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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 7 septembre 2026, n° 26/08480

IrrecevabilitéContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSÉ DE L'INCIDENT



Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 22 novembre 2021 dans le litige opposant la SAS Bouygues Immobilier aux consorts [C] et [P] ;



Vu la déclaration d'appel du 21 décembre 2021 formée par la SAS Bouygues Immobilier ;



Vu l'arrêt rendu par défaut le 12 mai 2026 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence informant en toutes ses dispositions le jugement rendu et statuant à nouveau, condamnant :



- Mme [Y] [C] à payer à la SAS Bouygues immobilier la somme de 33 595,33 euros ;

- Mme [W] [C] à payer à la SAS Bouygues immobilier la somme de 33 595,33 euros ;

- Mme [G] [P] à payer à la SAS Bouygues immobilier la somme de 11 198,44 euros ;

- Mme [K] [P] à payer à la SAS Bouygues immobilier la somme de 11 198,44 euros ;

- Mme [M] [P] à payer à la SAS Bouygues immobilier la somme de 11 198,44 euros ;

Outre la condamnation aux dépens et une somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Par lettres recommandées avec accusé de réception des 30 juin et 2 juillet reçues à la cour les 3 juillet 2026 et 6 juillet 2026, Mmes [M] [P], [G] [P], [Y] [X] ([C]) et [W] [J] ([C]) ont formé opposition à l'arrêt rendu le 12 mai 2026.



Par lettre adressée par erreur au cabinet d'avocat Keita avocat qui l'a retransmise au greffe de la chambre 1-1 de la cour d'appel le 21 juillet 2026, Mme [K] [P] a également formé opposition à la décision rendue le 12 mai 2026.



Sur saisine d'office, le conseiller de la mise en état envisageant de déclarer ces oppositions irrecevables pour irrégularité de saisine de la cour, a demandé aux parties de présenter leurs observations.



Par lettre reçue le 25 août 2026 Mme [K] [P] a indiqué qu'elle n'avait jamais eu connaissance de la procédure d'appel et qu'aucun des actes de significations ne lui a été communiqué ; que si elle avait eu ces informations elle aurait pu exercer un recours sur une décision dont elle ignorait l'existence.



La SAS Bouygues a fait valoir que ces oppositions sont irrecevables en ce qu'elles ne respectent pas le formalisme de l'article 573 du code de procédure civile et a ajouté que les griefs formulés par les opposantes sont au surplus sans fondement.



Les autres parties n'ont pas présenté d'observations.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Aux termes de l'article 573 du code de procédure civile l'opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision.

Elle peut être faite en la forme de notifications entre avocats devant les juridictions où la représentation est obligatoire (').

Il y a lieu de rappeler que selon les articles 899 à 901 du code de procédure civile, l'appel est fait par déclaration unilatérale et les parties sont tenues de constituer avocat, sauf dispositions contraires.

Enfin en application de l'article 930-1 du même code à peine d'irrecevabilité relevé d'office, les actes de procédures (devant la cour d'appel) sont remis à la juridiction par la voie électronique.



La décision dont opposition ne relève pas d'un quelconque cadre procédural qui dispenserait Mmes [P] et [C] de l'application des règles de la procédure d'opposition ordinaire.



Par voie de conséquence, elles se devaient de constituer avocat pour faire leur déclaration d'opposition et de remettre ces actes de procédure à la juridiction par voie électronique.



Par application de l'ensemble de ces textes, les actes d'opposition devaient donc comporter l'indication du nom de l'avocat constitué, être signée par lui et remis au greffe par la voie électronique.



Tel n'est pas le cas des oppositions rappelées ci-dessus, qui ne répondent à aucune des exigences légales, ni dans leur forme ni dans leurs modalités.



Il s'en déduit qu'elles encourent l'irrecevabilité.



Les dépens éventuels de l'instance seront supportés par Mmes [P] et [C].

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



Le magistrat chargé de la mise en état, [U] [Q], par ordonnance susceptible de déféré devant la cour,



Déclare les oppositions formées à l'arrêt rendu le 12 mai 2026 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence irrecevables ;



Condamne Mmes [M] [P], [G] [P], [K] [P], [Y] [X] ([C]) et [W] [J] ([C] ) aux éventuels dépens.



