Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, CTX PROTECTION SOCIALE, 7 septembre 2026, n° 25/00125
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Le 13 novembre 2024, Monsieur [B] [F] exerçant la profession de technicien en métallurgie au sein de la société [1], a été victime d’un accident du travail, s’étant coincé le pouce dans une porte. Une déclaration d’accident du travail a été établie le 14 novembre 2024, avec un certificat médical initial mentionnant des « Ecrasement P2 D1 D sans lésion cutanée, tuméfaction doul sur bord lat P2». Cet accident a été pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après désignée CPAM) de la Meuse au titre de la législation professionnelle. Son état de santé a été déclaré consolidé au 3 janvier 2025. Par courrier en date du 26 mars 2025, la CPAM de la Meuse a informé Monsieur [B] [F] de ce que son état de santé était consolidé au 3 janvier 2025 et le 24 avril 2025, il lui était notifié un taux d’incapacité permanente de 7 % à compter du 4 janvier 2025. Monsieur [B] [F] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a, en sa séance du 10 septembre 2025 rejeté son recours. Cette décision a été notifiée à Monsieur [B] [F] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 19 septembre 2025. Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 3 octobre 2025, Monsieur [B] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc d’une contestation à l’encontre de cette décision. L’affaire a été fixée à l’audience du 15 décembre 2025, date à laquelle elle a été retenue. A cette audience, Monsieur [B] [F] a maintenu sa contestation et estimé que son taux d’incapacité avait été sous-évalué par le médecin-conseil de la CPAM de la Meuse. Il a considéré que ce taux doit être fixé à 15 %. Il a sollicité une expertise médicale. De son côté, la CPAM de la Meuse, dument représentée, a repris les termes de ses dernières conclusions et a demandé au tribunal : - de confirmer le taux d’incapacité permanente de 7 % attribué à Monsieur [B] [F] et de dire que le taux d’IPP retenu a été justement évalué, de débouter ce dernier de sa demande de réévaluation dudit taux, et rejeter toute mesure d’instruction, - à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire, avec pour mission dévolue à l’expert de déterminer le taux d’incapacité permanente à allouer à Monsieur [B] [F] en réparation de ses séquelles existantes à la date de consolidation fixée au 3 janvier 2025 et directement et exclusivement imputables à l’accident du travail dont il a été victime le 13 novembre 2024. La CPAM de la Meuse a estimé que ce taux était conforme au barème-invalidité, compte-tenu des conclusions du médecin-conseil de la caisse lequel avait retenu une limitation de la flexion de la colonne du pouce droit chez un ouvrier droitier avec préservation de la fonctionnalité de la main droite. Elle en a conclu qu’en l’absence de blocage au niveau du pouce droit mais une gêne à la flexion, le taux de 15 % ne saurait être retenu. Elle a précisé que dans l’hypothèse où l’état de santé de Monsieur [B] [F] s’était aggravé depuis la consolidation fixée au 3 janvier 2025, il lui appartenait d’adresser une demande d’aggravation ou de rechute à la CPAM de la Meuse. Elle a indiqué en outre que Monsieur [B] [F] ne produisait aucun élément médical nouveau susceptible de remettre en cause la position du médecin-conseil, confirmée par la commission médicale de recours amiable. Par jugement avant dire-droit du 13 février 2026, le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a ordonné une mesure d’expertise médicale sur la personne de Monsieur [B] [F] et a désigné le Docteur [E] [U] aux fins de fixer, à la date du 3 janvier 2025, date de la consolidation, le taux d’IPP de Monsieur [B] [F], imputable à l’accident du travail du 13 novembre 2024. Le rapport d’expertise médicale a été reçu au greffe le 30 mars 2026. Les parties ont été de nouveau convoquées à l’audience du 15 juin 2026 à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée. Monsieur [B] [F] a comparu en personne et a déclaré qu’un taux de 10 % serait plus adapté. Il a précisé avoir fait l’objet d’un licenciement économique. En défense, la CPAM de la Meuse, régulièrement représentée par Madame [V], se rapporte à ses dernières conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de : - homologuer le rapport d’expertise du Docteur [U], - en conséquence, confirmer le taux d’incapacité permanente de 7 % attribué à Monsieur [B] [F] et de le débouter de sa demande de réévaluation dudit taux, - débouter Monsieur [B] [F] de l’ensemble de ses demandes. La CPAM de la Meuse fait valoir que le Docteur [U] avait confirmé l’absence de blocage du pouce droit et que la raideur qu’il présentait au niveau du pouce droit était en relation avec un déficit d’utilisation de cette articulation mais également d’une hyperextension forcée volontaire de ce pouce et non à une perturbation fonctionnelle. