Décision de justice
Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre A, 18 juin 2026, n° 25/07855
AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.
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Exposé du litige
********* EXPOSÉ DU LITIGE La SAS [N] [B] exploite un fonds de commerce de boucherie-traiteur sis à [Localité 3] (Ain). Par jugement réputé contradictoire du 25 juin 2025, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a constaté l'état de cessation des paiements de la société [N] [B] et ouvert une procédure de redressement judiciaire. Par requête du 12 août 2025, la SELARL MJ Synergie, nommé mandataire judiciaire de la société [N] [B] dans le cadre de la procédure collective ouverte, a sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Par jugement contradictoire du 24 septembre 2025, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a : prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [N] [B], Le comptoir de la viande, toutes activités de boucherie, charcuterie, traiteur, commerce de détail de viandes et de produits à base de viande ; plats à emporter ou à livrer, [Adresse 3], n° unique d'identification : 883 541 203, maintenu en ses fonctions de juge-commissaire M. [F] [Z], ainsi que le juge-commissaire suppléant, nommé en qualité de liquidateur la SELARL MJ Synergie, prise en la personne de Me [Q], [Adresse 4], fixé à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée, employé les dépens en frais privilégiés. *** Par déclaration reçue au greffe le 2 octobre 2025, la société [N] [B] a interjeté appel de ce jugement portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, en intimant la SELARL MJ Synergie. *** Par ordonnance de référé du 27 octobre 2025, la juridiction du premier président a prononcé l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré. *** Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 16 mars 2026, la société [N] [B] demande à la cour, au visa des articles L. 661-1 et L. 661-9 du code de commerce, de : réformer le jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, rejeter la demande de conversion en liquidation judiciaire de la société [N] [B] présentée par la SELARL MJ Synergie ès qualités, ouvrir une nouvelle période d'observation pour une durée de trois mois pendant laquelle la société [N] [B] est autorisée à poursuivre son activité en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement, ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure. Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 11 février 2026, la SELARL MJ Synergie ès qualités demande à la cour, de : confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, subsidiairement, dans l'hypothèse où la société appelante apporterait les éléments nécessaires pour justifier de ses prétentions, donner acte à la SELARL MJ Synergie ès qualités de ce qu'elle entend s'en rapporter à la justice, en tout état de cause, ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure. L'affaire a été communiquée le 9 janvier 2026 au ministère public, qui, par observations notifiées par voie dématérialisée le 28 janvier 2026, a requis, compte tenu des apports en compte-courant réalisés et du prévisionnel favorable, l'infirmation du jugement et le placement sous redressement judiciaire avec ouverture d'une période d'observation de 6 mois. La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 mars 2026, les débats étant fixés au 2 avril 2026. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de maintien de la procédure de redressement judiciaire La société [N] [B] fait valoir que: depuis la décision de conversion en liquidation judiciaire, et même avant, elle a pu reconstituer une trésorerie lui permettant de poursuivre son activité comme le démontrent ses relevés bancaires, elle a pu dégager, à la réouverture du magasin fermé sur décision administrative, un chiffre d'affaires à ne pas négliger étant rappelé qu'il était nécessaire de faire connaître à sa clientèle sa réouverture, eu égard aux circonstances, elle ne pouvait pas atteindre le prévisionnel fixé avec le mandataire judiciaire mais a toutefois obtenu des résultats positifs, l'essentiel des charges de septembre a été réglé et toutes les charges du mois d'octobre 2025 l'ont été, son dirigeant est en mesure de réaliser un apport en compte-courant de 36.553 euros et la société doit percevoir un remboursement de TVA qui lui permettra de stabiliser sa situation financière et de compenser les dettes, le passif échu, en tenant compte du retraitement des dettes de l'URSSAF et de la DGFIP, est fixé à la somme de 126.000 euros et les prévisions au titre de l'année 2026 