Décision de justice
Cour d'appel de Versailles, Ch civ. 1-4 construction, 7 septembre 2026, n° 23/02975
AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
************************ FAITS ET PROCÉDURE Par contrat de louage d'ouvrage, la SCI Méditerranée, intégralement détenue par la société Promogim, ayant une activité de promotion immobilière, a confié des travaux de terrassements sur plusieurs programmes immobiliers situés dans la région de Nice à la société Consortium travaux DE TP (société Consortium) ayant une activité de travaux de terrassements courants et travaux préparatoires. La société Remea, anciennement Sol environnement, contractuellement liée à la société Consortium, lui a adressé six factures au titre de prestations de transports de terre sur trois programmes immobiliers qui lui auraient été confiées, dont le montant total s'est élevé à la somme de 346 153,09 euros TTC : - facture n°17-09.23 pour un montant de 95 784,54 euros TTC, - facture n°17-09.21 pour un montant de 52 588,84 euros TTC, - facture n°17-12.03 pour un montant de 41 507,78 euros TTC, - facture n°17-12.02 pour un montant de 11 136,24 euros TTC, - facture n°17-09.22 de 51 042,53 euros TTC, solde restant de 41 042,53 euros TTC, - facture n°18-01.07 pour un montant de 104 093,16 euros TTC. En l'absence de paiement des factures, la société Remea a, le 7 mai 2018, mis en demeure les sociétés Consortium et Promogim de lui payer la somme de 346 153,09 euros TTC. Par acte du 11 juillet 2018, la société Remea a fait assigner les sociétés Consortium et Promogim devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de les voir condamnées à lui régler les factures impayées. Par acte du 22 mai 2019, la société Remea a également fait assigner la société Méditerranée devant le même tribunal aux mêmes fins. Par jugement du 10 septembre 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a ordonné la jonction des procédures et s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Nanterre. Le 28 avril 2022, la société Consortium a été radiée d'office après cessation d'activité en application de l'article R. 123-136 du code de commerce. Par jugement réputé contradictoire du 16 mars 2023 (10 pages), le tribunal judiciaire de Nanterre a : - condamné in solidum les sociétés Consortium et Méditerranée à payer à la société Remea la somme de 346 153,09 euros TTC au titre des factures impayées, - dit que ces condamnations porteraient intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 30 mars 2018, s'agissant de la société Consortium et à compter du 7 mai 2018, s'agissant de la société Méditerranée, - condamné la société Consortium à payer à la société Remea une somme de 240 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, - condamné in solidum les sociétés Consortium et Méditerranée à payer à la société Remea la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - débouté les parties du surplus de leurs demandes ou contraires. Le tribunal a écarté la qualification de contrat de transport soumis au délai de prescription d'un an, puisqu'il n'était pas démontré que les terres polluées constituaient une marchandise, qu'aucune lettre de transport n'avait été produite, alors que la société Remea avait établi un rapport d'analyse des terres polluées dans le cadre de ses missions et qu'il n'était pas démontré que le transport des terres constituait l'objet essentiel des contrats litigieux, la société Sol environnement, étant spécialisée dans les travaux de dépollution des sols, avait en charge la gestion des terres polluées. La fin de non-recevoir a par conséquent être rejetée. Il a estimé que les six factures d'un montant de 346 153,09 euros établies par la société Remea, étaient justifiées par les pièces produites. Il a jugé que si la société Promogim avait bien accepté une délégation de signatures le 1er février 2017, autorisant la société Sol environnement à signer les bordereaux de suivi des déchets, elle ne pouvait prouver qu'elle avait accepté tacitement la société Remea de manière non équivoque en qualité de sous-traitant, ni que ses conditions de paiement de cette dernière avaient été agréées par la société Promogim. Il a rappelé que cette dernière, associée gérante de la société Méditerranée, n'était pas maître d'ouvrage et n'avait pas d'obligation de mettre en demeure la société Consortium de faire agréer la société Remea et de lui fournir une garantie de paiement. Sur l'obligation du maître d'ouvrage, qui a connaissance de la présence d'un sous-traitant qu'il n'a ni accepté ni agréé, de mettre en demeure l'entrepreneur principal de s'acquitter des obligations définies aux articles 3 ou 6 et 5 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, le tribunal a considéré que la société Promogim n'avait pas la qualité de maître d'ouvrage et que c'était la société Méditerranée qui l'avait. Il a jugé que cette dernière, ayant eu connaissance de l'intervention de la société Remea, sans exiger de la société Consortium qu'elle s'acquitte de ses obligations, avait commis une faute qui a privé la société Remea du bénéfice d'une caution bancaire ou d'une délégation de paiement ainsi que d'une action directe envers le mettre de l'ouvrage. Par conséquent, il a jugé que les sociétés Consortium et Méditerranée devaient être condamnées in solidum à payer à la société Remea la société de 346 153,09 euros TTC. Enfin, il a écarté la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Promogim, puisqu'il n'était pas démontré que l'action introduite par la société Remea à son égard révélait une intention de nuire, légèreté blâmable ou erreur équipollente au dol. Par déclaration du 2 mai 2023, les sociétés Promogim et Méditerranée ont interjeté appel de ce jugement. La société Consortium étant défaillante, la déclaration d'appel lui a été signifiée le 12 juillet 2023 selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Aux termes de leurs conclusions remises au greffe le 27 février 2026 (29 pages), les sociétés Promogim et Méditerranée demandent à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a : - condamné in solidum les sociétés Consortium et Méditerranée à payer à la société Remea la somme de 346 153,09 euros TTC au titre des factures impayées, - dit que ces condamnations porteraient intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 30 mars 2018, s'agissant de la société Consortium et à compter du 7 mai 2018, s'agissant de la société Méditerranée, - condamné la société Consortium à payer à la société