Fait à [Localité 2], 07 septembre 2026





Le greffier, le magistrat chargé de la mise en état











 



Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]









Chambre 1-1

N° RG 26/08480 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQAJK

Ordonnance n° 2026/M325





Madame [W] [C]



Madame [Y] [C]



Madame [G] [P]



Madame [M] [P]



Demanderesses à l'opposition







S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER

Représentée par Me KEITA Samira avocat au barreau d'Aix-en-Provence et Me Emmanuelle MORVAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

 



Madame [K] [P] épouse [O] 



défaillante



Défenderesses à l'opposition









ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION





EXPOSÉ DE L'INCIDENT



Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 22 novembre 2021 dans le litige opposant la SAS Bouygues Immobilier aux consorts [C] et [P] ;



Vu la déclaration d'appel du 21 décembre 2021 formée par la SAS Bouygues Immobilier ;



Vu l'arrêt rendu par défaut le 12 mai 2026 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence informant en toutes ses dispositions le jugement rendu et statuant à nouveau, condamnant :



- Mme [Y] [C] à payer à la SAS Bouygues immobilier la somme de 33 595,33 euros ;

- Mme [W] [C] à payer à la SAS Bouygues immobilier la somme de 33 595,33 euros ;

- Mme [G] [P] à payer à la SAS Bouygues immobilier la somme de 11 198,44 euros ;

- Mme [K] [P] à payer à la SAS Bouygues immobilier la somme de 11 198,44 euros ;

- Mme [M] [P] à payer à la SAS Bouygues immobilier la somme de 11 198,44 euros ;

Outre la condamnation aux dépens et une somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Par lettres recommandées avec accusé de réception des 30 juin et 2 juillet reçues à la cour les 3 juillet 2026 et 6 juillet 2026, Mmes [M] [P], [G] [P], [Y] [X] ([C]) et [W] [J] ([C]) ont formé opposition à l'arrêt rendu le 12 mai 2026.



Par lettre adressée par erreur au cabinet d'avocat Keita avocat qui l'a retransmise au greffe de la chambre 1-1 de la cour d'appel le 21 juillet 2026, Mme [K] [P] a également formé opposition à la décision rendue le 12 mai 2026.



Sur saisine d'office, le conseiller de la mise en état envisageant de déclarer ces oppositions irrecevables pour irrégularité de saisine de la cour, a demandé aux parties de présenter leurs observations.



Par lettre reçue le 25 août 2026 Mme [K] [P] a indiqué qu'elle n'avait jamais eu connaissance de la procédure d'appel et qu'aucun des actes de significations ne lui a été communiqué ; que si elle avait eu ces informations elle aurait pu exercer un recours sur une décision dont elle ignorait l'existence.



La SAS Bouygues a fait valoir que ces oppositions sont irrecevables en ce qu'elles ne respectent pas le formalisme de l'article 573 du code de procédure civile et a ajouté que les griefs formulés par les opposantes sont au surplus sans fondement.



Les autres parties n'ont pas présenté d'observations.



MOTIFS DE LA DÉCISION



Aux termes de l'article 573 du code de procédure civile l'opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision.

Elle peut être faite en la forme de notifications entre avocats devant les juridictions où la représentation est obligatoire (').

Il y a lieu de rappeler que selon les articles 899 à 901 du code de procédure civile, l'appel est fait par déclaration unilatérale et les parties sont tenues de constituer avocat, sauf dispositions contraires.

Enfin en application de l'article 930-1 du même code à peine d'irrecevabilité relevé d'office, les actes de procédures (devant la cour d'appel) sont remis à la juridiction par la voie électronique.



La décision dont opposition ne relève pas d'un quelconque cadre procédural qui dispenserait Mmes [P] et [C] de l'application des règles de la procédure d'opposition ordinaire.



Par voie de conséquence, elles se devaient de constituer avocat pour faire leur déclaration d'opposition et de remettre ces actes de procédure à la juridiction par voie électronique.



Par application de l'ensemble de ces textes, les actes d'opposition devaient donc comporter l'indication du nom de l'avocat constitué, être signée par lui et remis au greffe par la voie électronique.



Tel n'est pas le cas des oppositions rappelées ci-dessus, qui ne répondent à aucune des exigences légales, ni dans leur forme ni dans leurs modalités.



Il s'en déduit qu'elles encourent l'irrecevabilité.



Les dépens éventuels de l'instance seront supportés par Mmes [P] et [C].



PAR CES MOTIFS,



Le magistrat chargé de la mise en état, [U] [Q], par ordonnance susceptible de déféré devant la cour,



Déclare les oppositions formées à l'arrêt rendu le 12 mai 2026 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence irrecevables ;



Condamne Mmes [M] [P], [G] [P], [K] [P], [Y] [X] ([C]) et [W] [J] ([C] ) aux éventuels dépens.



Fait à [Localité 2], 07 septembre 2026





Le greffier, le magistrat chargé de la mise en état











 



Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Mise à jour de la source le 2026-09-16T16:42:10.451Z.