lui permettent d'envisager de dégager une capacité d'autofinancement de 123.000 euros, concernant les dettes postérieures mises en avant par le mandataire judiciaire, contractées auprès de l'URSSAF et la DGFIP, la première est certainement issue du changement de comptable, impliquant un changement des mandats de paiement, et la seconde est en lien avec le prélèvement à la source mais devrait être compensée par le remboursement de TVA attendu, son compte bancaire est positif à la date du 6 mars et démontre l'existence d'une trésorerie suffisante pour financer la période d'observation en vue d'établir un plan de redressement judiciaire. La SERLARL MJ Synergie fait valoir que : des dettes ont été constituées postérieurement au jugement de conversion, notamment concernant l'URSSAF et la DGFIP, ce qui interroge puisque l'appelante maintient qu'elle dispose de fonds suffisants pour s'acquitter de ses charges courantes et financer la période d'observation, le non-respect du prévisionnel suscite des inquiétudes et les perspectives énoncées ne sont fondées sur aucun élément objectif, la fermeture de la boucherie sur décision administrative démontre que la situation est incertaine, l'apport en compte-courant évoqué n'a pas été réalisé, l'appelante n'a jamais communiqué au mandataire les éléments remis lors de l'audience devant le premier président, elle n'a pas fourni son compte d'exploitation pour le mois de décembre 2025 qui aurait permis de disposer d'une connaissance objective de la situation financière de la société, la génération de nouvelles dettes postérieurement au jugement d'ouverture n'est pas compatible avec la mise en 'uvre d'un redressement judiciaire. Sur ce, L'article L.631-1 du code de commerce dispose que : « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. Cette condition s'apprécie, s'il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l'activité ou les activités professionnelles. La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l'article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l'administrateur judiciaire. » L'article L.640-1 du code de commerce dispose que : « Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. » L'appelante prétend, au soutien de l'infirmation de la décision déférée, être en mesure de financer le maintien de la période d'observation mais aussi de respecter un prévisionnel assurant le paiement des charges courantes, ainsi que l'apurement des dettes. Elle met également en avant l'apport en compte-courant que son dirigeant, M. [P], s'engage à réaliser. Il convient d'analyser l'intégralité des éléments financiers versés aux débats pour déterminer la situation exacte de la société [N] [B], mais aussi vérifier si elle est en mesure de financer une période d'observation pour mettre en place un plan de redressement judiciaire. S'agissant du paiement des charges courantes, il ressort des pièces versées aux débats par la SELARL MJ Synergie que l'appelante a généré deux dettes dans le cadre de la période d'observation, non négligeables non quant à leur quantum mais quant aux créanciers concernés. En effet, il est établi que l'URSSAF n'a pas été réglée des cotisations dues au titre du mois de septembre 2025 pour un total de 1.156 euros, et que la DGFIP n'a pas été réglée du montant de l'impôt dû au titre du prélèvement à la source pour un montant de 1.554 euros en septembre 2025 et 78 euros en novembre 2025. L'appelante prétend, s'agissant de l'URSSAF, que le défaut de paiement est imputable au changement d'expert-comptable et au retard dans la mise en place des prélèvements au bénéfice de cette administration. Quant à la question du prélèvement à la source, elle indique que la dette sera compensée par la récupération de TVA. Ces arguments sont inopérants. En effet, le changement d'expert-comptable ne concerne en rien l'URSSAF qui doit être réglée des cotisations sociales destinées à protéger les salariés, et, concernant les impôts, l'existence d'une possible créance au titre de la TVA est indifférente puisque le prélèvement à la source doit être payé chaque mois. En affirmant qu'elle est à jour de ses charges régulières, l'appelante omet volontairement les dettes constituées pendant la période d'observation et démontre ainsi qu'elle n'est pas en mesure d'assurer les paiements mensuels. La constitution d'un nouveau passif pendant la période d'observation est un obstacle dirimant dans le cadre d'un redressement judiciaire qui ne peut que conduire au prononcé d'une liquidation judiciaire. Au surplus, il est noté que la société [N] [B] n'a pas pris attache avec le mandataire judiciaire, même après l'arrêt de