Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, CTX PROTECTION SOCIALE, 7 septembre 2026, n° 24/00314
Décision tranchant pour partie le principalRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige
PROCEDURE : Date du recours : 6 mai 2024 Plaidoirie : 18 mai 2026 Délibéré : 7 septembre 2026 EXPOSE DU LITIGE M. [F] [U] [Z] a été embauché par la société [R], puis par reprise de contrat par la société [1], en qualité d’agent de quai à compter du 18 décembre 2000. Le 1er juin 2009, M. [F] [U] [Z] est devenu chef de quai. Le 16 janvier 2017, une visite médicale a été organisée à la demande de M. [F] [U] [Z]. À l’occasion de celle-ci, le médecin du travail a confirmé l’aptitude au poste du salarié avec les restrictions suivantes : contre-indication du travail avec le bras droit au-dessus du plan de l’épaule ; éviter le port de charges lourdes supérieures à 10 kg. Le 9 septembre 2017, M. [F] [U] [Z] a été placé en arrêt travail. Par la suite, par décision du 14 février 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de l’Ain a reconnu le caractère professionnel de la pathologie de M. [F] [U] [Z] après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. M. [F] [U] [Z] a été déclaré inapte le 1er novembre 2020. M. [F] [U] [Z] a refusé la proposition de reclassement. M. [F] [U] [Z] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. La CPAM de l’Ain a accordé un taux d’incapacité permanente de 27 % à M. [F] [U] [Z]. C’est dans ce contexte et après échec d’une tentative de conciliation, que par requête expédiée le 6 mai 2024, M. [F] [U] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Par jugement du 8 septembre 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a ordonné la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Ce comité, par avis du 1er décembre 2025, a estimé qu’il existait un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle de M. [F] [U] [Z]. Les parties ont à nouveau été convoquées pour l’audience du 18 mai 2026, après échange de leurs conclusions. L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience. M. [F] [U] [Z], représenté par son conseil, se référant à ses écritures, demande au tribunal, au visa des articles L 4121-1, L 4532-9 ; R 4326-6 et R 4532-73 du code du travail : -de juger que la maladie professionnelle qu’il a contractée est imputable à la faute inexcusable commise par la société [1], -de lui allouer une majoration de rente au taux maximum, -de nommer un expert pour évaluer ses préjudices, -de condamner la société [1] à lui verser la somme de 15.000 € à titre de provision, à valoir sur le préjudice définitif, -de dire que la somme sera versée par la CPAM, -de condamner la société [1] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des dépens. Au soutien de ses demandes, il expose : -que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité en matière de santé et de sécurité au travail, -que la faute inexcusable suppose la conscience du danger par l’employeur, et l’absence de mesures préventives suffisantes, -que la conscience du danger peut notamment résulter du non-respect d’une obligation générale telle que l’obligation imposant à l’employeur d’éviter le recours à la manutention manuelle ; de la connaissance par l’employeur de l’inadéquation entre la qualification du salarié et le travail confié ; ou du non-respect de l’avis du médecin du travail, -que les articles L 4121-1 du code du travail et suivants obligent l’employeur à mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés, -que l’employeur doit notamment adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail et le choix des équipements travail, -que l’article R 4541 – 3 du code du travail prévoit que l’employeur prend les mesures d’organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés notamment les équipements mécaniques afin d’éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs, -qu’en application de l’article L 4624 – 6 l’employeur est tenu de prendre en considération l’avis et les indications ou les propositions émises par le médecin du travail, -qu’il appartient à l’employeur de prouver qu’il a respecté ses obligations lorsque le salarié soutient le contraire, -que l’éventuel non-respect de l’obligation d’information par la caisse à l’égard de l’employeur ne rend pas la décision de reconnaissance d’une faute inexcusable inopposable à l’employeur, -que son poste de travail a toujours comporté des manutentions de lourds colis et de palettes ainsi que la conduite d’engins, -que sa mission consistait principalement à décharger et charger des camions avec des colis pesant jusqu’à 25 kg et à trier ces colis pour les mettre sur des palettes, -que pour des raisons de rapidité et de rentabilité ces opérations étaient majoritairement effectuées à la main, l’usage du transpalette manuel étant occasionnel et les engins de manutention électriques étant souvent en panne et non réparés, -qu’il a commencé à rencontrer des difficultés en 2016 et à souffrir d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs le 13 décembre 2016, -que le médecin du travail a procédé à une étude de son poste et a mis en avant la nécessité d’aménager son poste en raison de nombreuses sollicitations physiques, qu’il était ainsi préconisé de supprimer les tâches nécessitant un port de charges et de se faire aider le cas échéant, -que lors de la visite médicale du 16 janvier 2017 le médecin du travail a formulé un avis d’aptitude avec restrictions, -que par la suite il a bénéficié d’un premier arrêt de travail à compter du 9 septembre 2017, que cet arrêt travail a été renouvelé de manière continue jusqu’au 30 juin 2023, date de consolidation, -que l’employeur a effectué des déclarations trompeuses au stade de l’enquête diligentée par la caisse primaire d’assurance-maladie, -que toutefois les comités régionaux reconnaissent le lien direct entre la maladie et son travail habituel, -qu’il a continué à porter des charges lourdes et a utilisé son bras au-dessus du plan de l’épaule malgré les restrictions d’aptitude médicale, émises le 16 janvier 2017, -que la société ne peut, sans se contredire, prétendre qu’il effectuait le suivi du déchargement par informatique alors qu’il ne travaillait jamais sur informatique ce dont la société avait parfaitement connaissance, -qu’il reproche à