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Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, 4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 7 septembre 2026, n° 26/00177

AutreDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (I)
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Exposé du litige

* * *



EXPOSE DU LITIGE



1. MM. [O], [X] et [Z] et la SARL Holding Belle vie ont créé, en 2009, les sociétés par actions simplifiées Parksun, Parksun Colomban 44 et Parksun Saint Benoît 86, spécialisées dans la production et la revente de toutes énergies renouvelables notamment les panneaux solaires.



Les trois sociétés Parksun sont organisées en groupe de sociétés. La société Parksun est un des associés de la société Parksun Saint Colomban 44 et l'associé unique de la société Parksun Saint Benoit 86.



M. [O] a exercé les fonctions de président des trois sociétés à compter de leur constitution.



Selon l'article 41 des statuts de la société Parksun, la présidence a été attribuée à M. [O] pour une durée de deux exercices.



Selon l'article 39 des statuts de la société Parksun Saint-Colomban 44, M. [O] a été désigné président pour une durée de 11 ans.



Enfin, en application de l'article 39 des statuts de la société Parksun Saint Benoit 86, M. [O] a été nommé président pour une durée illimitée.



À compter de 2020, des dissensions sont apparues entre les associés concernant la gouvernance des sociétés et le renouvellement des mandats sociaux.



Par requêtes déposées le 23 juillet 2021 devant le président du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, les sociétés Andromede, Holding Belle Vie, Parksun et Parksun Saint Colomban 44 ont sollicité la désignation d'un mandataire ad hoc afin de convoquer les assemblées générales destinées à statuer sur la présidence des sociétés.



Par ordonnances du 30 Juillet 2021, le président du tribunal de commerce de la Roche-Sur-Yon a désigné la SAS Layon Conseil Assistance prise en la personne de M. [E], en qualité de mandataire ad hoc des sociétés Parksun et Parksun Saint Colomban 44. 



Les assemblées générales convoquées par ce mandataire se sont tenues le 4 octobre 2021 et ont conduit à la désignation d'une nouvelle présidence. Depuis cette date,M. [O] n'exerce plus les fonctions de président.









2. Par actes extrajudiciaires des 24 et 31 mars 2023, les sociétés Parksun, Parksun Colomban 44, Parksun Saint Benoît 86 et la société Holding Belle vie, leur présidente, ont assigné, en référé, la société Bamex, leur expert-comptable, ainsi que M. [O] et Mme [O], son épouse, aux fins qu'il leur soit ordonné de restituer, d'une part, l'ensemble des documents administratifs, sociaux et comptables de ces sociétés, d'autre part, les biens appartenant à ces dernières, et qu'ils soient condamnés à leur payer une provision en réparation de divers préjudices.





3. Par ordonnance rendue le 4 septembre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a :



- constaté l'existence de contestations sérieuses

- s'est déclaré incompétent,

- a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ainsi qu'elle aviseront,

- condamné solidairement les sociétés Parksun, Parksun Saint Colomban 44, Parksun Saint Benoit 86 et Holding Belle Vie à payer la somme de 8 500 euros au total, à répartir comme suit : 

- à M. [S] [O] : 2 500 euros,

- à Mme [V] [O] née [D] : 3 000 euros,

- à la société Bamex : 3 000 euros,

- le tout sur le fondement de l'article l'article 700 du code de procédure civile. 

- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,

- condamné les sociétés Parksun, Parksun Saint Colomban 44, Parksun Saint Benoit 86 et Holding Belle Vie aux entiers dépens et frais de l'instance dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 125,62 euros.



4. Par déclaration du 23 octobre 2023, les sociétés Parksun, Parksun Saint Colomban 44, Parksun Saint Benoit 86 et Holding Belle Vie ont relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués intimant la société Bamex, M. [S] [O] et Mme [V] [D] épouse [O].



5. Par arrêt du 28 mai 2024, la cour d'appel de Poitiers a :



- déclaré d'office irrecevables les écritures de Monsieur [O] et de Mme [O] déposées le 4 janvier 2024 et le 22 mars 2024;

- dit n'y avoir à statuer sur la recevabilité des prétentions de la société Parksun 85, la société Parksun Saint Colomban 44, la société Parksun Saint Benoît 86 et la société Holding Belle Vie à l'encontre de la société Bamex ;

- confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions;

Y ajoutant :

- débouté la société par actions simplifiée Parksun 85, la société Parksun Saint Colomban 44, la société Parksun Saint Benoît 86 et la société Holding Belle Vie de leur demande au titre des frais irrépétibles d'appel ;

- condamné in solidum la société Parksun 85, la société Parksun Saint Colomban 44, la société Parksun Saint Benoît 86 et la société Holding Belle Vie aux entiers dépens d'appel et à payer à la société Bamex une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.



6. Les sociétés Parksun 85, Parksun Saint Colomban 44, Parksun Saint Benoît 86 et Holding Belle Vie ont formé un pourvoi en cassation. Elles se sont désistées de leur pourvoi à l'encontre de la société Bamex.







7. Par arrêt rendu le 26 novembre 2025, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a :



- cassé et annulé, mais seulement en ce que, confirmant l'ordonnance, il dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes des sociétés Parksun 85, Parksun Saint Colomban 44, Parksun Saint Benoît 86 et Holding Belle Vie en restitution des documents administratifs, sociaux et comptables des sociétés Parksun 85, Parksun Saint Colomban 44 et Parksun Saint Benoît 86 pour les exercices 2016 à 2020, et en paiement d'une provision, et en ce qu'il statue sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, l'arrêt rendu le 28 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

- condamné M. et Mme [O] aux dépens ;

- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par M. et Mme [O] et les condamne à payer aux sociétés Parksun 85, Parksun Saint Colomban 44, Parksun Saint Benoît 86 et Holding Belle Vie la somme globale de 3 000 euros ;

- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;



8. Par déclaration en date du 12 janvier 2026, les sociétés Parksun 85, Parksun Saint Colomban 44, Parksun Saint Benoît 86 et Holding Belle Vie ont saisi la cour d'appel de Bordeaux sur renvoi de cassation.



MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :



9. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 27 mai 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, les sociétés Parksun 85, Parksun Saint Colomban 44, Parksun Saint Benoît 86 et Holding Belle Vie demandent à la cour de :

 

Vu les articles L.232-3, L 245-16, L.247-3, L.721-3, R.247-3 du code de commerce,

Vu l'article 131-13 du code pénal,

Vu l'article 1240 du code civil,

Vu aussi les articles 11, 138, 872 et 873 du code de procédure civile,

Vu les jurisprudences citées,

Vu les pièces justificatives,



- juger les sociétés Parksun 85, Parksun Saint-Colomban 44, Parksun Saint-Benoit 86 et Holding Belle Vie recevables et bien fondées en toutes leurs demandes, fins et prétentions.

- rejeter toutes demandes, fins et prétentions adverses contraires au présent dispositif comme étant irrecevables et mal-fondées.

En conséquence,

A titre préalable, sur l'irrecevabilité des conclusoins des époux [O], 

- constater que l'arrêt rendu le 28 mai 2024 par la cour d'appel de Poitiers, en ce qu'il a déclaré irrecevables les conclusions des époux [O] pour non respect du délai de l'article 905-2 du code de procédure civile, n'a pas été atteint par la cassation prononcée par la Cour de cassation le 26 novembre 2025 et bénéficie de l'autorité de la chose jugée, 

- juger irrecevables les conclusions déposées devant la cour d'appel de renvoi par les époux [O], de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte dans la solution du litige, 



En tout état de cause, sur les chefs de jugement expressément critiqués au fond, 

- infirmer'en conséquence les dispositions de l'ordonnance de référé du Président du tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon du 4 septembre 2023 en ce qu'elle a :

«'- constaté l'existence de contestations sérieuses ; 

- déclaré le juge des référés incompétent ;

- renvoyé les parties à mieux se pourvoir, ainsi qu'elles aviseront';

- condamné solidairement les "Sociétés Parksun", "Parksun Saint Colomban 44", "Parksun Saint Benoit 86" et Holding Belle Vie à payer la somme de 8.500 euros au total à répartir comme suit : 

* à M. [O] : 2 500 euros

* à Mme [O] : 3 000 euros 

* le tout sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné les sociétés Parksun, Parksun Saint Colomban 44, Parksun Saint Benoit 86 et Holding Belle Vie aux entiers dépens et frais de l'instance dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 125,62 euros.'»



Et, statuant à nouveau,

- ordonner à M. [O] de restituer l'ensemble des documents comptables, à savoir :

- l'intégralité des documents nécessaires à l'établissement du bilan comptable de l'année 2021 ;

- l'entièreté des documents administratifs et comptables (toutes années confondues) relatifs à la gestion et l'administration des trois sociétés Parksun ;

- les biens des 3 sociétés Parksun à ce jour encore détenus par M. [O] ;

- les identifiants et mots de passe concernant l'adresse e-mail, les comptes EDF OA et Enedis ainsi que les codes des impôts (TVA etc.) des sociétés Parksun ;

- les procès-verbaux d'Assemblées Générales signés par Monsieur [O], comme convenu ;

- le livre comptable couvrant tous les exercices complétés sous la présidence de M. [O] (depuis 2009 jusqu'à 2021) ;

- les justificatifs des dépenses comptables se rapportant aux exercices clos ;

- tous les contrats établis avec les fournisseurs et prestataires de services ;

- tout le matériel et les équipements financés par les sociétés Parksun couvrant en particulier la maintenance des centrales ;

- drones ;

- onduleurs de secours ;

- tous le matériel informatique, électronique et autre financé par les sociétés Parksun depuis sa création.

- ordonner à Mme [O] de transmettre la totalité des éléments comptables des années 2016 à 2021 à la société Holding Belle Vie, actuelle dirigeante des trois sociétés Parksun.

- condamner M. et Mme [O] à s'exécuter dès le prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

- condamner in solidum M. [O] et Mme [O] à réparer le préjudice moral, de réputation et financier subi par les sociétés Parksun 85, Parksun Saint-Colomban 44, Parksun Saint-Benoit 86 et Holding Belle Vie par le versement d'une provision à hauteur de 5 000,00'euros par société, soit une provision de 15 000'euros au total.



Dans toutes les hypothèses,

- condamner in solidum M. [O] et Mme [O] aux entiers dépens des procédures d'appel et des frais de greffe du Tribunal de commerce.





- condamner in solidum M. [O] et Mme [O] à verser aux sociétés Parksun 85, Parksun Saint-Colomban 44, Parksun Saint-Benoit 86 et Holding Belle Vie la somme de 5 000'euros, soit 15 000 euros au total, au titre des dispositions de l'article 700 code de procédure civile pour les frais de la présente procédure.





10. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 11 mai 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, M. et Mme [O] demandent à la cour de : 



Vu les articles L.232-3, L 245-16, L.247-3, L.721-3, R.247-3 du code de commerce, 

Vu l'article 131-13 du code Pénal,

Vu l'article 1240 du code civil,

Vu aussi les articles 11, 138, 872 et 873 du code de procédure civile, 

Vu les jurisprudences citées, 

Vu les pièces justificatives, 



- confirmer l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon du 4 septembre 2023 en toutes ses dispositions, en ce qu'elle a :

- constaté l'existence de contestations sérieuses; 

- déclaré le juge des référés incompétent au profit du tribunal judiciaire concernant Mme [O]; 

- renvoyé les parties à mieux se pourvoir.

- débouter les sociétés Parksun 85, Parksun Saint-Colomban 44, Parksun Saint-Benoit 86 et Holding Belle Vie de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.

- condamner in solidum les appelantes à verser à M. [O] la somme de 5 000 euros et à Mme [O] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

- condamner les mêmes aux entiers dépens.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.



11. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur la recevabilité des conclusions des époux [O]



Moyens des parties



12. Les appelantes concluent à l'irrecevabilité des conclusions des époux [O]. Elles rappellent qu'en application des articles 625 et 631 du code de procédure civile, l'instance se poursuit devant la cour de renvoi dans l'état où elle se trouvait au moment de la cassation et que l'irrecevabilité déjà prononcée conserve son autorité. Elle fait valoir que la cour d'appel de Poitiers a déclaré les conclusions des époux [O] irrecevables au visa de l'article 905-2 du code de procédure civile et que ce chef du dispositif n'a pas été atteint par la cassation partielle prononcée par la Cour de cassation.



13. Les intimés ne répliquent pas.







Réponse de la cour



14. Selon les articles 625, alinéa 1er, et 631 du code de procédure civile, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé et devant la juridiction de renvoi l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation.



Aux termes de l'article 1037-1, alinéas 1, 3 et 4, du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, en cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables. Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration. Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration.





