Tribunal judiciaire de Toulouse, Référés, 7 septembre 2026, n° 26/00844
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 16 et 22 avril 2026, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Madame [Z] [F] a fait assigner la SA MAAF ASSURANCES et la SAS SARETEC FRANCE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse pour ordonner une expertise judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait des désordres affectant l’immeuble sis [Adresse 4], à la suite d’un orage, et réserver les dépens. L'affaire a été retenue à l'audience du 13 juillet 2026. Aux termes de ses conclusions, Madame [Z] [F] maintient les demandes de son assignation en soulignant que les désordres causés par la grêle et l’orage du 19 mai 2025 s’aggravent et que la troisième expertise amiable n’a pu être menée du fait des défendeurs. Concluant en réponse, la SA MAAF ASSURANCES demande à titre principal de surseoir à statuer dans l’attente d’une nouvelle expertise amiable et à titre subsidiaire de compléter la mission. En tout état de cause, elle demande de condamner le demandeur aux dépens et à lui payer 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Au soutien de ses prétentions, elle souligne qu’il existe un accord de principe entre les parties sur la mise en œuvre d’une tierce expertise amiable confiée au cabinet POLYEXPERT, de sorte que la demande d’expertise judiciaire est prématurée et ajoute avoir fait toutes diligences pour traiter le sinistre, précisant que la nécessité de réfection totale de la toiture et de l’ensemble des plafonds et embellissements intérieurs n’est pas démontrée. Concluant en réponse, la SAS SARETEC FRANCE demande à titre principal de rejeter la demande d’expertise et la mettre hors de cause, à titre subsidiaire de surseoir à statuer dans l’attente de l’aboutissement de l’expertise tierce et, en toute hypothèse, de condamner le demandeur aux dépens et à lui payer 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Au soutien de ses prétentions, elle dénonce l’attitude procédurale du demandeur qui sollicite une expertise judiciaire alors qu’une expertise amiable était actée et souligne qu’une divergence d’opinion sur les travaux à réaliser ne caractérise pas une faute de sa part, de sorte que l’action à son encontre est manifestement vouée à l’échec.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Il appartient au juge de s'assurer souverainement de l'existence d'un motif légitime, c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. En dehors des hypothèses particulières des articles 336 et 625 du code de procédure civile, non applicables à la cause, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de « mettre hors de cause » une partie appelée à une instance judiciaire. En revanche, au titre de l’examen de la demande d’expertise, il sera vérifié au contradictoire de qui les opérations d’expertise judiciaires devront être le cas échéant ordonnées puisque la faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne pourrait voir sa responsabilité retenue dans une action principale. Enfin, il sera rappelé que l'application de l’article 145 du code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. En l’espèce, il est constant qu’un épisode de grêle est survenu le 19 mai 2025 endommageant la toiture de Madame [Z] [F], assurée auprès de la MAAF au titre d’un contrat multirisques habitation, lequel comporte une garantie « tempête, grêle, neige ». Les pièces produites aux débats (notamment les rapports d’expertise amiable SARETEC des 18 juillet 2025, 13 août 2025 et 4 novembre 2025 et les opérations d’expertise amiable GLOBAL EXPERTISE ayant conduit au courrier de réclamation du 19 novembre 2025) rendent vraisemblables les désordres allégués par le demandeur sur l’immeuble, tels que l’endommagement de la toiture et l’humidité dans l’habitation, dont il justifie s’en être plaint peu de temps après l’épisode de grêle du 19 mai 2025. Les parties s’accordent sur le principe de la garantie mais sont en désaccord sur l’étendue des préjudices à indemniser (réfection totale ou partielle de la toiture, le remplacement de la laine verre sur la totalité du comble, le remplacement total des plafonds et des murs périphériques et de leur isolant). S’il est vrai que les parties se sont accordées sur le principe d’une expertise amiable confiée à un troisième expert amiable, force est de constater que cette expertise n’a pas eu lieu et qu’aucune date n’est à ce jour convenue. En tout état de cause, le principe même d’une nouvelle expertise amiable ne saurait être imposé à la victime et la divergence d’avis des experts amiables justifient de la nécessité d’une expertise judiciaire. L’ensemble de ces éléments justifie dès lors de l’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [Z] [F] le paiement de la consignation initiale quant aux frais d’expertise, et ce, au contradictoire de LA MAAF, aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis. En revanche, le simple fait que les experts amiables aient des appréciations techniques différentes ne saurait justifier d’un intérêt légitime à la présence des experts amiables et la seule divergence d’opinion ne rend pas vraisemblable de faute commise par l’un d’entre eux, en dehors de constat d’erreurs ou d’investigations insuffisantes. Il n’est pas justifié à ce stade d’éléments rendant vraisemblable de faute du cabinet SARETEC, le courrier GLOBAL EXPERTISE ne mettant nullement en évidence d’omission de constatations essentielles, de méconnaissance d’une méthodologie élémentaire, de contradictions entre les constatations et les conclusions ou d’erreurs techniques grossières ou encore d’investigations manifestement insuffisantes. Pareillement, le seul fait que les rapports SARETEC des 18 juillet 2025 et 13 août 2025 contiennent des photographies de l’assuré ne saurait présumer de faute et il n’y a aucune incohérence de date par rapport au courrier de LA MAAF du 21 juillet 2025, lequel est la suite du rapport n°2 du 18 juillet 2025. La demande d’expertise à