Remea une somme de 240 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire de recouvrement, - condamné in solidum les sociétés Consortium et Méditerranée à payer à la société Remea la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - à titre principal ou subsidiaire, de prononcer la mise hors de cause de la société Promogim, - de juger que la société Remea échoue à démontrer que la société Méditerranée avait connaissance de la présence sur les chantiers de [Localité 6] et de [Localité 7] de la société Sol environnement, - de limiter le montant de la condamnation à l'encontre de la société Méditerranée à la somme de 199 877,70 euros au titre des factures impayées pour le chantier de [Localité 8], - de juger que la condamnation pécuniaire éventuellement prononcée à l'encontre de la société Méditerranée portera intérêt à compter de la date de signification de l'arrêt à intervenir, - de débouter pour le surplus la société Remea de ses demandes, - en tout état de cause, de condamner la société Remea à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la société Remea à supporter les dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Debray, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. Les sociétés Promogim et Méditerranée soutiennent qu'aucun document versé au débat par la société Remea n'établit de lien contractuel entre la société Consortium et la société Promogim et que la société Promogim ne peut être qualifiée de maître d'ouvrage des opérations immobilières, celle-ci devant dès lors être mise hors de cause. Estimant que les terres polluées constituent bien des marchandises et que l'objet essentiel du contrat conclu par la société Remea n'est pas les opérations de dépollution mais de transport des terres, elles soutiennent que la société Remea est un transporteur et que le contrat conclu avec la société Consortium est un contrat de transport, le point de départ de la prescription annale étant dès lors la livraison des marchandises. Elles font valoir que la société Méditerranée avait la croyance légitime que le contrat de la société Sol environnement était un contrat de transport et qu'elle n'avait pas la qualité de locataire d'ouvrage et que la société Méditerranée n'a dès lors pas commis de faute. Elles ajoutent que, toutes les pièces produites par la société Remea étant relatives au chantier de [Localité 8], la société Remea échoue à apporter la preuve que la société Méditerranée avait connaissance de sa présence sur les chantiers de [Localité 6] et de [Localité 7], et donc à apporter la preuve d'une faute de la société Méditerranée. Elles précisent que les intérêts doivent commencer à courir à la date de la signification du jugement et non à la date de la mise en demeure. Enfin elles considèrent que le sous-traitant ne peut solliciter le paiement sur le fondement de l'enrichissement sans cause, qui ne peut être un palliatif à l'action directe, cette demande de la société Remea étant par ailleurs irrecevable en application du principe de concentration de moyens édicté par l'article 915-2 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions n°4 remises au greffe le 12 janvier 2026 (25 pages), la société Remea demande à la cour : - à titre principal, de confirmer le jugement, - à titre subsidiaire, de l'infirmer en ce qu'il a rejeté sa demande fondée sur l'enrichissement sans cause, - de juger que la société Promogim et/ou la société Méditerranée se sont enrichies sans cause à son détriment, alors qu'elle s'est appauvrie réciproquement, - de condamner la société Promogim et/ou la société Méditerranée à lui verser la somme de 346 153,09 euros, - de condamner les sociétés Promogim et Méditerranée à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Me Teriitehau, avocate. La société Remea objecte que le contrat conclu est un contrat bipartite et non tripartite comme le contrat de transport et que mettant à sa charge une partie de l'exécution du lot « terrassement » de la société Consortium, il s'agit d'un contrat de sous-traitance, la société Remea étant par ailleurs considérée comme une société spécialisée dans les travaux de dépollution des sols et non comme une société de transport de marchandises. Elle avait un rôle de gestionnaire des terres et aucune tierce personne n'a été désignée comme destinataire, dès lors que la volonté des parties n'était pas de conclure un contrat de transport. Elle rappelle que le contrat d'entreprise est un contrat oral, qu'il suffit de démontrer que la prestation commandée a eu lieu pour que le paiement soit exigible et que ses prestations sur les trois chantiers dont la société Méditerranée était maître d'ouvrage ne sont pas contestées. Elle verse les factures du transporteur afférentes aux deux chantiers de [Localité 6] et [Localité 7]. Elle ajoute que les pièces versées ne sont pas contestées par les appelantes, qui se bornent à prétendre qu'elles n'auraient pas eu connaissance de l'intervention de la société Remea sur les deux chantiers. Elle rappelle également que le maître d'ouvrage qui a connaissance de la présence du contractant sur le chantier commet une faute quasi-délictuelle s'il ne s'assure pas que le donneur d'ordre lui a procuré une garantie de paiement, et qu'elle produit des échanges et un bon de décharge démontrant que la société Méditerranée avait connaissance de son existence, et même connaissance de son absence d'agrément, et qu'elle n'a pas mis en demeure la société Consortium de l'agréer ou du moins de lui constituer une garantie de paiement. Enfin, elle fait valoir que les sociétés Promogim et Méditerranée ayant bénéficié des prestations qu'elle a effectuées et qu'elle-même ayant subi un appauvrissement du fait de leur réalisation et de l'absence de règlement, il s'agit d'un enrichissement sans cause. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2026. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 11 mai 2026 et elle a été mise en délibéré au 7 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le 28 avril 2022, la société Consortium a été radiée d'office après cessation d'activité en application de l'article R. 123-136 du code de commerce. Une société radiée conserve sa personnalité morale aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés en application de l'article L.237-2 du code de commerce, elle peut agir ou être attraite en justice par l'intermédiaire d'un mandataire ad hoc dont la désignation peut être sollicitée par tout intéressé à tout moment de l'instance.