l’employeur l’absence d’aménagement de son poste de travail à compter du 16 janvier 2017, ce qui l’a conduit à être en arrêt travail à compter du 9 septembre 2017, -qu’il doit être relevé que le poste proposé au reclassement correspond au poste qu’il est censé occupé depuis janvier 2017, -qu’il est en droit de solliciter une indemnisation complémentaire pour les différents postes de préjudices qui ne sont pas indemnisés par la rente, -qu’il est resté en arrêt travail plus de cinq ans, qu’il a dû subir plusieurs infiltrations de l’épaule droite, puis une chirurgie de l’épaule en février 2020, -que son taux d’incapacité permanente partielle a justement été réévalué pour atteindre 35 %, -que le jugement du 22 mars 2023 ne se prononce pas sur le caractère professionnel de la maladie mais sur l’opposabilité de la reconnaissance de cette maladie professionnelle à l’entreprise en raison du caractère non contradictoire de la procédure diligentée par la caisse, de sorte que l’action récursoire de la caisse reste possible. La société [1], représentée par son conseil, demande pour sa part de débouter M. [F] [U] [Z] de ses demandes, et subsidiairement de débouter la caisse primaire de son action récursoire débouter M. [F] [U] [Z] de sa demande de provision débouter M. [F] [U] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à défaut de la réduire à de plus justes proportions. Elle fait valoir : -que les tâches effectuées par M. [F] [U] [Z] ne correspondent pas aux conditions du tableau numéro 57 et que les avis des comités ne sont pas suffisamment motivés, -que si le salarié pouvait effectuer des tâches nécessitant des mouvements avec un angle supérieur ou égal à 60° ou à 90°, cela ne constituait pas le travail habituel de M. [F] [U] [Z], et que si de tels mouvements étaient effectués par M. [F] [U] [Z], ceux-ci ne duraient jamais plus d’une heure par jour, -que la maladie ne peut être professionnelle et qu’ainsi aucune faute inexcusable ne peut être évoquée, -qu’aucune preuve n’est rapportée concernant l’impossibilité d’utiliser le matériel adéquat pour la manutention, -que M. [F] [U] [Z] n’occupait plus son poste au moment des visites programmées du médecin du travail aux fins d’aménagement, -que la date de constatation de la maladie remonte au 16 décembre 2016 et que les éléments rapportés sont tous postérieurs, de sorte qu’il ne peut en être déduit que le l’employeur devait avoir conscience du danger, -qu’il sera rappelé que la caisse primaire elle-même a considéré que les mouvements du tableau numéro 57 ne correspondaient pas aux tâches de M. [F] [U] [Z], -que le responsable de M. [F] [U] [Z] confirme que l’avis du médecin du travail était respecté, -qu’en l’absence de conscience du danger il ne peut lui être reproché de ne pas avoir pris de mesures adéquates, -qu’une inopposabilité sur le fond prive l’organisme de son action récursoire, -que par suite, en considération du jugement du 22 mars 2023 prononçant l’inopposabilité de la décision, la caisse primaire se voit priver de son action récursoire, -qu’en raison du caractère forfaitaire de l’indemnisation, M. [F] [U] [Z] est mal fondé à demander d’évaluer certains préjudices à l’expert judiciaire, -que seul le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur peut être pris en considération dans le cas de l’action récursoire de la caisse primaire La CPAM s’en rapporte sur les prétentions de M. [F] [U] [Z]. Elle indique que si le tribunal reconnaît l’existence d’une faute inexcusable, la société [1] devra être condamnée à lui rembourser les sommes dont elle aura à faire l’avance au titre de la majoration de la rente, des préjudices ainsi que des frais d’expertise. Elle considère que la décision d’inopposabilité est sans incidence sur l’action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie et se réfère à l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu’à la jurisprudence. Elle précise que le taux d’IPP opposable à l’employeur pour la récupération sera de 27 % (taux initial) même si la majoration de la rente s’appliquera sur le taux de 32 % suite à contestation de l’assuré.
Motifs
MOTIFS Sur la faute inexcusable L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. » Il résulte de l’application combinée des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ou de la maladie l’affectant. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, étant précisé que la faute de la victime, dès lors qu’elle ne revêt pas le caractère d’une faute intentionnelle, n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable. -sur l’existence d’une maladie professionnelle En l’espèce le caractère professionnel de la maladie (rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) demeure contesté par l’employeur. Comme cela a déjà été indiqué dans le jugement du 8 septembre 2025, il est tenu pour acquis que M. [F] [U] [Z] n’effectuait pas les gestes visés au tableau n°57 des maladies professionnelles à savoir : « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. » Néanmoins, la caractérisation d’une maladie professionnelle pouvant se faire par la voie complémentaire de l’analyse individuelle par la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de PACA-CORSE a été saisi pour avis. Celui-ci, relevant que M. [F] [U] [Z] a été agent de quai à partir de 2000 puis adjoint chef de quai depuis 2003, que l’intéressé travaillait 35h par semaine, qu’il effectuait les opérations de chargement et déchargement des marchandises, du management de terrain et de contrôle, de la saisie informatique, après avis du médecin du travail, a pu considérer que les gestes et postures décrits comportaient une hyper sollicitation habituelle de l’articulation pouvant être directement à l’origine de la pathologie. L’employeur ne démontre pas en quoi cette analyse serait erronée ou dépourvue de pertinence. Il apparaît en effet que les missions décrites sont celles réellement exercées. Une fiche de poste réalisée le 13 décembre 2016 mentionne bien l’ensemble de ces activités, et l’employeur ne justifie pas d’un changement d’activité ou d’une activité différente. Il est en particulier fait référence à des colis à dispatcher et des cartons à soulever en cas d’effondrement des palettes. Le fait que ces activités de manutention manuelles soient habituelles sans être