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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Troyes, Chambre 2 procéd. orales, 3 septembre 2026, n° 25/01811

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
La SCEA LE POIRELOT exploite des parcelles d’une contenance de 40 ha 70 ares situées sur la commune de [Localité 3] sur lesquelles a été semé du tournesol.
Au cours de l’été 2024, la SCEA LE POIRELOT a constaté des dommages sur ces parcelles qu’elle a attribué à du grand gibier et a effectué une déclaration de dégâts auprès de la fédération départementale des chasseurs de l’AUBE, reçue par celle-ci le 23 septembre 2024.
Une expertise « Grande culture » réalisée par un estimateur départemental a été effectuée le 10 octobre 2024 octobre après deux reports, et les conclusions de celle-ci ont été acceptées par la SCEA LE POIRELOT. Cette expertise mentionnait la date d’apparition des désordres au 1er août 2024.
Postérieurement à l’expertise des doutes ont été soulevés sur la réalité de la récolte des tournesols.
La commission départementale de la faune sauvage réunie le 18 décembre 2024 a décidé à l’unanimité de ne pas indemniser la SCEA LE POIRELOT invoquant un broyage de la culture et non sa récolte.
Le 17 février 2025, le conseil de la SCEA LE POIRELOT a demandé à la commission de reprendre l’instruction du dossier pour que la commission statue à titre définitif. L’assureur de protection juridique a mis la Fédération départementale des chasseurs en demeure de régler l’indemnité.
La commission réunie le 4 mars 2025 a confirmé l’absence d’indemnisation. La SCEA LE POIRELOT a contesté cette décision devant la Commission Nationale d’Indemnisation laquelle a opposé une irrecevabilité.
C’est dans ces conditions que, par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de TROYES le 23 juillet 2025, la SCEA LE POIRELOT a saisi le tribunal judiciaire de TROYES au visa des articles R 426-20 à R 426-29 du code de l’environnement.
L’affaire a été appelée le 03 novembre 2025 et renvoyée 3 fois à la demande des parties pour être retenue à l’audience du 1er juin 2026. 
A cette audience, la SCEA LE POIRELOT se référant en outre à ses conclusions sollicite au visa des articles R426-10 et suivants du code de l’environnement : 
-débouter la Fédération départementale des chasseurs de l’AUBE de sa demande tendant à déclarer prescrite l’action diligentée par la société LE POIRELOT et de ses contestations et demandes contraires.
-annuler la décision de la Commission nationale d’indemnisation du 25 juillet 2025 ainsi que les décisions précédentes de la commission départementale.
-de convoquer la fédération départementale des chasseurs de l’aube domiciliée [Adresse 3], prise en la personne de son président en application des dispositions des articles R426-23 et suivants du code de l’environnement.
-à défaut de conciliation, désigner tel expert aux fins de définir le montant du dommage en faisant application des dispositions des articles L426-1 à L426-6 du code de l’environnement.
-condamner en tout état de cause la fédération départementale des chasseurs de l’aube à indemniser la société LEPOIRELOT par le versement d’une somme de 10 625 € et ce avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024.
-condamner la Fédération départementale des chasseurs de l’Aube à verser une indemnité de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Fédération des chasseurs de l’aube par conclusions du 1er juin 2006 auxquelles elle se réfère oralement s’oppose aux demandes de la SCEA LE POIRELOT et, au visa des articles L426-1 à L426-8 et R 426-1 à R 426-29 du code de l’environnement sollicite de :
-juger prescrites les demandes de la SCEA LE POIRELOT fondées sur les articles R 426-20 à R 426-29 du code de l’environnement ; 
-juger irrecevable la demande d’annulation de la décision de la commission nationale d’indemnisation ;
-condamner la SCEA LE POIRELOT à payer la somme de 3000 € à la Fédération départementale des chasseurs de l’Aube au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la même aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 septembre 2026.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Liminairement, sur le droit applicable,
Selon les dispositions de l’article L426-1 du code de l’environnement, en cas de dégâts causés aux cultures ou aux récoltes, soit par les sangliers, soit par les autres espèces de grand gibier soumises à plan de chasse, l'exploitant qui a subi un dommage entraînant un préjudice de perte de récolte peut réclamer une indemnisation sur la base de barèmes départementaux à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.
