Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, CTX PROTECTION SOCIALE, 7 septembre 2026, n° 25/00136
ExpertiseRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [X] [S], salarié de la société [1] en qualité d’animateur commercial, a sollicité la prise en charge au titre de la législation professionnelle d’un accident dont il a été victime sur son lieu de travail le 9 septembre 2024 dont les circonstances sont décrites comme suit : « la victime animait une soirée foire aux vins à l’Intermarché de [Localité 2]. Elle a eu un malaise et elle est tombée au sol. Après quelques instants, la victime a repris son travail. Elle est rentrée chez elle par ses propres moyens, avec sa voiture. » Le certificat médical initial établi le 20 septembre 2024 par le Docteur [F] mentionnait : « Chute de sa hauteur avec douleur poignet gauche (œdème + ecchymose) + coude gauche (hématome) ». Monsieur [X] [S] adressait également à la CPAM de la Meuse un courrier en date du 10 septembre 2024 émanant du Docteur [R] faisant état d’un « malaise sur douleur brutale au niveau lombaire et des MI, d’une fatigabilité musculaire MI, pas de perte de connaissance initiale, pas de douleur thoracique, pas de palpitation, était pâle, en sueurs » ainsi qu’un compte-rendu post-opératoire pour une cimentoplastie L2. Par courrier en date du 25 juin 2025, la CPAM de la Meuse a informé Monsieur [X] [S] que l’accident du travail du 9 septembre 2024 était pris en charge au titre de la législation professionnelle pour la lésion « douleur poignet gauche (œdème + ecchymose) + coude gauche (hématome) », à l’exclusion de la lésion « fracture de L2 ». Monsieur [X] [S] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a, en sa séance du 15 octobre 2025, rejeté son recours. Cette décision a été notifiée à celui-ci par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 20 octobre 2025. Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 22 octobre 2025, Monsieur [X] [S] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc d’une contestation à l’encontre de la décision en date du 25 juin 2025. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 25/00136. Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 6 novembre 2025, Monsieur [X] [S] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc d’une contestation à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable en date du 20 octobre 2025. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 25/00145. Les deux dossiers ont été fixées à l’audience du 12 janvier 2026 à laquelle ils ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro RG 25/00136, puis de renvois successifs jusqu’à l’audience du 15 juin 2026 à laquelle l’affaire a été retenue. A cette audience, Monsieur [X] [S], représenté par son conseil, s’est rapporté à ses dernières écritures régulièrement communiquées tendant à : - le déclarer recevable et bien-fondé en son recours, - en conséquence, infirmer la décision de rejet de la prise en charge de la fracture L2 au titre de l’accident du travail du 9 septembre 2024 par la CPAM de la Meuse dans sa décision du 25 juin 2025 ainsi que le refus de la commission de recours amiable du 20 octobre 2025, - constater que la fracture L2 est imputable à l’accident du travail dont il a été victime le 9 septembre 2024, - condamner la CPAM de la Meuse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - laisser les entiers frais et dépens à la charge de la CPAM de la Meuse. A l’appui de ses demandes, Monsieur [X] [S] fait valoir que contrairement à ce qu’indique le médecin-conseil de la CPAM de la Meuse, la fracture L2 est imputable à l’accident du travail dont il a été victime le 9 septembre 2024, ayant chuté de sa hauteur suite à un malaise. Il affirme qu’il n’avait jamais souffert de douleurs lombaires auparavant et en déduit que la présomption d’imputabilité s’applique, sauf à la CPAM de la Meuse d’établir que cette fracture provient d’une cause totalement étrangère au travail. Il ajoute que le simple doute ou l’absence d’explication précise sur l’origine de la pathologie ne suffisent pas à faire tomber la présomption d’imputabilité. En défense, la CPAM de la Meuse, dument représentée, s’est rapportée à ses dernières conclusions dûment communiquées tendant à : - à titre principal, confirmer le refus de prise en charge de la lésion « fracture de la L2 » au titre de l’accident du travail du 9 septembre 2024 et rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [X] [S], - à titre subsidiaire, ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale avec pour mission allouée à l’expert de déterminer si la lésion « fracture de la L2 » mise en évidence le 20 janvier 2025 est la conséquence directe et certaine de l’accident du travail du 9 septembre 2024 dont a été victime Monsieur [X] [S]. La CPAM de la Meuse fait valoir en substance que le médecin-conseil a exclu le lien de causalité entre la fracture L2 présentée par Monsieur [X] [S] et l’accident du travail dont il a été victime le 9 septembre 2024, considérant que l’origine de cette lésion n’est pas compatible avec les circonstances de l’accident d’une part et le délai de constatation de cette lésion, intervenue plus de trois mois avec ledit accident d’autre part. Elle soutient qu’en aucun cas, une chute de hauteur ne peut provoquer une fracture de haute énergie et souligne que ce sont les douleurs lombaires qui ont provoqué le malaise et la chute et non l’inverse, à savoir la chute qui aurait entraîné les douleurs lombaires. Elle affirme que Monsieur [X] [S] présentait un état pathologique préexistant au niveau lombaire et que ce n’est que le 20 janvier 2025 que la lésion « fracture de la L2 » a été révélée. Elle en déduit que la présomption d’imputabilité ne peut s’appliquer, aucun lien n’existant entre cette lésion et les lésions constatées initialement. Elle ne s’oppose cependant pas à ce qu’une expertise médicale soit ordonnée. