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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, CTX PROTECTION SOCIALE, 7 septembre 2026, n° 25/00061

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [J] [C], employé intérimaire au sein de la société [1], a été victime d’un accident du travail le 25 novembre 2022 : en descendant d’une passerelle, il s’est tordu la cheville et a chuté.

Une déclaration d’accident du travail a été établie le 28 novembre 2022, avec un certificat médical initial mentionnant un « traumatisme de la cheville ».

Cet accident a été pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après désignée CPAM) de la Meuse au titre de la législation professionnelle.

Par courrier recommandé en date du 12 novembre 2024, la CPAM de la Meuse a informé Monsieur [J] [C] de ce que son état de santé était consolidé au 7 novembre 2024 et le 27 novembre 2024, il lui était notifié un taux d’incapacité permanente de 9 % à compter du 8 novembre 2024, avec comme séquelles retenues par le médecin conseil : « douleur permanente de la cheville droite, nécessité de port d’une orthèse de simulation d’arthrodèse. »

Monsieur [J] [C] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a, en sa séance du 21 mars 2025, rejeté son recours. Cette décision a été notifiée à Monsieur [J] [C] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 28 mars 2025.

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 9 mai 2025, Monsieur [J] [C] a, par l’intermédiaire de son avocat, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc d’une contestation à l’encontre de cette décision.

L’affaire a été fixée à l’audience du 7 juillet 2025, puis a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 24 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue. 

A cette audience, Monsieur [J] [C] représenté par son conseil, s’est rapporté à ses dernières écritures et a demandé au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise médicale avec pour mission de déterminer son taux d’incapacité permanente résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 25 novembre 2022.

A l’appui de ses demandes, Monsieur [J] [C] a fait valoir en substance que le taux d’incapacité qui lui a été notifié par la CPAM de la Meuse n’était pas conforme à l’incapacité réellement subie, à savoir un blocage de la cheville lequel correspondait selon lui à un taux de 15 %. Il a estimé qu’un coefficient professionnel devait également être retenu, étant dans l’incapacité définitive de reprendre un poste manuel imposant le maintien de la position debout ou le port de charges imposant une reconversion professionnelle. Il a précisé à cet égard qu’au moment de son accident du travail, il était embauché en qualité d’intérimaire, de sorte qu’il n’avait pas pu être licencié pour inaptitude ou bénéficier d’un reclassement, son contrat de travail n’ayant pas été renouvelé.

De son côté, la CPAM de la Meuse, dument représentée, a repris les termes de ses dernières conclusions et demande au tribunal :
- de confirmer le taux d’incapacité permanente de 9 % attribué à Monsieur [J] [C] et de dire que le taux d’IPP retenu a été justement évalué, de débouter ce dernier de sa demande de réévaluation dudit taux, et rejeter toute mesure d’instruction,
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire, avec pour mission dévolue à l’expert de déterminer le taux d’incapacité permanente à allouer à Monsieur [J] [C] en réparation de ses séquelles existantes à la date de consolidation fixée au 7 novembre 2024 et directement et exclusivement imputables à l’accident du travail dont il a été victime le 25 novembre 2022.

La CPAM de la Meuse a estimé que ce taux était conforme au barème-invalidité, au regard des séquelles existantes et indemnisables par ledit barème. S’agissant de l’incidence professionnelle, la CPAM de la Meuse estime qu’aucun coefficient ne saurait lui être attribué, Monsieur [J] [C] ne justifiant d’aucun avis d’inaptitude ni de reclassement en lien avec l’accident du travail dont il a été victime. 

Par jugement avant dire-droit du 19 janvier 2026, le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a ordonné une mesure d’expertise médicale sur la personne de Monsieur [J] [C] et a désigné le Docteur [T] pour y procéder avec pour mission de proposer, à la date de consolidation du 7 novembre 2024, le taux d’incapacité permanente partielle de celui-ci imputable à l’accident du travail du 25 novembre 2022.

Le rapport d’expertise médicale a été reçu au greffe le 11 mars 2026 et une réponse à dire au conseil de Monsieur [J] [C] le 25 avril 2026.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 18 mai 2026 et a été renvoyée à l’audience du 15 juin 2026 à laquelle elle a été retenue.

