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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 1, 7 septembre 2026, n° 23/05218

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

******************





















FAITS ET PRÉTENTIONS :

Suivant acte en date du 12 août 2013, un offre de prêt a été consentie à monsieur [Y] [O] par la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR.

L’offre, acceptée par le requis, portait sur un prêt immobilier n° 00600800249 dit « PRÊT TOUT HABITAT» d’un montant de 74.200 € remboursable en 300 échéances mensuelles au taux annuel fixe de 3,2500 % hors assurance, et un prêt immobilier n° 00600800250 dit « PRÊT TOUT HABITAT » d’un montant de 15.000 € remboursable en 300 échéances mensuelles au taux annuel fixe de 0,000 % hors assurances.

La CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, se prévalant d’échéances impayées, a adressé à Monsieur [O] le 28 avril 2023 une mise en demeure d’avoir à régler sous quinzaine la somme de 2.571,45 € sous peine de déchéance du terme.

La déchéance du terme est intervenue le 26 juin 2023. L’établissement bancaire a alors mis en demeure monsieur [O] d’avoir à lui payer, la somme de 84.758,18 €.

Aucun règlement n’est intervenu. 

C’est dans ce contexte que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR a fait assigner le 21 juillet 2023 monsieur [Y] [O] devant la juridiction de céans aux fins de le voir condamner à lui payer la somme totale de 84.758,18 € au titre des prêts assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 22 juin 2023 jusqu’à parfait paiement.


Le tribunal renvoie à la lecture de l’assignation pour les moyens au soutien des prétentions.

Suivant conclusions notifiées par RPVA le 21 février 2025, la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR sollicite du tribunal de : 

JUGER n’y avoir lieu à déchéances du droit aux intérêts de la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR

JUGER qu’en tout état de cause, l’absence de démonstration, par Monsieur [Y] [O], d’un quelconque préjudice qui résulterait d’une mention prétendument erronée du TEG dans l’offre de prêt, exclut que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR soit sanctionnée de quelque façon que ce soit.

JUGER que la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR n’a commis aucune faute au titre de son devoir de mise en garde à l’égard de Monsieur [Y] [O].

DEBOUTER Monsieur [Y] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

CONDAMNER Monsieur [Y] [O] en sa qualité d’emprunteur à lui payer la somme de 84.758,18 € au titre des prêts n° 00600800249 et 00600800250 assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 22 juin 2023 jusqu’à parfait paiement.

ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir et ce, nonobstant appel, opposition et sans caution

CONDAMNER Monsieur [Y] [O] en sa qualité d’emprunteur à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance

Vu les dernières conclusions de monsieur [Y] [O] notifiées par RPVA le 23 mai 2025, dans lesquelles ils sollicitent de :

REJETER toutes les demandes, fins et conclusions de la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR,
CONSTATER que les frais de garantie sont exclus du calcul du coût total des crédits selon les documents émis par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE,

DECHOIR la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR de son droit aux intérêts à hauteur de 17.138,24 €, et DEDUIRE cette somme du montant de la dette de Monsieur [Y] [O],

CONDAMNER la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR à payer à Monsieur [Y] [O] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de ne pas avoir contracté le prêt litigieux, en raison du manquement de la banque à son devoir de mise en garde,

RAMENER l’indemnité forfaitaire réclamée par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR à la somme de 1 €, et JUGER en conséquence que la créance de l’établissement bancaire sera réduite de 5.520,74 €,

ORDONNER la compensation légale entre les dettes réciproques des parties,

OCTROYER à Monsieur [O] un délai de grâce de deux ans sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil,

CONDAMNER la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR à payer à Monsieur [O] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le tribunal renvoie à la lecture des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions.

Par ordonnance en date du 6 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire renvoyée au 18 février 2026.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 février 2026. A cette audience, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 avril 2026. Le délibéré a été prorogé.

Motifs

MOTIFS:

Observation à titre liminaire

A titre liminaire, Il sera rappelé qu'il sera fait application des dispositions de l'article 768 du Code de procédure civile pour considérer demandes formulées, celui-ci prévoyant en son alinéa 2 que “Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.”.