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : La recevabilité du recours formé par Monsieur [X] [S] n’est pas contestée par la CPAM de la Meuse. A titre liminaire, il convient de rappeler que le Tribunal n'a pas à infirmer ou à confirmer la décision de la commission de recours amiable car, si l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale subordonne la saisine de la juridiction de sécurité sociale à la mise en œuvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif. Le Tribunal n'est pas juge de la décision de la commission de recours amiable mais du litige tenant à la prise en charge de la lésion « fracture L2 » au titre de l’accident du travail du 9 septembre 2024. Sur la prise en charge de la lésion « fracture de la L2 » au titre de l’accident du travail du 9 septembre 2024 Selon l'article L.441-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. La jurisprudence considère que constitue un accident du travail, un événement ou une série d'éléments survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. S'il résulte de l’article L.411-1 susvisé que la victime bénéficie d'une présomption d'imputabilité des lésions au travail, c'est à la double condition qu'elle prouve l'existence d'un fait accidentel survenu alors qu'elle était sous la subordination de son employeur et que la constatation de la lésion intervienne dans un temps voisin du fait accidentel. Si la victime ne peut pas rapporter la preuve d’une lésion soudaine survenue au temps et au lieu du travail, elle doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes permettant de relier la lésion au travail. En application de l’article R 142-16 du même code, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [X] [S] a été victime d’un accident du travail le 9 septembre 2024, la question restant à trancher est celle de l’imputabilité de la lésion « fracture de la L2 », constatée le 20 janvier 2025 (pièce n°5) suite à un scanner lombaire faisant état d’une « impaction récente du plateau supérieur de L2 ayant pour conséquence une perte de hauteur du mur antérieur de 12 mm. Très légère rétro-position de la partie supérieure du mur postérieur au sein du canal rachidien sans étroitesse canalaire ou foraminale secondaire. Pédicure intègre. Dans le plan frontal, le tassement est symétrique ». Le médecin-conseil de la CPAM de la Meuse considère que cette lésion est peu incompatible avec une chute de sa hauteur sur malaise (pièce n°8 partie demanderesse) tandis que le Docteur [J] [E] (pièces n°9 et 10 partie demanderesse) estime que la fracture L2 avec cimentoplastie est liée aux suites de l’accident du travail par chute du 9 septembre 2024, que si un premier bilan hospitalier a permis de retrouver une fracture du poignet gauche, des douleurs dorso lombaires sont apparues et ont augmenté progressivement, qu’un bilan osseux avait été pratiqué en juillet 2024 ne retrouvant rien de particulier. Ainsi, eu égard à ces appréciations médicales contradictoires, aux appréciations divergentes des parties, aux éléments produits par le requérant et au caractère médical du litige, il convient d’ordonner avant dire droit une expertise médicale de Monsieur [X] [S] aux fins de si la lésion « fracture de la L2 » est imputable à l’accident du travail du 9 septembre 2024. Sur les autres demandes Il résulte de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux faits de l'instance, que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes notamment dans le cadre du contentieux relatif à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale sont pris en charge par la Caisse nationale de l'assurance maladie. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’État ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. En l'espèce, le présent litige étant relatif à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale, les frais d'expertise seront pris en charge conformément à ces dispositions. Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin expert ou d'un médecin consultant désigné par la juridiction sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, sans préjudice de l'application des articles R. 322-10-1, R. 322-10-2, R. 322-10-4 R. 322-10-6 et R. 322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l'un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 322-10-1 et des frais de transport de la personne l'accompagnant en application de l'article R. 322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l'avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S'il n'en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l'alinéa précédent, s'il justifie auprès de son organisme de prise en charge d'une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R. 322-10 à R. 322-10-7. Le tribunal sursoyant à statuer, les frais et les dépens seront réservés. Enfin, en application de l'article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En l'espèce, en raison de la mise en œuvre d'une expertise, il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en formation pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant dire-droit, DIT que le recours formé par Monsieur [X] [S] est recevable ; SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes ; AVANT DIRE DROIT ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [X] [S] ; DESIGNE pour y procéder le Docteur [V] [O], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 3], lequel a pour mission de : 1. Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [X] [S], 2. Convoquer les parties en son cabinet et le cas échéant leurs avocats, 3. Examiner Monsieur [X] [S], 4. Dire si la lésion « fracture de la L2 » constatée le 20 janvier 2025 est imputable à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [X] [S] le 9 septembre 2024, 5. Dire si Monsieur [X] [S] souffrait d’un état antérieur, 6. Le cas échéant, dire si l’accident du travail du 9 septembre 2024 a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de l’accident du travail sont plus graves du fait de l'état antérieur et si l’accident du travail a aggravé l'état antérieur ; DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s’adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties, pour leur permettre de formuler leurs observations ; DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse devra transmettre à l’expert l'intégralité du rapport médical et l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ; DIT que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations ; DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations ; DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les quatre mois à compter du jour où il aura été valablement saisi au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, sauf prorogation accordée à sa demande, et qu'il en transmettra une copie aux parties ; DIT qu’en cas de refus de sa mission par l’expert, d’empêchement ou de retard injustifié, il sera pourvu d’office à son remplacement ; DÉSIGNE la présidente de la formation du pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc pour contrôler l’exécution de l’expertise ; DIT que les frais d'expertise seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ; DIT que l'affaire sera rappelée devant le pôle social du tribunal judiciaire à la première audience utile suivant le dépôt du rapport d'expertise ; RESERVE les frais et les dépens ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 septembre 2026 et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC Pôle social - Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale [Adresse 1] [Localité 1] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT RENDU LE 07 Septembre 2026 DEBATS A L’AUDIENCE DU 15 Juin 2026 AFFAIRE : N° RG 25/00136 - N° Portalis DBZF-W-B7J-B5D6 MINUTE : 26/133 Le tribunal siégeant en audience publique composé de : Présidente : Carine MARY, Assesseur : Laurent QUISSOLLE, Assesseur : Frédéric BEAULIEU, Greffier : Mélanie AKPEMADO DEMANDEUR : M. [X] [S] demeurant [Adresse 2] non comparant, représenté par Me Bertrand FOLTZ, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de NANCY substitué par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY DEFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE HD dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Madame [K] [B], membre de l’entreprise munie d’un pouvoir spécial de représentation Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 15 Juin 2026, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2026 Notifié le : Appel du par Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [X] [S], salarié de la société [1] en qualité d’animateur commercial, a sollicité la prise en charge au titre de la législation professionnelle d’un accident dont il a été victime sur son lieu de travail le 9 septembre 2024 dont les circonstances sont décrites comme suit : « la victime animait une soirée foire aux vins à l’Intermarché de [Localité 2]. Elle a eu un malaise et elle est tombée au sol. Après quelques instants, la victime a repris son travail. Elle est rentrée chez elle par ses propres moyens, avec sa voiture. » Le certificat médical initial établi le 20 septembre 2024 par le Docteur [F] mentionnait : « Chute de sa hauteur avec douleur poignet gauche (œdème + ecchymose) + coude gauche (hématome) ». Monsieur [X] [S] adressait également à la CPAM de la Meuse un courrier en date du 10 septembre 2024 émanant du Docteur [R] faisant état d’un « malaise sur douleur brutale au niveau lombaire et des MI, d’une fatigabilité musculaire MI, pas de perte de connaissance initiale, pas de douleur thoracique, pas de palpitation, était pâle, en sueurs » ainsi qu’un compte-rendu post-opératoire pour une cimentoplastie L2. Par courrier en date du 25 juin 2025, la CPAM de la Meuse a informé Monsieur [X] [S] que l’accident du travail du 9 septembre 2024 était pris en charge au titre de la législation professionnelle pour la lésion « douleur poignet gauche (œdème + ecchymose) + coude gauche (hématome) », à l’exclusion de la lésion « fracture de L2 ». Monsieur [X] [S] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a, en sa séance du 15 octobre 2025, rejeté son recours. Cette décision a été notifiée à celui-ci par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 20 octobre 2025. Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 22 octobre 2025, Monsieur [X] [S] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc d’une contestation à l’encontre de la décision en date du 25 juin 2025. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 25/00136. Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 6 novembre 2025, Monsieur [X] [S] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc d’une contestation à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable en date du 20 octobre 2025. