notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 5 septembre 2026, n° 26/01341

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



Par décision en date du 5 août 2026 notifiée à 10h00, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [N] [L], né le 5 février 1987 à Conakry (Guinée), de nationalité guinéenne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, en application d'une interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Dunkerque le 23 janvier 2026 pour une durée de trois ans.



Par ordonnance du 8 août 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [N] [L] pour une durée maximale de vingt-six jours. Cette ordonnance a été confirmée en appel le 11 août 2026.



Par ordonnance du 3 septembre 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lille a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention de M. [N] [L] pour une durée de trente jours à compter du 4 septembre 2026 à 10 heures.



M. [N] [L] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance, sollicitant sa remise en liberté.

Au soutien de son appel, il soulève l'absence de perspectives d'éloignement caractérisée selon lui par l'absence de proposition de rendez-vous consulaire, d'obtention de laisser-passer consulaire et de réponse du consulat aux sollicitations de l'administration française.



Il demande à l'audience à titre subsidiaire une expertise médicale.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Selon la directive dite «'retour'» n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 § 1, «'toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'».



L'article 15 § 4 de la directive précise que «'lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres, ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.'»



Les autorités consulaires guinéennes ont été saisies d'une demande de laissez-passer consulaire le 6 mars 2026 et ont été relancées le 14 avril 2026, le 19 juin 2026, le 5 août et le 20 août 2026.



Il ne peut se déduire de la seule absence de suites données à ce jour à ces diverses sollicitations qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement.



Le moyen est rejeté et l'ordonnance confirmée, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise médicale, les documents médicaux produits par l'intéressé ne permettant pas de laisser supposer une incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative, étant observé que M. [N] [L] a indiqué à l'audience qu'il recevait un traitement quotidien dispensé par le médecin au Centre de rétention.



PAR CES MOTIFS,



DÉCLARONS l'appel recevable ;



CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.



DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.







La greffière









La conseillère





A l'attention du centre de rétention, le samedi 05 septembre 2026



Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.



Le greffier



N° RG 26/01341 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W522



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1 DU 05 Septembre 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le 

 à (heure) : 



- M. [N] [L]







- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin



- nom de l'interprète (à renseigner) :







- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [N] [L] le samedi 05 septembre 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [H] [I] et à Maître [G] [D] le samedi 05 septembre 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général



- copie au tribunal judiciaire



Le greffier, le samedi 05 septembre 2026















N° RG 26/01341 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W522
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 26/01341 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W522 [N] [L]

Minute électronique







Ordonnance du samedi 05 septembre 2026





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [N] [L]

né le 05 Février 1987 à [Localité 1] (GUINEE) (99)

de nationalité Guinéenne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne



assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office 





INTIMÉ



M. [H] [I]



dûment avisé, absent non représenté





PARTIE JOINTE



M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant





MAGISTRATE DELEGUEE : Muriel LE BELLEC, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée



assistée de Laëtitia DANCOINE, greffière



DÉBATS : à l'audience publique du samedi 05 septembre 2026 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe



ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le samedi 05 septembre 2026 à 15h02





La première présidente ou son délégué,



Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;



Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 03 septembre 2026 à 16h09 notifiée à 16h09 à M. [N] [L] prolongeant sa rétention administrative ;



Vu l'appel interjeté par M. [N] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 septembre 2026 à 13h00 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;



Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE



Par décision en date du 5 août 2026 notifiée à 10h00, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [N] [L], né le 5 février 1987 à Conakry (Guinée), de nationalité guinéenne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, en application d'une interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Dunkerque le 23 janvier 2026 pour une durée de trois ans.



Par ordonnance du 8 août 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [N] [L] pour une durée maximale de vingt-six jours. Cette ordonnance a été confirmée en appel le 11 août 2026.



Par ordonnance du 3 septembre 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lille a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention de M. [N] [L] pour une durée de trente jours à compter du 4 septembre 2026 à 10 heures.



M. [N] [L] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance, sollicitant sa remise en liberté.

Au soutien de son appel, il soulève l'absence de perspectives d'éloignement caractérisée selon lui par l'absence de proposition de rendez-vous consulaire, d'obtention de laisser-passer consulaire et de réponse du consulat aux sollicitations de l'administration française.



Il demande à l'audience à titre subsidiaire une expertise médicale.



MOTIFS DE LA DÉCISION



Selon la directive dite «'retour'» n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 § 1, «'toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'».



L'article 15 § 4 de la directive précise que «'lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres, ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.'»



Les autorités consulaires guinéennes ont été saisies d'une demande de laissez-passer consulaire le 6 mars 2026 et ont été relancées le 14 avril 2026, le 19 juin 2026, le 5 août et le 20 août 2026.



Il ne peut se déduire de la seule absence de suites données à ce jour à ces diverses sollicitations qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement.



Le moyen est rejeté et l'ordonnance confirmée, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise médicale, les documents médicaux produits par l'intéressé ne permettant pas de laisser supposer une incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative, étant observé que M. [N] [L] a indiqué à l'audience qu'il recevait un traitement quotidien dispensé par le médecin au Centre de rétention.



PAR CES MOTIFS,



DÉCLARONS l'appel recevable ;



CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.



DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;



LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.







La greffière









La conseillère





A l'attention du centre de rétention, le samedi 05 septembre 2026



Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.



Le greffier



N° RG 26/01341 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W522



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1 DU 05 Septembre 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le 

 à (heure) : 



- M. [N] [L]







- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin



- nom de l'interprète (à renseigner) :







- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [N] [L] le samedi 05 septembre 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [H] [I] et à Maître [G] [D] le samedi 05 septembre 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général



- copie au tribunal judiciaire



Le greffier, le samedi 05 septembre 2026















N° RG 26/01341 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W522

Mise à jour de la source le 2026-09-16T16:42:14.605Z.