Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lisieux, MEE Civil Contentieux, 7 septembre 2026, n° 23/01105
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesGroupements : Dirigeants
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Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société civile immobilière [1], immatriculée le 1er juillet 1991, est co-gérée par Monsieur [Z] [B], détenant 9 905 parts du capital social, et Madame [H] [G], épouse [B], détenant 3 127 parts. Par procès-verbal du 3 juin 2022, l’assemblée générale de la société a adopté deux résolutions de révocation du mandat de gérance de Madame [B] et de toutes ses délégations de signature. Par actes de commissaire de justice en date des 7 et 10 novembre 2023, Madame [H] [G], épouse [B] a fait assigner la société civile immobilière [1] et Monsieur [Z] [B] devant le Tribunal judiciaire de Lisieux. La clôture de la procédure est intervenue le 5 mars 2026. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 26 juin 2026 et mise en délibéré au 7 septembre 2026. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, Mme [B] sollicite du tribunal, au visa des articles 1845 et suivants du code civil, de : - juger Madame [H] [G] épouse [B] recevable et bien fondée en son action, - juger la révocation du mandat de gérante de Madame [B] abusive, - condamner solidairement la sci [1] et Monsieur [B] à payer à Madame [G] épouse [B] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour révocation abusive, - condamner solidairement la sci [1] et Monsieur [B] à payer à Madame [G] épouse [B] la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - débouter la sci [1] et Monsieur [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner solidairement la sci [1] et Monsieur [B] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Amélie Poisson, avocat associé de la société Piro-Vinas & Associés, sur son affirmation légale d’en avoir fait l’avance. Au soutien de ses prétentions, Mme [B] fait valoir que seule une assemblée générale extraordinaire pouvait prendre les deux résolutions adoptées. Elle ajoute que le lieu de tenue de l’assemblée générale est irrégulier. Sur le fond, elle estime que la révocation de ses fonctions de gérante est abusive, qu’elle n’est pas fondée sur de justes motifs et qu’un délai insuffisant lui a été laissé pour préparer sa défense. Elle affirme subir un préjudice en raison de cette révocation brutale et abusive. Elle indique que la mésentente du couple et la séparation ne constituent pas de justes motifs de révocation. Elle ajoute que la publication de sa révocation dans un journal d’annonces légales comme l’interdiction d’accès aux comptes bancaires sollicitée par M. [B] auprès de la banque avant l’assemblée générale du 3 juin 2022 sont vexatoires. Elle affirme subir un préjudice professionnel et moral. En raison de la faute commise par M. [B] dans les circonstances de la révocation, sa condamnation solidaire avec la société est justifiée. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, M. [B] et la sci [1] sollicitent du tribunal, au visa des articles 1845 et suivants du code civil, 9 et 695 du code de procédure civile, de : - débouter Mme [H] [G] épouse [B] de l’ensemble de ses demandes, - à titre subsidiaire, réduire la demande de Mme [H] [G] épouse [B] à un euro symbolique, - en tout état de cause, condamner Mme [H] [G] épouse [B] à payer à M. [Z] [B] et à la sci [1] 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [H] [G] épouse [B] aux dépens. Au soutien de leurs prétentions, M. [B] et la société [1] font valoir que les statuts de la société prévoient la révocation des gérants par assemblée générale ordinaire. Ils ajoutent que l’assemblée générale du 3 juin 2022 s’est tenue au siège social de la société. Ils affirment que Mme [B] pouvait solliciter le report de l’assemblée générale, qu’elle a eu le temps nécessaire pour la préparer et qu’elle ne souhaitait plus exercer ses fonctions de directrice générale de la holding. Ils indiquent que la mésentente entre associés est un juste motif de révocation. Ils ajoutent que Mme [B] a commis des fautes de gestion en procédant à des prélèvements importants sur le compte de la société. Ils contestent le caractère vexatoire de la révocation et rappellent que Mme [B] ne s’est pas présentée à l’assemblée générale et n’en a pas sollicité le report. Ils contestent également le préjudice invoqué par Mme [B] et soutiennent que son activité de gérante était minime voire inexistante.