principales, suffit en l’occurrence pour considérer qu’il existe un lien de causalité entre l’activité professionnelle et la maladie. Par conséquence, il y a bien lieu de considérer que la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite est une maladie professionnelle. -sur la faute inexcusable Aux termes de l’article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Selon l’article L4121-2 du même code, l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. L’article L 4121-3 du code du travail prévoit que l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. L’article R 4121-1 prévoit que l'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques. En l’espèce, quelle que soit la date à laquelle l’employeur a eu connaissance de la pathologie déclarée par M. [F] [U] [Z], il ne peut soutenir ignorer les différentes activités réalisées par son salarié, et en particulier le port manuel de colis d’une palette à l’autre. Or sur ce point, il n’est justifié d’aucun document d’évaluation des risques, d’aucun mode opératoire préconisé et mis en œuvre pour prévenir l’apparition de troubles musculosquelettiques en lien avec ces transports de cartons. L’employeur fait allusion de manière vague à des engins de manutention, mais ceux-ci ne sont pas clairement identifiés, et il n’est pas non plus établi que leur emploi soit adapté et possible pour la manutention de cartons. Par ailleurs après le 13 décembre 2016, date à laquelle l’étude de poste de M. [F] [U] [Z] a été réalisée en raison de « douleurs à l’épaule », il n’est justifié d’aucune initiative de l’employeur, d’aucune action concrète pour mettre en œuvre les pistes d’amélioration préconisées, et ce, jusqu’à l’arrêt de travail de l’intéressé le 9 septembre 2017. L’attestation du responsable du salarié, illisible, n’est pas circonstanciée. Ainsi l’employeur ne justifie pas avoir pris en considération la recommandation suivante : « supprimer les tâches nécessitant un port de charge ou se faire aider le cas échéant ». Par ailleurs, il existe des éléments corroborant les allégations du salarié sur l’absence fiable d’assistance mécanique aux opérations de chargement et déchargement en raison de matériel non réparé. Il existe ainsi une alerte d’un délégué du personnel le 25 octobre 2017 à la direction sur la panne d’un engin de manutention électrique indispensable depuis août 2017 (soit quelques semaines avant l’arrêt de travail de M. [F] [U] [Z]) et les salariés ont fait valoir leur droit de retrait début septembre 2017. Enfin si les compte-rendus mensuels des rencontres direction / délégués du personnel ne font pas allusion à des pannes d’engins, ils reprochent un certain manque d’organisation en août 2016 avec une activité soutenue et un personnel insuffisant. Ainsi l’employeur ne justifie pas avoir pris de mesure particulière pour prévenir les troubles musculo-squelettiques auprès du personnel travaillant sur les quais de déchargement, en particulier il ne justifie d’aucune mesure précise concernant la situation individuelle de M. [F] [U] [Z] après le 13 décembre 2016, date à laquelle les problèmes d’épaule étaient connus sans que la pathologie soit nécessairement identifiée. Dès lors la faute inexcusable de la société [1] sera retenue. Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime Sur la majoration de rente ou du capital En présence d’une faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale. Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience - est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente. La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal du capital ou de la rente servie en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale. Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime. Sur les préjudices personnels Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ». Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts : - les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants), - l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2), - les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales. En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, : - du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, - du déficit fonctionnel permanent, qui n’est pas indemnisé par la rente, - des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3), - du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément. L'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée sur cette base, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement. La caisse primaire d’assurance maladie fera l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème 9 juillet 2015 n°14-15.309). La demanderesse sollicite par ailleurs le versement d’une provision d’un montant de 15.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices. Il convient de rappeler que le taux d’IPP initial a été fixé à 27 %. Ces éléments justifient d'allouer à M. [F] [U] [Z] une provision d'un montant de 8.000 € dont la caisse primaire assurera l'avance en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale. Sur l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie En application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Il en est de même de la majoration de rente versée en application de l'article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale. Aux termes de l’article L452-3-1 du code de la sécurité sociale, quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3. Il résulte de l’application de cet article qu’une décision déclarant inopposable à l'employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle d’un accident ou d’une maladie professionnels est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; que dès lors, dans cette hypothèse, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, la caisse conserve son action récursoire contre l’employeur pour les sommes qu’elle aura avancées. Ainsi la décision ayant déclaré la prise en charge de la maladie professionnelle inopposable à la société [1] ne fait pas obstacle à l’action récursoire de la caisse. Sur les demandes accessoires Pour une bonne administration de la justice et compte tenu de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire. Dans l'attente de l'expertise, il convient de réserver les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DIT que la maladie professionnelle de M. [F] [U] [Z] ( rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ) est due à la faute inexcusable de la société [1], son employeur ; DIT que la rente servie par la caisse primaire d’assurance maladie de l'Ain en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum, DIT que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué, Avant-dire droit sur la liquidation du préjudice personnel de M. [F] [U] [Z], ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder : Docteur [Y] [D], domiciliée [Adresse 5] à [Localité 4], Avec pour mission de : 1. Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel, 2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l’accident du travail et sa situation actuelle, 3. Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial, 4. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident, 5. A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, 6. Retranscrire dans son intégralité les certificats médicaux initiaux et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits, 7. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, 8. Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, 9. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux, 10. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, si la date de consolidation ne peut pas être fixée, décrire l'état provisoire de la victime et indiquer dans quel délai la victime devra être réexaminée, 11. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation, 12. Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; indiquer si des dépenses liées à la réduction de l’autonomie sont justifiées et si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation, 13. Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à caractériser un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, 14. Décrire les souffrances physiques ou morales résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l'accident ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés, 15. Déterminer si le logement ou le véhicule de la victime ont nécessité une adaptation, 16. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés, 17. Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir ou la gêne dans l'accomplissement de ces pratiques, donner un avis médical sur cette impossibilité ou sur cette gêne et sur son caractère provisoire ou définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation, 18. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction), 19. Dire s’il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel, lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux handicaps permanents dont reste atteint la victime après sa consolidation, 20. Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission, 21. Procéder aux opérations d'expertise, en présence des parties ou celles-ci convoquées et leurs conseils avisés, 22. Faire connaître son acceptation ou son refus d'exécuter sa mission dans le délai de 10 jours à compter de la date à laquelle il aura été informé par le greffe de la consignation de la provision mise à la charge des parties, DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera procédé aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d'office, par le magistrat chargé du contrôle de cette expertise, DIT que les parties communiqueront à l'expert toutes les pièces dont elles entendent faire état préalablement à la première réunion d'expertise, DIT que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l'expert, DIT qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert devra communiquer aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra en cas d'insuffisance de la provision consignée demander la consignation d'une provision supplémentaire, DIT que l'expertise se déroulera dans le respect des règles prescrites par les articles 263 et suivants du code de procédure civile sous le contrôle du magistrat chargé de l'expertise, DIT que l'expert adressera aux parties une note de synthèse ou un pré-rapport dans lequel elles seront informées de l'état des investigations et des conclusions, DIT que l'expert recueillera leurs dires et observations, dans le délai maximum d'un mois, et mentionnera expressément dans son rapport définitif la suite donnée aux observations ou réclamations présentées, RAPPELLE que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat, DÉSIGNE le président de la formation qui a ordonné cette mesure pour suivre les opérations d'expertise, DIT que l'expert déposera son rapport avant le 1er mars 2027 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, FIXE le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 1 200,00 euros, ORDONNE la consignation de cette somme par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain à la Régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse avant le 5 octobre 2026, ALLOUE à M. [F] [U] [Z] la somme de 8.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l'Ain versera directement à M. [F] [U] [Z] les sommes dues au titre de la provision, de la majoration des indemnités et des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement ultérieurement accordées, DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l'Ain pourra recouvrer le montant de la provision, des indemnisations à venir et majoration accordées à M. [F] [U] [Z] ainsi que le coût de l'expertise, à l'encontre de la société [1] et CONDAMNE cette dernière à ce titre, DIT que le recours de la caisse se fera dans la limite du taux d’incapacité opposable à l’employeur, RENVOIE l’examen du dossier pour les conclusions du demandeur à l’audience de mise en état (sans comparution des parties) du 5 avril 2027 à 14 heures, SURSOIT à statuer sur la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RÉSERVE les dépens, ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 7 SEPTEMBRE 2026 Affaire : M. [F] [U] [Z] contre : Société [1] CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Dossier : N° RG 24/00314 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXIX Décision n° 579/2026 Notifié le à - [F] [U] [Z] - Société [1] - CPAM 01 Copie le à - Me Sandrine DEMORTIERE - SELARL ABDOU ET ASSOCIES COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Nadège PONCET ASSESSEUR EMPLOYEUR : Isabelle BOUILLON ASSESSEUR SALARIÉ : [B] [W] GREFFIER : Camille POURTAL PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [F] [U] [Z] [Adresse 1] [Localité 1] comparant, assisté de Me Sandrine DEMORTIERE, avocat au barreau de LYON DÉFENDEUR : Société [1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Manon CALLE, avocat au barreau d’AIN, substituant la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON PARTIE INTERVENANTE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 4] [Localité 3] représentée par M. [M] [S], muni d’un pouvoir PROCEDURE : Date du recours : 6 mai 2024 Plaidoirie : 18 mai 2026 Délibéré : 7 septembre 2026 EXPOSE DU LITIGE M. [F] [U] [Z] a été embauché par la société [R], puis par reprise de contrat par la société [1], en qualité d’agent de quai à compter du 18 décembre 2000. Le 1er juin 2009, M. [F] [U] [Z] est devenu chef de quai. Le 16 janvier 2017, une visite médicale a été organisée à la demande de M. [F] [U] [Z]. À l’occasion de celle-ci, le médecin du travail a confirmé l’aptitude au poste du salarié avec les restrictions suivantes : contre-indication du travail avec le bras droit au-dessus du plan de l’épaule ; éviter le port de charges lourdes supérieures à 10 kg. Le 9 septembre 2017, M. [F] [U] [Z] a été placé en arrêt travail. Par la suite, par décision du 14 février 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de l’Ain a reconnu le caractère professionnel de la pathologie de M. [F] [U] [Z] après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. M. [F] [U] [Z] a été déclaré inapte le 1er novembre 2020. M. [F] [U] [Z] a refusé la proposition de reclassement. M. [F] [U] [Z] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. La CPAM de l’Ain a accordé un taux d’incapacité permanente de 27 % à M. [F] [U] [Z]. C’est dans ce contexte et après échec d’une tentative de conciliation, que par requête expédiée le 6 mai 2024, M. [F] [U] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Par jugement du 8 septembre 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a ordonné la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Ce comité, par avis du 1er décembre 2025, a estimé qu’il existait un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle de M. [F] [U] [Z]. Les parties ont à nouveau été convoquées pour l’audience du 18 mai 2026, après échange de leurs conclusions. L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience. M. [F] [U] [Z], représenté par son conseil, se référant à ses écritures, demande au tribunal, au visa des articles L 4121-1, L 4532-9 ; R 4326-6 et R 4532-73 du code du travail : -de juger que la maladie professionnelle qu’il a contractée est imputable à la faute inexcusable commise par la société [1], -de lui allouer une majoration de rente au taux maximum, -de nommer un expert pour évaluer ses préjudices, -de condamner la société [1] à lui verser la somme de 15.000 € à titre de provision, à valoir sur le préjudice définitif, -de dire que la somme sera versée par la CPAM, -de condamner la société [1] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des dépens. Au soutien de ses demandes, il expose : -que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité en matière de santé et de sécurité au travail, -que la faute inexcusable suppose la conscience du danger par l’employeur, et l’absence de mesures préventives suffisantes, -que la conscience du danger peut notamment résulter du non-respect d’une obligation générale telle que l’obligation imposant à l’employeur d’éviter le recours à la manutention manuelle ; de la connaissance par l’employeur de l’inadéquation entre la qualification du salarié et le travail confié ; ou du non-respect de l’avis du médecin du travail, -que les articles L 4121-1 du code du travail et suivants obligent l’employeur à mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés, -que l’employeur doit notamment adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail et le choix des équipements travail, -que l’article R 4541 – 3 du code du travail prévoit que l’employeur prend les mesures d’organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés notamment les équipements mécaniques afin d’éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs, -qu’en application de l’article L 4624 – 6 l’employeur est tenu de prendre en considération l’avis et les indications ou les propositions émises par le médecin du travail, -qu’il appartient à l’employeur de prouver qu’il a respecté ses obligations lorsque le salarié soutient le contraire, -que l’éventuel non-respect de l’obligation d’information par la caisse à l’égard de l’employeur ne rend pas la décision de reconnaissance d’une faute inexcusable inopposable à l’employeur, -que son poste de travail a toujours comporté des manutentions de lourds colis et de palettes ainsi que la conduite d’engins, -que sa mission consistait principalement à décharger et charger des camions avec des colis pesant jusqu’à 25 kg et à trier ces colis pour les mettre sur des palettes, -que pour des raisons de rapidité et de rentabilité ces opérations étaient majoritairement effectuées à la main, l’usage du transpalette manuel étant occasionnel et les engins de manutention électriques étant souvent en panne et non réparés, -qu’il a commencé à rencontrer des difficultés en 2016 et à souffrir d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs le 13 décembre 2016, -que le médecin du travail a procédé à une étude de son poste et a mis en avant la nécessité d’aménager son poste en raison de nombreuses sollicitations physiques, qu’il était ainsi préconisé de supprimer les tâches nécessitant un port de charges et de se faire aider le cas échéant, -que lors de la visite médicale du 16 janvier 2017 le médecin du travail a formulé un avis d’aptitude avec restrictions, -que par la suite il a bénéficié d’un premier arrêt de travail à compter du 9 septembre 2017, que cet arrêt travail a été renouvelé de manière continue jusqu’au 30 juin 2023, date de consolidation, -que l’employeur a effectué des déclarations trompeuses au stade de l’enquête diligentée par la caisse primaire d’assurance-maladie, -que toutefois les comités régionaux reconnaissent le lien direct entre la maladie et son travail habituel, -qu’il a continué à porter des charges lourdes et a utilisé son bras au-dessus du plan de l’épaule