de baseDe l’ajustement d’honoraires de mission DET en raison du retard du chantierDe la comptabilité des indemnités de retard de paiement et de frais de recouvrement De la révision des honoraires telle que prévue au marché. En l’absence de règlement amiable, par acte en date du 22 juillet 2020, Monsieur [W] a assigné l’association EAPA devant le tribunal judiciaire d’AUXERRE en paiement d’honoraires complémentaires. Parallèlement, l’association GAIA venant aux droits de l’association EAPA par l’effet d’une fusion-absorption en date du 24 septembre 2020, a mis en demeure les différentes entreprises intervenantes sur le chantier de réaliser les travaux de levée de certaines réserves, par lettres expédiées en recommandé avec accusé de réception en date du 8 décembre 2020. Par exploit d’huissier en date du 30 décembre 2020, l’association GAIA a assigné Monsieur [W] ainsi que l’ensemble des entreprises intervenantes sur le chantier, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’AUXERRE, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire. Parallèlement à la procédure en référé, par conclusions d’incident signifiées le 5 janvier 2021, l’association GAIA a sollicité du juge de la mise en état le sursis à statuer de l’affaire au fond l’opposant à Monsieur [W], en raison de l’influence que pourrait avoir les conclusions du rapport d’expertise sur la solution du litige. Par ordonnance en date du 6 avril 2021, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [K] [N] aux fins d’y procéder. Par ordonnance en date du 16 avril 2021, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire. L’expert a déposé son rapport définitif le 4 juillet 2023. Un procès-verbal de non-conciliation entre Monsieur [W] et l’association GAIA, a été établi le 21 février 2025 par l’Ordre des architectes de Bourgogne-Franche-Comté. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 19 novembre 2025, Monsieur [P] [W] demande au tribunal judiciaire d’AUXERRE, au visa des articles 1134 anciens et suivants du code civil, de : JUGER que la créance dont il se prévaut est liquide, certaine et exigible DIRE ET JUGER qu’il est bien fondé à réclamer le paiement de prestations supplémentaires en application du contrat ; En conséquence, CONDAMNER l’association GAIA, venant aux droits de l’Association Etaisienne d'Aide Aux Personnes Agées, à lui verser les sommes suivantes : - 11 650,00 € HT correspondant aux honoraires dues à la suite des modifications du programme initialement prévu, - 12 191,04 € HT correspondant à l’augmentation du forfait provisoire de rémunération pour les missions de base, - 78 063,66 € HT correspondant à l’ajustement d’honoraires de mission DET en raison du retard de chantier - 5 468,04 € correspondant aux indemnités de retard de paiement et de frais de recouvrement, - 7 849,36 € HT au titre de la révision des honoraires. DEBOUTER l’Association GAIA venant aux droits de l’association Etaisienne d'Aide Aux Personnes Agées de toutes ses demandes, fins et conclusions CONDAMNER l’association GAIA venant aux droits de l’association Etaisienne d'Aide Aux Personnes Agées à lui verser la somme de 10 000 € au titre de son préjudice moral ; ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; CONDAMNER l’association GAIA venant aux droits de l’association Etaisienne d'Aide Aux Personnes Agées aux entiers dépens incluant les frais d’expertise. CONDAMNER l’association GAIA venant aux droits de l’association Etaisienne d'Aide Aux Personnes Agées à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux dépens dont distraction sera fait au profit de Me Chantal MALARDÉ, avocat aux offres de droits en application de l’article 699 du Code de procédure civile. A l’appui de ses demandes, Monsieur [P] [W] rappelle que le contrat d’architecte prévoit une rémunération au pourcentage sur le montant final des travaux, sur la base d’un taux de 12%, outre une révision formulée au fur et à mesure de l’avancement des travaux ainsi qu’une réévaluation du montant des travaux en cas de modification du contrat. Il expose que le maître d’ouvrage a, au cours du chantier, modifié le programme initial en demandant notamment l’installation d’une morgue, l’aménagement de chambres au 2e étage, la modification des plans afin de créer un espace médical, le dépôt d’un permis de construire modificatif. Il fait valoir que ces modifications sont attestées par les courriels échangés avec le maitre d’ouvrage et qu’il est donc fondé à solliciter une rémunération complémentaire à hauteur de 11 650 € HT au titre des modifications de programme exclusivement imputables au maitre d’ouvrage, en appliquant le taux contractuel de 12 % et en retenant la part correspondant aux éléments de mission réalisés à savoir, 19 % au titre de la mission avant-projet et 23 % au titre de la mission projet et DCE, correspondant à : - 2 319, 41 € HT pour l’installation de la morgue dont les travaux ont été estimés à 46 020 € HT ; - 3 137, 07 € HT pour l’aménagement des chambres au 2e étage dont les travaux ont été estimés à 62 243, 40 € HT ; - 1 008 € HT pour les modifications des plans de l’espace médical estimés à 20 000 € HT ; - 5 000 € HT pour la demande de permis de construire modificatif et 185, 61 € HT pour la facture émise le 25 mai 2019 pour le tirage et pliage des plans. Concernant la demande de rémunération supplémentaire pour retard de chantier, il soutient que le maitre d’ouvrage a été dûment informé du retard de chantier de certaines entreprises ; que les retards ont été consignés dans les comptes rendus de chantier ; qu’il a proposé au maitre d’ouvrage une mission d’ordonnancement pilotage et coordination (avenant du n° du 28 février 2018) qui n’a pas été acceptée par l’association. Il considère que le retard pris sur le chantier est la conséquence des modifications sollicitées par le maitre d’ouvrage ; que ces demandes modificatives ont généré un surcroit de travail, ouvrant incontestablement droit à une rémunération complémentaire qu’il évalue à 12 191,04 € HT. Concernant la demande fondée sur les prestations supplémentaires, il fait valoir que dans le cadre de l’avenant n°4, la mission Direction de l’exécution des Travaux, a été programmée sur une période de 18 mois pour un montant de 73 593,14 €HT ; que cette durée initiale n’a pas été respectée en raison des modifications sollicitées par le maitre d’ouvrage et du retard pris par les entreprises intervenantes, de sorte que cette période s’est transformée en 38 mois ; que le montant de la mission DET s’élève donc à la somme de 155 363,30 €HT après ajustement, de sorte que ses honoraires doivent être ajustés conformément à l’article 2.1 de l’avenant n° 5 et à l’article G5.7 du contrat et qu’il est en droit de solliciter la somme de 78 063,66 € HT (=155 363,30 – 77 299,64 € HT). S’agissant de sa demande au titre de la rémunération supplémentaire pour retard de paiement, il soutient que conformément au contrat signé avec le maitre de l’ouvrage, les retards de paiement ouvrent droit à indemnisation calculée sur le taux d’intérêt légal et les frais de recouvrement d’un montant de 40 euros, de sorte qu’il est légitime à solliciter la somme de 5 468,04 €. Au titre de la rémunération supplémentaire pour révision, il soutient que conformément à l’article G 5.2 relatif à la « révision » du contrat, les révisions des notes d’honoraires à ce jour en attente des indes ING à venir, s’élèvent à 7849,36 € HT. En réplique aux arguments avancés par l’association GAIA, il soutient qu’elle ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1793 du code civil, dès lors que le marché conclu n’est pas un marché forfaitaire, sa rémunération ayant été établie sur la base d’une estimation du coût des travaux calculée d’après le programme fourni par le maitre d’ouvrage ; que le contrat évoque d’ailleurs une « enveloppe financière » sur laquelle a été établie sa rémunération, qui est ajustable en fonction de l’avancement des travaux et des missions de l’architecte parallèlement aux modifications de programme ; que les avenants 1, 2 et 3, montrent que l’évolution du chantier a nécessité des ajustements de sa rémunération. En réponse aux demandes reconventionnelles formulées par l’association GAIA, il fait valoir qu’elle n’a pas réglé le solde des prestations des entreprises intervenantes alors qu’elles avaient levé leurs réserves ; que les quelques non-façons retenues par l’expert sont uniquement imputables aux entreprises intervenantes ; que l’expert a retenu une immixtion du maître d’ouvrage dans la conduite du chantier et a écarté l’ensemble des griefs formulés contre lui, à l’exception d’une éventuelle omission relative à la ventilation des équipements de buanderie, évaluée à 50 €. Enfin, il sollicite la somme de 10 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du refus persistant de paiement du maître d’ouvrage depuis 2019, à l’origine de désagréments et préoccupations mettant en péril son agence. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives en réponse notifiées par RPVA le 14 novembre 2025, l’association GAIA demande au tribunal judiciaire d’AUXERRE, au visa des articles 1231-1 et 1793 du code civil, de : A titre principal : REJETER l’ensemble des demandes de paiement et indemnitaires présentées par Monsieur [W], A titre reconventionnel : JUGER les demandes de l’Association GAIA recevables et bien-fondés ; CONDAMNER Monsieur [P] [W] à verser à l’Association GAIA la somme de 121.683, 32 € au titre de ses manquements à ses devoirs de conseil et de conception ; CONDAMNER Monsieur [P] [W] à verser à l’Association GAIA la somme de 20 000 € au titre de ses manquements dans la direction des travaux ; En tout état de cause : CONDAMNER Monsieur [W] au versement d’une somme de 19.498,12 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [W] aux dépens, en ce compris les dépens d’expertise judiciaire pour un coût de 17.256,76 €, dont distraction sera faite au profit de la SARL ADAES Avocats, en application de l’article 699 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, l’association GAIA expose que l’exécution du chantier a été marquée par de nombreuses difficultés et carences ayant entraîné un allongement de la durée des travaux et une augmentation de leurs coûts. Elle soutient, sur le fondement de l’article 1793 du code civil et des stipulations contractuelles, que la rémunération de l’architecte présente un caractère forfaitaire et que toute rémunération complémentaire résultant d’une modification du programme doit faire l’objet d’un avenant signé par les parties. Elle fait valoir qu’aucun avenant n’a été régularisé concernant : - l’installation de la morgue qui a finalement été abandonnée ; - l’aménagement des chambres au 2e étage ; - la modification des plans pour l’espace médical ; - la demande de permis de construire modificatif dont elle rappelle qu’il appartient au maître d’œuvre de démontrer que cette demande émane du maître d’ouvrage et qu’elle est acceptée par celui-ci. Elle soutient également que la clause relative à « l’enveloppe financière » s’analyse comme instituant une rémunération forfaitaire, interprétation confirmée par la jurisprudence et le conseil régional de l’ordre des architectes. S’agissant de la demande d’ajustement des honoraires