Décision de justice
Tribunal judiciaire de Beauvais, M1 S1 Contentieux Général, 7 septembre 2026, n° 24/01296
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)
MCS TMde gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié du 5 septembre 2011, la Société Anonyme Bnp Paribas (ci-après la Sa Bnp Paribas) a consenti à la Société Civile Immobilière [P] (ci-après la Sci [P]), un prêt en vue de financer l’achat d’un bien immobilier à usage locatif ainsi que les travaux à y effectuer, situé au [Adresse 4] à [Localité 2] (60), d’un montant de 260000 euros, au taux annuel fixe de 4,18%, remboursable sur une durée de 19 ans. Par acte du 15 août 2011, Monsieur [R] [P]-[U], gérant et associé à hauteur de la moitié du capital social de la Sci [P], s’est porté caution solidaire de cet emprunt à hauteur de 338000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et ce pour une durée de 21 ans. Par jugement du 6 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Beauvais a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la Sci [P]. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 septembre 2016, la Sa Bnp Paribas a déclaré sa créance au passif de la Sci [P] pour un montant de 264792,40 euros outre intérêts. Par jugement du 8 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Beauvais a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la Sci [P]. Par acte signé le 15 décembre 2022, la Sa Bnp Paribas a notamment cédé les créances qu’elle détenait à l’encontre de la Sci [P] au Fonds Commun de Titrisation Fct Quercius, la Société par Actions Simplifiée Mcs et Associés (ci-après la Sas Mcs et Associés) étant chargée du suivi et du recouvrement des créances cédées. Par jugement du 4 avril 2023, le tribunal judiciaire de Beauvais a clôturé la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 mars 2024, réceptionné le 28 mars 2024, la Sas Mcs et Associés a informé Monsieur [R] [P]-[U] de ce qu’il était redevable de la somme 282330,68 euros, en sa qualité de caution personnelle et solidaire, et de la somme de 141165,34 euros en sa qualité d’associé de la Sci [P]. Dans ce même courrier, elle le mettait en demeure de lui régler, dans les 15 jours à compter de la réception du courrier, la somme de 282330,68 euros, outre intérêts à courir jusqu’à parfait paiement, l’informant qu’à défaut, elle serait contrainte de procéder au recouvrement par voie judiciaire. Par bordereau remis le 31 janvier 2024, le Fonds Commun de Titrisation Fct Quercius a notamment cédé les créances qu’il détenait à l’encontre de la Sci [P], au Fonds Commun de Titrisation Absus, celui-ci ayant pour société de gestion la Société par Actions Simplifiée Iq Eq Management, la Société par Actions Simplifiée Mcs Tm étant chargée du recouvrement des créances cédées. Par acte de commissaire de justice du 5 juillet 2024, le Fonds Commun de Titrisation Absus a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Beauvais Monsieur [R] [P]-[U] afin de le voir notamment condamné à titre principal au paiement de la somme de 282330,68 euros outre intérêts, et à titre subsidiaire au paiement de la somme de 141165,34 euros outre intérêts. Par ordonnance du juge de la mise en état du 19 mai 2025, le désistement de Monsieur [R] [P]-[U], de l’incident qu’il avait soulevé, a été déclaré parfait et l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 6 octobre 2025 pour les conclusions au fond des parties. La clôture a été fixée au 2 février 2026, par une ordonnance rendue par le juge de la mise en état le même jour. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 janvier 2026, le Fonds Commun de Titrisation Absus demande au tribunal de : A titre principal, Condamner Monsieur [R] [P]-[U], en qualité de caution solidaire de la Sci [P], à payer au Fct Absus, ayant pour société de gestion la société Iq Eq Management, et représenté par son recouvreur la société Mcs Tm, la somme de 282.330,68 € outre intérêts au taux de 4,18 %, sur la somme en principal de 238.808,12€ à compter du 31 décembre 2023, date de l’arrêté de compte, jusqu’à parfait paiement. A titre subsidiaire, Condamner Monsieur [R] [P]-[U], en qualité d’associé de la Sci [P], à payer au Fct Absus, ayant pour société de gestion la société Iq Eq Management, et représenté par son recouvreur la société Mcs Tm, la somme de 141.165,34 € outre intérêts au taux de 4,18 %, sur la somme en principal de 119.404,06 € à compter du 31 décembre 2023, date de l’arrêté de compte, jusqu’à parfait paiement.Débouter Monsieur [R] [P] [U] de toutes ses demandes, Dans tous les cas, Condamner le défendeur aux dépens.Condamner Monsieur [R] [P]-[U] à payer au Fct Absus la somme de 3.000,00€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Au soutien de sa demande principale formée à l’encontre Monsieur [P] en sa qualité de caution, et sur le fondement de l’article L332-1 du code de la consommation, le Fonds Commun de Titrisation Absus fait valoir que la charge de la preuve de la disproportion du cautionnement pèse sur la caution. Le Fonds ajoute que la Sci [P] avait été constituée par Monsieur [R] [P]-[U] et sa mère aux fins d’acquérir un bien immobilier à usage locatif, le prêt devant être remboursé au moyen des loyers encaissés, de sorte qu’il n’existait donc pas de disproportion