Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 7 septembre 2026, n° 26/00383
Exposé du litige
*** EXPOSE DU LITIGE M.[L] a été engagé par la SARL [1] à compter du 02 novembre 2021 en qualité de technicien, catégorie ouvrier, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Il a été placé en arrêt maladie pour maladie ordinaire du 2 au 16 janvier 2022. Le premier février 2022, Il a été victime d'un accident de la route alors qu'il circulait à bord d'un véhicule de la société. Il a été placé en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 02 février 2022. Le médecin conseil de la CPAM a prononcé la consolidation de l'état de santé de M.[L] à la date du 30 avril 2022. L'arrêt de travail s'est poursuivi sous le régime de la maladie ordinaire jusqu'au 26 mai 2024. M.[L] a contesté la décision de consolidation rendue par le médecin. Le 20 février 2024, à l'issue d'une visite médicale de reprise, le médecin du travail l'a déclaré inapte avec la mention 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. Par lettre du 26 février 2024, la SARL [1] a informé M.[L] de l'impossibilité de procéder à son reclassement ; par lettre du 27 février, elle lui a notifié la fin de son contrat de travail, mettant fin à la période d'essai selon elle renouvelé, puis suspendue par les arrêts de travail successifs. M.[L] a saisi le conseil des prud'hommes aux fins principalement de voir déclarer nulle la clause du contrat de travail prévoyant la possibilité de renouvellement de la période d'essai, de juger son licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de statuer sur une demande de classification au niveau IV de la convention collective et de voir condamner la SARL [1] à lui payer diverses sommes au titre de la rupture et de rappels de rémunérations. Le bureau de jugement s'étant placé en situation de départage, l'affaire a été renvoyée devant la formation présidée par le juge départiteur. Par jugement contradictoire de départage du 30 janvier 2026 (à l'issue d'une audience du 21 novembre 2025) il a été statué ainsi : 'Dit que [I] [L] était employé en qualité d'ouvrier technicien de niveau II au sens de la convention collective de la métallurgie des Alpes-Maritimes ; Constate que les demandes subsidiaires de [I] [L] au titre d'un reclassement éventuel en catégorie IV sont sans objet ; Déclare nulle la clause du contrat de travail ouvrant la possibilité d'un renouvellement de la période d'essai pour une période de 2 mois ; Dit que la rupture du contrat de travail notifiée par courrier du 27 février 2024 constitue un licenciement ; Déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Dit que l'inaptitude constatée par le médecin du travail selon avis du 20 février 2024 est d'origine professionnelle; Condamne la Sarl [1] à payer à [I] [L] les sommes suivantes : -indemnité spéciale de licenciement : 2.080,00 euros -indemnité compensatrice de préavis : 3.700,00 euros - indemnité compensatrice de congés payés sur la dite somme: 370,00 euros - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3.700,00 euros -majorations d'heures supplémentaires : 95,70 euros - indemnité compensatrice de congés payés sur la dite somme : 9,57 euros -solde d'indemnité compensatrice de congés payés non pris : 4.315,44 euros Dit que les sommes ainsi allouées porteront intérêt au taux légal à compter du 20 juin 2024 et que les intérêts échus pour une année entière seront productifs d'intérêts au même taux ; Donne acte à la Sarl [1] du paiement en cours d'instance des sommes suivantes : -majorations d'heures supplémentaires : 95,70 euros -indemnité compensatrice de congés payés sur la dite somme : 9,57 euros -solde d'indemnité compensatrice de congés payés non pris : 4.315,44 euros Déboute [I] [L] de sa demande de dommages et intérêts en réparation des conséquences du manquement de l'employeur à son obligation de loyauté ; Ordonne la remise par la Sarl [1] à [I] [L] d'un reçu pour solde de tout compte, d'une attestation d'assurance chômage, et d'un bulletin de salaire rectifiés conformément à la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 2 mois suivant la notification de la présente décision ; Rappelle qu'en application des articles R 1454-28 et R 1454-14 du Code du travail, le jugement est de plein droit exécutoire par provision dans la limite de 9 mois de salaire en ce qu'il porte condamnation au paiement de salaires ou accessoires de salaires, indemnités de conges payés, préavis ou licenciement, indemnité spéciale de licenciement en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle, indemnités de fin de contrat ou de mission prévues aux articles L1243-8 et 1251-32 du Code du travail ; lndique pour l'application des dispositions sus-rappelées que la moyenne des trois derniers mois de salaires s'établit à 1 850,00 euros ; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement à l'exception des dispositions relatives aux dépens et indemnité pour autres frais de procédure ; Condamne la Sarl [1] à payer à Me Diane DENTAL, avocate, la somme de 2 500 euros en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; Condamne la Sarl [1] au paiement des dépens de l'instance.' Les premiers juges ont notamment retenu l'existence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'existence d'une imputabilité au moins partielle de l'inaptitude de M.