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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, Référés, 7 septembre 2026, n° 26/00820

Désigne un expert ou un autre technicienContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice du 20, 21 et 23 avril 2026, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la SCI [Adresse 1] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD, la SAS CLIMAX, Monsieur [C] [V] et la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse pour :
Juger que l’installation réalisée par la société CLIMAX est défectueuse, rend la maison de santé impropre à sa destination, lui cause un préjudice et est susceptible d’engager la responsabilité des défendeurs,ordonner une expertise judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait des désordres affectant la maison médicale [Adresse 8] [Adresse 9] à [Localité 2], à la suite de travaux d’installation de climatisation et chauffage,condamner les défendeurs aux dépens et à lui payer 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L'affaire a été retenue à l'audience du 13 juillet 2026.

La SCI [Adresse 1] maintient les termes de son assignation en précisant que le système de climatisation dysfonctionne depuis l’origine mais que ce n’est qu’en octobre 2025 que la source des désordres a été identifiée comme un problème de conception du système, engageant la responsabilité décennale des intervenants aux travaux et la garantie légale des vices cachés. 

Concluant en réponse, la SA AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas sous les protestations et réserves d’usage, à la mesure d’expertise et sollicite le rejet de la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et de laisser les dépens à la charge du demandeur.

Concluant en réponse, la SAS CLIMAX, ne s’oppose pas sous les protestations et réserves d’usage, à la mesure d’expertise, avec mission classique, et aux frais du demandeur, et demande de débouter le surplus des demandes et de réserver les dépens.

Concluant en réponse, Monsieur [C] [V] demande le rejet de toutes les demandes et subsidiairement de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise, ordonnée aux frais du demandeur, et il sollicite en tout état de cause la condamnation du demandeur aux dépens. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir l’absence de motif légitime à l’expertise alors qu’il n’est pas justifié des désordres qui sont allégués pour la première fois 7 ans après la réception des travaux, qu’aucun contrat de maintenance n’est produit, que la clim litigieuse a fait l’objet de plusieurs interventions de tiers et que les fondements invoqués sont contestables.

Assigné par acte remis à domicile, la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS n’a pas comparu.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Il appartient au juge de s'assurer souverainement de l'existence d'un motif légitime, c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale. 

Enfin, si l’assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu’il prend la direction du procès en application de l’article L.113-17 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l'application de l’article 145 du code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Dès lors, nul besoin de donner acte des « protestations et réserves » des défendeurs autres que les assureurs, étant rappelé au surplus qu’il ne s’agit en ce cas-là pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile. 

En l’espèce, la SCI [Adresse 1] a confié, selon devis du 12 décembre 2018 et acte d’engagement du 18 décembre 2018, le lot plomberie CVC à la SAS CLIMAX, dont la SA AXA FRANCE IARD ne conteste être l’assureur. La mission de maîtrise d’œuvre de conception a été confiée à Monsieur [C] [V], selon lettre d’engagement du 18 janvier 2018, dont il n’est pas justifié des conditions d’assurance. La réception des travaux est intervenue avec réserves le 16 septembre 2019.

Les pièces produites aux débats (notamment les procès-verbaux de constat des 28 mai 2026 et 22 juin 2026, les devis de reprise PIBAROT du 7 octobre 2025 et [T] & [P] du 23 octobre 2025 et la facture PIBAROT du 31 octobre 2025) rendent vraisemblables les désordres allégués par le demandeur sur l’immeuble, tels que des boitiers de commande qui ne fonctionnent pas, des écarts de plusieurs degrés entre la température demandée et la température constatée, l’absence de flux d’air au niveau de plusieurs bouches de climatisation, un taux d’humidité important en cas de fortes chaleurs, désordres dénoncés dans le délai de prescription. La société PIBAROT relève que le cahier des charges initial n’a pas été intégralement respecté, que les pressions relevées sont très inférieures aux valeurs attendues et que les bouches d’insufflation en diamètre 160 mm sont insuffisantes pour assurer le brassage d’air nécessaire en période estivale, provoquant une mauvaise homogénéité de la température et un confort réduit. Les devis de reprises sont de 117 746,42 euros et 41 500 euros.

