Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, CTX PROTECTION SOCIALE, 7 septembre 2026, n° 26/00129
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
PROCEDURE : Date du recours : 5 février 2026 Plaidoirie : 18 mai 2026 Délibéré : 7 septembre 2026 EXPOSE DU LITIGE M. [P] [E] était salarié de la société [1]. M. [P] [E] a été placé en arrêt de travail du 6 mai 2019 au 12 décembre 2019. La société [1] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône une attestation de salaire établie au titre du risque maladie attestant d’une période de subrogation du 6 mai 2019 au 31 décembre 2019. Puis M. [P] [E] a sollicité la reconnaissance d’une maladie professionnelle couvrant cette même période. Initialement la caisse primaire d'assurance maladie a notifié un refus de prise en charge de la maladie à titre professionnel mais le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, à la demande du salarié, a reconnu le caractère professionnel de la maladie par un jugement du 29 novembre 2022. Le 27 février 2023, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à la société [1] un indu d’un montant de 9.090.85 € correspondant au versement à tort des indemnités journalières maladie du 9 mai 2019 au 12 décembre 2019. Le 9 mai 2023, la caisse primaire d'assurance maladie a adressé à la société [1] une mise en demeure avant contrainte. Par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2024, la CPAM du Rhône lui a fait signifier une contrainte décernée le 19 novembre 2024 par le directeur de l’organisme aux fins de recouvrer la somme de 9.090,85 euros. Par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la juridiction le 5 décembre 2024, la société [1] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. L’affaire a fait l’objet d’une radiation en date du 2 février 2026, par erreur, les parties n’ayant pas été convoquées à l’audience à laquelle l’affaire a été appelée. L’affaire a été réinscrite le 25 février 2026 et les parties ont été convoquées pour l’audience du 18 mai 2026. La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dispensée de comparaître, demande, par conclusions écrites : -de déclarer irrecevable l’opposition, -de valider la contrainte et de condamner la société [1] à lui payer la somme de 9.090,85 € outre 75.74 € au titre des frais de signification, -de rejeter la demande d’article 700 du code de procédure civile, -de débouter la société de ses demandes. Au soutien de ses demandes, la caisse expose : -que l’opposition a été réceptionnée par le greffe le 10 décembre 2024, au-delà du délai de quinze jours, -que la date retenue ne peut être la date du courrier d’opposition, sans preuve, -que la commission de recours amiable avait confirmé l’indu, -qu’au stade de la contrainte le bien fondé de l’indu ne peut plus être contesté. La société [1], représentée par son conseil, demande pour sa part : -de juger son opposition recevable, -de juger prescrite l’action en recouvrement de l’indu, -de juger que la décision de refus de prise en charge de la maladie au titre professionnel est définitive à l’égard de l’employeur, -de juger inopposable à l’employeur la décision de prise en charge, y compris la décision du tribunal judiciaire, -d’annuler la contrainte, -de condamner la caisse primaire d'assurance maladie à supprimer du compte employeur les dépenses relatives à la prise en charge de la maladie de M. [P] [E], -de débouter la caisse primaire d'assurance maladie de ses demandes, -de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers frais et dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir : -que la date d’opposition est le 5 décembre 2024 comme cela résulte de l’acte de greffe, -que l’action en recouvrement des prestations indues, en application de l’article L 332-1 du ccs, se prescrit par deux ans à compter du versement des prestations indues, -que la lettre de notification d’indu est datée du 27 février 2023, ce qui rend impossible le remboursement d’indemnités journalières antérieures au 27 février 2021, -que par conséquent la caisse primaire d'assurance maladie ne peut réclamer un indu relatif à des indemnités journalières payées le 21 mai 2019, -qu’il a saisi la commission de recours amiable après la première notification d’indu et indiqué qu’il attendait la décision de la commission de recours amiable suite à la première mise en demeure, -qu’il a également saisi à nouveau la commission de recours amiable suite à l’envoi d’une seconde mise en demeure, -qu’il est donc bien fondé à contester l’indu, n’ayant été destinataire d’aucune décision de la commission de recours amiable, -qu’il lui a été notifié une décision de refus de prise en charge, s’agissant de la maladie de M. [P] [E], le 25 janvier 2021, -que la décision ultérieure de prise en charge lui est inopposable, en vertu de l’indépendance des rapports, et n’a d’effet que pour le salarié, -que la notification d’indu est la conséquence de cette nouvelle décision de prise en charge que la caisse primaire d'assurance maladie oppose malgré tout à l’employeur, -que l’indu motivé sur un changement de motif de la maladie ne peut lui être opposé, -qu’en raison du caractère définitif de la décision de rejet de la prise en charge à l’égard de l’employeur, les dépenses liées à la nouvelle prise en charge ne doivent pas être inscrites sur le compte employeur
