Décision de justice
Tribunal judiciaire de Sarreguemines, 1ère Ch. Cab. 1, 3 septembre 2026, n° 26/00454
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 30 septembre 2025, Madame [B] [U] a déposé un chemisier auprès de la SAS CHRIS ET RAPHAEL, exploitant une activité de pressing, aux fins de nettoyage. Se plaignant de ce que le vêtement lui avait été restitué endommagé, présentant une auréole de décoloration au niveau de la boutonnière, Madame [U] a contacté à plusieurs reprises le pressing, puis a sollicité l'indemnisation ou le remboursement du prix du vêtement. Une tentative de conciliation a été engagée, qui s'est soldée par un échec, ainsi qu'en atteste le constat de carence du 11 mars 2026. Par requête enregistrée au greffe le 25 mars 2026, Madame [B] [U] a fait citer la SAS CHRIS ET RAPHAEL devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 mai 2026, à laquelle les deux parties ont comparu en personne, la SAS CHRIS ET RAPHAEL étant représentée par Monsieur [Y] [J], son président. A cette audience, le tribunal a autorisé la SAS CHRIS ET RAPHAEL à communiquer des pièces complémentaires en cours de délibéré, sous réserve de les adresser contradictoirement à la demanderesse, laquelle a été autorisée à y répondre. L'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de sa requête et de ses observations, Madame [B] [U] demande au tribunal de condamner la SAS CHRIS ET RAPHAEL à lui payer : la somme de 169 euros au titre du remboursement du chemisier ;la somme de 50 euros au titre des frais de timbre ;la somme de 157,56 euros à titre de dommages et intérêts. Elle expose qu'elle a confié au pressing un chemisier qui lui a été restitué endommagé, et que le professionnel, qui n'a pas répondu à ses demandes d'indemnisation, doit réparer l'intégralité du préjudice subi. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, elle invoque le temps perdu en démarches amiables ainsi que divers frais (courrier recommandé, déplacements, photocopies). En réponse aux pièces communiquées en cours de délibéré, elle fait valoir que le barème d'indemnisation dont se prévaut le pressing constitue un document interne à une organisation professionnelle, dépourvu de valeur normative impérative, qui ne saurait tenir en échec l'application des règles de la responsabilité civile et le principe de réparation intégrale posé par l'article 1231-1 du code civil. Elle ajoute que le chemisier, neuf, acheté cinq mois auparavant et porté à deux reprises seulement, ne présentait aucune dépréciation préexistante significative justifiant l'application d'un coefficient de vétusté. Elle conteste enfin l'existence d'une tâche affectant le vêtement lors de son dépôt. La SAS CHRIS ET RAPHAEL demande au tribunal de débouter Madame [B] [U] de ses demandes. Elle fait valoir que deux tâches noires étaient présentes sur le chemisier lors de son dépôt, que son employé en a fait la constatation et a coché une réserve sur le ticket, et que la cliente ne lui a signalé ni ces tâches, ni leur nature, ni l'utilisation antérieure d'un produit de nettoyage susceptible d'altérer l'efficacité du traitement. Elle soutient n'être tenue, en sa qualité de teinturier, que d'une obligation de moyens et de conseil, à l'exclusion de toute obligation de résultat, et n'avoir commis aucune faute. Elle expose enfin avoir déclaré le sinistre à son assureur en vue de l'indemnisation de la cliente.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes en paiement 1. Aux termes de l'article 1789 du code civil, dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute. Il résulte de ce texte que l'ouvrier qui fournit seulement son travail ou son industrie n'encourt aucune responsabilité si la détérioration de la chose ou des matières qu'il a reçues à façonner ne provient pas de sa faute, ce qu'il doit établir ; le teinturier, locateur d'ouvrage, peut se libérer en prouvant qu'il n'a commis aucune faute. En l'espèce, le chemisier confié à la SAS CHRIS ET RAPHAEL lui a été restitué présentant une auréole de décoloration au niveau de la boutonnière. Le pressing ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'absence de toute faute de sa part. Au contraire, il résulte de sa propre déclaration de sinistre adressée à son assureur le 23 octobre 2025 que, lors de la phase de détachage préalable au nettoyage, le chemisier s'est déteint au niveau de la zone traitée. La décoloration dont la demanderesse demande réparation est ainsi survenue à l'occasion de l'intervention du professionnel sur le vêtement. 2. Si la SAS CHRIS ET RAPHAEL croit pouvoir se prévaloir de la présence de tâches sur le chemisier lors de son dépôt, ce moyen est inopérant dès lors que le dommage dont il est demandé réparation ne résulte pas de ces tâches, mais de l'auréole de décoloration provoquée par le traitement. De même, la mention « autre réserve » figurant sur le ticket de dépôt, dépourvue de toute précision, n’apporte pas la preuve de ce que la décoloration serait étrangère à l'intervention du pressing. La responsabilité de la SAS CHRIS ET RAPHAEL est en conséquence engagée. 