Le débat instauré sur les responsabilités éventuellement engagées de l’architecte est par ailleurs largement prématuré alors que la mise en jeu de l'article 145 du code de procédure civile est requise dès lors qu'existe un intérêt légitime à faire vérifier une situation susceptible de devenir contentieuse. Il n'appartient pas au juge des référés, à ce stade exploratoire, d'anticiper des débats de fond que l'expertise a pour finalité de nourrir d'un point de vue technique en recherchant les causes du sinistre, à ce jour non identifiées de façon certaine. Le juge des référés ne saurait écarter des débats une partie sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile en statuant de façon prématurée sur des contestations alors même que la présence de cette partie est légitime au regard de l'intérêt du litige, et que les éventuelles réclamations qui pourraient être formulées ne sont pas manifestement vouées à l'échec.

L’ensemble de ces éléments justifie dès lors de l’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la SCI [Adresse 1] le paiement de la consignation initiale quant aux frais d’expertise, et ce, au contradictoire des intervenants aux opérations de construction/aux travaux et leur assureur s’il est justifié du lien contractuel, aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis. L’expertise sera ainsi ordonnée au contradictoire de tous les défendeurs à l’exception de la MAF dès lors qu’il n’est pas justifié de ce qu’elle est l’assureur de Monsieur [C] [V].

Le surplus des demandes de la SCI [Adresse 1] de juger que l’installation réalisée par la société CLIMAX est défectueuse, rend la maison de santé impropre à sa destination, lui cause un préjudice et est susceptible d’engager la responsabilité des défendeurs, sera rejeté dès lors que de telles demandes excèdent la compétence du juge des référés en présence de contestation sérieuse et que c’est justement l’objet de l’expertise que de pouvoir répondre à ces demandes. 

Les dépens seront à la charge du demandeur, la SCI [Adresse 1], dès lors que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'il en assume la charge dans un premier temps. 

La demande de la SCI LA MAISON MEDICALE DU VIDAILHAN, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée, dès lors que les défendeurs ne sont ni condamnés aux dépens, ni perdants à la présente instance. La demande de Monsieur [C] [V] sera rejetée puisqu’il est fait droit à l’expertise à son contradictoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,

Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;

Mais, sans délai,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Donne acte à la SA AXA FRANCE IARD de ses réserves de garantie ;

Ordonne une expertise judiciaire et commet en qualité d'expert

[N] [G] 
[Adresse 10] 
[Localité 3]
Port. : 06.24.25.77.49 Mèl : [Courriel 1]

ou en cas d’indisponibilité 

[O] [S] 
[Adresse 11] 
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.73.98.70.62 Mèl : [Courriel 2]

Au contradictoire de seules parties suivantes : la SCI [Adresse 1], la SA AXA FRANCE IARD, la SAS CLIMAX et Monsieur [C] [V] ; 

Avec mission de : 
prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties, visiter les lieux, la maison médicale [Adresse 8] [Adresse 9] à [Localité 2], les parties en présence des parties dument convoquées, leurs conseils avisés ; vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance, décrire l’état d’avancement des travaux, rechercher s’il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s'il y a eu des réserves en précisant leur suivi, décrire les ouvrages, dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris, notamment les stipulations du cahier des charges, et s’ils sont achevés, dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l'assignation et ses pièces, dans l'affirmative, en indiquer la nature et l'étendue en précisant s'ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l'immeuble ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d'utilisation de l'ouvrage, à un défaut d'entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l'administration, dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté, dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l'ouvrage et s'ils étaient ou non apparents lors de la réception, rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues, indiquer les principes réparatoires nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties, préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative, indiquer les préjudices éventuellement subis, présenter les éléments chiffrés permettant l'apurement des comptes entre parties 
A l'issue de la première réunion d'expertise sur les lieux, rédiger une note succincte : 
- en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents 
- énumérant les travaux de remise en l'état sans incidence sur le déroulement de l'expertise, 
- donnant un premier avis, non définitif, sur l'existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu'une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité, 
- présenter les éléments chiffrés permettant l'apurement des comptes entre partie

MODALITES TECHNIQUES

AVIS AUX PARTIES

Dit que la SCI [Adresse 1] devra consigner à la régie du tribunal, une somme de trois mille euros (3 000 euros), dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.