A cet égard, il sera répondu exclusivement aux demandes formulées dans le dispositif des conclusions des parties, demandes relevant de l'office juridictionnel du Juge au sens de la loi, soit les demandes déterminées, actuelles et certaines.

Sur le taux effectif global

Selon Monsieur [O], les frais de garantie n’auraient pas été pris en compte ou à tout le moins n’auraient pas été chiffrés clairement, de sorte que le taux effectif global serait erroné.

Ainsi, la banque doit être déchue du droit à intérêt à hauteur de la moitié des intérêts prévu sur la durée du prêt, soit à hauteur de 17.138,24 €.

Or, non seulement Monsieur [O] ne justifie pas du quantum des frais exposés mais de surcroît il ne détermine pas et ne chiffre pas précisément l’incidence de cette prétendue omission sur le TEG.

Il convient cependant de relever qu’en vertu de l’article R 313-1 II al 5 du code de la consommation : 

Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale.

En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à monsieur [O] d’apporter la démonstration de ce que l’erreur sur le taux excède la précision décimale visée par le texte. la charge de la preuve appartient au demandeur de l’action.

Or, monsieur [O] invoque un écart de taux de l’ordre de 0,07 %
En matière de TEG, c’est donc à l’emprunteur qui entend contester l’exactitude du TEG de démontrer en quoi il serait erroné, en identifiant les différents frais et commissions qui selon lui, n’auraient pas été intégrés, et en précisant à combien le TEG aurait prétendument dû s’élever, ce que précisément Monsieur [O] ne fait pas pas.

Dès lors, monsieur [O] ne démontre pas que la prise en compte des frais garantie aurait conduit à modifier le résultat du calcul du taux effectif global stipulé à l'acte de prêt au-delà du seuil légal.

Sur le manquement au devoir de mise en garde

Selon, monsieur [O], la banque lui aurait fait souscrire un crédit disproportionné à ses facultés de remboursement.

Il précise qu’au moment où il a contracté l’emprunt, il était engagé volontaire de l’armée de terre dans le cadre d’un contrat renouvelable qui expirait le 28 février 2014. Il n’avait donc aucune certitude concrète de voir son contrat reconduit.

Il convient cependant de relever que monsieur [O] a déclaré exercer la profession de militaire au sein de l’armée de terre depuis le 1er mars 2006, sans préciser que son contrat prendrait fin en 2014. 

Il déclarait en outre des revenus mensuels de 1.470 € par mois.

Le montant des échéances de son prêt s’élevait à la somme de 412 € soit un taux d’endettement qui s’élevait à 28 %.

Les revenus de monsieur [O] apparaissaient donc largement suffisants pour faire face à ses échéances qui apparaissaient en outre raisonnables dans le cadre de l’acquisition d’un bine immobililer. 

Aucune faute ne saurait dès lors être reprochée à la banque sur son devoir de mise en garde. 

Sur la clause pénale

Sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil, monsieur [O] se prévaut du caractère excessif de la clause pénale prévue au contrat. 

La disposition applicable au moment de la signature du contrat est l’ancien article 1152 du code civil en vertu duquel : 

Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.

En l’espèce, le contrat de prêt stipule une clause pénale en ces termes : « En cas de déchéance du terme, (…) en outre, une indemnité égale à 7% des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le prêteur à l’emprunteur ». 

Ce pourcentage ne saurait être considéré comme manifestement excessif dès lors que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE a subi un préjudice réel du fait de l’inexécution contractuelle.

Monsieur [O] sera débouté de ses demandes tendant à voir fixée l’indemnisation à la somme de 1 euro. 

Sur les sommes dues

En vertu de l’ancien article 1134 du Code Civil, applicable lors de la signature du contrat de prêt :

« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi ».

En l’espèce, les conditions générales du prêt stipulent : 

 « DECHEANCE DU TERME – EXIGIBILITE DU PRESENT PRET :

…En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours :
- En cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement ».


Dès lors, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE est bien fondée à solliciter la condamnation du requis à lui verser la somme de 84.758,18 € au titre des prêts n° 00600800249 et 00600800250 assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 22 juin 2023 jusqu’à parfait paiement.