en raison de l’allongement de la durée du chantier, elle rappelle qu’il appartient au maître d’œuvre de démontrer d’une part que ce retard est imputable au maître d’ouvrage ou à une cause extérieure et d’autre part l’accord du maître d’ouvrage sur une rémunération complémentaire. Elle affirme que le maître d’œuvre n’en rapporte pas la preuve, le retard du chantier étant au contraire imputable à ses propres manquements dans la direction des travaux. Elle ajoute que l’avenant n°5, sur lequel il fonde sa demande, n’a pas été signé. Elle sollicite en conséquence le rejet des demandes d’honoraires complémentaires ainsi que des demandes accessoires au titre des intérêts de retard et de la révision des honoraires. Enfin, elle estime que la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral n’est étayée par aucun élément de preuve, la seule participation à une expertise judiciaire et les éventuelles critiques formulées dans ce cadre ne pouvant caractériser un préjudice indemnisable. A titre reconventionnel, l’association GAIA expose que la présentation tardive de ses demandes reconventionnelles est justifiée par la saisine préalable de l’ordre des architectes pour conciliation, prévue par la clause G 10 du contrat de maîtrise d’œuvre. Elle recherche la responsabilité du maître d’œuvre sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, lui reprochant un manquement à son devoir de conseil, de conception et de direction des travaux. Elle rappelle qu’il appartient au maître d’œuvre de fournir l’ensemble des conseils adaptés, de déterminer la nature des travaux à entreprendre, leur durée et leur coût et qu’un défaut de conception dans le cadre de l’élaboration du cahier des clauses techniques particulières est de nature à engager sa responsabilité. Elle soutient que les fautes de conception du maître d’œuvre, ayant conduit à des travaux supplémentaires et un retard dans le chantier, sont établies s’agissant : - d’une installation non-conforme aux recommandations de l’ARS des têtes de lits pour les chambres à l’étage, à l’origine d’un surcoût de 1 230 € HT, et dont il appartenait au maître d’œuvre de veiller au respect des normes applicables à un EHPAD ; - de l’absence de suppression des pentes existantes, ayant nécessité la création de murets de soutènements pour un montant total de 47 373, 88 €, et dont l’expert a simplement relevé une documentation insuffisante du maître d’ouvrage alors qu’il appartenait au maître d’œuvre d’anticiper les contraintes existantes ; - de l’inadaptation du collecteur d’eaux pluviales rattaché au réseau existant et nécessitant des travaux supplémentaires à hauteur de 14 736, 07 € ; - du revêtement en dragées inadapté à la destination de l’EHPAD et ayant nécessité des travaux de remplacement à hauteur de 11 219, 64 € ; - des défauts affectant le système de désenfumage établis par le rapport du fabricant de chauffage et ne permettent pas une exploitation des lieux telle que prévu initialement dans le projet, ayant engendré un surcoût de 11 278, 40 € et un préjudice d’exploitation de 2 000 €. Elle reproche à l’expert de se fonder uniquement sur les dires de la société B2E pour indiquer qu’il n’y a pas de difficultés alors même que la société B2E n’avait pas de mission EXE pour les gaines de désenfumage ; - des défauts de conception au niveau de la buanderie (surface insuffisante, absence de SAS qui n’a pas été prévu dans le projet, de siphon sol et de point d’eau, d’isolation phonique, de climatisation) ayant rendu le local inexploitable pendant un certain temps, et ayant engendré un surcoût de 7 845, 33€, un préjudice de 12 000 € en raison de l’intervention chaque année d’une entreprise pour remettre le gaz et un préjudice qu’elle estime à 2 000 € ; - du défaut de conception du local technique (absence de climatisation, d’arrivées électriques adaptées et positionnement inapproprié de la porte constatés par le prestataire informatique) et pour lequel elle sollicite la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice, contestant le rapport d’expertise qui lui a imputé ce désordre en raison de sa demande de modification du projet sans que cela ne soit établi ; - de la présence d’un tuyau de chauffage sous le bâtiment au niveau de la galerie à l’origine de problèmes persistants d’humidité ; - de l’absence de SAS destiné à l’accueil des PMR générant un surcoût énergétique dont elle sollicite l’indemnisation à hauteur de 10 000 €. Elle fait également valoir que l’absence de phasage du chantier, l’allongement de sa durée, les frais de gardiennage du mobilier livré avant l’achèvement des travaux ainsi que l’absence de diligence du maître d’œuvre dans la levée des réserves, l’ayant contrainte à relancer elle-même les entreprises et sollicité une mesure d’expertise judiciaire, constituent des manquements du maître d’œuvre dans la direction des travaux de nature à engager sa responsabilité et justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts qu’elle évalue à la somme de 20 000 €. Pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens des parties, le tribunal se réfère expressément aux termes des conclusions, par application de l’article 455 du Code de procédure civile. L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mars 2026. L’affaire a été fixée à l’audience du 18 mai 2026 et mise en délibéré au 24 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 9 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance, à savoir le 1er octobre 2016, demeurent soumis à la loi ancienne. En l’espèce, le contrat de maîtrise d’œuvre ayant été conclu le 8 février 2013, il y a donc lieu d’appliquer les dispositions et le droit antérieurs à l’ordonnance du 10 février 2016. Sur les demandes principales du maitre d’œuvre En application de l’article 1134 ancien du code civil, applicable à la cause, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » Aux termes de l’article 1315 ancien du même code, applicable à la cause, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Il sera rappelé qu’il appartient au maître d'œuvre, qui sollicite le paiement d'honoraires complémentaires, de rapporter la preuve que les honoraires complémentaires sont effectivement dus. a) Sur les honoraires complémentaires consécutifs aux modifications du programme En l’espèce, Monsieur [P] [W] sollicite la somme de 11 650 euros au titre des honoraires complémentaires résultant des modifications du programme et en particulier : - 2 319, 41 pour les travaux de la morgue ; - 3 137, 07 euros pour l’aménagement des chambres à l’étage ; - 1 008 euros pour la modification des plans de l’espace de soins ; - 5 000 euros pour le permis de construire modificatif ; - 185, 61 euros pour le tirage et pliage de plans pour le permis de construire modificatif. La défenderesse s’oppose à cette demande aux motifs d’une part que la rémunération de M. [W] a été fixée forfaitairement et d’autre part que les modifications alléguées n’ont pas fait l’objet d’avenant. Sur la qualification du contrat de maîtrise d'œuvre et de la rémunération du maitre d’œuvre Il résulte du contrat d’architecte signé par les parties que le contrat qui lie le maitre d’ouvrage et l’architecte est constitué par le présent cahier des clauses particulières (CCP), par le cahier des clauses générales (CCG)[…] Ces deux documents sont complémentaires et indissociables. Conformément à l’article G5.1 des CCP, pour la mission qui lui est confiée, l’architecte est rémunéré, exclusivement par le maitre d’ouvrage, sous la forme d’honoraires, selon l’une des modalités décrites aux articles G5.1.1, G5.1.2, G5.1.3 ou une modalité spécifique approuvée par les parties et précisée au CCP. […] Les honoraires de l’architecte correspondent à un pourcentage, fixé à la signature du marché, qui s’applique sur le montant hors taxe final des travaux. Le montant des honoraires est révisé dans les conditions de l’article G5.2 et réévalué dans les cas et conditions de l’article G5.7. Le montant d’honoraires est calculé sur la base d’un taux d’honoraires de 12% avec un budget provisoire des travaux de 1 280 000 € HT. Ce budget est établi par le maitre de l’ouvrage et ne constitue pas l’estimation du projet. Le budget du projet sera défini en cours de conception. Les honoraires seront ajustés en fonction du coût prévisionnel. Le montant définitif des honoraires sera précisé à l’issue de la consultation des entreprises et à l’issue de la fin des travaux incluant les avenants éventuels sur la base d’un taux de 12%. » En application de l’article P4, au jour de la signature du contrat, le maitre d’ouvrage dispose d’une enveloppe financière globale de 1 280 000 € HT soit 1 530 880 € TTC, cette enveloppe correspond au montant nécessaire pour effectuer les travaux. En complément, l’article P4.1 précise que l’architecte estime le coût des travaux, par application d’un ration sur les prix moyens appliqué au programme fourni par le maitre d’ouvrage, à la somme de 1 280 000 € HT soit 1 530 880 € TTC. Concernant la rémunération de l’architecte, il est stipulé à l’article P4.2 « Honoraires et frais de l’architecte » que les honoraires de l’architecte sont estimés à la somme de 162 600 € HT soit 194 469,60 € TTC. Il est précisé que pour la mission confiée, incluant la mission de base et les missions complémentaires, (P5.1) la rémunération de l’architecte est établie selon le mode de calcul suivant : au pourcentage de 12 % et les frais directs sont inclus dans la rémunération forfaitaire Aux termes de la clause G 5.7 du cahier des clauses générales, « toute augmentation de la mission, toute remise en cause du programme ou du calendrier de réalisation (…), demandée par le maître d’ouvrage ou imposée par un tiers (…), toute prestation supplémentaire consécutive à la défaillance d’une entreprise, donne lieu à l’établissement d’un avenant et emporte une augmentation des honoraires à proportion des études ou autres prestations supplémentaires indispensables à sa satisfaction ». L’association GAIA se prévaut des dispositions de l’article 1793 du code civil qui régissent le marché à forfait et considère que la rémunération prévue par le contrat de M. [W] est forfaitaire. En application de l’article 1793 du code civil, lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. Cet article suppose la réunion de deux éléments cumulatifs : un plan arrêté et convenu avec le maître de l'ouvrage au moment de la conclusion du contrat ;un prix global et intangible, qui ne peut être révisé à la hausse sauf autorisation écrite du maître d'ouvrage portant à la fois sur les modifications et sur le supplément de prix correspondant. Il s’en déduit que le forfait se caractérise par son immutabilité de sorte qu’une fois fixé, il ne varie pas en fonction du coût réel des travaux exécutés. Toutefois, il résulte des clauses générales du contrat et des clauses particulières précitées : - L'absence de prix arrêté à la signature, l'article P4.1 précisant que le montant de 1 280 000 € HT n'est qu'une estimation provisoire établie par simple application d'un « ratio sur les prix moyens » au programme, et l'article G5.1 indiquant expressément que ce budget « ne constitue pas l'estimation du projet » et sera « défini en cours de conception ». Il n'y a donc, au moment