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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 septembre 2026, n° 25/00465

Réouverture des débatsRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 8 juillet 2022, Madame [H] [S], employée auprès de la S.A. [1] en qualité de conseiller patrimonial, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, assortie d’un certificat médical initial daté du 25 juin 2022 faisant état des éléments suivants: “sd anxio dépressif sévère réactionnel au travail avec idées noires”.

L’employeur a émis des réserves.

Après enquête et avis favorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région Auvergne Rhône Alpes, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a admis la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle le 28 février 2023.

Par jugement du 6 juin 2024 du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, cette décision a été déclarée inopposable à la S.A [1].

Madame [H] [S] a été indemnisée par la caisse au titre de sa maladie à compter du 19 mai 2021, date de première constatation médicale. Son état a été consolidé le 17 juillet 2023 et une rente lui a été attribuée, basée sur un taux d’IPP de 14%, dont 4% pour le taux professionnel. Ce taux fait actuellement l’objet d’un recours devant le Tribunal judiciaire de Paris.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 juillet 2025, Madame [H] [S] a saisi le présent Tribunal d'une action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 juin 2026.

Madame [H] [S], représentée par son Conseil, demande au Tribunal de :
- la juger recevable et bien fondée en son action, 
- juger que la maladie professionnelle reconnue par la CPAM du Puy-de-Dôme à compter du 18 mai 2021 est consécutive à une faute inexcusable, imputable à l’employeur, 
En conséquence : 
- ordonner la majoration de la rente servie à la victime à son taux maximum ; 
- ordonner à la Société de lui porter et payer la somme de 5 000 € au titre de l’indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice ; 
- juger que la CPAM fera l’avance des frais d’expertise et de la consignation afférente, à hauteur du montant qu’il plaira à la Cour de fixer, ainsi que l’avance du paiement de la majoration, de la provision et des préjudices extra patrimoniaux ; 
- ordonner avant dire droit une expertise médicale, confiée à un expert psychologue ou psychiatre, avec mission complète et d’usage, à savoir : 
1. convoquer Madame [H] [S], victime d’une maladie professionnelle reconnue le 3 janvier 2019 (sic), dans le respect des textes en vigueur ; 



2. se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’évènement (certificat médical initial, certificat de prolongation, dossier médical, certificats médicaux) et nécessaires à la réalisation de la mission d’expertise ; 
3. fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, sa situation et ses conditions d’activité professionnelle ; 
4. à partir des déclarations, ainsi que des documents médicaux fournis et de l’examen clinique circonstancié de la victime, et après avoir déterminé les éléments en lien avec l’événement dommageable : 
* décrire en détail l’état antérieur de la victime mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ; 
* décrire en détail les lésions initiales, les modalités des traitements et leur évolution ; 
* dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l’évènement et/ou d’un état antérieur ou postérieur ; 
5. recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs et leur retentissement sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques, la gêne subie et leurs conséquences ; 
6. indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; 
7. indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles Dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux ; 
8. proposer une date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; 
* dire, en l’absence de consolidation, à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ; 
9. décrire le déficit fonctionnel séquellaire psychique temporaire de la victime et/ou définitif ainsi que les souffrances psychiques endurées à la suite du fait générateur traumatique ; 
10. décrire les soins futurs compensatoires à l’atteinte psychique de la victime en précisant la fréquence de leur renouvellement ; 
11. indiquer si l’accident du travail entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle ; 
12. indiquer si la maladie professionnelle entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc…) ; 
13.décrire les souffrances psychiques, mentales ou physiques découlant du fait générateur traumatique ; 
14. dire s'il existe un préjudice esthétique temporaire ; 
15. donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent, l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ; 



16. indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement (perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, acte sexuel proprement dit, fertilité et autres troubles…) ; 
17. dire si la victime présente un préjudice d’établissement, résultant notamment de séquelles psychiatriques, après consolidation, le quantifier en indiquant des données circonstanciées ; 
18. dire si la victime présente des préjudices permanents exceptionnels, les quantifier en indiquant des données circonstanciées ; 
19. dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familial ; 
20. indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; 
21. définir l’ensemble des préjudices spécifiquement détaillés à l’article L452-3 du code la sécurité sociale ; 
22. autoriser l’expert à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, notamment psychiatre, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises ; 
23. dire que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits : 
* prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qu’il aura été donné ; 
* dire que l’expert, après avoir répondu aux dires des parties, devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation, son rapport définitif ; 
- déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme ; 
- condamner la Société SA [1] à lui payer et porter la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 
- débouter la Société [1] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions. 

La S.A. [1], représentée par son Conseil, demande au Tribunal de:
A titre principal:
- déclarer l’action de Madame [H] [S] prescrite, 
A titre subsidiaire:
- débouter Madame [H] [S] de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société [1] dans le prolongement de la maladie professionnelle déclarée, le 8 juillet 2022, les conditions de la faute invoquée n’étant pas réunies,
A titre infinimement subsidiaire:
- ordonner une expertise judiciaire ayant pour objet d’évaluer les préjudices de Madame [H] [S] et fixer la mission de l’expert de la façon suivante:
* convoquer les parties;
* se faire remettre l’entier dossier médical de Madame [H] [S] ;
* examiner Madame [H] [S] ;




* décrire les lésions résultant directement et exclusivement de la maladie professionnelle du 8 juillet 2022;
* déterminer le déficit fonctionnel temporaire et le quantifier;
* évaluer les souffrances endurées en lien direct et exclusif avec la maladie professionnelle précitée;
* déterminer si Madame [H] [S] a subi un préjudice esthétique et un préjudice d’agrément en lien direct et exclusif avec l’accident du travail;
* déterminer si elle a dû recourir à une tierce personne avant consolidation et la quantifier en heures et en jours;
* déterminer si Madame [H] [S] a dû aménager son domicile, et/ou son véhicule;
* déposer un pré-rapport qui sera soumis au contradictoire des parties qui pourront présenter des dires;
* déposer un rapport et l’adresser aux parties.
- ramener à de plus justes proportions le montant de la somme sollicitée à titre de provision,
- limiter l’action récursoire de la CPAM au taux d’IPP définitivement opposable à l’employeur qui ne sera fixé qu’à l’issue de la procédure actuellement pendante devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Paris,
- condamner la CPAM à procéder à l’avance des fonds alloués à Madame [H] [S] et ce y compris de la provision qui pourrait lui être accordée,
- dire n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile.

La CPAM du Puy-de-Dôme demande au Tribunal de:
- prendre acte qu’elle s'en remet à droit quant au fond et sur les quantum,
- condamner l'employeur à régler le montant des préjudices extra-patrimoniaux et le montant de la majoration de la rente,
- dire que, conformément à l'article L. 452-3 3ème alinéa elle procédera à l'avance de toutes les sommes allouées au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable et en récupérera leur montant auprès de l'employeur.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS 

Sur la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur:

- Moyens des parties:

Au visa de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, la S.A [1] fait valoir que l’action de Madame [H] [S] est prescrite au motif qu’elle a déclaré sa maladie professionnelle par certificat médical initial du 25 juin 2022 et qu’elle disposait d’un délai de deux ans pour invoquer la faute inexcusable de son employeur, soit jusqu’au 25 juin 


2024. Elle ajoute que si le Tribunal devait retenir la date de cessation de paiement des indemnités journalières, il conviendrait de la fixer au 17 juillet 2023, de sorte que Madame [H] [S] aurait dû saisir la juridiction au plus tard le 17 juillet 2025.

