Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lisieux, MEE Civil Contentieux, 7 septembre 2026, n° 25/00008
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant acte authentique du 9 juin 2021 passé devant Maître [W], notaire à [Localité 1], Monsieur [Y] [Q] et Madame [Z] [E] ont acquis de la société civile immobilière Fdc une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 5]. L’ensemble des huisseries avait fait l’objet de travaux de réfection entre avril et juillet 2020 par la société Krisbat Concept, assurée auprès de la société [J] [X] [R]. Constatant des désordres sur les huisseries, Monsieur [Y] [Q] et Madame [Z] [E] ont demandé à la société Fdc, par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 janvier 2022, de les reprendre, en vain. Suivant ordonnance de référé du 2 mars 2023, le Président du tribunal judiciaire de Lisieux a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [P]. Les opérations d’expertise ont été étendues à la société Fdc par ordonnance de référé du 7 mars 2024. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 6 novembre 2024. Par actes de commissaire de justice en date des 13 et 26 décembre 2024, Monsieur [Y] [Q] et Madame [Z] [E] ont fait assigner la société anonyme [J] [X] [R] et la société civile immobilière Fdc devant le Tribunal judiciaire de Lisieux. La clôture de la procédure est intervenue le 24 juin 2026. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 26 juin 2026 et mise en délibéré au 7 septembre 2026. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2026, Monsieur [Y] [Q] et Madame [Z] [E] sollicitent du tribunal, au visa des articles 1132 à 1134, 1231 et suivants, 1792 et suivants du code civil, L. 124-3 du code des assurances, L. 632-1 du code du patrimoine, de : - condamner solidairement la sa [J] [X] [R] et la sci Fdc à régler à Monsieur [Y] [Q] et Madame [Z] [E] unis d’intérêts la somme de 46 950,44 euros au titre de la reprise à l’identique des huisseries posées par la sas Krisbat Concept selon devis établi le 14 avril 2026 et à défaut au paiement de la somme de 35 341,90 euros outre indexation selon l’indice du coût de la construction applicable à la date du règlement de la condamnation prononcée avec pour indice de référence celui du mois de novembre 2024, - condamner la sci Fdc à régler à Monsieur [Y] [Q] et Madame [Z] [E] unis d’intérêts la somme de 15 255,54 euros au titre du surcoût des travaux de réparation rendus nécessaires du fait de la règlementation applicable en périmètre protégé selon devis établi le 14 avril 2026 et à défaut au paiement de la somme de 20 076,84 euros outre indexation selon l’indice du coût de la construction applicable à la date du règlement des condamnations prononcées avec pour indice de référence celui du 6 novembre 2024, - condamner solidairement la sa [J] [X] [R] et la sci Fdc à régler à Monsieur [Y] [Q] et Madame [Z] [E] unis d’intérêts la somme de 14 400 euros au titre du préjudice de jouissance subi depuis la prise de possession de la maison le 9 juin 2021 arrêté au 30 juin 2026, - condamner solidairement la sa [J] [X] [R] et la sci Fdc à régler à Monsieur [Y] [Q] et Madame [Z] [E] unis d’intérêts la somme de 240 euros par mois au titre de leur préjudice de jouissance et ce à compter du 1er juillet 2026 jusqu’à la date de règlement effectif des condamnations prononcées, - condamner solidairement la sa [J] [X] [R] et la sci Fdc à régler à Monsieur [Y] [Q] et Madame [Z] [E] unis d’intérêts la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement la sa [J] [X] [R] et la sci Fdc à régler à Monsieur [Y] [Q] et Madame [Z] [E] unis d’intérêts les entiers dépens de la présente procédure ainsi que ceux des procédures de référé engagées et ceux afférents à la mesure d’expertise confiée à Monsieur [P]. Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [Q] et Madame [E] font valoir que les huisseries sont impropres à leur destination et que l’assureur de responsabilité décennale de la société Krisbat Concept doit sa garantie. Ils affirment que les travaux ont fait l’objet d’une réception tacite. Ils ajoutent que la responsabilité décennale de la société venderesse est également engagée. À cet égard, ils précisent que la société Fdc n’a pas respecté l’obligation d’effectuer une déclaration préalable pour la réalisation des travaux et qu’ils vont devoir assumer un surcoût en raison des préconisation particulières en matière d’urbanisme. Enfin, ils indiquent subir un préjudice de jouissance en ce que la température de leur maison n’est pas satisfaisante alors qu’ils souhaitaient louer la maison 240 euros par nuit. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2025, la société Fdc sollicite du tribunal, au visa des articles R. 421-13 et R. 421-17 du code de l’urbanisme, L. 621-32 du code du patrimoine, 1792 et suivants du code civil, de : - débouter M. [Q] et Mme [E] de leur demande de condamnation de la sci Fdc solidairement de la sa [J] [X] [R] à leur payer la somme de 35 341,90 euros au titre de la reprise à l’identique des huisseries posées par la sas Krisbat Concept, - débouter M. [Q] et Mme [E] de leur demande de condamnation de la sci Fdc à leur payer la somme de 20 076,84 euros au titre du surcoût des travaux de réparation présentés comme nécessaires du fait de la réglementation applicable, - débouter M. [Q] et Mme [E] de leur demande de condamnation de la sci Fdc solidairement de la sa [J] [X] [R] à