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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, Référés, 7 septembre 2026, n° 26/00938

Désigne un expert ou un autre technicienBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice du 16 avril, 17 avril et 12 mai 2026, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Monsieur [V] [A] a fait assigner Monsieur [B] [I], le syndicat des copropriétaires de LA RESIDENCE [Adresse 2] (représenté par son syndic la société LAMY), Monsieur [X] [O] et Monsieur [R] [Z] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de [Localité 1], pour ordonner une expertise judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait des désordres affectant l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 1], à la suite d’un dégât des eaux, octroyer une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles à Monsieur [B] [I] et statuer ce que de droit sur les dépens.

L'affaire a été retenue à l'audience du 13 juillet 2026, à laquelle la SA PACIFICA est intervenue volontairement.

Monsieur [V] [A] maintient les termes de son assignation. 
Concluant en réponse, Monsieur [B] [I], ne s’oppose pas sous les protestations et réserves d’usage, à la mesure d’expertise et demande de condamner le demandeur aux dépens et de statuer ce que de droit sur la demande de ce dernier au titre des frais irrépétibles.

Concluant en réponse, le syndicat des copropriétaires de LA RESIDENCE [Adresse 2], ne s’oppose pas sous les protestations et réserves d’usage, à la mesure d’expertise et demande de statuer ce que de droit sur les dépens.

Concluant en réponse, Monsieur [X] [O] et la SA PACIFICA, intervenant volontairement, sollicitent que la mission de l’expert soit complétée afin de distinguer au titre des travaux de reprise la valeur de remplacement à neuf et la valeur après application d’un coefficient de vétusté ; que la demande au titre des frais irrépétibles soit rejetée et que le demandeur soit condamné aux dépens.


Concluant en réponse, Monsieur [R] [Z] ne s’oppose pas sous les protestations et réserves d’usage, à la mesure d’expertise et demande de condamner le demandeur aux dépens.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Il appartient au juge de s'assurer souverainement de l'existence d'un motif légitime, c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

Enfin, si l’assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu’il prend la direction du procès en application de l’article L.113-17 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l'application de l’article 145 du code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Dès lors, nul besoin de donner acte des « protestations et réserves » des défendeurs autres que les assureurs, étant rappelé au surplus qu’il ne s’agit en ce cas-là pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile. 

En l’espèce, Monsieur [V] [A] est propriétaire de l’appartement n°202, loué à Monsieur [B] [I]. Monsieur [X] [O] est propriétaire de l’appartement 212 situé au-dessus, qui était loué à Monsieur [R] [Z], le logement étant assuré auprès de la SA PACIFICA au titre d’un contrat multirisque habitation comportant une garantie dégât des eaux.

Les pièces produites aux débats (notamment le procès-verbal de constat du 9 janvier 2026 et le rapport d’expertise amiable POLYEXPERT du 20 février 2026) rendent vraisemblables les désordres allégués par le demandeur sur l’immeuble, tels que des infiltrations ayant endommagé le placo du séjour, les dalles polystyrène en plafond de la salle de bain et murs de la salle de bains. Selon l’expert l’origine est indéterminée et il n’est pas exclu qu’une fuite sur la colonne commune soit la cause des désordres, ceux-ci étant localisés au pourtour de la gaine technique de l’immeuble, ou une fuite liée à l’utilisation des appareils sanitaires chez Monsieur [Z].

L’ensemble de ces éléments justifie dès lors de l’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [V] [A] le paiement de la consignation initiale quant aux frais d’expertise, et ce, au contradictoire des défendeurs, aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis.

La mission de l’expert sera libellée comme suit dans le dispositif, en tenant compte de la mission proposée par le demandeur, ainsi que des demandes d’extension formées par le défendeur, à l’exception de toute question orientée ou juridique.

Les dépens seront à la charge du demandeur, Monsieur [V] [A], dès lors que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'il en assume la charge dans un premier temps. 



La demande de Monsieur [V] [A], fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, présentée au bénéfice de Monsieur [B] [I] est irrecevable dès lors qu’il n’a pas qualité à faire cette demande pour le compte de ce dernier.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,

Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;

Mais, sans délai,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Ordonne une expertise judiciaire et commet en qualité d'expert 

M. [U] [F] 
[Adresse 6]
[Localité 2]
Tél/Fax : [XXXXXXXX01]

ou en cas d’indisponibilité 

Mme [G] [D]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX02]