l’encontre du cabinet SARETEC est ainsi prématurée. La mission de l’expert sera libellée comme suit dans le dispositif, en tenant compte de la mission proposée par le demandeur, ainsi que des demandes d’extension formées par le défendeur, à l’exception de toute question orientée ou juridique. Les dépens seront à la charge du demandeur, Madame [Z] [F], dès lors que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'il en assume la charge dans un premier temps. Ainsi, les dépens ne sauraient être réservés, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance et où le juge des référés est tenu de statuer sur leur sort en application de l’article 491 du code de procédure civile. La demande de LA MAAF, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée, dès lors qu’il est fait droit à l’expertise à son contradictoire. Celle de la SAS SARETEC France sera pareillement rejetée en ce que l’équité commande de ne pas y faire droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision, Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ; Mais, sans délai, Tous droits et moyens étant réservés sur le fond, Ordonne une expertise judiciaire et commet en qualité d'expert [A] [N] [Adresse 5] [Localité 1] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06.13.48.41.42 Mèl : [Courriel 1] ou en cas d’indisponibilité [Y] [I] [Adresse 6] [Localité 2] Port. : 07.81.85.73.92 Mèl : [Courriel 2] Au contradictoire de seules parties suivantes : Madame [Z] [F] et la SA MAAF ASSURANCES Avec mission de : prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties, visiter les lieux, [Adresse 4], les parties en présence des parties dument convoquées, leurs conseils avisés ; dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l'assignation et ses pièces concernant la toiture, l’isolation, les plafonds, les murs, les embellissements et les biens meubles, dans l'affirmative, en indiquer la nature et l'étendue en précisant s'ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l'immeuble ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s'ils sont imputables à l’épisode de grêle du 19 mai 2025, à la vétusté ou à un défaut d'entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté, rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues, indiquer les principes réparatoires nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties et préciser si une réfection complète de la toiture est techniquement nécessaire au regard des désordres imputables à la grêle ou si une réparation partielle est suffisante,préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative, indiquer les préjudices éventuellement subis, présenter les éléments chiffrés permettant l'apurement des comptes entre parties A l'issue de la première réunion d'expertise sur les lieux, rédiger une note succincte : - en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents - énumérant les travaux de remise en l'état sans incidence sur le déroulement de l'expertise, - donnant un premier avis, non définitif, sur l'existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu'une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité, - présenter les éléments chiffrés permettant l'apurement des comptes entre partie MODALITES TECHNIQUES AVIS AUX PARTIES Dit que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, Madame [Z] [F] devra consigner à la régie du tribunal, une somme de trois mille euros (3 000 euros), dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause. La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant : IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX01] BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1 Enjoint : au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l'expert, toutes pièces utiles à l’accomplissement de la mission,aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations ; Invite le demandeur à communiquer sans délai à l'expert une version numérisée de son assignation ; Dans le but de limiter les frais d'expertise, invite les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ; Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; AVIS A L'EXPERT Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine : adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d'impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts, vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra, établir à l'issue de la première réunion, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée (fiche dite “des 45 jours”), en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations, adressée au juge chargé de la surveillance des expertises, préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final. Demande à l'expert de s'adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l'expertise ([Courriel 3]) ; Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; Dit que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ; Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au delà du délai fixé ; Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ; Rappelle que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”, Dit qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations, Fixe à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ; Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ; Rappelle que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas ; Souligne qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal ; Condamne Madame [Z] [F] aux dépens de l’instance ; Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête. Le greffier, Le président,
Texte intégral