manifeste de l’engagement de caution de Monsieur [P]-[U] à la date à laquelle il a été souscrit. Le Fonds ajoute également qu’à ce jour, Monsieur [P]-[U] détient des parts indivises dans un bien immobilier situé à [Localité 3] et ce depuis le 26 mars 2021, de sorte qu’il ne peut valablement exciper de la disproportion manifeste de son engagement. Au soutien de sa demande subsidiaire formée à l’encontre de Monsieur [P] en sa qualité d’associé, et sur le fondement de l’article 1857 du code civil, le Fonds Commun de Titrisation Absus fait valoir que Monsieur [P]-[U] est associé indéfiniment responsable des dettes sociales à proportion de sa part dans le capital social de la Sci [P]. Le Fonds ajoute que Monsieur [P]-[U] ne conteste pas les sommes réclamées. Pour voir rejeter la demande de délai de paiement de Monsieur [P]-[U], le Fonds Commun de Titrisation Absus explique que celui-ci est en contrat à durée indéterminée depuis plus de 2 ans, et qu’il est donc en capacité d’effectuer des versements pour apurer sa dette. Le Fonds ajoute que Monsieur [P]-[U] détient des droits indivis dans un bien immobilier situé à [Localité 3]. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 novembre 2025, Monsieur [R] [P]-[U] demande au tribunal de : A titre principal : Débouter le Fonds commun de Titrisation "Absus" de sa demande en paiement de la somme de 282330,68 € au titre de l’engagement de caution ; Condamner, outre aux dépens, le Fonds Commun de Titrisation "Absus" à payer à Monsieur [P] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire : Octroyer à Monsieur [P] un délai de paiement de deux ans en cas de condamnation à l’une ou l’autre des sommes réclamées ; Débouter le Fonds Commun de Titrisation "Absus" de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour voir rejeter la demande formée à son encontre en sa qualité de caution personnelle, et sur le fondement de l’article L341-4 du code de la consommation, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016, applicable au contrat de caution selon Monsieur [R] [P]-[U], celui-ci explique que la disproportion du cautionnement s'apprécie au regard du montant de l'engagement, de la valeur des biens et du montant des revenus de la caution ainsi que de son endettement global. Il précise à ce titre que son engagement de caution était disproportionné dès lors qu’au moment de la souscription, il ne disposait d’aucun bien immobilier ni d’aucun patrimoine, et que ses revenus étaient modestes et très éloignés du niveau de l’engagement souscrit en garantie du prêt. Il ajoute que, quand bien même il incombe au demandeur d’en rapporter la preuve, sa situation actuelle ne lui permet pas de faire face au passif réclamé, compte tenu de ses revenus, de la charge de son loyer, du versement de la pension alimentaire et de sa situation professionnelle. Au soutien de sa demande subsidiaire de délais de paiement, et sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, Monsieur [R] [P]-[U] fait valoir qu’il ressort des éléments produits que sa situation telle que décrite ci-avant ne lui permet pas de faire face au règlement immédiat des sommes réclamées, le créancier, en tant que fonds de titrisation, n’ayant pour sa part aucune urgence particulière à recouvrer sa créance dans l’immédiat. Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur le rejet des demandes formées à l’encontre de la caution Aux termes de L341-4 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi du 1er août 2003, applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il est constant que pour apprécier la disproportion, il convient de prendre en compte tous les biens et revenus de la caution existants à la date de l’engagement, la perspective de gains susceptibles de provenir de l’opération financée ne devant pas être prise en compte, et ce, sous déduction des charges et du passif existants incombant à la caution au jour de cet engagement. En outre, en cas de pluralité de cautions solidaires, la disproportion doit être appréciée au regard de la situation de la seule caution solidaire poursuivie, puisqu'elle est redevable envers le créancier de la totalité de la dette. Enfin sur ce point, il appartient à la caution qui oppose au créancier le caractère disproportionné de son engagement d'en apporter la preuve. Par ailleurs, la capacité de la caution à faire face à son obligation au moment où elle est appelée s'apprécie au regard de l'ensemble de ses revenus et charges ainsi que des éléments d'actif et de passif composant son patrimoine, y compris ceux résultant d'autres engagements. L'aptitude de la caution à faire face à son engagement doit être appréciée à la date de son assignation et non celle du jugement. Enfin, il appartient alors au créancier de rapporter la preuve que la caution est en mesure, au jour des poursuites, de faire face à son engagement. Sur le caractère manifestement disproportionné du cautionnement au jour de l’engagement En l’espèce, Monsieur [R] [P]-[U] a signé l’acte de cautionnement le 15 août 2011. Il ressort des pièces communiquées aux débats par Monsieur [R] [P]-[U], et plus particulièrement de son avis d’impôt sur les revenus de l’année 2011, que ceux-ci se sont élevés à la somme de 23177 euros. Par ailleurs, ce dernier