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'opposition : Par application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L'opposition doit être motivée. Il est par ailleurs constant que pour celui qui y procède les délais de notification courent à compter de l’expédition de l’acte. En l’espèce, l’avis de recours porte deux dates : 5 décembre 2024 et 10 décembre 2024. Par ailleurs l’enveloppe d’envoi du recours figure au dossier, et le cachet de la poste faisant foi porte la date du 5 décembre 2024 comme date d’expédition. La date du 10 décembre 2024 est la date de réception au greffe. En l’état d’une contrainte signifiée le 22 novembre 2024, le délai de recours expirait le 7 décembre 2024. Dès lors et sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans leur argumentation, l’opposition expédiée le 5 décembre 2024 doit être jugée recevable. Sur la régularité du recours à la contrainte : Par application des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement est obligatoirement précédée de l'envoi d'une mise en demeure sous pli recommandé avec avis de réception. L'envoi de cette invitation impérative adressée à l’assuré d'avoir à régulariser sa situation dans le mois, qui constitue une décision de redressement, est une formalité obligatoire dont l'inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé. En l'espèce, l'organisme de sécurité sociale justifie de l'envoi préalable d’une mise en demeure (9 mai 2023) avant de décerner la contrainte litigieuse. Le recours à la contrainte est par conséquent régulier. Sur la recevabilité des contestations sur le bien-fondé de la contrainte : Il a été jugé que le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte (Civ. 2e 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-10.105). En l’espèce, il importe peu que la société [1] ait contesté préalablement la ou les mises en demeure ayant précédé la contrainte, elle demeure en tout état de cause recevable à contester le bien-fondé de la contrainte. Au demeurant, elle justifie de ses contestations et avoir saisi la commission de recours amiable au stade des notifications et mises en demeure. Sur la prescription de l’action en recouvrement de l’indu : L’article L332-1 du code de la sécurité sociale dispose que la prescription de deux ans est applicable à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration. Par l’effet de la subrogation prévue par l’article R 323-11 du code de la sécurité sociale, l’employeur est subrogé à l’assuré dans son droit aux indemnités journalières. L’employeur est donc bien le bénéficiaire des prestations, de sorte que la prescription applicable est bien celle de deux ans. En l’espèce, l’indu porte sur des indemnités journalières versées le 21 mai 2019 et en tout état de cause au plus tard le 12 décembre 2019. La société [1] rappelle que le contrat de travail de M. [P] [E] a pris fin le 13 janvier 2020. Or la notification d’indu est datée du 27 février 2023. Dès lors les versements litigieux remontant à plus de deux ans, il doit être jugé que l’action en recouvrement de l’indu de la caisse primaire d'assurance maladie est prescrite, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens. Sur la demande de suppression des dépenses relatives à la prise en charge de la maladie de M. [P] [E] sur le compte employeur : A supposer que le pôle social soit compétent pour connaître de cette demande, force est de constater que la CARSAT n’est pas partie au litige et que la société [1] ne produit aucun élément sur l’intégration de la maladie de M. [P] [E] sur son compte AT/MP. Cette demande sera donc rejetée. Sur les frais de signification et les dépens : Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Au cas d'espèce, le recours de l'opposant est fondé. Il y a dès lors lieu de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône au paiement des frais de signification de la contrainte, de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution et aux dépens. Sur l'exécution provisoire et les frais irrépétibles : L'article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dispose que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. Il sera rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire. Il est également juste et équitable, au vu des contestations répétées de la société, de condamner la caisse primaire d'assurance maladie à l’indemniser de ses frais irrépétibles à hauteur de 2.000 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE l'opposition formée le 5 décembre 2024 par la société [1] recevable, DÉCLARE prescrite l’action en recouvrement de l’indu de la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, ANNULE en conséquence la contrainte du 19 novembre 2024, REJETTE la demande de la société [1] relative à son compte-employeur, CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône au paiement des frais de signification de la contrainte, de tous les actes nécessaires à son exécution et aux dépens, CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à payer à la société [1] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 7 SEPTEMBRE 2026 Affaire : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE contre : Société [1] Dossier : N° RG 26/00129 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HKOZ Décision n° 587/2026 Notifié le à - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE - Société [1] Copie le à - SELARL ANSERMAUD TROJANI & ASSOCIES COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Nadège