Au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente instance 

Avec mission de : 
prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties, visiter les lieux, [Adresse 2] à [Localité 1], les parties en présence des parties dument convoquées, leurs conseils avisés ; vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance, dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l'assignation et ses pièces, dans l'affirmative, en indiquer la nature et l'étendue en précisant s'ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l'immeuble ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s'ils sont imputables à une fuite de canalisation en partie commune ou à un élément situé dans l’appartement 212 ou à toute autre cause qui sera indiquée, dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté, rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues, indiquer les principes réparatoires nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties, et préciser au besoin le coefficient de vétusté qui pourrait être retenu et si les travaux nécessitent le relogement du locataire,préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative, indiquer les préjudices éventuellement subis par Monsieur [V] [S] et Monsieur [B] [I], présenter les éléments chiffrés permettant l'apurement des comptes entre parties 
A l'issue de la première réunion d'expertise sur les lieux, rédiger une note succincte : 
- en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents 
- énumérant les travaux de remise en l'état sans incidence sur le déroulement de l'expertise, 
- donnant un premier avis, non définitif, sur l'existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu'une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité, 
- présenter les éléments chiffrés permettant l'apurement des comptes entre partie

MODALITES TECHNIQUES

AVIS AUX PARTIES

Dit que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, Monsieur [V] [A] devra consigner au greffe du tribunal, une somme de trois mille euros (3 000 euros), dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.

La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :

IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX01]
BIC (Bank Identifier Code) : [XXXXXXXXXX01] 

Enjoint :

au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l'expert, toutes pièces utiles à l’accomplissement de la mission,aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations ;
Invite le demandeur à communiquer sans délai à l'expert une version numérisée de son assignation ;

Dans le but de limiter les frais d'expertise, invite les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;

Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;

AVIS A L'EXPERT

Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine :

adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d'impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra,
établir à l'issue de la première réunion, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée (fiche dite “des 45 jours”), en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations, adressée au juge chargé de la surveillance des expertises,
préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Demande à l'expert de s'adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l'expertise ([Courriel 1]) ;

Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; 

Dit que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ; 

Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au delà du délai fixé ;

Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ; 

Rappelle que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”, 

Dit qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations,




Fixe à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ; 

Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;

Rappelle que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas ;

Souligne qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal ;

Condamne Monsieur [V] [A] aux dépens de l’instance ;

Déclare Monsieur [V] [A] irrecevable en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête. 

Le greffier, Le président,
Texte intégral
N° RG 26/00938 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VBHX


MINUTE N° : 
DOSSIER : N° RG 26/00938 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VBHX
NAC: 72D

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le 

à Me Etienne LE SCANFF 
à la SELARL LERIDON-LACAMP 
à Me François MOREAU 
àMe Christian NGUYEN-NGHIEM 
àla SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS






TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 SEPTEMBRE 2026




DEMANDEUR

M. [V] [A], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Adam LAKEHAL de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE




DÉFENDEURS

M. [B] [I], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Etienne LE SCANFF, avocat au barreau de TOULOUSE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 2] sise [Adresse 2], représenté par son syndic la société LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE

M. [X] [O], domicilié : auprès du syndic de copro, l’agence LAMY, au [Adresse 3]

représenté par Maître Olivier LERIDON de la SELARL LERIDON-LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE

M. [R] [Z], domicilié au CCAS - [Adresse 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2026-38728 du 18/06/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
représenté par Me Christian NGUYEN-NGHIEM, avocat au barreau de TOULOUSE






N° RG 26/00938 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VBHX

PARTIE INTERVENANTE 

S.A. PACIFICA, intervenant volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Olivier LERIDON de la SELARL LERIDON-LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 13 juillet 2026

PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier


ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier


Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,


EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice du 16 avril, 17 avril et 12 mai 2026, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Monsieur [V] [A] a fait assigner Monsieur [B] [I], le syndicat des copropriétaires de LA RESIDENCE [Adresse 2] (représenté par son syndic la société LAMY), Monsieur [X] [O] et Monsieur [R] [Z] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de [Localité 1], pour ordonner une expertise judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait des désordres affectant l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 1], à la suite d’un dégât des eaux, octroyer une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles à Monsieur [B] [I] et statuer ce que de droit sur les dépens.

L'affaire a été retenue à l'audience du 13 juillet 2026, à laquelle la SA PACIFICA est intervenue volontairement.

Monsieur [V] [A] maintient les termes de son assignation. 
Concluant en réponse, Monsieur [B] [I], ne s’oppose pas sous les protestations et réserves d’usage, à la mesure d’expertise et demande de condamner le demandeur aux dépens et de statuer ce que de droit sur la demande de ce dernier au titre des frais irrépétibles.

Concluant en réponse, le syndicat des copropriétaires de LA RESIDENCE [Adresse 2], ne s’oppose pas sous les protestations et réserves d’usage, à la mesure d’expertise et demande de statuer ce que de droit sur les dépens.

Concluant en réponse, Monsieur [X] [O] et la SA PACIFICA, intervenant volontairement, sollicitent que la mission de l’expert soit complétée afin de distinguer au titre des travaux de reprise la valeur de remplacement à neuf et la valeur après application d’un coefficient de vétusté ; que la demande au titre des frais irrépétibles soit rejetée et que le demandeur soit condamné aux dépens.


Concluant en réponse, Monsieur [R] [Z] ne s’oppose pas sous les protestations et réserves d’usage, à la mesure d’expertise et demande de condamner le demandeur aux dépens.


