Décision de justice
Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 6 septembre 2026, n° 26/01346
AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par décision notifiée le 31 août 2026 à 11h21, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [N] [G] [Z], né le 7 juillet 1977 à [Localité 1] (République Démocratique du Congo), de nationalité congolaise, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour l'exécution d'un arrêté de transfert vers le Portugal, responsable de sa demande d'asile, en date du 10 mars 2026. Par ordonnance en date du 4 septembre 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lille, joignant les deux procédures, a déclaré recevable la demande d'annulation du placement en rétention, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, déclaré régulier le placement en rétention de M. [N] [G] [Z] et ordonné la prolongation de la rétention de M. [N] [G] [Z] pour une durée de vingt-six jours à compter du 4 septembre 2026 à 11h21. M. [N] [G] [Z] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance, sollicitant son infirmation, l'annulation du placement en rétention, le rejet de la demande de prolongation du placement en rétention et sa remise en liberté et, à titre subsidiaire, son assignation à résidence. Au soutien de son appel, il soulève l'erreur de droit, de fait et d'appréciation relevées dans l'ordonnance, l'insuffisance de motivation de l'arrêté portant placement en rétention ainsi que l'erreur de fait et l'absence de risque de fuite.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le premier moyen, la critique de la motivation du premier juge tirée de ce que le refus d'embarquement du 1er septembre 2026 ne peut caractériser a posteriori le risque de fuite au jour du placement en rétention le 31 août 2026 ne rend pas l'ordonnance entreprise irrégulière et ne peut conduire en soi à son infirmation. Il appartient à la juridiction d'appel de statuer à nouveau en fait et en droit en application de l'article 561 du code de procédure civile et de l'effet dévolutif de l'appel. S'agissant de l'insuffisance alléguée de motivation de l'arrêté de placement en rétention, M. [N] [G] [Z] reproche au préfet de ne pas évoquer sa situation personnelle entre mars et août 2026 alors qu'il a respecté toutes les convocations en préfecture les 19 janvier, 13 mai, 1er juillet et 3 août 2026 et obtenu tous les mois le renouvellement de son récépissé de demandeur d'asile. Toutefois, il soutient à tort que le préfet doit énoncer toutes les circonstances factuelles fondant sa décision. Au contraire, l'autorité préfectorale n'était pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé. Au cas d'espèce, l'arrêté de placement en rétention retient que l'intéressé présente un risque non négligeable de fuite et qu'il ne présente pas les garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'exécution de la décision de transfert dont il fait l'objet dans la mesure où il a explicitement fait état de son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile ainsi qu'en attestent ses déclarations lors de la notification de la décision de transfert vers le Portugal prise à son encontre. Cette décision comporte donc des motifs spécifiques à l'étranger sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision. La circonstance que le préfet n'a pas fait état de sa situation personnelle entre mars et août 2026 est indifférente. Indépendamment de toute appréciation au fond, cette motivation est suffisante en soi. S'agissant de l'erreur de fait, l'appelant fait valoir que le risque de fuite n'est pas caractérisé. Il expose qu'il a respecté sa domiciliation et ses convocations en préfecture, notamment les 19 janvier, 13 mai, 1er juillet, 3 août et 31 août 2026, que les récépissés ont été renouvelés tous les mois, qu'il n'a pas exercé de recours contre l'arrêté de transfert et qu'il n'a pas tenté de fuir. Il résulte de la procédure que lors de la notification le 31 août 2026, de 11h13 à 11h20, du plan de voyage arrêté pour l'exécution de la décision de transfert (vol au départ de Roissy le 1er septembre 2026 à 9h35 à destination du Portugal), sous la forme d'un départ contrôlé, M. [N] [G] [Z], interrogé sur son engagement à respecter la mesure de transfert, a confirmé son opposition à la mettre en 'uvre volontairement. Au vu des éléments de cette déclaration, le préfet pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation, considérer que l'intéressé présentait un risque non négligeable de fuite et le placer l'intéressé en rétention. Par ailleurs, selon l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'assignation à résidence d'un étranger par le juge est subordonnée à la remise préalable à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport. Cette condition n'est pas remplie. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
Dispositif
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. La greffière La conseillère A l'attention du centre de rétention, le dimanche 06 septembre 2026 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète. Le greffier N° RG 26/01346 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W54A REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1 DU 06 Septembre 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le à (heure) : - M. [N] [G] [Z] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [N] [G] [Z] le dimanche 06 septembre 2026 - décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU NORD et à Maître [A] [Y] le dimanche 06 septembre 2026 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire Le greffier, le dimanche 06 septembre 2026 N° RG 26/01346 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W54A
