Décision de justice
Tribunal judiciaire de Tarbes, 1ère Chambre, 7 septembre 2026, n° 25/01215
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DES PRETENTIONS DES PARTIES [M] [A] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion MERCEDES immatriculé [Immatriculation 1] le 2 octobre 2023 pour un prix de 5.150 euros auprès de la SAS CPTP. Ce véhicule était garanti 3 mois moteur et boîte de vitesse. Il était convenu la reprise d’un véhicule appartenant aux époux [A] à savoir un véhicule VOLKSWAGEN TOURAN immatriculé [Immatriculation 2] moyennant un supplément de prix de 2.194 euros le 20 septembre 2024. Les certificats de cession et factures ainsi que les contrôles techniques sont produits aux débats. Le véhicule TOURAN a été revendu à la SAS PRODISCOUNT AUTO pour une somme de 1.300 euros. Les époux [A] sollicitent le paiement d’une somme de 4.194 euros à titre de dommages et intérêts outre 700 euros peut être sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Dans leurs écritures les époux [A] demandent au Tribunal, à titre principal, de constater que [N] [G] n’a pas respecté les dispositions de l’article L.217-4 du Code de la consommation, de juger que [N] [G] n’a pas respecté ses obligations légales concernant l’achat et la revente du véhicule d’occasion et qu’il a fermé 3 jours après réception de la lettre recommandée de demande de conciliation des époux [A]. Ils sollicitent, par voie de conséquence, le paiement des sommes demandées au vu du préjudice subi depuis 2 ans, de prononcer la mise en conformité de la société [G] [N] avec la législation, de condamner [N] [G] aux dépens et à des dommages et intérêts. Par Jugement en date du 11 février 2026 le Tribunal Judiciaire a ordonné une réouverture des débats à l’audience du 13 avril 2026 en invitant les demandeurs à préciser vers quelle personnes leurs prétentions étaient dirigées et d’expliciter leurs prétentions et leurs fondements juridiques. Lors de l’audience du 13 avril 2026 l’affaire a fait l’objet d’un report au 8 juin 2026, date à laquelle, après clôture des débats, elle a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe, au 7 septembre 2026, [M] [A] était présent à l’audience et a développé ses conclusions. Lors de cette réouverture des débats l’entreprise [N] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. M. [A], muni d’un pouvoir de son épouse, était présent pour réitérer ses prétentions.
Motifs
DISCUSSION - MOTIFS Sur la qualification du jugement Depuis le jugement de réouverture des débats, le défendeur n’étant ni présent ni représenté, il s’agira d’un jugement qui sera rendu par défaut. Sur les demandes en principal des époux [A] En vertu des dispositions des articles 9, 15 et 16 du Code de procédure civile, il est constant que le Juge doit faire application des dispositions légales des garanties de la défense, consistant à vérifier une exacte communication des pièces selon bordereau, qui sont produites en justice, en langue française et parfaitement lisible et exploitable. Les époux [A] ont justifié cette communication. Il était demandé aux époux [A] de préciser contre lequel des défendeurs ils dirigeaient leur action : - société [G] [N], - SAS CPTP, - ou [N] [G] à titre personnel. Présent à l’audience M. [A] a indiqué qu’il engageait la procédure contre M. [G] à titre personnel. Il ressort des éléments versés aux débats que le véhicule MERCEDES a été vendu selon facture du 10 octobre 2023 par la SAS CPTP à M. [A]. Ce véhicule a été payé par deux chèques pour un montant total de 5.150 €. Il ressort des pièces communiquées que le vendeur n’est autre que la SAS CPTP et non pas M. [G] [N] à titre personnel. Si la SAS CPTP, ce que ne sait pas le Tribunal, a été radiée du Registre du Commerce, il appartenait à M. et Mme [A] de demander au Président du Tribunal de Commerce de nommer un administrateur ad hoc afin de représenter la SAS CPTP en justice. M. et Mme [A] ne pourront donc qu’être déboutés de l’ensemble de leurs prétentions en ce qu’elles sont dirigées contre M. [G] [N] qui ne peut avoir la qualité de défendeur sur le contrat de vente du véhicule d’occasion MERCEDES. En effet, ces pièces démontrent que [N] [G] n’est pas le titulaire de l’obligation invoquée par les époux [A]. Les demandes formées à son encontre sont donc mal dirigées et doivent être rejetées par le Tribunal. D’autre part il appartiendra aux époux [A] d’expliciter davantage leurs prétentions soumises au Tribunal, avec leurs fondements juridiques. Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile: Succombant, les époux [A] seront déboutés de leur demande et condamnés aux dépens PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, Vu le Jugement avant dire droit, DEBOUTE les époux [A] de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre M. [N] [G] à titre personnel, CONDAMNE les époux [A] aux dépens. DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile. Jugement signé par la Présidente et par la greffière présente au greffe le 07 Septembre 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe LE GREFFIER LE JUGE
Dispositif
