Décision de justice
Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 6 septembre 2026, n° 26/01348
AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par décision notifiée le 7 août 2026 à 16h40, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [D] [R], né le 8 février 1999 en Algérie, de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour l'exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire en date du 13 avril 2025. Par ordonnance en date du 11 août 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lille, joignant les deux procédures, a rejeté le recours contre le placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de M. [D] [R] pour une durée de vingt-six jours à compter du 5 septembre 2026. Par ordonnance en date du 5 septembre 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lille a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention de M. [D] [R] pour une durée de trente jours à compter du 6 septembre 2026 à 16h40. M. [D] [R] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance, sollicitant son infirmation et sa remise en liberté. Au soutien de son appel, il indique qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la régularité de la requête et que le juge judiciaire aurait dû tirer les conséquences d'une éventuelle irrégularité et prononcer sa remise en liberté.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L'appelant ne précise pas en quoi la requête préfectorale serait irrégulière. Le simple examen de la requête du préfet reçue par le greffe du tribunal de Lille le 4 septembre 2026 à 13h57 permet de vérifier qu'elle est motivée au regard de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par le fait que la mesure d'éloignement n'a pas pu être exécutée dans le délai de vingt-six jours parce que les rendez-vous consulaires sont obtenus en fonction de l'appréciation souveraine de l'Etat étranger, que l'identification dépend en premier lieu de la volonté de M. [D] [R] de coopérer avec l'administration et son consulat et qu'il s'est formellement opposé au relevé de ses empreintes décadactylaires tel qu'exigé par l'autorité étrangère et à sa présentation devant les autorités algériennes fixée par ces dernières au 4 septembre 2026. Sont joints à la requête le procès-verbal du 1er septembre 2026 justifiant du refus de M. [D] [R] que ses empreintes soient relevées et celui du 4 septembre 2026 justifiant de son refus d'être présenté aux autorités consulaires, ainsi que l'extrait du registre du centre de rétention faisant état de ce rendez-vous et de ce refus. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
Dispositif
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. La greffière La conseillère A l'attention du centre de rétention, le dimanche 06 septembre 2026 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète. Le greffier N° RG 26/01348 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W54C REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 3 DU 06 Septembre 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le à (heure) : - M. [D] [R] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [D] [R] le dimanche 06 septembre 2026 - décision transmise par courriel pour notification à [Localité 5] et à Maître [O] [Q] Maître [V] [I] le dimanche 06 septembre 2026 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire Le greffier, le dimanche 06 septembre 2026 N° RG 26/01348 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W54C
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 26/01348 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W54C [D] [R] Minute électronique Ordonnance du dimanche 06 septembre 2026 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [D] [R] né le 08 Février 1999 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [K] [E] interprète en langue Arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué INTIMÉ PREFET DU PAS DE [Localité 3] dûment avisé, représenté par Me [V] [I] - Cabinet ACTIS PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Muriel LE BELLEC, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée assistée de Laëtitia DANCOINE, greffière DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 06 septembre 2026 à 14 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le dimanche 06 septembre 2026 à 15H09 La première présidente ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 05 septembre 2026 à 12h08 notifiée à 12h08 à M. [D] [R] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [D] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 septembre 2026 à 16h08 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE Par décision notifiée le 7 août 2026 à 16h40, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [D] [R], né le 8 février 1999 en Algérie, de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour l'exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire en date du 13 avril 2025. Par ordonnance en date du 11 août 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lille, joignant les deux procédures, a rejeté le recours contre le placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de M. [D] [R] pour une durée de vingt-six jours à compter du 5 septembre 2026. Par ordonnance en date du 5 septembre 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lille a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention de M. [D] [R] pour une durée de trente jours à compter du 6 septembre 2026 à 16h40. M. [D] [R] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance, sollicitant son infirmation et sa remise en liberté. Au soutien de son appel, il indique qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la régularité de la requête et que le juge judiciaire aurait dû tirer les conséquences d'une éventuelle irrégularité et prononcer sa remise en liberté. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appelant ne précise pas en quoi la requête préfectorale serait irrégulière. Le simple examen de la requête du préfet reçue par le greffe du tribunal de Lille le 4 septembre 2026 à 13h57 permet de vérifier qu'elle est motivée au regard de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par le fait que la mesure d'éloignement n'a pas pu être exécutée dans le délai de vingt-six jours parce que les rendez-vous consulaires sont obtenus en fonction de l'appréciation souveraine de l'Etat étranger, que l'identification dépend en premier lieu de la volonté de M. [D] [R] de coopérer avec l'administration et son consulat et qu'il s'est formellement opposé au relevé de ses empreintes décadactylaires tel qu'exigé par l'autorité étrangère et à sa présentation devant les autorités algériennes fixée par ces dernières au 4 septembre 2026. Sont joints à la requête le procès-verbal du 1er septembre 2026 justifiant du refus de M. [D] [R] que ses empreintes soient relevées et celui du 4 septembre 2026 justifiant de son refus d'être présenté aux autorités consulaires, ainsi que l'extrait du registre du centre de rétention faisant état de ce rendez-vous et de ce refus. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. La greffière La conseillère A l'attention du centre de rétention, le dimanche 06 septembre 2026 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète. Le greffier N° RG 26/01348 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W54C REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 3 DU 06 Septembre 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le à (heure) : - M. [D] [R] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [D] [R] le dimanche 06 septembre 2026 - décision transmise par courriel pour notification à [Localité 5] et à Maître [O] [Q] Maître [V] [I] le dimanche 06 septembre 2026 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire Le greffier, le dimanche 06 septembre 2026 N° RG 26/01348 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W54C
Mise à jour de la source le 2026-09-16T16:42:14.497Z.