de la signature, ni plan définitivement arrêté, ni assiette de calcul figée contrairement à l'exigence du texte. - Une rémunération proportionnelle et non forfaitaire, l'article G5.1 mentionnant des honoraires « correspondent à un pourcentage […] qui s'applique sur le montant hors taxe final des travaux », et précisant que « les honoraires seront ajustés en fonction du coût prévisionnel », de sorte que la rémunération de l'architecte suit mécaniquement le coût réel final des travaux, qu'il augmente ou diminue. - Des clauses contractuelles de révision et de réévaluation, ce qui confirme que les parties n'ont pas entendu figer une somme immuable, mais au contraire ont organisé contractuellement la variabilité de la rémunération. Dès lors, il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 1793 du code civil et la rémunération complémentaire sollicitée par M. [W] doit s'apprécier au regard du droit commun de la preuve (article 1315 ancien) et des clauses contractuelles de révision/réévaluation (G5.2, G5.7). Sur la preuve des modifications du programme En application de l’article G5.7 du cahier des clauses générales, « toute augmentation de la mission, toute remise en cause du programme ou du calendrier de réalisation, toute modification des documents approuvés, toute modification du mode de dévolution des marchés de travaux, demandée par le maître d’ouvrage ou imposée par un tiers, entrainée par un changement de réglementation ou rendue nécessaire par des aléas administratifs, juridiques, techniques ou commerciaux imprévisibles, toute prestation supplémentaire consécutive à la défaillance d’une entreprise, donne lieu à l’établissement d’un avenant et emporte une augmentation des honoraires à proportion des études ou autres prestations supplémentaires indispensables à sa satisfaction ». Il est de jurisprudence constante que « quelle que soit la qualification du marché retenue, les travaux supplémentaires ne donnent lieu à paiement que s’ils ont été soit commandés avant leur exécution, soit acceptés sans équivoque après leur exécution » (Cass. 3e civ., 30 avr. 2025, n° 23-18.856). L’association GAIA soutient à juste titre que Monsieur [W] ne justifie pas d’avenant signé pour des travaux liés à l’installation de la morgue, à l’aménagement des chambres du 2eme étage, à la modification des plans pour l’espace médical ou encore au dépôt d’une demande de permis de construire modificatif. Cependant, il résulte des échanges de courriels produits aux débats par Monsieur [W] que le maître d'ouvrage a sollicité plusieurs adaptations du programme en cours d'exécution. Ainsi, il résulte du courriel de M. [W] en date du 11 mars 2016 (pièce 20-1) ayant pour objet « appel d’offres concernant les évolutions et les extensions de l’EHPAD SAINT FRANCOIS à ETAIS LA SAUVIN » que ce dernier a adressé notamment à la représentante légale de l’association « les plans modifiés à ce jour » et les modifications apportées notamment « suppression des travaux de construction et d’aménagement de la morgue (bâtiment D), pour autant ces travaux ne sont pas abandonnés puisqu’ils seront réalisés dans le cadre de la réhabilitation d’un bâtiment voisin cédé par la commune. Vous recevrez ultérieurement les plans et le cahier des charges pour ces travaux. En attendant le montant financier des travaux alloués à cette morgue doit être isolé de votre devis et considéré comme une moins-value ». Par courriel daté du 6 mars 2018 (pièce 20), Monsieur [W] adressait à l’association EAPA (devenue GAIA) les plans du dossier de consultation des entreprises du bâtiment de la morgue (PRO) et solliciter un retour de leur part sur les suites à donner à la mission confiée concernant la réalisation de ces travaux. Par courriel en date du 21 mars 2018, sous les références d’objet DIVERS, (pièce 21), la directrice de l’association EAPA sollicitait M. [W] afin d’établir une proposition architecturale et chiffrée, sur les travaux complémentaires éventuels « évoqués ensemble » sur le 2me étage bâtiment ancien et notamment la création de chambre supplémentaire. Par courriels datés du 29 mars 2019 et du 17 avril 2019, la directrice de l’association EAPA confirmait la nouvelle disposition de la zone de soins et validait le permis de construire modificatif. Il s’ensuit que le maitre d’ouvrage est à l’origine des modifications d’emplacement et de construction de la morgue, des modifications de la zone de soins et de la création de chambres au 2eme étage du bâtiment. Pour autant, les éléments produits, constituant un commencement de preuve, ne permettent pas de démontrer que les modifications alléguées ont eu une incidence sur le coût final des travaux justifiant le complément d’honoraires sollicité. De plus, aux termes de ses écritures Monsieur [W] procède par estimation sans fournir d’éléments permettant de vérifier le calcul opéré ni le coût inhérent à l’élaboration du dossier du permis de construire modificatif. Dès lors ses demandes d’honoraires complémentaires fondées sur les motifs précités seront rejetées. S'agissant des frais de tirage et de pliage de plans, à hauteur de 185, 61 €, Monsieur [W] produit une facture attestant du montant sollicité. Cependant, il résulte de la clause P 6 du cahier des clauses particulières, que les frais directs sont inclus dans la rémunération de l'architecte, et de la clause G 5.6 du cahier des clauses générales, qu'ils demeurent à la charge du maître d'œuvre dès lors qu'ils sont rendus nécessaires par l'exécution de sa mission. Dès lors que les frais de tirage et de pliage de plans entrent dans la mission de base du maitre d’œuvre consistant dans l’élaboration du dossier de demande de permis de construire, elle ne saurait justifier l’octroi d’honoraires complémentaires pour modification du programme. Monsieur [W] sera par conséquent débouté de sa demande. b) Sur la demande en paiement des honoraires au titre de l’augmentation du forfait provisoire pour les missions de base En l’espèce, Monsieur [P] [W] sollicite la somme de 12 191, 04 € HT au titre de l’augmentation du forfait provisoire pour les missions de base. Il a été établi que la rémunération du maitre d’œuvre n’est pas forfaitaire et le caractère proportionnel de la rémunération est d'ailleurs confirmée par la signature, par les parties, des quatre avenants successifs, les 3 novembre 2014, 4 avril 2016, 9 octobre 2018 et 15 novembre 2018, ayant pour objet de réévaluer le montant des honoraires de l'architecte en corrélation avec l’augmentation du budget prévisionnel des travaux. L'absence de signature du cinquième avenant, dont se prévaut l’association GAIA pour s’opposer à cette demande, ne fait pas obstacle, à elle seule, au paiement des honoraires correspondant à l'augmentation du coût des travaux, dès lors que cette réévaluation résulte directement de l’application des stipulations contractuelles. Aussi, il ressort de l’avenant n°3 et n°4 que le budget des travaux prévisionnels a été fixé à la somme de 1 989 933, 85 € HT avec 168 822, 15 € HT d’avenants arrêtés au 9 octobre 2018. Les avenants arrêtés au 20 janvier 2020 s’élèvent à la somme de 270 419, 15 € HT avec un budget des travaux qui s’élève à la somme de 2 091 530, 86 € HT. La différence entre le montant des travaux estimés le 9 octobre 2018 et celui estimé au 20 janvier 2020 est égale à 101 597, 01 € HT (2 091 530, 86 € - 1 989 933, 85 €), soit la somme de 12 191, 64 € HT (101 597, 01€ HT x 12%) au titre des honoraires. Par conséquent, l’association GAIA sera condamnée à payer à Monsieur [P] [W] la somme de 12 191, 04 € HT au titre des honoraires pour l’augmentation du forfait provisoire pour les missions de base. c) Sur la demande en paiement des honoraires supplémentaires pour prestations supplémentaires et retard du chantier En l’espèce, Monsieur [P] [W] sollicite la somme de 78 063, 66 € HT au titre de sa mission de Direction de l’exécution des travaux, qui a excédé la durée initialement prévue de 20 mois en raison du retard du chantier en application de la clause G 5.7 du cahier des clauses générales. La clause G 5.7 du cahier des clauses générales mentionne expressément que « En particulier, le dépassement de la durée de l’exécution des travaux (base de durée des travaux prise en compte pour l’établissement de ce contrat = 18 mois) du fait de l’entrepreneur ou des entreprises donne lieu au versement d’honoraires supplémentaires pour permettre à l’architecte de prolonger son temps de présence sur le chantier. » Force est de constater que cette clause n’est applicable que dans l’hypothèse où le retard serait imputable aux entreprises intervenantes, à l’exclusion de celui qui serait imputable au maître d’ouvrage. S’il est constant que la durée d’exécution des travaux a été substantiellement dépassée, le chantier ayant duré 38 mois contre 18 mois initialement prévus, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que ce dépassement serait imputable aux entreprises intervenues sur le chantier en l’absence de tout élément probant. D’autant plus que Monsieur [W] impute également, et principalement, ce retard aux demandes de modification du maître d’ouvrage. En conséquence, faute pour Monsieur [P] [W] de rapporter la preuve, qui lui incombe, que ce retard est imputable aux entreprises, sa demande sera rejetée. d) Sur la demande en paiement des indemnités de retard de paiement En l’espèce, Monsieur [P] [W] sollicite la somme de 5 468, 04 € au titre d’indemnités de retard de paiement et de frais de recouvrement. Aux termes de la clause G 5.5.2 du cahier des clauses générales signé par les parties le 8 février 2013 : « Tout retard de règlement ouvre droit au paiement d’une indemnité de retard de 3,5/10.000ème du montant hors taxes de la facture par jour calendaire, sauf indication d’une autre indemnité à l’article P.6.5.2 du CCP. Cette indemnité est due sans mise en demeure préalable. » La clause G 5.5.1 du cahier des clauses générales précise que le délai de paiement est de 21 jours et court à compter de la date de réception de la facture. Force est de constater que Monsieur [W] ne produit aux débats aucun élément permettant d’établir la date à laquelle le paiement des honoraires a été sollicité ni la date à laquelle ils ont été effectivement payés, le décompte établi par ses soins, qui apparaît en tout état de cause aucunement justifié, étant insuffisant à cet égard. En conséquence, Monsieur [P] [W] sera débouté de sa demande formée au titre des indemnités de retard de paiement. e) Sur la demande en paiement des honoraires révisés En l’espèce, Monsieur [P] [W] sollicite la somme de 7 849, 36 € HT au titre des honoraires révisés, et produit, au soutien de sa demande, un tableau de calcul retraçant, pour chaque période concernée, les valeurs d’indices retenues ainsi que leur application à la formule de révision prévue par la clause G 5.2 du cahier des clauses générales. Il ressort de l’article G 5.2 du cahier des clauses générales que « Si lm > lo, les honoraires, hors frais, sont révisés au fur et à mesure de l’avancement de la mission, selon la formule suivante : Montant définitif = Po x (lm/lo) ». L’association GAIA, qui se borne à contester le principe de la révision contractuelle au motif que les autres demandes de paiement d’honoraires