En réponse aux moyens soulevés par la requérante, la S.A [1] fait observer que Madame [H] [S] a bénéficié d’indemnités journalières au titre de sa maladie professionnelle jusqu’au 17 juillet 2023, puis qu’elle s’est vu à nouveau octroyer le versement d’indemnités journalières à compter du 19 juillet 2023 au titre de la rechute de son état de santé. Elle soutient que la rechute n’a pas pour effet de faire courir à nouveau le délai de prescription biennale. Elle ajoute que la saisine du Conseil de prud’hommes de Riom en mai 2024 n’est pas interruptive de prescription puisque Madame [H] [S] se contente de solliciter l’application du régime de l’inaptitude d’origine professionnelle (versement de l’indemnité spéciale de licenciement et indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis). Elle fait valoir que les deux actions ne tendent pas à un seul et même but, de sorte qu’un nouveau délai de deux ans n’a pas commencé à courir.

En réplique, Madame [H] [S] fait valoir que le paiement des indemnités journalières, en rapport avec la maladie professionnelle du 18 mai 2021, a cessé le 18 août 2023, de sorte que son action n’est pas prescrite. Elle précise n’avoir jamais déclaré de rechute auprès de la CPAM et soutient que les indemnités journalières peuvent être servies de manière discontinue. Elle ajoute que la saisine de la juridiction prud’homale visait bien, en partie, à obtenir l’indemnisation d’un préjudice résultant du même fait dommageable que celui dont résulte la maladie professionnelle à l’origine de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Elle explique qu’elle sollicitait, devant le Conseil de prud’hommes, le bénéfice des dispositions protectrices d’un AT/MP (articles L. 1226-6 et suivants du code du travail) et la remise en cause du licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements fautifs de l’employeur à son obligation de sécurité, notamment identiques à ceux de la faute inexcusable. 

La CPAM du Puy-de-Dôme s’en remet à l’appréciation du Tribunal. A l’audience, elle précise que les indemnités versées à compter du 18 juillet 2023 correspondent à l’indemnité temporaire d’inaptitude.

- Réponse du Tribunal:

En application des dispositions de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur se prescrit par deux ans à compter, soit du jour de l'accident, soit de la date de première constatation médicale de la maladie, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières versées au titre des risques professionnels, soit du jour de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.

La date la plus favorable au salarié doit être retenue.

En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle souscrite par Madame [H] [S] repose sur un certificat médical initial daté du 25 juin 2022, avec une date de première constatation médicale fixée au 18 mai 2023. Cette maladie a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle le 28 février 2023.





Il ressort de l’attestation de paiement des indemnités journalières en date du 25 mai 2026 que l’assurée a perçu des indemnités journalières au titre de cette maladie professionnelle du 19 mai 2021 au 17 juillet 2023, date de consolidation. Puis, du 19 juillet 2023 au 18 août 2023, elle a perçu l’indemnité temporaire d’inaptitude et non des indemnités journalières au titre d’une rechute.

L’indemnité journalière et l’indemnité temporaire d’inaptitude n’ont pas la même finalité, la première visant à compenser l’incapacité de travailler et la seconde visant à compenser la perte de revenu salarié en cas d’inaptitude reconnue du salarié. 

Seules les indemnités journalières sont visées à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale. En conséquence, la prescription de l’action biennale en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur a commencé à courir à compter du 17 juillet 2023, pour expirer le 17 juillet 2025. 

Madame [H] [S] soutient alors que la saisine du Conseil de prud’hommes du 27 mai 2024, bien effectuée dans le délai biennal courant à compter de la cessation du versement des indemnités journalières, est de nature à interrompre le délai de prescription. 

En application de l'article 2241 du code civil, “La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure”.

Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.

La Cour de cassation a ainsi jugé qu’interrompt la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, l'action engagée devant le conseil des prud'hommes par la victime tendant même en partie à l'indemnisation d'un préjudice résultant du même fait dommageable, qualifié par ailleurs d'accident du travail, celle-ci tendant au même but que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, qui tend à l'indemnisation des préjudices complémentaires subis par la victime à l'occasion de cet accident. (Cass., 2e Civ., 7 juillet 2022, pourvoi n° 20-21.294).