Les articles R426-1 et suivants du même code définissent les modalités d’indemnisation par la fédération départementale des chasseurs après expertise, et en cas de contestation, par la commission départementale de chasse sauvage dans sa formation spécialisée. Cette décision peut également être contestée devant la commission nationale pour l’indemnisation de ces dégâts. Un recours est ouvert contre les décisions de la commission nationale pour l’indemnisation de ces dégâts de grand gibier dans le cadre d’une procédure judiciaire.
L’article L426-6 du même code prévoit que tous les litiges nés de l’application des articles L426-1 à L426-4 sont de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire.
L’article L426-7 du même code prévoit que « les actions en réparation du dommage causé aux cultures et aux récoltes par le gibier se prescrivent par six mois à partir du jour où les dégâts ont été commis ».
Ce régime d’indemnisation est un régime légal de responsabilité sans faute.
Compte tenu des actes précédant la saisine de la juridiction judiciaire constitués d’une déclaration de dégâts avec intervention d’un estimateur ainsi que de la contestation des décisions prises par les commissions administratives, il est établi que la SCEA LE POIRELOT a entendu être indemnisée par voie administrative et que cette instance se rattache uniquement à un litige né de l’application de ce régime légal sans faute conformément aux dispositions de l’article L426-6 du code de l’environnement. 
Sur les fins de non-recevoir
Pour s’opposer aux demandes de la SCEA LE POIRELOT, la Fédération des chasseurs de l’Aube oppose la prescription ainsi que l’irrecevabilité de la demande d’annulation des décisions administratives.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la SCEA LE POIRELOT
La Fédération des chasseurs de l’Aube fait valoir la nature de la procédure au terme de laquelle l’action de la demanderesse est prescrite pour ne pas avoir été introduite dans le délai de six mois après le constat des dégâts.
Elle expose que deux types de procédures d’indemnisation sont organisés. Elle fait valoir que si la Cour de cassation reconnaît la possibilité de passer d’une procédure à une autre à tout moment c’est sous réserve que le délai de prescription ne soit pas dépassé avant la saisine de la juridiction civile. Elle ajoute que les décisions des commissions administratives ne sont pas interruptives de prescription. Elle explique en outre que la procédure non contentieuse choisie par la SCEA LE POIRELOT issue du code de l’environnement ne dispose que d’une seule phase, et non de deux dont l’une judiciaire lui succédant, contrairement à ce que soutient la demanderesse. 
La Fédération des Chasseurs de l’Aube doit démontrer que la prescription de l’action est acquise.
Il est rappelé que l’article L426-6 du code de l’environnement prévoit que tous les litiges nés de l’application des articles L426-1 à L426-4 sont de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire. L’article L426-7 du même code dispose que « les actions en réparation du dommage causé aux cultures et aux récoltes par le gibier se prescrivent par six mois à partir du jour où les dégâts ont été commis ».
En application de ces dispositions, la jurisprudence considère que l’exploitant agricole qui a formé préalablement une demande d’indemnisation à la commission départementale ou nationale d’indemnisation, peut à tout moment, sans attendre l’issue de la procédure amiable, engager une action judiciaire aux fins d’indemnisation (2ème civ 24 septembre 2020 n°19-22.695). L’existence d’un litige dans le cadre de cette procédure amiable opposant le demandeur à la fédération est seule exigée, ce qui est le cas en l’espèce.
Il est également constant que l’action judiciaire n’est recevable que si elle s’exerce dans les six mois à compter du jour où les dégâts ont été commis (civ 2ème 24 septembre 2020 n°19-14.395), conformément aux dispositions de l’article L 426-7 du code de l’environnement. La cour de cassation a en effet jugé que « la décision [d’appel] relève ensuite que la poursuite d'une procédure administrative d'indemnisation des dégâts de gibier préalablement engagée n'interdit pas au réclamant de saisir le juge judiciaire aux fins d'indemnisation de ces dégâts et que, tout comme l'engagement de la procédure administrative, la saisine de la juridiction judiciaire est enfermée dans un délai de prescription de six mois courant à compter de la commission des dégâts.  De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit qu'était recevable l'action judiciaire en indemnisation formée par l'exploitant agricole, en application de l'article L. 426-1 du code de l'environnement, dans le délai imparti par l'article L. 426-7 du même code, nonobstant le fait que la procédure non contentieuse était en cours. »
