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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, Référés, 7 septembre 2026, n° 26/00726

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [H] a acquis une bague au magasin [A] [Localité 1] le 22 décembre 2024 pour un prix de 4 161 euros. 

Le 4 janvier 2025, un avoir de même montant lui a été dressé et une nouvelle bague de même prix lui a été délivrée le 14 mars 2025. 

Le 24 juin 2025, Monsieur [R] [H] a rapporté la bague en magasin arguant d’un nouveau décollement de nacre.

Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2025, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Monsieur [R] [H] a fait assigner la SAS [A] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse pour :
Condamner la société [A] à lui payer une provision de 4 161 euros au titre de sa créance de remboursement du prix de la bague,Condamner la société [A] à lui payer une provision de 321,20 euros au titre des frais de commissaire de justice,Condamner la société [A] à lui payer une provision de 3 030 euros au titre du préjudice de jouissance au jour de l’assignation, à parfaire de 10 euros par jour jusqu’à la date de la décision,Prendre acte de ce qu’il remettra la bague à la société [A] dans les 10 jours de l’exécution de la condamnation au remboursement du prix,Condamner la société [A] aux dépens et à lui payer 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
L'affaire, enrôlée sous le RG n°25-2073, a été radiée par ordonnance du 31 mars 2026. Elle a été réinscrite au rôle de l’audience du 13 juillet 2026, sous le n° RG n°26-726.

Aux termes de ses dernières écritures soutenues oralement, Monsieur [R] [H] maintient les demandes de son assignation sauf à actualiser sa demande au titre des frais irrépétibles à 3000 euros et à ajouter solliciter une provision supplémentaire de 1 000 euros pour le préjudice lié à l’augmentation de prix et demander de renvoyer subsidiairement l’affaire au fond selon la procédure à jour fixe des articles 840 à 844 du code de procédure civile et réserver les dépens. Au soutien de ses demandes, il soulève le caractère non sérieusement contestable de l’obligation à paiement du défendeur dès lors que les deux bagues ont présenté le même défaut dans des délais très proches de la vente, ce qui exclut toute cause extérieure et pointe vers une vice de fabrication ; que la société [A] a reconnu le défaut en procédant au remplacement de la bague ce qui constitue un aveu ; qu’il bénéficie de la présomption légale de défaut de conformité de l’article L.217-7 du code de la consommation et que les conditions générales de vente ne prévoient aucune restriction d’usage. Il conteste la valeur probante des attestations des salariés de la société [A], qui sont en situation de dépendance économiques, lesquelles sont contredites par le constat de commissaire de justice qu’il produit.

Aux termes de ses conclusions, soutenues oralement, la SAS [A] sollicite le rejet des demandes et la condamnation du demandeur aux dépens et à lui payer 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir l’existence de contestations sérieuses dès lors que les dégâts sur les deux bagues sont liés à une mauvaise utilisation ce qui ressort des rayures présentes sur l’anneau qui sont nécessairement en lien avec un frottement intense et répété et une action mécanique de la part de l’utilisateur, et ce qu’avait reconnu la compagne du demandeur devant les employés du magasin expliquant être professeur de pilates et aller régulièrement à la salle de sport et piscine sans enlever sa bague. Quant aux préjudices, elle souligne que le demandeur ne peut se prévaloir du préjudice de jouissance de sa compagne qui n’est pas partie à l’instance.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de provision

L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.

L'octroi d'une provision ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut correspondre à la totalité de l'obligation. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.

S'agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. 

En l’espèce, il est acquis que les deux bagues litigieuses ont présenté dans un court délai un décollement d’une des nacres. 

Toutefois, il existe une contestation sérieuse de la société [A] relative à l’utilisation de la bague, de nature à renverser la présomption simple de l’article L.217-7 du code de la consommation, compte tenu des clichés photographiques et du compte-rendu de l’atelier faisant ressortir l’existence de rayures sur l’anneau (constatations compatibles avec le procès-verbal de constat du demandeur qui ne présente pas de cliché de l’anneau et est centré sur le devant de la bague), de l’attestation de Madame [T] [J], compagne de Monsieur [R] [H], qui indique avoir porté au quotidien sa précédente bague dans la vie quotidienne et l’exercice de ses activités professionnelles (professeur de pilates) et compte tenu des attestations des deux salariés du magasin [A] qui indiquent que la cliente a reconnu conserver sa bague à la salle de sport sans utiliser de gants de protection.