Le délai de prescription de l'action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur est donc interrompu par l'action engagée devant le Conseil des prud'hommes si celle-ci tend, même en partie, à l'indemnisation d'un préjudice résultant du même fait dommageable.

Madame [H] [S] a effectivement introduit une action prud’homale le 27 mai 2024.

Dans son jugement en date du 3 février 2026, le Conseil de prud’hommes de Riom indique, dans la partie “procédure”, avoir été saisi par Madame [H] [S] le 27 mai 2024 d’une demande dirigée contre la S.A [1] aux fins notamment d’obtenir la condamnation de celle-ci à lui payer et porter diverses sommes au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice égale à l’indemnité compensatrice de préavis, mais également à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.


Dans la partie “faits”, il indique qu’au stade du bureau de conciliation et d’orientation, Madame [H] [S] sollicitait la condamnation de son employeur à lui verser des sommes au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice égale à l’indemnité compensatrice de préavis. Il n’est alors fait état d’aucune demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le Conseil ajoute qu’au dernier état de ses demandes devant le bureau de jugement, dont l’audience s’est tenue le 4 novembre 2025, Madame [H] [S] sollicitait les mêmes indemnités et la condamnation de son employeur à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En l’absence de communication de l’acte de saisine, il existe une incertitude sur la date à laquelle la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a été formulée pour la première fois devant la juridiction prud’homale. Or, cette date revêt une importance particulière en ce que la demande de dommages et intérêts peut permettre d’interrompre le délai de prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable. En effet, cette demande avait notamment pour objet l’indemnisation d’un préjudice résultant du manquement de la S.A. [1] à son obligation de sécurité à l’origine de son syndrome anxio-dépressif, reconnu en maladie professionnelle. Elle doit donc être considérée comme tendant, au moins partiellement, au même but que la présente instance. 

Tel n’est pas le cas de la demande de versement de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis, prévues à l’article L. 1226-14 du code du travail. Ces indemnités ne visent pas à réparer un préjudice spécifique dès lors qu’il s’agit d’indemnités forfaitaires dues au salarié licencié pour inaptitude d’origine professionnelle et qu’elles peuvent se cumuler à l’octroi de dommages et intérêts distincts. Elles sont dues sans qu’il ne soit nécessaire de justifier d’une quelconque faute de l’employeur ou de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice. En effet, les règles protectrices applicables aux victimes d’un AT/MP, selon les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail, s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. L’application de ces règles est donc indépendante de toute notion de faute de l’employeur dans l’apparition de la maladie professionnelle. En conséquence, l’action prud’homale tendant au paiement de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice égale à l’indemnité compensatrice de préavis ne tend pas, même partiellement, au même but que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

Au regard de ces éléments, il importe de rouvrir les débats afin que Madame [H] [S] justifie de la date à laquelle la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause ni sérieuse a été formulée pour la première fois devant le Conseil de prud’hommes de Riom.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire non susceptible d’appel indépendamment du jugement sur le fond et mis à disposition au greffe,

ORDONNE la réouverture des débats et renvoie l’affaire devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand à l’audience du jeudi 5 novembre 2026 à 08 h45,




DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l’audience de renvoi,

INVITE Madame [H] [S] à justifier de la date à laquelle elle a formulé une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause ni sérieuse devant le Conseil de prud’hommes de Riom,

RÉSERVE les dépens,

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,

La Greffière La Présidente
Texte intégral
Jugement du : 03/09/2026


N° RG 25/00465 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFIR 

CPS



MINUTE N° : 26/383








Mme [H] [S] 

CONTRE

S.A. [1]

CPAM DU PUY-DE-DOME














Copies : 

Dossier
[H] [S]
S.A. [1]
la SELARL JURIS LITEM
Me Maïtena LAVELLE
CPAM DU PUY-DE-DOME



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général


LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX

dans le litige opposant :


Madame [H] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Jean-julien PERRIN de la SELARL JURIS LITEM, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,

DEMANDERESSE


ET : 


S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Maïtena LAVELLE, avocate au barreau de PARIS, suppléée par Maître BISSON,

DEFENDERESSE




CPAM DU PUY-DE-DOME
[Localité 3]
représentée par Madame [P] [X], munie d’un pouvoir,

PARTIE INTERVENANTE




LE TRIBUNAL,

composé de :

Fabienne TURPIN, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Jacques MARTIN, Assesseur représentant les employeurs, 
Nicolas AYAT, Assesseur représentant les salariés, 

assistés de Mathilde SANDALIAN, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.