précise, sans être contredit, qu’il ne disposait alors d’aucun patrimoine. Aussi, s’il peut être relevé des revenus fonciers sur l’avis d’imposition visé ci-dessus, sur lesquels aucune partie ne fait d’observation, ces revenus fonciers n’apparaissent pas sur l’avis d’imposition des revenus de l’année 2010 également communiqué. En l’état, il apparait donc que ces revenus proviennent de la location de l’immeuble acquis par la Sci [P] en 2011, et dont Monsieur [R] [P]-[U] était associé. Or, ces revenus provenant de l’opération financée, ils ne peuvent être pris en considération pour apprécier la disproportion. En tout état de cause, ces revenus ne s’élevaient qu’à la somme de 979 euros. Par ailleurs, si Monsieur [R] [P]-[U] était ainsi indirectement propriétaire de l’immeuble acquis par le prêt cautionné, puisqu’associé de la Sci propriétaire, il ressort de l’ordre du jour du procès-verbal d’assemblée générale du 4 août 2011 de la Sci [P] communiqué aux débats, que le prix de cet immeuble était alors de 250000 euros. Monsieur [R] [P]-[U] étant associé à hauteur de 50% de la Sci [P], il n’était donc propriétaire que de la moitié de cet immeuble, et donc celui-ci n’entrait dans son patrimoine que pour la moitié de sa valeur, soit la somme de 125000 euros. Or, l’engagement de caution de Monsieur [R] [P]-[U] s’élevait alors à la somme de 338000 euros. Une fois déduit la valeur de la part de l’immeuble lui revenant, il lui restait devoir la somme de 213000 euros, laquelle représentait alors 9 années de l’ensemble de ses revenus. Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments que cet engagement était manifestement disproportionné aux biens et revenus de Monsieur [R] [P]-[U]. Sur l’impossibilité pour la caution de faire face à son engagement au jour où elle a été appelée En l’espèce, Monsieur [R] [P]-[U] a été attrait en paiement par assignation délivrée le 5 juillet 2024. Il ressort des pièces communiquées par les parties, et plus particulièrement de l’avis d’imposition sur les revenus 2024 de Monsieur [R] [P]-[U], qui doivent être retenus compte-tenu de la date de signification de l’assignation, que ses revenus s’élevaient à la somme de 9134 euros. Par ailleurs, la Sci [P] ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire clôturée le 4 avril 2023, Monsieur [R] [P]-[U] ne disposait donc plus d’aucun patrimoine à ce titre. En outre, si le Fonds Commun de Titrisation Absus communique aux débats un relevé des formalités de la direction générale des finances publiques aux termes duquel il apparait que Monsieur [R] [P]-[U] est propriétaire indivis d’un immeuble situé à [Localité 3] suite à une succession ouverte le 24 juillet 2020, il ressort de ce relevé qu’il n’est propriétaire qu’à hauteur du tiers de ce bien, lequel est évalué à 110000 euros. Le patrimoine de Monsieur [R] [P]-[U] s’élève donc de ce fait à la somme de 36666,67 euros. Enfin sur ce point, le Fonds Commun de Titrisation Absus, sur lequel pèse la charge de la preuve, n’allègue ni ne fait pas état de ce que de ce que le patrimoine de Monsieur [R] [P]-[U] serait composé d’autres éléments d’actif. Aussi, Monsieur [R] [P]-[U] a été attrait en paiement en sa qualité de caution pour la somme de 282330,68 euros. Une fois déduit la somme de 36666,67 euros, correspondant à son patrimoine établi, il lui restait donc devoir la somme de 245664,01 euros, laquelle représentait donc 27 années de l’ensemble des revenus de la caution. Ainsi, et sans qu’il ne soit nécessaire d’apprécier les charges de [R] [P]-[U] au jour où il a été appelé en sa qualité de caution, il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [R] [P]-[U] n’était manifestement pas en capacité de faire face à son engagement au jour où il a été appelé en qualité de caution. *** Par conséquent, le Fonds Commun de Titrisation Absus ne peut se prévaloir du cautionnement solidaire donné par Monsieur [R] [P]-[U] le 15 août 2011. Le Fonds Commun de Titrisation Absus sera donc débouté des demandes qu’il forme à ce titre. Sur la condamnation de Monsieur [R] [P]-[U] en sa qualité d’associé Aux termes de l’article 1857 du code civil, à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. Aux termes de l’article 1858 du même code, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. Il est constant que lorsque la société civile a fait l’objet d’une procédure collective, les créanciers ne peuvent agir contre les associés que s’ils ont déclaré leurs créances. En tout état de cause, après la clôture de la liquidation, le créancier n’a plus à discuter avec la société. En l’espèce, il n’est pas contesté que la Sa Bnp Paribas avait bien déclaré sa créance au titre du prêt cautionné par courrier du 28 septembre 2016. En tout état de cause, il est acquis que la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement en date du 4 avril 2023 du tribunal judiciaire de Beauvais. Le Fonds Commun de Titrisation Absus, cessionnaire de la créance correspondante, est donc bien fondé à agir contre Monsieur [R] [P] en sa qualité d’ancien associé de la Sci [P]. Sur ce point, il est également acquis par la production des statuts de la Sci [P], et non contesté, que ce dernier était associé à hauteur de 50% du capital social. Il sera donc tenu de la moitié des dettes sociales. Le