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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Omer, 3ème chambre, 27 août 2026, n° 26/00586

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 28 juin 2023, Monsieur [Z] [B] et Madame [Y] [W] ont donné à bail à Monsieur [E] [Q] et Madame [V] [C] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 7] moyennant un loyer mensuel initial d'un montant de 800 euros, outre 40 euros à titre de provision sur charges.

Par exploit signifié le 21 juillet 2025, Monsieur [Z] [B] et Madame [Y] [W] ont fait commandement à Monsieur [E] [Q] et Madame [V] [C] d'avoir à lui payer la somme principale de 2 328 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés à juillet 2025 outre 167,25 euros de frais, en se prévalant des dispositions de l’article 24 de la loi de 6 juillet 1989 et de la clause de résiliation de plein droit incluse au bail.

Ce commandement a été signifié à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le PAS-DE-[Localité 8] par voie électronique (EXPLOC) le 23 juillet 2025.

Un plan d’apurement a été adressé par la CAF le 19 septembre 2025 concernant une dette locative d’un montant de 1 299 euros. Ce plan a prévu un remboursement sur une durée de 09 mois à compter de novembre 2025 selon des mensualités de 150 euros.

Par lettre suivie en date du 12 novembre 2025, Monsieur [Z] [B] et Madame [Y] [W] ont donné congé du logement en raison de la dette locative, en se prévalant des dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, et a fixé la date de fin du bail au 30 juin 2026.

Par acte d'huissier signifié le 20 avril 2026, Monsieur [Z] [B] et Madame [Y] [W] ont fait assigner Monsieur [E] [Q] et Madame [V] [C] devant le Juge des contentieux de la protection [Localité 1] à fin d'obtenir notamment la résiliation du bail, leur expulsion et leur condamnation à leur payer les loyers et charges impayés.

En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la Préfecture par voie électronique avec avis de réception en date du 23 avril 2026.


À l'audience du 02 juillet 2026, le juge a soulevé l'irrecevabilité de la demande incidente formée à l'oral à l'audience par les demandeurs en raison de la non comparution de Monsieur [Q].

 Par conclusions n° 1 signifiées le 17 juin 2026, Monsieur [Z] [B] et Madame [Y] [W], représentés, sollicitent : 
 le constat de la résiliation du bail depuis le 21 septembre 2025 par acquisition de la clause résolutoire ;
 à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation du bail aux torts exclusifs des défendeurs, en raison de l’inexécution persistante de leur obligation de paiement du loyer ;
l’expulsion des défendeurs ainsi que de tous occupants de leur chef, avec si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier ;
 la condamnation solidaire des défendeurs à payer aux demandeurs la somme de 3803 euros en principal au titre des loyers, charges et échéances de plan d’apurement impayés arrêtés à la date du 15 juin 2026 ;
 la fixation à la somme de 840 euros par mois du montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par les défendeurs, et la condamnation solidaire des défendeurs à payer cette indemnité d’occupation à compter du 21 septembre 2025 et jusqu’à libération effective, totale et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal ;
 la condamnation solidaire des défendeurs à leur payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. 
Ils sollicitent également à titre subsidiaire de voir constater la validité du congé et par ses effets la fin du bail, en maintenant la demande d'expulsion et celles afférentes.

Ils s’opposent à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit.
Sur la fin de non recevoir soulevé par le président du fait du caractère nouveau de la demande de validité du congé et du défaut de comparution de Monsieur [Q], ils font valoir que leur demande est une demande d'expulsion et que la validité du congé n'est qu'un moyen et ne constitue pas une demande nouvelle.
A l'appui de leurs demandes, ils font valoir que les APL sont perçues par les locataires qui ne leur reversent pas et que le dernier loyer payé intégralement est celui de juin 
Madame [V] [C] comparaît en personne. Elle déclare que Monsieur [Q] a quitté le domicile sans délivrer de congé. Elle assure reprendre l’apurement de la dette auprès de la CAF et conteste le montant, estimant qu’il y a moins. Elle indique qu’elle va s’acquitter des sommes dues et sollicite des délais de paiement à raison de 150 euros par mois. Elle précise percevoir 3 000 euros de revenus et avoir 7 enfants à charge.

