Décision de justice
Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 6 septembre 2026, n° 26/01347
AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par décision notifiée le 1er septembre 2026 à 15h00, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [Y] [V], né le 14 janvier 1998 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour l'exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 29 avril 2025. Par ordonnance en date du 4 septembre 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lille, joignant les deux procédures, a déclaré recevable la demande d'annulation du placement en rétention, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, déclaré régulier le placement en rétention de M. [Y] [V] et ordonné la prolongation de la rétention de M. [Y] [V] pour une durée de vingt-six jours à compter du 5 septembre 2026. M. [Y] [V] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance, sollicitant son infirmation, l'annulation du placement en rétention, le rejet de la demande de prolongation du placement en rétention et sa remise en liberté et, à titre subsidiaire, son assignation à résidence. Au soutien de son appel, il soulève l'erreur de droit, de fait et d'appréciation relevées dans l'ordonnance, l'insuffisance de motivation de l'arrêté portant placement en rétention ainsi que l'erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le premier moyen, les erreurs invoquées portent précisément sur la situation personnelle et l'appréciation des garanties de représentation, qui sera examinée ci-après, étant observé que, contrairement à ce que soutient l'appelant, le premier juge a statué sur son moyen relatif au défaut d'examen sérieux de sa situation, en listant à cet effet les éléments sur lesquels la préfecture a fondé son arrêté de placement en rétention, ainsi que sur son moyen tiré de l'erreur d'appréciation sur ses garanties de représentation, le premier juge mentionnant que la «'fouille'» du CRA ne comprend aucun document administratif. S'agissant de l'insuffisance alléguée de motivation de l'arrêté de placement en rétention, M. [Y] [V] soutient à tort que le préfet doit énoncer toutes les circonstances factuelles fondant sa décision. Au contraire, l'autorité préfectorale n'était pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé. Au cas d'espèce, l'arrêté de placement en rétention retient que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français malgré l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire prononcée le 29 avril 2025, qu'il ne démontre pas les démarches entreprises pour quitter volontairement le sol national, qu'il déclare une adresse de résidence effective en France [Adresse 1] à [Localité 3] sans en justifier, qu'il ne dispose pas de son passeport et qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement. Cette décision comporte donc des motifs spécifiques à l'étranger sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision. La circonstance que le préfet n'a pas fait état du recours de M. [Y] [V] devant le tribunal administratif contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français est indifférente, dès lors que ce recours a été rejeté le 10 novembre 2025, l'arrêté de placement en rétention mentionnant d'ailleurs que la décision du 29 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français est devenue exécutoire. Indépendamment de toute appréciation au fond, cette motivation est suffisante en soi. S'agissant de l'illégalité interne alléguée de l'arrêté, l'appelant fait valoir qu'il s'est maintenu sur le territoire français dans l'attente de l'instruction de son recours contre l'obligation de quitter le territoire français par le tribunal administratif, que l'administration ne peut lui reprocher de ne pas justifier de son adresse alors qu'à aucun moment de sa retenue administrative ou de son audition administrative les policiers ne lui ont demandé un justificatif de domicile, que dans le cas contraire il leur aurait transmis une attestation d'hébergement dont il disposait dans son téléphone portable, qu'il réside depuis deux ans appartement [Adresse 2] à [Localité 3], que cette adresse figure sur ses fiches de paie et son contrat de travail, qu'outre une adresse stable, il présente également des garanties de représentation par le travail, comme travaillant en contrat à durée indéterminée pour le restaurant SDM [Localité 3]. M. [Y] [V] produit plusieurs éléments en vue de démontrer qu'il bénéficie d'une stabilité personnelle et professionnelle': contrat de travail à temps partiel sur un poste d'employé polyvalent conclu avec la Sarl Les Saveurs du Monde, [Adresse 3] à [Localité 3], à effet du 18 octobre 2024, bulletins de salaire correspondant pour les mois de juin et juillet 2026 mentionnant qu'il est entré dans l'entreprise le 18 octobre 2024, ces documents précisant que l'intéressé habite [Adresse 1], attestation de [K] [S] en date du 3 septembre 2026 indiquant qu'il héberge M. [Y] [V] à son