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la détermination du taux d’incapacité Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond. En l’espèce, un taux d’incapacité de 7 % a été attribué à Monsieur [B] [F], suite à l’avis rendu par le médecin conseil de la CPAM de la Meuse lequel a constaté que « limitation de flexion de la colonne du pouce droit chez un ouvrier droitier. La fonctionnalité de la main droite est préservée». La commission médicale de recours amiable a confirmé cette décision. Il résulte du chapitre 1.2.2. ATTEINTES DES FONCTIONS ARTICULAIRES du barème invalidité : Pouce Articulation métacarpe-phalangienne. Dominant Non dominant - Blocage en semi-flexion ou en extension.......................... 6 4 - Blocage en flexion complète............................................. 10 8 - Laxité articulaire par rupture ou luxation ancienne du pouce non réduite............................................................... 15 12 Articulation inter-phalangienne. - Blocage en flexion complète............................................. 10 8 - Blocage en semi-flexion ou en extension ou luxation ancienne non réduite........................................................... 6 4 Monsieur [B] [F] verse un certificat médical du Docteur [N] [X] en date du 3 janvier 2025, date de la consolidation, lequel fait état des séquelles suivantes : « raideur du 1er rayon de la main droite (dominante) avec blocage à la flexion active ; aspect inesthétique de la base de l’ongle du 1er rayon ». Le Docteur [U] confirme l’examen clinique réalisé par le médecin-conseil qui indiquait la présence d’une limitation légère de la flexion de l’articulation P1-P2 et de l’articulation métacarpo-phalangienne du pouce droit et maintient le taux d’IPP à 7 %. Il précise que « l’examen clinique retrouve également un manque d’utilisation du pouce droit par l’assuré et une hyperextension forcée volontaire, pouvant entraîner à terme une exclusion du premier rayon de la main droite. Cette attitude vicieuse au niveau de la première colonne de la main droite n’est pas liée à une perturbation fonctionnelle. » Ainsi, les conclusions du Docteur [U] étant claires et dénuées d’ambiguïté, il convient de maintenir le taux d’incapacité permanente de Monsieur [B] [F] à 7 %. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En vertu des dispositions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale, «les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 », soit la caisse nationale de l’assurance maladie. Le 5° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale correspond aux litiges relatifs à l’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. En l’espèce, Monsieur [B] [F], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance, étant précisé que les frais d’expertise resteront à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article R.142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. En l’espèce, la nature du présent litige commande de ne pas ordonner l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de Bar-le-Duc statuant publiquement, en formation de pôle social par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort, Vu le jugement avant-dire droit en date du 13 février 2026, Vu le rapport d’expertise du Docteur [U] en date du 30 mars 2026, DEBOUTE Monsieur [B] [F] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [B] [F] aux dépens de la présente instance ; DIT que les frais d’expertise resteront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ; Dit n’y avoir lieu d’ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 septembre 2026 et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC Pôle social - Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale [Adresse 1] [Localité 1] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT RENDU LE 07 Septembre 2026 DEBATS A L’AUDIENCE DU 15 Juin 2026 AFFAIRE : N° RG 25/00125 - N° Portalis DBZF-W-B7J-B445 MINUTE : 26/132 Le tribunal siégeant en audience publique composé de : Présidente : Carine MARY, Assesseur : [B] QUISSOLLE, Assesseur : Frédéric