- Pour s’opposer à la fin de non-recevoir, la SCEA LE POIRELOT invoque un arrêt de la Cour de cassation du 29 août 2019 (pourvoi 18-21.548) arguant de ce qu’elle écarte l’application de la courte prescription dans l’hypothèse d’une procédure administrative antérieure. Toutefois il se déduit seulement de ce litige que la proposition d’indemnisation a été réitérée plusieurs fois, par les commissions successives et y compris au-delà du délai de prescription. La fédération des chasseurs critiquait seulement le motif tiré de ce que les décisions des commissions, octroyant une indemnisation ont permis de considérer qu’elle avait renoncé à l’acquisition de la prescription. Il s’infère uniquement de cet arrêt que la courte prescription n’est pas d’ordre public, les parties pouvant y renoncer, et non que la courte prescription est écartée lorsque le juge judiciaire est saisi sur le fondement des dispositions du code de l’environnement. 
Ainsi, c’est à tort que la SCEA LE POIRELOT évoque un accord qu’elle déduit de la procédure d’estimation concluant que sur 40 ha et 4 ares, 25 ha sont détruits ce qui fonderait son droit à l’indemnisation. Seules les décisions des commissions, dont la demanderesse ne rapporte pas la preuve qu’elles sont liées par la procédure d’estimation, peuvent impliquer un renoncement à opposer la courte prescription.
- La SCEA LE POIRELOT excipe également de l’articulation des deux phases d’indemnisation l’une étant administrative et l’autre judiciaire. Elle fait valoir que les dispositions réglementaires prévoient expressément un recours juridictionnel précisément ouvert contre la décision administrative ce qui exclurait l’application de la prescription. 
Il est constant, comme précédemment exposé, que l'engagement d'une procédure administrative ne suspend ni n'interrompt la prescription vis-à-vis de la procédure judiciaire. La prescription concernant les actions en réparation du dommage causé aux récoltes est applicable pour les demandes mettant en cause la fédération, tant au titre de la procédure administrative, qu'au titre de la procédure judiciaire. C’est donc en vain que la SCEA LE POIRELOT considère que la procédure amiable est préalable et se poursuit par une phase judiciaire, ce dont il ne résulte d’aucun texte ni de son régime faute d’avoir un caractère suspensif de la prescription. 
- Elle soutient enfin que la prescription ne lui est pas opposable, faute pour le préfet de lui avoir notifié le délai de recours juridictionnel. Elle invoque le fait que la décision de la commission a été prise illégalement, étant liée par la procédure d’indemnisation et alors qu’il est impossible de vérifier qu’elle a été prise à l’unanimité. 
S’agissant du délai de recours de 90 jours contre la décision de la Commission Nationale, il ne peut être confondu avec le délai de prescription. L’absence de mention de ce délai dans la notification de la décision permet d’agir au-delà de celui-ci, le délai de recours étant inopposable, l’action demeurant néanmoins enfermée dans le délai de prescription.
C’est donc en vain que la partie demanderesse prétend que le recours judiciaire n’est soumis à aucune prescription dans l’hypothèse d’une contestation des décisions administratives. 
Il lui appartient de rapporter la preuve qu’elle remplit les conditions légales et ainsi que les dégâts ont été provoqués moins de six mois avant la réception de la requête au greffe.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la requête a été reçue le 23 juillet 2025. Selon la pièce n°1 communiquée par la SCEA LE POIRELOT, la date d’apparition des premiers dégâts a été fixée au 1er août 2024. Le point de départ devant être retenu est le jour où les dégâts ont été commis et non le jour où ils ont été constatés. Compte tenu du délai de prescription applicable, la SCEA LE POIRELOT aurait dû saisir le tribunal judiciaire du présent litige au plus tard le 1er février 2025. 
L’action de la SCEA LE POIRELOT est donc prescrite. 
Il n’est en conséquence pas besoin de statuer sur les autres moyens tirés de l’irrecevabilité de la demande d’annulation de la décision de la commission nationale d’indemnisation en date du 25 juillet 2025 et de celles de la commission départementale.
L’action de La SCEA LE POIRELOT en indemnisation à l’encontre de la Fédération départementale des chasseurs de l’aube est déclarée irrecevable. 
Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCEA LE POIRELOT qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SCEA LE POIRELOT sera condamnée à payer la somme de 1000 euros à la Fédération des chasseurs de l’AUBE au titre des frais irrépétibles.
3) Sur l’exécution provisoire
En l'espèce il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe ;
Déclare la demande de la SCEA LE POIRELOT irrecevable à l’encontre de la Fédération des chasseurs de l’AUBE ;
Déboute la SCEA LE POIRELOT de ses demandes ;
Condamne la SCEA LE POIRELOT à payer à la Fédération départementale des chasseurs de l’AUBE la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SCEA LE POIRELOT aux entiers dépens;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Juge,

