Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nancy, JEX, 4 septembre 2026, n° 26/00055
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Le 31 octobre 2025, la société DUNE INVEST, disant venir aux droits de la société Monabanq suivant contrat de cession de créances du 6 février 2023, a fait procéder sur le compte bancaire de M. [A] [S], à une saisie-attribution afin d’obtenir paiement de la somme totale de 4 623,23 €, déduction faite d’acomptes d’un montant de 2 157,79 €, en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 24 août 2011 par le juge du tribunal d'instance de Nancy. M. [A] [S], à qui la saisie a été dénoncée le 6 novembre 2025, a assigné la société DUNE INVEST le 4 décembre 2025 devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de voir : Déclarer nulle la saisie-attribution Par conséquent, Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution Condamner la société DUNE INVEST à payer à M. [A] [S] les frais bancaires afférents à la saisie-attribution A titre subsidiaire Dire et juger que les frais et intérêts réclamés par la société DUNE INVEST ne sont pas justifiésRéduire la créance de la société DUNE INVEST à hauteur de 2 440,51 € Autoriser M. [A] [S] à s’acquitter du solde de la dette en 24 mensualitésEn tout état de cause Condamner la société DUNE INVEST à payer à M. [A] [S] la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamner la société DUNE INVEST aux dépensRappeler l’exécution provisoire du jugement. A l’audience du 22 mai 2026, la société DUNE INVEST a été invitée à produire le contrat de prêt, à formuler les observations utiles sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et à fournir un décompte des mensualités échues impayées à la date du titre exécutoire. A l’audience du 19 juin 2026 à laquelle l’affaire a été renvoyée, M. [A] [S], représenté par son conseil, a maintenu ses prétentions et moyens tels qu’exposés dans son acte introductif d’instance. La société DUNE INVEST, représentée par son conseil, a demandé au juge de l'exécution de : Constater la validité de la saisie-attribution Se déclarer incompétent pour statuer sur la validité du titre exécutoire ayant autorité de la chose jugéeSubsidiairement Constater la validité de la clause de déchéance du terme En tout état de cause Débouter M. [A] [S] de ses demandesCondamner M. [A] [S] à payer à la société DUNE INVEST la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoireCondamner M. [A] [S] aux dépens. Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance de M. [A] [S] et aux conclusions de la société DUNE INVEST, déposées au greffe le 19 juin 2026, auxquels il a été fait référence à l’audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Selon l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L'appréciation du caractère abusif de ces clauses ne concerne pas celles qui portent sur l'objet principal du contrat, pour autant qu'elles soient rédigées de façon claire et compréhensible. La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que le juge national était tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considérait une telle clause comme étant abusive, il ne l'appliquait pas, sauf si le consommateur s'y opposait (CJCE, 4 juin 2009, C-243/08). Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la CJUE a dit pour droit que l'article 3, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle. Par ailleurs, après avoir relevé que la clause contractuelle en exécution de laquelle la banque avait, dans le cas qui lui était soumis, prononcé la déchéance du terme, n'apparaissait pas relever de la notion d'« objet principal du contrat », ce qu'il appartenait à la juridiction de renvoi de vérifier (points 47 et 48), elle a dit pour droit que l'article 3, § 1, et l'article 4 de la directive 93/13 devaient être interprétés en ce sens que, sous réserve de l'applicabilité de l'article 4,§ 2, de cette directive, ils s'opposaient à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoyait, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat pouvait être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d'une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n'avait pas fait l'objet d'une négociation individuelle et créait au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. En l’espèce, la clause du contrat de prêt signé par M. [A] [S] contient une clause libellée comme suit : « En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, monabanq pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. » Cette clause, qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt autorisant le prêteur à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable, informant l’emprunteur des conséquences de son inexécution mais aussi des conditions de régularisation ouverte pendant un délai raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l’emprunteur, ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. A cet égard, la pièce dont se prévaut la société DUNE INVEST, selon laquelle la société contentia constatait le 14 février 2011, l’absence de règlement suite à la déchéance du terme prononcée par la société Monabanq, ne saurait valoir mise en demeure préalable dès lors qu’elle n’informe l’emprunteur ni des conséquences de son inexécution ni des conditions de régularisation, ni de l’existence d’un délai raisonnable, le privant ainsi de la faculté de faire obstacle à la résiliation. Dans ces conditions, il y a lieu de la déclarer abusive. Dans un arrêt du 15 juin 2023 (C-520/21, Bank M.), la CJUE a dit pour droit qu’une clause contractuelle déclarée abusive doit être considérée comme n’ayant jamais existé, de sorte qu’elle ne saurait avoir d’effet à l’égard du consommateur. Le contrat doit subsister en principe, sans aucune modification autre que la suppression des clauses abusives. Il convient, en conséquence, de constater que la clause litigieuse est réputée non écrite ; de sorte que la déchéance du terme ne peut reposer sur cette clause. Par ailleurs, le 11 juillet 2024, la Cour de Cassation a rendu l’avis suivant : « 1°/ Le juge de l'exécution peut constater, dans le dispositif de sa décision, le caractère réputé non écrit d'une clause abusive. 