complémentaires sont injustifiées, ne formule aucune critique sur le document produit ni sur le calcul réalisé. En conséquence, en l’absence de toute contestation sérieuse, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [W] à hauteur de 7 849, 36 € HT au titre de la révision des honoraires. f) Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral En l’espèce, Monsieur [P] [W] sollicite la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral en raison du refus de paiement du maître d’ouvrage depuis 2019, ayant généré tracas, désagréments et préoccupations et mettant en péril son agence. Cependant, Monsieur [P] [W] ne produit aucun élément de nature à établir que le refus persistant de paiement de la part de l’association GAIA aurait effectivement engendré des difficultés de trésorerie. En outre, le seul refus d’un cocontractant au paiement d’honoraires contestés, fût-il prolongé, ne constitue pas à lui seul un préjudice moral indemnisable. Par conséquent, Monsieur [P] [W] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral. 2) Sur les demandes reconventionnelles En application de l’article 1134 ancien du code civil, applicable à la cause, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil, applicable à la cause, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. » Il est constant que le maître d'œuvre est tenu envers le maître d'ouvrage d'une obligation de moyens dans l'exécution des missions qui lui sont confiées. Sa responsabilité contractuelle peut être engagée lorsqu'il est établi une faute dans la conception de l'ouvrage, dans l'exercice de sa mission de direction ou de surveillance des travaux ou encore dans son obligation de conseil. Il appartient dès lors au maître d'ouvrage, conformément à l'article 1315 ancien du code civil, de rapporter la preuve d'un manquement contractuel, du préjudice qui en serait résulté et du lien de causalité entre les deux. En l’espèce, l’association GAIA entend engager la responsabilité contractuelle de Monsieur [P] [W] lui reprochant divers manquements dans la conception de l'ouvrage et dans son devoir de conseil ayant généré d'importants travaux supplémentaires ainsi que des défaillances dans la direction et le suivi du chantier qui seraient à l'origine de l'allongement de la durée des travaux et des surcoûts qui en ont résulté. Il ressort du rapport que si l’expert judiciaire a validé « la difficulté de déroulement du chantier et sa prolongation », il a cependant indiqué ne pas disposer « d’éléments dans le dossier pour imputer toutes ces difficultés à l’incompétence ou à la sous-intervention du maître d'œuvre ». Il a ainsi relevé que « le chantier présente un ensemble de quarante griefs relevant de finitions de chantier sans aucune conséquence d'impropriété à destination » à l’exception des infiltrations « tourelle de hotte » et « autour de découpe ITE et incorporation fenêtre » qu’il qualifie de sérieuses et d’impropriété à destination pour les dernières. Cependant, la responsabilité de ces deux désordres a été imputée par l’expert aux seules entreprises intervenues sur ces désordres, à l’exclusion du maître d’œuvre. En outre, l’expert a retenu que l’association GAIA s’immisçait dans le chantier « depuis la conception jusqu’à toutes les étapes de l’exécution », précisant que « sa possibilité d’intervention et de conseil est importante ». Plus particulièrement, l’expert judiciaire a retenu : - s’agissant de la présence de pentes et de l’installation du collecteur d’eaux pluviales, une absence de documentation de la part du maître d’ouvrage, et non un défaut de conception imputable au maître d’œuvre. Il appartenait en effet à l’association GAIA, qui disposait de la connaissance du terrain et de son historique, de transmettre à l’architecte les éléments permettant d’anticiper ces contraintes. A défaut d’une telle documentation, aucune faute de conception ne saurait être reprochée à Monsieur [W] sur ce point ; - s’agissant du système de désenfumage, que le grief invoqué relevait d’un aléa de chantier. A cet égard, le fait que l’expert se soit fondé sur les seules déclarations de la société B2E, ne saurait suffire à remettre en cause cette conclusion en l’absence de tout élément probant ; - s’agissant de la conception du local technique, que le maître d’ouvrage avait modifié la destination du local technique TGBT, les désordres consécutifs à cette modification procédant ainsi d’un choix du maître d’ouvrage et non d’une carence de conception du maître d’œuvre ; - que le SAS d’entrée destiné à l’accueil des PMR devait être considéré comme des travaux supplémentaires à la charge du maître d’ouvrage dès lors que celui-ci n’avait jamais exprimé le souhait d’avoir un tel SAS alors même qu’il était étroitement impliqué dans l’élaboration du projet. En outre, s’agissant du revêtement en dragée, il ressort des propres dires de l’association GAIA, telles que rapportées dans le rapport d’expertise judiciaire, que c’est elle-même qui en a initialement souhaité la pose, ce revêtement ayant été ultérieurement jugé impraticable pour les résidents. L’association GAIA ne saurait dès lors imputer la faute de ce revêtement inadapté au maître d’œuvre. De plus, si l’association GAIA se prévaut d’un défaut concernant un tuyau de chauffage au niveau de la galerie qui poserait d’importants problèmes d’humidité, force est de constater que le rapport d’expertise judiciaire a imputé ce désordre à un étancheur et a expressément indiqué « aucune imputabilité à d’autres tiers au dossier et en particulier au Maître d’œuvre ». Au demeurant, l’association GAIA n’évalue pas son préjudice. De même, la non-conformité de l’installation des têtes de lits aux recommandations de l’ARS ne saurait davantage être imputée au maître d’œuvre dans la mesure où il appartenait au maître d’ouvrage de transmettre à l’architecte une documentation suffisamment détaillée quant aux normes applicables à l’installation des lits, ce que ne constitue pas le guide de conception et de rénovation des EHPAD produit aux débats, lequel ne mentionne pas l’orientation des lits. Il ressort au surplus des déclarations du maître d’œuvre, rapportées par l’expert, que l’erreur d’orientation résulte du manque de clarté du maître d’ouvrage, dire sur lequel ce dernier n’a apporté aucune réponse. Enfin, s’agissant du local buanderie, l’expert a retenu qu’il ne subsistait, à la date de son rapport, aucune non-conformité susceptible de justifier des travaux correctifs ou modificatifs. Si l’expert a relevé une omission relative à la ventilation, il a précisé que sa réalisation s’analysait à des travaux modificatifs, incombant principalement au maître d’ouvrage. Il s’ensuit que l’association GAIA a fait montre d’une implication active et continue et ce à toutes les étapes des travaux, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir d’un quelconque manquement de Monsieur [W] à son devoir de conseil et de conception de nature à engager sa responsabilité contractuelle. En outre, si l'association GAIA reproche également à Monsieur [P] [W] un manquement dans la direction des travaux ayant notamment entraîné un allongement de la durée, force est de constater que l’allongement de la durée du chantier ne caractérise pas, en lui-même, un manquement du maître d’œuvre. Ce d’autant qu’il ressort des pièces versées aux débats, précédemment évoquées, que ce retard trouve principalement son origine dans l’immixtion du maître d’ouvrage dans la conduite du chantier, dans les travaux modificatifs demandés par le maître d’ouvrage et le défaut de règlement du solde des marchés. De même, l'association GAIA n’établit pas en quoi l’absence de phasage serait imputable au maître d’œuvre alors qu’il n'était investi d'aucune mission d'OPC, circonstance d'ailleurs relevée par l'Ordre des architectes dans son procès-verbal de non-conciliation. L’expert n’a d’ailleurs retenu aucun manquement du maître d’œuvre dans ses missions et notamment dans sa mission de direction des travaux. En outre, la circonstance que l'association GAIA ait supporté des contraintes liées à la livraison du mobilier avant l'achèvement des travaux, à la supposer établie, n’est pas de nature à démontrer un manquement du maître d'œuvre dans l'exécution de sa mission de direction des travaux. Enfin, le seul fait que la défenderesse ait procédé à des relances ou sollicité une expertise judiciaire ne suffit pas à caractériser une défaillance du maître d’œuvre dans le suivi de la levée des réserves et ce d’autant qu’il ressort des procès-verbaux de réception qu'il appartenait au maître d'ouvrage, après expiration du délai imparti pour la levée des réserves, de mettre lui-même les entreprises en demeure d'y procéder. En tout état de cause, le maître d’œuvre, tenu d’une obligation de moyens, ne saurait garantir l’exécution effective des travaux de reprises par les entreprises intervenantes. Dès lors, aucun manquement du maître d’œuvre dans la direction du chantier n’est établi. En conséquence, faute pour l’association GAIA de démontrer un manquement contractuel du maître d’œuvre dans ses missions de conseil et de direction des travaux, elle sera déboutée de ses demandes indemnitaires formées à ce titre. Sur les dépens et les frais irrépétibles En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, l’association GAIA, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ce compris des frais et honoraires de l’expertise judiciaire, dont distraction sera fait au profit de Me Chantal MALARDE en application de l’article 699 du Code de procédure civile. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, l’association GAIA, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [P] [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formée à ce titre par l’association GAIA à l’encontre de Monsieur [P] [W] sera en revanche rejetée. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, si le défendeur s’oppose à l’exécution provisoire, force est de constater qu’il ne produit aucun élément justifiant qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit. * * * * PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort, CONDAMNE l’association GAIA à payer à Monsieur [P] [W] la somme de 12 191, 04 € HT (DOUZE MILLE CENT QUATRE-VINGT-ONZE EUROS ET QUATRE CENTIMES) au titre des honoraires pour l’augmentation du forfait provisoire pour les missions de base ; CONDAMNE l’association GAIA à payer à Monsieur [P] [W] la somme de 7 849, 36 € HT (SEPT MILLE HUIT CENT QUARANTE-NEUF EUROS ET TRENTE-SIX CENTIMES) au titre de la révision des honoraires ; DÉBOUTE Monsieur [P] [W] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE l’association GAIA à payer à Monsieur [P] [W] la somme de 2 500 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE l’association GAIA de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts formées à l’encontre de Monsieur [P] [W] ; CONDAMNE l’association GAIA aux entiers dépens de l’instance, en ce compris des frais et honoraires de l’expertise judiciaire, dont distraction sera fait au profit de Me Chantal MALARDE en application de l’article 699 du Code de procédure civile ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés, Le Greffier, Le Président,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier.