En l'espèce, il n'est pas fait état d'un quelconque mandataire ad hoc chargé de la représenter à l'instance, ainsi les demandes à l'encontre de la société Consortium ne peuvent être reçues et le jugement est infirmé sur le fait qu'il l'a condamnée.
Il est en appel demandé par les appelantes de constater que la société Remea ne démontre pas que la société Méditerranée avait connaissance de la présence sur les chantiers de [Localité 6] et de [Localité 7] de la société Sol environnement, aujourd'hui Remea.
Il est de ce fait demandé de limiter le montant de la condamnation à l'encontre de la société Méditerranée à la somme de 199 877,70 euros au titre des factures impayées pour le chantier de [Localité 8] avec intérêts à compter de la date de signification de l'arrêt à intervenir.
Sur la demande de paiement de la société Remea
Aux termes de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 : « L'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage ; l'entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. Lorsque le sous-traitant n'aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l'encontre du sous-traitant. »
Cette loi d'ordre public a pour but essentiel d'assurer la sécurité juridique du sous-traitant pour le paiement de ses prestations en cas de défaillance de l'entrepreneur principal.
L'article 14-1 précise en ce sens que le maître d'ouvrage professionnel « doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 » (') mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations ». Cette obligation ne s'impose qu'avant le règlement intégral des travaux de bâtiment et malgré l'achèvement des travaux.
L'action en indemnisation sur le fondement de l'article 14-1 repose donc sur la responsabilité pour faute du maître d'ouvrage à l'égard du sous-traitant.
Il incombe au sous-traitant de démontrer qu'il a pu être personnellement identifié par le maître d'ouvrage.
La responsabilité du maître d'ouvrage est engagée s'il a trop tardé à remplir ses obligations et qu'il a, entre-temps, versé des sommes à l'entrepreneur principal ou si celui-ci a, par la suite, fait l'objet d'une procédure collective. Elle l'est également lorsque, ayant connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier, le maître d'ouvrage n'a pas mis l'entrepreneur principal en demeure de faire agréer son sous-traitant et ses conditions de paiement.
La Cour de cassation considère enfin que le maître d'ouvrage qui n'a pas rempli ses obligations doit indemniser le sous-traitant qui n'a pu disposer ni d'une caution, ni d'une délégation de paiement à concurrence du solde du prix des travaux lui restant dû.
Néanmoins, il est admis que l'obligation du maître d'ouvrage est limitée à ce qu'il devait encore à l'entrepreneur principal lorsqu'il a eu connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier.
En l'espèce, la société Remea est intervenue sur trois chantiers différents comme sous-traitant de la société Consortium, à savoir le chantier de [Localité 8], le chantier de [Localité 6] et le chantier de [Localité 7], les six factures dont elle réclame le paiement se rapportant à ces différents chantiers.
Elle soutient que la société Méditerranée avait connaissance de sa présence en qualité de sous-traitant sur les trois chantiers.
Afin d'apporter la preuve de cette connaissance, elle produit des échanges de mails d'avril 2017 (pièce 16) visant à l'agréer en qualité de sous-traitant, mails qu'elle a échangés avec le maître d''uvre, la société Promogim étant en copie. Elle produit également une délégation de signature de la société Promogim (pièce 17) pour autoriser la société Sol environnement (devenue Remea) à signer les bordereaux de suivi des déchets. La société Promogim étant l'associée gérante de la société Méditerranée, cette dernière avait bien connaissance de l'intervention de la société Remea.
De plus, les échanges de mail évoquent l'agrément de la société Remea en qualité de sous-traitant et la société Méditerranée ne peut légitimement prétendre avoir cru que la société Remea intervenait comme simple transporteur s'agissant du chantier de [Localité 8].