N° RG 26/00844 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VDCY MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 26/00844 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VDCY NAC: 58E FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à la SELARL CABINET J.M. SERDAN à la SCP MOUNIELOU à la SELARL URBI & ORBI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 SEPTEMBRE 2026 DEMANDERESSE Mme [Z] [F], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Gilles MAGRINI de la SELARL URBI & ORBI, avocats au barreau de TOULOUSE DÉFENDERESSES S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Catherine MOUNIELOU de la SCP MOUNIELOU, avocats au barreau de SAINT-GAUDENS S.A.S.U. SARETEC FRANCE, représentée par M. [J] [V] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 13 juillet 2026 PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, N° RG 26/00844 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VDCY EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 16 et 22 avril 2026, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Madame [Z] [F] a fait assigner la SA MAAF ASSURANCES et la SAS SARETEC FRANCE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse pour ordonner une expertise judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait des désordres affectant l’immeuble sis [Adresse 4], à la suite d’un orage, et réserver les dépens. L'affaire a été retenue à l'audience du 13 juillet 2026. Aux termes de ses conclusions, Madame [Z] [F] maintient les demandes de son assignation en soulignant que les désordres causés par la grêle et l’orage du 19 mai 2025 s’aggravent et que la troisième expertise amiable n’a pu être menée du fait des défendeurs. Concluant en réponse, la SA MAAF ASSURANCES demande à titre principal de surseoir à statuer dans l’attente d’une nouvelle expertise amiable et à titre subsidiaire de compléter la mission. En tout état de cause, elle demande de condamner le demandeur aux dépens et à lui payer 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Au soutien de ses prétentions, elle souligne qu’il existe un accord de principe entre les parties sur la mise en œuvre d’une tierce expertise amiable confiée au cabinet POLYEXPERT, de sorte que la demande d’expertise judiciaire est prématurée et ajoute avoir fait toutes diligences pour traiter le sinistre, précisant que la nécessité de réfection totale de la toiture et de l’ensemble des plafonds et embellissements intérieurs n’est pas démontrée. Concluant en réponse, la SAS SARETEC FRANCE demande à titre principal de rejeter la demande d’expertise et la mettre hors de cause, à titre subsidiaire de surseoir à statuer dans l’attente de l’aboutissement de l’expertise tierce et, en toute hypothèse, de condamner le demandeur aux dépens et à lui payer 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Au soutien de ses prétentions, elle dénonce l’attitude procédurale du demandeur qui sollicite une expertise judiciaire alors qu’une expertise amiable était actée et souligne qu’une divergence d’opinion sur les travaux à réaliser ne caractérise pas une faute de sa part, de sorte que l’action à son encontre est manifestement vouée à l’échec. MOTIFS DE LA DECISION Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Il appartient au juge de s'assurer souverainement de l'existence d'un motif légitime, c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. En dehors des hypothèses particulières des articles 336 et 625 du code de procédure civile, non applicables à la cause, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de « mettre hors de cause » une partie appelée à une instance judiciaire. En revanche, au titre de l’examen de la demande d’expertise, il sera vérifié au contradictoire de qui les opérations d’expertise judiciaires devront être le cas échéant ordonnées puisque la faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne pourrait voir sa responsabilité retenue dans une action principale. Enfin, il sera rappelé que l'application de l’article 145 du code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. En l’espèce, il est constant qu’un épisode de grêle est survenu le 19 mai 2025 endommageant la toiture de Madame [Z] [F], assurée auprès de la MAAF au titre d’un contrat multirisques habitation, lequel comporte une garantie « tempête, grêle, neige ». Les pièces produites aux débats (notamment les rapports d’expertise amiable SARETEC des 18 juillet 2025, 13 août 2025 et 4 novembre 2025 et les opérations d’expertise amiable GLOBAL EXPERTISE ayant conduit au courrier de réclamation du 19 novembre 2025) rendent vraisemblables les désordres allégués par le demandeur sur l’immeuble, tels que l’endommagement de la toiture et l’humidité dans l’habitation, dont il justifie s’en être plaint peu de temps après l’épisode de grêle du 19 mai 2025. Les parties s’accordent sur le principe de la garantie mais sont en désaccord sur l’étendue des préjudices à indemniser (réfection totale ou partielle de la toiture, le remplacement de la laine verre sur la totalité du comble, le remplacement total des plafonds et des murs périphériques et de leur isolant). S’il est vrai que les parties se sont accordées sur le principe d’une expertise amiable confiée à un troisième expert amiable, force est de constater que cette expertise n’a pas eu lieu et qu’aucune date n’est à ce jour convenue. En tout état de cause, le principe même d’une nouvelle expertise amiable ne saurait être imposé à la victime et la divergence d’avis des experts amiables justifient de la nécessité d’une expertise judiciaire. L’ensemble de ces éléments justifie dès lors de l’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [Z] [F] le paiement de la consignation initiale quant aux frais d’expertise, et ce, au contradictoire de LA MAAF, aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis. En revanche, le simple fait que les experts amiables aient des appréciations techniques différentes ne saurait justifier d’un intérêt légitime à la présence des experts amiables et la seule divergence d’opinion ne rend pas vraisemblable de faute commise par l’un d’entre eux, en dehors de constat d’erreurs ou d’investigations insuffisantes. Il n’est pas justifié à ce stade d’éléments rendant vraisemblable de faute du cabinet SARETEC, le courrier GLOBAL EXPERTISE ne mettant nullement en évidence d’omission de constatations essentielles, de méconnaissance d’une méthodologie élémentaire, de contradictions entre les constatations et les conclusions ou