Monsieur [E] [Q], régulièrement cité à domicile, ne comparaît pas et n'est pas représenté.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l'irrecevabilité de la demande de validité du congé 
Aux termes de l'article 68 du code de procédure civile :
"Les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentées les moyens de défense.
Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation". 

En l'espèce, le constat de la validité d'un congé constitue une demande distincte de celle de constat de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ou de son prononcé, l'expulsion n'étant qu'une mesure d'exécution de la décision et non la demande principale. 
Ainsi, en l'absence de comparution de Monsieur [Q] [E] à l'audience, époux de Madame [V] [C] épouse [Q] non détentrice d'un pouvoir, la demande nouvelle formée à l'orale à l'audience est irrecevable et sera déclarée comme telle. 

Sur la demande de résiliation de bail et ses conséquences
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet qu'après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
           En l’espèce, le bail conclu entre Monsieur [Z] [B] et Madame [Y] [W] et Monsieur [E] [Q] et Madame [V] [C] contient une clause de résiliation de plein droit et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 21 juillet 2025 pour un montant de 2 328 euros.
Il ressort des éléments versés aux débats, et notamment du décompte inclus dans l'assignation, que les causes du commandement sont restées infructueuses, seul un règlement partiel de la dette étant effectuée dans le délai de deux mois visé au commandement. 

Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 22 septembre 2025.
Il convient par conséquent de constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire le 22 septembre 2025 

→ Sur l'indemnité d'occupation
Monsieur [Z] [B] et Madame [Y] [W] sont par ailleurs bien fondés à demander une indemnité en réparation du préjudice né de l’occupation du logement après la résiliation du bail.
Il convient de fixer le montant de cette indemnité par référence à la valeur locative du bien, soit en l’espèce 840 euros, correspondant au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n'avait pas été résilié, et de condamner solidairement Monsieur [E] [Q] et Madame [V] [C] à son paiement jusqu’à la libération effective des lieux.

Sur la demande en paiement

En application des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.


Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction.
 
           En l’espèce, il résulte du contrat de bail liant les parties, du commandement de payer, de l’assignation et du décompte locataire arrêté à l'échéance de juin incluse, que Monsieur [E] [Q] et Madame [V] [C] restent devoir à Monsieur [Z] [B] et Madame [Y] [W] la somme de 3 803 au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés à l'échéance de juin 2026 incluse.
 Si Madame [V] [C] épouse [Q] évoque un montant de dette qui serait moindre, sans en préciser le montant, elle n'allègue ni moins encore ne démontre d'autres paiements que ceux reconnus perçus par le bailleur.

Monsieur [E] [Q], qui ne comparaît pas, n'apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la créance réclamée à son encontre. 

La solidarité qui ne se présume pas, fait l’objet d’une clause insérée au contrat de bail, de sorte que les défendeurs seront condamnés solidairement.

Il convient par conséquent de condamner solidairement Monsieur [E] [Q] et Madame [V] [C] à payer à Monsieur [Z] [B] et Madame [Y] [W] la somme de 3 803 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés à l'échéance de juin 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2026 sur la somme de 2 421 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.

Sur la demande de délais de paiement
En application des dispositions de l'article 24 V de la même loi, dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023 et d'application immédiate, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.
L'article VII, également en vigueur depuis le 29 juillet 2023, précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l'espèce, Madame [C] épouse [Q] sollicite des délais de paiement. Elle n'a toutefois pas repris le paiement intégral du loyer avant l'audience, l'échéance de juillet, payable d'avance selon les termes du bail, n'étant pas payée au jour de l'audience et aucun loyer n'ayant été intégralement payé depuis février 2026, la dette étant en augmentation constante .
Les demandeurs justifient, par la production non contestée d' une attestation manuscrite de la CAF datée du 21 mai 2026, que Monsieur [E] [Q] et Madame [V] [C] épouse [Q] ont perçu directement des APL en mars et avril 2026 et ne leur ont pas reversées. 
Il sera encore relevé que la situation de dette locative persiste de façon continue depuis plus de douze mois et continue d'augmenter sans que Madame [C] épouse [Q] n'apporte d'éléments de nature à démontrer sa capacité de règlement du loyer courant augmenté d'un montant de règlement de la dette.