Cependant, l'échange de mails d'avril 2017 ainsi que la délégation de signature sont relatifs à un seul des trois chantiers, le chantier de [Localité 8]. Aucune pièce ne montre que la société Méditerranée avait connaissance de l'intervention de la société Remea sur les deux autres chantiers, ceux de [Localité 6] et de [Localité 7], sur lesquels portent quatre des six factures dont la société Remea réclame le paiement. Il ne peut se déduire de la connaissance de l'intervention de la société Remea sur le chantier de [Localité 8] la connaissance de son intervention sur les autres chantiers.
Sur les six factures dont le paiement est sollicité, deux factures concernant le chantier de [Localité 8] : n° 17-09.23 pour un montant de 95 784,54 euros et n° 18-01.07 d'un montant de 104 093,16 euros ne sont pas contestées.
Pour le reste, la société Remea produit un certain nombre de pièces prouvant son intervention sur les chantiers [Localité 6] et [Localité 7]. Or ce n'est pas son intervention sur ces deux chantiers qui est contestée par la société Méditerranée, mais la connaissance qu'elle avait de cette intervention. L'intervention effective de la société Remea ne peut permettre de condamner la société Méditerranée qui n'est, en l'absence de connaissance de son intervention, nullement fautive.
La société Remea échouant à rapporter la preuve qui lui incombe de la connaissance de son intervention sur les chantiers de [Localité 6] et [Localité 7], la société Méditerranée ne peut être condamnée à l'indemniser de l'absence de paiement des quatre factures correspondantes à ces chantiers.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société Méditerranée à indemniser la société Remea des deux factures correspondant au chantier de [Localité 8], et infirmé s'agissant des quatre factures relatives aux chantiers de [Localité 6] et [Localité 7].
S'agissant des intérêts, en présence d'une dette ayant un fondement délictuel, ils commencent à courir à la date du jugement soit le 16 mars 2023.
Le jugement, qui a retenu la date du 7 mai 2018 s'agissant de la société Méditerranée comme point de départ des intérêts, soit la date de la mise en demeure, est infirmé sur ce point.
Sur la demande subsidiaire sur le fondement de l'enrichissement sans cause
Comme en première instance, la société Remea invoque subsidiairement l'application de l'article 1303 du code civil.
Selon cet article, « En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement », et l'article 1303 du même code ajoute que « L'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription ».
En l'espèce, il ressort des pièces produites que le contrat liant la société Consortium et la société Remea est un contrat de sous-traitance.
Dès lors, la société Remea, en qualité de sous-traitant, bénéficie d'une action directe contre le maître d'ouvrage, action dont elle ne peut se prévaloir ici pour les raisons susmentionnées.
Cependant, il est de principe que l'action fondée sur l'enrichissement sans cause ne peut être admise qu'à défaut de toute autre action ouverte au demandeur et qu'elle ne peut pallier l'absence d'agrément du sous-traitant ni la carence dans l'administration de la preuve.
La société Remea est déboutée de ses demandes au titre de l'enrichissement sans cause.
Sur la mise hors de cause de la société Promogim
La société Promogim, gérante associée de la société Méditerranée, n'est pas le maître d'ouvrage sur les trois chantiers pour lesquels la société Remea est intervenue. Elle est mise hors de cause.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens sauf en ce qu'il a condamné la société Consortium aux dépens et à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Remea, qui succombe principalement en appel, supporte la charge des dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La solution adoptée en appel justifie de débouter les parties de leurs demandes au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut par mise à disposition au greffe, dans les limites de l'appel interjeté, Confirme le jugement en ce qu'il a : - condamné la société Méditerranée à payer à la société Remea la somme de 199 877,70 euros TTC au titre des deux factures relatives au chantier de [Localité 8], - condamné la société Méditerranée à payer à la société Remea la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Méditerranée aux dépens ; L'infirme pour le surplus, Statuant de nouveau, Met hors de cause de la société Promogim ; Déboute la société Remea de ses demandes de condamnations à l'encontre de la société Méditerranée s'agissant des quatre factures relatives aux chantiers de [Localité 9] et [Localité 7] ; La déboute de ses demandes sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; Dit que la condamnation de la société Méditerranée à payer à la société Remea la somme de 199 877,70 euros TTC est assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2023 ; Condamne la société Remea aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54B
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 07 SEPTEMBRE 2026
N° RG 23/02975
N° Portalis DBV3-V-B7H-V2ZX
AFFAIRE :
S.A.S. PROMOGIM,
S.C.I. MEDITERRANEE
C/
S.A.S. REMEA,
S.A.R.L. CONSORTIUM TRAVAUX DE TP
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mars 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre
N° RG : 20/01773
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY
Me Stéphanie TERIITEHAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTES
S.A.S. PROMOGIM
N° RCS de [Localité 1] : 308 077 080
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant : Me Frédéric COPPINGER de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0609
S.C.I. MEDITERRANEE
N° RCS de [Localité 1] : 442 964 391
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant : Me Frédéric COPPINGER de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0609
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INTIMÉES
S.A.S. REMEA venant aux droits de la Société SOL ENVIRONNEMENT
N° RCS de [Localité 1] : 440 794 857
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Plaidant : Me Renaud FRANCOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0197
S.A.R.L. CONSORTIUM TRAVAUX DE TP prise en la personne de son représentant légal Madame [T] [B]
N° RCS de [Localité 4] : 803 956 820
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillante
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente, et Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
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FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de louage d'ouvrage, la SCI Méditerranée, intégralement détenue par la société Promogim, ayant une activité de promotion immobilière, a confié des travaux de terrassements sur plusieurs programmes immobiliers situés dans la région de Nice à la société Consortium travaux DE TP (société Consortium) ayant une activité de travaux de terrassements courants et travaux préparatoires.
La société Remea, anciennement Sol environnement, contractuellement liée à la société Consortium, lui a adressé six factures au titre de prestations de transports de terre sur trois programmes immobiliers qui lui auraient été confiées, dont le montant total s'est élevé à la somme de 346 153,09 euros TTC :
- facture n°17-09.23 pour un montant de 95 784,54 euros TTC,
- facture n°17-09.21 pour un montant de 52 588,84 euros TTC,
- facture n°17-12.03 pour un montant de 41 507,78 euros TTC,
- facture n°17-12.02 pour un montant de 11 136,24 euros TTC,
- facture n°17-09.22 de 51 042,53 euros TTC, solde restant de 41 042,53 euros TTC,
- facture n°18-01.07 pour un montant de 104 093,16 euros TTC.
En l'absence de paiement des factures, la société Remea a, le 7 mai 2018, mis en demeure les sociétés Consortium et Promogim de lui payer la somme de 346 153,09 euros TTC.
Par acte du 11 juillet 2018, la société Remea a fait assigner les sociétés Consortium et Promogim devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de les voir condamnées à lui régler les factures impayées.
Par acte du 22 mai 2019, la société Remea a également fait assigner la société Méditerranée devant le même tribunal aux mêmes fins.
Par jugement du 10 septembre 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a ordonné la jonction des procédures et s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Nanterre.
Le 28 avril 2022, la société Consortium a été radiée d'office après cessation d'activité en application de l'article R. 123-136 du code de commerce.
Par jugement réputé contradictoire du 16 mars 2023 (10 pages), le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- condamné in solidum les sociétés Consortium et Méditerranée à payer à la société Remea la somme de 346 153,09 euros TTC au titre des factures impayées,
- dit que ces condamnations porteraient intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 30 mars 2018, s'agissant de la société Consortium et à compter du 7 mai 2018, s'agissant de la société Méditerranée,
- condamné la société Consortium à payer à la société Remea une somme de 240 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
- condamné in solidum les sociétés Consortium et Méditerranée à payer à la société Remea la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ou contraires.
Le tribunal a écarté la qualification de contrat de transport soumis au délai de prescription d'un an, puisqu'il n'était pas démontré que les terres polluées constituaient une marchandise, qu'aucune lettre de transport n'avait été produite, alors que la société Remea avait établi un rapport d'analyse des terres polluées dans le cadre de ses missions et qu'il n'était pas démontré que le transport des terres constituait l'objet essentiel des contrats litigieux, la société Sol environnement, étant spécialisée dans les travaux de dépollution des sols, avait en charge la gestion des terres polluées. La fin de non-recevoir a par conséquent être rejetée.
Il a estimé que les six factures d'un montant de 346 153,09 euros établies par la société Remea, étaient justifiées par les pièces produites.
Il a jugé que si la société Promogim avait bien accepté une délégation de signatures le 1er février 2017, autorisant la société Sol environnement à signer les bordereaux de suivi des déchets, elle ne pouvait prouver qu'elle avait accepté tacitement la société Remea de manière non équivoque en qualité de sous-traitant, ni que ses conditions de paiement de cette dernière avaient été agréées par la société Promogim.
Il a rappelé que cette dernière, associée gérante de la société Méditerranée, n'était pas maître d'ouvrage et n'avait pas d'obligation de mettre en demeure la société Consortium de faire agréer la société Remea et de lui fournir une garantie de paiement.
Sur l'obligation du maître d'ouvrage, qui a connaissance de la présence d'un sous-traitant qu'il n'a ni accepté ni agréé, de mettre en demeure l'entrepreneur principal de s'acquitter des obligations définies aux articles 3 ou 6 et 5 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, le tribunal a considéré que la société Promogim n'avait pas la qualité de maître d'ouvrage et que c'était la société Méditerranée qui l'avait.
Il a jugé que cette dernière, ayant eu connaissance de l'intervention de la société Remea, sans exiger de la société Consortium qu'elle s'acquitte de ses obligations, avait commis une faute qui a privé la société Remea du bénéfice d'une caution bancaire ou d'une délégation de paiement ainsi que d'une action directe envers le mettre de l'ouvrage.