***

Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 18 Juin 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : 




EXPOSE DU LITIGE

Le 8 juillet 2022, Madame [H] [S], employée auprès de la S.A. [1] en qualité de conseiller patrimonial, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, assortie d’un certificat médical initial daté du 25 juin 2022 faisant état des éléments suivants: “sd anxio dépressif sévère réactionnel au travail avec idées noires”.

L’employeur a émis des réserves.

Après enquête et avis favorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région Auvergne Rhône Alpes, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a admis la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle le 28 février 2023.

Par jugement du 6 juin 2024 du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, cette décision a été déclarée inopposable à la S.A [1].

Madame [H] [S] a été indemnisée par la caisse au titre de sa maladie à compter du 19 mai 2021, date de première constatation médicale. Son état a été consolidé le 17 juillet 2023 et une rente lui a été attribuée, basée sur un taux d’IPP de 14%, dont 4% pour le taux professionnel. Ce taux fait actuellement l’objet d’un recours devant le Tribunal judiciaire de Paris.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 juillet 2025, Madame [H] [S] a saisi le présent Tribunal d'une action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 juin 2026.

Madame [H] [S], représentée par son Conseil, demande au Tribunal de :
- la juger recevable et bien fondée en son action, 
- juger que la maladie professionnelle reconnue par la CPAM du Puy-de-Dôme à compter du 18 mai 2021 est consécutive à une faute inexcusable, imputable à l’employeur, 
En conséquence : 
- ordonner la majoration de la rente servie à la victime à son taux maximum ; 
- ordonner à la Société de lui porter et payer la somme de 5 000 € au titre de l’indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice ; 
- juger que la CPAM fera l’avance des frais d’expertise et de la consignation afférente, à hauteur du montant qu’il plaira à la Cour de fixer, ainsi que l’avance du paiement de la majoration, de la provision et des préjudices extra patrimoniaux ; 
- ordonner avant dire droit une expertise médicale, confiée à un expert psychologue ou psychiatre, avec mission complète et d’usage, à savoir : 
1. convoquer Madame [H] [S], victime d’une maladie professionnelle reconnue le 3 janvier 2019 (sic), dans le respect des textes en vigueur ; 



2. se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’évènement (certificat médical initial, certificat de prolongation, dossier médical, certificats médicaux) et nécessaires à la réalisation de la mission d’expertise ; 
3. fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, sa situation et ses conditions d’activité professionnelle ; 
4. à partir des déclarations, ainsi que des documents médicaux fournis et de l’examen clinique circonstancié de la victime, et après avoir déterminé les éléments en lien avec l’événement dommageable : 
* décrire en détail l’état antérieur de la victime mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ; 
* décrire en détail les lésions initiales, les modalités des traitements et leur évolution ; 
* dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l’évènement et/ou d’un état antérieur ou postérieur ; 
5. recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs et leur retentissement sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques, la gêne subie et leurs conséquences ; 
6. indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; 
7. indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles Dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux ; 
8. proposer une date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; 
* dire, en l’absence de consolidation, à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ; 
9. décrire le déficit fonctionnel séquellaire psychique temporaire de la victime et/ou définitif ainsi que les souffrances psychiques endurées à la suite du fait générateur traumatique ; 
10. décrire les soins futurs compensatoires à l’atteinte psychique de la victime en précisant la fréquence de leur renouvellement ; 
11. indiquer si l’accident du travail entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle ; 
12. indiquer si la maladie professionnelle entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc…) ; 
13.décrire les souffrances psychiques, mentales ou physiques découlant du fait générateur traumatique ; 
14. dire s'il existe un préjudice esthétique temporaire ; 
15. donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent, l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ; 



16. indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement (perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, acte sexuel proprement dit, fertilité et autres troubles…) ; 
17. dire si la victime présente un préjudice d’établissement, résultant notamment de séquelles psychiatriques, après consolidation, le quantifier en indiquant des données circonstanciées ; 
18. dire si la victime présente des préjudices permanents exceptionnels, les quantifier en indiquant des données circonstanciées ; 
19. dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familial ; 
20. indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; 
21. définir l’ensemble des préjudices spécifiquement détaillés à l’article L452-3 du code la sécurité sociale ; 
22. autoriser l’expert à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, notamment psychiatre, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises ; 
23. dire que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits : 
* prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qu’il aura été donné ; 
* dire que l’expert, après avoir répondu aux dires des parties, devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation, son rapport définitif ; 
- déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme ; 
- condamner la Société SA [1] à lui payer et porter la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. 
- débouter la Société [1] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions. 

La S.A. [1], représentée par son Conseil, demande au Tribunal de:
A titre principal:
- déclarer l’action de Madame [H] [S] prescrite, 
A titre subsidiaire:
- débouter Madame [H] [S] de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société [1] dans le prolongement de la maladie professionnelle déclarée, le 8 juillet 2022, les conditions de la faute invoquée n’étant pas réunies,
A titre infinimement subsidiaire:
- ordonner une expertise judiciaire ayant pour objet d’évaluer les préjudices de Madame [H] [S] et fixer la mission de l’expert de la façon suivante:
* convoquer les parties;
* se faire remettre l’entier dossier médical de Madame [H] [S] ;
* examiner Madame [H] [S] ;




* décrire les lésions résultant directement et exclusivement de la maladie professionnelle du 8 juillet 2022;
* déterminer le déficit fonctionnel temporaire et le quantifier;
* évaluer les souffrances endurées en lien direct et exclusif avec la maladie professionnelle précitée;
* déterminer si Madame [H] [S] a subi un préjudice esthétique et un préjudice d’agrément en lien direct et exclusif avec l’accident du travail;
* déterminer si elle a dû recourir à une tierce personne avant consolidation et la quantifier en heures et en jours;
* déterminer si Madame [H] [S] a dû aménager son domicile, et/ou son véhicule;
* déposer un pré-rapport qui sera soumis au contradictoire des parties qui pourront présenter des dires;
* déposer un rapport et l’adresser aux parties.
- ramener à de plus justes proportions le montant de la somme sollicitée à titre de provision,
- limiter l’action récursoire de la CPAM au taux d’IPP définitivement opposable à l’employeur qui ne sera fixé qu’à l’issue de la procédure actuellement pendante devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Paris,
- condamner la CPAM à procéder à l’avance des fonds alloués à Madame [H] [S] et ce y compris de la provision qui pourrait lui être accordée,
- dire n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile.

La CPAM du Puy-de-Dôme demande au Tribunal de:
- prendre acte qu’elle s'en remet à droit quant au fond et sur les quantum,
- condamner l'employeur à régler le montant des préjudices extra-patrimoniaux et le montant de la majoration de la rente,
- dire que, conformément à l'article L. 452-3 3ème alinéa elle procédera à l'avance de toutes les sommes allouées au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable et en récupérera leur montant auprès de l'employeur.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS 

Sur la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur:

- Moyens des parties:

Au visa de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, la S.A [1] fait valoir que l’action de Madame [H] [S] est prescrite au motif qu’elle a déclaré sa maladie professionnelle par certificat médical initial du 25 juin 2022 et qu’elle disposait d’un délai de deux ans pour invoquer la faute inexcusable de son employeur, soit jusqu’au 25 juin 


2024. Elle ajoute que si le Tribunal devait retenir la date de cessation de paiement des indemnités journalières, il conviendrait de la fixer au 17 juillet 2023, de sorte que Madame [H] [S] aurait dû saisir la juridiction au plus tard le 17 juillet 2025.