PONCET ASSESSEUR EMPLOYEUR : Isabelle BOUILLON ASSESSEUR SALARIÉ : Mustapha SAIDI GREFFIER : Camille POURTAL PARTIES : DEMANDEUR : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE Service contentieux [Localité 1] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR : Société [1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Christophe ANSERMAUD de la SELARL ANSERMAUD TROJANI & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON PROCEDURE : Date du recours : 5 février 2026 Plaidoirie : 18 mai 2026 Délibéré : 7 septembre 2026 EXPOSE DU LITIGE M. [P] [E] était salarié de la société [1]. M. [P] [E] a été placé en arrêt de travail du 6 mai 2019 au 12 décembre 2019. La société [1] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône une attestation de salaire établie au titre du risque maladie attestant d’une période de subrogation du 6 mai 2019 au 31 décembre 2019. Puis M. [P] [E] a sollicité la reconnaissance d’une maladie professionnelle couvrant cette même période. Initialement la caisse primaire d'assurance maladie a notifié un refus de prise en charge de la maladie à titre professionnel mais le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, à la demande du salarié, a reconnu le caractère professionnel de la maladie par un jugement du 29 novembre 2022. Le 27 février 2023, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à la société [1] un indu d’un montant de 9.090.85 € correspondant au versement à tort des indemnités journalières maladie du 9 mai 2019 au 12 décembre 2019. Le 9 mai 2023, la caisse primaire d'assurance maladie a adressé à la société [1] une mise en demeure avant contrainte. Par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2024, la CPAM du Rhône lui a fait signifier une contrainte décernée le 19 novembre 2024 par le directeur de l’organisme aux fins de recouvrer la somme de 9.090,85 euros. Par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la juridiction le 5 décembre 2024, la société [1] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. L’affaire a fait l’objet d’une radiation en date du 2 février 2026, par erreur, les parties n’ayant pas été convoquées à l’audience à laquelle l’affaire a été appelée. L’affaire a été réinscrite le 25 février 2026 et les parties ont été convoquées pour l’audience du 18 mai 2026. La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dispensée de comparaître, demande, par conclusions écrites : -de déclarer irrecevable l’opposition, -de valider la contrainte et de condamner la société [1] à lui payer la somme de 9.090,85 € outre 75.74 € au titre des frais de signification, -de rejeter la demande d’article 700 du code de procédure civile, -de débouter la société de ses demandes. Au soutien de ses demandes, la caisse expose : -que l’opposition a été réceptionnée par le greffe le 10 décembre 2024, au-delà du délai de quinze jours, -que la date retenue ne peut être la date du courrier d’opposition, sans preuve, -que la commission de recours amiable avait confirmé l’indu, -qu’au stade de la contrainte le bien fondé de l’indu ne peut plus être contesté. La société [1], représentée par son conseil, demande pour sa part : -de juger son opposition recevable, -de juger prescrite l’action en recouvrement de l’indu, -de juger que la décision de refus de prise en charge de la maladie au titre professionnel est définitive à l’égard de l’employeur, -de juger inopposable à l’employeur la décision de prise en charge, y compris la décision du tribunal judiciaire, -d’annuler la contrainte, -de condamner la caisse primaire d'assurance maladie à supprimer du compte employeur les dépenses relatives à la prise en charge de la maladie de M. [P] [E], -de débouter la caisse primaire d'assurance maladie de ses demandes, -de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers frais et dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir : -que la date d’opposition est le 5 décembre 2024 comme cela résulte de l’acte de greffe, -que l’action en recouvrement des prestations indues, en application de l’article L 332-1 du ccs, se prescrit par deux ans à compter du versement des prestations indues, -que la lettre de notification d’indu est datée du 27 février 2023, ce qui rend impossible le remboursement d’indemnités journalières antérieures au 27 février 2021, -que par conséquent la caisse primaire d'assurance maladie ne peut réclamer un indu relatif à des indemnités journalières payées le 21 mai 2019, -qu’il a saisi la commission de recours amiable après la première notification d’indu et indiqué qu’il attendait la décision de la commission de recours amiable suite à la première mise en demeure, -qu’il a également saisi à nouveau la commission de recours amiable suite à l’envoi d’une seconde mise en demeure, -qu’il est donc bien fondé à contester l’indu, n’ayant été destinataire d’aucune décision de la commission de recours amiable, -qu’il lui a été notifié une décision de refus de prise en charge, s’agissant de la maladie de M. [P] [E], le 25 janvier 2021, -que la décision ultérieure de prise en charge lui est inopposable, en vertu de l’indépendance des rapports, et n’a d’effet que pour le salarié, -que la notification d’indu est la conséquence de cette nouvelle décision de prise en charge que la caisse primaire d'assurance maladie oppose malgré tout à l’employeur, -que l’indu motivé sur un changement de motif