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 25/00145. Les deux dossiers ont été fixées à l’audience du 12 janvier 2026 à laquelle ils ont fait l’objet d’une jonction sous le numéro RG 25/00136, puis de renvois successifs jusqu’à l’audience du 15 juin 2026 à laquelle l’affaire a été retenue. A cette audience, Monsieur [X] [S], représenté par son conseil, s’est rapporté à ses dernières écritures régulièrement communiquées tendant à : - le déclarer recevable et bien-fondé en son recours, - en conséquence, infirmer la décision de rejet de la prise en charge de la fracture L2 au titre de l’accident du travail du 9 septembre 2024 par la CPAM de la Meuse dans sa décision du 25 juin 2025 ainsi que le refus de la commission de recours amiable du 20 octobre 2025, - constater que la fracture L2 est imputable à l’accident du travail dont il a été victime le 9 septembre 2024, - condamner la CPAM de la Meuse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - laisser les entiers frais et dépens à la charge de la CPAM de la Meuse. A l’appui de ses demandes, Monsieur [X] [S] fait valoir que contrairement à ce qu’indique le médecin-conseil de la CPAM de la Meuse, la fracture L2 est imputable à l’accident du travail dont il a été victime le 9 septembre 2024, ayant chuté de sa hauteur suite à un malaise. Il affirme qu’il n’avait jamais souffert de douleurs lombaires auparavant et en déduit que la présomption d’imputabilité s’applique, sauf à la CPAM de la Meuse d’établir que cette fracture provient d’une cause totalement étrangère au travail. Il ajoute que le simple doute ou l’absence d’explication précise sur l’origine de la pathologie ne suffisent pas à faire tomber la présomption d’imputabilité. En défense, la CPAM de la Meuse, dument représentée, s’est rapportée à ses dernières conclusions dûment communiquées tendant à : - à titre principal, confirmer le refus de prise en charge de la lésion « fracture de la L2 » au titre de l’accident du travail du 9 septembre 2024 et rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [X] [S], - à titre subsidiaire, ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale avec pour mission allouée à l’expert de déterminer si la lésion « fracture de la L2 » mise en évidence le 20 janvier 2025 est la conséquence directe et certaine de l’accident du travail du 9 septembre 2024 dont a été victime Monsieur [X] [S]. La CPAM de la Meuse fait valoir en substance que le médecin-conseil a exclu le lien de causalité entre la fracture L2 présentée par Monsieur [X] [S] et l’accident du travail dont il a été victime le 9 septembre 2024, considérant que l’origine de cette lésion n’est pas compatible avec les circonstances de l’accident d’une part et le délai de constatation de cette lésion, intervenue plus de trois mois avec ledit accident d’autre part. Elle soutient qu’en aucun cas, une chute de hauteur ne peut provoquer une fracture de haute énergie et souligne que ce sont les douleurs lombaires qui ont provoqué le malaise et la chute et non l’inverse, à savoir la chute qui aurait entraîné les douleurs lombaires. Elle affirme que Monsieur [X] [S] présentait un état pathologique préexistant au niveau lombaire et que ce n’est que le 20 janvier 2025 que la lésion « fracture de la L2 » a été révélée. Elle en déduit que la présomption d’imputabilité ne peut s’appliquer, aucun lien n’existant entre cette lésion et les lésions constatées initialement. Elle ne s’oppose cependant pas à ce qu’une expertise médicale soit ordonnée. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : La recevabilité du recours formé par Monsieur [X] [S] n’est pas contestée par la CPAM de la Meuse. A titre liminaire, il convient de rappeler que le Tribunal n'a pas à infirmer ou à confirmer la décision de la commission de recours amiable car, si l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale subordonne la saisine de la juridiction de sécurité sociale à la mise en œuvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif. Le Tribunal n'est pas juge de la décision de la commission de recours amiable mais du litige tenant à la prise en charge de la lésion « fracture L2 » au titre de l’accident du travail du 9 septembre 2024. Sur la prise en charge de la lésion « fracture de la L2 » au titre de l’accident du travail du 9 septembre 2024 Selon l'article L.441-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. La jurisprudence considère que constitue un accident du travail, un événement ou une série d'éléments survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. S'il résulte de l’article L.411-1 susvisé que la victime bénéficie d'une présomption d'imputabilité des lésions au travail, c'est à la double condition qu'elle prouve l'existence d'un fait accidentel survenu alors qu'elle était sous la subordination de son employeur et que la constatation de la lésion intervienne dans un temps voisin du fait accidentel. Si la victime ne peut pas rapporter la preuve d’une lésion soudaine survenue au temps et au lieu du travail, elle doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes permettant de relier la lésion au travail. En application de l’article R 142-16 du même code, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [X] [S] a été victime d’un accident du travail le 9 septembre 2024, la question restant à trancher est celle de l’imputabilité de la lésion « fracture de la L2 », constatée le 20 janvier 2025 (pièce n°5) suite à un scanner lombaire faisant état d’une « impaction