Texte intégral
Cour d’appel de Paris TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE 1 Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE - tél : 03.86.72.30.00 chambre civile JUGEMENT DU 24 Août 2026 N° RG 20/00477 - N° Portalis DB3N-W-B7E-CJCI AFFAIRE : [P] [W] C/ ASSOCIATION GAIA COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ : Président : Anne-Laure MENESTRIER, Vice-Présidente Assesseurs : Laureen MALNOUE, Vice-présidente Clotilde BOUNIN, Juge Greffier : Abderrazzak MADANI, Cadre-greffier lors des débats, et Bérengère DEVOS, Greffier lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision DÉBATS : Après débats à l’audience publique du 18 Mai 2026, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 24 Août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT : En premier ressort, Contradictoire, Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Bérengère DEVOS, Greffier, le 24 Août 2026 * * * * * DEMANDEUR : Monsieur [P] [W] né le 26 Août 1959 à RABAT (MAROC) de nationalité Française Profession : Architecte demeurant 3 Rue Arago - 89000 AUXERRE représenté par Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS DEFENDEUR : ASSOCIATION GAIA Venant aux droits de l’association ETAISIENNE D’AIDE AUX PERSONNES AGEES par suite de fusion, agissant en son établissement EHPAD SAINT-FRANCOIS sis Place Abbé Jean Provost - 89480 ETAIS LA SAUVIN dont le siège social est sis 7 Chemin Devant la Ville - 89660 MAILLY LE CHÂTEAU représentée par Me Vincent CORNELOUP, avocat au barreau de PARIS OBJET DU LITIGE L’association Etaisienne d’Aide Aux Personnes Agées (ci-après l’association EAPA) assure la gestion de l’EHPAD SAINT-FRANÇOIS, implanté sur la commune d’ETAIS LA SAUVIN (89480). Au cours de l’année 2013, l’association EAPA a lancé un appel à projet pour la réalisation de travaux d’extension et de rénovation de l’EHPAD SAINT-FRANÇOIS. A l’issue de cet appel à projet, elle a retenu l’offre de Monsieur [W] Architecte DPLG. Le contrat de maîtrise signé le 8 février 2013, entre l’association EAPA et Monsieur [P] [W] lequel comprenait les missions suivantes : - avant-projet (AP) ; - dossier de demande de permis de construire (DPC) ; - projet et DCE (DCE) ; - mise au point des marchés de travaux (MDT) ; - direction de l’exécution des contrats de travaux (DET) ; - assistance aux opérations de réception des travaux (AOP) ; - dossier des ouvrages exécutés (DOE) ; - relevés des existants (REL) ; - études d’exécution (lot électricité courant faible, courant fort, chauffage, VMC). Il a été stipulé aux conditions particulières qu’au jour de la signature du contrat, le maître de l’ouvrage disposait d’une enveloppe financière de 1 280 000 € HT soit 1 530 880 € TTC. Le montant des travaux a été estimé à la somme de 1 280 000 € HT et les honoraires de l’architecte ont été fixé en pourcentage au taux de 12 % du montant des travaux. Quatre avenants ont été régularisés entre l’association EAPA et Monsieur [W] les 3 novembre 2014, 4 avril 2016, 9 octobre 2018 et 15 novembre 2018 afin de fixer la rémunération du maître d’œuvre. Les actes d’engagement ont été signés avec les différents intervenants au mois de mars 2016 et les travaux décomposés en 13 lots ont débuté le 13 juin 2016. En décembre 2019, le maître d’œuvre a proposé à l’association EAPA de régulariser un 5eme avenant, au contrat, portant sur un nouvel ajustement de sa rémunération en considération de l’allongement de la durée des travaux. La réception des travaux, initialement fixée au 13 juin 2018, est intervenue le 10 décembre 2019 avec 64 réserves, tenant à des non-finitions, malfaçons et désordres. Par courrier en date du 4 février 2020, le conseil de l’association a refusé de régulariser l’avenant proposé par Monsieur [W]. En réponse à ce courrier, le 11 mars 2020, Monsieur [W] a rappelé au maitre d’ouvrage les termes du contrat et a sollicité la conclusion d’un avenant n°5 pour un montant total de 114 310,76 € HT. Par courrier daté du 11 juin 2020, expédié par lettre recommandé avec accusé réception, le conseil de Monsieur [W] a mis l’association en demeure de s’acquitter de la rémunération complémentaire s’élevant à 115 222,10 € HT au titre : Des sommes dues consécutivement aux modifications du programme initialement prévuDe l’augmentation du forfait provisoire de rémunération pour les missions de baseDe l’ajustement d’honoraires de mission DET en raison du retard du chantierDe la comptabilité des indemnités de retard de paiement et de frais de recouvrement De la révision des honoraires telle que prévue au marché. En l’absence de règlement amiable, par acte en date du 22 juillet 2020, Monsieur [W] a assigné l’association EAPA devant le tribunal judiciaire d’AUXERRE en paiement d’honoraires complémentaires. Parallèlement, l’association GAIA venant aux droits de l’association EAPA par l’effet d’une fusion-absorption en date du 24 septembre 2020, a mis en demeure les différentes entreprises intervenantes sur le chantier de réaliser les travaux de levée de certaines réserves, par lettres expédiées en recommandé avec accusé de réception en date du 8 décembre 2020. Par exploit d’huissier en date du 30 décembre 2020, l’association GAIA a assigné Monsieur [W] ainsi que l’ensemble des entreprises intervenantes sur le chantier, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’AUXERRE, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire. Parallèlement à la procédure en référé, par conclusions d’incident signifiées le 5 janvier 2021, l’association GAIA a sollicité du juge de la mise en état le sursis à statuer de l’affaire au fond l’opposant à Monsieur [W], en raison de l’influence que pourrait avoir les conclusions du rapport d’expertise sur la solution du litige. Par ordonnance en date du 6 avril 2021, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [K] [N] aux fins d’y procéder. Par ordonnance en date du 16 avril 2021, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire. L’expert a déposé son rapport définitif le 4 juillet 2023. Un procès-verbal de non-conciliation entre Monsieur [W] et l’association GAIA, a été établi le 21 février 2025 par l’Ordre des architectes de Bourgogne-Franche-Comté. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 19 novembre 2025, Monsieur [P] [W] demande au tribunal judiciaire d’AUXERRE, au visa des articles 1134 anciens et suivants du code civil, de : JUGER que la créance dont il se prévaut est liquide, certaine et exigible DIRE ET JUGER qu’il est bien fondé à réclamer le paiement de prestations supplémentaires en application du contrat ; En conséquence, CONDAMNER l’association GAIA, venant aux droits de l’Association Etaisienne d'Aide Aux Personnes Agées, à lui verser les sommes suivantes : - 11 650,00 € HT correspondant aux honoraires dues à la suite des modifications du programme initialement prévu, - 12 191,04 € HT correspondant à l’augmentation du forfait provisoire de rémunération pour les missions de base, - 78 063,66 € HT correspondant à l’ajustement d’honoraires de mission DET en raison du retard de chantier - 5 468,04 € correspondant aux indemnités de retard de paiement et de frais de recouvrement, - 7 849,36 € HT au titre de la révision des honoraires. DEBOUTER l’Association GAIA venant aux droits de l’association Etaisienne d'Aide Aux Personnes Agées de toutes ses demandes, fins et conclusions CONDAMNER l’association GAIA venant aux droits de l’association Etaisienne d'Aide Aux Personnes Agées à lui verser la somme de 10 000 € au titre de son préjudice moral ; ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; CONDAMNER l’association GAIA venant aux droits de l’association Etaisienne d'Aide Aux Personnes Agées aux entiers dépens incluant les frais d’expertise. CONDAMNER l’association GAIA venant aux droits de l’association Etaisienne d'Aide Aux Personnes Agées à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux dépens dont distraction sera fait au profit de Me Chantal MALARDÉ, avocat aux offres de droits en application de l’article 699 du Code de procédure civile. A l’appui de ses demandes, Monsieur [P] [W] rappelle que le contrat d’architecte prévoit une rémunération au pourcentage sur le montant final des travaux, sur la base d’un taux de 12%, outre une révision formulée au fur et à mesure de l’avancement des travaux ainsi qu’une réévaluation du montant des travaux en cas de modification du contrat. Il expose que le maître d’ouvrage a, au cours du chantier, modifié le programme initial en demandant notamment l’installation d’une morgue, l’aménagement de chambres au 2e étage, la modification des plans afin de créer un espace médical, le dépôt d’un permis de construire modificatif. Il fait valoir que ces modifications sont attestées par les courriels échangés avec le maitre d’ouvrage et qu’il est donc fondé à solliciter une rémunération complémentaire à hauteur de 11 650 € HT au titre des modifications de programme exclusivement imputables au maitre d’ouvrage, en appliquant le taux contractuel de 12 % et en retenant la part correspondant aux éléments de mission réalisés à savoir, 19 % au titre de la mission avant-projet et 23 % au titre de la mission projet et DCE, correspondant à : - 2 319, 41 € HT pour l’installation de la morgue dont les travaux ont été estimés à 46 020 € HT ; - 3 137, 07 € HT pour l’aménagement des chambres au 2e étage dont les travaux ont été estimés à 62 243, 40 € HT ; - 1 008 € HT pour les modifications des plans de l’espace médical estimés à 20 000 € HT ; - 5 000 € HT pour la demande de permis de construire modificatif et 185, 61 € HT pour la facture émise le 25 mai 2019 pour le tirage et pliage des plans. Concernant la demande de rémunération supplémentaire pour retard de chantier, il soutient que le maitre d’ouvrage a été dûment informé du retard de chantier de certaines entreprises ; que les retards ont été consignés dans les comptes rendus de chantier ; qu’il a proposé au maitre d’ouvrage une mission d’ordonnancement pilotage et coordination (avenant du n° du 28 février 2018) qui n’a pas été acceptée par l’association. Il considère que le retard pris sur le chantier est la conséquence des modifications sollicitées par le maitre d’ouvrage ; que ces demandes modificatives ont généré un surcroit de travail, ouvrant incontestablement droit à une rémunération complémentaire qu’il évalue à 12 191,04 € HT. Concernant la demande fondée sur les prestations supplémentaires, il fait valoir que dans le cadre de l’avenant n°4, la mission Direction de l’exécution des Travaux, a été programmée sur une période de 18 mois pour un montant de 73 593,14 €HT ; que cette durée initiale n’a pas été respectée en raison des modifications sollicitées par le maitre d’ouvrage et du retard pris par les entreprises intervenantes, de sorte que cette période s’est transformée en 38 mois ; que le montant de la mission DET s’élève donc à la somme de 155 363,30 €HT après ajustement, de sorte que ses honoraires doivent être ajustés conformément à l’article 2.1 de l’avenant n° 5 et à l’article G5.7 du contrat et qu’il est en droit de solliciter la somme de 78 063,66 € HT (=155 363,30 – 77 299,64 € HT). S’agissant de sa demande au titre de la rémunération supplémentaire pour retard de paiement, il soutient que conformément au contrat signé avec le maitre de l’ouvrage, les retards de paiement ouvrent droit à indemnisation calculée sur le taux d’intérêt légal et les frais de recouvrement d’un montant de 40 euros, de sorte qu’il est légitime à solliciter la somme de 5 468,04 €. Au titre de la rémunération supplémentaire pour révision, il soutient que conformément à l’article G 5.2 relatif à la « révision » du contrat, les révisions des notes d’honoraires à ce jour en attente des indes ING à venir, s’élèvent à 7849,36 € HT. En réplique aux arguments avancés par l’association GAIA, il soutient qu’elle ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1793 du code civil, dès lors que le marché conclu n’est pas un marché forfaitaire, sa rémunération ayant été établie sur la base d’une estimation du coût des travaux calculée d’après le programme fourni par le maitre d’ouvrage ; que le contrat évoque d’ailleurs une « enveloppe financière » sur laquelle a été établie sa rémunération, qui est ajustable en fonction de l’avancement des travaux et des missions de l’architecte parallèlement aux modifications de programme ; que les avenants 1, 2 et 3, montrent que l’évolution du chantier a nécessité des ajustements de sa rémunération. En réponse aux demandes reconventionnelles formulées par l’association GAIA, il fait valoir qu’elle n’a pas réglé le solde des prestations des entreprises intervenantes alors qu’elles avaient levé leurs réserves ; que les quelques non-façons retenues par l’expert sont uniquement imputables aux entreprises intervenantes ; que l’expert a retenu une immixtion du maître d’ouvrage dans la conduite du chantier et a écarté l’ensemble des griefs formulés contre lui, à l’exception d’une éventuelle omission relative à la ventilation des équipements de buanderie, évaluée à 50 €. Enfin, il sollicite la somme de 10 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du refus persistant de paiement du maître d’ouvrage depuis 2019, à l’origine de désagréments et préoccupations mettant en péril son agence. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives en réponse notifiées par RPVA le 14 novembre 2025, l’association GAIA demande au tribunal judiciaire d’AUXERRE, au visa des articles 1231-1 et 1793 du code civil, de : A titre principal : REJETER l’ensemble des demandes de paiement et indemnitaires présentées par Monsieur [W], A titre reconventionnel : JUGER les demandes de l’Association GAIA recevables et bien-fondés ; CONDAMNER Monsieur [P] [W] à verser à l’Association GAIA la somme de 121.683, 32 € au titre de ses manquements à ses devoirs de conseil et de conception ; CONDAMNER Monsieur [P] [W] à verser à l’Association GAIA la somme de 20 000 € au titre de ses manquements dans la direction des travaux ; En tout état de cause : CONDAMNER Monsieur [W] au versement d’une somme de 19.498,12 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [W] aux dépens, en ce compris les dépens d’expertise judiciaire pour un coût de 17.256,76 €, dont distraction sera faite au profit de la SARL ADAES Avocats, en application de l’article 699 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, l’association GAIA expose que l’exécution du chantier a été marquée par de nombreuses difficultés et carences ayant entraîné un allongement de la durée des travaux et une augmentation de leurs coûts. Elle soutient, sur le fondement de l’article 1793 du code civil et des stipulations contractuelles, que la rémunération de l’architecte présente un caractère forfaitaire et que toute rémunération complémentaire résultant d’une modification du programme doit faire l’objet d’un avenant signé par les parties. Elle fait valoir qu’aucun avenant n’a été régularisé concernant : - l’installation de la morgue qui a finalement été abandonnée ; - l’aménagement des chambres au 2e étage ; - la modification des plans pour l’espace médical ; - la demande de permis de construire modificatif dont elle rappelle qu’il appartient au maître d’œuvre de démontrer que cette demande émane du maître d’ouvrage et qu’elle est acceptée par celui-ci. Elle soutient également que la clause relative à « l’enveloppe financière » s’analyse comme instituant une rémunération forfaitaire, interprétation confirmée par la jurisprudence et le conseil régional de l’ordre des architectes. S’agissant de la demande d’ajustement des honoraires en raison de l’allongement de la durée du chantier, elle rappelle qu’il appartient au maître d’œuvre de démontrer d’une part que ce retard est imputable au maître d’ouvrage ou à une cause extérieure et d’autre part l’accord du maître d’ouvrage sur une rémunération complémentaire. Elle affirme que le maître d’œuvre n’en rapporte pas la preuve, le retard du chantier étant au contraire imputable à ses propres manquements dans la direction des travaux. Elle ajoute que l’avenant n°5, sur lequel il fonde sa demande, n’a pas été signé. Elle sollicite en conséquence le rejet des demandes d’honoraires complémentaires ainsi que des demandes accessoires au titre des intérêts de retard et de la révision des honoraires. Enfin, elle estime que la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral n’est étayée par aucun élément de preuve, la seule participation à une expertise judiciaire et les éventuelles critiques formulées dans ce cadre ne pouvant caractériser un préjudice indemnisable. A titre reconventionnel, l’association GAIA expose que la présentation tardive de ses demandes reconventionnelles est justifiée par la saisine préalable de l’ordre des architectes pour conciliation, prévue par la clause G 10 du contrat de maîtrise d’œuvre. Elle recherche la responsabilité du maître d’œuvre sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, lui reprochant un manquement à son devoir de conseil, de conception et de direction des travaux. Elle rappelle qu’il appartient au maître d’œuvre de fournir l’ensemble des conseils adaptés, de déterminer la nature des travaux à entreprendre, leur durée et leur coût et qu’un défaut de conception dans le cadre de l’élaboration du cahier des clauses techniques particulières est de nature à engager sa responsabilité. Elle soutient que les fautes de conception du maître d’œuvre, ayant conduit à des travaux supplémentaires et un retard dans le chantier, sont établies s’agissant : - d’une installation non-conforme aux recommandations de l’ARS des têtes de lits pour les chambres à l’étage, à l’origine d’un surcoût de 1 230 € HT, et dont il appartenait au maître d’œuvre de veiller au respect des normes applicables à un EHPAD ; - de l’absence de suppression des pentes existantes, ayant nécessité la création de murets de soutènements pour un montant total de 47 373, 88 €, et dont l’expert a simplement relevé une documentation insuffisante du maître d’ouvrage alors qu’il appartenait au maître d’œuvre d’anticiper les contraintes existantes ; - de l’inadaptation du collecteur d’eaux pluviales rattaché au réseau existant et nécessitant des travaux supplémentaires à hauteur de 14 736, 07 € ; - du revêtement en dragées inadapté à la destination de l’EHPAD et ayant nécessité des travaux de remplacement à hauteur de 11 219, 64 € ; - des défauts affectant le système de désenfumage établis par le rapport du fabricant de chauffage et ne permettent pas une exploitation des lieux telle que prévu initialement dans le projet, ayant engendré un surcoût de 11 278, 40 € et un préjudice d’exploitation de 2 000 €. Elle reproche à l’expert de se fonder uniquement sur les dires de la société B2E pour indiquer qu’il n’y a pas de difficultés alors même que la société B2E n’avait pas de mission EXE pour les gaines de désenfumage ; - des défauts de conception au niveau de la buanderie (surface insuffisante, absence de SAS qui n’a pas été prévu dans le projet, de siphon sol et de point d’eau, d’isolation phonique, de climatisation) ayant rendu le local inexploitable pendant un certain temps, et ayant engendré un surcoût de 7 845, 33€, un préjudice de 12 000 € en raison de l’intervention chaque année d’une entreprise pour remettre le gaz et un préjudice qu’elle estime à 2 000 € ; - du défaut de conception du local technique (absence de climatisation, d’arrivées électriques adaptées et positionnement inapproprié de la porte constatés par le prestataire informatique) et pour lequel elle sollicite la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice, contestant le rapport d’expertise qui lui a imputé ce désordre en raison de sa demande de modification du projet sans que cela ne soit établi ; - de la présence d’un tuyau de chauffage sous le bâtiment au niveau de la galerie à l’origine de problèmes persistants d’humidité ; - de l’absence de SAS destiné à l’accueil des PMR générant un surcoût énergétique dont elle sollicite l’indemnisation à hauteur de 10 000 €. Elle fait également valoir que l’absence de phasage du chantier, l’allongement de sa durée, les frais de gardiennage du mobilier livré avant l’achèvement des travaux ainsi que l’absence de diligence du maître d’œuvre dans la levée des réserves, l’ayant contrainte à relancer elle-même les entreprises et sollicité une mesure d’expertise judiciaire, constituent des manquements du maître d’œuvre dans la direction des travaux de nature à engager sa responsabilité et justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts qu’elle évalue à la somme de 20 000 €. Pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens des parties, le tribunal se réfère expressément aux termes des conclusions, par application de l’article 455 du Code de procédure civile. L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mars 2026. L’affaire a été fixée à l’audience du 18 mai 2026 et mise en délibéré au 24 août 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 9 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance, à savoir le 1er octobre 2016, demeurent soumis à la loi ancienne. En l’espèce, le contrat de maîtrise d’œuvre ayant été conclu le 8 février 2013, il y a donc lieu d’appliquer les dispositions et le droit antérieurs à l’ordonnance du 10 février 2016. Sur les demandes principales du maitre d’œuvre En application de l’article 1134 ancien du code civil, applicable à la cause, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » Aux termes de l’article 1315 ancien du même code, applicable à la cause, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Il sera rappelé qu’il appartient au maître d'œuvre, qui sollicite le paiement d'honoraires complémentaires, de rapporter la preuve que les honoraires complémentaires sont effectivement dus. a) Sur les honoraires complémentaires consécutifs aux modifications du programme En l’espèce, Monsieur [P] [W] sollicite la somme de 11 650 euros au titre des honoraires complémentaires résultant des modifications du programme et en particulier : - 2 319, 41 pour les travaux de la morgue ; - 3 137, 07 euros pour l’aménagement des chambres à l’étage ; - 1 008 euros pour la modification des plans de l’espace de soins ; - 5 000 euros pour le permis de construire modificatif ; - 185, 61 euros pour le tirage et pliage de plans pour le permis de construire modificatif. La défenderesse s’oppose à cette demande aux motifs d’une part que la rémunération de M. [W] a été fixée forfaitairement et d’autre part que les modifications alléguées n’ont pas fait l’objet d’avenant. Sur la qualification du contrat de maîtrise d'œuvre et de la rémunération du maitre d’œuvre Il résulte du contrat d’architecte signé par les parties que le contrat qui lie le maitre d’ouvrage et l’architecte est constitué par le présent cahier des clauses particulières (CCP), par le cahier des clauses générales (CCG)[…] Ces deux documents sont complémentaires et indissociables. Conformément à l’article G5.1 des CCP, pour la mission qui lui est confiée, l’architecte est rémunéré, exclusivement par le maitre d’ouvrage, sous la forme d’honoraires, selon l’une des modalités décrites aux articles G5.1.1, G5.1.2, G5.1.3 ou une modalité spécifique approuvée par les parties et précisée au CCP. […] Les honoraires de l’architecte correspondent à un pourcentage, fixé à la signature du marché, qui s’applique sur le montant hors taxe final des travaux. Le montant des honoraires est révisé dans les conditions de l’article G5.2 et réévalué dans les cas et conditions de l’article G5.7. Le montant d’honoraires est calculé sur la base d’un taux d’honoraires de 12% avec un budget provisoire des travaux de 1 280 000 € HT. Ce budget est établi par le maitre de l’ouvrage et ne constitue pas l’estimation du projet. Le budget du projet sera défini en cours de conception. Les honoraires seront ajustés en fonction du coût prévisionnel. Le montant définitif des honoraires sera précisé à l’issue de la consultation des entreprises et à l’issue de la fin des travaux incluant les avenants éventuels sur la base d’un taux de 12%. » En application de l’article P4, au jour de la signature du contrat, le maitre d’ouvrage dispose d’une enveloppe financière globale de 1 280 000 € HT soit 1 530 880 € TTC, cette enveloppe correspond au montant nécessaire pour effectuer les travaux. En complément, l’article P4.1 précise que l’architecte estime le coût des travaux, par application d’un ration sur les prix moyens appliqué au programme fourni par le maitre d’ouvrage, à la somme de 1 280 000 € HT soit 1 530 880 € TTC. Concernant la rémunération de l’architecte, il est stipulé à l’article P4.2 « Honoraires et frais de l’architecte » que les honoraires de l’architecte sont estimés à la somme de 162 600 € HT soit 194 469,60 € TTC. Il est précisé que pour la mission confiée, incluant la mission de base et les missions complémentaires, (P5.1) la rémunération de l’architecte est établie selon le mode de calcul suivant : au pourcentage de 12 % et les frais directs sont inclus dans la