l'exécution provisoire, pour tenter de régler cette situation. Par ailleurs, le dirigeant de l'appelante prétend être en mesure de réaliser un apport en compte-courant afin de stabiliser la trésorerie de la société. Toutefois, ce moyen a déjà été présenté devant la juridiction du premier président qui en a tenu compte sans pour autant que l'apport ne soit réalisé, alors que le temps écoulé entre la décision rendue le 27 octobre 2025 et l'audience du 2 avril 2026, date de plaidoirie du dossier, permettait la réalisation de cet engagement. Dès lors, il ne saurait être tenu compte de cet élément puisqu'il est démontré qu'aucun apport n'a été fait. S'agissant de la situation financière réelle de l'appelante au jour de l'audience, cette dernière a versé aux débats deux nouvelles pièces, à savoir le bilan comptable établi au titre de l'année 2025 ainsi qu'un bilan concernant l'activité des mois de janvier et février 2026, aucun prévisionnel n'étant remis. La nature et la teneur de ces deux pièces doivent être questionnées puisqu'elles n'ont pas été établies par l'expert-comptable, le Cabinet [E] [M], pourtant rémunéré chaque mois comme le démontrent les comptes bancaires mais par l'établissement Expert On Demand. Le contenu du document intitulé « Dossier de Gestion » interpelle. En effet, il est établi à la date du 14 septembre 2025, alors que l'exercice comptable de l'appelante se termine au 31 décembre 2025. Par ailleurs, les éléments mentionnés dans le document sont source d'interrogations. En effet, alors que l'intitulé de la page indique « soldes intermédiaires de gestion », les éléments inscrits concernent le détail des charges. De plus, la contradiction perdure puisqu'en page 2, qui indique la date du 14 septembre 2025, le rédacteur indique rédiger une situation comptable intermédiaire, alors que le document joint porte sur un bilan établi au 31 décembre 2025 avec dégagement d'un résultat positif de 20.626 euros contre un résultat négatif l'année précédente, sans prise en compte de la période de fermeture administrative. Il ne peut qu'être relevé que la typographie du document concernant les chiffres n'est pas la même que celle du texte. Enfin, différents éléments chiffrés posent question puisqu'il n'est pas tenu compte du défaut de paiement de la totalité des charges sur l'année, notamment concernant les mois de septembre et octobre. De plus, si l'on constate effectivement l'augmentation du compte-courant d'associé du dirigeant au cours de l'année, cet élément ne concorde pas avec la réalité puisque les dernières conclusions indiquent qu'aucun apport n'a été réalisé dans le cadre du redressement judiciaire. Si cet apport est antérieur, il vient uniquement démontrer que la société [N] [B] est structurellement déficitaire avant même son placement en redressement judiciaire. Concernant le bilan des deux premiers mois de 2026, le même questionnement existe s'agissant de son rédacteur mais aussi des données intégrées. Il n'a pas valeur de prévisionnel et démontre l'existence de charges importantes, sans prise en compte du plan en cours et des nécessités de financer la période d'observation aux fins de mise en 'uvre d'un plan de redressement judiciaire. Aucun élément n'est présenté qui permettrait d'envisager les modalités de remboursement des créanciers de l'appelante. S'agissant du passif déclaré dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, il est décompté de la manière suivante : Total déclaré : 233.145,61 euros dont 74.059,44 euros à échoir, Contestation : 14.493,59 euros, Provisionnel : 15.914 euros Non définitif : 30.407,59 euros. Les créances déclarées portent notamment sur le défaut de paiement de cotisations au profit de l'AGIRC-ARRCO et concernent les retraites des salariés, le service des impôts au titre de l'impôt sur les sociétés non payé pour l'année 2023 et l'année 2024, ainsi que la contribution foncière des entreprises pour 2025, portée à 0 dans le bilan versé aux débats alors qu'elle avait été réglée l'année antérieure, ainsi que sur le prélèvement à la source au titre des mois de janvier-février 2025 soit avant la fermeture administrative et le redressement judiciaire, ce qui démontre à nouveau que les charges courantes ne sont pas payées mais aussi que l'appelante constitue une partie de sa trésorerie en ne réglant pas les charges sociales et fiscales dont elle est redevable. La créance déclarée par l'URSSAF est celle déjà évoquée au titre de septembre 2025. L'affirmation de la société [N] [B] selon laquelle un retraitement des dettes fiscales et sociales doit intervenir, n'est fondée sur aucun élément objectif, et est en contradiction