Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne, JEX, 7 septembre 2026, n° 25/02064
Exposé du litige
présente lors des débats et du délibéré Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 29 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit : Monsieur [Z] [M] est décédé le [Date décès 1] 2007 ; son épouse Madame [L] [B], veuve [M], est décédée le [Date décès 2] 2011 laissant comme héritiers deux enfants, Monsieur [W] [M] et Madame [J] [M]. Par jugement en date du 10 septembre 2024, le Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne a, entre autres dispositions, homologué l’état liquidatif établi par Maître [U] [R], notaire, le 14 février 2020 lequel liquide et procéde au partage des successions de Monsieur [Z] [M], décédé le [Date décès 1] 2007, et de Madame [L] [B], veuve [M], décédée le [Date décès 2] 2011, ordonné qu’il soit procédé au tirage au sort par Maître [U] [R], notaire, des lots immobiliers, parcelles cadastrées Section Zen°[Cadastre 1] [Cadastre 2] sises à Longeville sur Mer et renvoyé les parties à cet effet, autorisé Monsieur [W] [M] à prélever la somme de 25 500,81 € sur le solde créditeur du compte d’administration de Maître [H], notaire à la Roche sur Yon, condamné Madame [J] [M] à régler à Monsieur [W] [M] la somme de 49 715,43 € au titre de la soulte due à celui-ci, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, condamné Madame [J] [M] à verser à Monsieur [W] [M] la somme de 3 000 € au titre de l’article 7 du code de procédure civile et condamné Madame [J] [M] aux dépens et frais éventuels d’exécution. Ce jugement a été signifié le 5 novembre 2024 à Madame [J] [M]. Un certificat de non appel a été établi le 17 janvier 2025. Un commandement aux fins de saisie-vente a été signifié le 29 août 2025 à Madame [J] [M] pour avoir paiement de la somme de 54 645,66 € en principal, frais et intérêts en vertu du jugement du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne en date du 10 septembre 2024, précédemment notifié à avocat le 25 septembre 2024 et signifié le 5 novembre 2024 et définitif. Le 4 novembre 2025, Monsieur [W] [M] a fait signifier à Madame [J] [M] un commandement aux fins de saisie des rémunérations pour avoir paiement de la somme de 55 262,59 € en principal, frais et intérêts en vertu du jugement du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne en date du 10 septembre 2024, précédemment notifié à avocat le 25 septembre 2024 et signifié le 5 novembre 2024 et définitif. Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2025, Madame [J] [M] a fait assigner Monsieur [W] [M] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de voir, vu les articles 502 et suivants du code de procédure civile, l’article R 212-1-2 et L212-13 du Code des procédures civiles d’exécution: -prononcer la nullité des commandements aux fins de saisie-vente délivré le 29 août 2025 et aux fins de saisie-des rémunérations délivré le 4 novembre 2025 - subsidiairement, dire et juger que la créance cause de la saisie produit intérêt à un taux réduit à compter du procès-verbal de saisie ou que les sommes retenues sur la rémunérations s’imputeront d’abord sur le capital. L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties et a été retenue à l’audience du 29 juin 2026. A cette audience, Madame [J] [M] maintient ses demandes. Elle soutient que Monsieur [W] [M] doit pouvoir justifier être en possession de la copie exécutoire de la décision à savoir l’original de la décision revêtue de la formule exéutoire, condition essentielle pour permettre une exécution forcée en application de l’article 502 du code de procédure civile, qu’en l’espèce, la version numérisée communiquée du jugement ne permet pas de vérifier qu’il s’agit bien de la grosse du jugement, qu’à défaut pour Monsieur [W] [M] de justifier de la grosse du jugement dont il est demandé l’exécution, les commandements délivrés le 29 août 2025 et le 4 novembre 2025 seront annulés. Elle fait valoir par ailleurs que Monsieur [W] [M] ne justifie pas de la signification préalable à avocat qui a dû être faite à son conseil , que par conséquent la signification du jugement qui lui a été faite le 5 novembre 2024 apparaît irrégulière de sorte que les commandements contestés devront être annulés. Madame [J] [M] rappelle qu’en application de l’article R212-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer est à peine de caducité inscrit sur un registre numérique des saisies des rémunérations le même jour ou le premier jour ouvrable suivant sa signification et que Monsieur [W] [M] doit justifier du respect de cette formalité, à défaut de quoi, les deux commandements seront déclarés caduques. A titre subsidiaire, elle sollicite l’application des disposition de l’article L212-13 du code des procédure civiles d’exécution. Madame [J] [M] conclut au rejet des demandes reconventionnelles présentées par Monsieur [W] [M], qui n’établit pas en quoi, sa contestation est abusive. Monsieur [W] [M] demande au juge de l’exécution, vu les articles 502, 503 et 504 du code de procédure civile, les articles L131-3, L212-13 et R212-1-2 du code des ptocédures civiles d’exécution, l’article L213-6 du code de l ‘organisation judiciaire et 1240 du code civil, de: - rejeter toutes demandes, fins et prétentions adverses contraires au présent dispositif comme étant irrecevables et mal-fondées, - en conséquence, - débouter Madame [J] [M] de l’ensemble de sa demande aux fins de voir annuler les commandements aux fins de saisie des rémunérations et aux fins de saisie -vente - débouter Madame [J] [M] de sa demande tendant à juger que la créance produira intérêt à un taux réduit à compter du procès-verbal de saisie ou que les sommes retenues sur la rémunération s’imputeront d’abord sur le capital - dans toutes les hypothèses; - condamner Madame [J] [M] à lui verser une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi - statuer ce que de droit quant à une éventuelle amende civile infligée à Madame [J] [M] - condamner Madame [J] [M] aux entiers dépens, en ce compris le coût des commandements, avec distraction au profit de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES, société d’avocats inter-barreaux postulant par l’un de ses associés, pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des articles 696 et 697 du code de procédure civile - condamner Madame [M] à lui payer la somme de 5 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [W] [M] fait valoir que le jugement rendu le 10 septembre 2024 est revêtu de la formule exécutoire, qu’il a été signifié par Commissaire de justice le 5 novembre 2024, qu’un certificat de non-appel a été délivré par la Cour d’Appel le 27 janvier 2025, soit après l’écoulement des délais de recours, que les commandements ont été délivrés les 29 août et 4 novembre 2025, soit largement après s’être assuré que le jugement était exécutoire et définitif et que le commandement aux fins de saisie des rémunérations a été régulièrement inscrit au registre numérique des saisies des rémunérations conformément à l’article R212-1-2 du code des procédures civiles d’exécution. Il conclut donc à la régularité des commandemnents délivrés à Madame [J] [M]. Il s’oppose à la demande de réduction du taux des intérêts ou d’imputation des paiements sur le capital aux motifs que la créance est ancienne et que Madame [J] [M] ne justifie aucunement de circonstances sociales exceptionnelles,d’une situation d’extrême précarité ou d’un déséquilibre manifeste. Il ajoute que la présente contestation de Madame [J] [M] est purement dilatoire et traduit sa mauvaise foi, que selon une jurisprudence constante , les recours infondés dans une perspective dilatoire sont reconnus comme étant des actes permettant de qualifier un abus de droit d’agir et une résistance abusive à l’exécution d’un jugement devenu définitif, que la résistance abusive dont fait preuve Madame [J] [M] dans l’exécution du jugement lui cause préjudice et qu’elle est coutumière de procédure dilatoire, qu’elle avait notamment saisi le juge de l’exécution qui l’avait déboutée de ses demandes par jugement du 19 février 2018. Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement développés dans leurs conclusions écrites, développées à l’audience, et auxquelles il convient de se référer. La décision a été mise en délibéré au 7 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité des commandements aux fins de saisie -vente et aux fins de saisie des rémunérations L’article 502 du code de procédure civile dispose que “Nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement.” Monsieur [W] [M] produit une copie du jugement en date du 10 septembre 2024 du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne revêtue de la formule exécutoire mentionnant “ expédition et grosse délivrée le 10 septembre 2024 à Me CIRIER et à Me BRANDET”. Les commandements ont été signifiés en vertu de ce titre revêtu de la formule exécutoire de sorte que l’exigence d’une exécution sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire est remplie. Selon l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. Les dispositions de l’article 678 du même code prévoient lorsque la représentation est obligatoire que le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties, par la remise d’une copie de la décision par le greffe, lorque le jugement est notifié aux parties par sa diligence, ou dans les formes des notifications entre avocats dans les autres cas, à peine de nullité de la notification à partie; mention de l’accomplissement de cette formalité doit être portée dans l’acte de notification destiné à partie. En l’espèce,Monsieur [W] [M] produit l’acte de notification du jugement à avocat en date du 25 septembre 2024 faite à Maître BRANDET, avocat de Madame [J] [M]; par