Par conséquent, il a jugé que les sociétés Consortium et Méditerranée devaient être condamnées in solidum à payer à la société Remea la société de 346 153,09 euros TTC.
Enfin, il a écarté la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Promogim, puisqu'il n'était pas démontré que l'action introduite par la société Remea à son égard révélait une intention de nuire, légèreté blâmable ou erreur équipollente au dol.
Par déclaration du 2 mai 2023, les sociétés Promogim et Méditerranée ont interjeté appel de ce jugement.
La société Consortium étant défaillante, la déclaration d'appel lui a été signifiée le 12 juillet 2023 selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions remises au greffe le 27 février 2026 (29 pages), les sociétés Promogim et Méditerranée demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné in solidum les sociétés Consortium et Méditerranée à payer à la société Remea la somme de 346 153,09 euros TTC au titre des factures impayées,
- dit que ces condamnations porteraient intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 30 mars 2018, s'agissant de la société Consortium et à compter du 7 mai 2018, s'agissant de la société Méditerranée,
- condamné la société Consortium à payer à la société Remea une somme de 240 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
- condamné in solidum les sociétés Consortium et Méditerranée à payer à la société Remea la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- à titre principal ou subsidiaire, de prononcer la mise hors de cause de la société Promogim,
- de juger que la société Remea échoue à démontrer que la société Méditerranée avait connaissance de la présence sur les chantiers de [Localité 6] et de [Localité 7] de la société Sol environnement,
- de limiter le montant de la condamnation à l'encontre de la société Méditerranée à la somme de 199 877,70 euros au titre des factures impayées pour le chantier de [Localité 8],
- de juger que la condamnation pécuniaire éventuellement prononcée à l'encontre de la société Méditerranée portera intérêt à compter de la date de signification de l'arrêt à intervenir,
- de débouter pour le surplus la société Remea de ses demandes,
- en tout état de cause, de condamner la société Remea à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société Remea à supporter les dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Debray, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
Les sociétés Promogim et Méditerranée soutiennent qu'aucun document versé au débat par la société Remea n'établit de lien contractuel entre la société Consortium et la société Promogim et que la société Promogim ne peut être qualifiée de maître d'ouvrage des opérations immobilières, celle-ci devant dès lors être mise hors de cause.
Estimant que les terres polluées constituent bien des marchandises et que l'objet essentiel du contrat conclu par la société Remea n'est pas les opérations de dépollution mais de transport des terres, elles soutiennent que la société Remea est un transporteur et que le contrat conclu avec la société Consortium est un contrat de transport, le point de départ de la prescription annale étant dès lors la livraison des marchandises.
Elles font valoir que la société Méditerranée avait la croyance légitime que le contrat de la société Sol environnement était un contrat de transport et qu'elle n'avait pas la qualité de locataire d'ouvrage et que la société Méditerranée n'a dès lors pas commis de faute.
Elles ajoutent que, toutes les pièces produites par la société Remea étant relatives au chantier de [Localité 8], la société Remea échoue à apporter la preuve que la société Méditerranée avait connaissance de sa présence sur les chantiers de [Localité 6] et de [Localité 7], et donc à apporter la preuve d'une faute de la société Méditerranée.
Elles précisent que les intérêts doivent commencer à courir à la date de la signification du jugement et non à la date de la mise en demeure.
Enfin elles considèrent que le sous-traitant ne peut solliciter le paiement sur le fondement de l'enrichissement sans cause, qui ne peut être un palliatif à l'action directe, cette demande de la société Remea étant par ailleurs irrecevable en application du principe de concentration de moyens édicté par l'article 915-2 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions n°4 remises au greffe le 12 janvier 2026 (25 pages), la société Remea demande à la cour :
- à titre principal, de confirmer le jugement,
- à titre subsidiaire, de l'infirmer en ce qu'il a rejeté sa demande fondée sur l'enrichissement sans cause,
- de juger que la société Promogim et/ou la société Méditerranée se sont enrichies sans cause à son détriment, alors qu'elle s'est appauvrie réciproquement,
- de condamner la société Promogim et/ou la société Méditerranée à lui verser la somme de 346 153,09 euros,
- de condamner les sociétés Promogim et Méditerranée à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Me Teriitehau, avocate.
La société Remea objecte que le contrat conclu est un contrat bipartite et non tripartite comme le contrat de transport et que mettant à sa charge une partie de l'exécution du lot « terrassement » de la société Consortium, il s'agit d'un contrat de sous-traitance, la société Remea étant par ailleurs considérée comme une société spécialisée dans les travaux de dépollution des sols et non comme une société de transport de marchandises. Elle avait un rôle de gestionnaire des terres et aucune tierce personne n'a été désignée comme destinataire, dès lors que la volonté des parties n'était pas de conclure un contrat de transport.