Fonds Commun de Titrisation Absus justifie des sommes restant dues en produisant le contrat de prêt, le tableau d’amortissement, ainsi que la mise en demeure restée infructueuse et le décompte de créance arrêté à la date du 31 décembre 2023. Enfin, Monsieur [R] [P]-[U] ne conteste pas devoir la somme de 141165,34 euros en sa qualité d’ancien associé de la Sci [P]. Il ne sollicite pas le rejet de la demande correspondante. Il conviendra donc de le condamner à payer au Fonds Commun de Titrisation Absus la somme de 141165,34 euros. S’agissant des intérêts, le contrat de prêt prévoyant expressément le maintien du taux contractuel en cas de défaillance de l’emprunteur, il sera fait droit à la demande d’assortir les sommes restant dues d’intérêts aux taux contractuels jusqu’à parfait paiement. Sur la demande de délais de paiement Selon les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, Monsieur [R] [P]-[U] communique son contrat de travail aux termes duquel il a été embauché à durée indéterminée à compter du 2 octobre 2023, soit il y a plus de 2 ans. De plus, s’il ressort de ses fiches de paie d’avril à juillet 2024 et des relevés de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Oise qu’il communique, qu’il a été en arrêt maladie à compter d’avril 2024, il ne l’est plus depuis début août 2024. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la situation professionnelle de Monsieur [R] [P]-[U] est stabilisée, contrairement à ce qu’il prétend dans ses conclusions. Par ailleurs, à la lecture de sa fiche de paie de septembre 2025, qui est la pièce la plus récente relative à ses revenus, il apparait que celui-ci touche une rémunération mensuelle de 2152,08 euros bruts, pour 1579,75 euros nets. Il ressort en outre des motifs adoptés ci-avant qu’il est également propriétaire indivis d’un immeuble situé à [Localité 3]. Il ressort de ces éléments qu’il aurait pu entreprendre les démarches pour procéder à la réalisation de cet actif et désintéresser au moins partiellement le Fonds Commun de Titrisation Absus, ce qu’il n’a pas fait. D’ailleurs, dans le cadre de la présente procédure, il ne formule pas non plus de proposition de règlement. Aussi, s’il fait valoir et justifie qu’il doit verser 150 euros de pension alimentaire à Madame [F] [K], il ne justifie pas du loyer de 950 euros dont il fait état dans ses conclusions et il ne fait état d’aucune autre charge. Compte tenu des éléments repris ci-dessus, et de la somme qu’il reste à devoir, à savoir 141165,34 euros, il n’apparait que sa situation justifie l’octroi de délais de paiement. Enfin, il ressort du dossier que depuis un courrier du 3 janvier 2024 que la Sas Mcs et associés a envoyé à Monsieur [R] [P]-[U] pour solliciter le règlement des sommes dues, celui-ci n’a procédé à aucun paiement, de sorte qu’il a, du fait de la procédure, déjà bénéficié d’un délai de paiement de plus de 2 ans. Par conséquent, et compte tenu de l’ancienneté de la créance, il convient de rejeter la demande de délais de paiement. Sur les frais du procès Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [R] [P]-[U], partie succombant à titre principal, sera condamné aux dépens. Sur la demande au titre des frais irrépétibles : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [R] [P]-[U], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer au Fonds Commun de Titrisation Absus une somme qu’il est équitable de fixer à 2000 euros. VI. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, rien ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Condamne Monsieur [R] [P]-[U] à payer au Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société Iq Eq Management, et représenté par son recouvreur la société Mcs Tm, la somme de 141.165,34 € outre intérêts au taux de 4,18 %, sur la somme en principal de 119.404,06 € à compter du 31 décembre 2023, date de l’arrêté de compte, jusqu’à parfait paiement, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne Monsieur [R] [P]-[U] aux dépens de la présente instance, Condamne Monsieur [R] [P]-[U] à payer au Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société Iq Eq Management, et représenté par son recouvreur la société Mcs Tm la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
Répertoire Général : N° RG 24/01296 N° Portalis DBZU-W-B7I-FFAO AFFAIRE : LE FONDS COMMUN DE TITRISATION “ABSUS” C/ [R] [T], [N] [P]-[U] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Contentieux général - 1ère Chambre civile JUGEMENT du 07 Septembre 2026 DEMANDEUR : LE FONDS COMMUN DE TITRISATION “ABSUS” Ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 1] et représenté par son entité en charge du recouvrement, la SAS MCS TM, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social à [Adresse 2], Venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, ayant pour société de gestion, la Société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS, et ayant la Société MCS ET ASSOCIES en qualité d’entité en charge du recouvrement, en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier en date du 31 janvier 2024, lui-même venant aux droits de la BNP PARIBAS, en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, en date du 15 décembre 2022 sis [Adresse 1] représenté par Maître Guillaume OLIVAUX de