Motifs
MOTIVATION Il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à “ juger que... ” telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties lorsqu'elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement. Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [B] : L’article 1851 du code civil dispose que sauf disposition contraire des statuts le gérant est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts. Le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. En l’espèce, il ressort des statuts de la société [1] que la révocation des gérants relève de la compétence de l’assemblée générale ordinaire (article 20) et que l’article 15 III des statuts reprend explicitement les dispositions de l’article 1851 précité. S’agissant de la révocation, Mme [B] produit sa convocation à l’assemblée générale en date du 13 mai 2022 dont il ressort que l’ordre du jour reprend les deux résolutions de révocation du mandat de gérance de Madame [B] et de toutes ses délégations de signature. La convocation ne comporte aucun motif de révocation. Par l’intermédiaire de son conseil le 3 juin 2022, elle a sollicité le report de l’assemblée générale indiquant qu’elle venait d’avoir connaissance de ce que son époux s’y présenterait assisté d’un avocat. Dans ce courrier, il était indiqué que Mme [B] ignorait les raisons pour lesquelles la révocation était envisagée. Mme [B] n’a pas participé à cette assemblée générale. Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 3 juin 2022 que : « l’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de la gérance, décide de révoquer le mandat de gérante de Mme [H] [B]-[G] à effet immédiat. » Cette résolution ne comporte aucun motif de révocation. En effet, la seule référence au rapport de la gérance est insuffisante. Il ressort de l’ordonnance sur mesures provisoires du 31 juillet 2024 rendue par le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’Evreux que les époux sont séparés depuis 2018 et que l’assignation en divorce a été délivrée par Mme [B] le 4 avril 2024. Si M. [B] et la société [1] allèguent des tensions liées à la séparation du couple, aucune pièce ne vient l’établir, étant rappelé que quatre années se sont écoulées entre la séparation du couple et la révocation des fonctions de gérante de Mme [B]. M. [B] et la société [1] ne produisent aucune pièce de nature à démontrer la mésentente entre associés compromettant l’intérêt social, ni les fautes de gestion alléguées. Il en résulte que la révocation n’est pas justifiée et ouvre droit à l’allocation de dommages et intérêts. À l’appui de sa demande de dommages et intérêts, Mme [B] produit un courrier de M. [B] du 15 avril 2022 adressé au [2] afin de l’informer de sa décision de révoquer toute autorisation bancaire, notamment de signature et d’accès sur les comptes de la sas en faveur de Mme [B]. Ce courrier vise les sociétés par actions simplifiées [3], Le M et [4] et non la sci [1]. Par conséquent, il est sans incidence sur les conditions d’exercice de la gérance par Mme [B] jusqu’à sa révocation le 3 juin 2022. S’agissant de la publication de la décision de révocation sur un journal d’annonces légales, elle constitue la simple application de l’article 1846-2 du code civil et de l’article 30 des statuts de la société [1]. Ainsi, Mme [B] ne rapporte pas la preuve du caractère vexatoire de sa révocation. En revanche, il est établi que Mme [B] a été convoquée le 13 mai 2022 à l’assemblée générale du 3 juin 2022 et qu’aucun motif de révocation ne lui a été transmis avant ladite assemblée générale. Le courrier de son conseil du 1er juin 2022 affirmant que « Mme [B] ne peut plus assumer ses fonctions de directrice générale de la holding » est sans incidence puisque la révocation votée ne concerne pas la même société. Ainsi, contrairement à ce que prétendent les défendeurs, ce courrier n’indique pas Mme [B] souhaitait démissionner de ses fonctions de gérante de la société [1]. Sur ce point, il ressort de l’extrait K-bis de la société [1] que Mme [B] était gérante avant-même la modification des statuts effectuée le 24 septembre 2007, sans qu’il soit possible de préciser la date exacte de début de mandat. Ainsi, il sera retenu que compte tenu de l’ancienneté des fonctions de gérante assumée par Mme [B], la violation du principe du contradictoire par M. [B] lors de la révocation sans motif de Mme [B] caractérise des circonstances brutales de révocation votée causant un préjudice moral à Mme [B] qui sera réparé par la condamnation solidaire de M. [B] et de la société [1] à lui verser la somme de 15 000 euros. En revanche, Mme [B] ne démontre pas le préjudice professionnel allégué. Sur les frais de procédure : M. [B] et la société [1], succombant, seront condamnés solidairement aux dépens. Me Poisson sera autorisée à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance conformément à l’article 699 du code de procédure civile. L’équité commande de condamner solidairement M. [B] et la société [1] à payer à Mme [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de M. [B] et la société [1] sur ce fondement sera rejetée. Sur l’exécution provisoire : Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il n’y a pas lieu d’y déroger.