En réponse aux moyens soulevés par la requérante, la S.A [1] fait observer que Madame [H] [S] a bénéficié d’indemnités journalières au titre de sa maladie professionnelle jusqu’au 17 juillet 2023, puis qu’elle s’est vu à nouveau octroyer le versement d’indemnités journalières à compter du 19 juillet 2023 au titre de la rechute de son état de santé. Elle soutient que la rechute n’a pas pour effet de faire courir à nouveau le délai de prescription biennale. Elle ajoute que la saisine du Conseil de prud’hommes de Riom en mai 2024 n’est pas interruptive de prescription puisque Madame [H] [S] se contente de solliciter l’application du régime de l’inaptitude d’origine professionnelle (versement de l’indemnité spéciale de licenciement et indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis). Elle fait valoir que les deux actions ne tendent pas à un seul et même but, de sorte qu’un nouveau délai de deux ans n’a pas commencé à courir.

En réplique, Madame [H] [S] fait valoir que le paiement des indemnités journalières, en rapport avec la maladie professionnelle du 18 mai 2021, a cessé le 18 août 2023, de sorte que son action n’est pas prescrite. Elle précise n’avoir jamais déclaré de rechute auprès de la CPAM et soutient que les indemnités journalières peuvent être servies de manière discontinue. Elle ajoute que la saisine de la juridiction prud’homale visait bien, en partie, à obtenir l’indemnisation d’un préjudice résultant du même fait dommageable que celui dont résulte la maladie professionnelle à l’origine de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Elle explique qu’elle sollicitait, devant le Conseil de prud’hommes, le bénéfice des dispositions protectrices d’un AT/MP (articles L. 1226-6 et suivants du code du travail) et la remise en cause du licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements fautifs de l’employeur à son obligation de sécurité, notamment identiques à ceux de la faute inexcusable. 

La CPAM du Puy-de-Dôme s’en remet à l’appréciation du Tribunal. A l’audience, elle précise que les indemnités versées à compter du 18 juillet 2023 correspondent à l’indemnité temporaire d’inaptitude.

- Réponse du Tribunal:

En application des dispositions de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur se prescrit par deux ans à compter, soit du jour de l'accident, soit de la date de première constatation médicale de la maladie, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières versées au titre des risques professionnels, soit du jour de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.

La date la plus favorable au salarié doit être retenue.

En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle souscrite par Madame [H] [S] repose sur un certificat médical initial daté du 25 juin 2022, avec une date de première constatation médicale fixée au 18 mai 2023. Cette maladie a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle le 28 février 2023.





Il ressort de l’attestation de paiement des indemnités journalières en date du 25 mai 2026 que l’assurée a perçu des indemnités journalières au titre de cette maladie professionnelle du 19 mai 2021 au 17 juillet 2023, date de consolidation. Puis, du 19 juillet 2023 au 18 août 2023, elle a perçu l’indemnité temporaire d’inaptitude et non des indemnités journalières au titre d’une rechute.

L’indemnité journalière et l’indemnité temporaire d’inaptitude n’ont pas la même finalité, la première visant à compenser l’incapacité de travailler et la seconde visant à compenser la perte de revenu salarié en cas d’inaptitude reconnue du salarié. 

Seules les indemnités journalières sont visées à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale. En conséquence, la prescription de l’action biennale en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur a commencé à courir à compter du 17 juillet 2023, pour expirer le 17 juillet 2025. 

Madame [H] [S] soutient alors que la saisine du Conseil de prud’hommes du 27 mai 2024, bien effectuée dans le délai biennal courant à compter de la cessation du versement des indemnités journalières, est de nature à interrompre le délai de prescription. 

En application de l'article 2241 du code civil, “La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure”.

Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.