l’AARPI TRUST AVOCATS, avocats au barreau de BEAUVAIS, avocat postulant et Maître Johanna GUILHEM membre de l’Association Corinne LASNIER-BEROSE et Johanna GUILHEM, avocats au Barreau de PARIS, avocats plaidant DÉFENDEUR : [R] [T], [N] [P]-[U] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Yann BOURHIS de la SCP BOURHIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEAUVAIS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 04 Mai 2026, Monsieur [Y] [A], siégeant en qualité de Juge unique, assisté de Madame [L] [E], Greffier, L’affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2026 prorogé au 07 Septembre 2026. Jugement rendu le 07 Septembre 2026, par mise à disposition au greffe par Monsieur [Y] [A], Président, assisté de Madame [L] [E], Greffier. EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié du 5 septembre 2011, la Société Anonyme Bnp Paribas (ci-après la Sa Bnp Paribas) a consenti à la Société Civile Immobilière [P] (ci-après la Sci [P]), un prêt en vue de financer l’achat d’un bien immobilier à usage locatif ainsi que les travaux à y effectuer, situé au [Adresse 4] à [Localité 2] (60), d’un montant de 260000 euros, au taux annuel fixe de 4,18%, remboursable sur une durée de 19 ans. Par acte du 15 août 2011, Monsieur [R] [P]-[U], gérant et associé à hauteur de la moitié du capital social de la Sci [P], s’est porté caution solidaire de cet emprunt à hauteur de 338000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et ce pour une durée de 21 ans. Par jugement du 6 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Beauvais a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la Sci [P]. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 septembre 2016, la Sa Bnp Paribas a déclaré sa créance au passif de la Sci [P] pour un montant de 264792,40 euros outre intérêts. Par jugement du 8 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Beauvais a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la Sci [P]. Par acte signé le 15 décembre 2022, la Sa Bnp Paribas a notamment cédé les créances qu’elle détenait à l’encontre de la Sci [P] au Fonds Commun de Titrisation Fct Quercius, la Société par Actions Simplifiée Mcs et Associés (ci-après la Sas Mcs et Associés) étant chargée du suivi et du recouvrement des créances cédées. Par jugement du 4 avril 2023, le tribunal judiciaire de Beauvais a clôturé la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 mars 2024, réceptionné le 28 mars 2024, la Sas Mcs et Associés a informé Monsieur [R] [P]-[U] de ce qu’il était redevable de la somme 282330,68 euros, en sa qualité de caution personnelle et solidaire, et de la somme de 141165,34 euros en sa qualité d’associé de la Sci [P]. Dans ce même courrier, elle le mettait en demeure de lui régler, dans les 15 jours à compter de la réception du courrier, la somme de 282330,68 euros, outre intérêts à courir jusqu’à parfait paiement, l’informant qu’à défaut, elle serait contrainte de procéder au recouvrement par voie judiciaire. Par bordereau remis le 31 janvier 2024, le Fonds Commun de Titrisation Fct Quercius a notamment cédé les créances qu’il détenait à l’encontre de la Sci [P], au Fonds Commun de Titrisation Absus, celui-ci ayant pour société de gestion la Société par Actions Simplifiée Iq Eq Management, la Société par Actions Simplifiée Mcs Tm étant chargée du recouvrement des créances cédées. Par acte de commissaire de justice du 5 juillet 2024, le Fonds Commun de Titrisation Absus a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Beauvais Monsieur [R] [P]-[U] afin de le voir notamment condamné à titre principal au paiement de la somme de 282330,68 euros outre intérêts, et à titre subsidiaire au paiement de la somme de 141165,34 euros outre intérêts. Par ordonnance du juge de la mise en état du 19 mai 2025, le désistement de Monsieur [R] [P]-[U], de l’incident qu’il avait soulevé, a été déclaré parfait et l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 6 octobre 2025 pour les conclusions au fond des parties. La clôture a été fixée au 2 février 2026, par une ordonnance rendue par le juge de la mise en état le même jour. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 janvier 2026, le Fonds Commun de Titrisation Absus demande au tribunal de : A titre principal, Condamner Monsieur [R] [P]-[U], en qualité de caution solidaire de la Sci [P], à payer au Fct Absus, ayant pour société de gestion la société Iq Eq Management, et représenté par son recouvreur la société Mcs Tm, la somme de 282.330,68 € outre intérêts au taux de 4,18 %, sur la somme en principal de 238.808,12€ à compter du 31 décembre 2023, date de l’arrêté de compte, jusqu’à parfait paiement. A titre subsidiaire, Condamner Monsieur [R] [P]-[U], en qualité d’associé de la Sci [P], à payer au Fct Absus, ayant pour société de gestion la société Iq Eq Management, et représenté par son recouvreur la société Mcs Tm, la somme de 141.165,34 € outre intérêts au taux de 4,18 %, sur la somme en principal de 119.404,06 € à compter du 31 décembre 2023, date de l’arrêté de compte, jusqu’à parfait paiement.Débouter Monsieur [R] [P] [U] de toutes ses demandes, Dans tous les cas, Condamner le défendeur aux dépens.Condamner Monsieur [R] [P]-[U] à payer au Fct Absus la somme de 