leur payer la somme de 9 840 euros au titre du prétendu préjudice de jouissance qu'ils auraient subi entre la date d’acquisition du bien et le 30 novembre 2024 et la somme de 240 euros par mois au titre du préjudice de jouissance qu’ils auraient subi à compter du 1er décembre 2024, - débouter M. [Q] et Mme [E] de leur demande de condamnation de la sci Fdc solidairement de la sa [J] [X] [R] à leur payer la somme de 4 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - débouter la sa [J] [X] [R] de sa demande de condamnation de la sci Fdc à la garantir et relever indemne de toutes condamnations mises à sa charge, - en tout état de cause, débouter M. [Q] et Mme [E] de l’ensemble de leurs demandes à l'encontre de la sci Fdc, - condamner M. [Q] et Mme [E] à verser à la sci Fdc la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la société Fdc fait valoir que les travaux effectués ne modifiant pas l’aspect extérieur du bâtiment, aucune déclaration préalable n’était nécessaire. Elle ajoute être étrangère à la cause des désordres relevés par l’expert judiciaire. Elle estime que le surcoût des travaux n’a pas à être à sa charge. Elle ajoute qu’il n’existe pas de lien de causalité entre le préjudice de jouissance allégué et son comportement. Elle indique que les travaux ne constituent pas une rénovation lourde et que les désordres n’affectent pas la solidité ou la destination du bien. Suivant dernières conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, la société [J] [X] [R] sollicite du tribunal, au visa des articles 1132 à 1134, 1231 et suivants, 1792 et suivants du code civil, L. 124-3 du code des assurances, de : À titre principal : - débouter Monsieur [Q] et Madame [E] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, - débouter toutes parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la concluante, - condamner Monsieur [Q] et Madame [E], ou toute partie succombante, au paiement d'une indemnité de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [Q] et Madame [E] ou toute partie succombante aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d'exécution, À titre subsidiaire : - limiter la condamnation de la concluante à la somme de 35 341,90 euros ttc, - condamner la sci Fdc à garantir et relever indemne la concluante de toutes condamnations mise à sa charge, - réduire à de plus justes proportions les frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil. Il convient de préciser que les conclusions n°3 figurant dans le dossier de plaidoirie de la société [J] [X] de [H] n’ont pas été notifiées. Elles ne sont donc pas recevables et le tribunal s’en tiendra aux conclusions n°2. Au soutien de ses prétentions, la société [J] [X] de [H] fait valoir que la garantie décennale ne peut pas jouer en l’absence de réception des travaux. Elle indique que les désordres ne sont pas de nature décennale puisqu’il ne s’agit que de non-conformités et que l’expert ne s’est pas prononcé sur leur nature. Elle affirme que les travaux réalisés par son assurée ne sont pas couverts par la police d’assurance au titre de la garantie responsabilité civile avant/après réception. S’agissant du préjudice de jouissance, elle estime qu’il n’est pas démontré et qu’il ne relève pas des dommages immatériels. Subsidiairement, elle exerce un recours en garantie contre la société Fdc.
Motifs
MOTIVATION Sur la demande en réparation formée par M. [Q] et Mme [E] : * Sur la nature et l’origine des désordres : Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Il s'en suit que plusieurs conditions cumulatives sont nécessaires pour appliquer la garantie décennale : - le désordre doit intervenir dans le cadre d'une opération de construction immobilière et affecter un ouvrage immobilier dans ses éléments constitutifs ou sous certaines conditions dans ses éléments d'équipement, - le désordre doit ensuite revêtir une certaine gravité, en portant atteinte à la solidité de l'ouvrage ou en le rendant impropre à sa destination, soit en raison de leur ampleur ou de leur nature, - le désordre doit être caché lors de la réception des travaux. L’article 1792-6 alinéa 1 du code civil dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. Il en ressort que la réception tacite résulte de l'expression d'une volonté non équivoque du maître d'accepter l'ouvrage, qu'il revient au juge de caractériser avec soin. Elle est généralement révélée par la prise de possession de l’ouvrage et le paiement de la quasi-totalité des travaux. L’achèvement des travaux n’est pas une condition de la réception tacite. En l’espèce, il ressort de l’acte de vente du 9 juin 2021, en page 16, que « le vendeur a effectué divers travaux, notamment le changement des fenêtres et le ravalement des façades, le tout à l’identique. Ces travaux ont été effectués par : * la société Krisbat Concept, sise à [Adresse 5] ([Adresse 6], [Adresse 7] (changement des portes et fenêtres), suivant facture n°2020.04.21_008.1 en date du 21 avril 2020, facture n°2020.06.24_017 en date du 24 juin 2020, 2020.07_031 en date du 7 mai 2020, * l’entreprise [A], sise à [Localité 6], [Localité 7] (ravalement de la façade) suivant facture n°36, et démolitions de cloisons et plafonds suivant facture n°38 en date du 21 octobre 2020. » Les factures étant annexées à l’acte de vente, il apparaît que les travaux de la société Krisbat Concept s’élevaient à 17 350 euros ttc. La nature exacte des travaux n’est pas précisée, le