Elle rappelle que le contrat d'entreprise est un contrat oral, qu'il suffit de démontrer que la prestation commandée a eu lieu pour que le paiement soit exigible et que ses prestations sur les trois chantiers dont la société Méditerranée était maître d'ouvrage ne sont pas contestées. Elle verse les factures du transporteur afférentes aux deux chantiers de [Localité 6] et [Localité 7].
Elle ajoute que les pièces versées ne sont pas contestées par les appelantes, qui se bornent à prétendre qu'elles n'auraient pas eu connaissance de l'intervention de la société Remea sur les deux chantiers.
Elle rappelle également que le maître d'ouvrage qui a connaissance de la présence du contractant sur le chantier commet une faute quasi-délictuelle s'il ne s'assure pas que le donneur d'ordre lui a procuré une garantie de paiement, et qu'elle produit des échanges et un bon de décharge démontrant que la société Méditerranée avait connaissance de son existence, et même connaissance de son absence d'agrément, et qu'elle n'a pas mis en demeure la société Consortium de l'agréer ou du moins de lui constituer une garantie de paiement.
Enfin, elle fait valoir que les sociétés Promogim et Méditerranée ayant bénéficié des prestations qu'elle a effectuées et qu'elle-même ayant subi un appauvrissement du fait de leur réalisation et de l'absence de règlement, il s'agit d'un enrichissement sans cause.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2026. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 11 mai 2026 et elle a été mise en délibéré au 7 septembre 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le 28 avril 2022, la société Consortium a été radiée d'office après cessation d'activité en application de l'article R. 123-136 du code de commerce. Une société radiée conserve sa personnalité morale aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés en application de l'article L.237-2 du code de commerce, elle peut agir ou être attraite en justice par l'intermédiaire d'un mandataire ad hoc dont la désignation peut être sollicitée par tout intéressé à tout moment de l'instance.
En l'espèce, il n'est pas fait état d'un quelconque mandataire ad hoc chargé de la représenter à l'instance, ainsi les demandes à l'encontre de la société Consortium ne peuvent être reçues et le jugement est infirmé sur le fait qu'il l'a condamnée.
Il est en appel demandé par les appelantes de constater que la société Remea ne démontre pas que la société Méditerranée avait connaissance de la présence sur les chantiers de [Localité 6] et de [Localité 7] de la société Sol environnement, aujourd'hui Remea.
Il est de ce fait demandé de limiter le montant de la condamnation à l'encontre de la société Méditerranée à la somme de 199 877,70 euros au titre des factures impayées pour le chantier de [Localité 8] avec intérêts à compter de la date de signification de l'arrêt à intervenir.
Sur la demande de paiement de la société Remea
Aux termes de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 : « L'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage ; l'entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. Lorsque le sous-traitant n'aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l'encontre du sous-traitant. »
Cette loi d'ordre public a pour but essentiel d'assurer la sécurité juridique du sous-traitant pour le paiement de ses prestations en cas de défaillance de l'entrepreneur principal.
L'article 14-1 précise en ce sens que le maître d'ouvrage professionnel « doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 » (') mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations ». Cette obligation ne s'impose qu'avant le règlement intégral des travaux de bâtiment et malgré l'achèvement des travaux.
L'action en indemnisation sur le fondement de l'article 14-1 repose donc sur la responsabilité pour faute du maître d'ouvrage à l'égard du sous-traitant.
Il incombe au sous-traitant de démontrer qu'il a pu être personnellement identifié par le maître d'ouvrage.
La responsabilité du maître d'ouvrage est engagée s'il a trop tardé à remplir ses obligations et qu'il a, entre-temps, versé des sommes à l'entrepreneur principal ou si celui-ci a, par la suite, fait l'objet d'une procédure collective. Elle l'est également lorsque, ayant connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier, le maître d'ouvrage n'a pas mis l'entrepreneur principal en demeure de faire agréer son sous-traitant et ses conditions de paiement.
La Cour de cassation considère enfin que le maître d'ouvrage qui n'a pas rempli ses obligations doit indemniser le sous-traitant qui n'a pu disposer ni d'une caution, ni d'une délégation de paiement à concurrence du solde du prix des travaux lui restant dû.
Néanmoins, il est admis que l'obligation du maître d'ouvrage est limitée à ce qu'il devait encore à l'entrepreneur principal lorsqu'il a eu connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier.
En l'espèce, la société Remea est intervenue sur trois chantiers différents comme sous-traitant de la société Consortium, à savoir le chantier de [Localité 8], le chantier de [Localité 6] et le chantier de [Localité 7], les six factures dont elle réclame le paiement se rapportant à ces différents chantiers.
Elle soutient que la société Méditerranée avait connaissance de sa présence en qualité de sous-traitant sur les trois chantiers.
Afin d'apporter la preuve de cette connaissance, elle produit des échanges de mails d'avril 2017 (pièce 16) visant à l'agréer en qualité de sous-traitant, mails qu'elle a échangés avec le maître d''uvre, la société Promogim étant en copie. Elle produit également une délégation de signature de la société Promogim (pièce 17) pour autoriser la société Sol environnement (devenue Remea) à signer les bordereaux de suivi des déchets. La société Promogim étant l'associée gérante de la société Méditerranée, cette dernière avait bien connaissance de l'intervention de la société Remea.