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2026


N° RG 25/01811 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FJRS
Nac :61A 


Minute:




Jugement du :
03 septembre 2026






S.C.E.A. LE POIRELOT


c/

Société FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L’AUBE
















DEMANDERESSE

S.C.E.A. LE POIRELOT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Jean-Michel BROCHERIEUX de la SCP BROCHERIEUX-GUERRIN-MAINGON, avocats au barreau de DIJON



DEFENDERESSE

Société FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L’AUBE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Thomas BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Françoise MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE



* * * * * * * * * *

L’affaire a été plaidée à l’audience du 01 juin 2026 tenue par Madame Sabine AUJOLET, Juge du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.


A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 03 septembre 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.



EXPOSE DU LITIGE
La SCEA LE POIRELOT exploite des parcelles d’une contenance de 40 ha 70 ares situées sur la commune de [Localité 3] sur lesquelles a été semé du tournesol.
Au cours de l’été 2024, la SCEA LE POIRELOT a constaté des dommages sur ces parcelles qu’elle a attribué à du grand gibier et a effectué une déclaration de dégâts auprès de la fédération départementale des chasseurs de l’AUBE, reçue par celle-ci le 23 septembre 2024.
Une expertise « Grande culture » réalisée par un estimateur départemental a été effectuée le 10 octobre 2024 octobre après deux reports, et les conclusions de celle-ci ont été acceptées par la SCEA LE POIRELOT. Cette expertise mentionnait la date d’apparition des désordres au 1er août 2024.
Postérieurement à l’expertise des doutes ont été soulevés sur la réalité de la récolte des tournesols.
La commission départementale de la faune sauvage réunie le 18 décembre 2024 a décidé à l’unanimité de ne pas indemniser la SCEA LE POIRELOT invoquant un broyage de la culture et non sa récolte.
Le 17 février 2025, le conseil de la SCEA LE POIRELOT a demandé à la commission de reprendre l’instruction du dossier pour que la commission statue à titre définitif. L’assureur de protection juridique a mis la Fédération départementale des chasseurs en demeure de régler l’indemnité.
La commission réunie le 4 mars 2025 a confirmé l’absence d’indemnisation. La SCEA LE POIRELOT a contesté cette décision devant la Commission Nationale d’Indemnisation laquelle a opposé une irrecevabilité.
C’est dans ces conditions que, par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de TROYES le 23 juillet 2025, la SCEA LE POIRELOT a saisi le tribunal judiciaire de TROYES au visa des articles R 426-20 à R 426-29 du code de l’environnement.
L’affaire a été appelée le 03 novembre 2025 et renvoyée 3 fois à la demande des parties pour être retenue à l’audience du 1er juin 2026. 
A cette audience, la SCEA LE POIRELOT se référant en outre à ses conclusions sollicite au visa des articles R426-10 et suivants du code de l’environnement : 
-débouter la Fédération départementale des chasseurs de l’AUBE de sa demande tendant à déclarer prescrite l’action diligentée par la société LE POIRELOT et de ses contestations et demandes contraires.
-annuler la décision de la Commission nationale d’indemnisation du 25 juillet 2025 ainsi que les décisions précédentes de la commission départementale.
-de convoquer la fédération départementale des chasseurs de l’aube domiciliée [Adresse 3], prise en la personne de son président en application des dispositions des articles R426-23 et suivants du code de l’environnement.
-à défaut de conciliation, désigner tel expert aux fins de définir le montant du dommage en faisant application des dispositions des articles L426-1 à L426-6 du code de l’environnement.