malgré les restrictions d’aptitude médicale, émises le 16 janvier 2017, -que la société ne peut, sans se contredire, prétendre qu’il effectuait le suivi du déchargement par informatique alors qu’il ne travaillait jamais sur informatique ce dont la société avait parfaitement connaissance, -qu’il reproche à l’employeur l’absence d’aménagement de son poste de travail à compter du 16 janvier 2017, ce qui l’a conduit à être en arrêt travail à compter du 9 septembre 2017, -qu’il doit être relevé que le poste proposé au reclassement correspond au poste qu’il est censé occupé depuis janvier 2017, -qu’il est en droit de solliciter une indemnisation complémentaire pour les différents postes de préjudices qui ne sont pas indemnisés par la rente, -qu’il est resté en arrêt travail plus de cinq ans, qu’il a dû subir plusieurs infiltrations de l’épaule droite, puis une chirurgie de l’épaule en février 2020, -que son taux d’incapacité permanente partielle a justement été réévalué pour atteindre 35 %, -que le jugement du 22 mars 2023 ne se prononce pas sur le caractère professionnel de la maladie mais sur l’opposabilité de la reconnaissance de cette maladie professionnelle à l’entreprise en raison du caractère non contradictoire de la procédure diligentée par la caisse, de sorte que l’action récursoire de la caisse reste possible. La société [1], représentée par son conseil, demande pour sa part de débouter M. [F] [U] [Z] de ses demandes, et subsidiairement de débouter la caisse primaire de son action récursoire débouter M. [F] [U] [Z] de sa demande de provision débouter M. [F] [U] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à défaut de la réduire à de plus justes proportions. Elle fait valoir : -que les tâches effectuées par M. [F] [U] [Z] ne correspondent pas aux conditions du tableau numéro 57 et que les avis des comités ne sont pas suffisamment motivés, -que si le salarié pouvait effectuer des tâches nécessitant des mouvements avec un angle supérieur ou égal à 60° ou à 90°, cela ne constituait pas le travail habituel de M. [F] [U] [Z], et que si de tels mouvements étaient effectués par M. [F] [U] [Z], ceux-ci ne duraient jamais plus d’une heure par jour, -que la maladie ne peut être professionnelle et qu’ainsi aucune faute inexcusable ne peut être évoquée, -qu’aucune preuve n’est rapportée concernant l’impossibilité d’utiliser le matériel adéquat pour la manutention, -que M. [F] [U] [Z] n’occupait plus son poste au moment des visites programmées du médecin du travail aux fins d’aménagement, -que la date de constatation de la maladie remonte au 16 décembre 2016 et que les éléments rapportés sont tous postérieurs, de sorte qu’il ne peut en être déduit que le l’employeur devait avoir conscience du danger, -qu’il sera rappelé que la caisse primaire elle-même a considéré que les mouvements du tableau numéro 57 ne correspondaient pas aux tâches de M. [F] [U] [Z], -que le responsable de M. [F] [U] [Z] confirme que l’avis du médecin du travail était respecté, -qu’en l’absence de conscience du danger il ne peut lui être reproché de ne pas avoir pris de mesures adéquates, -qu’une inopposabilité sur le fond prive l’organisme de son action récursoire, -que par suite, en considération du jugement du 22 mars 2023 prononçant l’inopposabilité de la décision, la caisse primaire se voit priver de son action récursoire, -qu’en raison du caractère forfaitaire de l’indemnisation, M. [F] [U] [Z] est mal fondé à demander d’évaluer certains préjudices à l’expert judiciaire, -que seul le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur peut être pris en considération dans le cas de l’action récursoire de la caisse primaire La CPAM s’en rapporte sur les prétentions de M. [F] [U] [Z]. Elle indique que si le tribunal reconnaît l’existence d’une faute inexcusable, la société [1] devra être condamnée à lui rembourser les sommes dont elle aura à faire l’avance au titre de la majoration de la rente, des préjudices ainsi que des frais d’expertise. Elle considère que la décision d’inopposabilité est sans incidence sur l’action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie et se réfère à l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu’à la jurisprudence. Elle précise que le taux d’IPP opposable à l’employeur pour la récupération sera de 27 % (taux initial) même si la majoration de la rente s’appliquera sur le taux de 32 % suite à contestation de l’assuré. MOTIFS Sur la faute inexcusable L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. » Il résulte de l’application combinée des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ou de la maladie l’affectant. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, étant précisé que la faute de la victime, dès lors qu’elle ne revêt pas le caractère d’une faute intentionnelle, n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable. -sur l’existence d’une maladie professionnelle En l’espèce le caractère professionnel de la maladie (rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) demeure contesté par l’employeur. Comme cela a déjà été indiqué dans le jugement du 8 septembre 2025, il est tenu pour acquis que M. [F] [U] [Z] n’effectuait pas les gestes visés au tableau n°57 des maladies professionnelles à savoir : « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. » Néanmoins, la caractérisation d’une maladie professionnelle pouvant se faire par la voie complémentaire de l’analyse individuelle par la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de PACA-CORSE a été saisi pour avis. Celui-ci, relevant que M. [F] [U] [Z] a été agent de quai à partir de 2000 puis adjoint chef de quai depuis 2003, que l’intéressé travaillait 35h par semaine, qu’il effectuait les opérations de chargement et déchargement des marchandises, du management de terrain et de contrôle, de la saisie informatique, après avis du médecin du travail, a pu considérer que les gestes et postures décrits comportaient une hyper sollicitation habituelle de l’articulation pouvant être directement à l’origine de la pathologie. L’employeur ne démontre pas en quoi cette analyse serait erronée ou dépourvue de pertinence. Il apparaît en effet que les missions décrites sont celles réellement exercées. Une fiche de poste réalisée le 13 décembre 2016 mentionne bien l’ensemble de ces activités, et