Décision de justice
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 7 septembre 2026, n° 26/01787
IrrecevabilitéRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre sociale 4-1 N° RG 26/01787 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X6YX Minute N° Nature de l'acte de saisine : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction Date de l'acte de saisine : 29 Juin 2026 Date de saisine : 01 Juillet 2026 Nature de l'affaire : Demande d'indemnités ou de salaires Décision attaquée : n° 24/23203 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY le 21 Mai 2026 Appelant : Monsieur [S] [Z], représenté par Me Junior DOKODO ZIMA, avocat au barreau de PARIS Intimées : S.D.C. DU CENTRE COMMERCIAL [Localité 1] [Adresse 1], représentée par son syndic la S.A.S. [1] , représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20260671 ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DE LA DECLARATION D'APPEL Thierry CABALE, conseiller de la mise en état Assisté de Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière, Par un courrier recommandé réceptionné par le greffe de la cour le 29 juin 2026, Maître Golson Dokodo Zima, avocat au Barreau de Paris, a adressé à la cour un document établi sur papier libre intitulé 'DECLARATION D'APPEL' et comportant une date de signature du 5 juin 2026, aux termes duquel il indique interjeter appel dans l'intérêt de M. [S] [Z], d'un jugement conseil de prud'hommes de Poissy du 21 mai 2026, dans un litige l'opposant au syndicat des copropriétaires du centre commercial '[Adresse 2]', représenté par son syndic, la société [1], intimée. Par un avis du 9 juillet 2026, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations de l'avocat de l'appelant sur l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 930-1 du code de procédure civile. Il lui a été indiqué que ces observations devaient être adressées au greffe par le Rpva dans le délai de 15 jours de l'avis. Cet avis a été adressé à l'avocat constitué pour l'intimée le 30 juillet 2026. Par un message reçu au greffe par le Rpva le 15 juillet 2026, l'avocat de l'appelant fait essentiellement valoir qu'il a adressé au greffe sa déclaration d'appel par le Rpva.
Motifs
SUR CE : Selon l'article 913-5 du code de procédure civile, 'Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour : ... 4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1 ; ...' Il résulte de l'article 930-1 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique, et que lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; en ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux ; la remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué. Au cas particulier, la saisine de la cour d'appel n'est pas valable en application de l'article 930-1 du code de procédure civile, l'appelant ne justifiant d'aucune cause étrangère au sens de ce texte, peu important le dépôt le 25 juin 2026 d'une déclaration d'appel par le Rpva ( RG n° 26/01825). En conséquence, il convient de déclarer l'appel du 29 juin 2026 irrecevable. Les dépens de l'incident seront mis à la charge de l'appelant.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Déclare irrecevable l'appel formé par M. [S] [Z] le 29 juin 2026 (RG n° 26/01787) ; Condamne M. [Z] aux dépens de l'incident. Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jour de sa date. le 07 Septembre 2026 L'Adjoint Administratif faisant fonction de greffière Le Magistrat chargé de la mise en état
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre sociale 4-1 N° RG 26/01787 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X6YX Minute N° Nature de l'acte de saisine : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction Date de l'acte de saisine : 29 Juin 2026 Date de saisine : 01 Juillet 2026 Nature de l'affaire : Demande d'indemnités ou de salaires Décision attaquée : n° 24/23203 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY le 21 Mai 2026 Appelant : Monsieur [S] [Z], représenté par Me Junior DOKODO ZIMA, avocat au barreau de PARIS Intimées : S.D.C. DU CENTRE COMMERCIAL [Localité 1] [Adresse 1], représentée par son syndic la S.A.S. [1] , représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20260671 ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DE LA DECLARATION D'APPEL Thierry CABALE, conseiller de la mise en état Assisté de Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière, Par un courrier recommandé réceptionné par le greffe de la cour le 29 juin 2026, Maître Golson Dokodo Zima, avocat au Barreau de Paris, a adressé à la cour un document établi sur papier libre intitulé 'DECLARATION D'APPEL' et comportant une date de signature du 5 juin 2026, aux termes duquel il indique interjeter appel dans l'intérêt de M. [S] [Z], d'un jugement conseil de prud'hommes de Poissy du 21 mai 2026, dans un litige l'opposant au syndicat des copropriétaires du centre commercial '[Adresse 2]', représenté par son syndic, la société [1], intimée. Par un avis du 9 juillet 2026, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations de l'avocat de l'appelant sur l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 930-1 du code de procédure civile. Il lui a été indiqué que ces observations devaient être adressées au greffe par le Rpva dans le délai de 15 jours de l'avis. Cet avis a été adressé à l'avocat constitué pour l'intimée le 30 juillet 2026. Par un message reçu au greffe par le Rpva le 15 juillet 2026, l'avocat de l'appelant fait essentiellement valoir qu'il a adressé au greffe sa déclaration d'appel par le Rpva. SUR CE : Selon l'article 913-5 du code de procédure civile, 'Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour : ... 4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1 ; ...' Il résulte de l'article 930-1 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique, et que lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; en ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux ; la remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué. Au cas particulier, la saisine de la cour d'appel n'est pas valable en application de l'article 930-1 du code de procédure civile, l'appelant ne justifiant d'aucune cause étrangère au sens de ce texte, peu important le dépôt le 25 juin 2026 d'une déclaration d'appel par le Rpva ( RG n° 26/01825). En conséquence, il convient de déclarer l'appel du 29 juin 2026 irrecevable. Les dépens de l'incident seront mis à la charge de l'appelant. PAR CES MOTIFS : Déclare irrecevable l'appel formé par M. [S] [Z] le 29 juin 2026 (RG n° 26/01787) ; Condamne M. [Z] aux dépens de l'incident. Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jour de sa date. le 07 Septembre 2026 L'Adjoint Administratif faisant fonction de greffière Le Magistrat chargé de la mise en état
Mise à jour de la source le 2026-09-16T16:49:06.195Z.