A cette audience, Monsieur [J] [C], représenté par son conseil, lequel s'en rapporte à ses dernières conclusions écrites, demande au tribunal de :
- à titre principal, fixer à 26 % le taux d’incapacité permanente partielle à la date de consolidation du 7 novembre 2024,
- à titre subsidiaire, fixer à 11 % ce taux,
- en tout état de cause, condamner la CPAM de la Meuse à lui verser la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, laisser les frais et dépens à la charge de la CPAM de la Meuse et prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [J] [C] fait valoir en substance que son taux d’incapacité fonctionnelle ne saurait être inférieur à 11 % et qu’un taux professionnel doit être fixé. A cet égard, il précise être dans l’incapacité définitive de reprendre son poste ou tout poste manuel et avoir été contraint de se reconvertir dans un emploi de bureau. Il estime que le taux de 5 % proposé par l’expert est manifestement insuffisant et sollicite qu’il soit porté à 20 %.

De son côté, la CPAM de la Meuse, dûment représentée, s'en rapporte à ses dernières écritures, et demande au tribunal de :
- sur le taux médical : fixer le taux d’incapacité permanente attribué à Monsieur [J] [C] à 11 % en réparation des séquelles afférentes à l’accident du travail du 25 novembre 2022,
- sur le coefficient socio-professionnel : à titre principal, débouter Monsieur [J] [C] de sa demande et à titre subsidiaire, le fixer en application du barème établi par les Caisses Primaires d’Assurance Maladie du [Localité 2] Est,
- en tout état de cause, le débouter de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La CPAM de la Meuse indique ne pas s’opposer à l’homologation du rapport d’expertise du Docteur [T] en ce qu’il attribue un taux d’incapacité permanente de 11 % à Monsieur [J] [C] dans les suites de l’accident du travail du 25 novembre 2022.

S’agissant du coefficient socio-professionnel, elle affirme de nouveau que Monsieur [J] [C] ne peut en bénéficier dès lors qu’il ne justifie d’aucun avis d’inaptitude ni reclassement ou licenciement en lien avec l’accident du travail dont il a été victime. A titre subsidiaire, elle rappelle que les CPAM de la région [Localité 2] Est ont établi un barème d’harmonisation des taux professionnels afin de permettre une égalité de traitement de leurs assurés.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :


Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.

Au taux médical peut être ajouté un coefficient professionnel pour prendre en compte les conséquences particulières de l'accident, notamment en cas de licenciement de la victime lié aux séquelles et de difficultés de reclassement dues à son âge, à sa qualification et autres circonstances qui lui sont propres.

Le coefficient professionnel, construction jurisprudentielle, est un élément administratif apprécié non pas par le médecin-conseil à la date de la consolidation mais par la CPAM. C'est un pourcentage qui se surajoute au taux d'incapacité lorsque le préjudice professionnel est important, notamment diminution de salaire, licenciement, difficultés de reclassement et réduction de possibilités.

En l’espèce, s’agissant du taux médical, un taux d’incapacité de 9 % a été attribué à Monsieur [J] [C], suite à l’avis rendu par le médecin conseil de la CPAM de la Meuse lequel a constaté que « des examens ont montré des fissures osseuses taliennes, cuboïdienne et du cunéiforme latéral. Il a été pris en charge en orthopédie, a bénéficié de 3 infiltrations, de la rééducation. Il porte une orthèse de simulation d’arthrodèse, il prend un traitement antalgique de palier 2 au besoin. Il est RQTH. Au bilan de l’IRR, il présente des douleurs permanentes avec limitation de la station debout et de la marche, une reconversion est nécessaire. Consolidation ce jour. A l’examen, pas de déficit des amplitudes articulaires mais déficit fonctionnel par la douleur, nécessite le port d’une orthèse de simulation d’arthrodèse. D’après le barème indicatif d’invalidité chap 2.2.5 le blocage correspond à 15 % et la limitation antero post : 5 %. Comme il nécessite un blocage avec l’orthèse de la cheville mais non permanent : taux IP 9 % avec coefficient professionnel car reconversion nécessaire. »

L’expert désigné par la présente juridiction propose quant à lui un taux d’incapacité permanente de 11 % et explique au sein de son rapport que Monsieur [J] [C] n’a pas été victime d’une simple entorse mais d’un véritable traumatisme ayant entraîné des fractures à plusieurs niveaux au niveau tibio-talien mais également au niveau du cuboïde et du cunéiforme latéral, avec limitation de l’inversion et éversion ainsi que de la flexion plantaire et dorsale.