avec la constitution d'un nouveau passif envers ces deux administrations. Les autres créances concernent notamment des fournisseurs, en parallèle du compte bancaire de l'appelante, ce qui questionne quant à la pérennité de son modèle si elle ne les règle que partiellement alors que son activité de commerce de bouche implique un paiement régulier. La créance déclarée notamment par la SAS Alpes [Localité 4] pour 60.008,46 euros démontre là encore que la pérennité de la société [N] [B] ne peut être envisagée. Tous les documents financiers, mais aussi l'état des comptes de l'appelante, démontrent que son activité n'atteint pas la rentabilité nécessaire au maintien de son activité et qu'elle ne dispose d'aucune trésorerie permettant dans un premier temps de maintenir une période d'observation puis d'envisager la mise en 'uvre d'un plan de redressement. Au surplus, les promesses financières présentées par le dirigeant de l'appelante depuis l'arrêt de l'exécution provisoire, n'ont pas été respectées. Au regard de l'ensemble de ces éléments et de l'incapacité de la société [N] [B] à payer ses charges courantes, ce, de longue date, il convient de confirmer dans son intégralité la décision déférée. Sur les demandes accessoires Les dépens de la procédure d'appel seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel, Confirme dans son intégralité le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse le 24 septembre 2025, Y ajoutant, Ordonne l'emploi des dépens de la procédure d'appel en frais privilégiés de procédure collective. La greffière La présidente
Texte intégral
N° RG 25/07855 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QSEK Décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE Au fond du 24 septembre 2025 RG : 2025005872 ch n° S.A.S. [N] [B] C/ SELARL MJ SYNERGIE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ARRET DU 18 Juin 2026 APPELANTE : La SAS [N] [B], Société par actions simplifiée au capital de 0,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 883 541 203, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Sis [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Alexandre BOIRIVENT de la SELARL BK AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 438. INTIMEE : La SELARL MJ SYNERGIE, Représentée par Maître [V] [Q], agissant en qualité de liquidateur Judiciaire de la Société [N] [B] domicilié en cette qualité [Adresse 2] Représentée par Me Philippe NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475. * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 17 Mars 2026 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Avril 2026 Date de mise à disposition : 04 Juin 2026 puis prorogé au 18 Juin 2026, les avocats en ayant été informés. Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Sophie DUMURGIER, présidente - Aurore JULLIEN, conseillère - Viviane LE GALL, conseillère assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière En présence de Madame la Procureure Générale, prise en la personne de Monsieur Olivier NAGABBO, avocat général près la Cour d'Appel de LYON. A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. ********* EXPOSÉ DU LITIGE La SAS [N] [B] exploite un fonds de commerce de boucherie-traiteur sis à [Localité 3] (Ain). Par jugement réputé contradictoire du 25 juin 2025, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a constaté l'état de cessation des paiements de la société [N] [B] et ouvert une procédure de redressement judiciaire. Par requête du 12 août 2025, la SELARL MJ Synergie, nommé mandataire judiciaire de la société [N] [B] dans le cadre de la procédure collective ouverte, a sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Par jugement contradictoire du 24 septembre 2025, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a : prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [N] [B], Le comptoir de la viande, toutes activités de boucherie, charcuterie, traiteur, commerce de détail de viandes et de produits à base de viande ; plats à emporter ou à livrer, [Adresse 3], n° unique d'identification : 883 541 203, maintenu en ses fonctions de juge-commissaire M. [F] [Z], ainsi que le juge-commissaire suppléant, nommé en qualité de liquidateur la SELARL MJ Synergie, prise en la personne de Me [Q], [Adresse 4], fixé à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée, employé les dépens en frais privilégiés. *** Par déclaration reçue au greffe le 2 octobre 2025, la société [N] [B] a interjeté appel de ce jugement portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, en intimant la SELARL MJ Synergie. *** Par ordonnance de référé du 27 octobre 2025, la