d’erreurs techniques grossières ou encore d’investigations manifestement insuffisantes. Pareillement, le seul fait que les rapports SARETEC des 18 juillet 2025 et 13 août 2025 contiennent des photographies de l’assuré ne saurait présumer de faute et il n’y a aucune incohérence de date par rapport au courrier de LA MAAF du 21 juillet 2025, lequel est la suite du rapport n°2 du 18 juillet 2025. La demande d’expertise à l’encontre du cabinet SARETEC est ainsi prématurée. La mission de l’expert sera libellée comme suit dans le dispositif, en tenant compte de la mission proposée par le demandeur, ainsi que des demandes d’extension formées par le défendeur, à l’exception de toute question orientée ou juridique. Les dépens seront à la charge du demandeur, Madame [Z] [F], dès lors que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'il en assume la charge dans un premier temps. Ainsi, les dépens ne sauraient être réservés, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance et où le juge des référés est tenu de statuer sur leur sort en application de l’article 491 du code de procédure civile. La demande de LA MAAF, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée, dès lors qu’il est fait droit à l’expertise à son contradictoire. Celle de la SAS SARETEC France sera pareillement rejetée en ce que l’équité commande de ne pas y faire droit. PAR CES MOTIFS Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision, Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ; Mais, sans délai, Tous droits et moyens étant réservés sur le fond, Ordonne une expertise judiciaire et commet en qualité d'expert [A] [N] [Adresse 5] [Localité 1] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06.13.48.41.42 Mèl : [Courriel 1] ou en cas d’indisponibilité [Y] [I] [Adresse 6] [Localité 2] Port. : 07.81.85.73.92 Mèl : [Courriel 2] Au contradictoire de seules parties suivantes : Madame [Z] [F] et la SA MAAF ASSURANCES Avec mission de : prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties, visiter les lieux, [Adresse 4], les parties en présence des parties dument convoquées, leurs conseils avisés ; dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l'assignation et ses pièces concernant la toiture, l’isolation, les plafonds, les murs, les embellissements et les biens meubles, dans l'affirmative, en indiquer la nature et l'étendue en précisant s'ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l'immeuble ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s'ils sont imputables à l’épisode de grêle du 19 mai 2025, à la vétusté ou à un défaut d'entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté, rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues, indiquer les principes réparatoires nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties et préciser si une réfection complète de la toiture est techniquement nécessaire au regard des désordres imputables à la grêle ou si une réparation partielle est suffisante,préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative, indiquer les préjudices éventuellement subis, présenter les éléments chiffrés permettant l'apurement des comptes entre parties A l'issue de la première réunion d'expertise sur les lieux, rédiger une note succincte : - en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents - énumérant les travaux de remise en l'état sans incidence sur le déroulement de l'expertise, - donnant un premier avis, non définitif, sur l'existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu'une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité, - présenter les éléments chiffrés permettant l'apurement des comptes entre partie MODALITES TECHNIQUES AVIS AUX PARTIES Dit que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, Madame [Z] [F] devra consigner à la régie du tribunal, une somme de trois mille euros (3 000 euros), dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause. La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant : IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX01] BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1 Enjoint : au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l'expert, toutes pièces utiles à l’accomplissement de la mission,aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations ; Invite le demandeur à communiquer sans délai à l'expert une version numérisée de son assignation ; Dans le but de limiter les frais d'expertise, invite les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ; Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; AVIS A L'EXPERT Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine : adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d'impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts, vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra, établir à l'issue de la première réunion, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée (fiche dite “des 45 jours”), en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations, adressée au juge chargé de la surveillance des expertises, préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final. Demande à l'expert de s'adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l'expertise ([Courriel 3]) ; Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; Dit que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ; Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au delà du délai fixé ; Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ; Rappelle que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”, Dit qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations, Fixe à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ; Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ; Rappelle que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas ; Souligne qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal ; Condamne Madame [Z] [F] aux dépens de l’instance ; Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête. Le greffier, Le président,
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