[L] à un accident du travail, connue de l'employeur. Le 11 mars 2026, la SARL [1] a relevé appel de cette décision. M.[L] a constitué avocat. Par assignation du 28 mai 2026, la SARL [1] a fait citer M.[L] devant le premier président aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de droit et de l'exécution provisoire ordonnée. A titre subsidiaire, elle sollicite du premier président qu'il désigne un séquestre avec mission de recevoir le montant total des condamnations prononcées par les premiers juges et revêtues de l'exécution provisoire de droit et ordonnée. Elle sollicite enfin la fixation prioritaire de l'affaire du rôle des audiences de la cour ainsi que la condamnation de M.[L] aux dépens et au versement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été radiée pour défaut de diligences des parties le 06 juillet 2026 puis réenrôlée. la SARL [1] maintient les demandes qu'elle a formulées dans son assignation. Elle soulève des moyens sérieux d'infirmation liés au caractère professionnel de l'inaptitude qu'elle conteste. Elle indique ainsi que c'est au jour de la notification du licenciement que s'apprécie la connaissance ou non par l'employeur de l'origine professionnelle de l'accident. Elle relève que les premiers juges se sont fondés sur un rapport médical établi après la rupture des relations contractuelles, celui-ci s'appuyant sur des certificats médicaux postérieurs à la rupture du contrat de travail. Elle soutient qu'en février 2024, aucun élément ne permettait d'établir ou de laisser présumer une imputabilité de l'accident survenu en février 2022 à l'inaptitude prononcée par le médecin du travail. Elle conclut ainsi à un moyen sérieux d'infirmation s'agissant de l'indemnité d'origine non professionnelle et de l'indemnité spéciale de licenciement. Elle fait observer qu'il existe également un moyen sérieux d'infirmation lié à l'analyse des premiers juges selon laquelle le licenciement serait dépourvu de caractère réel et sérieux, alors qu'un motif réel et sérieux était exposé au salarié, tenant aux préconisations du médecin du travail. Elle soulève également l'existence de conséquences manifestement excessives. Elle indique devoir à M.[L] la somme de 7780 euros (comprenant les charges patronales) en sus de ce qu'elle ne conteste pas lui devoir. Elle soutient que ces sommes représentent une charge conséquente qui grève sa trésorerie dans le contexte géopolitique actuel qui n'existait pas lors de la première instance. Elle évoque également la somme de 3700 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; elle ajoute qu'il existe un risque manifeste d'irrecouvrabilité des sommes en cas d'infirmation, compte tenu de la situation de précarité de M.[L]. Subsidiairement, elle demande à pouvoir consigner les sommes. Enfin, elle demande que l'affaire fasse l'objet d'une fixation prioritaire. Par conclusions notifiées le 12 juin 2026 par voie électronique, M.[L] sollicite le rejet des prétentions adverses, la fixation prioritaire de l'affaire et la condamnation de la société [1] aux dépens et au versement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il conteste tout moyen sérieux d'infirmation lié à l'absence de caractère professionnel de son inaptitude. Il soutient que le premier juge a relevé avec pertinence que son inaptitude avait un lien, au moins partiel, avec son accident du travail, rappelant qu'il n'avait jamais repris son activité professionnelle depuis son accident, que les arrêts s'étaient succédé jusqu'à l'avis d'inaptitude, qu'une prise en charge psychiatrique avait été mise en place dans les suites de l'accident et qu'une expertise médicale concluait à l'existence d'une imputabilité au moins partielle de ses séquelles à l'accident du travail. Il souligne que son employeur était avisé de l'accident du travail, de sa contestation de la décision de consolidation et de l'absence de reprise de son travail. Il conteste également tout moyen sérieux d'infirmation concernant le caractère du licenciement à la suite d'une inaptitude ayant une origine professionnelle. Il considère enfin qu'il n'existe pas de risques de conséquences manifestement excessives, ni concernant la situation de la société [1] (qui ne justifie d'aucun