-condamner en tout état de cause la fédération départementale des chasseurs de l’aube à indemniser la société LEPOIRELOT par le versement d’une somme de 10 625 € et ce avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024.
-condamner la Fédération départementale des chasseurs de l’Aube à verser une indemnité de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Fédération des chasseurs de l’aube par conclusions du 1er juin 2006 auxquelles elle se réfère oralement s’oppose aux demandes de la SCEA LE POIRELOT et, au visa des articles L426-1 à L426-8 et R 426-1 à R 426-29 du code de l’environnement sollicite de :
-juger prescrites les demandes de la SCEA LE POIRELOT fondées sur les articles R 426-20 à R 426-29 du code de l’environnement ; 
-juger irrecevable la demande d’annulation de la décision de la commission nationale d’indemnisation ;
-condamner la SCEA LE POIRELOT à payer la somme de 3000 € à la Fédération départementale des chasseurs de l’Aube au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la même aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 septembre 2026.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION
Liminairement, sur le droit applicable,
Selon les dispositions de l’article L426-1 du code de l’environnement, en cas de dégâts causés aux cultures ou aux récoltes, soit par les sangliers, soit par les autres espèces de grand gibier soumises à plan de chasse, l'exploitant qui a subi un dommage entraînant un préjudice de perte de récolte peut réclamer une indemnisation sur la base de barèmes départementaux à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.
Les articles R426-1 et suivants du même code définissent les modalités d’indemnisation par la fédération départementale des chasseurs après expertise, et en cas de contestation, par la commission départementale de chasse sauvage dans sa formation spécialisée. Cette décision peut également être contestée devant la commission nationale pour l’indemnisation de ces dégâts. Un recours est ouvert contre les décisions de la commission nationale pour l’indemnisation de ces dégâts de grand gibier dans le cadre d’une procédure judiciaire.
L’article L426-6 du même code prévoit que tous les litiges nés de l’application des articles L426-1 à L426-4 sont de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire.
L’article L426-7 du même code prévoit que « les actions en réparation du dommage causé aux cultures et aux récoltes par le gibier se prescrivent par six mois à partir du jour où les dégâts ont été commis ».
Ce régime d’indemnisation est un régime légal de responsabilité sans faute.
Compte tenu des actes précédant la saisine de la juridiction judiciaire constitués d’une déclaration de dégâts avec intervention d’un estimateur ainsi que de la contestation des décisions prises par les commissions administratives, il est établi que la SCEA LE POIRELOT a entendu être indemnisée par voie administrative et que cette instance se rattache uniquement à un litige né de l’application de ce régime légal sans faute conformément aux dispositions de l’article L426-6 du code de l’environnement. 
Sur les fins de non-recevoir
Pour s’opposer aux demandes de la SCEA LE POIRELOT, la Fédération des chasseurs de l’Aube oppose la prescription ainsi que l’irrecevabilité de la demande d’annulation des décisions administratives.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la SCEA LE POIRELOT
La Fédération des chasseurs de l’Aube fait valoir la nature de la procédure au terme de laquelle l’action de la demanderesse est prescrite pour ne pas avoir été introduite dans le délai de six mois après le constat des dégâts.
