Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Évreux, 1ère chambre - Référés, 2 septembre 2026, n° 26/00042
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action d'une personne dont on est responsable
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Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 14 mars 2025, au sein de l’établissement scolaire [C] [X] à [Localité 4], [B] [J] a été frappé au visage par [R] [A]. Il lui a été diagnostiqué un traumatisme maxillo-facial avec fracture des OPN et fracture de la racine de la dent 21. Le 27 mars 2025, [B] [J] a été hospitalisé au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 5] où il a fait l’objet d’une réduction de fracture des os propres du nez. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2025, M. [D] [J], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure M. [Q] [A] de communiquer, sous quinzaine, les coordonnées et numéro de police de son assurance responsabilité civile. Par actes de commissaire de justice du 30 janvier 2026, M. [D] [J] et Mme [M] [J] née [V], en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [B] [J] ont fait assigner M. [Q] [A], ès qualité de représentant légal de son fils mineur [R] [A] et la CPAM de l’Eure, devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir : -ordonner une expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile ; -enjoindre à M. [Q] [A], en sa qualité de représentant légal de [R] [A], de communiquer, au besoin sous astreinte, les noms, coordonnées et numéro de police de son assureur responsabilité civile ; -condamner M. [Q] [A] à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice corporel de [B] [J] ; -réserver les frais irrépétibles et les dépens. Par acte de commissaire de justice du 09 avril 2026, M. [D] [J] et Mme [M] [J] née [V], en qualité de représentants légaux de leur fils mineur M. [B] [J] ont fait assigner la SA PACIFICA, en qualité d’assureur de M. [Q] [A], représentant légal de [R] [A], devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner la jonction de la présente procédure avec celle les opposant à M. [Q] [A] et la CPAM introduite par assignation du 30 janvier 2026 et enrôlée sous le RG 26/00042. Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 05 mai 2026, la SA PACIFICA demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de : -lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la jonction sollicitée par M. [D] [J] et Mme [M] [J] née [V] ; -lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise ; N° RG 26/00042 - N° Portalis DBXU-W-B7K-INQD - ordonnance du 02 septembre 2026 -donner acte aux parties de leur accord quant au montant de la provision à verser par la concluante ; -réserver les dépens. Elle fait valoir qu’un protocole d’accord transactionnel a été régularisé le 04 mai 2026 avec M. [D] [J] et Mme [M] [J] née [V] aux termes duquel elle s’engage à leur verser la somme de 2 500 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice subi par [B] [J]. À l’audience du 06 mai 2025, les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction. Par acte de commissaire de justice du 15 juin 2026, M. [Q] [A], ès-qualité de représentant légal de l’enfant mineur [R] [A] a fait assigner Mme [Z] [E] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner sa mise en cause et juger que les opérations d’expertise lui soient étendues et opposables. Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 19 juin 2026, M. [Q] [A], en qualité de représentant légal de son fils mineur [R] [A], demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de : -lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise ; -lui donner acte de l’appel en cause de Mme [Z] [E] aux fins de déclaration commune et opposable des opérations d’expertise ; -débouter M. [D] [J] et Mme [M] [J] née [V] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ; -réserver par suite les dépens et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. À l’audience du 24 juin 2026, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, ont maintenu leurs demandes. Mme [Z] [E] n’a pas constitué avocat. La CPAM de l’Eure ne s’est pas faite représenter. Elle a toutefois fait parvenir un courrier dans lequel elle a informé le président du tribunal qu’elle entendait intervenir à l'instance mais qu’elle n’est pas en mesure de chiffrer ses débours. Elle sollicite par ailleurs la condamnation de [R] [A] et de M. [Q] [A] à lui rembourser la somme de 2 246,18 euros correspondant à sa créance provisoire ainsi que la somme de 748,73 euros au titre de l’indemnité forfaitaire visée aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale.