devis n’étant pas produit. Il convient de relever que l’expert judiciaire n’a pas non plus été destinataire du devis de la société Krisbat Concept. S’agissant des travaux effectués par l’entreprise [A], il s’agissait d’un nettoyage de la façade en pierre au prix de 8 536 euros ttc payés en juin et juillet 2020 et de travaux de démolition de cloisons et plafonds payés le 14 octobre 2020 au prix de 940,50 euros. Il convient de rappeler que le prix de vente de la maison était de 163 000 euros. Le montant total des travaux s’élève donc à 26 826,50 euros, soit 16 % du prix de vente de la maison. Par conséquent, la rénovation effectuée concerne le clos et constitue une rénovation d’ampleur pouvant revêtir la qualification d’ouvrage. S’agissant de la réception, il est établi et non contesté qu’aucune réception expresse n’est intervenue. Il ressort des éléments du dossier que les travaux ont été effectués en totalité, que le maitre d’ouvrage, à savoir la société Fdc a pris possession des lieux et s’est acquittée des factures produites. En l’absence de protestation par la société Fdc contre la qualité des travaux, il y a lieu de retenir la volonté non équivoque de la société Fdc de réceptionner l’ouvrage tacitement. La réception produit un effet de purge des vices apparents. En revanche, cet effet de purge n'a pas d'effet dans les rapports entre le maître d'ouvrage-vendeur et ses acquéreurs, et le vendeur reste exposé aux recours de ses acquéreurs en réparation du vice qu'il aurait dû réserver. S’agissant des désordres, il ressort du rapport d’expertise amiable que la totalité des menuiseries de la maison a été changée par la société Krisbat Concept, sans qu’il ne soit possible de connaître l’aspect des menuiseries précédentes. L’expert a constaté des désordres sur les deux portes d’entrée (difficultés de fermeture et ouverture de l’ouvrant, absence de rejingot du seuil en brique et d’étanchéité du seuil en brique). Au niveau des fenêtres du salon, de la chambre parentale et de la chambre côté rue, l’ouvrant frotte à l’ouverture. Dans la chambre pour enfant, la fenêtre de droite frotte à l’ouverture et celle de gauche ne peut pas être ouverte. Même si aucune infiltration n’est apparue, l’expert estime que le risque d’infiltration est fort. Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que dix-sept menuiseries sont concernées (quinze fenêtres et deux portes). Les portes constituent les menuiseries 11 et 13 dans le rapport d’expertise. L’expert a relevé les désordres suivants : absence de pare-tempête (toutes les menuiseries), absence de dressage des tableaux (menuiseries 7, 8 et 15 à 17), absence de rejingot (menuiseries 1 à 6, 15 et 17), absence de rejet d’eau (bavette)(menuiseries 1 à 10, 12, 14, 15 et 17), répartition des fixations sur la périphérie des menuiseries non conforme (les 17 menuiseries), absence de fixation de traverse basse (menuiseries 1 à 10, 12, 14 à 17), étanchéité réalisée avec de la mousse polyuréthane (menuiseries 1, 3 à 7), largeur de recouvrement avec la maçonnerie inexistante ou insuffisante (menuiseries 1, 3 à 8, 11, 13 et 16), dimensionnement de la menuiserie non adapté aux dimensions de l’ouverture (menuiseries 1, 3 à 8, 11, 13 et 16), étanchéité réalisée avec du mortier de ciment ou joint recouvert de mortier (menuiseries 1, 3 à 7, 9 à 14), solin d’étanchéité réalisé avec du mortier de ciment sans adhérence sur le PVC et une maçonnerie existante ou non continu (menuiserie 2), absence d’étanchéité sous la traverse basse (menuiserie 2), étanchéité réalisée avec des joints de silicone n’ayant pas les dimensions requises ou non continus (menuiseries 2, 8, 9, 10, 15 et 16), recouvrement entre les deux vantaux insuffisant ou non constant (menuiseries 7, 8, 15), absence d’étanchéité sous le seuil (menuiserie 11 et 13), réglage des points de fermeture ou des vantaux non satisfaisant (menuiseries 1, 3, 4, 7 à 9, 11 et 12). En outre, sur la menuiserie 13, l’expert a constaté qu’une extrémité de joint en mousse était imprégnée à l’angle haut gauche. Selon l’expert, la mise en œuvre des menuiseries extérieures ne respecte pas les prescriptions du DTU 36.5 P1-1, en particulier celles relatives à la fixation au support et à l’étanchéité. Il indique que toutes les menuiseries sont à changer puisqu’elles sont toutes concernées par trois non-conformités majeures qui sont : - l’absence de rejet d’eau et de dispositif de fixation d’un rejet complémentaire, - l’absence de rejingot : la réalisation d’un rejingot ayant une répercussion sur la hauteur de la menuiserie compte tenu de sa hauteur venant réduire la taille de la réservation dans la menuiserie, - la largeur de recouvrement avec la maçonnerie inexistante ou insuffisante entraînant un dimensionnement non adapté de la menuiserie par rapport à l’ouverture. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les travaux effectués ne respectent pas les règles de l’art et les règlementations en vigueur. En revanche, l’expert ne s’est pas prononcé sur le caractère décennal ou non de ces désordres. Or, les désordres doivent avoir provoqué un dommage effectif à l'ouvrage (le dommage est la conséquence d'un désordre). Pour cette raison, les vices de l'ouvrage ou les défauts de conformité qui n'ont pas provoqué de dommages n'entrent pas dans le champ de la garantie décennale. À cet égard, il convient de relever qu’aucune infiltration n’a été constatée depuis la pose des menuiseries, en 2020 et que l’expert n’a pas relevé de passage d’air. Or, l'impropriété à destination ne suppose pas, si elle découle d'un risque, que ce risque se soit déjà réalisé mais ce risque doit être certain et intervenir à l’intérieur du délai décennal, ce qui n’est pas démontré en l’espèce. Par conséquent, les désordres ne sont pas de nature décennale. Les demandeurs fondant leur demande sur les articles 1792 et suivants, ils seront déboutés. Sur la demande au titre du surcoût fondée sur le non-respect des articles 1132 et suivants du code civil : L’article 1132 du code civil dispose que l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. Aux termes de l’article L. 632-1 du code du patrimoine, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l'état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis. Sont également soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l'état des éléments d'architecture et de décoration, immeubles par nature ou effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, lorsque ces éléments, situés à l'extérieur ou à l'intérieur d'un immeuble, sont protégés par le plan de sauvegarde et de mise en valeur. Pendant la phase de mise à l'étude du plan de sauvegarde et de mise en valeur, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l'état des parties intérieures du bâti. L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du site patrimonial remarquable. M. [Q] et Mme [E] affirment qu’ils vont subir un surcoût lors de la reprise des travaux en raison de la règlementation particulière à respecter et joignent l’avis de la Direction régionale des affaires culturelles du 21 avril 2024 indiquant que le projet est de nature à porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du ou des monuments historiques ou des abords. L’architecte des bâtiments de France a donc donné son accord assorti de prescriptions concernant les matériaux, la couleur et le dessin des menuiseries. Les demandeurs indiquent que s’ils pouvaient se convaincre de la mauvaise qualité des menuiseries, ils ne pouvaient avoir conscience de supporter un surcoût conséquent du chef de remplacement de leurs fenêtres, ce qui constitue une erreur sur les qualités substantielles du bien vendu. Or, l’erreur est une cause de nullité du contrat alors que les demandeurs ne sollicitent pas la nullité de la vente. En outre, dès lors qu’aucune photographie n’est produite pour connaître l’aspect extérieur du bâtiment avant les travaux, il n’est pas possible de déterminer si une modification a été opérée par la société Fdc requérant une autorisation préalable. S’agissant de l’avis du 21 avril 2024 de la Direction régionale des affaires culturelles, le projet dont il est question n’est pas produit, ce qui ne permet pas au tribunal de se prononcer sur le surcoût allégué par rapport aux travaux effectués par la société Fdc. Enfin, l’absence de demande d’autorisation de travaux, fût-elle nécessaire, est sans lien avec l’erreur alléguée puisqu’il n’est pas démontré qu’informés de la nécessité de solliciter l’autorisation préalable auprès des services d’urbanisme, M. [Q] et Mme [E] auraient renoncé à la vente. En outre, si leur demande d’indemnisation du coût de remplacement des fenêtres avait prospéré, sur le bon fondement, à savoir le fondement contractuel, ils auraient obtenu le coût de remplacement incluant nécessairement le surcoût allégué. Par conséquent, les demandeurs seront déboutés. Sur le recours en garantie de l’assureur : Compte tenu de l’absence de condamnation, cette demande est sans objet. Sur les frais de procédure : M. [Q] et Mme [E], succombant, seront condamnés aux dépens comprenant les frais d’expertise. Il convient de préciser qu’il a déjà été statué sur les dépens de la procédure de référé. Il n’y a pas lieu d’inclure les frais d’exécution. L’équité commande de les condamner à payer à la société Fdc et à la société [J] [X] [R] la somme de 2 000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de M. [Q] et Mme [E] sur ce fondement sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, DÉBOUTE Monsieur [Y] [Q] et Madame [Z] [E] de l’intégralité de leurs demandes ; CONDAMNE Monsieur [Y] [Q] et Madame [Z] [E] aux dépens comprenant les frais d’expertise ; DÉBOUTE la société anonyme [J] [X] [R] de sa demande au titre des frais d’exécution de la décision ; CONDAMNE Monsieur [Y] [Q] et Madame [Z] [E] à payer à la société civile immobilière Fdc la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Monsieur [Y] [Q] et Madame [Z] [E] à payer à la société anonyme [J] [X] [R] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ; Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