ailleurs, la signification du jugement en date du 5 novembre 2024 porte mention de cette notification à avocat. Par conséquent, Monsieur [W] [M] justife d’une notification préalable à avocat du jugement conformément à l’article 648 du code de procédure civile. La signification du jugement à Madame [J] [M] par acte du 5 novembre 2025 est donc régulière. Madame [J] [M] sera par conséquent déboutée de ses demandes de nullité des commandements aux fins de saisie-vente délivré le 29 août 2025 et aux fins de saisie-des rémunératons délivré le 4 novembre 2025. Sur la caducité des commandements. Le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 29 août 2025 est conforme aux dispositions des article R221-1 et R221-2 du code des procédures d’exécution , lesquelles ne prévoient aucune cause de caducité. L’article R 212-1-2 du code des procédures civiles d’exécution indique que le commandement de payer est à peine de caducité inscrit sur le registre numérique des saisies des rémunérations le même jour ou le premier jour ouvrable suivant sa signification. Selon attestation de la Chambre Nationale des Commissaires de Justice, le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations de Madame [J] [M] a été inscrit le 5 novembre 2025. Le moyen tiré de la caducité sera par conséquent rejeté. Sur l’application de l’article L212-13 du code des procédures civiles d’exécution. Aux termes de l’article L212-13 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut décider, à la demande du débiteur et en considération de la fraction saisissable de la rémunération, du montant de la créance et du taux des intérêts dus, que la créance cause de la saisie produit intérêt à un taux réduit à compter du procès-verbal de saisie ou que les sommes retenues sur la rémunération s’imputent d’abord sur le capital. Les majorations de retard prévues à l’article L313-3 du code monétaire et financier cessent de s’appliquer aux sommes retenues à compter du jour de leur prélèvement sur la rémunération. Madame [J] [M] n’indique pas le montant de ses rémunérations et ne verse aucun élément sur sa situation personnelle et financière. Sa demande ne peut qu’être rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [W] [M] pour procédure abusive. Il résulte de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive. L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de mauvaise foi, malice ou erreur grossière équipollente au dol. Madame [J] [M] a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits de sorte que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée. Sur les demandes accessoires. Il serait contraire à l’équité de laisser Monsieur [W] [M] supporter les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés; il lui sera allouée la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [J] [M] qui succombe, sera déboutée de ce chef de demande. Elle sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris le coût des commandements, avec distraction au profit de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES, société d’avocats inter-barreaux postulant par l’un de ses associés, pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des articles 696 et 697 du code de procédure.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort Rejette la demande de nullité des commandements aux fins de saisie-vente délivré le 29 août 2025 et aux fins de saisie-des rémunératons délivré le 4 novembre 2025. Rejette le moyen tiré de la caducité du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 29 août 2025 et du commandement aux fins de saisie-des rémunératons délivré le 4 novembre 2025. Déboute Madame [J] [M] de sa demande fondée sur l’article L212-13 du code des procédures civiles d’exécution. Déboute Monsieur [W] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Condamne Madame [J] [M] à payer à Monsieur [W] [M] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne Madame [J] [M] aux entiers dépens, en ce compris le coût des commandements, avec distraction au profit de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES, société d’avocats inter-barreaux postulant par l’un de ses associés, pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi Jugé et Mis à disposition les jour, mois et année susdits. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE Annexe [Adresse 1] [Localité 1] 78F MINUTE N° : / 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/02064 - N° Portalis DB3I-W-B7J-C6VZ AFFAIRE : [J] [T], [F], [X] [M] C/ [W] [Z], [F], [D] [M] TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 07 SEPTEMBRE 2026 DEMANDERESSE Madame [J] [T], [F], [X] [M] née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 2] (85), demeurant [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3] représentée par Maître Stéphanie BIDEAUD de la SARL BIDEAUD-LAPERSONNE-MALLARD, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE, substituée par Maître Frédéric MALLARD de la SARL BIDEAUD-LAPERSONNE-MALLARD, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE DEFENDEUR Monsieur [W] [Z], [F], [D] [M] né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 2] (85), demeurant [Adresse 4] Représenté par Me François Hugues CIRIER de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON, substitué par Me BENEDI Pauline, avocate au barreau des La Roche sur yon COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente juge de l’exécution GREFFIER : Nathalie RENAUX, Greffier présente lors des débats et du délibéré Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 29 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit : Monsieur [Z] [M] est décédé le [Date décès 1] 2007 ; son épouse Madame [L] [B], veuve [M], est décédée le [Date décès 2] 2011 laissant comme héritiers deux enfants, Monsieur [W] [M] et Madame [J] [M]. Par jugement en date du 10 septembre 2024, le Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne a, entre autres dispositions, homologué l’état liquidatif établi par Maître [U] [R], notaire, le 14 février 2020 lequel liquide et procéde au partage des successions de Monsieur [Z] [M], décédé le [Date décès 1] 2007, et de Madame [L] [B], veuve [M], décédée le [Date décès 2] 2011, ordonné qu’il soit procédé au tirage au sort par Maître [U] [R], notaire, des lots immobiliers, parcelles cadastrées Section Zen°[Cadastre 1] [Cadastre 2] sises à Longeville sur Mer et renvoyé les parties à cet effet, autorisé Monsieur [W] [M] à prélever la somme de 25 500,81 € sur le solde créditeur du compte d’administration de Maître [H], notaire à la Roche sur Yon, condamné Madame [J] [M] à régler à Monsieur [W] [M] la somme de 49 715,43 € au titre de la soulte due à celui-ci, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, condamné Madame [J] [M] à verser à Monsieur [W] [M] la somme de 3 000 € au titre de l’article 7 du code de procédure civile et condamné Madame [J] [M] aux dépens et frais éventuels d’exécution. Ce jugement a été signifié le 5 novembre 2024 à Madame [J] [M]. Un certificat de non appel a été établi le 17 janvier 2025. Un commandement aux fins de saisie-vente a été signifié le 29 août 2025 à Madame [J] [M] pour avoir paiement de la somme de 54 645,66 € en principal, frais et intérêts en vertu du jugement du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne en date du 10 septembre 2024, précédemment notifié à avocat le 25 septembre 2024 et signifié le 5 novembre 2024 et définitif. Le 4 novembre 2025, Monsieur [W] [M] a fait signifier à Madame [J] [M] un commandement aux fins de saisie des rémunérations pour avoir paiement de la somme de 55 262,59 € en principal, frais et intérêts en vertu du jugement du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne en date du 10 septembre 2024, précédemment notifié à avocat le 25 septembre 2024 et signifié le 5 novembre 2024 et définitif. Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2025, Madame [J] [M] a fait assigner Monsieur [W] [M] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de voir, vu les articles 502 et suivants du code de procédure civile, l’article R 212-1-2 et L212-13 du Code des procédures civiles d’exécution: -prononcer la nullité des commandements aux fins de saisie-vente délivré le 29 août 2025 et aux fins de saisie-des rémunérations délivré le 4 novembre 2025 - subsidiairement, dire et juger que la créance cause de la saisie produit intérêt à un taux réduit à compter du procès-verbal de saisie ou que les sommes retenues sur la rémunérations s’imputeront d’abord sur le capital. L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties et a été retenue à l’audience du 29 juin 2026. A cette audience, Madame [J] [M] maintient ses demandes. Elle soutient que Monsieur [W] [M] doit pouvoir justifier être en possession de la copie exécutoire de la décision à savoir l’original de la décision revêtue de la formule exéutoire, condition essentielle pour permettre une exécution forcée en application de l’article 502 du code de procédure civile, qu’en l’espèce, la version numérisée communiquée du jugement ne permet pas de vérifier qu’il s’agit bien de la grosse du jugement, qu’à défaut pour Monsieur [W] [M] de justifier de la grosse du jugement dont il est demandé l’exécution, les commandements délivrés le 29 août 2025 et le 4 novembre 2025 seront annulés. Elle fait valoir par ailleurs que Monsieur [W] [M] ne justifie pas de la signification préalable à avocat qui a dû être faite à son conseil , que par conséquent la signification du jugement qui lui a été faite le 5 novembre 2024 apparaît irrégulière de sorte que les commandements contestés devront être annulés. Madame [J] [M] rappelle qu’en application de l’article R212-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer est à peine de caducité inscrit sur un registre numérique