rémunération forfaitaire Aux termes de la clause G 5.7 du cahier des clauses générales, « toute augmentation de la mission, toute remise en cause du programme ou du calendrier de réalisation (…), demandée par le maître d’ouvrage ou imposée par un tiers (…), toute prestation supplémentaire consécutive à la défaillance d’une entreprise, donne lieu à l’établissement d’un avenant et emporte une augmentation des honoraires à proportion des études ou autres prestations supplémentaires indispensables à sa satisfaction ». L’association GAIA se prévaut des dispositions de l’article 1793 du code civil qui régissent le marché à forfait et considère que la rémunération prévue par le contrat de M. [W] est forfaitaire. En application de l’article 1793 du code civil, lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. Cet article suppose la réunion de deux éléments cumulatifs : un plan arrêté et convenu avec le maître de l'ouvrage au moment de la conclusion du contrat ;un prix global et intangible, qui ne peut être révisé à la hausse sauf autorisation écrite du maître d'ouvrage portant à la fois sur les modifications et sur le supplément de prix correspondant. Il s’en déduit que le forfait se caractérise par son immutabilité de sorte qu’une fois fixé, il ne varie pas en fonction du coût réel des travaux exécutés. Toutefois, il résulte des clauses générales du contrat et des clauses particulières précitées : - L'absence de prix arrêté à la signature, l'article P4.1 précisant que le montant de 1 280 000 € HT n'est qu'une estimation provisoire établie par simple application d'un « ratio sur les prix moyens » au programme, et l'article G5.1 indiquant expressément que ce budget « ne constitue pas l'estimation du projet » et sera « défini en cours de conception ». Il n'y a donc, au moment de la signature, ni plan définitivement arrêté, ni assiette de calcul figée contrairement à l'exigence du texte. - Une rémunération proportionnelle et non forfaitaire, l'article G5.1 mentionnant des honoraires « correspondent à un pourcentage […] qui s'applique sur le montant hors taxe final des travaux », et précisant que « les honoraires seront ajustés en fonction du coût prévisionnel », de sorte que la rémunération de l'architecte suit mécaniquement le coût réel final des travaux, qu'il augmente ou diminue. - Des clauses contractuelles de révision et de réévaluation, ce qui confirme que les parties n'ont pas entendu figer une somme immuable, mais au contraire ont organisé contractuellement la variabilité de la rémunération. Dès lors, il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 1793 du code civil et la rémunération complémentaire sollicitée par M. [W] doit s'apprécier au regard du droit commun de la preuve (article 1315 ancien) et des clauses contractuelles de révision/réévaluation (G5.2, G5.7). Sur la preuve des modifications du programme En application de l’article G5.7 du cahier des clauses générales, « toute augmentation de la mission, toute remise en cause du programme ou du calendrier de réalisation, toute modification des documents approuvés, toute modification du mode de dévolution des marchés de travaux, demandée par le maître d’ouvrage ou imposée par un tiers, entrainée par un changement de réglementation ou rendue nécessaire par des aléas administratifs, juridiques, techniques ou commerciaux imprévisibles, toute prestation supplémentaire consécutive à la défaillance d’une entreprise, donne lieu à l’établissement d’un avenant et emporte une augmentation des honoraires à proportion des études ou autres prestations supplémentaires indispensables à sa satisfaction ». Il est de jurisprudence constante que « quelle que soit la qualification du marché retenue, les travaux supplémentaires ne donnent lieu à paiement que s’ils ont été soit commandés avant leur exécution, soit acceptés sans équivoque après leur exécution » (Cass. 3e civ., 30 avr. 2025, n° 23-18.856). L’association GAIA soutient à juste titre que Monsieur [W] ne justifie pas d’avenant signé pour des travaux liés à l’installation de la morgue, à l’aménagement des chambres du 2eme étage, à la modification des plans pour l’espace médical ou encore au dépôt d’une demande de permis de construire modificatif. Cependant, il résulte des échanges de courriels produits aux débats par Monsieur [W] que le maître d'ouvrage a sollicité plusieurs adaptations du programme en cours d'exécution. Ainsi, il résulte du courriel de M. [W] en date du 11 mars 2016 (pièce 20-1) ayant pour objet « appel d’offres concernant les évolutions et les extensions de l’EHPAD SAINT FRANCOIS à ETAIS LA SAUVIN » que ce dernier a adressé notamment à la représentante légale de l’association « les plans modifiés à ce jour » et les modifications apportées notamment « suppression des travaux de construction et d’aménagement de la morgue (bâtiment D), pour autant ces travaux ne sont pas abandonnés puisqu’ils seront réalisés dans le cadre de la réhabilitation d’un bâtiment voisin cédé par la commune. Vous recevrez ultérieurement les plans et le cahier des charges pour ces travaux. En attendant le montant financier des travaux alloués à cette morgue doit être isolé de votre devis et considéré comme une moins-value ». Par courriel daté du 6 mars 2018 (pièce 20), Monsieur [W] adressait à l’association EAPA (devenue GAIA) les plans du dossier de consultation des entreprises du bâtiment de la morgue (PRO) et solliciter un retour de leur part sur les suites à donner à la mission confiée concernant la réalisation de ces travaux. Par courriel en date du 21 mars 2018, sous les références d’objet DIVERS, (pièce 21), la directrice de l’association EAPA sollicitait M. [W] afin d’établir une proposition architecturale et chiffrée, sur les travaux complémentaires éventuels « évoqués ensemble » sur le 2me étage bâtiment ancien et notamment la création de chambre supplémentaire. Par courriels datés du 29 mars 2019 et du 17 avril 2019, la directrice de l’association EAPA confirmait la nouvelle disposition de la zone de soins et validait le permis de construire modificatif. Il s’ensuit que le maitre d’ouvrage est à l’origine des modifications d’emplacement et de construction de la morgue, des modifications de la zone de soins et de la création de chambres au 2eme étage du bâtiment. Pour autant, les éléments produits, constituant un commencement de preuve, ne permettent pas de démontrer que les modifications alléguées ont eu une incidence sur le coût final des travaux justifiant le complément d’honoraires sollicité. De plus, aux termes de ses écritures Monsieur [W] procède par estimation sans fournir d’éléments permettant de vérifier le calcul opéré ni le coût inhérent à l’élaboration du dossier du permis de construire modificatif. Dès lors ses demandes d’honoraires complémentaires fondées sur les motifs précités seront rejetées. S'agissant des frais de tirage et de pliage de plans, à hauteur de 185, 61 €, Monsieur [W] produit une facture attestant du montant sollicité. Cependant, il résulte de la clause P 6 du cahier des clauses particulières, que les frais directs sont inclus dans la rémunération de l'architecte, et de la clause G 5.6 du cahier des clauses générales, qu'ils demeurent à la charge du maître d'œuvre dès lors qu'ils sont rendus nécessaires par l'exécution de sa mission. Dès lors que les frais de tirage et de pliage de plans entrent dans la mission de base du maitre d’œuvre consistant dans l’élaboration du dossier de demande de permis de construire, elle ne saurait justifier l’octroi d’honoraires complémentaires pour modification du programme. Monsieur [W] sera par conséquent débouté de sa demande. b) Sur la demande en paiement des honoraires au titre de l’augmentation du forfait provisoire pour les missions de base En l’espèce, Monsieur [P] [W] sollicite la somme de 12 191, 04 € HT au titre de l’augmentation du forfait provisoire pour les missions de base. Il a été établi que la rémunération du maitre d’œuvre n’est pas forfaitaire et le caractère proportionnel de la rémunération est d'ailleurs confirmée par la signature, par les parties, des quatre avenants successifs, les 3 novembre 2014, 4 avril 2016, 9 octobre 2018 et 15 novembre 2018, ayant pour objet de réévaluer le montant des honoraires de l'architecte en corrélation avec l’augmentation du budget prévisionnel des travaux. L'absence de signature du cinquième avenant, dont se prévaut l’association GAIA pour s’opposer à cette demande, ne fait pas obstacle, à elle seule, au paiement des honoraires correspondant à l'augmentation du coût des travaux, dès lors que cette réévaluation résulte directement de l’application des stipulations contractuelles. Aussi, il ressort de l’avenant n°3 et n°4 que le budget des travaux prévisionnels a été fixé à la somme de 1 989 933, 85 € HT avec 168 822, 15 € HT d’avenants arrêtés au 9 octobre 2018. Les avenants arrêtés au 20 janvier 2020 s’élèvent à la somme de 270 419, 15 € HT avec un budget des travaux qui s’élève à la somme de 2 091 530, 86 € HT. La différence entre le montant des travaux estimés le 9 octobre 2018 et celui estimé au 20 janvier 2020 est égale à 101 597, 01 € HT (2 091 530, 86 € - 1 989 933, 85 €), soit la somme de 12 191, 64 € HT (101 597, 01€ HT x 12%) au titre des honoraires. Par conséquent, l’association GAIA sera condamnée à payer à Monsieur [P] [W] la somme de 12 191, 04 € HT au titre des honoraires pour l’augmentation du forfait provisoire pour les missions de base. c) Sur la demande en paiement des honoraires supplémentaires pour prestations supplémentaires et retard du chantier En l’espèce, Monsieur [P] [W] sollicite la somme de 78 063, 66 € HT au titre de sa mission de Direction de l’exécution des travaux, qui a excédé la durée initialement prévue de 20 mois en raison du retard du chantier en application de la clause G 5.7 du cahier des clauses générales. La clause G 5.7 du cahier des clauses générales mentionne expressément que « En particulier, le dépassement de la durée de l’exécution des travaux (base de durée des travaux prise en compte pour l’établissement de ce contrat = 18 mois) du fait de l’entrepreneur ou des entreprises donne lieu au versement d’honoraires supplémentaires pour permettre à l’architecte de prolonger son temps de présence sur le chantier. » Force est de constater que cette clause n’est applicable que dans l’hypothèse où le retard serait imputable aux entreprises intervenantes, à l’exclusion de celui qui serait imputable au maître d’ouvrage. S’il est constant que la durée d’exécution des travaux a été substantiellement dépassée, le chantier ayant duré 38 mois contre 18 mois initialement prévus, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que ce dépassement serait imputable aux entreprises intervenues sur le chantier en l’absence de tout élément probant. D’autant plus que Monsieur [W] impute également, et principalement, ce retard aux demandes de modification du maître d’ouvrage. En conséquence, faute pour Monsieur [P] [W] de rapporter la preuve, qui lui incombe, que ce retard est imputable aux entreprises, sa demande sera rejetée. d) Sur la demande en paiement des indemnités de retard de paiement En l’espèce, Monsieur [P] [W] sollicite la somme de 5 468, 04 € au titre d’indemnités de retard de paiement et de frais de recouvrement. Aux termes de la clause G 5.5.2 du cahier des clauses générales signé par les parties le 8 février 2013 : « Tout retard de règlement ouvre droit au paiement d’une indemnité de retard de 3,5/10.000ème du montant hors taxes de la facture par jour calendaire, sauf indication d’une autre indemnité à l’article P.6.5.2 du CCP. Cette indemnité est due sans mise en demeure préalable. » La clause G 5.5.1 du cahier des clauses générales précise que le délai de paiement est de 21 jours et court à compter de la date de réception de la facture. Force est de constater que Monsieur [W] ne produit aux débats aucun élément permettant d’établir la date à laquelle le paiement des honoraires a été sollicité ni la date à laquelle ils ont été effectivement payés, le décompte établi par ses soins, qui apparaît en tout état de cause aucunement justifié, étant insuffisant à cet égard. En conséquence, Monsieur [P] [W] sera débouté de sa demande formée au titre des indemnités de retard de paiement. e) Sur la demande en paiement des honoraires révisés En l’espèce, Monsieur [P] [W] sollicite la somme de 7 849, 36 € HT au titre des honoraires révisés, et produit, au soutien de sa demande, un tableau de calcul retraçant, pour chaque période