Tribunal judiciaire de Troyes, Chambre 2 procéd. orales, 3 septembre 2026, n° 26/00592
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE Par ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal judiciaire de TROYES le 16 janvier 2026, Madame [D] [J] a été enjointe de payer la somme de 399 euros en principal avec intérêts au taux légal. L’ordonnance lui a été signifiée en dépôt à étude le 9 mars 2026. Par déclaration au SAUJ du Tribunal judiciaire de Troyes le 12 mars 2026, Madame [D] [J] a formé opposition à cette injonction de payer du 16 janvier 2026. Les parties ont été renvoyées à l’audience du 1er juin 2026 pour qu’il soit statué au fond sur la demande de paiement formulée initialement par Monsieur [A] [O] et sur la recevabilité de l’opposition formulée par Madame [D] [J]. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 septembre 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions du 1 juin 2026 complétées oralement à l’audience, Monsieur [A] [O] demande au tribunal de : - CONDAMNER Madame [D] [J] à payer à Monsieur [A] [O] la somme de 399 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision ; - CONDAMNER Madame [D] [J] à payer à Monsieur [A] [O] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - DEBOUTER Madame [D] [J] de l’ensemble de ses demandes ; - CONDAMNER Madame [D] [J] à payer à Monsieur [A] [O] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, et sur le fondement de l'article 1240 du code civil, Monsieur [A] [O] fait valoir qu'il a remis à Monsieur [K] et Madame [D] [J] un siège auto de marque JOIE, modèle I-SPIN 360, à titre précaire, dont il justifie être propriétaire en produisant la facture d'achat. Il soutient avoir vainement sollicité à plusieurs reprises la restitution du bien et conteste que cette remise puisse être qualifiée de prêt ou de don, faute pour Madame [D] [J] d'établir l'existence d'une telle intention. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Monsieur [A] [O] fait valoir que Madame [D] [J] a conservé le siège auto et n'a pas donné suite à ses demandes de restitution. Par conclusions du 29 mai 2026 complétées oralement à l’audience, Madame [D] [J] demande au tribunal de : - DECLARER recevable son opposition à injonction de payer ; - DEBOUTER Monsieur [A] [O] de l’ensemble de ses demandes ; Madame [D] [J] fait valoir avoir régulièrement formé opposition à l'injonction de payer dans les délais et formes prévus par la loi. Elle conclut au rejet des prétentions de Monsieur [A] [O], soutenant qu'aucun contrat de prêt n'a été conclu entre les parties et que le siège auto lui a été offert à l'occasion de la naissance de sa fille. Elle ajoute que l'absence de demande de restitution pendant près de trois ans est incompatible avec l'existence d'un prêt. En défense à la demande de dommages et intérêts, Madame [D] [J] fait valoir que le siège auto, acquis en 2019, a perdu de sa valeur en raison de son utilisation.
Motifs
MOTIVATION Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer : Il résulte de la combinaison des articles 1412, 1415 et 1416 du code de procédure civile que le débiteur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer. L'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Excepté devant le tribunal de commerce, le greffe avise le créancier ou son mandataire, par tout moyen conférant date certaine, de l'opposition formée par le débiteur, dans un délai d'un mois à compter de sa réception. L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. En l’espèce, Le Tribunal judiciaire de Troyes a été saisi d’une opposition formée contre l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 16 janvier 2026 condamnant Madame [D] [J] à régler la somme de 399 euros outre les intérêts au taux légal, en paiement du montant d’achat du siège auto acheté par Monsieur [A] [O]. Cette injonction de payer a été signifiée à la défenderesse par remise à étude du 9 mars 2026. Cette dernière a formé opposition par déclaration contre récépissé au greffe du Tribunal judiciaire de Troyes en date du 12 mars 2026. Le greffe en a informé Monsieur [A] [O] par convocation LRAR du 1er avril 2026. Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’opposition a injonction de payer formée par Madame [D] [J]. Sur la demande en paiement : Il ressort de l’article 1188 du code civil que le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. Aux termes des articles 1875, 1876 et 1877 du code civil, Le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi. Ce prêt est essentiellement gratuit et le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée. L’article 1884 du Code civil dispose que si la chose se détériore par le seul effet de l'usage pour lequel elle a été empruntée, et sans aucune faute de la part de l'emprunteur, il n'est pas tenu de la détérioration. En l’espèce, Monsieur [A] [O] fait valoir qu’il a remis un siège automobile de marque JOIE modèle I-SPIN 360 à Monsieur [K] et Madame [D] [J] à titre précaire. Il verse au débat la facture d’achat du siège auto. Il avance avoir cherché à plusieurs reprises à récupérer le siège auto et développe, en réponse à Madame [D] [J], que la remise du siège auto