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 26/01346 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W54A [N] [G] [Z] Minute électronique Ordonnance du dimanche 06 septembre 2026 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [N] [G] [Z] né le 07 Juillet 1977 à [Localité 1] République Dominicaine du Congo de nationalité Congolaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [L] [R] interprète en langue Lingala, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué INTIMÉ PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Muriel LE BELLEC, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée assistée de Laëtitia DANCOINE, greffière DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 06 septembre 2026 à 14 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le dimanche 06 septembre 2026 à 15H03 La première présidente ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 04 septembre 2026 à 18h00 notifiée à 18h00 à M. [N] [G] [Z] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par Maître [X] [C] venant au soutien des intérêts de M. [N] [G] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 septembre 2026 à 13h23 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE Par décision notifiée le 31 août 2026 à 11h21, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [N] [G] [Z], né le 7 juillet 1977 à [Localité 1] (République Démocratique du Congo), de nationalité congolaise, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour l'exécution d'un arrêté de transfert vers le Portugal, responsable de sa demande d'asile, en date du 10 mars 2026. Par ordonnance en date du 4 septembre 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lille, joignant les deux procédures, a déclaré recevable la demande d'annulation du placement en rétention, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, déclaré régulier le placement en rétention de M. [N] [G] [Z] et ordonné la prolongation de la rétention de M. [N] [G] [Z] pour une durée de vingt-six jours à compter du 4 septembre 2026 à 11h21. M. [N] [G] [Z] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance, sollicitant son infirmation, l'annulation du placement en rétention, le rejet de la demande de prolongation du placement en rétention et sa remise en liberté et, à titre subsidiaire, son assignation à résidence. Au soutien de son appel, il soulève l'erreur de droit, de fait et d'appréciation relevées dans l'ordonnance, l'insuffisance de motivation de l'arrêté portant placement en rétention ainsi que l'erreur de fait et l'absence de risque de fuite. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le premier moyen, la critique de la motivation du premier juge tirée de ce que le refus d'embarquement du 1er septembre 2026 ne peut caractériser a posteriori le risque de fuite au jour du placement en rétention le 31 août 2026 ne rend pas l'ordonnance entreprise irrégulière et ne peut conduire en soi à son infirmation. Il appartient à la juridiction d'appel de statuer à nouveau en fait et en droit en application de l'article 561 du code de procédure civile et de l'effet dévolutif de l'appel. S'agissant de l'insuffisance alléguée de motivation de l'arrêté de placement en rétention, M. [N] [G] [Z] reproche au préfet de ne pas évoquer sa situation personnelle entre mars et août 2026 alors qu'il a respecté toutes les convocations en préfecture les 19 janvier, 13 mai, 1er juillet et 3 août 2026 et obtenu tous les mois le renouvellement de son récépissé de demandeur d'asile. Toutefois, il soutient à tort que le préfet doit énoncer toutes les circonstances factuelles fondant sa décision. Au contraire, l'autorité préfectorale n'était pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé. Au cas d'espèce, l'arrêté de placement en rétention retient que l'intéressé présente un risque non négligeable de fuite et qu'il ne présente pas les garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'exécution de la décision de transfert dont il fait l'objet dans la mesure où il a explicitement fait état de son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile ainsi qu'en attestent ses déclarations lors de la notification de la décision de transfert vers le Portugal prise à son encontre. Cette décision comporte donc des motifs spécifiques à l'étranger sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision. La circonstance que le préfet n'a pas fait état de sa situation personnelle entre mars et août 2026 est indifférente. Indépendamment de toute appréciation au fond, cette motivation est suffisante en soi. S'agissant de l'erreur de fait, l'appelant fait valoir que le risque de fuite n'est pas caractérisé. Il expose qu'il a respecté sa domiciliation et ses convocations en préfecture, notamment les 19 janvier, 13 mai, 1er juillet, 3 août et 31 août 2026, que les récépissés ont été renouvelés tous les mois, qu'il n'a pas exercé de recours contre l'arrêté de transfert et qu'il n'a pas tenté de fuir. Il résulte de la procédure que lors de la notification le 31 août 2026, de 11h13 à 11h20, du plan de voyage arrêté pour l'exécution de la décision de transfert (vol au départ de Roissy le 1er septembre 2026 à 9h35 à destination du Portugal), sous la forme d'un départ contrôlé, M. [N] [G] [Z], interrogé sur son engagement à respecter la mesure de transfert, a confirmé son opposition à la mettre en 'uvre volontairement. Au vu des éléments de cette déclaration, le préfet pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation, considérer que l'intéressé présentait un risque non négligeable de fuite et le placer l'intéressé en rétention. Par ailleurs, selon l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'assignation à résidence d'un étranger par le juge est subordonnée à la remise préalable à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport. Cette condition n'est pas remplie. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. La greffière La conseillère A l'attention du centre de rétention, le dimanche 06 septembre 2026 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète. Le greffier N° RG 26/01346 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W54A REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1 DU 06 Septembre 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le à (heure) : - M. [N] [G] [Z] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [N] [G] [Z] le dimanche 06 septembre 2026 - décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU NORD et à Maître [A] [Y] le dimanche 06 septembre 2026 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire Le greffier, le dimanche 06 septembre 2026 N° RG 26/01346 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W54A
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Mise à jour de la source le 2026-09-16T16:42:15.367Z.