Sur les délais de paiement

En vertu de l’article 1343-5 alinéa 1er du Code civil :

« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues»

L’octroi de dommages et intérêts n’est qu’une faculté donnée au tribunal qui dispose d’un pouvoir d’appréciation au regard des éléments de l’espèce. 

Or monsieur [O] est propriétaire d’un bien immobilier dont la vente amiable ou judiciaire pourrait permettre d’honorer ses engagements. 

Monsieur [O] sera par conséquent débouté de sa demande de d’lais de paiement. 

Sur les demandes accessoires

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles engagés pour la défense de ses intérêts légitimes. 

Monsieur [Y] [O] sera condamné à lui verser la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Il sera en outre condamné aux dépens.

En vertu de l’article 514-1 du code de procédure civil, l’exécution provisoire est de droit.

Compte tenu de l’ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui apparaît compatible avec la nature de l’affaire, la créance étant né d’un contrat dont la validité n’est pas contestée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal,

DIT n’y avoir lieu à déchéances du droit aux intérêts de la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR ; 

DIT que la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR n’a commis aucune faute au titre de son devoir de mise en garde à l’égard de monsieur [Y] [O] ; 

DEBOUTE monsieur [Y] [O] de l’ensemble de ses demandes ; 

CONDAMNE monsieur [Y] [O] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR la somme de 84.758,18 € au titre des prêts n° 00600800249 et 00600800250 assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 22 juin 2023 jusqu’à parfait paiement ; 

CONDAMNE Monsieur [Y] [O] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________

Chambre 1

************************

DU 07 Septembre 2026 
Dossier N° RG 23/05218 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J5V2
Minute n° : 2026/ 

AFFAIRE : 

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’ AZUR C/ [Y] [O]



JUGEMENT DU 07 Septembre 2026




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON, Vice-Président, statuant à juge unique

GREFFIER lors des débats : Madame Nasima BOUKROUH, Greffier

GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Violaine KACHEROU, Greffier


DÉBATS :

A l’audience publique du 18 Février 2026 mis en délibéré au 23 Avril 2026 et prorogé à plusieurs reprises jusqu’au 07 Septembre 2026

JUGEMENT : 

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.












Copie exécutoire à Me Luc COLSON
Copie exécutoire à Me Samantha PEIRANO
Copie dossier
Délivrées le

NOM DES PARTIES :


DEMANDERESSE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’ AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Marie-france CESARI de la SELARL B.P.C.M, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, Me Luc COLSON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant



D’UNE PART ;




DEFENDEUR :

Monsieur [Y] [O]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Samantha PEIRANO, avocat au barreau de TOULON


D’AUTRE PART ;











******************





















FAITS ET PRÉTENTIONS :

Suivant acte en date du 12 août 2013, un offre de prêt a été consentie à monsieur [Y] [O] par la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR.

L’offre, acceptée par le requis, portait sur un prêt immobilier n° 00600800249 dit « PRÊT TOUT HABITAT» d’un montant de 74.200 € remboursable en 300 échéances mensuelles au taux annuel fixe de 3,2500 % hors assurance, et un prêt immobilier n° 00600800250 dit « PRÊT TOUT HABITAT » d’un montant de 15.000 € remboursable en 300 échéances mensuelles au taux annuel fixe de 0,000 % hors assurances.

La CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, se prévalant d’échéances impayées, a adressé à Monsieur [O] le 28 avril 2023 une mise en demeure d’avoir à régler sous quinzaine la somme de 2.571,45 € sous peine de déchéance du terme.

La déchéance du terme est intervenue le 26 juin 2023. L’établissement bancaire a alors mis en demeure monsieur [O] d’avoir à lui payer, la somme de 84.758,18 €.

Aucun règlement n’est intervenu. 

C’est dans ce contexte que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR a fait assigner le 21 juillet 2023 monsieur [Y] [O] devant la juridiction de céans aux fins de le voir condamner à lui payer la somme totale de 84.758,18 € au titre des prêts assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 22 juin 2023 jusqu’à parfait paiement.


Le tribunal renvoie à la lecture de l’assignation pour les moyens au soutien des prétentions.