CCC + CE adressées le / /26 à : Me Noël PRADO + Me Jean-René DESMONTS + Me Vanessa LEMARECHAL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] DU : 07 Septembre 2026 N°RG : N° RG 25/00008 - N° Portalis DBW6-W-B7I-DMHH Nature Affaire : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction Minute : 2026/ JUGEMENT Rendu le 07 Septembre 2026 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ENTRE : Monsieur [Y] [Q] né le 14 Juin 1980 à [Localité 2] (14) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Noël PRADO, avocat au barreau de LISIEUX Madame [Z] [E] née le 20 Janvier 1981 à [Localité 3] (69) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Noël PRADO, avocat au barreau de LISIEUX ET : S.C.I. FDC RCS [Localité 4] N° 527.821.854 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] représentée par Me Vanessa LEMARECHAL, avocat au barreau de LISIEUX, Me Benoît BOUSSIER, avocat au barreau de PARIS S.A. [J] [X] [R] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] représentée par Me Jean-René DESMONTS, avocat au barreau de LISIEUX, Me Dominique DE FREMOND, avocat au barreau de SAINT-MALO COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Aurélie LARTIGAU, Vice-présidente ; GREFFIER LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ; GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ; DÉBATS : À l’audience publique du 26 Juin 2026, le Juge Unique, conformément aux articles 801 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des avocats dûment avisés et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 07 Septembre 2026. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant acte authentique du 9 juin 2021 passé devant Maître [W], notaire à [Localité 1], Monsieur [Y] [Q] et Madame [Z] [E] ont acquis de la société civile immobilière Fdc une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 5]. L’ensemble des huisseries avait fait l’objet de travaux de réfection entre avril et juillet 2020 par la société Krisbat Concept, assurée auprès de la société [J] [X] [R]. Constatant des désordres sur les huisseries, Monsieur [Y] [Q] et Madame [Z] [E] ont demandé à la société Fdc, par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 janvier 2022, de les reprendre, en vain. Suivant ordonnance de référé du 2 mars 2023, le Président du tribunal judiciaire de Lisieux a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [P]. Les opérations d’expertise ont été étendues à la société Fdc par ordonnance de référé du 7 mars 2024. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 6 novembre 2024. Par actes de commissaire de justice en date des 13 et 26 décembre 2024, Monsieur [Y] [Q] et Madame [Z] [E] ont fait assigner la société anonyme [J] [X] [R] et la société civile immobilière Fdc devant le Tribunal judiciaire de Lisieux. La clôture de la procédure est intervenue le 24 juin 2026. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 26 juin 2026 et mise en délibéré au 7 septembre 2026. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2026, Monsieur [Y] [Q] et Madame [Z] [E] sollicitent du tribunal, au visa des articles 1132 à 1134, 1231 et suivants, 1792 et suivants du code civil, L. 124-3 du code des assurances, L. 632-1 du code du patrimoine, de : - condamner solidairement la sa [J] [X] [R] et la sci Fdc à régler à Monsieur [Y] [Q] et Madame [Z] [E] unis d’intérêts la somme de 46 950,44 euros au titre de la reprise à l’identique des huisseries posées par la sas Krisbat Concept selon devis établi le 14 avril 2026 et à défaut au paiement de la somme de 35 341,90 euros outre indexation selon l’indice du coût de la construction applicable à la date du règlement de la condamnation prononcée avec pour indice de référence celui du mois de novembre 2024, - condamner la sci Fdc à régler à Monsieur [Y] [Q] et Madame [Z] [E] unis d’intérêts la somme de 15 255,54 euros au titre du surcoût des travaux de réparation rendus nécessaires du fait de la règlementation applicable en périmètre protégé selon devis établi le 14 avril 2026 et à défaut au paiement de la somme de 20 076,84 euros outre indexation selon l’indice du coût de la construction applicable à la date du règlement des condamnations prononcées avec pour indice de référence celui du 6 novembre 2024, - condamner solidairement la sa [J] [X] [R] et la sci Fdc à régler à Monsieur [Y] [Q] et Madame [Z] [E] unis d’intérêts la somme de 14 400 euros au titre du préjudice de jouissance subi depuis la prise de possession de la maison le 9 juin 2021 arrêté au 30 juin 2026, - condamner solidairement la sa [J] [X] [R] et la sci Fdc à régler à Monsieur [Y] [Q] et Madame [Z] [E] unis d’intérêts la somme de 240 euros par mois au titre de leur préjudice de jouissance et ce à compter du 1er juillet 2026 jusqu’à la date de règlement effectif des condamnations prononcées, - condamner solidairement la sa [J] [X] [R] et la sci Fdc à régler à Monsieur [Y] [Q] et Madame [Z] [E] unis d’intérêts la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement la sa [J] [X] [R] et la sci Fdc à régler à Monsieur [Y] [Q] et Madame [Z] [E] unis d’intérêts les entiers dépens de la présente procédure ainsi que ceux des procédures de référé engagées et ceux afférents à la mesure d’expertise confiée à Monsieur [P]. Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [Q] et Madame [E] font valoir que les huisseries sont impropres à leur destination et que l’assureur de responsabilité décennale de la société Krisbat Concept doit sa garantie. Ils affirment que les travaux ont fait l’objet d’une réception tacite. Ils ajoutent que la responsabilité décennale de la société venderesse est également engagée. À cet égard, ils précisent que la société Fdc n’a pas respecté l’obligation d’effectuer une déclaration préalable pour la réalisation des travaux et qu’ils vont devoir assumer un surcoût en raison des préconisation particulières en matière d’urbanisme. Enfin, ils indiquent subir un préjudice de jouissance en ce que la température de leur maison n’est pas satisfaisante alors qu’ils souhaitaient louer la maison 240 euros par nuit. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2025, la société Fdc sollicite du tribunal, au visa des articles R. 421-13 et R. 421-17 du code de l’urbanisme, L. 621-32 du code du patrimoine, 1792 et suivants du code civil, de : - débouter M. [Q] et Mme [E] de leur demande de condamnation de la sci Fdc solidairement de la sa [J] [X] [R] à leur payer la somme de 35 341,90 euros au titre de la reprise à l’identique des huisseries posées par la sas Krisbat Concept, - débouter M. [Q] et Mme [E] de leur demande de condamnation de la sci Fdc à leur payer la somme de 20 076,84 euros au titre du surcoût des travaux de réparation présentés comme nécessaires du fait de la réglementation applicable, - débouter M. [Q] et Mme [E] de leur demande de condamnation de la sci Fdc solidairement de la sa [J] [X] [R] à leur payer la somme de 9 840 euros au titre du prétendu préjudice de jouissance qu'ils auraient subi entre la date d’acquisition du bien et le 30 novembre 2024 et la somme de 240 euros par mois au titre du préjudice de jouissance qu’ils auraient subi à compter du 1er décembre 2024, - débouter M. [Q] et Mme [E] de leur demande de condamnation de la sci Fdc solidairement de la sa [J] [X] [R] à leur payer la somme de 4 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - débouter la sa [J] [X] [R] de sa demande de condamnation de la sci Fdc à la garantir et relever indemne de toutes condamnations mises à sa charge, - en tout état de cause, débouter M. [Q] et Mme [E] de l’ensemble de leurs demandes à l'encontre de la sci Fdc, - condamner M. [Q] et Mme [E] à verser à la sci Fdc la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la société Fdc fait valoir que les travaux effectués ne modifiant pas l’aspect extérieur du bâtiment, aucune déclaration préalable n’était nécessaire. Elle ajoute être étrangère à la cause des désordres relevés par l’expert judiciaire. Elle estime que le surcoût des travaux n’a pas à être à sa charge. Elle ajoute qu’il n’existe pas de lien de causalité entre le préjudice de jouissance allégué et son comportement. Elle indique que les travaux ne constituent pas une rénovation lourde et que les désordres n’affectent pas la solidité ou la destination du bien. Suivant dernières conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, la société [J] [X] [R] sollicite du tribunal, au visa des articles 1132 à 1134, 1231 et suivants, 1792 et suivants du code civil, L. 124-3 du code des assurances, de : À titre principal : - débouter Monsieur [Q] et Madame [E] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, - débouter toutes parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la concluante, - condamner Monsieur [Q] et Madame [E], ou toute partie succombante, au paiement d'une indemnité de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [Q] et Madame [E] ou toute partie succombante aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d'exécution, À titre subsidiaire : - limiter la condamnation de la concluante à la somme de 35 341,90 euros ttc, - condamner la sci Fdc à garantir et relever indemne la concluante de toutes condamnations mise à sa charge, - réduire à de plus justes proportions les frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil. Il convient de préciser que les conclusions n°3 figurant dans le dossier de plaidoirie de la société [J] [X] de [H] n’ont pas été notifiées. Elles ne sont donc pas recevables et le tribunal s’en tiendra aux conclusions n°2. Au soutien de ses prétentions, la société [J] [X] de [H] fait valoir que la garantie décennale ne peut pas jouer en l’absence de réception des travaux. Elle indique que les désordres ne sont pas de nature décennale puisqu’il ne s’agit que de non-conformités et que l’expert ne s’est pas prononcé sur leur nature. Elle affirme que les travaux réalisés par son assurée ne sont pas couverts par la police d’assurance au titre de la garantie responsabilité civile avant/après réception. S’agissant du préjudice de jouissance, elle estime qu’il n’est pas démontré et qu’il ne relève pas des dommages immatériels. Subsidiairement, elle exerce un recours en garantie contre la société Fdc. MOTIVATION Sur la demande en réparation formée par M. [Q] et Mme [E] : * Sur la nature et l’origine des désordres : Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Il s'en suit que plusieurs conditions cumulatives sont nécessaires pour appliquer la garantie décennale : - le désordre doit intervenir dans le cadre d'une opération de construction immobilière et affecter un ouvrage immobilier dans ses éléments constitutifs ou sous certaines conditions dans ses éléments d'équipement, - le désordre doit ensuite revêtir une certaine gravité, en portant atteinte à la solidité de l'ouvrage ou en le rendant impropre à sa destination, soit en raison de leur ampleur ou de leur nature, - le désordre doit être caché lors de la réception des travaux. L’article 1792-6 alinéa 1 du code civil dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. Il en ressort que la réception tacite résulte de l'expression d'une volonté non équivoque du maître d'accepter l'ouvrage, qu'il revient au juge de caractériser avec soin. Elle est généralement révélée par la prise de possession de l’ouvrage et le paiement de la quasi-totalité des travaux. L’achèvement des travaux n’est pas une condition de la réception tacite. En l’espèce, il ressort de l’acte de vente du 9 juin 2021, en page 16, que « le vendeur a effectué divers travaux, notamment le changement des fenêtres et le