La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :

IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX01]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1 

Enjoint :

au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l'expert, toutes pièces utiles à l’accomplissement de la mission,aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations ;
Invite le demandeur à communiquer sans délai à l'expert une version numérisée de son assignation ;

Dans le but de limiter les frais d'expertise, invite les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;

Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;

AVIS A L'EXPERT

Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine :

adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d'impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra,
établir à l'issue de la première réunion, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée (fiche dite “des 45 jours”), en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations, adressée au juge chargé de la surveillance des expertises,
préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Demande à l'expert de s'adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l'expertise ([Courriel 3]) ;

Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; 

Dit que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ; 

Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au delà du délai fixé ;

Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ; 

Rappelle que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”, 

Dit qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations,

Fixe à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ; 

Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;

Rappelle que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas ;

Souligne qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal ;

Déboute la SCI LA MAISON MEDICALE DU VIDAILHAN du surplus de ses demandes ;

Condamne la SCI [Adresse 1] aux dépens de l’instance ;

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête. 

Le greffier, Le président,
Texte intégral
N° RG 26/00820 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VCQ3


MINUTE N° : 
DOSSIER : N° RG 26/00820 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VCQ3
NAC: 54G

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le 

à la SELAS AGN AVOCATS [Localité 1]
à la SELEURL CABINET ELKAIM
à la SELAS D’AVOCATS ATCM
à la SELARL LERIDON-LACAMP






TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 SEPTEMBRE 2026




DEMANDERESSE

SCI [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Vincent VIMINI de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE


DÉFENDEURS

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Odile LACAMP de la SELARL LERIDON-LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE

S.A.S. CLIMAX, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Adresse 5]

représentée par Maître Philippe ELKAIM de la SELEURL CABINET ELKAIM, avocats au barreau de TOULOUSE

M. [C] [V], demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Isabelle DINGLI de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE

MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualité d’assureur de M. [C] [V], dont le siège social est sis [Adresse 7]

défaillant


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 13 juillet 2026

PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier


N° RG 26/00820 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VCQ3


ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,


EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice du 20, 21 et 23 avril 2026, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la SCI [Adresse 1] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD, la SAS CLIMAX, Monsieur [C] [V] et la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse pour :
Juger que l’installation réalisée par la société CLIMAX est défectueuse, rend la maison de santé impropre à sa destination, lui cause un préjudice et est susceptible d’engager la responsabilité des défendeurs,ordonner une expertise judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait des désordres affectant la maison médicale [Adresse 8] [Adresse 9] à [Localité 2], à la suite de travaux d’installation de climatisation et chauffage,condamner les défendeurs aux dépens et à lui payer 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L'affaire a été retenue à l'audience du 13 juillet 2026.

La SCI [Adresse 1] maintient les termes de son assignation en précisant que le système de climatisation dysfonctionne depuis l’origine mais que ce n’est qu’en octobre 2025 que la source des désordres a été identifiée comme un problème de conception du système, engageant la responsabilité décennale des intervenants aux travaux et la garantie légale des vices cachés. 

Concluant en réponse, la SA AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas sous les protestations et réserves d’usage, à la mesure d’expertise et sollicite le rejet de la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et de laisser les dépens à la charge du demandeur.

Concluant en réponse, la SAS CLIMAX, ne s’oppose pas sous les protestations et réserves d’usage, à la mesure d’expertise, avec mission classique, et aux frais du demandeur, et demande de débouter le surplus des demandes et de réserver les dépens.