15. Ces dispositions qui organisent les échanges entre les parties lors de l'instance devant la cour d'appel de renvoi saisie après cassation, ne créent pas par elles-mêmes de droit pour l'intimé dont les conclusions ont été déclarées irrecevables en application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, devant la cour d'appel initialement saisie, de conclure à nouveau. (Civ. 2ème, 11 septembre 2025, n°22-22.155, FS-B)



16. Il est constant en l'espèce, qu'avant l'intervention de l'arrêt cassé, dans le cadre de l'instance ouverte devant la cour d'appel de Poitiers, les époux [O] ont vu leurs conclusions d'intimés déclarées irrecevables.



17. Cette irrecevabilité leur interdisait donc de déposer de nouvelles écritures. 



18. Les conclusions déposées par les époux [O] devant la cour d'appel de renvoi seront donc déclarées irrecevables. 





Sur la portée de la cassation



19. Il ressort des dispositions de l'article 623 du code de procédure civile que la cassation peut être totale ou partielle et de l'article 624 que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce et s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. Il résulte encore des dispositions de l'article 625 que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé.



20. Avant l'arrêt de cassation, les parties se trouvaient en l'état d'un appel total interjeté par les sociétés Parksun, Parksun Saint Colomban 44, Parksun Saint Benoit 86 et Holding Belle Vie à l'encontre d'une ordonnance du tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon qui avait constaté l'existence de contestations sérieuses, s'était déclaré incompétent, avait renvoyé les parties à mieux se pourvoir, condamné solidairement les sociétés Parksun, Parksun Saint Colomban 44, Parksun Saint Benoit 86 et Holding Belle Vie à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires. 









21. Dans son arrêt du 26 novembre 2025, la Cour de cassation a : 

- cassé et annulé, mais seulement en ce que, confirmant l'ordonnance, il dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes des sociétés Parksun 85, Parksun Saint Colomban 44, Parksun Saint Benoît 86 et Holding Belle Vie en restitution des documents administratifs, sociaux et comptables des sociétés Parksun 85, Parksun Saint Colomban 44 et Parksun Saint Benoît 86 pour les exercices 2016 à 2020, et en paiement d'une provision, et en ce qu'il statue sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, l'arrêt rendu le 28 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.



22. Par l'effet de la cassation partielle de l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Poitiers en date du 28 mai 2024, la cour d'appel de Bordeaux statuant en tant que cour de renvoi se trouve saisie de l'appel initial limité par le dispositif de l'arrêt de cassation, soit en l'espèce des seules demandes des sociétés Parksun 85, Parksun Saint Colomban 44, Parksun Saint Benoît 86 et Holding Belle Vie en restitution des documents administratifs, sociaux et comptables des sociétés Parksun pour les exercices 2016 à 2020, et en paiement d'une provision, outre les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.





23. Ne sont donc pas dévolues à la cour les dispositions, devenues définitives, de l'ordonnance du 4 septembre 2023, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 28 mai 2024, en ce qu'elles ont : 

- déclaré le juge des référés incompétent au profit du tribunal judiciaire concernant Mme [O], 

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en restitution des documents admistratifs, sociaux et comptables des sociétés Parksun sur une période autre que celle relative aux exercices 2016 à 2020,

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en restitution des biens appartenant aux sociétés Parksun.



24. En conséquences, ne seront pas examinées en ce qu'elles ne sont pas dévolues à la cour, les demandes des appelantes visant à obtenir :

- d'une part, la condamnation de Mme [O] en restitution de documents comptables et en paiement d'une provision,

- d'autre part, la condamnation de M. [O] à restituer des éléments autres que les documents administratifs, sociaux et comptables des sociétés Parksun pour les exercices 2016 à 2020.





Sur la demande tendant à la condamnation de M. [O] à restituer les documents comptables, administratifs et sociaux des sociétés Parksun pour les exercices 2016 à 2020



Moyens des parties



25. Au soutien de leur demande en restitution, les appelantes soutiennent que depuis la cessation de ses fonctions, M. [O] conserve indûment les documents nécessaires à la gestion des sociétés ; que la rétention de ces documents empêche la nouvelle direction d'assurer normalement l'administration des sociétés, lesquelles s'exposent à des difficultés comptables, fiscales et administratives importantes ; que l'ancien cabinet comptable n'a pas été en mesure de fournir certains fichiers d'écritures comptables et qu'il existe donc une nécessité urgente d'obtenir la restitution des documents détenus par l'ancien dirigeant ; que l'obligation de restitution ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; que la conservation des documents comptables et sociaux constitue en outre un trouble manifestement illicite pour les sociétés Parksun qui encourent un risque économique et financier. 





Réponse de la cour



26. Compte tenu de l'irrecevabilité des conclusions des époux [O], il est rappelé qu'en application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, lorsque la cour n'est pas saisie de conclusions par l'intimé, elle doit néanmoins, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance (Civ. 3ème, 7 juill. 2015, n° 14-13.715). 



27. Aux termes de l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.



En vertu de l'article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.



28. Selon l'article L. 123-12 du code de commerce, toute société commerciale doit établir des comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et une annexe, au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. 



L'article L. 123-22 du même code prévoit une obligation de conservation des documents comptables et des pièces justificatives pendant une durée de dix ans. 



En application des articles L. 225-100 et suivants du code de commerce, les comptes de la société doivent être approuvés par l'assemblée générale des actionnaires réunie dans les six mois de la clôture de l'exercice. 



Enfin, l'article L. 227-9 du code de commerce, concernant les sociétés par actions simplifiées, prévoit que l'approbation des comptes annuels relève d'une décision collective des associés. 



29. S'agissant d'une demande de production de pièces, il est jugé qu'il résulte de la combinaison des articles 10, 11 et 145 du code de procédure civile qu'il ne peut être enjoint à une partie, sur requête ou en référé, de produire un élément de preuve qu'elle ne détient pas (Cass com, 8 novembre 2023, n° 22-13.149 P).



Il est également jugé que n'inverse pas la charge de la preuve la cour d'appel qui, pour ordonner à l'une des sociétés d'un même groupe, de produire certaines pièces, sans avoir à rechercher si celle-ci les détenait personnellement ou si une autre société du groupe les possédait, retient qu'au regard de la position commune des sociétés du groupe au cours des opérations d'expertise, l'existence desdites pièces est vraisemblable et qu'elles lui sont normalement accessibles (Cass com, 23 septembre 2004, n°02-15.782). 