MOTIFS DE LA DECISION

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Il appartient au juge de s'assurer souverainement de l'existence d'un motif légitime, c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

Enfin, si l’assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu’il prend la direction du procès en application de l’article L.113-17 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l'application de l’article 145 du code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Dès lors, nul besoin de donner acte des « protestations et réserves » des défendeurs autres que les assureurs, étant rappelé au surplus qu’il ne s’agit en ce cas-là pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile. 

En l’espèce, Monsieur [V] [A] est propriétaire de l’appartement n°202, loué à Monsieur [B] [I]. Monsieur [X] [O] est propriétaire de l’appartement 212 situé au-dessus, qui était loué à Monsieur [R] [Z], le logement étant assuré auprès de la SA PACIFICA au titre d’un contrat multirisque habitation comportant une garantie dégât des eaux.

Les pièces produites aux débats (notamment le procès-verbal de constat du 9 janvier 2026 et le rapport d’expertise amiable POLYEXPERT du 20 février 2026) rendent vraisemblables les désordres allégués par le demandeur sur l’immeuble, tels que des infiltrations ayant endommagé le placo du séjour, les dalles polystyrène en plafond de la salle de bain et murs de la salle de bains. Selon l’expert l’origine est indéterminée et il n’est pas exclu qu’une fuite sur la colonne commune soit la cause des désordres, ceux-ci étant localisés au pourtour de la gaine technique de l’immeuble, ou une fuite liée à l’utilisation des appareils sanitaires chez Monsieur [Z].

L’ensemble de ces éléments justifie dès lors de l’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [V] [A] le paiement de la consignation initiale quant aux frais d’expertise, et ce, au contradictoire des défendeurs, aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis.

La mission de l’expert sera libellée comme suit dans le dispositif, en tenant compte de la mission proposée par le demandeur, ainsi que des demandes d’extension formées par le défendeur, à l’exception de toute question orientée ou juridique.

Les dépens seront à la charge du demandeur, Monsieur [V] [A], dès lors que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'il en assume la charge dans un premier temps. 



La demande de Monsieur [V] [A], fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, présentée au bénéfice de Monsieur [B] [I] est irrecevable dès lors qu’il n’a pas qualité à faire cette demande pour le compte de ce dernier. 

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,

Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;

Mais, sans délai,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Ordonne une expertise judiciaire et commet en qualité d'expert 

M. [U] [F] 
[Adresse 6]
[Localité 2]
Tél/Fax : [XXXXXXXX01]

ou en cas d’indisponibilité 

Mme [G] [D]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX02]

Au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente instance 

Avec mission de : 
prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties, visiter les lieux, [Adresse 2] à [Localité 1], les parties en présence des parties dument convoquées, leurs conseils avisés ; vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance, dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l'assignation et ses pièces, dans l'affirmative, en indiquer la nature et l'étendue en précisant s'ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l'immeuble ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s'ils sont imputables à une fuite de canalisation en partie commune ou à un élément situé dans l’appartement 212 ou à toute autre cause qui sera indiquée, dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté, rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues, indiquer les principes réparatoires nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties, et préciser au besoin le coefficient de vétusté qui pourrait être retenu et si les travaux nécessitent le relogement du locataire,préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative, indiquer les préjudices éventuellement subis par Monsieur [V] [S] et Monsieur [B] [I], présenter les éléments chiffrés permettant l'apurement des comptes entre parties 
A l'issue de la première réunion d'expertise sur les lieux, rédiger une note succincte : 
- en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents 
- énumérant les travaux de remise en l'état sans incidence sur le déroulement de l'expertise, 
- donnant un premier avis, non définitif, sur l'existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu'une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité, 
- présenter les éléments chiffrés permettant l'apurement des comptes entre partie

MODALITES TECHNIQUES

AVIS AUX PARTIES

Dit que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, Monsieur [V] [A] devra consigner au greffe du tribunal, une somme de trois mille euros (3 000 euros), dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.

La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :

IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX01]
BIC (Bank Identifier Code) : [XXXXXXXXXX01] 

Enjoint :

au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l'expert, toutes pièces utiles à l’accomplissement de la mission,aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations ;
Invite le demandeur à communiquer sans délai à l'expert une version numérisée de son assignation ;

Dans le but de limiter les frais d'expertise, invite les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;

Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;

AVIS A L'EXPERT

Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine :

adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d'impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra,
établir à l'issue de la première réunion, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée (fiche dite “des 45 jours”), en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations, adressée au juge chargé de la surveillance des expertises,
préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Demande à l'expert de s'adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l'expertise ([Courriel 1]) ;

Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; 

Dit que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ; 

Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au delà du délai fixé ;

Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ; 

Rappelle que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”, 

Dit qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations,




Fixe à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ; 

Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;

Rappelle que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas ;

Souligne qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal ;

Condamne Monsieur [V] [A] aux dépens de l’instance ;

Déclare Monsieur [V] [A] irrecevable en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête. 

Le greffier, Le président,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-17). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-07T21:37:14.728Z.