Décision de justice
Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 5 septembre 2026, n° 26/01342
AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par décision notifiée le 6 août 2026 à 15h35, l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [A] né le 10 juin 2001 à Alger (Algérie), en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, en application d'une interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de trois ans, prononcée par un arrêt de la cour d'appel de Rouen en date du 22 septembre 2025 et d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 24 juillet 2026. Par ordonnance du 11 août 2026, le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a autorisé l'autorité administrative à retenir [W] [A] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d'une durée maximale de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette ordonnance a été confirmée en appel le 13 août 2026. Par ordonnance du 4 septembre 2026, le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a autorisé l'autorité administrative à retenir [W] [A] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d'une durée maximale de trente jours à compter de l'échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative. [W] [A] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance, sollicitant sa réformation et qu'il soit jugé qu'il n'y a lieu à le maintenir en rétention. Au soutien de son appel, il expose que le préfet n'apporte pas d'élément probant concernant les critères pour prolonger sa rétention ni ne justifie des raisons pour lesquelles le maintien en rétention est toujours justifié. Il précise qu'il a une copine en France et des garanties de représentation.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION: Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. Par ailleurs, en vertu de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration exerçant toute diligence à cet effet. En l'espèce, l'intéressé, qui s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement en date du 21 novembre 2024 et qui a déclaré à plusieurs reprises refuser tout retour en Algérie, a refusé de se présenter à l'audition consulaire fixée le 21 août 2026, contraignant l'administration à organiser un nouveau rendez-vous. Cet élément suffit à caractériser l'obstruction volontaire faite par [W] [A] à son éloignement et la nécessité de maintenir la rétention en vue de permettre la mise en 'uvre de la mesure d'interdiction judiciaire du territoire français et l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, quand bien même l'appelant fournit des documents en vue de justifier qu'il a une copine en France susceptible de l'héberger. Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [A] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
Dispositif
LAISSONS les dépens à la charge de l'État. La greffière La conseillère A l'attention du centre de rétention, le samedi 05 septembre 2026 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète. Le greffier N° RG 26/01342 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W532 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2 DU 05 Septembre 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le à (heure) : - M. [W] [A] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [W] [A] le samedi 05 septembre 2026 - décision transmise par courriel pour notification à M. [Z] et à Maître [N] [E] le samedi 05 septembre 2026 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire Le greffier, le samedi 05 septembre 2026 N° RG 26/01342 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W532
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 26/01342 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W532 [W] [L] [F] Minute électronique Ordonnance du samedi 05 septembre 2026 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [W] [A] né le 10 Juin 2001 à [Localité 1] ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [D] [X] interprète en langue Arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué INTIMÉ M. [Z] dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Muriel LE BELLEC, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée assistée de Laëtitia DANCOINE, greffière DÉBATS : à l'audience publique du samedi 05 septembre 2026 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le samedi 05 septembre 2026 à 15H07 La première présidente ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 04 septembre 2026 à 11h20 notifiée à 11h30 à M. [W] [A] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [W] [A] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 septembre 2026 à 16h21 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE Par décision notifiée le 6 août 2026 à 15h35, l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [A] né le 10 juin 2001 à Alger (Algérie), en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, en application d'une interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de trois ans, prononcée par un arrêt de la cour d'appel de Rouen en date du 22 septembre 2025 et d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 24 juillet 2026. Par ordonnance du 11 août 2026, le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a autorisé l'autorité administrative à retenir [W] [A] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d'une durée maximale de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette ordonnance a été confirmée en appel le 13 août 2026. Par ordonnance du 4 septembre 2026, le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a autorisé l'autorité administrative à retenir [W] [A] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d'une durée maximale de trente jours à compter de l'échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative. [W] [A] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance, sollicitant sa réformation et qu'il soit jugé qu'il n'y a lieu à le maintenir en rétention. Au soutien de son appel, il expose que le préfet n'apporte pas d'élément probant concernant les critères pour prolonger sa rétention ni ne justifie des raisons pour lesquelles le maintien en rétention est toujours justifié. Il précise qu'il a une copine en France et des garanties de représentation. MOTIFS DE LA DÉCISION: Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. Par ailleurs, en vertu de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration exerçant toute diligence à cet effet. En l'espèce, l'intéressé, qui s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement en date du 21 novembre 2024 et qui a déclaré à plusieurs reprises refuser tout retour en Algérie, a refusé de se présenter à l'audition consulaire fixée le 21 août 2026, contraignant l'administration à organiser un nouveau rendez-vous. Cet élément suffit à caractériser l'obstruction volontaire faite par [W] [A] à son éloignement et la nécessité de maintenir la rétention en vue de permettre la mise en 'uvre de la mesure d'interdiction judiciaire du territoire français et l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, quand bien même l'appelant fournit des documents en vue de justifier qu'il a une copine en France susceptible de l'héberger. Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [A] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. La greffière La conseillère A l'attention du centre de rétention, le samedi 05 septembre 2026 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète. Le greffier N° RG 26/01342 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W532 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2 DU 05 Septembre 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le à (heure) : - M. [W] [A] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [W] [A] le samedi 05 septembre 2026 - décision transmise par courriel pour notification à M. [Z] et à Maître [N] [E] le samedi 05 septembre 2026 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire Le greffier, le samedi 05 septembre 2026 N° RG 26/01342 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W532
Mise à jour de la source le 2026-09-16T16:42:14.931Z.