concernée, les valeurs d’indices retenues ainsi que leur application à la formule de révision prévue par la clause G 5.2 du cahier des clauses générales. Il ressort de l’article G 5.2 du cahier des clauses générales que « Si lm > lo, les honoraires, hors frais, sont révisés au fur et à mesure de l’avancement de la mission, selon la formule suivante : Montant définitif = Po x (lm/lo) ». L’association GAIA, qui se borne à contester le principe de la révision contractuelle au motif que les autres demandes de paiement d’honoraires complémentaires sont injustifiées, ne formule aucune critique sur le document produit ni sur le calcul réalisé. En conséquence, en l’absence de toute contestation sérieuse, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [W] à hauteur de 7 849, 36 € HT au titre de la révision des honoraires. f) Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral En l’espèce, Monsieur [P] [W] sollicite la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral en raison du refus de paiement du maître d’ouvrage depuis 2019, ayant généré tracas, désagréments et préoccupations et mettant en péril son agence. Cependant, Monsieur [P] [W] ne produit aucun élément de nature à établir que le refus persistant de paiement de la part de l’association GAIA aurait effectivement engendré des difficultés de trésorerie. En outre, le seul refus d’un cocontractant au paiement d’honoraires contestés, fût-il prolongé, ne constitue pas à lui seul un préjudice moral indemnisable. Par conséquent, Monsieur [P] [W] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral. 2) Sur les demandes reconventionnelles En application de l’article 1134 ancien du code civil, applicable à la cause, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil, applicable à la cause, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. » Il est constant que le maître d'œuvre est tenu envers le maître d'ouvrage d'une obligation de moyens dans l'exécution des missions qui lui sont confiées. Sa responsabilité contractuelle peut être engagée lorsqu'il est établi une faute dans la conception de l'ouvrage, dans l'exercice de sa mission de direction ou de surveillance des travaux ou encore dans son obligation de conseil. Il appartient dès lors au maître d'ouvrage, conformément à l'article 1315 ancien du code civil, de rapporter la preuve d'un manquement contractuel, du préjudice qui en serait résulté et du lien de causalité entre les deux. En l’espèce, l’association GAIA entend engager la responsabilité contractuelle de Monsieur [P] [W] lui reprochant divers manquements dans la conception de l'ouvrage et dans son devoir de conseil ayant généré d'importants travaux supplémentaires ainsi que des défaillances dans la direction et le suivi du chantier qui seraient à l'origine de l'allongement de la durée des travaux et des surcoûts qui en ont résulté. Il ressort du rapport que si l’expert judiciaire a validé « la difficulté de déroulement du chantier et sa prolongation », il a cependant indiqué ne pas disposer « d’éléments dans le dossier pour imputer toutes ces difficultés à l’incompétence ou à la sous-intervention du maître d'œuvre ». Il a ainsi relevé que « le chantier présente un ensemble de quarante griefs relevant de finitions de chantier sans aucune conséquence d'impropriété à destination » à l’exception des infiltrations « tourelle de hotte » et « autour de découpe ITE et incorporation fenêtre » qu’il qualifie de sérieuses et d’impropriété à destination pour les dernières. Cependant, la responsabilité de ces deux désordres a été imputée par l’expert aux seules entreprises intervenues sur ces désordres, à l’exclusion du maître d’œuvre. En outre, l’expert a retenu que l’association GAIA s’immisçait dans le chantier « depuis la conception jusqu’à toutes les étapes de l’exécution », précisant que « sa possibilité d’intervention et de conseil est importante ». Plus particulièrement, l’expert judiciaire a retenu : - s’agissant de la présence de pentes et de l’installation du collecteur d’eaux pluviales, une absence de documentation de la part du maître d’ouvrage, et non un défaut de conception imputable au maître d’œuvre. Il appartenait en effet à l’association GAIA, qui disposait de la connaissance du terrain et de son historique, de transmettre à l’architecte les éléments permettant d’anticiper ces contraintes. A défaut d’une telle documentation, aucune faute de conception ne saurait être reprochée à Monsieur [W] sur ce point ; - s’agissant du système de désenfumage, que le grief invoqué relevait d’un aléa de chantier. A cet égard, le fait que l’expert se soit fondé sur les seules déclarations de la société B2E, ne saurait suffire à remettre en cause cette conclusion en l’absence de tout élément probant ; - s’agissant de la conception du local technique, que le maître d’ouvrage avait modifié la destination du local technique TGBT, les désordres consécutifs à cette modification procédant ainsi d’un choix du maître d’ouvrage et non d’une carence de conception du maître d’œuvre ; - que le SAS d’entrée destiné à l’accueil des PMR devait être considéré comme des travaux supplémentaires à la charge du maître d’ouvrage dès lors que celui-ci n’avait jamais exprimé le souhait d’avoir un tel SAS alors même qu’il était étroitement impliqué dans l’élaboration du projet. En outre, s’agissant du revêtement en dragée, il ressort des propres dires de l’association GAIA, telles que rapportées dans le rapport d’expertise judiciaire, que c’est elle-même qui en a initialement souhaité la pose, ce revêtement ayant été ultérieurement jugé impraticable pour les résidents. L’association GAIA ne saurait dès lors imputer la faute de ce revêtement inadapté au maître d’œuvre. De plus, si l’association GAIA se prévaut d’un défaut concernant un tuyau de chauffage au niveau de la galerie qui poserait d’importants problèmes d’humidité, force est de constater que le rapport d’expertise judiciaire a imputé ce désordre à un étancheur et a expressément indiqué « aucune imputabilité à d’autres tiers au dossier et en particulier au Maître d’œuvre ». Au demeurant, l’association GAIA n’évalue pas son préjudice. De même, la non-conformité de l’installation des têtes de lits aux recommandations de l’ARS ne saurait davantage être imputée au maître d’œuvre dans la mesure où il appartenait au maître d’ouvrage de transmettre à l’architecte une documentation suffisamment détaillée quant aux normes applicables à l’installation des lits, ce que ne constitue pas le guide de conception et de rénovation des EHPAD produit aux débats, lequel ne mentionne pas l’orientation des lits. Il ressort au surplus des déclarations du maître d’œuvre, rapportées par l’expert, que l’erreur d’orientation résulte du manque de clarté du maître d’ouvrage, dire sur lequel ce dernier n’a apporté aucune réponse. Enfin, s’agissant du local buanderie, l’expert a retenu qu’il ne subsistait, à la date de son rapport, aucune non-conformité susceptible de justifier des travaux correctifs ou modificatifs. Si l’expert a relevé une omission relative à la ventilation, il a précisé que sa réalisation s’analysait à des travaux modificatifs, incombant principalement au maître d’ouvrage. Il s’ensuit que l’association GAIA a fait montre d’une implication active et continue et ce à toutes les étapes des travaux, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir d’un quelconque manquement de Monsieur [W] à son devoir de conseil et de conception de nature à engager sa responsabilité contractuelle. En outre, si l'association GAIA reproche également à Monsieur [P] [W] un manquement dans la direction des travaux ayant notamment entraîné un allongement de la durée, force est de constater que l’allongement de la durée du chantier ne caractérise pas, en lui-même, un manquement du maître d’œuvre. Ce d’autant qu’il ressort des pièces versées aux débats, précédemment évoquées, que ce retard trouve principalement son origine dans l’immixtion du maître d’ouvrage dans la conduite du chantier, dans les travaux modificatifs demandés par le maître d’ouvrage et le défaut de règlement du solde des marchés. De même, l'association GAIA n’établit pas en quoi l’absence de phasage serait imputable au maître d’œuvre alors qu’il n'était investi d'aucune mission d'OPC, circonstance d'ailleurs relevée par l'Ordre des architectes dans son procès-verbal de non-conciliation. L’expert n’a d’ailleurs retenu aucun manquement du maître d’œuvre dans ses missions et notamment dans sa mission de direction des travaux. En outre, la circonstance que l'association GAIA ait supporté des contraintes liées à la livraison du mobilier avant l'achèvement des travaux, à la supposer établie, n’est pas de nature à démontrer un manquement du maître d'œuvre dans l'exécution de sa mission de direction des travaux. Enfin, le seul fait que la défenderesse ait procédé à des relances ou sollicité une expertise judiciaire ne suffit pas à caractériser une défaillance du maître d’œuvre dans le suivi de la levée des réserves et ce d’autant qu’il ressort des procès-verbaux de réception qu'il appartenait au maître d'ouvrage, après expiration du délai imparti pour la levée des réserves, de mettre lui-même les entreprises en demeure d'y procéder. En tout état de cause, le maître d’œuvre, tenu d’une obligation de moyens, ne saurait garantir l’exécution effective des travaux de reprises par les entreprises intervenantes. Dès lors, aucun manquement du maître d’œuvre dans la direction du chantier n’est établi. En conséquence, faute pour l’association GAIA de démontrer un manquement contractuel du maître d’œuvre dans ses missions de conseil et de direction des travaux, elle sera déboutée de ses demandes indemnitaires formées à ce titre. Sur les dépens et les frais irrépétibles En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, l’association GAIA, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ce compris des frais et honoraires de l’expertise judiciaire, dont distraction sera fait au profit de Me Chantal MALARDE en application de l’article 699 du Code de procédure civile. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, l’association GAIA, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [P] [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formée à ce titre par l’association GAIA à l’encontre de Monsieur [P] [W] sera en revanche rejetée. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, si le défendeur s’oppose à l’exécution provisoire, force est de constater qu’il ne produit aucun élément justifiant qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit. * * * * PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort, CONDAMNE l’association GAIA à payer à Monsieur [P] [W] la somme de 12 191, 04 € HT (DOUZE MILLE CENT QUATRE-VINGT-ONZE EUROS ET QUATRE CENTIMES) au titre des honoraires pour l’augmentation du forfait provisoire pour les missions de base ; CONDAMNE l’association GAIA à payer à Monsieur [P] [W] la somme de 7 849, 36 € HT (SEPT MILLE HUIT CENT QUARANTE-NEUF EUROS ET TRENTE-SIX CENTIMES) au titre de la révision des honoraires ; DÉBOUTE Monsieur [P] [W] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE l’association GAIA à payer à Monsieur [P] [W] la somme de 2 500 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE l’association GAIA de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts formées à l’encontre de Monsieur [P] [W] ; CONDAMNE l’association GAIA aux entiers dépens de l’instance, en ce compris des frais et honoraires de l’expertise judiciaire, dont distraction sera fait au profit de Me Chantal MALARDE en application de l’article 699 du Code de procédure civile ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés, Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1793). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 28 mars 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/13003
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en commun : code civil 1793
- 1 avril 2025 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 23/00805
en commun : code civil 1793
- 2 avril 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/03589
en commun : code civil 1793
- 1 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 21/03977
en commun : code civil 1793
- 3 avril 2025 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 23/01114
en commun : code civil 1793
- 3 avril 2025 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/02471
en commun : code civil 1793
Mise à jour de la source le 2026-09-07T18:47:44.341Z.