l’employeur ne justifie pas d’un changement d’activité ou d’une activité différente. Il est en particulier fait référence à des colis à dispatcher et des cartons à soulever en cas d’effondrement des palettes. Le fait que ces activités de manutention manuelles soient habituelles sans être principales, suffit en l’occurrence pour considérer qu’il existe un lien de causalité entre l’activité professionnelle et la maladie. Par conséquence, il y a bien lieu de considérer que la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite est une maladie professionnelle. -sur la faute inexcusable Aux termes de l’article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Selon l’article L4121-2 du même code, l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. L’article L 4121-3 du code du travail prévoit que l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. L’article R 4121-1 prévoit que l'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques. En l’espèce, quelle que soit la date à laquelle l’employeur a eu connaissance de la pathologie déclarée par M. [F] [U] [Z], il ne peut soutenir ignorer les différentes activités réalisées par son salarié, et en particulier le port manuel de colis d’une palette à l’autre. Or sur ce point, il n’est justifié d’aucun document d’évaluation des risques, d’aucun mode opératoire préconisé et mis en œuvre pour prévenir l’apparition de troubles musculosquelettiques en lien avec ces transports de cartons. L’employeur fait allusion de manière vague à des engins de manutention, mais ceux-ci ne sont pas clairement identifiés, et il n’est pas non plus établi que leur emploi soit adapté et possible pour la manutention de cartons. Par ailleurs après le 13 décembre 2016, date à laquelle l’étude de poste de M. [F] [U] [Z] a été réalisée en raison de « douleurs à l’épaule », il n’est justifié d’aucune initiative de l’employeur, d’aucune action concrète pour mettre en œuvre les pistes d’amélioration préconisées, et ce, jusqu’à l’arrêt de travail de l’intéressé le 9 septembre 2017. L’attestation du responsable du salarié, illisible, n’est pas circonstanciée. Ainsi l’employeur ne justifie pas avoir pris en considération la recommandation suivante : « supprimer les tâches nécessitant un port de charge ou se faire aider le cas échéant ». Par ailleurs, il existe des éléments corroborant les allégations du salarié sur l’absence fiable d’assistance mécanique aux opérations de chargement et déchargement en raison de matériel non réparé. Il existe ainsi une alerte d’un délégué du personnel le 25 octobre 2017 à la direction sur la panne d’un engin de manutention électrique indispensable depuis août 2017 (soit quelques semaines avant l’arrêt de travail de M. [F] [U] [Z]) et les salariés ont fait valoir leur droit de retrait début septembre 2017. Enfin si les compte-rendus mensuels des rencontres direction / délégués du personnel ne font pas allusion à des pannes d’engins, ils reprochent un certain manque d’organisation en août 2016 avec une activité soutenue et un personnel insuffisant. Ainsi l’employeur ne justifie pas avoir pris de mesure particulière pour prévenir les troubles musculo-squelettiques auprès du personnel travaillant sur les quais de déchargement, en particulier il ne justifie d’aucune mesure précise concernant la situation individuelle de M. [F] [U] [Z] après le 13 décembre 2016, date à laquelle les problèmes d’épaule étaient connus sans que la pathologie soit nécessairement identifiée. Dès lors la faute inexcusable de la société [1] sera retenue. Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime Sur la majoration de rente ou du capital En présence d’une faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale. Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience - est susceptible d'entraîner une diminution de la majoration de la rente. La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal du capital ou de la rente servie en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale. Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime. Sur les préjudices personnels Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ». Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts : - les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants), - l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2), - les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales. En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, : - du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, - du déficit fonctionnel permanent, qui n’est pas indemnisé par la rente, - des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3), - du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément. L'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée sur cette base, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement. La caisse primaire d’assurance maladie fera l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème 9 juillet 2015 n°14-15.309). La demanderesse sollicite par ailleurs le versement d’une provision d’un montant de 15.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices. Il convient de rappeler que le taux d’IPP initial a été fixé à 27 %. Ces éléments justifient d'allouer à M. [F] [U] [Z] une provision d'un montant de 8.000 € dont la caisse primaire assurera l'avance en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale. Sur l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie En application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Il en est de même de la majoration de rente versée en application de l'article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale. Aux termes de l’article L452-3-1 du code de la sécurité sociale, quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3. Il résulte de l’application de cet article qu’une décision déclarant inopposable à l'employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle d’un accident ou d’une maladie professionnels est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; que dès lors, dans cette hypothèse, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, la caisse conserve son action récursoire contre l’employeur pour les sommes qu’elle aura avancées. Ainsi la décision ayant déclaré la prise en charge de la maladie professionnelle inopposable à la société [1] ne fait pas obstacle à l’action récursoire de la caisse. Sur les demandes accessoires Pour une bonne administration de la justice et compte tenu de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire. Dans l'attente de l'expertise, il convient de réserver les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DIT que la maladie professionnelle de M. [F] [U] [Z] ( rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ) est due à la faute inexcusable de la société [1], son employeur ; DIT que la rente servie par la caisse primaire d’assurance maladie de l'Ain en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum, DIT que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué, Avant-dire droit sur la liquidation du préjudice personnel de M. [F] [U] [Z], ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder : Docteur [Y] [D], domiciliée [Adresse 5] à [Localité 4], Avec pour mission de : 1. Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel, 2. Recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l’accident du travail et sa situation actuelle, 3. Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial, 4. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident, 5. A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, 6. Retranscrire dans son intégralité les certificats médicaux initiaux et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits, 7. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, 8. Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, 9. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux, 10. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, si la date de consolidation ne peut pas être fixée, décrire l'état provisoire de la victime et indiquer dans quel délai la victime devra être réexaminée, 11. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation, 12. Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; indiquer si des dépenses liées à la réduction de l’autonomie sont justifiées et si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation, 13. Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à caractériser un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, 14. Décrire les souffrances physiques ou morales résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l'accident ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés, 15. Déterminer si le logement ou le véhicule de la victime ont nécessité une adaptation, 16. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés, 17. Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir ou la gêne dans l'accomplissement de ces pratiques, donner un avis médical sur cette impossibilité ou sur cette gêne et sur son caractère provisoire ou définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation, 18. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction), 19. Dire s’il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel, lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux handicaps permanents dont reste atteint la victime après sa consolidation, 20. Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission, 21. Procéder aux opérations d'expertise, en présence des parties ou celles-ci convoquées et leurs conseils avisés, 22. Faire connaître son acceptation ou son refus d'exécuter sa mission dans le délai de 10 jours à compter de la date à laquelle il aura été informé par le greffe de la consignation de la provision mise à la charge des parties, DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera procédé aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d'office, par le magistrat chargé du contrôle de cette expertise, DIT que les parties communiqueront à l'expert toutes les pièces dont elles entendent faire état préalablement à la première réunion d'expertise, DIT que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l'expert, DIT qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert devra communiquer aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra en cas d'insuffisance de la provision consignée demander la consignation d'une provision supplémentaire, DIT que l'expertise se déroulera dans le respect des règles prescrites par les articles 263 et suivants du code de procédure civile sous le contrôle du magistrat chargé de l'expertise, DIT que l'expert adressera aux parties une note de synthèse ou un pré-rapport dans lequel elles seront informées de l'état des investigations et des conclusions, DIT que l'expert recueillera leurs dires et observations, dans le délai maximum d'un mois, et mentionnera expressément dans son rapport définitif la suite donnée aux observations ou réclamations présentées, RAPPELLE que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat, DÉSIGNE le président de la formation qui a ordonné cette mesure pour suivre les opérations d'expertise, DIT que l'expert déposera son rapport avant le 1er mars 2027 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, FIXE le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 1 200,00 euros, ORDONNE la consignation de cette somme par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain à la Régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse avant le 5 octobre 2026, ALLOUE à M. [F] [U] [Z] la somme de 8.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l'Ain versera directement à M. [F] [U] [Z] les sommes dues au titre de la provision, de la majoration des indemnités et des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement ultérieurement accordées, DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l'Ain pourra recouvrer le montant de la provision, des indemnisations à venir et majoration accordées à M. [F] [U] [Z] ainsi que le coût de l'expertise, à l'encontre de la société [1] et CONDAMNE cette dernière à ce titre, DIT que le recours de la caisse se fera dans la limite du taux d’incapacité opposable à l’employeur, RENVOIE l’examen du dossier pour les conclusions du demandeur à l’audience de mise en état (sans comparution des parties) du 5 avril 2027 à 14 heures, SURSOIT à statuer sur la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RÉSERVE les dépens, ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R4541-3, code du travail L4121-3, code de la securite sociale L452-3-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-09-07T18:57:08.833Z.