ne peut donc pas s’analyser en un prêt ou en un don. Il évoque que Madame [D] [J] ne rapporte pas la preuve de la volonté des époux [O] de lui donner ou de lui prêter le siège. Madame [D] [J] répond qu’aucun contrat de prêt n’a été établi entre eux et donc aucune obligation de restitution avant le 26 juin 2025. Elle avance que le siège auto a été offert par les époux [O] à l’occasion de la naissance de sa fille [E] et que l’absence de demande de restitution caractérise entre octobre 2022 et le 26 juin 2025 est incompatible avec un prêt. Il ressort des pièces produites et des explications des parties à l’audience que Monsieur [A] [O] a remis un siège automobile pour enfants à Madame [D] [J] ainsi qu’à son compagnon Monsieur [K], lesquels en ont conservé la possession pendant une durée d’environ 3 années. De fait, il appartient au juge de rechercher la commune intention des parties au moment de la remise du bien. Il ne ressort pas d’éléments du dossier établissant l’existence d’une intention libérale non équivoque permettant de caractériser la remise du siège automobile comme étant une donation volontaire ou un présent d’usage. Ce faisant, au vu notamment des sollicitations de Monsieur [A] [O] pour récupérer le siège automobile et ce à plusieurs reprises (pièces 3, 4, 5 et 6 du demandeur), il n’apparaît pas d’intention de se dessaisir irrévocablement de son bien. La remise de son bien, bien qu’elle ait été faite à titre gratuit, ne saurait s’interpréter comme un don. Lorsque la remise d’un bien mobilier est consentie gratuitement afin que son bénéficiaire en use temporairement, avec l’obligation implicite de le restituer lorsque son usage prend fin ou lorsque le prêteur le réclame, cette convention s’analyse en un prêt à usage au sens des dispositions du code civil. La durée de détention du bien, fût elle de 3 années, n’est pas à elle seule de nature à caractériser un abandon de propriété ou une donation. Elle est compatible avec un prêt à usage, notamment lorsque le bien est destiné à répondre aux besoins temporaires d’un enfant et ce dans un cadre familial. Il résulte des développements qui précèdent que la remise du siège automobile litigieux s’analyse en un prêt à usage, lequel fait naître, à la charge de l’emprunteur, une obligation de restitution de la chose prêtée. Il appartenait dès lors à la défenderesse de restituer le siège automobile à l'issue du prêt. En s'abstenant de procéder à cette restitution malgré les demandes qui lui ont été adressées, la défenderesse a manqué à son obligation contractuelle de restitution. Cette inexécution engage sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil. Le préjudice subi par les demandeurs résulte de la perte définitive de leur bien. Toutefois, la réparation d'un préjudice a pour seule finalité d'en compenser les conséquences, sans procurer à la victime un enrichissement. Il convient dès lors d'évaluer le préjudice à la valeur vénale du siège automobile au jour où le juge statue. Il résulte des pièces produites aux débats que si ce siège avait une valeur d'acquisition de 399 euros lors de son achat, sa valeur actuelle sur le marché de l'occasion peut être estimée à 100 euros, compte tenu de son ancienneté et de son état d'usage, le siège ayant été utilisé jusqu’en mai 2025 en exécution du contrat de prêt à usage. (pièce défenderesse n°10) En conséquence, le préjudice matériel subi par les demandeurs sera justement réparé par l'allocation de la somme de 130 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte du siège automobile. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive : Le droit d'agir en justice constitue une liberté dont l'exercice ne dégénère en abus que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol, ou encore lorsqu'est caractérisée une légèreté blâmable dans l'exercice de l'action. L’article 1412 du code de procédure civile dispose que le débiteur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer. En l’espèce, Monsieur [A] [O] évoque que Madame [D] [J] a emporté avec elle le siège auto alors même que ce dernier ne lui avait pas été confié personnellement et avance que la défenderesse n’a pas répondu à ses nombreuses sollicitations pour récupérer ledit siège. Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [D] [J] a formé opposition à l’injonction de payer du Tribunal judiciaire de Troyes délivrée le 16 janvier 2026 dans les formes prévues par la loi. L’opposition est une voie procédurale permettant au débiteur d’une injonction de payer de présenter ses moyens dans le cadre d’un débat contradictoire qui n’a pas lieu au moment de la requête en injonction de payer. De fait, au vu des moyens invoqués par Madame [D] [J], en l’absence d’éléments permettant d’établir la mauvaise foi de la défenderesse ou d’établir une volonté exclusivement dilatoire dans l’exercice de son recours, il ne ressort pas d’éléments permettant de caractériser un abus du droit d’agir en justice. La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera, en conséquence, rejetée. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire : Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il ressort des circonstances particulières du présent litige que chacune des parties succombe partiellement en ses prétentions et a contribué à la persistance du litige. Dans ces conditions, il y a lieu, par dérogation au principe de la succombance, de faire masse des dépens et d'en laisser la charge à chacune des parties par moitié. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, l'issue du litige révèle que chacune des parties succombe partiellement en ses prétentions. En outre, les circonstances de la cause ne font apparaître aucune considération d'équité justifiant qu'une partie supporte seule les frais irrépétibles exposés par son adversaire. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [A] [O] sera donc débouté de sa demande à ce titre. Sur l’exécution provisoire En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, DECLARE recevable l’opposition à injonction de payer formée par Madame [D] [J] contre l’ordonnance rendue le 16 janvier 2026 par le Tribunal judiciaire de Troyes ; MET A NEANT l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 16 janvier 2026 sous le N°21-26-000111 ; Statuant à nouveau, CONDAMNE Madame [D] [J] à payer à Monsieur [A] [O] la somme de 130 euros à titre de dommages et intérêts ; DEBOUTE Monsieur [A] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive; DEBOUTE Monsieur [A] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE que les dépens soient supportés par moitié par chacune des parties. Le présent jugement a été rédigé par Monsieur [X] [L], auditeur de justice, sous le contrôle de Madame Sabine AUJOLET, Juge. Le greffier, Le président,
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2026 N° RG 26/00592 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FPFG Nac :59D Minute: Jugement du : 03 septembre 2026 Monsieur [A] [O] c/ Madame [D] [J] DEMANDEUR Monsieur [A] [O] [Adresse 1] [Localité 1] comparant en personne DEFENDERESSE Madame [D] [J] [Adresse 2] [Localité 2] comparante en personne * * * * * * * * * * L’affaire a été plaidée à l’audience du 01 juin 2026 tenue par Madame Sabine AUJOLET, Juge du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 03 septembre 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue. EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE Par ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal judiciaire de TROYES le 16 janvier 2026, Madame [D] [J] a été enjointe de payer la somme de 399 euros en principal avec intérêts au taux légal. L’ordonnance lui a été signifiée en dépôt à étude le 9 mars 2026. Par déclaration au SAUJ du Tribunal judiciaire de Troyes le 12 mars 2026, Madame [D] [J] a formé opposition à cette injonction de payer du 16 janvier 2026. Les parties ont été renvoyées à l’audience du 1er juin 2026 pour qu’il soit statué au fond sur la demande de paiement formulée initialement par Monsieur [A] [O] et sur la recevabilité de l’opposition formulée par Madame [D] [J]. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 septembre 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions du 1 juin 2026 complétées oralement à l’audience, Monsieur [A] [O] demande au tribunal de : - CONDAMNER Madame [D] [J] à payer à Monsieur [A] [O] la somme de 399 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision ; - CONDAMNER Madame [D] [J] à payer à Monsieur [A] [O] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - DEBOUTER Madame [D] [J] de l’ensemble de ses demandes ; - CONDAMNER Madame [D] [J] à payer à Monsieur [A] [O] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, et sur le fondement de l'article 1240 du code civil, Monsieur [A] [O] fait valoir qu'il a remis à Monsieur [K] et Madame [D] [J] un siège auto de marque JOIE, modèle I-SPIN 360, à titre précaire, dont il justifie être propriétaire en produisant la facture d'achat. Il soutient avoir vainement sollicité à plusieurs reprises la restitution du bien et conteste que cette remise puisse être qualifiée de prêt ou de don, faute pour Madame [D] [J] d'établir l'existence d'une telle intention. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Monsieur [A] [O] fait valoir que Madame [D] [J] a conservé le siège auto et n'a pas donné suite à ses demandes de restitution. Par conclusions du 29 mai 2026 complétées oralement à l’audience, Madame [D] [J] demande au tribunal de : - DECLARER recevable son opposition à injonction de payer ; - DEBOUTER Monsieur [A] [O] de l’ensemble de ses demandes ; Madame [D] [J] fait valoir avoir régulièrement formé opposition à l'injonction de payer dans les délais et formes prévus par la loi. Elle conclut au rejet des prétentions de Monsieur [A] [O], soutenant qu'aucun contrat de prêt n'a été conclu entre les parties et que le siège auto lui a été offert à l'occasion de la naissance de sa fille. Elle ajoute que l'absence de demande de restitution pendant près de trois ans est incompatible avec l'existence d'un prêt. En défense à la demande de dommages et intérêts, Madame [D] [J] fait valoir que le siège auto, acquis en 2019, a perdu de sa valeur en raison de son utilisation. MOTIVATION Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer : Il résulte de la combinaison des