Suivant conclusions notifiées par RPVA le 21 février 2025, la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR sollicite du tribunal de : 

JUGER n’y avoir lieu à déchéances du droit aux intérêts de la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR

JUGER qu’en tout état de cause, l’absence de démonstration, par Monsieur [Y] [O], d’un quelconque préjudice qui résulterait d’une mention prétendument erronée du TEG dans l’offre de prêt, exclut que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR soit sanctionnée de quelque façon que ce soit.

JUGER que la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR n’a commis aucune faute au titre de son devoir de mise en garde à l’égard de Monsieur [Y] [O].

DEBOUTER Monsieur [Y] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

CONDAMNER Monsieur [Y] [O] en sa qualité d’emprunteur à lui payer la somme de 84.758,18 € au titre des prêts n° 00600800249 et 00600800250 assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 22 juin 2023 jusqu’à parfait paiement.

ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir et ce, nonobstant appel, opposition et sans caution

CONDAMNER Monsieur [Y] [O] en sa qualité d’emprunteur à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance

Vu les dernières conclusions de monsieur [Y] [O] notifiées par RPVA le 23 mai 2025, dans lesquelles ils sollicitent de :

REJETER toutes les demandes, fins et conclusions de la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR,
CONSTATER que les frais de garantie sont exclus du calcul du coût total des crédits selon les documents émis par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE,

DECHOIR la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR de son droit aux intérêts à hauteur de 17.138,24 €, et DEDUIRE cette somme du montant de la dette de Monsieur [Y] [O],

CONDAMNER la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR à payer à Monsieur [Y] [O] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de ne pas avoir contracté le prêt litigieux, en raison du manquement de la banque à son devoir de mise en garde,

RAMENER l’indemnité forfaitaire réclamée par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR à la somme de 1 €, et JUGER en conséquence que la créance de l’établissement bancaire sera réduite de 5.520,74 €,

ORDONNER la compensation légale entre les dettes réciproques des parties,

OCTROYER à Monsieur [O] un délai de grâce de deux ans sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil,

CONDAMNER la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR à payer à Monsieur [O] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le tribunal renvoie à la lecture des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions.

Par ordonnance en date du 6 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire renvoyée au 18 février 2026.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 février 2026. A cette audience, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 avril 2026. Le délibéré a été prorogé. 

MOTIFS:

Observation à titre liminaire

A titre liminaire, Il sera rappelé qu'il sera fait application des dispositions de l'article 768 du Code de procédure civile pour considérer demandes formulées, celui-ci prévoyant en son alinéa 2 que “Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.”.

A cet égard, il sera répondu exclusivement aux demandes formulées dans le dispositif des conclusions des parties, demandes relevant de l'office juridictionnel du Juge au sens de la loi, soit les demandes déterminées, actuelles et certaines.

Sur le taux effectif global

Selon Monsieur [O], les frais de garantie n’auraient pas été pris en compte ou à tout le moins n’auraient pas été chiffrés clairement, de sorte que le taux effectif global serait erroné.

Ainsi, la banque doit être déchue du droit à intérêt à hauteur de la moitié des intérêts prévu sur la durée du prêt, soit à hauteur de 17.138,24 €.

Or, non seulement Monsieur [O] ne justifie pas du quantum des frais exposés mais de surcroît il ne détermine pas et ne chiffre pas précisément l’incidence de cette prétendue omission sur le TEG.

Il convient cependant de relever qu’en vertu de l’article R 313-1 II al 5 du code de la consommation : 

Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale.

En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à monsieur [O] d’apporter la démonstration de ce que l’erreur sur le taux excède la précision décimale visée par le texte. la charge de la preuve appartient au demandeur de l’action.

Or, monsieur [O] invoque un écart de taux de l’ordre de 0,07 %
En matière de TEG, c’est donc à l’emprunteur qui entend contester l’exactitude du TEG de démontrer en quoi il serait erroné, en identifiant les différents frais et commissions qui selon lui, n’auraient pas été intégrés, et en précisant à combien le TEG aurait prétendument dû s’élever, ce que précisément Monsieur [O] ne fait pas pas.