Par conséquent, la demande de délais de paiement sollicitée sera rejetée et partant celle de suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit également.

Sur les demandes accessoires
 
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [E] [Q] et Madame [V] [C], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement et de l'assignation.
 


Il convient par ailleurs de condamner in solidum Monsieur [E] [Q] et Madame [V] [C] à payer à Monsieur [Z] [B] et Madame [Y] [W] la somme de 650 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable la demande de constat de validité du congé ;
 
CONSTATE que les conditions de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre Monsieur [Z] [B] et Madame [Y] [W] d’une part et Monsieur [E] [Q] et Madame [V] [C] d’autre, portant sur l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 7] sont acquises au 22 septembre 2025 ;

Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à la date du 22 septembre 2025 ;

DEBOUTE Madame [V] [C] épouse [Q] de sa demande de délais de paiement et de sa demande de suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit ;

AUTORISE, à défaut pour Monsieur [E] [Q] et Madame [V] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Monsieur [Z] [B] et Madame [Y] [W] à faire procéder à leur EXPULSION ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;                            

CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [Q] et Madame [V] [C] à payer à Monsieur [Z] [B] et Madame [Y] [W] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 840 euros de la résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [Q] et Madame [V] [C] à payer à Monsieur [Z] [B] et Madame [Y] [W] la somme de 3 803 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés à l'échéance de juin 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2026 sur la somme de 2 421 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ; 

CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [Q] et Madame [V] [C] à payer à Monsieur [Z] [B] et Madame [Y] [W] la somme de 650 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [Q] et Madame [V] [C] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement et de l'assignation ;

Ainsi jugé et prononcé le 27 août 2026

 LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]




R.G N° N° RG 26/00586 - 
N° Portalis DBZ4-W-B7K-CCPT

N° de Minute : 26/00257

JUGEMENT 

DU : 27 Août 2026





[Z] [B]
[K] [M] [W]


C/

[V] [C] 
épouse [Q]
[E] [Q]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 27 Août 2026





DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEURS


M. [Z] [B]
né le 17 Février 1937 à [Localité 3] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 2]


Mme [K] [M] [W]
née le 17 Février 1940 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

Représentés par Me Julien SABOS, avocat au barreau de DUNKERQUE





ET :


DÉFENDEURS

Mme [V] [C] ép [Q]
née le 30 Août 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

Comparante en personne 


M. [E] [Q]
né le 08 Décembre 1980 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

Non comparant, non représenté






COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Juillet 2026 

Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au greffe le 27 Août 2026, date indiquée à l'issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier


EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 28 juin 2023, Monsieur [Z] [B] et Madame [Y] [W] ont donné à bail à Monsieur [E] [Q] et Madame [V] [C] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 7] moyennant un loyer mensuel initial d'un montant de 800 euros, outre 40 euros à titre de provision sur charges.

Par exploit signifié le 21 juillet 2025, Monsieur [Z] [B] et Madame [Y] [W] ont fait commandement à Monsieur [E] [Q] et Madame [V] [C] d'avoir à lui payer la somme principale de 2 328 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés à juillet 2025 outre 167,25 euros de frais, en se prévalant des dispositions de l’article 24 de la loi de 6 juillet 1989 et de la clause de résiliation de plein droit incluse au bail.

Ce commandement a été signifié à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le PAS-DE-[Localité 8] par voie électronique (EXPLOC) le 23 juillet 2025.

Un plan d’apurement a été adressé par la CAF le 19 septembre 2025 concernant une dette locative d’un montant de 1 299 euros. Ce plan a prévu un remboursement sur une durée de 09 mois à compter de novembre 2025 selon des mensualités de 150 euros.

Par lettre suivie en date du 12 novembre 2025, Monsieur [Z] [B] et Madame [Y] [W] ont donné congé du logement en raison de la dette locative, en se prévalant des dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, et a fixé la date de fin du bail au 30 juin 2026.

Par acte d'huissier signifié le 20 avril 2026, Monsieur [Z] [B] et Madame [Y] [W] ont fait assigner Monsieur [E] [Q] et Madame [V] [C] devant le Juge des contentieux de la protection [Localité 1] à fin d'obtenir notamment la résiliation du bail, leur expulsion et leur condamnation à leur payer les loyers et charges impayés.