Concluant en réponse, Monsieur [C] [V] demande le rejet de toutes les demandes et subsidiairement de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise, ordonnée aux frais du demandeur, et il sollicite en tout état de cause la condamnation du demandeur aux dépens. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir l’absence de motif légitime à l’expertise alors qu’il n’est pas justifié des désordres qui sont allégués pour la première fois 7 ans après la réception des travaux, qu’aucun contrat de maintenance n’est produit, que la clim litigieuse a fait l’objet de plusieurs interventions de tiers et que les fondements invoqués sont contestables.

Assigné par acte remis à domicile, la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Il appartient au juge de s'assurer souverainement de l'existence d'un motif légitime, c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale. 

Enfin, si l’assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu’il prend la direction du procès en application de l’article L.113-17 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l'application de l’article 145 du code de procédure civile n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Dès lors, nul besoin de donner acte des « protestations et réserves » des défendeurs autres que les assureurs, étant rappelé au surplus qu’il ne s’agit en ce cas-là pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile. 

En l’espèce, la SCI [Adresse 1] a confié, selon devis du 12 décembre 2018 et acte d’engagement du 18 décembre 2018, le lot plomberie CVC à la SAS CLIMAX, dont la SA AXA FRANCE IARD ne conteste être l’assureur. La mission de maîtrise d’œuvre de conception a été confiée à Monsieur [C] [V], selon lettre d’engagement du 18 janvier 2018, dont il n’est pas justifié des conditions d’assurance. La réception des travaux est intervenue avec réserves le 16 septembre 2019.

Les pièces produites aux débats (notamment les procès-verbaux de constat des 28 mai 2026 et 22 juin 2026, les devis de reprise PIBAROT du 7 octobre 2025 et [T] & [P] du 23 octobre 2025 et la facture PIBAROT du 31 octobre 2025) rendent vraisemblables les désordres allégués par le demandeur sur l’immeuble, tels que des boitiers de commande qui ne fonctionnent pas, des écarts de plusieurs degrés entre la température demandée et la température constatée, l’absence de flux d’air au niveau de plusieurs bouches de climatisation, un taux d’humidité important en cas de fortes chaleurs, désordres dénoncés dans le délai de prescription. La société PIBAROT relève que le cahier des charges initial n’a pas été intégralement respecté, que les pressions relevées sont très inférieures aux valeurs attendues et que les bouches d’insufflation en diamètre 160 mm sont insuffisantes pour assurer le brassage d’air nécessaire en période estivale, provoquant une mauvaise homogénéité de la température et un confort réduit. Les devis de reprises sont de 117 746,42 euros et 41 500 euros.

Le débat instauré sur les responsabilités éventuellement engagées de l’architecte est par ailleurs largement prématuré alors que la mise en jeu de l'article 145 du code de procédure civile est requise dès lors qu'existe un intérêt légitime à faire vérifier une situation susceptible de devenir contentieuse. Il n'appartient pas au juge des référés, à ce stade exploratoire, d'anticiper des débats de fond que l'expertise a pour finalité de nourrir d'un point de vue technique en recherchant les causes du sinistre, à ce jour non identifiées de façon certaine. Le juge des référés ne saurait écarter des débats une partie sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile en statuant de façon prématurée sur des contestations alors même que la présence de cette partie est légitime au regard de l'intérêt du litige, et que les éventuelles réclamations qui pourraient être formulées ne sont pas manifestement vouées à l'échec.

L’ensemble de ces éléments justifie dès lors de l’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la SCI [Adresse 1] le paiement de la consignation initiale quant aux frais d’expertise, et ce, au contradictoire des intervenants aux opérations de construction/aux travaux et leur assureur s’il est justifié du lien contractuel, aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis. L’expertise sera ainsi ordonnée au contradictoire de tous les défendeurs à l’exception de la MAF dès lors qu’il n’est pas justifié de ce qu’elle est l’assureur de Monsieur [C] [V].