30. En l'espèce, il est rappelé que M. [O] était, jusqu'au mois d'octobre 2021, le président des trois sociétés Parksun, lesquelles avaient, jusqu'à cette date, leurs sièges sociaux au domicile des époux [O]. 



31. En application des articles L. 123-12 du code de commerce, ces sociétés avaient l'obligation d'établir leurs comptes annuels, l'article L. 123-22 du même code prévoyant une obligation de conservation des documents comptables et des pièces justificatives pendant dix ans.



32. Il ressort des productions qu'aux multiples courriers et sommations interpellatives que les sociétés Parksun ont adressés en vue d'obtenir la communication 'des documents nécessaires à l'établissement du bilan comptable de l'année 2021 et des documents administratifs, sociaux et comptables toutes années confondues relatifs à la gestion et l'administration des trois sociétés Parksun', M. [O] a opposé le silence. 





33. Il n'est pas contesté que dans le cadre de la présente procédure, M. [O] a produit les documents sociaux et comptables afférents à l'exercice 2021. 



34. Au regard des éléments qui précèdent, il est vraisemblable que M. [O] détient encore les documents sociaux, administratifs et comptables des trois sociétés Parksun pour les années antérieures.



35. Dans ces conditions, l'obligation de restitution des documents en sa possession n'apparaît pas sérieusement contestable. 



36. Il convient en conséquence de condamner M. [O] à restituer l'ensemble des documents administratifs, sociaux et comptables des sociétés Parksun 85, Parksun Saint Colomban 44 et Parksun Saint Benoit 86 pour les exercices 2016 à 2020, dans les 15 jours suivant la signification de la présente décision et, à défaut, sous astreinte de 400 euros par jour de retard pendant le délai d'un mois.





Sur la demande tendant à la condamnation de M. [O] au paiement d'une provision 



Moyens des parties



37. Sur le fondement de l'article 1240 du code civil, les appelantes sollicitent l'allocation d'une provision de 15 000 euros, soit 5 000 euros pour chaque société Parksun, en réparation de leur préjudice moral, de réputation et financier, faisant valoir que la rétention des documents nuit gravement à la poursuite de l'activité des sociétés et que la non-remise des documents comptables et sociaux a engendré un préjudice financier certain et des surcoûts pour chacune des entreprises Parksun dont la gérance a été reprise par une présidence aveugle.





Réponse de la cour



38. Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. 









39. En l'espèce, il n'est pas sérieusement contestable que la rétention abusive des documents litigieux par M. [O] a nécessairement nui à la bonne gestion des sociétés Parksun, lesquelles sont de ce fait exposées à un risque financier important. 



40. Compte tenu de la durée de la rétention, du nombre des sociétés concernées et des risques encourus, il sera fait droit à la demande de provision sollicitée par les sociétés Parksun à hauteur de 5 000 euros chacune, soit 15 000 euros au total. 



41. L'ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef. 





Sur les demandes accessoires



42. Les sociétés Parksun 85, Parksun Saint Colomban 44, Parksun Saint Benoit 86 et Holding Belle Vie s'étant désistées de leur pourvoi formé à l'encontre de la société Bamex, est définitive la disposition de l'ordonnance entreprise, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Poitiers, qui condamne lesdites sociétés à payer à la société Bamex la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



43. L'ordonnance entreprise sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et en ce qu'elle a condamné les sociétés Parksun 85, Parksun Saint Colomban 44, Parksun Saint Benoit 86 et Holding Belle Vie à payer à M. [O] la somme de 2 500 euros et à Mme [O] la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



44. Partie perdante, M. [O] supportera les entiers dépens de la procédure et sera équitablement condamné à payer aux sociétés Parksun 85, Parksun Saint Colomban 44, Parksun Saint Benoit 86 et Holding Belle Vie la somme globale de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : 



Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 26 novembre 2025,



Déclare irrecevables les conclusions déposées par les époux [O] devant la cour d'appel de renvoi, 



Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : 



- dit n'y avoir lieu à référé concernant les demandes des sociétés Parksun 85, Parksun Saint Colomban 44, Parksun Saint Benoit 86 et Holding Belle Vie tendant à la condamnation de M. [O] en restitution des documents comptables, administratifs et sociaux des sociétés Parksun pour les exercices 2016 à 2020 et en paiement d'une provision,

- condamné solidairement les sociétés Parksun 85, Parksun Saint Colomban 44, Parksun Saint Benoit 86 et Holding Belle Vie à payer à M. [O] la somme de 2 500 euros et à Mme [O] la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné les sociétés Parksun 85, Parksun Saint Colomban 44, Parksun Saint Benoit 86 et Holding Belle Vie aux dépens.







Statuant à nouveau dans cette limite, 



Condamne M. [O] à restituer l'ensemble des documents administratifs, sociaux et comptables des sociétés Parksun 85, Parksun Saint Colomban 44 et Parksun Saint Benoit 86 pour les exercices 2016 à 2020, dans les 15 jours suivant la signification de la présente décision et, à défaut, sous astreinte de 400 euros par jour de retard pendant le délai d'un mois, 



Condamne M. [O] à payer aux Parksun 85, Parksun Saint Colomban 44 et Parksun Saint Benoit 86 la somme, à chacune, de 5 000 euros (soit 15 000 euros au total), à valoir à titre provisionnel sur le préjudice subi, 



Condamne M. [O] aux dépens de première instance et d'appel,



Condamne M. [O] à payer aux sociétés Parksun 85, Parksun Saint Colomban 44, Parksun Saint Benoit 86 et Holding Belle Vie la somme globale de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 





Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. 



Le Greffier Le Magistrat 





































La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX



QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 07 SEPTEMBRE 2026









N° RG 26/00177 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OQTC









S.A.R.L. HOLDING BELLE VIE

S.A.S. PARKSUN SAINT COLOMBAN 44

S.A.S. PARKSUN

S.A.S. PARKSUN SAINT BENOIT 86



c/



Monsieur [S] [O]

Madame [V] [D] épouse [O]























Nature de la décision : RENVOI DE CASSATION





























Grosse délivrée le : 7 septembre 2026



aux avocats

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 4 septembre 2023 par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON confirmé par un arrêt de la Cour d'Appel de POITIERS en date du 28 mai 2024 cassé par un arrêt de la Cour de cassation du 26 novembre 2025 suivant déclaration de saisine du 12 janvier 2026





DEMANDERESSES:



S.A.R.L. HOLDING BELLE VIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] - [Localité 1]



S.A.S. PARKSUN SAINT COLOMBAN 44, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1] - [Localité 1]



S.A.S. PARKSUN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] - [Localité 1]



S.A.S. PARKSUN SAINT BENOIT 86, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] - [Localité 1]



Représentées par Maître Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître François Hugues CIRIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON





DEFENDEURS :



Monsieur [S] [O], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]



Madame [V] [D] épouse [O], née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]



Représentés par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Jean-Michel MILOCHAU, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 09 juin 2026 en audience publique, devant la Cour composée de :



Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, 

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,



En présence de Madame [C] [J], Magistrat stagiaire 



qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT





ARRÊT :



- contradictoire



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.