juridiction du premier président a prononcé l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré. *** Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 16 mars 2026, la société [N] [B] demande à la cour, au visa des articles L. 661-1 et L. 661-9 du code de commerce, de : réformer le jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, rejeter la demande de conversion en liquidation judiciaire de la société [N] [B] présentée par la SELARL MJ Synergie ès qualités, ouvrir une nouvelle période d'observation pour une durée de trois mois pendant laquelle la société [N] [B] est autorisée à poursuivre son activité en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement, ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure. Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 11 février 2026, la SELARL MJ Synergie ès qualités demande à la cour, de : confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, subsidiairement, dans l'hypothèse où la société appelante apporterait les éléments nécessaires pour justifier de ses prétentions, donner acte à la SELARL MJ Synergie ès qualités de ce qu'elle entend s'en rapporter à la justice, en tout état de cause, ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure. L'affaire a été communiquée le 9 janvier 2026 au ministère public, qui, par observations notifiées par voie dématérialisée le 28 janvier 2026, a requis, compte tenu des apports en compte-courant réalisés et du prévisionnel favorable, l'infirmation du jugement et le placement sous redressement judiciaire avec ouverture d'une période d'observation de 6 mois. La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 mars 2026, les débats étant fixés au 2 avril 2026. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de maintien de la procédure de redressement judiciaire La société [N] [B] fait valoir que: depuis la décision de conversion en liquidation judiciaire, et même avant, elle a pu reconstituer une trésorerie lui permettant de poursuivre son activité comme le démontrent ses relevés bancaires, elle a pu dégager, à la réouverture du magasin fermé sur décision administrative, un chiffre d'affaires à ne pas négliger étant rappelé qu'il était nécessaire de faire connaître à sa clientèle sa réouverture, eu égard aux circonstances, elle ne pouvait pas atteindre le prévisionnel fixé avec le mandataire judiciaire mais a toutefois obtenu des résultats positifs, l'essentiel des charges de septembre a été réglé et toutes les charges du mois d'octobre 2025 l'ont été, son dirigeant est en mesure de réaliser un apport en compte-courant de 36.553 euros et la société doit percevoir un remboursement de TVA qui lui permettra de stabiliser sa situation financière et de compenser les dettes, le passif échu, en tenant compte du retraitement des dettes de l'URSSAF et de la DGFIP, est fixé à la somme de 126.000 euros et les prévisions au titre de l'année 2026 lui permettent d'envisager de dégager une capacité d'autofinancement de 123.000 euros, concernant les dettes postérieures mises en avant par le mandataire judiciaire, contractées auprès de l'URSSAF et la DGFIP, la première est certainement issue du changement de comptable, impliquant un changement des mandats de paiement, et la seconde est en lien avec le prélèvement à la source mais devrait être compensée par le remboursement de TVA attendu, son compte bancaire est positif à la date du 6 mars et démontre l'existence d'une trésorerie suffisante pour financer la période d'observation en vue d'établir un plan de redressement judiciaire. La SERLARL MJ Synergie fait valoir que : des dettes ont été constituées postérieurement au jugement de conversion, notamment concernant l'URSSAF et la DGFIP, ce qui interroge puisque l'appelante maintient qu'elle dispose de fonds suffisants pour s'acquitter de ses charges courantes et financer la période d'observation, le non-respect du prévisionnel suscite des inquiétudes et les perspectives énoncées ne sont fondées sur aucun élément objectif, la fermeture de la boucherie sur décision administrative démontre que la situation est incertaine, l'apport en compte-courant évoqué n'a pas été réalisé, l'appelante n'a jamais communiqué au mandataire les éléments remis lors de l'audience devant le premier président, elle n'a pas fourni son compte d'exploitation pour le mois de décembre 2025 qui aurait permis de disposer d'une connaissance objective de la situation financière de la société, la génération de nouvelles dettes postérieurement au jugement d'ouverture n'est pas compatible avec la mise en 'uvre d'un redressement judiciaire. Sur ce, L'article L.631-1 du code de commerce dispose que : « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. Cette condition s'apprécie, s'il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l'activité ou les activités professionnelles. La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l'article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l'administrateur judiciaire. » L'article L.640-1 du code de commerce dispose que : « Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. » L'appelante prétend, au soutien de l'infirmation de la décision déférée, être en mesure de financer le maintien de la période d'observation mais aussi de respecter un prévisionnel assurant le paiement des charges courantes, ainsi que l'apurement des dettes. Elle met également en avant l'apport en compte-courant que son dirigeant, M. [P], s'engage à réaliser. Il convient d'analyser l'intégralité des éléments financiers versés aux débats pour déterminer la situation exacte de la société [N] [B], mais aussi vérifier si elle est en mesure de financer une période d'observation pour mettre en place un plan de redressement judiciaire. S'agissant du paiement des charges courantes, il ressort des pièces versées aux débats par la SELARL MJ Synergie que l'appelante a généré deux dettes dans le cadre de la période d'observation, non négligeables non quant à leur quantum mais quant aux créanciers concernés. En effet, il est établi que l'URSSAF n'a pas été réglée des cotisations dues au titre du mois de septembre 2025 pour un total de 1.156 euros, et que la DGFIP n'a pas été réglée du montant de l'impôt dû au titre du prélèvement à la source pour un montant de 1.554 euros en septembre 2025 et 78 euros en novembre 2025. L'appelante prétend, s'agissant de l'URSSAF, que le défaut de paiement est imputable au changement d'expert-comptable et au retard dans la mise en place des prélèvements au bénéfice de cette administration. Quant à la question du prélèvement à la source, elle indique que la dette sera compensée par la récupération de TVA. Ces arguments sont inopérants. En effet, le changement d'expert-comptable ne concerne en rien l'URSSAF qui doit être réglée des cotisations sociales destinées à protéger les salariés, et, concernant les impôts, l'existence d'une possible créance au titre de la TVA est indifférente puisque le prélèvement à la source doit être payé chaque mois. En affirmant qu'elle est à jour de ses charges régulières, l'appelante omet volontairement les dettes constituées pendant la période d'observation et démontre ainsi qu'elle n'est pas en mesure d'assurer les paiements mensuels. La constitution d'un nouveau passif pendant la période d'observation est un obstacle dirimant dans le cadre d'un redressement judiciaire qui ne peut que conduire au prononcé d'une liquidation judiciaire. Au surplus, il est noté que la société [N] [B] n'a pas pris attache avec le mandataire judiciaire, même après l'arrêt de l'exécution provisoire, pour tenter de régler cette situation. Par ailleurs, le dirigeant de l'appelante prétend être en mesure de réaliser un apport en compte-courant afin de stabiliser la trésorerie de la société. Toutefois, ce moyen a déjà été présenté devant la juridiction du premier président qui en a tenu compte sans pour autant que l'apport ne soit réalisé, alors que le temps écoulé entre la décision rendue le 27 octobre 2025 et l'audience du 2 avril 2026, date de plaidoirie du dossier, permettait la réalisation de cet engagement. Dès lors, il ne saurait être tenu compte de cet élément puisqu'il est démontré qu'aucun apport n'a été fait. S'agissant de la situation financière réelle de l'appelante au jour de l'audience, cette dernière a versé aux débats deux nouvelles pièces, à savoir le bilan comptable établi au titre de l'année 2025 ainsi qu'un bilan concernant l'activité des mois de janvier et février 2026, aucun prévisionnel n'étant remis. La nature et la teneur de ces deux pièces doivent être questionnées puisqu'elles n'ont pas été établies par l'expert-comptable, le Cabinet [E] [M], pourtant rémunéré chaque mois comme le démontrent les comptes bancaires mais par l'établissement Expert On Demand. Le contenu du document intitulé « Dossier de Gestion » interpelle. En effet, il est établi à la date du 14 septembre 2025, alors que l'exercice comptable de l'appelante se termine au 31 décembre 2025. Par ailleurs, les éléments mentionnés dans le document sont source d'interrogations. En effet, alors que l'intitulé de la page indique « soldes intermédiaires de gestion », les éléments inscrits concernent le détail des charges. De plus, la contradiction perdure puisqu'en page 2, qui indique la date du 14 septembre 