document comptable) ni d'un risque d'absence de restitution des sommes en cas d'infirmation, le fait qu'il bénéficiait de l'aide juridictionnelle ne démontrant pas une situation d'insolvabilité ou une impossibilité de restitution. Il précise avoir retrouvé un emploi depuis le 09 février 2026. Il s'oppose à la demande de consignation des sommes en l'absence de démonstration d'un risque concret de non restitution des sommes en cas d'infirmation ou d'une circonstance exceptionnelle susceptible de faire obstacle à l'exécution normale du jugement. Il ajoute qu'une consignation est impossible s'agissant de condamnations ayant un caractère alimentaire, ce qui est le cas de l'indemnité de préavis, des congés payés et de l'indemnité de licenciement.
Motifs
MOTIVATION Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Selon l'article 517-1 du code précité, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président (...) lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire (qui est de droit pour une partie du jugement) est recevable, puisque la SARL [1] évoque des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire (de droit et prononcée), encore faut-il que la SARL [1] démontre que sont remplies deux conditions cumulatives tenant à l'existence d'un moyen sérieux de réformation et de conséquences manifestement excessives. Si l'une d'entre elle n'est pas remplie, l'arrêt de l'exécution provisoire ne peut être prononcé. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. En outre, le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. L'objet de la contestation des sommes devant être payées à M.[L] s'élève à 9850 euros (hors charges patronales, étant précisé qu'une partie des sommes dues -3700 euros- sont des dommages et intérêts). La SARL [1], qui doit prouver l'existence de conséquences manifestement excessives, ne démontre pas que le paiement de cette somme entraînerait à son détriment un risque de liquidation ou de problèmes financiers importants. Par ailleurs, il n'est pas plus démontré qu'il existerait un risque de non restitution des sommes à verser, compte tenu du montant précédemment évoqué, alors même que M.[L] a retrouvé un emploi depuis le 09 février 2026 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, moyennant une rémunération annuelle brute de 36.000 euros. Cette première condition, tenant aux conséquences manifestement excessives, n'étant pas remplie, il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire (de droit et prononcée), sans qu'il soit nécessaire d'examiner la deuxième condition relative à l'existence de moyens sérieux d'infirmation. Sur la demande de consignation Il n'y a pas plus lieu d'ordonner la consignation des sommes en l'absence de risque de non-restitution des sommes. Cette demande sera rejetée. Sur la demande de fixation prioritaire de l'affaire L'article 917 du code de procédure civile stipule que si les droits d'une partie sont en péril, le premier président peut, sur requête, fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité. Il désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée. Les dispositions de l'alinéa qui précède peuvent également être mises en 'uvre par le premier président de la cour d'appel ou par le conseiller de la mise en état à l'occasion de l'exercice des pouvoirs qui leur sont conférés en matière de référé ou d'exécution provisoire.Cette demande sera rejetée. Il n'est pas démontré que les droits de l'une ou l'autre partie seraient en péril. Dès lors, il convient de rejeter cette demande. Sur les dépens et sur les frais irrépétibles La SARL [1] est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de la présente procédure et sera déboutée de sa demande au titre des frais irréptibles. Il n'est pas équitable de laisser à la charge de M.[L] les frais irrépétibles qu'il a exposés dans le cadre de cette instance. La SARL [1] sera condamnée à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, REJETTE l'ensemble des demandes de la SARL [1] ; REJETTE la demande tendant à voir ordonner la fixation prioritaire de l'affaire ; CONDAMNE la SARL [1] à verser à M.[L] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL [1] aux dépens de la présente instance. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 07 Septembre 2026 N° 2026/043 Rôle N° RG 26/00383 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP7LV S.A.R.L. LA SARL [1] C/ [I] [L] Copie exécutoire délivrée le : 07 Septembre 2026 à : Me Marie PORTHÉ, avocat au barreau de GRASSE Me Diane DENTAL, avocat au barreau de GRASSE Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 28 Mai 2026. DEMANDERESSE S.A.R.L. LA SARL [1], demeurant [Adresse 1] / FRANCE représentée par Me Marie PORTHÉ, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Julien DESOMBRE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE DEFENDEUR Monsieur [I] [L], demeurant [Adresse 2] / FRANCE représenté par Me Diane DENTAL, avocat au barreau de GRASSE * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 10 Août 2026 en audience publique devant Carole MENDOZA, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile, L 311-7 du code de l'organisation judiciaire et 31 du décret du 31 Juillet 1992 Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2026. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2026. Signée par Carole MENDOZA, Conseillère et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE M.[L] a été engagé par la SARL [1] à compter du 02 novembre 2021 en qualité de technicien, catégorie ouvrier, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Il a été placé en arrêt maladie pour maladie ordinaire du 2 au 16 janvier 2022. Le premier février 2022, Il a été victime d'un accident de la route alors qu'il circulait à bord d'un véhicule de la société. Il a été placé en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 02 février 2022. Le médecin conseil de la CPAM a prononcé la consolidation de l'état de santé de M.[L] à la date du 30 avril 2022. L'arrêt de travail s'est poursuivi sous le régime de la maladie ordinaire jusqu'au 26 mai 2024. M.[L] a contesté la décision de consolidation rendue par le médecin. Le 20 février 2024, à l'issue d'une visite médicale de reprise, le médecin du travail l'a déclaré inapte avec la mention 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. Par lettre du 26 février 2024, la SARL [1] a informé M.[L] de l'impossibilité de procéder à son reclassement ; par lettre du 27 février, elle lui a notifié la fin de son contrat de travail, mettant fin à la période d'essai selon elle renouvelé, puis suspendue par les arrêts de travail successifs. M.[L] a saisi le conseil des prud'hommes aux fins principalement de voir déclarer nulle la clause du contrat de travail prévoyant la possibilité de renouvellement de la période d'essai, de juger son licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de statuer sur une demande de classification au niveau IV de la convention collective et de voir condamner la SARL [1] à lui payer diverses sommes au titre de la rupture et de rappels de rémunérations. Le bureau de jugement s'étant placé en situation de départage, l'affaire a été renvoyée devant la formation présidée par le juge départiteur. Par jugement contradictoire de départage du 30 janvier 2026 (à l'issue d'une audience du 21 novembre 2025) il a été statué ainsi : 'Dit que [I] [L] était employé en qualité d'ouvrier technicien de niveau II au sens de la convention collective de la métallurgie des Alpes-Maritimes ; Constate que les demandes subsidiaires de [I] [L] au titre d'un reclassement éventuel en catégorie IV sont sans objet ; Déclare nulle la clause du contrat de travail ouvrant la possibilité d'un renouvellement de la période d'essai pour une période de 2 mois ; Dit que la rupture du contrat de travail notifiée par courrier du 27 février 2024 constitue un licenciement ; Déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Dit que l'inaptitude constatée par le médecin du travail selon avis du 20 février 2024 est d'origine professionnelle; Condamne la Sarl [1] à payer à [I] [L] les sommes suivantes : -indemnité spéciale de licenciement : 2.080,00 euros -indemnité compensatrice de préavis : 3.700,00 euros - indemnité compensatrice de congés payés sur la dite somme: 370,00 euros - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3.700,00 euros -majorations d'heures supplémentaires : 95,70 euros - indemnité compensatrice de congés payés sur la dite somme : 9,57 euros -solde d'indemnité compensatrice de congés payés non pris : 4.315,44 euros Dit que les sommes ainsi allouées porteront intérêt au taux légal à compter du 20 juin 2024 et que les intérêts échus pour une année entière seront productifs d'intérêts au même taux ; Donne acte à la Sarl [1] du paiement en cours d'instance des sommes suivantes : -majorations d'heures supplémentaires : 95,70 euros -indemnité compensatrice de congés payés sur la dite somme : 9,57 euros -solde d'indemnité compensatrice de congés payés non pris : 4.315,44 euros Déboute [I] [L] de sa demande de dommages et intérêts en réparation des conséquences du manquement de l'employeur à son obligation de loyauté ; Ordonne la remise par la Sarl [1] à [I] [L] d'un reçu pour solde de tout compte, d'une attestation d'assurance chômage, et d'un bulletin de salaire rectifiés conformément à la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 2 mois suivant la notification de la présente décision ; Rappelle qu'en application des articles R 1454-28 et R 1454-14 du Code du travail, le jugement est de plein droit