* * *



EXPOSE DU LITIGE



1. MM. [O], [X] et [Z] et la SARL Holding Belle vie ont créé, en 2009, les sociétés par actions simplifiées Parksun, Parksun Colomban 44 et Parksun Saint Benoît 86, spécialisées dans la production et la revente de toutes énergies renouvelables notamment les panneaux solaires.



Les trois sociétés Parksun sont organisées en groupe de sociétés. La société Parksun est un des associés de la société Parksun Saint Colomban 44 et l'associé unique de la société Parksun Saint Benoit 86.



M. [O] a exercé les fonctions de président des trois sociétés à compter de leur constitution.



Selon l'article 41 des statuts de la société Parksun, la présidence a été attribuée à M. [O] pour une durée de deux exercices.



Selon l'article 39 des statuts de la société Parksun Saint-Colomban 44, M. [O] a été désigné président pour une durée de 11 ans.



Enfin, en application de l'article 39 des statuts de la société Parksun Saint Benoit 86, M. [O] a été nommé président pour une durée illimitée.



À compter de 2020, des dissensions sont apparues entre les associés concernant la gouvernance des sociétés et le renouvellement des mandats sociaux.



Par requêtes déposées le 23 juillet 2021 devant le président du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, les sociétés Andromede, Holding Belle Vie, Parksun et Parksun Saint Colomban 44 ont sollicité la désignation d'un mandataire ad hoc afin de convoquer les assemblées générales destinées à statuer sur la présidence des sociétés.



Par ordonnances du 30 Juillet 2021, le président du tribunal de commerce de la Roche-Sur-Yon a désigné la SAS Layon Conseil Assistance prise en la personne de M. [E], en qualité de mandataire ad hoc des sociétés Parksun et Parksun Saint Colomban 44. 



Les assemblées générales convoquées par ce mandataire se sont tenues le 4 octobre 2021 et ont conduit à la désignation d'une nouvelle présidence. Depuis cette date,M. [O] n'exerce plus les fonctions de président.









2. Par actes extrajudiciaires des 24 et 31 mars 2023, les sociétés Parksun, Parksun Colomban 44, Parksun Saint Benoît 86 et la société Holding Belle vie, leur présidente, ont assigné, en référé, la société Bamex, leur expert-comptable, ainsi que M. [O] et Mme [O], son épouse, aux fins qu'il leur soit ordonné de restituer, d'une part, l'ensemble des documents administratifs, sociaux et comptables de ces sociétés, d'autre part, les biens appartenant à ces dernières, et qu'ils soient condamnés à leur payer une provision en réparation de divers préjudices.





3. Par ordonnance rendue le 4 septembre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a :



- constaté l'existence de contestations sérieuses

- s'est déclaré incompétent,

- a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ainsi qu'elle aviseront,

- condamné solidairement les sociétés Parksun, Parksun Saint Colomban 44, Parksun Saint Benoit 86 et Holding Belle Vie à payer la somme de 8 500 euros au total, à répartir comme suit : 

- à M. [S] [O] : 2 500 euros,

- à Mme [V] [O] née [D] : 3 000 euros,

- à la société Bamex : 3 000 euros,

- le tout sur le fondement de l'article l'article 700 du code de procédure civile. 

- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,

- condamné les sociétés Parksun, Parksun Saint Colomban 44, Parksun Saint Benoit 86 et Holding Belle Vie aux entiers dépens et frais de l'instance dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 125,62 euros.



4. Par déclaration du 23 octobre 2023, les sociétés Parksun, Parksun Saint Colomban 44, Parksun Saint Benoit 86 et Holding Belle Vie ont relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués intimant la société Bamex, M. [S] [O] et Mme [V] [D] épouse [O].



5. Par arrêt du 28 mai 2024, la cour d'appel de Poitiers a :



- déclaré d'office irrecevables les écritures de Monsieur [O] et de Mme [O] déposées le 4 janvier 2024 et le 22 mars 2024;

- dit n'y avoir à statuer sur la recevabilité des prétentions de la société Parksun 85, la société Parksun Saint Colomban 44, la société Parksun Saint Benoît 86 et la société Holding Belle Vie à l'encontre de la société Bamex ;

- confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions;

Y ajoutant :

- débouté la société par actions simplifiée Parksun 85, la société Parksun Saint Colomban 44, la société Parksun Saint Benoît 86 et la société Holding Belle Vie de leur demande au titre des frais irrépétibles d'appel ;

- condamné in solidum la société Parksun 85, la société Parksun Saint Colomban 44, la société Parksun Saint Benoît 86 et la société Holding Belle Vie aux entiers dépens d'appel et à payer à la société Bamex une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.



6. Les sociétés Parksun 85, Parksun Saint Colomban 44, Parksun Saint Benoît 86 et Holding Belle Vie ont formé un pourvoi en cassation. Elles se sont désistées de leur pourvoi à l'encontre de la société Bamex.







7. Par arrêt rendu le 26 novembre 2025, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a :



- cassé et annulé, mais seulement en ce que, confirmant l'ordonnance, il dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes des sociétés Parksun 85, Parksun Saint Colomban 44, Parksun Saint Benoît 86 et Holding Belle Vie en restitution des documents administratifs, sociaux et comptables des sociétés Parksun 85, Parksun Saint Colomban 44 et Parksun Saint Benoît 86 pour les exercices 2016 à 2020, et en paiement d'une provision, et en ce qu'il statue sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, l'arrêt rendu le 28 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

- condamné M. et Mme [O] aux dépens ;

- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par M. et Mme [O] et les condamne à payer aux sociétés Parksun 85, Parksun Saint Colomban 44, Parksun Saint Benoît 86 et Holding Belle Vie la somme globale de 3 000 euros ;

- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;



8. Par déclaration en date du 12 janvier 2026, les sociétés Parksun 85, Parksun Saint Colomban 44, Parksun Saint Benoît 86 et Holding Belle Vie ont saisi la cour d'appel de Bordeaux sur renvoi de cassation.



MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :



9. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 27 mai 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, les sociétés Parksun 85, Parksun Saint Colomban 44, Parksun Saint Benoît 86 et Holding Belle Vie demandent à la cour de :

 

Vu les articles L.232-3, L 245-16, L.247-3, L.721-3, R.247-3 du code de commerce,

Vu l'article 131-13 du code pénal,

Vu l'article 1240 du code civil,

Vu aussi les articles 11, 138, 872 et 873 du code de procédure civile,

Vu les jurisprudences citées,

Vu les pièces justificatives,



- juger les sociétés Parksun 85, Parksun Saint-Colomban 44, Parksun Saint-Benoit 86 et Holding Belle Vie recevables et bien fondées en toutes leurs demandes, fins et prétentions.

- rejeter toutes demandes, fins et prétentions adverses contraires au présent dispositif comme étant irrecevables et mal-fondées.

En conséquence,

A titre préalable, sur l'irrecevabilité des conclusoins des époux [O], 

- constater que l'arrêt rendu le 28 mai 2024 par la cour d'appel de Poitiers, en ce qu'il a déclaré irrecevables les conclusions des époux [O] pour non respect du délai de l'article 905-2 du code de procédure civile, n'a pas été atteint par la cassation prononcée par la Cour de cassation le 26 novembre 2025 et bénéficie de l'autorité de la chose jugée, 

- juger irrecevables les conclusions déposées devant la cour d'appel de renvoi par les époux [O], de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte dans la solution du litige, 



En tout état de cause, sur les chefs de jugement expressément critiqués au fond, 

- infirmer'en conséquence les dispositions de l'ordonnance de référé du Président du tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon du 4 septembre 2023 en ce qu'elle a :

«'- constaté l'existence de contestations sérieuses ; 

- déclaré le juge des référés incompétent ;

- renvoyé les parties à mieux se pourvoir, ainsi qu'elles aviseront';

- condamné solidairement les "Sociétés Parksun", "Parksun Saint Colomban 44", "Parksun Saint Benoit 86" et Holding Belle Vie à payer la somme de 8.500 euros au total à répartir comme suit : 

* à M. [O] : 2 500 euros

* à Mme [O] : 3 000 euros 

* le tout sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné les sociétés Parksun, Parksun Saint Colomban 44, Parksun Saint Benoit 86 et Holding Belle Vie aux entiers dépens et frais de l'instance dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 125,62 euros.'»



Et, statuant à nouveau,

- ordonner à M. [O] de restituer l'ensemble des documents comptables, à savoir :

- l'intégralité des documents nécessaires à l'établissement du bilan comptable de l'année 2021 ;

- l'entièreté des documents administratifs et comptables (toutes années confondues) relatifs à la gestion et l'administration des trois sociétés Parksun ;

- les biens des 3 sociétés Parksun à ce jour encore détenus par M. [O] ;

- les identifiants et mots de passe concernant l'adresse e-mail, les comptes EDF OA et Enedis ainsi que les codes des impôts (TVA etc.) des sociétés Parksun ;

- les procès-verbaux d'Assemblées Générales signés par Monsieur [O], comme convenu ;

- le livre comptable couvrant tous les exercices complétés sous la présidence de M. [O] (depuis 2009 jusqu'à 2021) ;

- les justificatifs des dépenses comptables se rapportant aux exercices clos ;

- tous les contrats établis avec les fournisseurs et prestataires de services ;

- tout le matériel et les équipements financés par les sociétés Parksun couvrant en particulier la maintenance des centrales ;

- drones ;

- onduleurs de secours ;

- tous le matériel informatique, électronique et autre financé par les sociétés Parksun depuis sa création.

- ordonner à Mme [O] de transmettre la totalité des éléments comptables des années 2016 à 2021 à la société Holding Belle Vie, actuelle dirigeante des trois sociétés Parksun.

- condamner M. et Mme [O] à s'exécuter dès le prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

- condamner in solidum M. [O] et Mme [O] à réparer le préjudice moral, de réputation et financier subi par les sociétés Parksun 85, Parksun Saint-Colomban 44, Parksun Saint-Benoit 86 et Holding Belle Vie par le versement d'une provision à hauteur de 5 000,00'euros par société, soit une provision de 15 000'euros au total.



Dans toutes les hypothèses,

- condamner in solidum M. [O] et Mme [O] aux entiers dépens des procédures d'appel et des frais de greffe du Tribunal de commerce.





- condamner in solidum M. [O] et Mme [O] à verser aux sociétés Parksun 85, Parksun Saint-Colomban 44, Parksun Saint-Benoit 86 et Holding Belle Vie la somme de 5 000'euros, soit 15 000 euros au total, au titre des dispositions de l'article 700 code de procédure civile pour les frais de la présente procédure.





10. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 11 mai 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, M. et Mme [O] demandent à la cour de : 



Vu les articles L.232-3, L 245-16, L.247-3, L.721-3, R.247-3 du code de commerce, 

Vu l'article 131-13 du code Pénal,

Vu l'article 1240 du code civil,

Vu aussi les articles 11, 138, 872 et 873 du code de procédure civile, 

Vu les jurisprudences citées, 

Vu les pièces justificatives, 



- confirmer l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon du 4 septembre 2023 en toutes ses dispositions, en ce qu'elle a :

- constaté l'existence de contestations sérieuses; 

- déclaré le juge des référés incompétent au profit du tribunal judiciaire concernant Mme [O]; 

- renvoyé les parties à mieux se pourvoir.

- débouter les sociétés Parksun 85, Parksun Saint-Colomban 44, Parksun Saint-Benoit 86 et Holding Belle Vie de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.

- condamner in solidum les appelantes à verser à M. [O] la somme de 5 000 euros et à Mme [O] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

- condamner les mêmes aux entiers dépens.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.



11. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 juin 2026.