3.000,00€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Au soutien de sa demande principale formée à l’encontre Monsieur [P] en sa qualité de caution, et sur le fondement de l’article L332-1 du code de la consommation, le Fonds Commun de Titrisation Absus fait valoir que la charge de la preuve de la disproportion du cautionnement pèse sur la caution. Le Fonds ajoute que la Sci [P] avait été constituée par Monsieur [R] [P]-[U] et sa mère aux fins d’acquérir un bien immobilier à usage locatif, le prêt devant être remboursé au moyen des loyers encaissés, de sorte qu’il n’existait donc pas de disproportion manifeste de l’engagement de caution de Monsieur [P]-[U] à la date à laquelle il a été souscrit. Le Fonds ajoute également qu’à ce jour, Monsieur [P]-[U] détient des parts indivises dans un bien immobilier situé à [Localité 3] et ce depuis le 26 mars 2021, de sorte qu’il ne peut valablement exciper de la disproportion manifeste de son engagement. Au soutien de sa demande subsidiaire formée à l’encontre de Monsieur [P] en sa qualité d’associé, et sur le fondement de l’article 1857 du code civil, le Fonds Commun de Titrisation Absus fait valoir que Monsieur [P]-[U] est associé indéfiniment responsable des dettes sociales à proportion de sa part dans le capital social de la Sci [P]. Le Fonds ajoute que Monsieur [P]-[U] ne conteste pas les sommes réclamées. Pour voir rejeter la demande de délai de paiement de Monsieur [P]-[U], le Fonds Commun de Titrisation Absus explique que celui-ci est en contrat à durée indéterminée depuis plus de 2 ans, et qu’il est donc en capacité d’effectuer des versements pour apurer sa dette. Le Fonds ajoute que Monsieur [P]-[U] détient des droits indivis dans un bien immobilier situé à [Localité 3]. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 novembre 2025, Monsieur [R] [P]-[U] demande au tribunal de : A titre principal : Débouter le Fonds commun de Titrisation "Absus" de sa demande en paiement de la somme de 282330,68 € au titre de l’engagement de caution ; Condamner, outre aux dépens, le Fonds Commun de Titrisation "Absus" à payer à Monsieur [P] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire : Octroyer à Monsieur [P] un délai de paiement de deux ans en cas de condamnation à l’une ou l’autre des sommes réclamées ; Débouter le Fonds Commun de Titrisation "Absus" de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour voir rejeter la demande formée à son encontre en sa qualité de caution personnelle, et sur le fondement de l’article L341-4 du code de la consommation, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016, applicable au contrat de caution selon Monsieur [R] [P]-[U], celui-ci explique que la disproportion du cautionnement s'apprécie au regard du montant de l'engagement, de la valeur des biens et du montant des revenus de la caution ainsi que de son endettement global. Il précise à ce titre que son engagement de caution était disproportionné dès lors qu’au moment de la souscription, il ne disposait d’aucun bien immobilier ni d’aucun patrimoine, et que ses revenus étaient modestes et très éloignés du niveau de l’engagement souscrit en garantie du prêt. Il ajoute que, quand bien même il incombe au demandeur d’en rapporter la preuve, sa situation actuelle ne lui permet pas de faire face au passif réclamé, compte tenu de ses revenus, de la charge de son loyer, du versement de la pension alimentaire et de sa situation professionnelle. Au soutien de sa demande subsidiaire de délais de paiement, et sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, Monsieur [R] [P]-[U] fait valoir qu’il ressort des éléments produits que sa situation telle que décrite ci-avant ne lui permet pas de faire face au règlement immédiat des sommes réclamées, le créancier, en tant que fonds de titrisation, n’ayant pour sa part aucune urgence particulière à recouvrer sa créance dans l’immédiat. Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur le rejet des demandes formées à l’encontre de la caution Aux termes de L341-4 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi du 1er août 2003, applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il est constant que pour apprécier la disproportion, il convient de prendre en compte tous les biens et revenus de la caution existants à la date de l’engagement, la perspective de gains susceptibles de provenir de l’opération financée ne devant pas être prise en compte, et ce, sous déduction des charges et du passif existants incombant à la caution au jour de cet engagement. En outre, en cas de pluralité de cautions solidaires, la disproportion doit être appréciée au regard de la situation de la seule caution solidaire poursuivie, puisqu'elle est redevable envers le créancier de la totalité de la dette. Enfin sur ce point, il appartient à la caution qui oppose au créancier le caractère disproportionné de son engagement d'en apporter la preuve. Par ailleurs, la capacité de la caution à faire face à son obligation au moment où elle est appelée s'apprécie au regard de l'ensemble de ses revenus et charges ainsi que des éléments d'actif et de passif composant son patrimoine, y compris ceux résultant d'autres engagements. L'aptitude de la caution à faire face à son engagement doit être appréciée à la