ravalement des façades, le tout à l’identique. Ces travaux ont été effectués par : * la société Krisbat Concept, sise à [Adresse 5] ([Adresse 6], [Adresse 7] (changement des portes et fenêtres), suivant facture n°2020.04.21_008.1 en date du 21 avril 2020, facture n°2020.06.24_017 en date du 24 juin 2020, 2020.07_031 en date du 7 mai 2020, * l’entreprise [A], sise à [Localité 6], [Localité 7] (ravalement de la façade) suivant facture n°36, et démolitions de cloisons et plafonds suivant facture n°38 en date du 21 octobre 2020. » Les factures étant annexées à l’acte de vente, il apparaît que les travaux de la société Krisbat Concept s’élevaient à 17 350 euros ttc. La nature exacte des travaux n’est pas précisée, le devis n’étant pas produit. Il convient de relever que l’expert judiciaire n’a pas non plus été destinataire du devis de la société Krisbat Concept. S’agissant des travaux effectués par l’entreprise [A], il s’agissait d’un nettoyage de la façade en pierre au prix de 8 536 euros ttc payés en juin et juillet 2020 et de travaux de démolition de cloisons et plafonds payés le 14 octobre 2020 au prix de 940,50 euros. Il convient de rappeler que le prix de vente de la maison était de 163 000 euros. Le montant total des travaux s’élève donc à 26 826,50 euros, soit 16 % du prix de vente de la maison. Par conséquent, la rénovation effectuée concerne le clos et constitue une rénovation d’ampleur pouvant revêtir la qualification d’ouvrage. S’agissant de la réception, il est établi et non contesté qu’aucune réception expresse n’est intervenue. Il ressort des éléments du dossier que les travaux ont été effectués en totalité, que le maitre d’ouvrage, à savoir la société Fdc a pris possession des lieux et s’est acquittée des factures produites. En l’absence de protestation par la société Fdc contre la qualité des travaux, il y a lieu de retenir la volonté non équivoque de la société Fdc de réceptionner l’ouvrage tacitement. La réception produit un effet de purge des vices apparents. En revanche, cet effet de purge n'a pas d'effet dans les rapports entre le maître d'ouvrage-vendeur et ses acquéreurs, et le vendeur reste exposé aux recours de ses acquéreurs en réparation du vice qu'il aurait dû réserver. S’agissant des désordres, il ressort du rapport d’expertise amiable que la totalité des menuiseries de la maison a été changée par la société Krisbat Concept, sans qu’il ne soit possible de connaître l’aspect des menuiseries précédentes. L’expert a constaté des désordres sur les deux portes d’entrée (difficultés de fermeture et ouverture de l’ouvrant, absence de rejingot du seuil en brique et d’étanchéité du seuil en brique). Au niveau des fenêtres du salon, de la chambre parentale et de la chambre côté rue, l’ouvrant frotte à l’ouverture. Dans la chambre pour enfant, la fenêtre de droite frotte à l’ouverture et celle de gauche ne peut pas être ouverte. Même si aucune infiltration n’est apparue, l’expert estime que le risque d’infiltration est fort. Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que dix-sept menuiseries sont concernées (quinze fenêtres et deux portes). Les portes constituent les menuiseries 11 et 13 dans le rapport d’expertise. L’expert a relevé les désordres suivants : absence de pare-tempête (toutes les menuiseries), absence de dressage des tableaux (menuiseries 7, 8 et 15 à 17), absence de rejingot (menuiseries 1 à 6, 15 et 17), absence de rejet d’eau (bavette)(menuiseries 1 à 10, 12, 14, 15 et 17), répartition des fixations sur la périphérie des menuiseries non conforme (les 17 menuiseries), absence de fixation de traverse basse (menuiseries 1 à 10, 12, 14 à 17), étanchéité réalisée avec de la mousse polyuréthane (menuiseries 1, 3 à 7), largeur de recouvrement avec la maçonnerie inexistante ou insuffisante (menuiseries 1, 3 à 8, 11, 13 et 16), dimensionnement de la menuiserie non adapté aux dimensions de l’ouverture (menuiseries 1, 3 à 8, 11, 13 et 16), étanchéité réalisée avec du mortier de ciment ou joint recouvert de mortier (menuiseries 1, 3 à 7, 9 à 14), solin d’étanchéité réalisé avec du mortier de ciment sans adhérence sur le PVC et une maçonnerie existante ou non continu (menuiserie 2), absence d’étanchéité sous la traverse basse (menuiserie 2), étanchéité réalisée avec des joints de silicone n’ayant pas les dimensions requises ou non continus (menuiseries 2, 8, 9, 10, 15 et 16), recouvrement entre les deux vantaux insuffisant ou non constant (menuiseries 7, 8, 15), absence d’étanchéité sous le seuil (menuiserie 11 et 13), réglage des points de fermeture ou des vantaux non satisfaisant (menuiseries 1, 3, 4, 7 à 9, 11 et 12). En outre, sur la menuiserie 13, l’expert a constaté qu’une extrémité de joint en mousse était imprégnée à l’angle haut gauche. Selon l’expert, la mise en œuvre des menuiseries extérieures ne respecte pas les prescriptions du DTU 36.5 P1-1, en particulier celles relatives à la fixation au support et à l’étanchéité. Il indique que toutes les menuiseries sont à changer puisqu’elles sont toutes concernées par trois non-conformités majeures qui sont : - l’absence de rejet d’eau et de dispositif de fixation d’un rejet complémentaire, - l’absence de rejingot : la réalisation d’un rejingot ayant une répercussion sur la hauteur de la menuiserie compte tenu de sa hauteur venant réduire la taille de la réservation dans la menuiserie, - la largeur de recouvrement avec la maçonnerie inexistante ou insuffisante entraînant un dimensionnement non adapté de la menuiserie par rapport à l’ouverture. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les travaux effectués ne respectent pas les règles de l’art et les règlementations en vigueur. En revanche, l’expert ne s’est pas prononcé sur le caractère décennal ou non de ces désordres. Or, les désordres doivent avoir provoqué un dommage effectif à l'ouvrage (le dommage est la conséquence d'un désordre). Pour cette raison, les vices de l'ouvrage ou les défauts de conformité qui n'ont pas provoqué de dommages n'entrent pas dans le champ de la garantie décennale. À cet égard, il convient de relever qu’aucune infiltration n’a été constatée depuis la pose des menuiseries, en 2020 et que l’expert n’a pas relevé de passage d’air. Or, l'impropriété à destination ne suppose pas, si elle découle d'un risque, que ce risque se soit déjà réalisé mais ce risque doit être certain et intervenir à l’intérieur du délai décennal, ce qui n’est pas démontré en l’espèce. Par conséquent, les désordres ne sont pas de nature décennale. Les demandeurs fondant leur demande sur les articles 1792 et suivants, ils seront déboutés. Sur la demande au titre du surcoût fondée sur le non-respect des articles 1132 et suivants du code civil : L’article 1132 du code civil dispose que l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. Aux termes de l’article L. 632-1 du code du patrimoine, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l'état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis. Sont également soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l'état des éléments d'architecture et de décoration, immeubles par nature ou effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, lorsque ces éléments, situés à l'extérieur ou à l'intérieur d'un immeuble, sont protégés par le plan de sauvegarde et de mise en valeur. Pendant la phase de mise à l'étude du plan de sauvegarde et de mise en valeur, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l'état des parties intérieures du bâti. L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du site patrimonial remarquable. M. [Q] et Mme [E] affirment qu’ils vont subir un surcoût lors de la reprise des travaux en raison de la règlementation particulière à respecter et joignent l’avis de la Direction régionale des affaires culturelles du 21 avril 2024 indiquant que le projet est de nature à porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du ou des monuments historiques ou des abords. L’architecte des bâtiments de France a donc donné son accord assorti de prescriptions concernant les matériaux, la couleur et le dessin des menuiseries. Les demandeurs indiquent que s’ils pouvaient se convaincre de la mauvaise qualité des menuiseries, ils ne pouvaient avoir conscience de supporter un surcoût conséquent du chef de remplacement de leurs fenêtres, ce qui constitue une erreur sur les qualités substantielles du bien vendu. Or, l’erreur est une cause de nullité du contrat alors que les demandeurs ne sollicitent pas la nullité de la vente. En outre, dès lors qu’aucune photographie n’est produite pour connaître l’aspect extérieur du bâtiment avant les travaux, il n’est pas possible de déterminer si une modification a été opérée par la société Fdc requérant une autorisation préalable. S’agissant de l’avis du 21 avril 2024 de la Direction régionale des affaires culturelles, le projet dont il est question n’est pas produit, ce qui ne permet pas au tribunal de se prononcer sur le surcoût allégué par rapport aux travaux effectués par la société Fdc. Enfin, l’absence de demande d’autorisation de travaux, fût-elle nécessaire, est sans lien avec l’erreur alléguée puisqu’il n’est pas démontré qu’informés de la nécessité de solliciter l’autorisation préalable auprès des services d’urbanisme, M. [Q] et Mme [E] auraient renoncé à la vente. En outre, si leur demande d’indemnisation du coût de remplacement des fenêtres avait prospéré, sur le bon fondement, à savoir le fondement contractuel, ils auraient obtenu le coût de remplacement incluant nécessairement le surcoût allégué. Par conséquent, les demandeurs seront déboutés. Sur le recours en garantie de l’assureur : Compte tenu de l’absence de condamnation, cette demande est sans objet. Sur les frais de procédure : M. [Q] et Mme [E], succombant, seront condamnés aux dépens comprenant les frais d’expertise. Il convient de préciser qu’il a déjà été statué sur les dépens de la procédure de référé. Il n’y a pas lieu d’inclure les frais d’exécution. L’équité commande de les condamner à payer à la société Fdc et à la société [J] [X] [R] la somme de 2 000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de M. [Q] et Mme [E] sur ce fondement sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, DÉBOUTE Monsieur [Y] [Q] et Madame [Z] [E] de l’intégralité de leurs demandes ; CONDAMNE Monsieur [Y] [Q] et Madame [Z] [E] aux dépens comprenant les frais d’expertise ; DÉBOUTE la société anonyme [J] [X] [R] de sa demande au titre des frais d’exécution de la décision ; CONDAMNE Monsieur [Y] [Q] et Madame [Z] [E] à payer à la société civile immobilière Fdc la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Monsieur [Y] [Q] et Madame [Z] [E] à payer à la société anonyme [J] [X] [R] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ; Le Greffier, Le Président,
Mise à jour de la source le 2026-09-07T21:54:22.816Z.