Dès lors, monsieur [O] ne démontre pas que la prise en compte des frais garantie aurait conduit à modifier le résultat du calcul du taux effectif global stipulé à l'acte de prêt au-delà du seuil légal.

Sur le manquement au devoir de mise en garde

Selon, monsieur [O], la banque lui aurait fait souscrire un crédit disproportionné à ses facultés de remboursement.

Il précise qu’au moment où il a contracté l’emprunt, il était engagé volontaire de l’armée de terre dans le cadre d’un contrat renouvelable qui expirait le 28 février 2014. Il n’avait donc aucune certitude concrète de voir son contrat reconduit.

Il convient cependant de relever que monsieur [O] a déclaré exercer la profession de militaire au sein de l’armée de terre depuis le 1er mars 2006, sans préciser que son contrat prendrait fin en 2014. 

Il déclarait en outre des revenus mensuels de 1.470 € par mois.

Le montant des échéances de son prêt s’élevait à la somme de 412 € soit un taux d’endettement qui s’élevait à 28 %.

Les revenus de monsieur [O] apparaissaient donc largement suffisants pour faire face à ses échéances qui apparaissaient en outre raisonnables dans le cadre de l’acquisition d’un bine immobililer. 

Aucune faute ne saurait dès lors être reprochée à la banque sur son devoir de mise en garde. 

Sur la clause pénale

Sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil, monsieur [O] se prévaut du caractère excessif de la clause pénale prévue au contrat. 

La disposition applicable au moment de la signature du contrat est l’ancien article 1152 du code civil en vertu duquel : 

Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.

En l’espèce, le contrat de prêt stipule une clause pénale en ces termes : « En cas de déchéance du terme, (…) en outre, une indemnité égale à 7% des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le prêteur à l’emprunteur ». 

Ce pourcentage ne saurait être considéré comme manifestement excessif dès lors que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE a subi un préjudice réel du fait de l’inexécution contractuelle.

Monsieur [O] sera débouté de ses demandes tendant à voir fixée l’indemnisation à la somme de 1 euro. 

Sur les sommes dues

En vertu de l’ancien article 1134 du Code Civil, applicable lors de la signature du contrat de prêt :

« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi ».

En l’espèce, les conditions générales du prêt stipulent : 

 « DECHEANCE DU TERME – EXIGIBILITE DU PRESENT PRET :

…En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours :
- En cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement ».


Dès lors, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE est bien fondée à solliciter la condamnation du requis à lui verser la somme de 84.758,18 € au titre des prêts n° 00600800249 et 00600800250 assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 22 juin 2023 jusqu’à parfait paiement.

Sur les délais de paiement

En vertu de l’article 1343-5 alinéa 1er du Code civil :

« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues»

L’octroi de dommages et intérêts n’est qu’une faculté donnée au tribunal qui dispose d’un pouvoir d’appréciation au regard des éléments de l’espèce. 

Or monsieur [O] est propriétaire d’un bien immobilier dont la vente amiable ou judiciaire pourrait permettre d’honorer ses engagements. 

Monsieur [O] sera par conséquent débouté de sa demande de d’lais de paiement. 

Sur les demandes accessoires

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles engagés pour la défense de ses intérêts légitimes. 

Monsieur [Y] [O] sera condamné à lui verser la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Il sera en outre condamné aux dépens.

En vertu de l’article 514-1 du code de procédure civil, l’exécution provisoire est de droit.

Compte tenu de l’ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui apparaît compatible avec la nature de l’affaire, la créance étant né d’un contrat dont la validité n’est pas contestée. 
PAR CES MOTIFS,

Le tribunal,

DIT n’y avoir lieu à déchéances du droit aux intérêts de la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR ; 

DIT que la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR n’a commis aucune faute au titre de son devoir de mise en garde à l’égard de monsieur [Y] [O] ; 

DEBOUTE monsieur [Y] [O] de l’ensemble de ses demandes ; 

CONDAMNE monsieur [Y] [O] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR la somme de 84.758,18 € au titre des prêts n° 00600800249 et 00600800250 assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 22 juin 2023 jusqu’à parfait paiement ; 

CONDAMNE Monsieur [Y] [O] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Mise à jour de la source le 2026-09-07T19:10:26.179Z.