Elle expose que deux types de procédures d’indemnisation sont organisés. Elle fait valoir que si la Cour de cassation reconnaît la possibilité de passer d’une procédure à une autre à tout moment c’est sous réserve que le délai de prescription ne soit pas dépassé avant la saisine de la juridiction civile. Elle ajoute que les décisions des commissions administratives ne sont pas interruptives de prescription. Elle explique en outre que la procédure non contentieuse choisie par la SCEA LE POIRELOT issue du code de l’environnement ne dispose que d’une seule phase, et non de deux dont l’une judiciaire lui succédant, contrairement à ce que soutient la demanderesse. 
La Fédération des Chasseurs de l’Aube doit démontrer que la prescription de l’action est acquise.
Il est rappelé que l’article L426-6 du code de l’environnement prévoit que tous les litiges nés de l’application des articles L426-1 à L426-4 sont de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire. L’article L426-7 du même code dispose que « les actions en réparation du dommage causé aux cultures et aux récoltes par le gibier se prescrivent par six mois à partir du jour où les dégâts ont été commis ».
En application de ces dispositions, la jurisprudence considère que l’exploitant agricole qui a formé préalablement une demande d’indemnisation à la commission départementale ou nationale d’indemnisation, peut à tout moment, sans attendre l’issue de la procédure amiable, engager une action judiciaire aux fins d’indemnisation (2ème civ 24 septembre 2020 n°19-22.695). L’existence d’un litige dans le cadre de cette procédure amiable opposant le demandeur à la fédération est seule exigée, ce qui est le cas en l’espèce.
Il est également constant que l’action judiciaire n’est recevable que si elle s’exerce dans les six mois à compter du jour où les dégâts ont été commis (civ 2ème 24 septembre 2020 n°19-14.395), conformément aux dispositions de l’article L 426-7 du code de l’environnement. La cour de cassation a en effet jugé que « la décision [d’appel] relève ensuite que la poursuite d'une procédure administrative d'indemnisation des dégâts de gibier préalablement engagée n'interdit pas au réclamant de saisir le juge judiciaire aux fins d'indemnisation de ces dégâts et que, tout comme l'engagement de la procédure administrative, la saisine de la juridiction judiciaire est enfermée dans un délai de prescription de six mois courant à compter de la commission des dégâts.  De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit qu'était recevable l'action judiciaire en indemnisation formée par l'exploitant agricole, en application de l'article L. 426-1 du code de l'environnement, dans le délai imparti par l'article L. 426-7 du même code, nonobstant le fait que la procédure non contentieuse était en cours. »
- Pour s’opposer à la fin de non-recevoir, la SCEA LE POIRELOT invoque un arrêt de la Cour de cassation du 29 août 2019 (pourvoi 18-21.548) arguant de ce qu’elle écarte l’application de la courte prescription dans l’hypothèse d’une procédure administrative antérieure. Toutefois il se déduit seulement de ce litige que la proposition d’indemnisation a été réitérée plusieurs fois, par les commissions successives et y compris au-delà du délai de prescription. La fédération des chasseurs critiquait seulement le motif tiré de ce que les décisions des commissions, octroyant une indemnisation ont permis de considérer qu’elle avait renoncé à l’acquisition de la prescription. Il s’infère uniquement de cet arrêt que la courte prescription n’est pas d’ordre public, les parties pouvant y renoncer, et non que la courte prescription est écartée lorsque le juge judiciaire est saisi sur le fondement des dispositions du code de l’environnement. 
Ainsi, c’est à tort que la SCEA LE POIRELOT évoque un accord qu’elle déduit de la procédure d’estimation concluant que sur 40 ha et 4 ares, 25 ha sont détruits ce qui fonderait son droit à l’indemnisation. Seules les décisions des commissions, dont la demanderesse ne rapporte pas la preuve qu’elles sont liées par la procédure d’estimation, peuvent impliquer un renoncement à opposer la courte prescription.