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, DIT que la révocation de Madame [H] [G], épouse [B] de ses fonctions de gérante de la société civile immobilière [1] est dépourvue de juste motif ; CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [B] et la société civile immobilière [1] à payer à Madame [H] [G], épouse [B] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [B] et la société civile immobilière [1] aux dépens ; AUTORISE Maître Amélie Poisson à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance ; CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [B] et la société civile immobilière [1] à payer à Madame [H] [G], épouse [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE Monsieur [Z] [B] et la société civile immobilière [1] de leur demande au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit. Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ; Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
CCC + CE adressées le / /26 à : Me Amélie POISSON + Me Vanessa LEMARECHAL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX DU : 07 Septembre 2026 N°RG : N° RG 23/01105 - N° Portalis DBW6-W-B7H-DHTI Nature Affaire : Demande en indemnisation formée par le dirigeant pour révocation injustifiée Minute : 2026/ JUGEMENT Rendu le 07 Septembre 2026 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ENTRE : Madame [H], [K], [T] [G] épouse [B] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (80), de nationalité Française demeurant [Adresse 1] représentée par Me Laurent LEPILLIER, avocat au barreau du HAVRE, Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX ET : S.C.I. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] représentée par Me Vanessa LEMARECHAL, avocat au barreau de LISIEUX, Me Jean-Baptiste MESNIER, avocat au barreau de PARIS Monsieur [Z], [M], [P], [Q] [B] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2] (80), de nationalité Française demeurant [Adresse 1] représenté par Me Vanessa LEMARECHAL, avocat au barreau de LISIEUX, Me Jean-Baptiste MESNIER, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Aurélie LARTIGAU, Vice-présidente ; GREFFIER LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ; GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ; DÉBATS : À l’audience publique du 26 Juin 2026, le Juge Unique, conformément aux articles 801 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des avocats dûment avisés et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 07 Septembre 2026. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société civile immobilière [1], immatriculée le 1er juillet 1991, est co-gérée par Monsieur [Z] [B], détenant 9 905 parts du capital social, et Madame [H] [G], épouse [B], détenant 3 127 parts. Par procès-verbal du 3 juin 2022, l’assemblée générale de la société a adopté deux résolutions de révocation du mandat de gérance de Madame [B] et de toutes ses délégations de signature. Par actes de commissaire de justice en date des 7 et 10 novembre 2023, Madame [H] [G], épouse [B] a fait assigner la société civile immobilière [1] et Monsieur [Z] [B] devant le Tribunal judiciaire de Lisieux. La clôture de la procédure est intervenue le 5 mars 2026. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 26 juin 2026 et mise en délibéré au 7 septembre 2026. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, Mme [B] sollicite du tribunal, au visa des articles 1845 et suivants du code civil, de : - juger Madame [H] [G] épouse [B] recevable et bien fondée en son action, - juger la révocation du mandat de gérante de Madame [B] abusive, - condamner solidairement la sci [1] et Monsieur [B] à payer à Madame [G] épouse [B] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour révocation abusive, - condamner solidairement la sci [1] et Monsieur [B] à payer à Madame [G] épouse [B] la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - débouter la sci [1] et Monsieur [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner solidairement la sci [1] et Monsieur [B] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Amélie Poisson, avocat associé de la société Piro-Vinas & Associés, sur son affirmation légale d’en avoir fait l’avance. Au soutien de ses prétentions, Mme [B] fait valoir que seule une assemblée générale extraordinaire pouvait prendre les deux résolutions adoptées. Elle ajoute que le lieu de tenue de l’assemblée générale est irrégulier. Sur le fond, elle estime que la révocation de ses fonctions de gérante est abusive, qu’elle n’est pas fondée sur de justes motifs et qu’un délai insuffisant lui a été laissé pour préparer sa défense. Elle affirme subir un préjudice en raison de cette révocation brutale et abusive. Elle indique que la mésentente du couple et la séparation ne constituent pas de justes motifs de révocation. Elle ajoute que la publication de sa révocation dans un journal d’annonces légales comme l’interdiction d’accès aux comptes bancaires sollicitée par M. [B] auprès de la banque avant l’assemblée générale du 3 juin 2022 sont vexatoires. Elle affirme subir un préjudice professionnel et moral. En raison de la faute commise par M. [B] dans les circonstances de la révocation, sa condamnation solidaire avec la société est justifiée. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, M. [B] et la sci [1] sollicitent du tribunal, au visa des articles 1845 et suivants du code civil, 9 et 695 du code de procédure civile, de : - débouter Mme [H] [G] épouse [B] de l’ensemble de ses demandes, - à titre subsidiaire, réduire la demande de Mme [H] [G] épouse [B] à un euro symbolique, - en tout état de cause, condamner Mme [H] [G] épouse [B] à payer à M. [Z] [B] et à la sci [1] 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [H] [G] épouse [B] aux dépens. Au soutien de leurs prétentions, M. [B] et la société [1] font valoir que les statuts de la société prévoient la révocation des gérants par assemblée générale ordinaire. Ils ajoutent que l’assemblée générale du 3 juin 2022 s’est tenue au siège social de la société. Ils affirment que Mme [B] pouvait solliciter le report de l’assemblée générale, qu’elle a eu le temps nécessaire pour la préparer et qu’elle ne souhaitait plus exercer ses fonctions de directrice générale de la holding. Ils indiquent que la mésentente entre associés est un juste motif de révocation. Ils ajoutent que Mme [B] a commis des fautes de gestion en procédant à des prélèvements importants sur le compte de la société. Ils contestent le caractère vexatoire de la révocation et rappellent que Mme [B] ne s’est pas présentée à l’assemblée générale et n’en a pas sollicité le report. Ils contestent également le préjudice invoqué par Mme [B] et soutiennent que son activité de gérante était minime voire inexistante. MOTIVATION Il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à “ juger que... ” telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties lorsqu'elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement. Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [B] : L’article 1851 du code civil dispose que sauf disposition contraire des statuts le gérant est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts. Le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. En l’espèce, il ressort des statuts de la société [1] que la révocation des gérants relève de la compétence de l’assemblée générale ordinaire (article 20) et que l’article 15 III des statuts reprend explicitement les dispositions de l’article 1851 précité. S’agissant de la révocation, Mme [B] produit sa convocation à l’assemblée générale en date du 13 mai 2022 dont il ressort que l’ordre du jour reprend les deux résolutions de révocation du mandat de gérance de Madame [B] et de toutes ses délégations de signature. La convocation ne comporte aucun motif de révocation. Par l’intermédiaire de son conseil le 3 juin 2022, elle a sollicité le report de l’assemblée générale indiquant qu’elle venait d’avoir connaissance de ce que son époux s’y présenterait assisté d’un avocat. Dans ce courrier, il était indiqué que Mme [B] ignorait les raisons pour lesquelles la révocation était envisagée. Mme [B] n’a pas participé à cette assemblée générale. Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 3 juin 2022 que : « l’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de la gérance, décide de révoquer le mandat de gérante de Mme [H] [B]-[G] à effet immédiat. » Cette résolution ne comporte aucun motif de révocation. En effet, la seule référence au rapport de la gérance est insuffisante. Il ressort de l’ordonnance sur mesures provisoires du 31 juillet 2024 rendue par le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’Evreux que les époux sont séparés depuis 2018 et que l’assignation en divorce a été délivrée par Mme [B] le 4 avril 2024. Si M. [B] et la société [1] allèguent des tensions liées à la séparation du couple, aucune pièce ne vient l’établir, étant rappelé que quatre années se sont écoulées entre la séparation du couple et la révocation des fonctions de gérante de Mme [B]. M. [B] et la société [1] ne produisent aucune pièce de nature à démontrer la mésentente entre associés compromettant l’intérêt social, ni les fautes de gestion alléguées. Il en résulte que la révocation n’est pas justifiée et ouvre droit à l’allocation de dommages et intérêts. À l’appui de sa demande de dommages et intérêts, Mme [B] produit un courrier de M. [B] du 15 avril 2022 adressé au [2] afin de l’informer de sa décision de révoquer toute autorisation bancaire, notamment de signature et d’accès sur les comptes de la sas en faveur de Mme [B]. Ce courrier vise les sociétés par actions simplifiées [3], Le M et [4] et non la sci [1]. Par conséquent, il est sans incidence sur les conditions d’exercice de la gérance par Mme [B] jusqu’à sa révocation le 3 juin 2022. S’agissant de la publication de la décision de révocation sur un journal d’annonces légales, elle constitue la simple application de l’article 1846-2 du code civil et de l’article 30 des statuts de la société [1]. Ainsi, Mme [B] ne rapporte pas la preuve du caractère vexatoire de sa révocation. En revanche, il est établi que Mme [B] a été convoquée le 13 mai 2022 à l’assemblée générale du 3 juin 2022 et qu’aucun motif de révocation ne lui a été transmis avant ladite assemblée générale. Le courrier de son conseil du 1er juin 2022 affirmant que « Mme [B] ne peut plus assumer ses fonctions de directrice générale de la holding » est sans incidence puisque la révocation votée ne concerne pas la même société. Ainsi, contrairement à ce que prétendent les défendeurs, ce courrier n’indique pas Mme [B] souhaitait démissionner de ses fonctions de gérante de la société [1]. Sur ce point, il ressort de l’extrait K-bis de la société [1] que Mme [B] était gérante avant-même la modification des statuts effectuée le 24 septembre 2007, sans qu’il soit possible de préciser la date exacte de début de mandat. Ainsi, il sera retenu que compte tenu de l’ancienneté des fonctions de gérante assumée par Mme [B], la violation du principe du contradictoire par M. [B] lors de la révocation sans motif de Mme [B] caractérise des circonstances brutales de révocation votée causant un préjudice moral à Mme [B] qui sera réparé par la condamnation solidaire de M. [B] et de la société [1] à lui verser la somme de 15 000 euros. En revanche, Mme [B] ne démontre pas le préjudice professionnel allégué. Sur les frais de procédure : M. [B] et la société [1], succombant, seront condamnés solidairement aux dépens. Me Poisson sera autorisée à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance conformément à l’article 699 du code de procédure civile. L’équité commande de condamner solidairement M. [B] et la société [1] à payer à Mme [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de M. [B] et la société [1] sur ce fondement sera rejetée. Sur l’exécution provisoire : Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il n’y a pas lieu d’y déroger. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, DIT que la révocation de Madame [H] [G], épouse [B] de ses fonctions de gérante de la société civile immobilière [1] est dépourvue de juste motif ; CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [B] et la société civile immobilière [1] à payer à Madame [H] [G], épouse [B] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [B] et la société civile immobilière [1] aux dépens ; AUTORISE Maître Amélie Poisson à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance ; CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [B] et la société civile immobilière [1] à payer à Madame [H] [G], épouse [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE Monsieur [Z] [B] et la société civile immobilière [1] de leur demande au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit. Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ; Le Greffier, Le Président,
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Mise à jour de la source le 2026-09-07T21:54:39.831Z.