2°/ Le juge de l'exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi. 3°/ Le titre exécutoire étant privé d'effet en tant qu'il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l'exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée dont il est saisi. Il tire ensuite toutes les conséquences de l'évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d'exécution dont il est saisi. Lorsqu'il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure. » Si le titre exécutoire peut produire effet dans la limite des échéances échues impayées exigibles indépendamment de la déchéance du terme, il reste que la société DUNE INVEST, qui y avait été invitée, n’a produit aucun décompte en ce sens. Le titre exécutoire étant privé d’effet et ne pouvant fonder une mesure d’exécution forcée en tant qu’il applique la clause de déchéance du terme abusive et réputée non écrite, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la société DUNE INVEST, qui ne justifie d’aucun décompte utile à l’évaluation de sa créance au regard du montant des échéances échues impayées et des règlements effectués pour un total de 2 157,79 €. Les dépens de l’instance, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par la société DUNE INVEST, sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande de M. [A] [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution Statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire, Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à l’initiative de la société DUNE INVEST le 31 octobre 2025 sur le compte bancaire de M. [A] [S] ouvert auprès de la Caisse d’Epargne Grand Est Europe AG Metz ; Rejette les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la société DUNE INVEST aux dépens ; Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Juge de l’exécution et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
DU : 04 Septembre 2026 MINUTE N° : 26/00074 DOSSIER N° : N° RG 26/00055 - N° Portalis DBZE-W-B7K-JYMQ CODIFICATION : 78F TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX DEMANDEUR Monsieur [A] [S] 70 avenue de la Petite Suisse 54700 BLÉNOD-LÈS-PONT-À-MOUSSON représenté par Me Laurène ALEXANDRE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 172 DEFENDERESSE S.A.S. DUNE INVEST, venant aux droits de la société MONABANQ 35 rue Lucien Sampaix 75010 PARIS représentée par Maître Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 16 (postulant), Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, (plaidant) COMPOSITION DU TRIBUNAL JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, GREFFIER : Laetitia REMÉDIO, DÉBATS : A l’audience publique du 19 Juin 2026, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 04 Septembre 2026. JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, Juge de l’Exécution et par Anaïs JEANNERET, Greffier. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le : à Me Laurène ALEXANDRE Copie gratuite délivrée le : à Maître Christian OLSZOWIAK + parties + commissaire de justice Notification LRAR le : aux parties EXPOSE DU LITIGE : Le 31 octobre 2025, la société DUNE INVEST, disant venir aux droits de la société Monabanq suivant contrat de cession de créances du 6 février 2023, a fait procéder sur le compte bancaire de M. [A] [S], à une saisie-attribution afin d’obtenir paiement de la somme totale de 4 623,23 €, déduction faite d’acomptes d’un montant de 2 157,79 €, en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 24 août 2011 par le juge du tribunal d'instance de Nancy. M. [A] [S], à qui la saisie a été dénoncée le 6 novembre 2025, a assigné la société DUNE INVEST le 4 décembre 2025 devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de voir : Déclarer nulle la saisie-attribution Par conséquent, Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution Condamner la société DUNE INVEST à payer à M. [A] [S] les frais bancaires afférents à la saisie-attribution A titre subsidiaire Dire et juger que les frais et intérêts réclamés par la société DUNE INVEST ne sont pas justifiésRéduire la créance de la société DUNE INVEST à hauteur de 2 440,51 € Autoriser M. [A] [S] à s’acquitter du solde de la dette en 24 mensualitésEn tout état de cause Condamner la société DUNE INVEST à payer à M. [A] [S] la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamner la société DUNE INVEST aux dépensRappeler l’exécution provisoire du jugement. A l’audience du 22 mai 2026, la société DUNE INVEST a été invitée à produire le contrat de prêt, à formuler les observations utiles sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et à fournir un décompte des mensualités échues impayées à la date du titre exécutoire. A l’audience du 19 juin 2026 à laquelle l’affaire a été renvoyée, M. [A] [S], représenté par son conseil, a maintenu ses prétentions et moyens tels qu’exposés dans son acte introductif d’instance. La société DUNE INVEST, représentée par son conseil, a demandé au juge de l'exécution de : Constater la validité de la saisie-attribution Se déclarer incompétent pour statuer sur la validité du titre exécutoire ayant autorité de la chose jugéeSubsidiairement Constater la validité de la clause de déchéance du terme En tout état de cause Débouter M. [A] [S] de ses demandesCondamner M. [A] [S] à payer à la société DUNE INVEST la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoireCondamner M. [A] [S] aux dépens. Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance de M. [A] [S] et aux conclusions de la société DUNE INVEST, déposées au greffe le 19 juin 2026, auxquels il a été fait référence à l’audience. MOTIFS DE LA DECISION : Selon l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L'appréciation du caractère abusif de ces clauses ne concerne pas celles qui portent sur l'objet principal du contrat, pour autant qu'elles soient rédigées de façon claire et compréhensible. La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que le juge national était tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considérait une telle clause comme étant abusive, il ne l'appliquait pas, sauf si le consommateur s'y opposait (CJCE, 4 juin 2009, C-243/08). 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Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle. Par ailleurs, après avoir relevé que la clause contractuelle en exécution de laquelle la banque avait, dans le cas qui lui était soumis, prononcé la déchéance du terme, n'apparaissait pas relever de la notion d'« objet principal du contrat », ce qu'il appartenait à la juridiction de renvoi de vérifier (points 47 et 48), elle a dit pour droit que l'article 3, § 1, et l'article 4 de la directive 93/13 devaient être interprétés en ce sens que, sous réserve de l'applicabilité de l'article 4,§ 2, de cette directive, ils s'opposaient à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoyait, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat pouvait être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d'une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n'avait pas fait l'objet d'une négociation individuelle et créait au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. En l’espèce, la clause du contrat de prêt signé par M. [A] [S] contient une clause libellée comme suit : « En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, monabanq pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. » Cette clause, qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt autorisant le prêteur à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable, informant l’emprunteur des conséquences de son inexécution mais aussi des conditions de régularisation ouverte pendant un délai raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l’emprunteur, ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. A cet égard, la pièce dont se prévaut la société DUNE INVEST, selon laquelle la société contentia constatait le 14 février 2011, l’absence de règlement suite à la déchéance du terme prononcée par la société Monabanq, ne saurait valoir mise en demeure préalable dès lors qu’elle n’informe l’emprunteur ni des conséquences de son inexécution ni des conditions de régularisation, ni de l’existence d’un délai raisonnable, le privant ainsi de la faculté de faire obstacle à la résiliation. Dans ces conditions, il y a lieu de la déclarer abusive. Dans un arrêt du 15 juin 2023 (C-520/21, Bank M.), la CJUE a dit pour droit qu’une clause contractuelle déclarée abusive doit être considérée comme n’ayant jamais existé, de sorte qu’elle ne saurait avoir d’effet à l’égard du consommateur. Le contrat doit subsister en principe, sans aucune modification autre que la suppression des clauses abusives. Il convient, en conséquence, de constater que la clause litigieuse est réputée non écrite ; de sorte que la déchéance du terme ne peut reposer sur cette clause. Par ailleurs, le 11 juillet 2024, la Cour de Cassation a rendu l’avis suivant : « 1°/ Le juge de l'exécution peut constater, dans le dispositif de sa décision, le caractère réputé non écrit d'une clause abusive. 2°/ Le juge de l'exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi. 3°/ Le titre exécutoire étant privé d'effet en tant qu'il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l'exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée dont il est saisi. Il tire ensuite toutes les conséquences de l'évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d'exécution dont il est saisi. Lorsqu'il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure. » Si le titre exécutoire peut produire effet dans la limite des échéances échues impayées exigibles indépendamment de la déchéance du terme, il reste que la société DUNE INVEST, qui y avait été invitée, n’a produit aucun décompte en ce sens. Le titre exécutoire étant privé d’effet et ne pouvant fonder une mesure d’exécution forcée en tant qu’il applique la clause de déchéance du terme abusive et réputée non écrite, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la société DUNE INVEST, qui ne justifie d’aucun décompte utile à l’évaluation de sa créance au regard du montant des échéances échues impayées et des règlements effectués pour un total de 2 157,79 €. Les dépens de l’instance, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par la société DUNE INVEST, sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande de M. [A] [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution Statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire, Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à l’initiative de la société DUNE INVEST le 31 octobre 2025 sur le compte bancaire de M. [A] [S] ouvert auprès de la Caisse d’Epargne Grand Est Europe AG Metz ; Rejette les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la société DUNE INVEST aux dépens ; Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Juge de l’exécution et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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Mise à jour de la source le 2026-09-07T21:06:39.801Z.