2025, le rédacteur indique rédiger une situation comptable intermédiaire, alors que le document joint porte sur un bilan établi au 31 décembre 2025 avec dégagement d'un résultat positif de 20.626 euros contre un résultat négatif l'année précédente, sans prise en compte de la période de fermeture administrative. Il ne peut qu'être relevé que la typographie du document concernant les chiffres n'est pas la même que celle du texte. Enfin, différents éléments chiffrés posent question puisqu'il n'est pas tenu compte du défaut de paiement de la totalité des charges sur l'année, notamment concernant les mois de septembre et octobre. De plus, si l'on constate effectivement l'augmentation du compte-courant d'associé du dirigeant au cours de l'année, cet élément ne concorde pas avec la réalité puisque les dernières conclusions indiquent qu'aucun apport n'a été réalisé dans le cadre du redressement judiciaire. Si cet apport est antérieur, il vient uniquement démontrer que la société [N] [B] est structurellement déficitaire avant même son placement en redressement judiciaire. Concernant le bilan des deux premiers mois de 2026, le même questionnement existe s'agissant de son rédacteur mais aussi des données intégrées. Il n'a pas valeur de prévisionnel et démontre l'existence de charges importantes, sans prise en compte du plan en cours et des nécessités de financer la période d'observation aux fins de mise en 'uvre d'un plan de redressement judiciaire. Aucun élément n'est présenté qui permettrait d'envisager les modalités de remboursement des créanciers de l'appelante. S'agissant du passif déclaré dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, il est décompté de la manière suivante : Total déclaré : 233.145,61 euros dont 74.059,44 euros à échoir, Contestation : 14.493,59 euros, Provisionnel : 15.914 euros Non définitif : 30.407,59 euros. Les créances déclarées portent notamment sur le défaut de paiement de cotisations au profit de l'AGIRC-ARRCO et concernent les retraites des salariés, le service des impôts au titre de l'impôt sur les sociétés non payé pour l'année 2023 et l'année 2024, ainsi que la contribution foncière des entreprises pour 2025, portée à 0 dans le bilan versé aux débats alors qu'elle avait été réglée l'année antérieure, ainsi que sur le prélèvement à la source au titre des mois de janvier-février 2025 soit avant la fermeture administrative et le redressement judiciaire, ce qui démontre à nouveau que les charges courantes ne sont pas payées mais aussi que l'appelante constitue une partie de sa trésorerie en ne réglant pas les charges sociales et fiscales dont elle est redevable. La créance déclarée par l'URSSAF est celle déjà évoquée au titre de septembre 2025. L'affirmation de la société [N] [B] selon laquelle un retraitement des dettes fiscales et sociales doit intervenir, n'est fondée sur aucun élément objectif, et est en contradiction avec la constitution d'un nouveau passif envers ces deux administrations. Les autres créances concernent notamment des fournisseurs, en parallèle du compte bancaire de l'appelante, ce qui questionne quant à la pérennité de son modèle si elle ne les règle que partiellement alors que son activité de commerce de bouche implique un paiement régulier. La créance déclarée notamment par la SAS Alpes [Localité 4] pour 60.008,46 euros démontre là encore que la pérennité de la société [N] [B] ne peut être envisagée. Tous les documents financiers, mais aussi l'état des comptes de l'appelante, démontrent que son activité n'atteint pas la rentabilité nécessaire au maintien de son activité et qu'elle ne dispose d'aucune trésorerie permettant dans un premier temps de maintenir une période d'observation puis d'envisager la mise en 'uvre d'un plan de redressement. Au surplus, les promesses financières présentées par le dirigeant de l'appelante depuis l'arrêt de l'exécution provisoire, n'ont pas été respectées. Au regard de l'ensemble de ces éléments et de l'incapacité de la société [N] [B] à payer ses charges courantes, ce, de longue date, il convient de confirmer dans son intégralité la décision déférée. Sur les demandes accessoires Les dépens de la procédure d'appel seront pris en frais privilégiés de procédure collective. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel, Confirme dans son intégralité le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse le 24 septembre 2025, Y ajoutant, Ordonne l'emploi des dépens de la procédure d'appel en frais privilégiés de procédure collective. La greffière La présidente
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Mise à jour de la source le 2026-09-16T16:42:19.448Z.