BEAULIEU, Greffier : Mélanie AKPEMADO DEMANDEUR : M. [B] [F] demeurant [Adresse 2] comparant en personne DEFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE HD dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Madame [Q] [V], membre de l’entreprise munie d’un pouvoir spécial de représentation Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 15 Juin 2026, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2026 Notifié le : Appel du par Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à EXPOSE DU LITIGE : Le 13 novembre 2024, Monsieur [B] [F] exerçant la profession de technicien en métallurgie au sein de la société [1], a été victime d’un accident du travail, s’étant coincé le pouce dans une porte. Une déclaration d’accident du travail a été établie le 14 novembre 2024, avec un certificat médical initial mentionnant des « Ecrasement P2 D1 D sans lésion cutanée, tuméfaction doul sur bord lat P2». Cet accident a été pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après désignée CPAM) de la Meuse au titre de la législation professionnelle. Son état de santé a été déclaré consolidé au 3 janvier 2025. Par courrier en date du 26 mars 2025, la CPAM de la Meuse a informé Monsieur [B] [F] de ce que son état de santé était consolidé au 3 janvier 2025 et le 24 avril 2025, il lui était notifié un taux d’incapacité permanente de 7 % à compter du 4 janvier 2025. Monsieur [B] [F] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a, en sa séance du 10 septembre 2025 rejeté son recours. Cette décision a été notifiée à Monsieur [B] [F] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 19 septembre 2025. Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 3 octobre 2025, Monsieur [B] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc d’une contestation à l’encontre de cette décision. L’affaire a été fixée à l’audience du 15 décembre 2025, date à laquelle elle a été retenue. A cette audience, Monsieur [B] [F] a maintenu sa contestation et estimé que son taux d’incapacité avait été sous-évalué par le médecin-conseil de la CPAM de la Meuse. Il a considéré que ce taux doit être fixé à 15 %. Il a sollicité une expertise médicale. De son côté, la CPAM de la Meuse, dument représentée, a repris les termes de ses dernières conclusions et a demandé au tribunal : - de confirmer le taux d’incapacité permanente de 7 % attribué à Monsieur [B] [F] et de dire que le taux d’IPP retenu a été justement évalué, de débouter ce dernier de sa demande de réévaluation dudit taux, et rejeter toute mesure d’instruction, - à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire, avec pour mission dévolue à l’expert de déterminer le taux d’incapacité permanente à allouer à Monsieur [B] [F] en réparation de ses séquelles existantes à la date de consolidation fixée au 3 janvier 2025 et directement et exclusivement imputables à l’accident du travail dont il a été victime le 13 novembre 2024. La CPAM de la Meuse a estimé que ce taux était conforme au barème-invalidité, compte-tenu des conclusions du médecin-conseil de la caisse lequel avait retenu une limitation de la flexion de la colonne du pouce droit chez un ouvrier droitier avec préservation de la fonctionnalité de la main droite. Elle en a conclu qu’en l’absence de blocage au niveau du pouce droit mais une gêne à la flexion, le taux de 15 % ne saurait être retenu. Elle a précisé que dans l’hypothèse où l’état de santé de Monsieur [B] [F] s’était aggravé depuis la consolidation fixée au 3 janvier 2025, il lui appartenait d’adresser une demande d’aggravation ou de rechute à la CPAM de la Meuse. Elle a indiqué en outre que Monsieur [B] [F] ne produisait aucun élément médical nouveau susceptible de remettre en cause la position du médecin-conseil, confirmée par la commission médicale de recours amiable. Par jugement avant dire-droit du 13 février 2026, le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a ordonné une mesure d’expertise médicale sur la personne de Monsieur [B] [F] et a désigné le Docteur [E] [U] aux fins de fixer, à la date du 3 janvier 2025, date de la consolidation, le taux d’IPP de Monsieur [B] [F], imputable à l’accident du travail du 13 novembre 2024. Le rapport d’expertise médicale a été reçu au greffe le 30 mars 2026. Les parties ont été de nouveau convoquées à l’audience du 15 juin 2026 à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée. Monsieur [B] [F] a comparu en personne et a déclaré qu’un taux de 10 % serait plus adapté. Il a précisé avoir fait l’objet d’un licenciement