des saisies des rémunérations le même jour ou le premier jour ouvrable suivant sa signification et que Monsieur [W] [M] doit justifier du respect de cette formalité, à défaut de quoi, les deux commandements seront déclarés caduques. A titre subsidiaire, elle sollicite l’application des disposition de l’article L212-13 du code des procédure civiles d’exécution. Madame [J] [M] conclut au rejet des demandes reconventionnelles présentées par Monsieur [W] [M], qui n’établit pas en quoi, sa contestation est abusive. Monsieur [W] [M] demande au juge de l’exécution, vu les articles 502, 503 et 504 du code de procédure civile, les articles L131-3, L212-13 et R212-1-2 du code des ptocédures civiles d’exécution, l’article L213-6 du code de l ‘organisation judiciaire et 1240 du code civil, de: - rejeter toutes demandes, fins et prétentions adverses contraires au présent dispositif comme étant irrecevables et mal-fondées, - en conséquence, - débouter Madame [J] [M] de l’ensemble de sa demande aux fins de voir annuler les commandements aux fins de saisie des rémunérations et aux fins de saisie -vente - débouter Madame [J] [M] de sa demande tendant à juger que la créance produira intérêt à un taux réduit à compter du procès-verbal de saisie ou que les sommes retenues sur la rémunération s’imputeront d’abord sur le capital - dans toutes les hypothèses; - condamner Madame [J] [M] à lui verser une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi - statuer ce que de droit quant à une éventuelle amende civile infligée à Madame [J] [M] - condamner Madame [J] [M] aux entiers dépens, en ce compris le coût des commandements, avec distraction au profit de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES, société d’avocats inter-barreaux postulant par l’un de ses associés, pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des articles 696 et 697 du code de procédure civile - condamner Madame [M] à lui payer la somme de 5 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [W] [M] fait valoir que le jugement rendu le 10 septembre 2024 est revêtu de la formule exécutoire, qu’il a été signifié par Commissaire de justice le 5 novembre 2024, qu’un certificat de non-appel a été délivré par la Cour d’Appel le 27 janvier 2025, soit après l’écoulement des délais de recours, que les commandements ont été délivrés les 29 août et 4 novembre 2025, soit largement après s’être assuré que le jugement était exécutoire et définitif et que le commandement aux fins de saisie des rémunérations a été régulièrement inscrit au registre numérique des saisies des rémunérations conformément à l’article R212-1-2 du code des procédures civiles d’exécution. Il conclut donc à la régularité des commandemnents délivrés à Madame [J] [M]. Il s’oppose à la demande de réduction du taux des intérêts ou d’imputation des paiements sur le capital aux motifs que la créance est ancienne et que Madame [J] [M] ne justifie aucunement de circonstances sociales exceptionnelles,d’une situation d’extrême précarité ou d’un déséquilibre manifeste. Il ajoute que la présente contestation de Madame [J] [M] est purement dilatoire et traduit sa mauvaise foi, que selon une jurisprudence constante , les recours infondés dans une perspective dilatoire sont reconnus comme étant des actes permettant de qualifier un abus de droit d’agir et une résistance abusive à l’exécution d’un jugement devenu définitif, que la résistance abusive dont fait preuve Madame [J] [M] dans l’exécution du jugement lui cause préjudice et qu’elle est coutumière de procédure dilatoire, qu’elle avait notamment saisi le juge de l’exécution qui l’avait déboutée de ses demandes par jugement du 19 février 2018. Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement développés dans leurs conclusions écrites, développées à l’audience, et auxquelles il convient de se référer. La décision a été mise en délibéré au 7 septembre 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité des commandements aux fins de saisie -vente et aux fins de saisie des rémunérations L’article 502 du code de procédure civile dispose que “Nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement.” Monsieur [W] [M] produit une copie du jugement en date du 10 septembre 2024 du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne revêtue de la formule exécutoire mentionnant “ expédition et grosse délivrée le 10 septembre 2024 à Me CIRIER et à Me BRANDET”. Les commandements ont été signifiés en vertu de ce titre revêtu de la formule exécutoire de sorte que l’exigence d’une exécution sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire est remplie. Selon l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. Les dispositions de l’article 678 du même code prévoient lorsque la représentation est obligatoire que le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties, par la remise d’une copie de la décision par