Le débat instauré sur l’absence de restrictions d’utilisation des conditions générales de vente, la valeur probante des attestations et la qualification d’aveu et reconnaissance de responsabilité par le remplacement de la première bague ou de simple geste commercial dépasse les pouvoirs du juge des référés et nécessite un débat de fond qui n’a pas sa place dans la présente instance. 

En ces conditions l’obligation de paiement du magasin [A] au titre d’une créance de restitution pour non-conformité de la bague et résolution de plein droit de la vente est sérieusement contestable et n’est pas démontrée avec l’évidence requise en référé. Les demandes en paiement seront rejetées.

Sur la demande de passerelle au fond 

Suivant l’article 837 du code de procédure civile, à la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine de la juridiction. 

En l’espèce, aucune urgence n’est démontrée ni même invoquée et la demande ne pourra qu’être rejetée.

Sur les frais du procès

Les dépens seront à la charge du demandeur, Monsieur [R] [H], partie perdante à l’instance et succombant en toutes ses demandes. 

Monsieur [R] [H] sera par ailleurs condamné à verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile dès lors qu’il est inéquitable que le défendeur conserve à sa charge les frais exposés non compris dans les dépens exposés par lui, qui seront fixé à 1 000 euros. La propre demande du demandeur sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,

Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;

Mais, sans délai,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Dit n’y avoir lieu à référé et déboute Monsieur [R] [H] de ses demandes en paiement de provision ;

Déboute Monsieur [R] [H] de sa demande de passerelle au fond ;

Condamne Monsieur [R] [H] aux dépens de l’instance ;

Condamne Monsieur [R] [H] à payer à la SAS [A] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête. 


Le greffier, Le président
Texte intégral
N° RG 26/00726 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VC2P


MINUTE N° : 
DOSSIER : N° RG 26/00726 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VC2P
NAC: 50D

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le 

à la SELARL COTEG AVOCATS
à la SCP MEZARD-LE NOAN






TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 SEPTEMBRE 2026




DEMANDEUR

M. [R] [H], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Jérôme BOUYSSOU-SAVART de la SELARL COTEG AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE




DÉFENDERESSE

SAS [A], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Emmanuelle MEZARD de la SCP MEZARD-LE NOAN, avocats au barreau de TOULOUSE


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 13 juillet 2026

PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier



ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier


Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,









N° RG 26/00726 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VC2P




EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [H] a acquis une bague au magasin [A] [Localité 1] le 22 décembre 2024 pour un prix de 4 161 euros. 

Le 4 janvier 2025, un avoir de même montant lui a été dressé et une nouvelle bague de même prix lui a été délivrée le 14 mars 2025. 

Le 24 juin 2025, Monsieur [R] [H] a rapporté la bague en magasin arguant d’un nouveau décollement de nacre.

Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2025, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Monsieur [R] [H] a fait assigner la SAS [A] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse pour :
Condamner la société [A] à lui payer une provision de 4 161 euros au titre de sa créance de remboursement du prix de la bague,Condamner la société [A] à lui payer une provision de 321,20 euros au titre des frais de commissaire de justice,Condamner la société [A] à lui payer une provision de 3 030 euros au titre du préjudice de jouissance au jour de l’assignation, à parfaire de 10 euros par jour jusqu’à la date de la décision,Prendre acte de ce qu’il remettra la bague à la société [A] dans les 10 jours de l’exécution de la condamnation au remboursement du prix,Condamner la société [A] aux dépens et à lui payer 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
L'affaire, enrôlée sous le RG n°25-2073, a été radiée par ordonnance du 31 mars 2026. Elle a été réinscrite au rôle de l’audience du 13 juillet 2026, sous le n° RG n°26-726.