Dès lors, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [J] [C] sera fixé à 11 %.

S’agissant du coefficient professionnel, l’expert indique que les séquelles et lésions de l’accident du travail du 25 novembre 2022 entraînent une modification de la situation professionnelle de Monsieur [J] [C] avec changement d’emploi obligatoire mais qu’au regard de ses aptitudes, celui-ci a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé, sans déplacements fréquents, sans marche prolongée, sans piétinement et sans port de charges supérieurs à 20 kgs. Un travail administratif ou dans l’informatique serait indiqué.

Monsieur [J] [C] considère qu’un taux professionnel à minimum de 15 % doit lui être attribué, compte-tenu de l’incidence des séquelles sur sa capacité de reconversion dans un emploi adapté à son état de santé tandis que la CPAM de la Meuse fait état d'un barème d'harmonisation des taux professionnels prenant en compte l'âge des assurés, le taux médical, par tranches, et aux termes duquel le taux professionnel proposé dans la situation de Monsieur [J] [C] serait de 3 %.

Or, si la caisse a élaboré un document afin d'harmoniser l'attribution des coefficients professionnels aux assurés dépendant de ses services, il n'en demeure pas moins que ce barème ne lie pas les juridictions.

Au cas particulier, il convient de relever que Monsieur [J] [C] était âgé de 22 ans au moment de la consolidation de son état de santé, qu’il possédait un CAP de Boulangerie obtenu en 2020 suivi d’un BP, qu’il était employé depuis le 17 janvier 2022 dans le cadre d’un contrat intérimaire, embauché par [1] à la société de madeleines [E] à [Localité 3] (55), emploi qui nécessitait une station prolongée debout avec des déplacements systématiques et piétinements. Il est également précisé dans le cadre de l’expertise qu’il avait un périmètre de marche limité à 400 mètres, qu’il utilisait une paire de cannes anglaises pour les longues marches et qu’il pouvait conduire un véhicule mais pas au-delà de 30 minutes. 

Une évaluation des capacités physiques en milieu professionnel en date du 6 septembre 2024 a été annexée au rapport d’expertise indiquant la nécessité d’une reconversion professionnelle avec une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer un taux de 5 % pour réparer son préjudice professionnel, taux qui s’ajoutera au taux médical de 11 %, soit au total un taux de 16 %.

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En vertu des dispositions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale, « les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 », soit la caisse nationale de l’assurance maladie.

Le 5° de l’article L 142-1 du code de la sécurité sociale correspond aux litiges relatifs à l’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

En l’espèce, la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse sera donc condamnée aux dépens de l’instance. Les frais d’expertise resteront à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie.

Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

En l’espèce, l’équité commande de débouter Monsieur [J] [C] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.

En l’espèce, eu égard à la décision rendue, l'exécution provisoire sera ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

 
Le Tribunal Judiciaire de Bar le Duc statuant publiquement, en formation de pôle social par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le jugement avant dire-droit en date du 19 janvier 2026,
Vu le rapport d’expertise en date du 11 mars 2026 et de la réponse à dire en date du 25 avril 2026,

FIXE le taux d’incapacité permanente partielle alloué à Monsieur [J] [C] suite à son accident du travail du 25 novembre 2022 à 16 % au 7 novembre 2024, soit 11 % au titre du taux médical et 5 % au titre du coefficient professionnel ;

RENVOIE Monsieur [J] [C] devant la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Meuse pour la liquidation de ses droits ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse aux dépens de l’instance, et DIT que les frais d’expertise resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;

DEBOUTE Monsieur [J] [C] de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 septembre 2026 et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC 
Pôle social - Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
[Adresse 1]
[Localité 1] 

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT RENDU LE 07 Septembre 2026


DEBATS A L’AUDIENCE DU 15 Juin 2026


AFFAIRE : N° RG 25/00061 - N° Portalis DBZF-W-B7J-B3TF

MINUTE : 26/136 


Le tribunal siégeant en audience publique composé de : 


Présidente : Carine MARY, 
Assesseur : Laurent QUISSOLLE,
Assesseur : Frédéric BEAULIEU,
Greffier : Mélanie AKPEMADO


DEMANDEUR :

M. [J] [C]
demeurant [Adresse 2]

non comparant, représenté par Me Arthur CLAUDE, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de STRASBOURG
 

DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE HD
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Madame [N] [G], membre de l’entreprise munie d’un pouvoir spécial de représentation

Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 15 Juin 2026, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2026 


Notifié le :


Appel du par 


Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à







EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [J] [C], employé intérimaire au sein de la société [1], a été victime d’un accident du travail le 25 novembre 2022 : en descendant d’une passerelle, il s’est tordu la cheville et a chuté.