de la maladie ne peut lui être opposé, -qu’en raison du caractère définitif de la décision de rejet de la prise en charge à l’égard de l’employeur, les dépenses liées à la nouvelle prise en charge ne doivent pas être inscrites sur le compte employeur MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'opposition : Par application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L'opposition doit être motivée. Il est par ailleurs constant que pour celui qui y procède les délais de notification courent à compter de l’expédition de l’acte. En l’espèce, l’avis de recours porte deux dates : 5 décembre 2024 et 10 décembre 2024. Par ailleurs l’enveloppe d’envoi du recours figure au dossier, et le cachet de la poste faisant foi porte la date du 5 décembre 2024 comme date d’expédition. La date du 10 décembre 2024 est la date de réception au greffe. En l’état d’une contrainte signifiée le 22 novembre 2024, le délai de recours expirait le 7 décembre 2024. Dès lors et sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans leur argumentation, l’opposition expédiée le 5 décembre 2024 doit être jugée recevable. Sur la régularité du recours à la contrainte : Par application des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement est obligatoirement précédée de l'envoi d'une mise en demeure sous pli recommandé avec avis de réception. L'envoi de cette invitation impérative adressée à l’assuré d'avoir à régulariser sa situation dans le mois, qui constitue une décision de redressement, est une formalité obligatoire dont l'inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé. En l'espèce, l'organisme de sécurité sociale justifie de l'envoi préalable d’une mise en demeure (9 mai 2023) avant de décerner la contrainte litigieuse. Le recours à la contrainte est par conséquent régulier. Sur la recevabilité des contestations sur le bien-fondé de la contrainte : Il a été jugé que le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte (Civ. 2e 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-10.105). En l’espèce, il importe peu que la société [1] ait contesté préalablement la ou les mises en demeure ayant précédé la contrainte, elle demeure en tout état de cause recevable à contester le bien-fondé de la contrainte. Au demeurant, elle justifie de ses contestations et avoir saisi la commission de recours amiable au stade des notifications et mises en demeure. Sur la prescription de l’action en recouvrement de l’indu : L’article L332-1 du code de la sécurité sociale dispose que la prescription de deux ans est applicable à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration. Par l’effet de la subrogation prévue par l’article R 323-11 du code de la sécurité sociale, l’employeur est subrogé à l’assuré dans son droit aux indemnités journalières. L’employeur est donc bien le bénéficiaire des prestations, de sorte que la prescription applicable est bien celle de deux ans. En l’espèce, l’indu porte sur des indemnités journalières versées le 21 mai 2019 et en tout état de cause au plus tard le 12 décembre 2019. La société [1] rappelle que le contrat de travail de M. [P] [E] a pris fin le 13 janvier 2020. Or la notification d’indu est datée du 27 février 2023. Dès lors les versements litigieux remontant à plus de deux ans, il doit être jugé que l’action en recouvrement de l’indu de la caisse primaire d'assurance maladie est prescrite, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens. Sur la demande de suppression des dépenses relatives à la prise en charge de la maladie de M. [P] [E] sur le compte employeur : A supposer que le pôle social soit compétent pour connaître de cette demande, force est de constater que la CARSAT n’est pas partie au litige et que la société [1] ne produit aucun élément sur l’intégration de la maladie de M. [P] [E] sur son compte AT/MP. Cette demande sera donc rejetée. Sur les frais de signification et les dépens : Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Au cas d'espèce, le recours de l'opposant est fondé. Il y a dès lors lieu de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône au paiement des frais de signification de la contrainte, de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution et aux dépens. Sur l'exécution provisoire et les frais irrépétibles : L'article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dispose que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. Il sera rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire. Il est également juste et équitable, au vu des contestations répétées de la société, de condamner la caisse primaire d'assurance maladie à l’indemniser de ses frais irrépétibles à hauteur de 2.000 euros. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE l'opposition formée le 5 décembre 2024 par la société [1] recevable, DÉCLARE prescrite l’action en recouvrement de l’indu de la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, ANNULE en conséquence la contrainte du 19 novembre 2024, REJETTE la demande de la société [1] relative à son compte-employeur, CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône au paiement des frais de signification de la contrainte, de tous les actes nécessaires à son exécution et aux dépens, CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à payer à la société [1] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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