En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la Préfecture par voie électronique avec avis de réception en date du 23 avril 2026.


À l'audience du 02 juillet 2026, le juge a soulevé l'irrecevabilité de la demande incidente formée à l'oral à l'audience par les demandeurs en raison de la non comparution de Monsieur [Q].

 Par conclusions n° 1 signifiées le 17 juin 2026, Monsieur [Z] [B] et Madame [Y] [W], représentés, sollicitent : 
 le constat de la résiliation du bail depuis le 21 septembre 2025 par acquisition de la clause résolutoire ;
 à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation du bail aux torts exclusifs des défendeurs, en raison de l’inexécution persistante de leur obligation de paiement du loyer ;
l’expulsion des défendeurs ainsi que de tous occupants de leur chef, avec si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier ;
 la condamnation solidaire des défendeurs à payer aux demandeurs la somme de 3803 euros en principal au titre des loyers, charges et échéances de plan d’apurement impayés arrêtés à la date du 15 juin 2026 ;
 la fixation à la somme de 840 euros par mois du montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par les défendeurs, et la condamnation solidaire des défendeurs à payer cette indemnité d’occupation à compter du 21 septembre 2025 et jusqu’à libération effective, totale et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal ;
 la condamnation solidaire des défendeurs à leur payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. 
Ils sollicitent également à titre subsidiaire de voir constater la validité du congé et par ses effets la fin du bail, en maintenant la demande d'expulsion et celles afférentes.

Ils s’opposent à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit.
Sur la fin de non recevoir soulevé par le président du fait du caractère nouveau de la demande de validité du congé et du défaut de comparution de Monsieur [Q], ils font valoir que leur demande est une demande d'expulsion et que la validité du congé n'est qu'un moyen et ne constitue pas une demande nouvelle.
A l'appui de leurs demandes, ils font valoir que les APL sont perçues par les locataires qui ne leur reversent pas et que le dernier loyer payé intégralement est celui de juin 
Madame [V] [C] comparaît en personne. Elle déclare que Monsieur [Q] a quitté le domicile sans délivrer de congé. Elle assure reprendre l’apurement de la dette auprès de la CAF et conteste le montant, estimant qu’il y a moins. Elle indique qu’elle va s’acquitter des sommes dues et sollicite des délais de paiement à raison de 150 euros par mois. Elle précise percevoir 3 000 euros de revenus et avoir 7 enfants à charge.

Monsieur [E] [Q], régulièrement cité à domicile, ne comparaît pas et n'est pas représenté. 

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l'irrecevabilité de la demande de validité du congé 
Aux termes de l'article 68 du code de procédure civile :
"Les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentées les moyens de défense.
Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation". 

En l'espèce, le constat de la validité d'un congé constitue une demande distincte de celle de constat de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ou de son prononcé, l'expulsion n'étant qu'une mesure d'exécution de la décision et non la demande principale. 
Ainsi, en l'absence de comparution de Monsieur [Q] [E] à l'audience, époux de Madame [V] [C] épouse [Q] non détentrice d'un pouvoir, la demande nouvelle formée à l'orale à l'audience est irrecevable et sera déclarée comme telle. 

Sur la demande de résiliation de bail et ses conséquences
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet qu'après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
           En l’espèce, le bail conclu entre Monsieur [Z] [B] et Madame [Y] [W] et Monsieur [E] [Q] et Madame [V] [C] contient une clause de résiliation de plein droit et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 21 juillet 2025 pour un montant de 2 328 euros.
Il ressort des éléments versés aux débats, et notamment du décompte inclus dans l'assignation, que les causes du commandement sont restées infructueuses, seul un règlement partiel de la dette étant effectuée dans le délai de deux mois visé au commandement. 

Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 22 septembre 2025.
Il convient par conséquent de constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire le 22 septembre 2025 

→ Sur l'indemnité d'occupation
Monsieur [Z] [B] et Madame [Y] [W] sont par ailleurs bien fondés à demander une indemnité en réparation du préjudice né de l’occupation du logement après la résiliation du bail.
Il convient de fixer le montant de cette indemnité par référence à la valeur locative du bien, soit en l’espèce 840 euros, correspondant au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n'avait pas été résilié, et de condamner solidairement Monsieur [E] [Q] et Madame [V] [C] à son paiement jusqu’à la libération effective des lieux.