Le surplus des demandes de la SCI [Adresse 1] de juger que l’installation réalisée par la société CLIMAX est défectueuse, rend la maison de santé impropre à sa destination, lui cause un préjudice et est susceptible d’engager la responsabilité des défendeurs, sera rejeté dès lors que de telles demandes excèdent la compétence du juge des référés en présence de contestation sérieuse et que c’est justement l’objet de l’expertise que de pouvoir répondre à ces demandes. 

Les dépens seront à la charge du demandeur, la SCI [Adresse 1], dès lors que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'il en assume la charge dans un premier temps. 

La demande de la SCI LA MAISON MEDICALE DU VIDAILHAN, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée, dès lors que les défendeurs ne sont ni condamnés aux dépens, ni perdants à la présente instance. La demande de Monsieur [C] [V] sera rejetée puisqu’il est fait droit à l’expertise à son contradictoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,

Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;

Mais, sans délai,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Donne acte à la SA AXA FRANCE IARD de ses réserves de garantie ;

Ordonne une expertise judiciaire et commet en qualité d'expert

[N] [G] 
[Adresse 10] 
[Localité 3]
Port. : 06.24.25.77.49 Mèl : [Courriel 1]

ou en cas d’indisponibilité 

[O] [S] 
[Adresse 11] 
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.73.98.70.62 Mèl : [Courriel 2]

Au contradictoire de seules parties suivantes : la SCI [Adresse 1], la SA AXA FRANCE IARD, la SAS CLIMAX et Monsieur [C] [V] ; 

Avec mission de : 
prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties, visiter les lieux, la maison médicale [Adresse 8] [Adresse 9] à [Localité 2], les parties en présence des parties dument convoquées, leurs conseils avisés ; vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance, décrire l’état d’avancement des travaux, rechercher s’il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s'il y a eu des réserves en précisant leur suivi, décrire les ouvrages, dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris, notamment les stipulations du cahier des charges, et s’ils sont achevés, dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l'assignation et ses pièces, dans l'affirmative, en indiquer la nature et l'étendue en précisant s'ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l'immeuble ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d'utilisation de l'ouvrage, à un défaut d'entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l'administration, dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté, dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l'ouvrage et s'ils étaient ou non apparents lors de la réception, rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues, indiquer les principes réparatoires nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties, préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative, indiquer les préjudices éventuellement subis, présenter les éléments chiffrés permettant l'apurement des comptes entre parties 
A l'issue de la première réunion d'expertise sur les lieux, rédiger une note succincte : 
- en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents 
- énumérant les travaux de remise en l'état sans incidence sur le déroulement de l'expertise, 
- donnant un premier avis, non définitif, sur l'existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu'une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité, 
- présenter les éléments chiffrés permettant l'apurement des comptes entre partie

MODALITES TECHNIQUES

AVIS AUX PARTIES

Dit que la SCI [Adresse 1] devra consigner à la régie du tribunal, une somme de trois mille euros (3 000 euros), dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.

La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :

IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX01]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1 

Enjoint :

au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l'expert, toutes pièces utiles à l’accomplissement de la mission,aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations ;
Invite le demandeur à communiquer sans délai à l'expert une version numérisée de son assignation ;

Dans le but de limiter les frais d'expertise, invite les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;

Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;

AVIS A L'EXPERT

Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine :

adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d'impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra,
établir à l'issue de la première réunion, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée (fiche dite “des 45 jours”), en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations, adressée au juge chargé de la surveillance des expertises,
préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Demande à l'expert de s'adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l'expertise ([Courriel 3]) ;

Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; 

Dit que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ; 

Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au delà du délai fixé ;

Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ; 

Rappelle que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”, 

Dit qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations,

Fixe à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ; 

Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;

Rappelle que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas ;

Souligne qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal ;

Déboute la SCI LA MAISON MEDICALE DU VIDAILHAN du surplus de ses demandes ;

Condamne la SCI [Adresse 1] aux dépens de l’instance ;

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête. 

Le greffier, Le président,

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Mise à jour de la source le 2026-09-07T21:38:38.828Z.