Décision de justice
Tribunal judiciaire de Troyes, Chambre 2 procéd. orales, 3 septembre 2026, n° 26/00633
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par lettre recommandée envoyée le 13 mars 2026 reçue au Tribunal judiciaire de Troyes le 16 mars 2026, Monsieur [J] [T] a relevé opposition d’une contrainte émise à son encontre par [1] le 17 février 2026 et signifiée le 27 février 2026 par remise à domicile, pour les sommes de 8.702,63 € dont 8.506,88 € en principal. La contrainte numéro [Numéro identifiant 1] porte sur des trop-perçus d'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) pour la période du 10 janvier 2024 au 29 septembre 2024. Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 1er juin 2026, à laquelle Monsieur [J] était non comparant. A l’issue de l’audience, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 3 septembre 2026.
Motifs
MOTIVATION SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION Selon l’article R5426-22 du code du travail Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. L'article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de la notification qui le fait courir ne compte pas. L'article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à 24 heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Il est enfin constant que la date à prendre en compte pour déterminer si un recours a été formé dans le délai est celle de l'expédition et non de la réception. En l'espèce, la contrainte a été signifiée à Monsieur [J] [T] le 27 février 2026, de telle sorte que le délai pour former opposition n’était pas expiré le 13 mars 2026, date de l’expédition de l’opposition. L’opposition de Monsieur [J] [T] a été présentée dans les formes et délais prescrits. Elle est donc recevable. Sur la demande principale Aux termes des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Il résulte de ces dispositions que le juge ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l’opposant à une contrainte qui n’était ni représenté, ni présent à l’audience alors qu’il n’ a pas été autorisé à exposer ses demandes et moyens par écrit sans se présenter à l’audience. En matière d’opposition à contrainte, il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations. Si le demandeur à l’opposition n’est ni comparant ni représenté, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen à l’appui de son recours. Par conséquent, l’opposition de Monsieur [J] sera rejetée et la contrainte en cause sera validée. Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [J] [T] qui succombe au sens de l’article précité devra supporter les dépens de la présente instance, lesquels comprendront les frais d’édiction, de signification et d’exécution de la contrainte judiciaire. Sur l’exécution provisoire : En application de l’article R5426-22 du code du travail la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort : RECOIT l’opposition formée par Monsieur [J] [T] à l’encontre de la contrainte du 25 août 2025; CONDAMNE Monsieur [J] [T] à payer à [1] en remboursement de l’indû d’allocation de retour à l’emploi la somme de : - 8.506,88 euros (huit mille cinq cents six euros et quatre vingt huit centimes); CONDAMNE Monsieur [J] [T] à verser à [1] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE Monsieur [J] [T] à supporter les entiers dépens lesquels comprendront les frais d’édiction, de signification et d’exécution de la contrainte du 17 février 2026 signifiée le 27 février 2026; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Le greffier, Le juge,
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2026 N° RG 26/00633 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FPIJ Nac :88B Minute: Jugement du : 03 septembre 2026 Etablissement FRANCE TRAVAIL [Localité 1] EST c/ Monsieur [J] [T] DEMANDERESSE Etablissement FRANCE TRAVAIL [Localité 1] EST [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Jessica WOZNIAK-FARIA de la SCP FWF ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS substituée par Maître Stanislas COLOMES de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocats au barreau de l’AUBE DEFENDEUR Monsieur [J] [T] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, ni représenté * * * * * * * * * * L’affaire a été plaidée à l’audience du 1er juin 2026 tenue par Madame Sabine AUJOLET, Juge du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 03 septembre 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue. EXPOSÉ DU LITIGE Par lettre recommandée envoyée le 13 mars 2026 reçue au Tribunal judiciaire de Troyes le 16 mars 2026, Monsieur [J] [T] a relevé opposition d’une contrainte émise à son encontre par [1] le 17 février 2026 et signifiée le 27 février 2026 par remise à domicile, pour les sommes de 8.702,63 € dont 8.506,88 € en principal. La contrainte numéro [Numéro identifiant 1] porte sur des trop-perçus d'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) pour la période du 10 janvier 2024 au 29 septembre 2024. Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 1er juin 2026, à laquelle Monsieur [J] était non comparant. A l’issue de l’audience, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 3 septembre 2026. MOTIVATION SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION Selon l’article R5426-22 du code du travail Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. L'article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de la notification qui le fait courir ne compte pas. L'article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à 24 heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Il est enfin constant que la date à prendre en compte pour déterminer si un recours a été formé dans le délai est celle de l'expédition et non de la réception. En l'espèce, la contrainte a été signifiée à Monsieur [J] [T] le 27 février 2026, de telle sorte que le délai pour former opposition n’était pas expiré le 13 mars 2026, date de l’expédition de l’opposition. L’opposition de Monsieur [J] [T] a été présentée dans les formes et délais prescrits. Elle est donc recevable. Sur la demande principale Aux termes des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Il résulte de ces dispositions que le juge ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l’opposant à une contrainte qui n’était ni représenté, ni présent à l’audience alors qu’il n’ a pas été autorisé à exposer ses demandes et moyens par écrit sans se présenter à l’audience. En matière d’opposition à contrainte, il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations. Si le demandeur à l’opposition n’est ni comparant ni représenté, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen à l’appui de son recours. Par conséquent, l’opposition de Monsieur [J] sera rejetée et la contrainte en cause sera validée. Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [J] [T] qui succombe au sens de l’article précité devra supporter les dépens de la présente instance, lesquels comprendront les frais d’édiction, de signification et d’exécution de la contrainte judiciaire. Sur l’exécution provisoire : En application de l’article R5426-22 du code du travail la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort : RECOIT l’opposition formée par Monsieur [J] [T] à l’encontre de la contrainte du 25 août 2025; CONDAMNE Monsieur [J] [T] à payer à [1] en remboursement de l’indû d’allocation de retour à l’emploi la somme de : - 8.506,88 euros (huit mille cinq cents six euros et quatre vingt huit centimes); CONDAMNE Monsieur [J] [T] à verser à [1] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE Monsieur [J] [T] à supporter les entiers dépens lesquels comprendront les frais d’édiction, de signification et d’exécution de la contrainte du 17 février 2026 signifiée le 27 février 2026; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Le greffier, Le juge, En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-09-07T19:12:45.658Z.