La Cour de cassation a ainsi jugé qu’interrompt la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, l'action engagée devant le conseil des prud'hommes par la victime tendant même en partie à l'indemnisation d'un préjudice résultant du même fait dommageable, qualifié par ailleurs d'accident du travail, celle-ci tendant au même but que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, qui tend à l'indemnisation des préjudices complémentaires subis par la victime à l'occasion de cet accident. (Cass., 2e Civ., 7 juillet 2022, pourvoi n° 20-21.294).

Le délai de prescription de l'action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur est donc interrompu par l'action engagée devant le Conseil des prud'hommes si celle-ci tend, même en partie, à l'indemnisation d'un préjudice résultant du même fait dommageable.

Madame [H] [S] a effectivement introduit une action prud’homale le 27 mai 2024.

Dans son jugement en date du 3 février 2026, le Conseil de prud’hommes de Riom indique, dans la partie “procédure”, avoir été saisi par Madame [H] [S] le 27 mai 2024 d’une demande dirigée contre la S.A [1] aux fins notamment d’obtenir la condamnation de celle-ci à lui payer et porter diverses sommes au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice égale à l’indemnité compensatrice de préavis, mais également à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.


Dans la partie “faits”, il indique qu’au stade du bureau de conciliation et d’orientation, Madame [H] [S] sollicitait la condamnation de son employeur à lui verser des sommes au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice égale à l’indemnité compensatrice de préavis. Il n’est alors fait état d’aucune demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le Conseil ajoute qu’au dernier état de ses demandes devant le bureau de jugement, dont l’audience s’est tenue le 4 novembre 2025, Madame [H] [S] sollicitait les mêmes indemnités et la condamnation de son employeur à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En l’absence de communication de l’acte de saisine, il existe une incertitude sur la date à laquelle la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a été formulée pour la première fois devant la juridiction prud’homale. Or, cette date revêt une importance particulière en ce que la demande de dommages et intérêts peut permettre d’interrompre le délai de prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable. En effet, cette demande avait notamment pour objet l’indemnisation d’un préjudice résultant du manquement de la S.A. [1] à son obligation de sécurité à l’origine de son syndrome anxio-dépressif, reconnu en maladie professionnelle. Elle doit donc être considérée comme tendant, au moins partiellement, au même but que la présente instance. 

Tel n’est pas le cas de la demande de versement de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis, prévues à l’article L. 1226-14 du code du travail. Ces indemnités ne visent pas à réparer un préjudice spécifique dès lors qu’il s’agit d’indemnités forfaitaires dues au salarié licencié pour inaptitude d’origine professionnelle et qu’elles peuvent se cumuler à l’octroi de dommages et intérêts distincts. Elles sont dues sans qu’il ne soit nécessaire de justifier d’une quelconque faute de l’employeur ou de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice. En effet, les règles protectrices applicables aux victimes d’un AT/MP, selon les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail, s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. L’application de ces règles est donc indépendante de toute notion de faute de l’employeur dans l’apparition de la maladie professionnelle. En conséquence, l’action prud’homale tendant au paiement de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice égale à l’indemnité compensatrice de préavis ne tend pas, même partiellement, au même but que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

Au regard de ces éléments, il importe de rouvrir les débats afin que Madame [H] [S] justifie de la date à laquelle la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause ni sérieuse a été formulée pour la première fois devant le Conseil de prud’hommes de Riom.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire non susceptible d’appel indépendamment du jugement sur le fond et mis à disposition au greffe,

ORDONNE la réouverture des débats et renvoie l’affaire devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand à l’audience du jeudi 5 novembre 2026 à 08 h45,




DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l’audience de renvoi,

INVITE Madame [H] [S] à justifier de la date à laquelle elle a formulé une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause ni sérieuse devant le Conseil de prud’hommes de Riom,

RÉSERVE les dépens,

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,

La Greffière La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1226-10, code du travail L1226-14, code de la securite sociale L431-2, code du travail L1226-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-07T20:26:32.946Z.