le greffe, lorque le jugement est notifié aux parties par sa diligence, ou dans les formes des notifications entre avocats dans les autres cas, à peine de nullité de la notification à partie; mention de l’accomplissement de cette formalité doit être portée dans l’acte de notification destiné à partie. En l’espèce,Monsieur [W] [M] produit l’acte de notification du jugement à avocat en date du 25 septembre 2024 faite à Maître BRANDET, avocat de Madame [J] [M]; par ailleurs, la signification du jugement en date du 5 novembre 2024 porte mention de cette notification à avocat. Par conséquent, Monsieur [W] [M] justife d’une notification préalable à avocat du jugement conformément à l’article 648 du code de procédure civile. La signification du jugement à Madame [J] [M] par acte du 5 novembre 2025 est donc régulière. Madame [J] [M] sera par conséquent déboutée de ses demandes de nullité des commandements aux fins de saisie-vente délivré le 29 août 2025 et aux fins de saisie-des rémunératons délivré le 4 novembre 2025. Sur la caducité des commandements. Le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 29 août 2025 est conforme aux dispositions des article R221-1 et R221-2 du code des procédures d’exécution , lesquelles ne prévoient aucune cause de caducité. L’article R 212-1-2 du code des procédures civiles d’exécution indique que le commandement de payer est à peine de caducité inscrit sur le registre numérique des saisies des rémunérations le même jour ou le premier jour ouvrable suivant sa signification. Selon attestation de la Chambre Nationale des Commissaires de Justice, le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations de Madame [J] [M] a été inscrit le 5 novembre 2025. Le moyen tiré de la caducité sera par conséquent rejeté. Sur l’application de l’article L212-13 du code des procédures civiles d’exécution. Aux termes de l’article L212-13 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut décider, à la demande du débiteur et en considération de la fraction saisissable de la rémunération, du montant de la créance et du taux des intérêts dus, que la créance cause de la saisie produit intérêt à un taux réduit à compter du procès-verbal de saisie ou que les sommes retenues sur la rémunération s’imputent d’abord sur le capital. Les majorations de retard prévues à l’article L313-3 du code monétaire et financier cessent de s’appliquer aux sommes retenues à compter du jour de leur prélèvement sur la rémunération. Madame [J] [M] n’indique pas le montant de ses rémunérations et ne verse aucun élément sur sa situation personnelle et financière. Sa demande ne peut qu’être rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [W] [M] pour procédure abusive. Il résulte de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive. L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de mauvaise foi, malice ou erreur grossière équipollente au dol. Madame [J] [M] a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits de sorte que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée. Sur les demandes accessoires. Il serait contraire à l’équité de laisser Monsieur [W] [M] supporter les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés; il lui sera allouée la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [J] [M] qui succombe, sera déboutée de ce chef de demande. Elle sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris le coût des commandements, avec distraction au profit de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES, société d’avocats inter-barreaux postulant par l’un de ses associés, pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des articles 696 et 697 du code de procédure. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort Rejette la demande de nullité des commandements aux fins de saisie-vente délivré le 29 août 2025 et aux fins de saisie-des rémunératons délivré le 4 novembre 2025. Rejette le moyen tiré de la caducité du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 29 août 2025 et du commandement aux fins de saisie-des rémunératons délivré le 4 novembre 2025. Déboute Madame [J] [M] de sa demande fondée sur l’article L212-13 du code des procédures civiles d’exécution. Déboute Monsieur [W] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Condamne Madame [J] [M] à payer à Monsieur [W] [M] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne Madame [J] [M] aux entiers dépens, en ce compris le coût des commandements, avec distraction au profit de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES, société d’avocats inter-barreaux postulant par l’un de ses associés, pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi Jugé et Mis à disposition les jour, mois et année susdits. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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Mise à jour de la source le 2026-09-07T21:42:10.379Z.