date de son assignation et non celle du jugement. Enfin, il appartient alors au créancier de rapporter la preuve que la caution est en mesure, au jour des poursuites, de faire face à son engagement. Sur le caractère manifestement disproportionné du cautionnement au jour de l’engagement En l’espèce, Monsieur [R] [P]-[U] a signé l’acte de cautionnement le 15 août 2011. Il ressort des pièces communiquées aux débats par Monsieur [R] [P]-[U], et plus particulièrement de son avis d’impôt sur les revenus de l’année 2011, que ceux-ci se sont élevés à la somme de 23177 euros. Par ailleurs, ce dernier précise, sans être contredit, qu’il ne disposait alors d’aucun patrimoine. Aussi, s’il peut être relevé des revenus fonciers sur l’avis d’imposition visé ci-dessus, sur lesquels aucune partie ne fait d’observation, ces revenus fonciers n’apparaissent pas sur l’avis d’imposition des revenus de l’année 2010 également communiqué. En l’état, il apparait donc que ces revenus proviennent de la location de l’immeuble acquis par la Sci [P] en 2011, et dont Monsieur [R] [P]-[U] était associé. Or, ces revenus provenant de l’opération financée, ils ne peuvent être pris en considération pour apprécier la disproportion. En tout état de cause, ces revenus ne s’élevaient qu’à la somme de 979 euros. Par ailleurs, si Monsieur [R] [P]-[U] était ainsi indirectement propriétaire de l’immeuble acquis par le prêt cautionné, puisqu’associé de la Sci propriétaire, il ressort de l’ordre du jour du procès-verbal d’assemblée générale du 4 août 2011 de la Sci [P] communiqué aux débats, que le prix de cet immeuble était alors de 250000 euros. Monsieur [R] [P]-[U] étant associé à hauteur de 50% de la Sci [P], il n’était donc propriétaire que de la moitié de cet immeuble, et donc celui-ci n’entrait dans son patrimoine que pour la moitié de sa valeur, soit la somme de 125000 euros. Or, l’engagement de caution de Monsieur [R] [P]-[U] s’élevait alors à la somme de 338000 euros. Une fois déduit la valeur de la part de l’immeuble lui revenant, il lui restait devoir la somme de 213000 euros, laquelle représentait alors 9 années de l’ensemble de ses revenus. Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments que cet engagement était manifestement disproportionné aux biens et revenus de Monsieur [R] [P]-[U]. Sur l’impossibilité pour la caution de faire face à son engagement au jour où elle a été appelée En l’espèce, Monsieur [R] [P]-[U] a été attrait en paiement par assignation délivrée le 5 juillet 2024. Il ressort des pièces communiquées par les parties, et plus particulièrement de l’avis d’imposition sur les revenus 2024 de Monsieur [R] [P]-[U], qui doivent être retenus compte-tenu de la date de signification de l’assignation, que ses revenus s’élevaient à la somme de 9134 euros. Par ailleurs, la Sci [P] ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire clôturée le 4 avril 2023, Monsieur [R] [P]-[U] ne disposait donc plus d’aucun patrimoine à ce titre. En outre, si le Fonds Commun de Titrisation Absus communique aux débats un relevé des formalités de la direction générale des finances publiques aux termes duquel il apparait que Monsieur [R] [P]-[U] est propriétaire indivis d’un immeuble situé à [Localité 3] suite à une succession ouverte le 24 juillet 2020, il ressort de ce relevé qu’il n’est propriétaire qu’à hauteur du tiers de ce bien, lequel est évalué à 110000 euros. Le patrimoine de Monsieur [R] [P]-[U] s’élève donc de ce fait à la somme de 36666,67 euros. Enfin sur ce point, le Fonds Commun de Titrisation Absus, sur lequel pèse la charge de la preuve, n’allègue ni ne fait pas état de ce que de ce que le patrimoine de Monsieur [R] [P]-[U] serait composé d’autres éléments d’actif. Aussi, Monsieur [R] [P]-[U] a été attrait en paiement en sa qualité de caution pour la somme de 282330,68 euros. Une fois déduit la somme de 36666,67 euros, correspondant à son patrimoine établi, il lui restait donc devoir la somme de 245664,01 euros, laquelle représentait donc 27 années de l’ensemble des revenus de la caution. Ainsi, et sans qu’il ne soit nécessaire d’apprécier les charges de [R] [P]-[U] au jour où il a été appelé en sa qualité de caution, il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [R] [P]-[U] n’était manifestement pas en capacité de faire face à son engagement au jour où il a été appelé en qualité de caution. *** Par conséquent, le Fonds Commun de Titrisation Absus ne peut se prévaloir du cautionnement solidaire donné par Monsieur [R] [P]-[U] le 15 août 2011. Le Fonds Commun de Titrisation Absus sera donc débouté des demandes qu’il forme à ce titre. Sur la condamnation de Monsieur [R] [P]-[U] en sa qualité d’associé Aux termes de l’article 1857 du code civil, à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. Aux termes de l’article 1858 du même code, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. Il est constant que lorsque la société civile a fait l’objet d’une procédure collective, les créanciers ne peuvent agir contre les associés que s’ils ont déclaré leurs créances. En tout état de cause, après la clôture de la liquidation, le créancier n’a plus à discuter avec la société. En l’espèce, il n’est pas contesté que la Sa Bnp Paribas avait bien déclaré sa créance au titre du prêt