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE Service civil 1ère chambre - Procédure orale - MTT JUGEMENT Du : 07 Septembre 2026 Affaire : N° RG 25/01215 - N° Portalis DB2B-W-B7J-ETA2 [M] [S] [F] [A], [T] [A] contre Entreprise [G] [N], [V], [K], [W] Prononcé le 07 Septembre 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe, L’affaire a été appelée à l’audience publique du 08 juin 2026 sous la présidence de Monsieur MORANT Philippe, magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire assistée de Madame VERENNES Morgane, Greffier; A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 07 Septembre 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu: DEMANDEURS : [M] [S] [F] [A], demeurant [Adresse 1] comparant en personne [T] [A], demeurant [Adresse 1] non comparante représentée par M. [M] [A], muni d’un pouvoir spécial D’UNE PART, ET DEFENDEUR : Entreprise [G] [N], [V], [K], [W] RCS de [Localité 1] 328 472 659, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée D’AUTRE PART, EXPOSE DES FAITS ET DES PRETENTIONS DES PARTIES [M] [A] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion MERCEDES immatriculé [Immatriculation 1] le 2 octobre 2023 pour un prix de 5.150 euros auprès de la SAS CPTP. Ce véhicule était garanti 3 mois moteur et boîte de vitesse. Il était convenu la reprise d’un véhicule appartenant aux époux [A] à savoir un véhicule VOLKSWAGEN TOURAN immatriculé [Immatriculation 2] moyennant un supplément de prix de 2.194 euros le 20 septembre 2024. Les certificats de cession et factures ainsi que les contrôles techniques sont produits aux débats. Le véhicule TOURAN a été revendu à la SAS PRODISCOUNT AUTO pour une somme de 1.300 euros. Les époux [A] sollicitent le paiement d’une somme de 4.194 euros à titre de dommages et intérêts outre 700 euros peut être sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Dans leurs écritures les époux [A] demandent au Tribunal, à titre principal, de constater que [N] [G] n’a pas respecté les dispositions de l’article L.217-4 du Code de la consommation, de juger que [N] [G] n’a pas respecté ses obligations légales concernant l’achat et la revente du véhicule d’occasion et qu’il a fermé 3 jours après réception de la lettre recommandée de demande de conciliation des époux [A]. Ils sollicitent, par voie de conséquence, le paiement des sommes demandées au vu du préjudice subi depuis 2 ans, de prononcer la mise en conformité de la société [G] [N] avec la législation, de condamner [N] [G] aux dépens et à des dommages et intérêts. Par Jugement en date du 11 février 2026 le Tribunal Judiciaire a ordonné une réouverture des débats à l’audience du 13 avril 2026 en invitant les demandeurs à préciser vers quelle personnes leurs prétentions étaient dirigées et d’expliciter leurs prétentions et leurs fondements juridiques. Lors de l’audience du 13 avril 2026 l’affaire a fait l’objet d’un report au 8 juin 2026, date à laquelle, après clôture des débats, elle a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe, au 7 septembre 2026, [M] [A] était présent à l’audience et a développé ses conclusions. Lors de cette réouverture des débats l’entreprise [N] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. M. [A], muni d’un pouvoir de son épouse, était présent pour réitérer ses prétentions. DISCUSSION - MOTIFS Sur la qualification du jugement Depuis le jugement de réouverture des débats, le défendeur n’étant ni présent ni représenté, il s’agira d’un jugement qui sera rendu par défaut. Sur les demandes en principal des époux [A] En vertu des dispositions des articles 9, 15 et 16 du Code de procédure civile, il est constant que le Juge doit faire application des dispositions légales des garanties de la défense, consistant à vérifier une exacte communication des pièces selon bordereau, qui sont produites en justice, en langue française et parfaitement lisible et exploitable. Les époux [A] ont justifié cette communication. Il était demandé aux époux [A] de préciser contre lequel des défendeurs ils dirigeaient leur action : - société [G] [N], - SAS CPTP, - ou [N] [G] à titre personnel. Présent à l’audience M. [A] a indiqué qu’il engageait la procédure contre M. [G] à titre personnel. Il ressort des éléments versés aux débats que le véhicule MERCEDES a été vendu selon facture du 10 octobre 2023 par la SAS CPTP à M. [A]. Ce véhicule a été payé par deux chèques pour un montant total de 5.150 €. Il ressort des pièces communiquées que le vendeur n’est autre que la SAS CPTP et non pas M. [G] [N] à titre personnel. Si la SAS CPTP, ce que ne sait pas le Tribunal, a été radiée du Registre du Commerce, il appartenait à M. et Mme [A] de demander au Président du Tribunal de Commerce de nommer un administrateur ad hoc afin de représenter la SAS CPTP en justice. M. et Mme [A] ne pourront donc qu’être déboutés de l’ensemble de leurs prétentions en ce qu’elles sont dirigées contre M. [G] [N] qui ne peut avoir la qualité de défendeur sur le contrat de vente du véhicule d’occasion MERCEDES. En effet, ces pièces démontrent que [N] [G] n’est pas le titulaire de l’obligation invoquée par les époux [A]. Les demandes formées à son encontre sont donc mal dirigées et doivent être rejetées par le Tribunal. D’autre part il appartiendra aux époux [A] d’expliciter davantage leurs prétentions soumises au Tribunal, avec leurs fondements juridiques. Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile: Succombant, les époux [A] seront déboutés de leur demande et condamnés aux dépens PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, Vu le Jugement avant dire droit, DEBOUTE les époux [A] de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre M. [N] [G] à titre personnel, CONDAMNE les époux [A] aux dépens. DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile. Jugement signé par la Présidente et par la greffière présente au greffe le 07 Septembre 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe LE GREFFIER LE JUGE En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
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Mise à jour de la source le 2026-09-07T19:02:17.171Z.