domicile, [Adresse 1], depuis deux ans, contrat de location et facture d'électricité du 3 septembre 2026 au nom de [K] [S]. Il résulte toutefois de la procédure que s'il a déclaré cette adresse lors de son audition de garde à vue du 31 août 2026, en précisant qu'il habitait non pas chez [K] [S] mais chez [H] [O], les policiers lui ont bien demandé, contrairement à ce qu'il prétend, s'il disposait d'un document permettant d'attester qu'il résidait en France, qu'il a fait allusion à une possible facture dans sa fouille, que cependant les seuls justificatifs de domicile fournis ont été établis le 3 septembre 2026, soit après son placement en rétention. Au vu des éléments dont il disposait, le préfet pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation, placer l'intéressé en rétention. Par ailleurs, selon l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'assignation à résidence d'un étranger par le juge est subordonnée à la remise préalable à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport. Cette condition n'est pas remplie. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
Dispositif
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. La greffière La conseillère A l'attention du centre de rétention, le dimanche 06 septembre 2026 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète. Le greffier N° RG 26/01347 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W54B REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2 DU 06 Septembre 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le à (heure) : - M. [Y] [V] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] [V] le dimanche 06 septembre 2026 - décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Dalila BEN DERRADJI Maître Roxane GRIZON le dimanche 06 septembre 2026 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire Le greffier, le dimanche 06 septembre 2026 N° RG 26/01347 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W54B
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 26/01347 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W54B [Y] [V] Minute électronique Ordonnance du dimanche 06 septembre 2026 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [Y] [V] né le 14 Janvier 1998 à [Localité 1] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [A] [D] interprète en langue Arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué INTIMÉ PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, représenté par Me Roxane GRIZON - Cabinet ACTIS PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Muriel LE BELLEC, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée assistée de Laëtitia DANCOINE, greffière DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 06 septembre 2026 à 14 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 06 septembre 2026 à 15H07 La première présidente ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 04 septembre 2026 à 18h01 notifiée à 18h01 à M. [Y] [V] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par Maître Anaïs de BOUTEILLER venant au soutien des intérêts de M. [Y] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 septembre 2026 à 13h42 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE Par décision notifiée le 1er septembre 2026 à 15h00, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [Y] [V], né le 14 janvier 1998 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour l'exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 29 avril 2025. Par ordonnance en date du 4 septembre 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lille, joignant les deux procédures, a déclaré recevable la demande d'annulation du placement en rétention, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, déclaré régulier le placement en rétention de M. [Y] [V] et ordonné la prolongation de la rétention de M. [Y] [V] pour une durée de vingt-six jours à compter du 5 septembre 2026. M. [Y] [V] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance, sollicitant son infirmation, l'annulation du placement en rétention, le rejet de la demande de prolongation du placement en rétention et sa remise en liberté et, à titre subsidiaire, son assignation à résidence. Au soutien de son appel, il soulève l'erreur de droit, de fait et d'appréciation relevées dans l'ordonnance, l'insuffisance de motivation de l'arrêté portant placement en rétention ainsi que l'erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le premier moyen, les erreurs invoquées portent précisément sur la situation personnelle et l'appréciation des garanties de représentation, qui sera examinée ci-après, étant observé que, contrairement à ce que soutient l'appelant, le premier juge a statué sur son moyen relatif au défaut d'examen sérieux de sa situation, en listant à cet effet les éléments sur lesquels la préfecture a fondé son arrêté de placement en rétention, ainsi que sur son moyen tiré de l'erreur d'appréciation sur ses garanties de représentation, le premier juge mentionnant que