exécutoire par provision dans la limite de 9 mois de salaire en ce qu'il porte condamnation au paiement de salaires ou accessoires de salaires, indemnités de conges payés, préavis ou licenciement, indemnité spéciale de licenciement en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle, indemnités de fin de contrat ou de mission prévues aux articles L1243-8 et 1251-32 du Code du travail ; lndique pour l'application des dispositions sus-rappelées que la moyenne des trois derniers mois de salaires s'établit à 1 850,00 euros ; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement à l'exception des dispositions relatives aux dépens et indemnité pour autres frais de procédure ; Condamne la Sarl [1] à payer à Me Diane DENTAL, avocate, la somme de 2 500 euros en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; Condamne la Sarl [1] au paiement des dépens de l'instance.' Les premiers juges ont notamment retenu l'existence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'existence d'une imputabilité au moins partielle de l'inaptitude de M.[L] à un accident du travail, connue de l'employeur. Le 11 mars 2026, la SARL [1] a relevé appel de cette décision. M.[L] a constitué avocat. Par assignation du 28 mai 2026, la SARL [1] a fait citer M.[L] devant le premier président aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de droit et de l'exécution provisoire ordonnée. A titre subsidiaire, elle sollicite du premier président qu'il désigne un séquestre avec mission de recevoir le montant total des condamnations prononcées par les premiers juges et revêtues de l'exécution provisoire de droit et ordonnée. Elle sollicite enfin la fixation prioritaire de l'affaire du rôle des audiences de la cour ainsi que la condamnation de M.[L] aux dépens et au versement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été radiée pour défaut de diligences des parties le 06 juillet 2026 puis réenrôlée. la SARL [1] maintient les demandes qu'elle a formulées dans son assignation. Elle soulève des moyens sérieux d'infirmation liés au caractère professionnel de l'inaptitude qu'elle conteste. Elle indique ainsi que c'est au jour de la notification du licenciement que s'apprécie la connaissance ou non par l'employeur de l'origine professionnelle de l'accident. Elle relève que les premiers juges se sont fondés sur un rapport médical établi après la rupture des relations contractuelles, celui-ci s'appuyant sur des certificats médicaux postérieurs à la rupture du contrat de travail. Elle soutient qu'en février 2024, aucun élément ne permettait d'établir ou de laisser présumer une imputabilité de l'accident survenu en février 2022 à l'inaptitude prononcée par le médecin du travail. Elle conclut ainsi à un moyen sérieux d'infirmation s'agissant de l'indemnité d'origine non professionnelle et de l'indemnité spéciale de licenciement. Elle fait observer qu'il existe également un moyen sérieux d'infirmation lié à l'analyse des premiers juges selon laquelle le licenciement serait dépourvu de caractère réel et sérieux, alors qu'un motif réel et sérieux était exposé au salarié, tenant aux préconisations du médecin du travail. Elle soulève également l'existence de conséquences manifestement excessives. Elle indique devoir à M.[L] la somme de 7780 euros (comprenant les charges patronales) en sus de ce qu'elle ne conteste pas lui devoir. Elle soutient que ces sommes représentent une charge conséquente qui grève sa trésorerie dans le contexte géopolitique actuel qui n'existait pas lors de la première instance. Elle évoque également la somme de 3700 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; elle ajoute qu'il existe un risque manifeste d'irrecouvrabilité des sommes en cas d'infirmation, compte tenu de la situation de précarité de M.[L]. Subsidiairement, elle demande à pouvoir consigner les sommes. Enfin, elle demande que l'affaire fasse l'objet d'une fixation prioritaire. Par conclusions notifiées le 12 juin 2026 par voie électronique, M.[L] sollicite le rejet des prétentions adverses, la fixation prioritaire de l'affaire et la condamnation de la société [1] aux dépens et au versement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il conteste tout moyen sérieux d'infirmation lié à l'absence de caractère professionnel de son inaptitude. Il soutient que le premier juge a relevé avec pertinence que son inaptitude avait un lien, au moins partiel, avec son accident du travail, rappelant qu'il n'avait jamais repris son activité professionnelle depuis son accident, que les arrêts s'étaient succédé jusqu'à l'avis d'inaptitude, qu'une prise en charge psychiatrique avait été mise en place dans les suites de l'accident et qu'une expertise médicale concluait à l'existence d'une imputabilité au moins partielle de ses séquelles