MOTIFS DE LA DECISION



Sur la recevabilité des conclusions des époux [O]



Moyens des parties



12. Les appelantes concluent à l'irrecevabilité des conclusions des époux [O]. Elles rappellent qu'en application des articles 625 et 631 du code de procédure civile, l'instance se poursuit devant la cour de renvoi dans l'état où elle se trouvait au moment de la cassation et que l'irrecevabilité déjà prononcée conserve son autorité. Elle fait valoir que la cour d'appel de Poitiers a déclaré les conclusions des époux [O] irrecevables au visa de l'article 905-2 du code de procédure civile et que ce chef du dispositif n'a pas été atteint par la cassation partielle prononcée par la Cour de cassation.



13. Les intimés ne répliquent pas.







Réponse de la cour



14. Selon les articles 625, alinéa 1er, et 631 du code de procédure civile, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé et devant la juridiction de renvoi l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation.



Aux termes de l'article 1037-1, alinéas 1, 3 et 4, du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, en cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables. Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration. Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration.





15. Ces dispositions qui organisent les échanges entre les parties lors de l'instance devant la cour d'appel de renvoi saisie après cassation, ne créent pas par elles-mêmes de droit pour l'intimé dont les conclusions ont été déclarées irrecevables en application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, devant la cour d'appel initialement saisie, de conclure à nouveau. (Civ. 2ème, 11 septembre 2025, n°22-22.155, FS-B)



16. Il est constant en l'espèce, qu'avant l'intervention de l'arrêt cassé, dans le cadre de l'instance ouverte devant la cour d'appel de Poitiers, les époux [O] ont vu leurs conclusions d'intimés déclarées irrecevables.



17. Cette irrecevabilité leur interdisait donc de déposer de nouvelles écritures. 



18. Les conclusions déposées par les époux [O] devant la cour d'appel de renvoi seront donc déclarées irrecevables. 





Sur la portée de la cassation



19. Il ressort des dispositions de l'article 623 du code de procédure civile que la cassation peut être totale ou partielle et de l'article 624 que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce et s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. Il résulte encore des dispositions de l'article 625 que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé.



20. Avant l'arrêt de cassation, les parties se trouvaient en l'état d'un appel total interjeté par les sociétés Parksun, Parksun Saint Colomban 44, Parksun Saint Benoit 86 et Holding Belle Vie à l'encontre d'une ordonnance du tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon qui avait constaté l'existence de contestations sérieuses, s'était déclaré incompétent, avait renvoyé les parties à mieux se pourvoir, condamné solidairement les sociétés Parksun, Parksun Saint Colomban 44, Parksun Saint Benoit 86 et Holding Belle Vie à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires. 









21. Dans son arrêt du 26 novembre 2025, la Cour de cassation a : 

- cassé et annulé, mais seulement en ce que, confirmant l'ordonnance, il dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes des sociétés Parksun 85, Parksun Saint Colomban 44, Parksun Saint Benoît 86 et Holding Belle Vie en restitution des documents administratifs, sociaux et comptables des sociétés Parksun 85, Parksun Saint Colomban 44 et Parksun Saint Benoît 86 pour les exercices 2016 à 2020, et en paiement d'une provision, et en ce qu'il statue sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, l'arrêt rendu le 28 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.



22. Par l'effet de la cassation partielle de l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Poitiers en date du 28 mai 2024, la cour d'appel de Bordeaux statuant en tant que cour de renvoi se trouve saisie de l'appel initial limité par le dispositif de l'arrêt de cassation, soit en l'espèce des seules demandes des sociétés Parksun 85, Parksun Saint Colomban 44, Parksun Saint Benoît 86 et Holding Belle Vie en restitution des documents administratifs, sociaux et comptables des sociétés Parksun pour les exercices 2016 à 2020, et en paiement d'une provision, outre les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.





23. Ne sont donc pas dévolues à la cour les dispositions, devenues définitives, de l'ordonnance du 4 septembre 2023, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 28 mai 2024, en ce qu'elles ont : 

- déclaré le juge des référés incompétent au profit du tribunal judiciaire concernant Mme [O], 

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en restitution des documents admistratifs, sociaux et comptables des sociétés Parksun sur une période autre que celle relative aux exercices 2016 à 2020,

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en restitution des biens appartenant aux sociétés Parksun.



24. En conséquences, ne seront pas examinées en ce qu'elles ne sont pas dévolues à la cour, les demandes des appelantes visant à obtenir :

- d'une part, la condamnation de Mme [O] en restitution de documents comptables et en paiement d'une provision,

- d'autre part, la condamnation de M. [O] à restituer des éléments autres que les documents administratifs, sociaux et comptables des sociétés Parksun pour les exercices 2016 à 2020.





Sur la demande tendant à la condamnation de M. [O] à restituer les documents comptables, administratifs et sociaux des sociétés Parksun pour les exercices 2016 à 2020



Moyens des parties



25. Au soutien de leur demande en restitution, les appelantes soutiennent que depuis la cessation de ses fonctions, M. [O] conserve indûment les documents nécessaires à la gestion des sociétés ; que la rétention de ces documents empêche la nouvelle direction d'assurer normalement l'administration des sociétés, lesquelles s'exposent à des difficultés comptables, fiscales et administratives importantes ; que l'ancien cabinet comptable n'a pas été en mesure de fournir certains fichiers d'écritures comptables et qu'il existe donc une nécessité urgente d'obtenir la restitution des documents détenus par l'ancien dirigeant ; que l'obligation de restitution ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; que la conservation des documents comptables et sociaux constitue en outre un trouble manifestement illicite pour les sociétés Parksun qui encourent un risque économique et financier. 





Réponse de la cour



26. Compte tenu de l'irrecevabilité des conclusions des époux [O], il est rappelé qu'en application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, lorsque la cour n'est pas saisie de conclusions par l'intimé, elle doit néanmoins, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance (Civ. 3ème, 7 juill. 2015, n° 14-13.715). 



27. Aux termes de l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.



En vertu de l'article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.



28. Selon l'article L. 123-12 du code de commerce, toute société commerciale doit établir des comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et une annexe, au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. 



L'article L. 123-22 du même code prévoit une obligation de conservation des documents comptables et des pièces justificatives pendant une durée de dix ans. 



En application des articles L. 225-100 et suivants du code de commerce, les comptes de la société doivent être approuvés par l'assemblée générale des actionnaires réunie dans les six mois de la clôture de l'exercice. 



Enfin, l'article L. 227-9 du code de commerce, concernant les sociétés par actions simplifiées, prévoit que l'approbation des comptes annuels relève d'une décision collective des associés. 