Aux termes de ses dernières écritures soutenues oralement, Monsieur [R] [H] maintient les demandes de son assignation sauf à actualiser sa demande au titre des frais irrépétibles à 3000 euros et à ajouter solliciter une provision supplémentaire de 1 000 euros pour le préjudice lié à l’augmentation de prix et demander de renvoyer subsidiairement l’affaire au fond selon la procédure à jour fixe des articles 840 à 844 du code de procédure civile et réserver les dépens. Au soutien de ses demandes, il soulève le caractère non sérieusement contestable de l’obligation à paiement du défendeur dès lors que les deux bagues ont présenté le même défaut dans des délais très proches de la vente, ce qui exclut toute cause extérieure et pointe vers une vice de fabrication ; que la société [A] a reconnu le défaut en procédant au remplacement de la bague ce qui constitue un aveu ; qu’il bénéficie de la présomption légale de défaut de conformité de l’article L.217-7 du code de la consommation et que les conditions générales de vente ne prévoient aucune restriction d’usage. Il conteste la valeur probante des attestations des salariés de la société [A], qui sont en situation de dépendance économiques, lesquelles sont contredites par le constat de commissaire de justice qu’il produit.

Aux termes de ses conclusions, soutenues oralement, la SAS [A] sollicite le rejet des demandes et la condamnation du demandeur aux dépens et à lui payer 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir l’existence de contestations sérieuses dès lors que les dégâts sur les deux bagues sont liés à une mauvaise utilisation ce qui ressort des rayures présentes sur l’anneau qui sont nécessairement en lien avec un frottement intense et répété et une action mécanique de la part de l’utilisateur, et ce qu’avait reconnu la compagne du demandeur devant les employés du magasin expliquant être professeur de pilates et aller régulièrement à la salle de sport et piscine sans enlever sa bague. Quant aux préjudices, elle souligne que le demandeur ne peut se prévaloir du préjudice de jouissance de sa compagne qui n’est pas partie à l’instance.





MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de provision

L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.

L'octroi d'une provision ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut correspondre à la totalité de l'obligation. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.

S'agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. 

En l’espèce, il est acquis que les deux bagues litigieuses ont présenté dans un court délai un décollement d’une des nacres. 

Toutefois, il existe une contestation sérieuse de la société [A] relative à l’utilisation de la bague, de nature à renverser la présomption simple de l’article L.217-7 du code de la consommation, compte tenu des clichés photographiques et du compte-rendu de l’atelier faisant ressortir l’existence de rayures sur l’anneau (constatations compatibles avec le procès-verbal de constat du demandeur qui ne présente pas de cliché de l’anneau et est centré sur le devant de la bague), de l’attestation de Madame [T] [J], compagne de Monsieur [R] [H], qui indique avoir porté au quotidien sa précédente bague dans la vie quotidienne et l’exercice de ses activités professionnelles (professeur de pilates) et compte tenu des attestations des deux salariés du magasin [A] qui indiquent que la cliente a reconnu conserver sa bague à la salle de sport sans utiliser de gants de protection.

Le débat instauré sur l’absence de restrictions d’utilisation des conditions générales de vente, la valeur probante des attestations et la qualification d’aveu et reconnaissance de responsabilité par le remplacement de la première bague ou de simple geste commercial dépasse les pouvoirs du juge des référés et nécessite un débat de fond qui n’a pas sa place dans la présente instance. 

En ces conditions l’obligation de paiement du magasin [A] au titre d’une créance de restitution pour non-conformité de la bague et résolution de plein droit de la vente est sérieusement contestable et n’est pas démontrée avec l’évidence requise en référé. Les demandes en paiement seront rejetées.

Sur la demande de passerelle au fond 

Suivant l’article 837 du code de procédure civile, à la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine de la juridiction. 

En l’espèce, aucune urgence n’est démontrée ni même invoquée et la demande ne pourra qu’être rejetée.

Sur les frais du procès

Les dépens seront à la charge du demandeur, Monsieur [R] [H], partie perdante à l’instance et succombant en toutes ses demandes. 

Monsieur [R] [H] sera par ailleurs condamné à verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile dès lors qu’il est inéquitable que le défendeur conserve à sa charge les frais exposés non compris dans les dépens exposés par lui, qui seront fixé à 1 000 euros. La propre demande du demandeur sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,

Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;

Mais, sans délai,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Dit n’y avoir lieu à référé et déboute Monsieur [R] [H] de ses demandes en paiement de provision ;

Déboute Monsieur [R] [H] de sa demande de passerelle au fond ;

Condamne Monsieur [R] [H] aux dépens de l’instance ;

Condamne Monsieur [R] [H] à payer à la SAS [A] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête. 


Le greffier, Le président

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Mise à jour de la source le 2026-09-07T21:35:09.984Z.