articles 1412, 1415 et 1416 du code de procédure civile que le débiteur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer. L'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Excepté devant le tribunal de commerce, le greffe avise le créancier ou son mandataire, par tout moyen conférant date certaine, de l'opposition formée par le débiteur, dans un délai d'un mois à compter de sa réception. L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. En l’espèce, Le Tribunal judiciaire de Troyes a été saisi d’une opposition formée contre l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 16 janvier 2026 condamnant Madame [D] [J] à régler la somme de 399 euros outre les intérêts au taux légal, en paiement du montant d’achat du siège auto acheté par Monsieur [A] [O]. Cette injonction de payer a été signifiée à la défenderesse par remise à étude du 9 mars 2026. Cette dernière a formé opposition par déclaration contre récépissé au greffe du Tribunal judiciaire de Troyes en date du 12 mars 2026. Le greffe en a informé Monsieur [A] [O] par convocation LRAR du 1er avril 2026. Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’opposition a injonction de payer formée par Madame [D] [J]. Sur la demande en paiement : Il ressort de l’article 1188 du code civil que le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. Aux termes des articles 1875, 1876 et 1877 du code civil, Le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi. Ce prêt est essentiellement gratuit et le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée. L’article 1884 du Code civil dispose que si la chose se détériore par le seul effet de l'usage pour lequel elle a été empruntée, et sans aucune faute de la part de l'emprunteur, il n'est pas tenu de la détérioration. En l’espèce, Monsieur [A] [O] fait valoir qu’il a remis un siège automobile de marque JOIE modèle I-SPIN 360 à Monsieur [K] et Madame [D] [J] à titre précaire. Il verse au débat la facture d’achat du siège auto. Il avance avoir cherché à plusieurs reprises à récupérer le siège auto et développe, en réponse à Madame [D] [J], que la remise du siège auto ne peut donc pas s’analyser en un prêt ou en un don. Il évoque que Madame [D] [J] ne rapporte pas la preuve de la volonté des époux [O] de lui donner ou de lui prêter le siège. Madame [D] [J] répond qu’aucun contrat de prêt n’a été établi entre eux et donc aucune obligation de restitution avant le 26 juin 2025. Elle avance que le siège auto a été offert par les époux [O] à l’occasion de la naissance de sa fille [E] et que l’absence de demande de restitution caractérise entre octobre 2022 et le 26 juin 2025 est incompatible avec un prêt. Il ressort des pièces produites et des explications des parties à l’audience que Monsieur [A] [O] a remis un siège automobile pour enfants à Madame [D] [J] ainsi qu’à son compagnon Monsieur [K], lesquels en ont conservé la possession pendant une durée d’environ 3 années. De fait, il appartient au juge de rechercher la commune intention des parties au moment de la remise du bien. Il ne ressort pas d’éléments du dossier établissant l’existence d’une intention libérale non équivoque permettant de caractériser la remise du siège automobile comme étant une donation volontaire ou un présent d’usage. Ce faisant, au vu notamment des sollicitations de Monsieur [A] [O] pour récupérer le siège automobile et ce à plusieurs reprises (pièces 3, 4, 5 et 6 du demandeur), il n’apparaît pas d’intention de se dessaisir irrévocablement de son bien. La remise de son bien, bien qu’elle ait été faite à titre gratuit, ne saurait s’interpréter comme un don. Lorsque la remise d’un bien mobilier est consentie gratuitement afin que son bénéficiaire en use temporairement, avec l’obligation implicite de le restituer lorsque son usage prend fin ou lorsque le prêteur le réclame, cette convention s’analyse en un prêt à usage au sens des dispositions du code civil. La durée de détention du bien, fût elle de 3 années, n’est pas à elle seule de nature à caractériser un abandon de propriété ou une donation. Elle est compatible avec un prêt à usage, notamment lorsque le bien est destiné à répondre aux besoins temporaires d’un enfant et ce dans un cadre familial. Il résulte des développements qui précèdent que la remise du siège automobile litigieux s’analyse en un prêt à usage, lequel fait naître, à la charge de l’emprunteur, une obligation de restitution de la chose prêtée. Il appartenait dès lors à la défenderesse de restituer le siège automobile à l'issue du prêt. En s'abstenant de procéder à cette restitution malgré les demandes qui lui ont été adressées, la défenderesse a manqué à son obligation contractuelle de restitution. Cette inexécution engage sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil. Le préjudice subi par les demandeurs résulte de la perte définitive de leur bien. Toutefois, la réparation d'un préjudice a pour seule finalité d'en compenser les conséquences, sans procurer à la victime un enrichissement. Il convient dès lors d'évaluer le préjudice à la valeur vénale du siège automobile au jour où le juge statue. Il résulte des pièces produites aux débats que si ce siège avait une valeur d'acquisition de 399 euros lors de son achat, sa valeur actuelle sur le marché de l'occasion peut être estimée à 100 euros, compte tenu de son ancienneté et de son état d'usage, le siège ayant été utilisé jusqu’en mai 2025 en exécution du contrat de prêt à usage. (pièce défenderesse n°10) En conséquence, le préjudice matériel subi par les demandeurs sera justement réparé par l'allocation de la somme de 130 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte du siège automobile. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive : Le droit d'agir en justice constitue une liberté dont l'exercice ne dégénère en abus que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol, ou encore lorsqu'est caractérisée une légèreté blâmable dans l'exercice de l'action. L’article 1412 du code de procédure civile dispose que le débiteur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer. En l’espèce, Monsieur [A] [O] évoque que Madame [D] [J] a emporté avec elle le siège auto alors même que ce dernier ne lui avait pas été confié personnellement et avance que la défenderesse n’a pas répondu à ses nombreuses sollicitations pour récupérer ledit siège. Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [D] [J] a formé opposition à l’injonction de payer du Tribunal judiciaire de Troyes délivrée le 16 janvier 2026 dans les formes prévues par la loi. L’opposition est une voie procédurale permettant au débiteur d’une injonction de payer de présenter ses moyens dans le cadre d’un débat contradictoire qui n’a pas lieu au moment de la requête en injonction de payer. De fait, au vu des moyens invoqués par Madame [D] [J], en l’absence d’éléments permettant d’établir la mauvaise foi de la défenderesse ou d’établir une volonté exclusivement dilatoire dans l’exercice de son recours, il ne ressort pas d’éléments permettant de caractériser un abus du droit d’agir en justice. La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera, en conséquence, rejetée. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire : Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il ressort des circonstances particulières du présent litige que chacune des parties succombe partiellement en ses prétentions et a contribué à la persistance du litige. Dans ces conditions, il y a lieu, par dérogation au principe de la succombance, de faire masse des dépens et d'en laisser la charge à chacune des parties par moitié. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, l'issue du litige révèle que chacune des parties succombe partiellement en ses prétentions. En outre, les circonstances de la cause ne font apparaître aucune considération d'équité justifiant qu'une partie supporte seule les frais irrépétibles exposés par son adversaire. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [A] [O] sera donc débouté de sa demande à ce titre. Sur l’exécution provisoire En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, DECLARE recevable l’opposition à injonction de payer formée par Madame [D] [J] contre l’ordonnance rendue le 16 janvier 2026 par le Tribunal judiciaire de Troyes ; MET A NEANT l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 16 janvier 2026 sous le N°21-26-000111 ; Statuant à nouveau, CONDAMNE Madame [D] [J] à payer à Monsieur [A] [O] la somme de 130 euros à titre de dommages et intérêts ; DEBOUTE Monsieur [A] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive; DEBOUTE Monsieur [A] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE que les dépens soient supportés par moitié par chacune des parties. Le présent jugement a été rédigé par Monsieur [X] [L], auditeur de justice, sous le contrôle de Madame Sabine AUJOLET, Juge. Le greffier, Le président, En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
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- 27 mars 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/00394
en commun : code civil 1876, code civil 1884, code civil 1877
- 9 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Montauban · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00311
en commun : code civil 1876, code civil 1877, code civil 1875
- 15 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/04854
en commun : code civil 1876, code civil 1877, code civil 1875
- 11 décembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Alençon · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 24/00317
en commun : code civil 1876, code civil 1877, code civil 1875
- 29 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 23/00536
en commun : code civil 1876, code civil 1877, code civil 1875
- 24 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Moulins · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/00349
en commun : code civil 1876, code civil 1877, code civil 1875
- 24 février 2026 · Tribunal judiciaire de Périgueux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00541
en commun : code civil 1876, code civil 1877, code civil 1875
- 10 avril 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/00109
en commun : code civil 1876, code civil 1877, code civil 1875
Mise à jour de la source le 2026-09-07T19:12:41.745Z.