la «'fouille'» du CRA ne comprend aucun document administratif. S'agissant de l'insuffisance alléguée de motivation de l'arrêté de placement en rétention, M. [Y] [V] soutient à tort que le préfet doit énoncer toutes les circonstances factuelles fondant sa décision. Au contraire, l'autorité préfectorale n'était pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé. Au cas d'espèce, l'arrêté de placement en rétention retient que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français malgré l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire prononcée le 29 avril 2025, qu'il ne démontre pas les démarches entreprises pour quitter volontairement le sol national, qu'il déclare une adresse de résidence effective en France [Adresse 1] à [Localité 3] sans en justifier, qu'il ne dispose pas de son passeport et qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement. Cette décision comporte donc des motifs spécifiques à l'étranger sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision. La circonstance que le préfet n'a pas fait état du recours de M. [Y] [V] devant le tribunal administratif contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français est indifférente, dès lors que ce recours a été rejeté le 10 novembre 2025, l'arrêté de placement en rétention mentionnant d'ailleurs que la décision du 29 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français est devenue exécutoire. Indépendamment de toute appréciation au fond, cette motivation est suffisante en soi. S'agissant de l'illégalité interne alléguée de l'arrêté, l'appelant fait valoir qu'il s'est maintenu sur le territoire français dans l'attente de l'instruction de son recours contre l'obligation de quitter le territoire français par le tribunal administratif, que l'administration ne peut lui reprocher de ne pas justifier de son adresse alors qu'à aucun moment de sa retenue administrative ou de son audition administrative les policiers ne lui ont demandé un justificatif de domicile, que dans le cas contraire il leur aurait transmis une attestation d'hébergement dont il disposait dans son téléphone portable, qu'il réside depuis deux ans appartement [Adresse 2] à [Localité 3], que cette adresse figure sur ses fiches de paie et son contrat de travail, qu'outre une adresse stable, il présente également des garanties de représentation par le travail, comme travaillant en contrat à durée indéterminée pour le restaurant SDM [Localité 3]. M. [Y] [V] produit plusieurs éléments en vue de démontrer qu'il bénéficie d'une stabilité personnelle et professionnelle': contrat de travail à temps partiel sur un poste d'employé polyvalent conclu avec la Sarl Les Saveurs du Monde, [Adresse 3] à [Localité 3], à effet du 18 octobre 2024, bulletins de salaire correspondant pour les mois de juin et juillet 2026 mentionnant qu'il est entré dans l'entreprise le 18 octobre 2024, ces documents précisant que l'intéressé habite [Adresse 1], attestation de [K] [S] en date du 3 septembre 2026 indiquant qu'il héberge M. [Y] [V] à son domicile, [Adresse 1], depuis deux ans, contrat de location et facture d'électricité du 3 septembre 2026 au nom de [K] [S]. Il résulte toutefois de la procédure que s'il a déclaré cette adresse lors de son audition de garde à vue du 31 août 2026, en précisant qu'il habitait non pas chez [K] [S] mais chez [H] [O], les policiers lui ont bien demandé, contrairement à ce qu'il prétend, s'il disposait d'un document permettant d'attester qu'il résidait en France, qu'il a fait allusion à une possible facture dans sa fouille, que cependant les seuls justificatifs de domicile fournis ont été établis le 3 septembre 2026, soit après son placement en rétention. Au vu des éléments dont il disposait, le préfet pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation, placer l'intéressé en rétention. Par ailleurs, selon l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'assignation à résidence d'un étranger par le juge est subordonnée à la remise préalable à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport. Cette condition n'est pas remplie. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. La greffière La conseillère A l'attention du centre de rétention, le dimanche 06 septembre 2026 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète. Le greffier N° RG 26/01347 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W54B REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2 DU 06 Septembre 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le à (heure) : - M. [Y] [V] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] [V] le dimanche 06 septembre 2026 - décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Dalila BEN DERRADJI Maître Roxane GRIZON le dimanche 06 septembre 2026 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire Le greffier, le dimanche 06 septembre 2026 N° RG 26/01347 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W54B
Mise à jour de la source le 2026-09-16T16:42:14.724Z.