Une déclaration d’accident du travail a été établie le 28 novembre 2022, avec un certificat médical initial mentionnant un « traumatisme de la cheville ».

Cet accident a été pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après désignée CPAM) de la Meuse au titre de la législation professionnelle.

Par courrier recommandé en date du 12 novembre 2024, la CPAM de la Meuse a informé Monsieur [J] [C] de ce que son état de santé était consolidé au 7 novembre 2024 et le 27 novembre 2024, il lui était notifié un taux d’incapacité permanente de 9 % à compter du 8 novembre 2024, avec comme séquelles retenues par le médecin conseil : « douleur permanente de la cheville droite, nécessité de port d’une orthèse de simulation d’arthrodèse. »

Monsieur [J] [C] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a, en sa séance du 21 mars 2025, rejeté son recours. Cette décision a été notifiée à Monsieur [J] [C] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 28 mars 2025.

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 9 mai 2025, Monsieur [J] [C] a, par l’intermédiaire de son avocat, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc d’une contestation à l’encontre de cette décision.

L’affaire a été fixée à l’audience du 7 juillet 2025, puis a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 24 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue. 

A cette audience, Monsieur [J] [C] représenté par son conseil, s’est rapporté à ses dernières écritures et a demandé au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise médicale avec pour mission de déterminer son taux d’incapacité permanente résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 25 novembre 2022.

A l’appui de ses demandes, Monsieur [J] [C] a fait valoir en substance que le taux d’incapacité qui lui a été notifié par la CPAM de la Meuse n’était pas conforme à l’incapacité réellement subie, à savoir un blocage de la cheville lequel correspondait selon lui à un taux de 15 %. Il a estimé qu’un coefficient professionnel devait également être retenu, étant dans l’incapacité définitive de reprendre un poste manuel imposant le maintien de la position debout ou le port de charges imposant une reconversion professionnelle. Il a précisé à cet égard qu’au moment de son accident du travail, il était embauché en qualité d’intérimaire, de sorte qu’il n’avait pas pu être licencié pour inaptitude ou bénéficier d’un reclassement, son contrat de travail n’ayant pas été renouvelé.

De son côté, la CPAM de la Meuse, dument représentée, a repris les termes de ses dernières conclusions et demande au tribunal :
- de confirmer le taux d’incapacité permanente de 9 % attribué à Monsieur [J] [C] et de dire que le taux d’IPP retenu a été justement évalué, de débouter ce dernier de sa demande de réévaluation dudit taux, et rejeter toute mesure d’instruction,
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire, avec pour mission dévolue à l’expert de déterminer le taux d’incapacité permanente à allouer à Monsieur [J] [C] en réparation de ses séquelles existantes à la date de consolidation fixée au 7 novembre 2024 et directement et exclusivement imputables à l’accident du travail dont il a été victime le 25 novembre 2022.

La CPAM de la Meuse a estimé que ce taux était conforme au barème-invalidité, au regard des séquelles existantes et indemnisables par ledit barème. S’agissant de l’incidence professionnelle, la CPAM de la Meuse estime qu’aucun coefficient ne saurait lui être attribué, Monsieur [J] [C] ne justifiant d’aucun avis d’inaptitude ni de reclassement en lien avec l’accident du travail dont il a été victime. 

Par jugement avant dire-droit du 19 janvier 2026, le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a ordonné une mesure d’expertise médicale sur la personne de Monsieur [J] [C] et a désigné le Docteur [T] pour y procéder avec pour mission de proposer, à la date de consolidation du 7 novembre 2024, le taux d’incapacité permanente partielle de celui-ci imputable à l’accident du travail du 25 novembre 2022.

