Décision de justice
Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 5 septembre 2026, n° 26/01345
AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par décision notifiée le 1er septembre 2026 à 15h00, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [P] [T] alias [D] [F], né le 23 mai 2001 à [Localité 2] (Irak), de nationalité irakienne, connu au système européen Eurodac en qualité de demandeur d'asile en Grèce, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, en vue de la mise en 'uvre d'une procédure d erédmission et de sa remise aux autorités grecques. M. [P] [T] alias [D] [F] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative et le préfet a demandé l'autorisation de prolonger le délai de rétention. Par ordonnance du 4 septembre 2026, le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a prononcé la jonction des affaires, rejeté le recours en annulation de M. [P] [T] alias [D] [F] et autorisé l'autorité administrative à retenir M. [P] [T] alias [D] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d'une durée maximale de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. [P] [T] alias [D] [F] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance, sollicitant sa réformation et qu'il soit jugé qu'il n'y a lieu à le maintenir en rétention. Au soutien de son appel, il fait valoir que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires dès son placement en rétention.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION: Selon l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. » M. [P] [T] alias [D] [F] est placé en rétention depuis le 1er septembre 2026. L'arrêté de placement mentionne que la consultation du système Eurodac a révélé que les empreintes de l'intéressé ont été préalablement relevées en Grèce. Il est indifférent qu'il soit indiqué qu'il refuse de regagner volontairement les Pays-Bas ou l'Espagne, ce qui relève d'une simple erreur matérielle sans conséquence. L'administration justifiant avoir sollicité les autorités grecques d'une demande de réadmission dès le 1er septembre 2026 a bien exercé toute diligence en vue que M. [P] [T] alias [D] [F] ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [T] alias [F] [D] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
Dispositif
LAISSONS les dépens à la charge de l'État. La greffière La conseillère A l'attention du centre de rétention, le samedi 05 septembre 2026 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète. Le greffier N° RG 26/01345 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W535 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 5 DU 05 Septembre 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le à (heure) : - M. [P] [T] alias [F] [D] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [P] [T] alias [F] [D] le samedi 05 septembre 2026 - décision transmise par courriel pour notification à M. [C] [J] et à Maître [L] [W] Maître Xavier TERMEAU le samedi 05 septembre 2026 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire Le greffier, le samedi 05 septembre 2026 N° RG 26/01345 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W535
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 26/01345 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W535 [P] [T] alias [F] [D] Minute électronique Ordonnance du samedi 05 septembre 2026 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [P] [T] alias [F] [D] né le 23 Mai 2000 à [Localité 1] se disant né le 23 Mai 2001 à [Localité 2] IRAK de nationalité Irakienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [K] [E] interprète en langue Kurde Sorani, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué INTIMÉ M. [C] [J] Représenté par Me Thomas NGANGA, avocat au barreau de VAL DE MARNE. PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Muriel LE BELLEC, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée assistée de Laëtitia DANCOINE, greffière DÉBATS : à l'audience publique du samedi 05 septembre 2026 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le samedi 05 septembre 2026 à 15H14 La première présidente ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 04 septembre 2026 à 10h27 notifiée à 10h35 à M. [P] [T] alias [F] [D] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [P] [T] alias [F] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 septembre 2026 à 17h36 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE Par décision notifiée le 1er septembre 2026 à 15h00, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [P] [T] alias [D] [F], né le 23 mai 2001 à [Localité 2] (Irak), de nationalité irakienne, connu au système européen Eurodac en qualité de demandeur d'asile en Grèce, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, en vue de la mise en 'uvre d'une procédure d erédmission et de sa remise aux autorités grecques. M. [P] [T] alias [D] [F] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative et le préfet a demandé l'autorisation de prolonger le délai de rétention. Par ordonnance du 4 septembre 2026, le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a prononcé la jonction des affaires, rejeté le recours en annulation de M. [P] [T] alias [D] [F] et autorisé l'autorité administrative à retenir M. [P] [T] alias [D] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d'une durée maximale de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. [P] [T] alias [D] [F] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance, sollicitant sa réformation et qu'il soit jugé qu'il n'y a lieu à le maintenir en rétention. Au soutien de son appel, il fait valoir que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires dès son placement en rétention. MOTIFS DE LA DÉCISION: Selon l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. » M. [P] [T] alias [D] [F] est placé en rétention depuis le 1er septembre 2026. L'arrêté de placement mentionne que la consultation du système Eurodac a révélé que les empreintes de l'intéressé ont été préalablement relevées en Grèce. Il est indifférent qu'il soit indiqué qu'il refuse de regagner volontairement les Pays-Bas ou l'Espagne, ce qui relève d'une simple erreur matérielle sans conséquence. L'administration justifiant avoir sollicité les autorités grecques d'une demande de réadmission dès le 1er septembre 2026 a bien exercé toute diligence en vue que M. [P] [T] alias [D] [F] ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [T] alias [F] [D] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. La greffière La conseillère A l'attention du centre de rétention, le samedi 05 septembre 2026 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète. Le greffier N° RG 26/01345 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W535 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 5 DU 05 Septembre 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le à (heure) : - M. [P] [T] alias [F] [D] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [P] [T] alias [F] [D] le samedi 05 septembre 2026 - décision transmise par courriel pour notification à M. [C] [J] et à Maître [L] [W] Maître Xavier TERMEAU le samedi 05 septembre 2026 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire Le greffier, le samedi 05 septembre 2026 N° RG 26/01345 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W535
Mise à jour de la source le 2026-09-16T16:42:15.141Z.