29. S'agissant d'une demande de production de pièces, il est jugé qu'il résulte de la combinaison des articles 10, 11 et 145 du code de procédure civile qu'il ne peut être enjoint à une partie, sur requête ou en référé, de produire un élément de preuve qu'elle ne détient pas (Cass com, 8 novembre 2023, n° 22-13.149 P).



Il est également jugé que n'inverse pas la charge de la preuve la cour d'appel qui, pour ordonner à l'une des sociétés d'un même groupe, de produire certaines pièces, sans avoir à rechercher si celle-ci les détenait personnellement ou si une autre société du groupe les possédait, retient qu'au regard de la position commune des sociétés du groupe au cours des opérations d'expertise, l'existence desdites pièces est vraisemblable et qu'elles lui sont normalement accessibles (Cass com, 23 septembre 2004, n°02-15.782). 









30. En l'espèce, il est rappelé que M. [O] était, jusqu'au mois d'octobre 2021, le président des trois sociétés Parksun, lesquelles avaient, jusqu'à cette date, leurs sièges sociaux au domicile des époux [O]. 



31. En application des articles L. 123-12 du code de commerce, ces sociétés avaient l'obligation d'établir leurs comptes annuels, l'article L. 123-22 du même code prévoyant une obligation de conservation des documents comptables et des pièces justificatives pendant dix ans.



32. Il ressort des productions qu'aux multiples courriers et sommations interpellatives que les sociétés Parksun ont adressés en vue d'obtenir la communication 'des documents nécessaires à l'établissement du bilan comptable de l'année 2021 et des documents administratifs, sociaux et comptables toutes années confondues relatifs à la gestion et l'administration des trois sociétés Parksun', M. [O] a opposé le silence. 





33. Il n'est pas contesté que dans le cadre de la présente procédure, M. [O] a produit les documents sociaux et comptables afférents à l'exercice 2021. 



34. Au regard des éléments qui précèdent, il est vraisemblable que M. [O] détient encore les documents sociaux, administratifs et comptables des trois sociétés Parksun pour les années antérieures.



35. Dans ces conditions, l'obligation de restitution des documents en sa possession n'apparaît pas sérieusement contestable. 



36. Il convient en conséquence de condamner M. [O] à restituer l'ensemble des documents administratifs, sociaux et comptables des sociétés Parksun 85, Parksun Saint Colomban 44 et Parksun Saint Benoit 86 pour les exercices 2016 à 2020, dans les 15 jours suivant la signification de la présente décision et, à défaut, sous astreinte de 400 euros par jour de retard pendant le délai d'un mois.





Sur la demande tendant à la condamnation de M. [O] au paiement d'une provision 



Moyens des parties



37. Sur le fondement de l'article 1240 du code civil, les appelantes sollicitent l'allocation d'une provision de 15 000 euros, soit 5 000 euros pour chaque société Parksun, en réparation de leur préjudice moral, de réputation et financier, faisant valoir que la rétention des documents nuit gravement à la poursuite de l'activité des sociétés et que la non-remise des documents comptables et sociaux a engendré un préjudice financier certain et des surcoûts pour chacune des entreprises Parksun dont la gérance a été reprise par une présidence aveugle.





Réponse de la cour



38. Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. 









39. En l'espèce, il n'est pas sérieusement contestable que la rétention abusive des documents litigieux par M. [O] a nécessairement nui à la bonne gestion des sociétés Parksun, lesquelles sont de ce fait exposées à un risque financier important. 



40. Compte tenu de la durée de la rétention, du nombre des sociétés concernées et des risques encourus, il sera fait droit à la demande de provision sollicitée par les sociétés Parksun à hauteur de 5 000 euros chacune, soit 15 000 euros au total. 



41. L'ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef. 





Sur les demandes accessoires



42. Les sociétés Parksun 85, Parksun Saint Colomban 44, Parksun Saint Benoit 86 et Holding Belle Vie s'étant désistées de leur pourvoi formé à l'encontre de la société Bamex, est définitive la disposition de l'ordonnance entreprise, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Poitiers, qui condamne lesdites sociétés à payer à la société Bamex la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 



43. L'ordonnance entreprise sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et en ce qu'elle a condamné les sociétés Parksun 85, Parksun Saint Colomban 44, Parksun Saint Benoit 86 et Holding Belle Vie à payer à M. [O] la somme de 2 500 euros et à Mme [O] la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



44. Partie perdante, M. [O] supportera les entiers dépens de la procédure et sera équitablement condamné à payer aux sociétés Parksun 85, Parksun Saint Colomban 44, Parksun Saint Benoit 86 et Holding Belle Vie la somme globale de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : 



Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 26 novembre 2025,



Déclare irrecevables les conclusions déposées par les époux [O] devant la cour d'appel de renvoi, 



Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : 



- dit n'y avoir lieu à référé concernant les demandes des sociétés Parksun 85, Parksun Saint Colomban 44, Parksun Saint Benoit 86 et Holding Belle Vie tendant à la condamnation de M. [O] en restitution des documents comptables, administratifs et sociaux des sociétés Parksun pour les exercices 2016 à 2020 et en paiement d'une provision,

- condamné solidairement les sociétés Parksun 85, Parksun Saint Colomban 44, Parksun Saint Benoit 86 et Holding Belle Vie à payer à M. [O] la somme de 2 500 euros et à Mme [O] la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamné les sociétés Parksun 85, Parksun Saint Colomban 44, Parksun Saint Benoit 86 et Holding Belle Vie aux dépens.







Statuant à nouveau dans cette limite, 



Condamne M. [O] à restituer l'ensemble des documents administratifs, sociaux et comptables des sociétés Parksun 85, Parksun Saint Colomban 44 et Parksun Saint Benoit 86 pour les exercices 2016 à 2020, dans les 15 jours suivant la signification de la présente décision et, à défaut, sous astreinte de 400 euros par jour de retard pendant le délai d'un mois, 



Condamne M. [O] à payer aux Parksun 85, Parksun Saint Colomban 44 et Parksun Saint Benoit 86 la somme, à chacune, de 5 000 euros (soit 15 000 euros au total), à valoir à titre provisionnel sur le préjudice subi, 



Condamne M. [O] aux dépens de première instance et d'appel,



Condamne M. [O] à payer aux sociétés Parksun 85, Parksun Saint Colomban 44, Parksun Saint Benoit 86 et Holding Belle Vie la somme globale de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 





Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. 



Le Greffier Le Magistrat 





































La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Mise à jour de la source le 2026-09-16T16:56:09.599Z.