Le rapport d’expertise médicale a été reçu au greffe le 11 mars 2026 et une réponse à dire au conseil de Monsieur [J] [C] le 25 avril 2026.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 18 mai 2026 et a été renvoyée à l’audience du 15 juin 2026 à laquelle elle a été retenue.

A cette audience, Monsieur [J] [C], représenté par son conseil, lequel s'en rapporte à ses dernières conclusions écrites, demande au tribunal de :
- à titre principal, fixer à 26 % le taux d’incapacité permanente partielle à la date de consolidation du 7 novembre 2024,
- à titre subsidiaire, fixer à 11 % ce taux,
- en tout état de cause, condamner la CPAM de la Meuse à lui verser la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, laisser les frais et dépens à la charge de la CPAM de la Meuse et prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [J] [C] fait valoir en substance que son taux d’incapacité fonctionnelle ne saurait être inférieur à 11 % et qu’un taux professionnel doit être fixé. A cet égard, il précise être dans l’incapacité définitive de reprendre son poste ou tout poste manuel et avoir été contraint de se reconvertir dans un emploi de bureau. Il estime que le taux de 5 % proposé par l’expert est manifestement insuffisant et sollicite qu’il soit porté à 20 %.

De son côté, la CPAM de la Meuse, dûment représentée, s'en rapporte à ses dernières écritures, et demande au tribunal de :
- sur le taux médical : fixer le taux d’incapacité permanente attribué à Monsieur [J] [C] à 11 % en réparation des séquelles afférentes à l’accident du travail du 25 novembre 2022,
- sur le coefficient socio-professionnel : à titre principal, débouter Monsieur [J] [C] de sa demande et à titre subsidiaire, le fixer en application du barème établi par les Caisses Primaires d’Assurance Maladie du [Localité 2] Est,
- en tout état de cause, le débouter de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La CPAM de la Meuse indique ne pas s’opposer à l’homologation du rapport d’expertise du Docteur [T] en ce qu’il attribue un taux d’incapacité permanente de 11 % à Monsieur [J] [C] dans les suites de l’accident du travail du 25 novembre 2022.

S’agissant du coefficient socio-professionnel, elle affirme de nouveau que Monsieur [J] [C] ne peut en bénéficier dès lors qu’il ne justifie d’aucun avis d’inaptitude ni reclassement ou licenciement en lien avec l’accident du travail dont il a été victime. A titre subsidiaire, elle rappelle que les CPAM de la région [Localité 2] Est ont établi un barème d’harmonisation des taux professionnels afin de permettre une égalité de traitement de leurs assurés.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

 
MOTIFS DE LA DECISION :


Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.

Au taux médical peut être ajouté un coefficient professionnel pour prendre en compte les conséquences particulières de l'accident, notamment en cas de licenciement de la victime lié aux séquelles et de difficultés de reclassement dues à son âge, à sa qualification et autres circonstances qui lui sont propres.

Le coefficient professionnel, construction jurisprudentielle, est un élément administratif apprécié non pas par le médecin-conseil à la date de la consolidation mais par la CPAM. C'est un pourcentage qui se surajoute au taux d'incapacité lorsque le préjudice professionnel est important, notamment diminution de salaire, licenciement, difficultés de reclassement et réduction de possibilités.

En l’espèce, s’agissant du taux médical, un taux d’incapacité de 9 % a été attribué à Monsieur [J] [C], suite à l’avis rendu par le médecin conseil de la CPAM de la Meuse lequel a constaté que « des examens ont montré des fissures osseuses taliennes, cuboïdienne et du cunéiforme latéral. Il a été pris en charge en orthopédie, a bénéficié de 3 infiltrations, de la rééducation. Il porte une orthèse de simulation d’arthrodèse, il prend un traitement antalgique de palier 2 au besoin. Il est RQTH. Au bilan de l’IRR, il présente des douleurs permanentes avec limitation de la station debout et de la marche, une reconversion est nécessaire. Consolidation ce jour. A l’examen, pas de déficit des amplitudes articulaires mais déficit fonctionnel par la douleur, nécessite le port d’une orthèse de simulation d’arthrodèse. D’après le barème indicatif d’invalidité chap 2.2.5 le blocage correspond à 15 % et la limitation antero post : 5 %. Comme il nécessite un blocage avec l’orthèse de la cheville mais non permanent : taux IP 9 % avec coefficient professionnel car reconversion nécessaire. »

L’expert désigné par la présente juridiction propose quant à lui un taux d’incapacité permanente de 11 % et explique au sein de son rapport que Monsieur [J] [C] n’a pas été victime d’une simple entorse mais d’un véritable traumatisme ayant entraîné des fractures à plusieurs niveaux au niveau tibio-talien mais également au niveau du cuboïde et du cunéiforme latéral, avec limitation de l’inversion et éversion ainsi que de la flexion plantaire et dorsale.