récente du plateau supérieur de L2 ayant pour conséquence une perte de hauteur du mur antérieur de 12 mm. Très légère rétro-position de la partie supérieure du mur postérieur au sein du canal rachidien sans étroitesse canalaire ou foraminale secondaire. Pédicure intègre. Dans le plan frontal, le tassement est symétrique ». Le médecin-conseil de la CPAM de la Meuse considère que cette lésion est peu incompatible avec une chute de sa hauteur sur malaise (pièce n°8 partie demanderesse) tandis que le Docteur [J] [E] (pièces n°9 et 10 partie demanderesse) estime que la fracture L2 avec cimentoplastie est liée aux suites de l’accident du travail par chute du 9 septembre 2024, que si un premier bilan hospitalier a permis de retrouver une fracture du poignet gauche, des douleurs dorso lombaires sont apparues et ont augmenté progressivement, qu’un bilan osseux avait été pratiqué en juillet 2024 ne retrouvant rien de particulier. Ainsi, eu égard à ces appréciations médicales contradictoires, aux appréciations divergentes des parties, aux éléments produits par le requérant et au caractère médical du litige, il convient d’ordonner avant dire droit une expertise médicale de Monsieur [X] [S] aux fins de si la lésion « fracture de la L2 » est imputable à l’accident du travail du 9 septembre 2024. Sur les autres demandes Il résulte de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux faits de l'instance, que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes notamment dans le cadre du contentieux relatif à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale sont pris en charge par la Caisse nationale de l'assurance maladie. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’État ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. En l'espèce, le présent litige étant relatif à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale, les frais d'expertise seront pris en charge conformément à ces dispositions. Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin expert ou d'un médecin consultant désigné par la juridiction sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, sans préjudice de l'application des articles R. 322-10-1, R. 322-10-2, R. 322-10-4 R. 322-10-6 et R. 322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l'un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 322-10-1 et des frais de transport de la personne l'accompagnant en application de l'article R. 322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l'avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S'il n'en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l'alinéa précédent, s'il justifie auprès de son organisme de prise en charge d'une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R. 322-10 à R. 322-10-7. Le tribunal sursoyant à statuer, les frais et les dépens seront réservés. Enfin, en application de l'article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En l'espèce, en raison de la mise en œuvre d'une expertise, il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en formation pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant dire-droit, DIT que le recours formé par Monsieur [X] [S] est recevable ; SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes ; AVANT DIRE DROIT ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [X] [S] ; DESIGNE pour y procéder le Docteur [V] [O], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 3], lequel a pour mission de : 1. Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [X] [S], 2. Convoquer les parties en son cabinet et le cas échéant leurs avocats, 3. Examiner Monsieur [X] [S], 4. Dire si la lésion « fracture de la L2 » constatée le 20 janvier 2025 est imputable à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [X] [S] le 9 septembre 2024, 5. Dire si Monsieur [X] [S] souffrait d’un état antérieur, 6. Le cas échéant, dire si l’accident du travail du 9 septembre 2024 a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de l’accident du travail sont plus graves du fait de l'état antérieur et si l’accident du travail a aggravé l'état antérieur ; DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s’adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties, pour leur permettre de formuler leurs observations ; DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse devra transmettre à l’expert l'intégralité du rapport médical et l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ; DIT que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations ; DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations et constatations ; DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les quatre mois à compter du jour où il aura été valablement saisi au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, sauf prorogation accordée à sa demande, et qu'il en transmettra une copie aux parties ; DIT qu’en cas de refus de sa mission par l’expert, d’empêchement ou de retard injustifié, il sera pourvu d’office à son remplacement ; DÉSIGNE la présidente de la formation du pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc pour contrôler l’exécution de l’expertise ; DIT que les frais d'expertise seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ; DIT que l'affaire sera rappelée devant le pôle social du tribunal judiciaire à la première audience utile suivant le dépôt du rapport d'expertise ; RESERVE les frais et les dépens ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 septembre 2026 et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-09-07T18:52:36.869Z.