- La SCEA LE POIRELOT excipe également de l’articulation des deux phases d’indemnisation l’une étant administrative et l’autre judiciaire. Elle fait valoir que les dispositions réglementaires prévoient expressément un recours juridictionnel précisément ouvert contre la décision administrative ce qui exclurait l’application de la prescription. 
Il est constant, comme précédemment exposé, que l'engagement d'une procédure administrative ne suspend ni n'interrompt la prescription vis-à-vis de la procédure judiciaire. La prescription concernant les actions en réparation du dommage causé aux récoltes est applicable pour les demandes mettant en cause la fédération, tant au titre de la procédure administrative, qu'au titre de la procédure judiciaire. C’est donc en vain que la SCEA LE POIRELOT considère que la procédure amiable est préalable et se poursuit par une phase judiciaire, ce dont il ne résulte d’aucun texte ni de son régime faute d’avoir un caractère suspensif de la prescription. 
- Elle soutient enfin que la prescription ne lui est pas opposable, faute pour le préfet de lui avoir notifié le délai de recours juridictionnel. Elle invoque le fait que la décision de la commission a été prise illégalement, étant liée par la procédure d’indemnisation et alors qu’il est impossible de vérifier qu’elle a été prise à l’unanimité. 
S’agissant du délai de recours de 90 jours contre la décision de la Commission Nationale, il ne peut être confondu avec le délai de prescription. L’absence de mention de ce délai dans la notification de la décision permet d’agir au-delà de celui-ci, le délai de recours étant inopposable, l’action demeurant néanmoins enfermée dans le délai de prescription.
C’est donc en vain que la partie demanderesse prétend que le recours judiciaire n’est soumis à aucune prescription dans l’hypothèse d’une contestation des décisions administratives. 
Il lui appartient de rapporter la preuve qu’elle remplit les conditions légales et ainsi que les dégâts ont été provoqués moins de six mois avant la réception de la requête au greffe.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la requête a été reçue le 23 juillet 2025. Selon la pièce n°1 communiquée par la SCEA LE POIRELOT, la date d’apparition des premiers dégâts a été fixée au 1er août 2024. Le point de départ devant être retenu est le jour où les dégâts ont été commis et non le jour où ils ont été constatés. Compte tenu du délai de prescription applicable, la SCEA LE POIRELOT aurait dû saisir le tribunal judiciaire du présent litige au plus tard le 1er février 2025. 
L’action de la SCEA LE POIRELOT est donc prescrite. 
Il n’est en conséquence pas besoin de statuer sur les autres moyens tirés de l’irrecevabilité de la demande d’annulation de la décision de la commission nationale d’indemnisation en date du 25 juillet 2025 et de celles de la commission départementale.
L’action de La SCEA LE POIRELOT en indemnisation à l’encontre de la Fédération départementale des chasseurs de l’aube est déclarée irrecevable. 
Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCEA LE POIRELOT qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SCEA LE POIRELOT sera condamnée à payer la somme de 1000 euros à la Fédération des chasseurs de l’AUBE au titre des frais irrépétibles.
3) Sur l’exécution provisoire
En l'espèce il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe ;
Déclare la demande de la SCEA LE POIRELOT irrecevable à l’encontre de la Fédération des chasseurs de l’AUBE ;
Déboute la SCEA LE POIRELOT de ses demandes ;
Condamne la SCEA LE POIRELOT à payer à la Fédération départementale des chasseurs de l’AUBE la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SCEA LE POIRELOT aux entiers dépens;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Juge,


















En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-09-07T19:12:24.204Z.