cautionné par courrier du 28 septembre 2016. En tout état de cause, il est acquis que la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement en date du 4 avril 2023 du tribunal judiciaire de Beauvais. Le Fonds Commun de Titrisation Absus, cessionnaire de la créance correspondante, est donc bien fondé à agir contre Monsieur [R] [P] en sa qualité d’ancien associé de la Sci [P]. Sur ce point, il est également acquis par la production des statuts de la Sci [P], et non contesté, que ce dernier était associé à hauteur de 50% du capital social. Il sera donc tenu de la moitié des dettes sociales. Le Fonds Commun de Titrisation Absus justifie des sommes restant dues en produisant le contrat de prêt, le tableau d’amortissement, ainsi que la mise en demeure restée infructueuse et le décompte de créance arrêté à la date du 31 décembre 2023. Enfin, Monsieur [R] [P]-[U] ne conteste pas devoir la somme de 141165,34 euros en sa qualité d’ancien associé de la Sci [P]. Il ne sollicite pas le rejet de la demande correspondante. Il conviendra donc de le condamner à payer au Fonds Commun de Titrisation Absus la somme de 141165,34 euros. S’agissant des intérêts, le contrat de prêt prévoyant expressément le maintien du taux contractuel en cas de défaillance de l’emprunteur, il sera fait droit à la demande d’assortir les sommes restant dues d’intérêts aux taux contractuels jusqu’à parfait paiement. Sur la demande de délais de paiement Selon les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, Monsieur [R] [P]-[U] communique son contrat de travail aux termes duquel il a été embauché à durée indéterminée à compter du 2 octobre 2023, soit il y a plus de 2 ans. De plus, s’il ressort de ses fiches de paie d’avril à juillet 2024 et des relevés de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Oise qu’il communique, qu’il a été en arrêt maladie à compter d’avril 2024, il ne l’est plus depuis début août 2024. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la situation professionnelle de Monsieur [R] [P]-[U] est stabilisée, contrairement à ce qu’il prétend dans ses conclusions. Par ailleurs, à la lecture de sa fiche de paie de septembre 2025, qui est la pièce la plus récente relative à ses revenus, il apparait que celui-ci touche une rémunération mensuelle de 2152,08 euros bruts, pour 1579,75 euros nets. Il ressort en outre des motifs adoptés ci-avant qu’il est également propriétaire indivis d’un immeuble situé à [Localité 3]. Il ressort de ces éléments qu’il aurait pu entreprendre les démarches pour procéder à la réalisation de cet actif et désintéresser au moins partiellement le Fonds Commun de Titrisation Absus, ce qu’il n’a pas fait. D’ailleurs, dans le cadre de la présente procédure, il ne formule pas non plus de proposition de règlement. Aussi, s’il fait valoir et justifie qu’il doit verser 150 euros de pension alimentaire à Madame [F] [K], il ne justifie pas du loyer de 950 euros dont il fait état dans ses conclusions et il ne fait état d’aucune autre charge. Compte tenu des éléments repris ci-dessus, et de la somme qu’il reste à devoir, à savoir 141165,34 euros, il n’apparait que sa situation justifie l’octroi de délais de paiement. Enfin, il ressort du dossier que depuis un courrier du 3 janvier 2024 que la Sas Mcs et associés a envoyé à Monsieur [R] [P]-[U] pour solliciter le règlement des sommes dues, celui-ci n’a procédé à aucun paiement, de sorte qu’il a, du fait de la procédure, déjà bénéficié d’un délai de paiement de plus de 2 ans. Par conséquent, et compte tenu de l’ancienneté de la créance, il convient de rejeter la demande de délais de paiement. Sur les frais du procès Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [R] [P]-[U], partie succombant à titre principal, sera condamné aux dépens. Sur la demande au titre des frais irrépétibles : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [R] [P]-[U], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer au Fonds Commun de Titrisation Absus une somme qu’il est équitable de fixer à 2000 euros. VI. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, rien ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Condamne Monsieur [R] [P]-[U] à payer au Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société Iq Eq Management, et représenté par son recouvreur la société Mcs Tm, la somme de 141.165,34 € outre intérêts au taux de 4,18 %, sur la somme en principal de 119.404,06 € à compter du 31 décembre 2023, date de l’arrêté de compte, jusqu’à parfait paiement, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne Monsieur [R] [P]-[U] aux dépens de la présente instance, Condamne Monsieur [R] [P]-[U] à payer au Fonds Commun de Titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société Iq Eq Management, et représenté par son recouvreur la société Mcs Tm la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1858, code civil 1857, code de la consommation L332-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 1858, code civil 1857
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- 6 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Carcassonne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01115
en commun : code civil 1858, code civil 1857
Mise à jour de la source le 2026-09-07T18:57:47.344Z.