à l'accident du travail. Il souligne que son employeur était avisé de l'accident du travail, de sa contestation de la décision de consolidation et de l'absence de reprise de son travail. Il conteste également tout moyen sérieux d'infirmation concernant le caractère du licenciement à la suite d'une inaptitude ayant une origine professionnelle. Il considère enfin qu'il n'existe pas de risques de conséquences manifestement excessives, ni concernant la situation de la société [1] (qui ne justifie d'aucun document comptable) ni d'un risque d'absence de restitution des sommes en cas d'infirmation, le fait qu'il bénéficiait de l'aide juridictionnelle ne démontrant pas une situation d'insolvabilité ou une impossibilité de restitution. Il précise avoir retrouvé un emploi depuis le 09 février 2026. Il s'oppose à la demande de consignation des sommes en l'absence de démonstration d'un risque concret de non restitution des sommes en cas d'infirmation ou d'une circonstance exceptionnelle susceptible de faire obstacle à l'exécution normale du jugement. Il ajoute qu'une consignation est impossible s'agissant de condamnations ayant un caractère alimentaire, ce qui est le cas de l'indemnité de préavis, des congés payés et de l'indemnité de licenciement. MOTIVATION Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Selon l'article 517-1 du code précité, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président (...) lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire (qui est de droit pour une partie du jugement) est recevable, puisque la SARL [1] évoque des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire (de droit et prononcée), encore faut-il que la SARL [1] démontre que sont remplies deux conditions cumulatives tenant à l'existence d'un moyen sérieux de réformation et de conséquences manifestement excessives. Si l'une d'entre elle n'est pas remplie, l'arrêt de l'exécution provisoire ne peut être prononcé. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. En outre, le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. L'objet de la contestation des sommes devant être payées à M.[L] s'élève à 9850 euros (hors charges patronales, étant précisé qu'une partie des sommes dues -3700 euros- sont des dommages et intérêts). La SARL [1], qui doit prouver l'existence de conséquences manifestement excessives, ne démontre pas que le paiement de cette somme entraînerait à son détriment un risque de liquidation ou de problèmes financiers importants. Par ailleurs, il n'est pas plus démontré qu'il existerait un risque de non restitution des sommes à verser, compte tenu du montant précédemment évoqué, alors même que M.[L] a retrouvé un emploi depuis le 09 février 2026 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, moyennant une rémunération annuelle brute de 36.000 euros. Cette première condition, tenant aux conséquences manifestement excessives, n'étant pas remplie, il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire (de droit et prononcée), sans qu'il soit nécessaire d'examiner la deuxième condition relative à l'existence de moyens sérieux d'infirmation. Sur la demande de consignation Il n'y a pas plus lieu d'ordonner la consignation des sommes en l'absence de risque de non-restitution des sommes. Cette demande sera rejetée. Sur la demande de fixation prioritaire de l'affaire L'article 917 du code de procédure civile stipule que si les droits d'une partie sont en péril, le premier président peut, sur requête, fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité. Il désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée. Les dispositions de l'alinéa qui précède peuvent également être mises en 'uvre par le premier président de la cour d'appel ou par le conseiller de la mise en état à l'occasion de l'exercice des pouvoirs qui leur sont conférés en matière de référé ou d'exécution provisoire.Cette demande sera rejetée. Il n'est pas démontré que les droits de l'une ou l'autre partie seraient en péril. Dès lors, il convient de rejeter cette demande. Sur les dépens et sur les frais irrépétibles La SARL [1] est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de la présente procédure et sera déboutée de sa demande au titre des frais irréptibles. Il n'est pas équitable de laisser à la charge de M.[L] les frais irrépétibles qu'il a exposés dans le cadre de cette instance. La SARL [1] sera condamnée à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, REJETTE l'ensemble des demandes de la SARL [1] ; REJETTE la demande tendant à voir ordonner la fixation prioritaire de l'affaire ; CONDAMNE la SARL [1] à verser à M.[L] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL [1] aux dépens de la présente instance. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-09-16T16:42:10.084Z.