De plus, les échanges de mail évoquent l'agrément de la société Remea en qualité de sous-traitant et la société Méditerranée ne peut légitimement prétendre avoir cru que la société Remea intervenait comme simple transporteur s'agissant du chantier de [Localité 8].
Cependant, l'échange de mails d'avril 2017 ainsi que la délégation de signature sont relatifs à un seul des trois chantiers, le chantier de [Localité 8]. Aucune pièce ne montre que la société Méditerranée avait connaissance de l'intervention de la société Remea sur les deux autres chantiers, ceux de [Localité 6] et de [Localité 7], sur lesquels portent quatre des six factures dont la société Remea réclame le paiement. Il ne peut se déduire de la connaissance de l'intervention de la société Remea sur le chantier de [Localité 8] la connaissance de son intervention sur les autres chantiers.
Sur les six factures dont le paiement est sollicité, deux factures concernant le chantier de [Localité 8] : n° 17-09.23 pour un montant de 95 784,54 euros et n° 18-01.07 d'un montant de 104 093,16 euros ne sont pas contestées.
Pour le reste, la société Remea produit un certain nombre de pièces prouvant son intervention sur les chantiers [Localité 6] et [Localité 7]. Or ce n'est pas son intervention sur ces deux chantiers qui est contestée par la société Méditerranée, mais la connaissance qu'elle avait de cette intervention. L'intervention effective de la société Remea ne peut permettre de condamner la société Méditerranée qui n'est, en l'absence de connaissance de son intervention, nullement fautive.
La société Remea échouant à rapporter la preuve qui lui incombe de la connaissance de son intervention sur les chantiers de [Localité 6] et [Localité 7], la société Méditerranée ne peut être condamnée à l'indemniser de l'absence de paiement des quatre factures correspondantes à ces chantiers.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société Méditerranée à indemniser la société Remea des deux factures correspondant au chantier de [Localité 8], et infirmé s'agissant des quatre factures relatives aux chantiers de [Localité 6] et [Localité 7].
S'agissant des intérêts, en présence d'une dette ayant un fondement délictuel, ils commencent à courir à la date du jugement soit le 16 mars 2023.
Le jugement, qui a retenu la date du 7 mai 2018 s'agissant de la société Méditerranée comme point de départ des intérêts, soit la date de la mise en demeure, est infirmé sur ce point.
Sur la demande subsidiaire sur le fondement de l'enrichissement sans cause
Comme en première instance, la société Remea invoque subsidiairement l'application de l'article 1303 du code civil.
Selon cet article, « En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement », et l'article 1303 du même code ajoute que « L'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription ».
En l'espèce, il ressort des pièces produites que le contrat liant la société Consortium et la société Remea est un contrat de sous-traitance.
Dès lors, la société Remea, en qualité de sous-traitant, bénéficie d'une action directe contre le maître d'ouvrage, action dont elle ne peut se prévaloir ici pour les raisons susmentionnées.
Cependant, il est de principe que l'action fondée sur l'enrichissement sans cause ne peut être admise qu'à défaut de toute autre action ouverte au demandeur et qu'elle ne peut pallier l'absence d'agrément du sous-traitant ni la carence dans l'administration de la preuve.
La société Remea est déboutée de ses demandes au titre de l'enrichissement sans cause.
Sur la mise hors de cause de la société Promogim
La société Promogim, gérante associée de la société Méditerranée, n'est pas le maître d'ouvrage sur les trois chantiers pour lesquels la société Remea est intervenue. Elle est mise hors de cause.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens sauf en ce qu'il a condamné la société Consortium aux dépens et à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Remea, qui succombe principalement en appel, supporte la charge des dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La solution adoptée en appel justifie de débouter les parties de leurs demandes au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut par mise à disposition au greffe, dans les limites de l'appel interjeté,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- condamné la société Méditerranée à payer à la société Remea la somme de 199 877,70 euros TTC au titre des deux factures relatives au chantier de [Localité 8],
- condamné la société Méditerranée à payer à la société Remea la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Méditerranée aux dépens ;
L'infirme pour le surplus,
Statuant de nouveau,
Met hors de cause de la société Promogim ;
Déboute la société Remea de ses demandes de condamnations à l'encontre de la société Méditerranée s'agissant des quatre factures relatives aux chantiers de [Localité 9] et [Localité 7] ;
La déboute de ses demandes sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;
Dit que la condamnation de la société Méditerranée à payer à la société Remea la somme de 199 877,70 euros TTC est assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2023 ;
Condamne la société Remea aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L237-2, code de procedure civile 914-5, code de commerce R123-136, code civil 1303, code de procedure civile 915-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 5 décembre 2018 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 18/10010
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Mise à jour de la source le 2026-09-16T16:49:04.481Z.