Motifs
MOTIVATION Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes de « donner acte » ou de « constater » ne constituent pas des prétentions juridiques et sont sans portée décisoire, et n'appellent dès lors pas qu'elles soient mentionnées dans le dispositif de la décision. Sur la demande de communication de l’attestation d’assurance sous astreinte L’attestation d’assurance responsabilité civile de M. [Q] [A] ayant été communiquée en cours de procédure et ayant permis d’identifier la SA PACIFICA en qualité d’assureur, la demande formée par les époux [J], en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [B] [J] est devenue sans objet. La demande sera donc rejetée. N° RG 26/00042 - N° Portalis DBXU-W-B7K-INQD - ordonnance du 02 septembre 2026 Sur la demande d’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Le motif légitime est un fait crédible et plausible ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démonter que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. En l’espèce, M. [D] [J] et Mme [M] [J] née [V] justifie, au vu des éléments médicaux qu’ils produisent (comptes rendu médicaux et d’hospitalisation, examen clinique) de la vraisemblance des préjudices dont leur fils, [B] [J] a subi, suite aux coups portés le 14 mars 2025. Dès lors, ils justifient d’un motif légitime à voir constater, décrire, évaluer et quantifier le montant des préjudices de leur fils, [B] [J], dans le cadre d’une mesure d’expertise médicale contradictoire à l'égard de [Q] [A] et de ses civilement responsables et leur assureur. Sur la demande de provision L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». Le juge des référés peut allouer une provision dont le montant ne saurait excéder le montant non sérieusement contestable de l’obligation. Pour autant, il s’agit là d’une limite maximum et le juge peut, pour des raisons liées aux circonstances de l’espèce, estimer que le montant de la provision peut être réduit ou même qu’il n’y a pas lieu à provision. En l’espèce, il ressort du rapport d’accident scolaire du 18 mars 2025 que [R] [A] a « mis un premier coup à [B], qui a fini au sol, puis un deuxième coup qui a entraîné les blessures ». [B] [J] a par ailleurs déposé plainte contre [R] [A] le 14 mars 2025 pour violence dans un établissement d’enseignement sans incapacité avec utilisation d’un poing américain. Il a été diagnostiqué chez [B] [J] un traumatisme maxillo-facial avec fracture des OPN et fracture de la racine de la dent 21, justifiant une dispense scolaire pendant 7 jours. Il a ensuite subi une intervention chirurgicale le 27 mars 2025 au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 5] consistant en une réduction de fracture des os propres du nez. Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que la SA PACIFICA a régularisé un protocole d’accord transactionnel avec les époux [J], ès qualité de représentants légaux de [B] [J], le 04 mai 2026, aux termes duquel elle s’engage à leur verser la somme de 2 500 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice de [B] [J]. En conséquence, compte-tenu de l’accord des parties, une provision de 2 500 euros sera octroyée à M. [D] [J] et Mme [M] [J] née [V], en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [B] [J]. Sur la demande de provision formée par la CPAM de l’Eure L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». Il ressort de l’article 09 du Code de procédure civile que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». En l’espèce, la CPAM de l’Eure sollicite, par courrier reçu au greffe le 26 mars 2026, la condamnation de M. [Q] [A] et de son fils [R] [A] à rembourser la somme de 2 246,18 euros correspondant aux frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques déjà engagés et au paiement de la somme de 748,73 euros au titre de l’indemnité forfaitaire visée aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale. Toutefois, elle ne justifie pas avoir communiqué aux autres parties, de sorte qu’elle ne satisfait pas au principe de la contradiction. Ses demandes seront donc rejetées. Sur les frais du procès Dans les limites de la demande formulée par les époux [J], les dépens et les frais irrépétibles seront réservés. PAR CES MOTIFS La présidente du tribunal judiciaire, REJETTE la demande formée par la CPAM de l’Eure ; ORDONNE une mission d’expertise confiée à : [N] [S] [Adresse 7] Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 1] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 2] ; DIT que l’expert aura pour mission, après s’être fait communiquer, par le demandeur ou par tout tiers détenteur, le dossier médical complet de [B] [J], avec son accord ou celui de ses représentants légaux ou de ses ayants-droit, et notamment le dossier défini par l’article R. 1112-2 du code de la santé publique, et les pièces médicales nécessaires à l’expertise, de : Déterminer l’état de [B] [J] avant les faits du 14 mars 2025 (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de [B] [J] , ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ; décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;Recueillir les doléances de [B] [J] en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par [B] [J], en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;Déterminer, compte tenu de l’état du blessé, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période pendant laquelle celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence des faits du 14 mars 2025 ou d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ; Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :-était révélé avant les faits du 14 mars 2025, -a été aggravé ou a été révélé par eux, ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir, -s’il entraînait un déficit fonctionnel avant la date du 14 mars 2025, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant, -si en l’absence des faits du 14 mars 2025, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ; Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :-la réalité des lésions initiales, -la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident, -l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ; Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les faits du 14 mars 2025, [B] [J] a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ;Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ; Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de [B] [J] mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour [B] [J] de :a) poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession, b) opérer une reconversion, c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ; Si [B] [J] allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir ses doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ; Si [B] [J] allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ; Donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;Préciser :-la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ; -la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ; -les adaptations des lieux de vie de [B] [J] à son nouvel état ; -le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ; -si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ; Dire si [B] [J] est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire ;Dire s’il y a lieu de placer [B] [J] en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;donner le cas échéant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ; Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; ENJOINT aux parties de remettre à l’expert : -le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises et le complet dossier médical prévu à l’article R. 1112-2 du code de la santé publique, -les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à [B] [J] sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ; DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant [B] [J] qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ; DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de [B] [J] ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, caisses de sécurité sociale, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ; DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ; DIT que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ; DIT que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; DIT que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ; DIT que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ; DIT que M. [D] [J] et Mme [M] [J] née [V], en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [B] [J] devront consigner la somme de 1 200 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ; DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire ; DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant de sa rémunération définitive prévisible, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ; DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ; DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction dans le délai de 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ; RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ; DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de la présente mesure d’instruction ; DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse mail suivante : [Courriel 2] ; CONDAMNE M. [Q] [A], Madame [Z] [E], en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [R] [A] ainsi que la SA PACIFICA à payer à M. [D] [J] et Mme [M] [J] née [V], en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [B] [J], la somme de 2 500 euros, à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice de leur fils ; RÉSERVE les dépens et les frais irrépétibles ; DÉCLARE la décision opposable aux organismes sociaux appelés dans la cause ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. Le greffier La présidente
Texte intégral
N° RG 26/00042 - N° Portalis DBXU-W-B7K-INQD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX JURIDICTION DES RÉFÉRÉS ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2026 DEMANDEURS Monsieur [D] [J] agissant en qualité de représentant légal de l’enfant mineur [B] [J], né le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] Madame [M] [J] née [V] agissant en qualité de représentant légal de l’enfant mineur [B] [J], né le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2] Représentés par Me Johana HODROGE, avocat au barreau de ROUEN DÉFENDEURS Monsieur [Q] [A] Es qualité de représentant légal de l’enfant mineur [R] [A], demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Carole BRUNEEL-BAÏSSAS, avocat au barreau de l’Eure substitué par Me BEAUHAIRE, avocat au barreau de l’EURE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante ni représentée PARTIES INTERVENANTES FORÇÉES : S.A. PACIFICA Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°352 358 865, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me SEDILLOT, substituée par Me SUREL avocat au barreau de Rouen Madame [Z] [E] Es qualité de représentante légal de l'enfant mineur [R] [A], née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] (ALGERIE), Demeurant [Adresse 6] non comparante ni représentée PRÉSIDENTE : Sabine ORSEL GREFFIERE LORS DE L’AUDIENCE : Jade DUVAL N° RG 26/00042 - N° Portalis DBXU-W-B7K-INQD - ordonnance du 02 septembre 2026 DÉBATS : en audience publique du 24 juin 2026 ORDONNANCE : - réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 02 septembre 2026 - signée par Sabine ORSEL, présidente et Caroline DUBOIS, faisant fonction de greffier lors de la mise à disposition de la décision au greffe. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 14 mars 2025, au sein de l’établissement scolaire [C] [X] à [Localité 4], [B] [J] a été frappé au visage par [R] [A]. Il lui a été diagnostiqué un traumatisme maxillo-facial avec fracture des OPN et fracture de la racine de la dent 21. Le 27 mars 2025, [B] [J] a été hospitalisé au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 5] où il a fait l’objet d’une réduction de fracture des os propres du nez. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2025, M. [D] [J], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure M. [Q] [A] de communiquer, sous quinzaine, les coordonnées et numéro de police de son assurance responsabilité civile. Par actes de commissaire de justice du 30 janvier 2026, M. [D] [J] et Mme [M] [J] née [V], en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [B] [J] ont fait assigner M. [Q] [A], ès qualité de représentant légal de son fils mineur [R] [A] et la CPAM de l’Eure, devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir : -ordonner une expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile ; -enjoindre à M. [Q] [A], en sa qualité de représentant légal de [R] [A], de communiquer, au besoin sous astreinte, les noms, coordonnées et numéro de police de son assureur responsabilité civile ; -condamner M. [Q] [A] à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice corporel de [B] [J] ; -réserver les frais irrépétibles et les dépens. Par acte de commissaire de justice du 09 avril 2026, M. [D] [J] et Mme [M] [J] née [V], en qualité de représentants légaux de leur fils mineur M. [B] [J] ont fait assigner la SA PACIFICA, en qualité d’assureur de M. [Q] [A], représentant légal de [R] [A], devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner la jonction de la présente procédure avec celle les opposant à M. [Q] [A] et la CPAM introduite par assignation du 30 janvier 2026 et enrôlée sous le RG 26/00042. Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 05 mai 2026, la SA PACIFICA demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de : -lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la jonction sollicitée par M. [D] [J] et Mme [M] [J] née [V] ; -lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise ; N° RG 26/00042 - N° Portalis DBXU-W-B7K-INQD - ordonnance du 02 septembre 2026 -donner acte aux parties de leur accord quant au montant de la provision à verser par la concluante ; -réserver les dépens. Elle fait valoir qu’un protocole d’accord transactionnel a été régularisé le 04 mai 2026 avec M. [D] [J] et Mme [M] [J] née [V] aux termes duquel elle s’engage à leur verser la somme de 2 500 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice subi par [B] [J]. À l’audience du 06 mai 2025, les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction. Par acte de commissaire de justice du 15 juin 2026, M. [Q] [A], ès-qualité de représentant légal de l’enfant mineur [R] [A] a fait assigner Mme [Z] [E] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner sa mise en cause et juger que les opérations d’expertise lui soient étendues et opposables. Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 19 juin 2026, M. [Q] [A], en qualité de représentant légal de son fils mineur [R] [A], demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de : -lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise ; -lui donner acte de l’appel en cause de Mme [Z] [E] aux fins de déclaration commune et opposable des opérations d’expertise ; -débouter M. [D] [J] et Mme [M] [J] née [V] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ; -réserver par suite les dépens et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. À l’audience du 24 juin 2026, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, ont maintenu leurs demandes. Mme [Z] [E] n’a pas constitué avocat. La CPAM de l’Eure ne s’est pas faite représenter. Elle a toutefois fait parvenir un courrier dans lequel elle a informé le président du tribunal qu’elle entendait intervenir à l'instance mais qu’elle n’est pas en mesure de chiffrer ses débours. Elle sollicite par ailleurs la condamnation de [R] [A] et de M. [Q] [A] à lui rembourser la somme de 2 246,18 euros correspondant à sa créance provisoire ainsi que la somme de 748,73 euros au titre de l’indemnité forfaitaire visée aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale. MOTIVATION Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes de « donner acte » ou de « constater » ne constituent pas des prétentions juridiques et sont sans portée décisoire, et n'appellent dès lors pas qu'elles soient mentionnées dans le dispositif de la décision. Sur la demande de communication de l’attestation d’assurance sous astreinte L’attestation d’assurance responsabilité civile de M. [Q] [A] ayant été communiquée en cours de procédure et ayant permis d’identifier la SA PACIFICA en qualité d’assureur, la demande formée par les époux [J], en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [B] [J] est devenue sans objet. La demande sera donc rejetée. N° RG 26/00042 - N° Portalis DBXU-W-B7K-INQD - ordonnance du 02 septembre 2026 Sur la demande d’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Le motif légitime est un fait crédible et plausible ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démonter que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. En l’espèce, M. [D] [J] et Mme [M] [J] née [V] justifie, au vu des éléments médicaux qu’ils produisent (comptes rendu médicaux et d’hospitalisation, examen clinique) de la vraisemblance des préjudices dont leur fils, [B] [J] a subi, suite aux coups portés le 14 mars 2025. Dès lors, ils justifient d’un motif légitime à voir constater, décrire, évaluer et quantifier le montant des préjudices de leur fils, [B] [J], dans le cadre d’une mesure d’expertise médicale contradictoire à l'égard de [Q] [A] et de ses civilement responsables et leur assureur. Sur la demande de provision L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». Le juge des référés peut allouer une provision dont le montant ne saurait excéder le montant non sérieusement contestable de l’obligation. Pour autant, il s’agit là d’une limite maximum et le juge peut, pour des raisons liées aux circonstances de l’espèce, estimer que le montant de la provision peut être réduit ou même qu’il n’y a pas lieu à provision. En l’espèce, il ressort du rapport d’accident scolaire du 18 mars 2025 que [R] [A] a « mis un premier coup à [B], qui a fini au sol, puis un deuxième coup qui a entraîné les blessures ». [B] [J] a par ailleurs déposé plainte contre [R] [A] le 14 mars 2025 pour violence dans un établissement d’enseignement sans incapacité avec utilisation d’un poing américain. Il a été diagnostiqué chez [B] [J] un traumatisme maxillo-facial avec fracture des OPN et fracture de la racine de la dent 21, justifiant une dispense scolaire pendant 7 jours. Il a ensuite subi une intervention chirurgicale le 27 mars 2025 au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 5] consistant en une réduction de fracture des os propres du nez. Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que la SA PACIFICA a régularisé un protocole d’accord transactionnel avec les époux [J], ès qualité de représentants légaux de [B] [J], le 04 mai 2026, aux termes duquel elle s’engage à leur verser la somme de 2 500 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice de [B] [J]. En conséquence, compte-tenu de l’accord des parties, une provision de 2 500 euros sera octroyée à M. [D] [J] et Mme [M] [J] née [V], en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [B] [J]. Sur la demande de provision formée par la CPAM de l’Eure L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». Il ressort de l’article 09 du Code de procédure civile que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». En l’espèce, la CPAM de l’Eure sollicite, par courrier reçu au greffe le 26 mars 2026, la condamnation de M. [Q] [A] et de son fils [R] [A] à rembourser la somme de 2 246,18 euros correspondant aux frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques déjà engagés et au paiement de la somme de 748,73 euros au titre de l’indemnité forfaitaire visée aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale. Toutefois, elle ne justifie pas avoir communiqué aux autres parties, de sorte qu’elle ne satisfait pas au principe de la contradiction. Ses demandes seront donc rejetées. Sur les frais du procès Dans les limites de la demande formulée par les époux [J], les dépens et les frais irrépétibles seront réservés. PAR CES MOTIFS La présidente du tribunal judiciaire, REJETTE la demande formée par la CPAM de l’Eure ; ORDONNE une mission d’expertise confiée à : [N] [S] [Adresse 7] Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 1] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 2] ; DIT que l’expert aura pour mission, après s’être fait communiquer, par le demandeur ou par tout tiers détenteur, le dossier médical complet de [B] [J], avec son accord ou celui de ses représentants légaux ou de ses ayants-droit, et notamment le dossier défini par l’article R. 1112-2 du code de la santé publique, et les pièces médicales nécessaires à l’expertise, de : Déterminer l’état de [B] [J] avant les faits du 14 mars 2025 (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de [B] [J] , ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ; décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;Recueillir les doléances de [B] [J] en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par [B] [J], en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;Déterminer, compte tenu de l’état du blessé, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période pendant laquelle celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence des faits du 14 mars 2025 ou d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ; Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :-était révélé avant les faits du 14 mars 2025, -a été aggravé ou a été révélé par eux, ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir, -s’il entraînait un déficit fonctionnel avant la date du 14 mars 2025, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant, -si en l’absence des faits du 14 mars 2025, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ; Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :-la réalité des lésions initiales, -la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident, -l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ; Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les faits du 14 mars 2025, [B] [J] a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ;Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ; Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de [B] [J] mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour [B] [J] de :a) poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession, b) opérer une reconversion, c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ; Si [B] [J] allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir ses doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ; Si [B] [J] allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ; Donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;Préciser :-la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ; -la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ; -les adaptations des lieux de vie de [B] [J] à son nouvel état ; -le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ; -si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ; Dire si [B] [J] est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire ;Dire s’il y a lieu de placer [B] [J] en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;donner le cas échéant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ; Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; ENJOINT aux parties de remettre à l’expert : -le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises et le complet dossier médical prévu à l’article R. 1112-2 du code de la santé publique, -les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à [B] [J] sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ; DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant [B] [J] qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ; DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de [B] [J] ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, caisses de sécurité sociale, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ; DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ; DIT que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ; DIT que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; DIT que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ; DIT que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ; DIT que M. [D] [J] et Mme [M] [J] née [V], en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [B] [J] devront consigner la somme de 1 200 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ; DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire ; DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant de sa rémunération définitive prévisible, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ; DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ; DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction dans le délai de 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ; RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ; DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de la présente mesure d’instruction ; DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse mail suivante : [Courriel 2] ; CONDAMNE M. [Q] [A], Madame [Z] [E], en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, [R] [A] ainsi que la SA PACIFICA à payer à M. [D] [J] et Mme [M] [J] née [V], en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [B] [J], la somme de 2 500 euros, à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice de leur fils ; RÉSERVE les dépens et les frais irrépétibles ; DÉCLARE la décision opposable aux organismes sociaux appelés dans la cause ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. Le greffier La présidente
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