Dès lors, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [J] [C] sera fixé à 11 %.

S’agissant du coefficient professionnel, l’expert indique que les séquelles et lésions de l’accident du travail du 25 novembre 2022 entraînent une modification de la situation professionnelle de Monsieur [J] [C] avec changement d’emploi obligatoire mais qu’au regard de ses aptitudes, celui-ci a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé, sans déplacements fréquents, sans marche prolongée, sans piétinement et sans port de charges supérieurs à 20 kgs. Un travail administratif ou dans l’informatique serait indiqué.

Monsieur [J] [C] considère qu’un taux professionnel à minimum de 15 % doit lui être attribué, compte-tenu de l’incidence des séquelles sur sa capacité de reconversion dans un emploi adapté à son état de santé tandis que la CPAM de la Meuse fait état d'un barème d'harmonisation des taux professionnels prenant en compte l'âge des assurés, le taux médical, par tranches, et aux termes duquel le taux professionnel proposé dans la situation de Monsieur [J] [C] serait de 3 %.

Or, si la caisse a élaboré un document afin d'harmoniser l'attribution des coefficients professionnels aux assurés dépendant de ses services, il n'en demeure pas moins que ce barème ne lie pas les juridictions.

Au cas particulier, il convient de relever que Monsieur [J] [C] était âgé de 22 ans au moment de la consolidation de son état de santé, qu’il possédait un CAP de Boulangerie obtenu en 2020 suivi d’un BP, qu’il était employé depuis le 17 janvier 2022 dans le cadre d’un contrat intérimaire, embauché par [1] à la société de madeleines [E] à [Localité 3] (55), emploi qui nécessitait une station prolongée debout avec des déplacements systématiques et piétinements. Il est également précisé dans le cadre de l’expertise qu’il avait un périmètre de marche limité à 400 mètres, qu’il utilisait une paire de cannes anglaises pour les longues marches et qu’il pouvait conduire un véhicule mais pas au-delà de 30 minutes. 

Une évaluation des capacités physiques en milieu professionnel en date du 6 septembre 2024 a été annexée au rapport d’expertise indiquant la nécessité d’une reconversion professionnelle avec une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer un taux de 5 % pour réparer son préjudice professionnel, taux qui s’ajoutera au taux médical de 11 %, soit au total un taux de 16 %.

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En vertu des dispositions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale, « les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 », soit la caisse nationale de l’assurance maladie.

Le 5° de l’article L 142-1 du code de la sécurité sociale correspond aux litiges relatifs à l’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

En l’espèce, la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse sera donc condamnée aux dépens de l’instance. Les frais d’expertise resteront à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie.

Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

En l’espèce, l’équité commande de débouter Monsieur [J] [C] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.

En l’espèce, eu égard à la décision rendue, l'exécution provisoire sera ordonnée.



PAR CES MOTIFS 

 
Le Tribunal Judiciaire de Bar le Duc statuant publiquement, en formation de pôle social par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu le jugement avant dire-droit en date du 19 janvier 2026,
Vu le rapport d’expertise en date du 11 mars 2026 et de la réponse à dire en date du 25 avril 2026,

FIXE le taux d’incapacité permanente partielle alloué à Monsieur [J] [C] suite à son accident du travail du 25 novembre 2022 à 16 % au 7 novembre 2024, soit 11 % au titre du taux médical et 5 % au titre du coefficient professionnel ;

RENVOIE Monsieur [J] [C] devant la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Meuse pour la liquidation de ses droits ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse aux dépens de l’instance, et DIT que les frais d’expertise resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;

DEBOUTE Monsieur [J] [C] de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 septembre 2026 et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Mise à jour de la source le 2026-09-07T18:52:17.637Z.