Sur la demande en paiement

En application des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.


Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction.
 
           En l’espèce, il résulte du contrat de bail liant les parties, du commandement de payer, de l’assignation et du décompte locataire arrêté à l'échéance de juin incluse, que Monsieur [E] [Q] et Madame [V] [C] restent devoir à Monsieur [Z] [B] et Madame [Y] [W] la somme de 3 803 au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés à l'échéance de juin 2026 incluse.
 Si Madame [V] [C] épouse [Q] évoque un montant de dette qui serait moindre, sans en préciser le montant, elle n'allègue ni moins encore ne démontre d'autres paiements que ceux reconnus perçus par le bailleur.

Monsieur [E] [Q], qui ne comparaît pas, n'apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la créance réclamée à son encontre. 

La solidarité qui ne se présume pas, fait l’objet d’une clause insérée au contrat de bail, de sorte que les défendeurs seront condamnés solidairement.

Il convient par conséquent de condamner solidairement Monsieur [E] [Q] et Madame [V] [C] à payer à Monsieur [Z] [B] et Madame [Y] [W] la somme de 3 803 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés à l'échéance de juin 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2026 sur la somme de 2 421 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.

Sur la demande de délais de paiement
En application des dispositions de l'article 24 V de la même loi, dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023 et d'application immédiate, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.
L'article VII, également en vigueur depuis le 29 juillet 2023, précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l'espèce, Madame [C] épouse [Q] sollicite des délais de paiement. Elle n'a toutefois pas repris le paiement intégral du loyer avant l'audience, l'échéance de juillet, payable d'avance selon les termes du bail, n'étant pas payée au jour de l'audience et aucun loyer n'ayant été intégralement payé depuis février 2026, la dette étant en augmentation constante .
Les demandeurs justifient, par la production non contestée d' une attestation manuscrite de la CAF datée du 21 mai 2026, que Monsieur [E] [Q] et Madame [V] [C] épouse [Q] ont perçu directement des APL en mars et avril 2026 et ne leur ont pas reversées. 
Il sera encore relevé que la situation de dette locative persiste de façon continue depuis plus de douze mois et continue d'augmenter sans que Madame [C] épouse [Q] n'apporte d'éléments de nature à démontrer sa capacité de règlement du loyer courant augmenté d'un montant de règlement de la dette.

Par conséquent, la demande de délais de paiement sollicitée sera rejetée et partant celle de suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit également.

Sur les demandes accessoires
 
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [E] [Q] et Madame [V] [C], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement et de l'assignation.
 


Il convient par ailleurs de condamner in solidum Monsieur [E] [Q] et Madame [V] [C] à payer à Monsieur [Z] [B] et Madame [Y] [W] la somme de 650 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.

                                                                 PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable la demande de constat de validité du congé ;
 
CONSTATE que les conditions de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre Monsieur [Z] [B] et Madame [Y] [W] d’une part et Monsieur [E] [Q] et Madame [V] [C] d’autre, portant sur l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 7] sont acquises au 22 septembre 2025 ;

Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à la date du 22 septembre 2025 ;

DEBOUTE Madame [V] [C] épouse [Q] de sa demande de délais de paiement et de sa demande de suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit ;

AUTORISE, à défaut pour Monsieur [E] [Q] et Madame [V] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Monsieur [Z] [B] et Madame [Y] [W] à faire procéder à leur EXPULSION ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;                            

CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [Q] et Madame [V] [C] à payer à Monsieur [Z] [B] et Madame [Y] [W] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 840 euros de la résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [Q] et Madame [V] [C] à payer à Monsieur [Z] [B] et Madame [Y] [W] la somme de 3 803 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés à l'échéance de juin 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2026 sur la somme de 2 421 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ; 

CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [Q] et Madame [V] [C] à payer à Monsieur [Z] [B] et Madame [Y] [W] la somme de 650 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [Q] et Madame [V] [C] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement et de l'assignation ;

Ainsi jugé et prononcé le 27 août 2026

 LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-09-07T20:11:01.413Z.