3. La SAS CHRIS ET RAPHAEL s'est prévalue, parmi les pièces communiquées en cours de délibéré, d'un barème d'indemnisation. Madame [U] fait valoir que ce barème constitue un document interne à une organisation professionnelle, dépourvu de valeur normative impérative, et il ne saurait tenir en échec le principe de réparation intégrale posé par l'article 1231-1 du code civil. La SAS CHRIS ET RAPHAEL, qui a été mise en mesure de répondre aux observations de la demanderesse, n'a pas contesté ce moyen. Au demeurant, la défenderesse ne produit aucun élément établissant que Madame [U] aurait consenti à ce barème ou accepté d'y soumettre son indemnisation. Ce barème est en conséquence sans incidence sur l'évaluation du préjudice. S'agissant du chemisier, Madame [U] justifie par la facture produite d'un prix d'achat de 169 euros. Le vêtement, acheté le 19 avril 2025 et porté à deux reprises, ne justifie l'application d'aucun coefficient de vétusté. Il y a lieu de condamner la SAS CHRIS ET RAPHAEL à payer à Madame [B] [U] la somme de 169 euros à ce titre. S'agissant des dommages et intérêts, Madame [U] justifie avoir engagé des frais et démarches en vue d'obtenir l'indemnisation de son préjudice, notamment l'envoi d'une lettre recommandée, un signalement auprès de la plateforme SignalConso et un déplacement rendu nécessaire par la présente instance. Il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant du temps passé à ces démarches et des frais annexes en condamnant la SAS CHRIS ET RAPHAEL à payer à Madame [U] la somme de 100 euros. Sur les dépens La SAS CHRIS ET RAPHAEL, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris le droit de timbre acquitté par la demanderesse.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe CONDAMNE la SAS CHRIS ET RAPHAEL à payer à Madame [B] [U] la somme de 169 euros au titre du remboursement du chemisier ; CONDAMNE la SAS CHRIS ET RAPHAEL à payer à Madame [B] [U] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE la SAS CHRIS ET RAPHAEL aux dépens, en ce compris le droit de timbre acquitté par Madame [B] [U] ; RAPPELLE que les condamnations prononcées portent intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES [Adresse 1] N° RG 26/00454 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D34X J U G E M E N T du 03 Septembre 2026 Minute n° DEMANDERESSE : Madame [B] [U] demeurant [Adresse 2] comparante DÉFENDERESSE : S.A.S. CHRIS ET RAPHAEL REPRESENTEE PAR M. [J] [Y] dont le siège social est sis [Adresse 3] comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Inès FAYE Greffier : Mégane SCHERER DÉBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 MAI 2026 JUGEMENT : Contradictoire et en dernier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Inès FAYE, Juge unique du TJ, assistée de Mégane SCHERER, greffière Copie exécutoire délivrée Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) au demandeur le : au demandeur le : au défendeur le : au défendeur le : EXPOSE DU LITIGE Le 30 septembre 2025, Madame [B] [U] a déposé un chemisier auprès de la SAS CHRIS ET RAPHAEL, exploitant une activité de pressing, aux fins de nettoyage. Se plaignant de ce que le vêtement lui avait été restitué endommagé, présentant une auréole de décoloration au niveau de la boutonnière, Madame [U] a contacté à plusieurs reprises le pressing, puis a sollicité l'indemnisation ou le remboursement du prix du vêtement. Une tentative de conciliation a été engagée, qui s'est soldée par un échec, ainsi qu'en atteste le constat de carence du 11 mars 2026. Par requête enregistrée au greffe le 25 mars 2026, Madame [B] [U] a fait citer la SAS CHRIS ET RAPHAEL devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 mai 2026, à laquelle les deux parties ont comparu en personne, la SAS CHRIS ET RAPHAEL étant représentée par Monsieur [Y] [J], son président. A cette audience, le tribunal a autorisé la SAS CHRIS ET RAPHAEL à communiquer des pièces complémentaires en cours de délibéré, sous réserve de les adresser contradictoirement à la demanderesse, laquelle a été autorisée à y répondre. L'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de sa requête et de ses observations, Madame [B] [U] demande au tribunal de condamner la SAS CHRIS ET RAPHAEL à lui payer : la somme de 169 euros au titre du remboursement du chemisier ;la somme de 50 euros au titre des frais de timbre ;la somme de 157,56 euros à titre de dommages et intérêts. Elle expose qu'elle a confié au pressing un chemisier qui lui a été restitué endommagé, et que le professionnel, qui n'a pas répondu à ses demandes d'indemnisation, doit réparer l'intégralité du préjudice subi. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, elle invoque le temps perdu en démarches amiables ainsi que divers frais (courrier recommandé, déplacements, photocopies). En réponse aux pièces communiquées en cours de délibéré, elle fait valoir que le barème d'indemnisation dont se prévaut le pressing constitue un document interne à une organisation professionnelle, dépourvu de valeur normative impérative, qui ne saurait tenir en échec l'application des règles de la responsabilité civile et le principe de réparation intégrale posé par l'article 1231-1 du code civil. Elle ajoute que le chemisier, neuf, acheté cinq mois auparavant et porté à deux reprises seulement, ne présentait aucune dépréciation préexistante significative justifiant l'application d'un coefficient de vétusté. Elle conteste enfin l'existence d'une tâche affectant le vêtement lors de son dépôt. La SAS CHRIS ET RAPHAEL demande au tribunal de débouter Madame [B] [U] de ses demandes. Elle fait valoir que deux tâches noires étaient présentes sur le chemisier lors de son dépôt, que son employé en a fait la constatation et a coché une réserve sur le ticket, et que la cliente ne lui a signalé ni ces tâches, ni leur nature, ni l'utilisation antérieure d'un produit de nettoyage susceptible d'altérer l'efficacité du traitement. Elle soutient n'être tenue, en sa qualité de teinturier, que d'une obligation de moyens et de conseil, à l'exclusion de toute obligation de résultat, et n'avoir commis aucune faute. Elle expose enfin avoir déclaré le sinistre à son assureur en vue de l'indemnisation de la cliente. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes en paiement 1. Aux termes de l'article 1789 du code civil, dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute. Il résulte de ce texte que l'ouvrier qui fournit seulement son travail ou son industrie n'encourt aucune responsabilité si la détérioration de la chose ou des matières qu'il a reçues à façonner ne provient pas de sa faute, ce qu'il doit établir ; le teinturier, locateur d'ouvrage, peut se libérer en prouvant qu'il n'a commis aucune faute. En l'espèce, le chemisier confié à la SAS CHRIS ET RAPHAEL lui a été restitué présentant une auréole de décoloration au niveau de la boutonnière. Le pressing ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'absence de toute faute de sa part. Au contraire, il résulte de sa propre déclaration de sinistre adressée à son assureur le 23 octobre 2025 que, lors de la phase de détachage préalable au nettoyage, le chemisier s'est déteint au niveau de la zone traitée. La décoloration dont la demanderesse demande réparation est ainsi survenue à l'occasion de l'intervention du professionnel sur le vêtement. 2. Si la SAS CHRIS ET RAPHAEL croit pouvoir se prévaloir de la présence de tâches sur le chemisier lors de son dépôt, ce moyen est inopérant dès lors que le dommage dont il est demandé réparation ne résulte pas de ces tâches, mais de l'auréole de décoloration provoquée par le traitement. De même, la mention « autre réserve » figurant sur le ticket de dépôt, dépourvue de toute précision, n’apporte pas la preuve de ce que la décoloration serait étrangère à l'intervention du pressing. La responsabilité de la SAS CHRIS ET RAPHAEL est en conséquence engagée. 3. La SAS CHRIS ET RAPHAEL s'est prévalue, parmi les pièces communiquées en cours de délibéré, d'un barème d'indemnisation. Madame [U] fait valoir que ce barème constitue un document interne à une organisation professionnelle, dépourvu de valeur normative impérative, et il ne saurait tenir en échec le principe de réparation intégrale posé par l'article 1231-1 du code civil. La SAS CHRIS ET RAPHAEL, qui a été mise en mesure de répondre aux observations de la demanderesse, n'a pas contesté ce moyen. Au demeurant, la défenderesse ne produit aucun élément établissant que Madame [U] aurait consenti à ce barème ou accepté d'y soumettre son indemnisation. Ce barème est en conséquence sans incidence sur l'évaluation du préjudice. S'agissant du chemisier, Madame [U] justifie par la facture produite d'un prix d'achat de 169 euros. Le vêtement, acheté le 19 avril 2025 et porté à deux reprises, ne justifie l'application d'aucun coefficient de vétusté. Il y a lieu de condamner la SAS CHRIS ET RAPHAEL à payer à Madame [B] [U] la somme de 169 euros à ce titre. S'agissant des dommages et intérêts, Madame [U] justifie avoir engagé des frais et démarches en vue d'obtenir l'indemnisation de son préjudice, notamment l'envoi d'une lettre recommandée, un signalement auprès de la plateforme SignalConso et un déplacement rendu nécessaire par la présente instance. Il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant du temps passé à ces démarches et des frais annexes en condamnant la SAS CHRIS ET RAPHAEL à payer à Madame [U] la somme de 100 euros. Sur les dépens La SAS CHRIS ET RAPHAEL, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris le droit de timbre acquitté par la demanderesse. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe CONDAMNE la SAS CHRIS ET RAPHAEL à payer à Madame [B] [U] la somme de 169 euros au titre du remboursement du chemisier ; CONDAMNE la SAS CHRIS ET RAPHAEL à payer à Madame [B] [U] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE la SAS CHRIS ET RAPHAEL aux dépens, en ce compris le droit de timbre acquitté par Madame [B] [U] ; RAPPELLE que les condamnations prononcées portent intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire. LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-09-07T19:18:26.455Z.