économique. En défense, la CPAM de la Meuse, régulièrement représentée par Madame [V], se rapporte à ses dernières conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de : - homologuer le rapport d’expertise du Docteur [U], - en conséquence, confirmer le taux d’incapacité permanente de 7 % attribué à Monsieur [B] [F] et de le débouter de sa demande de réévaluation dudit taux, - débouter Monsieur [B] [F] de l’ensemble de ses demandes. La CPAM de la Meuse fait valoir que le Docteur [U] avait confirmé l’absence de blocage du pouce droit et que la raideur qu’il présentait au niveau du pouce droit était en relation avec un déficit d’utilisation de cette articulation mais également d’une hyperextension forcée volontaire de ce pouce et non à une perturbation fonctionnelle. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la détermination du taux d’incapacité Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond. En l’espèce, un taux d’incapacité de 7 % a été attribué à Monsieur [B] [F], suite à l’avis rendu par le médecin conseil de la CPAM de la Meuse lequel a constaté que « limitation de flexion de la colonne du pouce droit chez un ouvrier droitier. La fonctionnalité de la main droite est préservée». La commission médicale de recours amiable a confirmé cette décision. Il résulte du chapitre 1.2.2. ATTEINTES DES FONCTIONS ARTICULAIRES du barème invalidité : Pouce Articulation métacarpe-phalangienne. Dominant Non dominant - Blocage en semi-flexion ou en extension.......................... 6 4 - Blocage en flexion complète............................................. 10 8 - Laxité articulaire par rupture ou luxation ancienne du pouce non réduite............................................................... 15 12 Articulation inter-phalangienne. - Blocage en flexion complète............................................. 10 8 - Blocage en semi-flexion ou en extension ou luxation ancienne non réduite........................................................... 6 4 Monsieur [B] [F] verse un certificat médical du Docteur [N] [X] en date du 3 janvier 2025, date de la consolidation, lequel fait état des séquelles suivantes : « raideur du 1er rayon de la main droite (dominante) avec blocage à la flexion active ; aspect inesthétique de la base de l’ongle du 1er rayon ». Le Docteur [U] confirme l’examen clinique réalisé par le médecin-conseil qui indiquait la présence d’une limitation légère de la flexion de l’articulation P1-P2 et de l’articulation métacarpo-phalangienne du pouce droit et maintient le taux d’IPP à 7 %. Il précise que « l’examen clinique retrouve également un manque d’utilisation du pouce droit par l’assuré et une hyperextension forcée volontaire, pouvant entraîner à terme une exclusion du premier rayon de la main droite. Cette attitude vicieuse au niveau de la première colonne de la main droite n’est pas liée à une perturbation fonctionnelle. » Ainsi, les conclusions du Docteur [U] étant claires et dénuées d’ambiguïté, il convient de maintenir le taux d’incapacité permanente de Monsieur [B] [F] à 7 %. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En vertu des dispositions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale, «les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 », soit la caisse nationale de l’assurance maladie. Le 5° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale correspond aux litiges relatifs à l’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. En l’espèce, Monsieur [B] [F], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance, étant précisé que les frais d’expertise resteront à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article R.142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. En l’espèce, la nature du présent litige commande de ne pas ordonner l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de Bar-le-Duc statuant publiquement, en formation de pôle social par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort, Vu le jugement avant-dire droit en date du 13 février 2026, Vu le rapport d’expertise du Docteur [U] en date du 30 mars 2026, DEBOUTE Monsieur [B] [F] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [B] [F] aux dépens de la présente instance ; DIT que les frais d’expertise resteront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ; Dit n’y avoir lieu d’ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 septembre 2026 et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Mise à jour de la source le 2026-09-07T18:52:33.198Z.