Cour d'appel de Nancy, 1ère Chambre, 7 septembre 2026, n° 25/00329
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte du 15 décembre 2022, Monsieur [K] [L], se disant né le 15 juin 2004 à Nangarhar (Afghanistan), a fait assigner le Ministère public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa de l'article 21-12 du code civil, aux fins de voir ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite devant le tribunal de proximité de Haguenau (n° DnhM 54/2022), de dire qu'il est de nationalité française et d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil. Par jugement contradictoire du 29 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Nancy a : - constaté que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile avait été délivré, - débouté Monsieur [L] de ses demandes, - dit que Monsieur [L], se disant né le 15 juin 2004 à [Localité 1] (Afghanistan), n'est pas de nationalité française, - ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil, - condamné Monsieur [L] aux dépens. Pour statuer ainsi le tribunal a relevé que Monsieur [L] avait déposé un dossier au greffe du tribunal de proximité de Haguenau le 6 mai 2022 et qu'il avait été invité, par un courrier simple du 17 mai 2022, à se présenter devant ce tribunal le 8 juin 2022 afin de souscrire sa déclaration de nationalité. L'intéressé ne s'étant pas présenté à cette convocation, son dossier a été classé sans suite par le greffier en chef qui lui a indiqué par la suite, que sa majorité, acquise depuis le 15 juin 2022, faisait obstacle à ce qu'il puisse prétendre à la nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil. Le tribunal a rappelé que l'envoi des convocations en vue de la souscription d'une déclaration de nationalité par lettre simple ne constituait pas une irrégularité, aucune disposition ne prévoyant un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception. Il a dès lors retenu que le greffier en chef avait strictement appliqué la procédure en vigueur et ne pouvait, dès lors, ni remettre un récépissé de déclaration puisque celle-ci n'avait pas été souscrite, ni, a fortiori, refuser l'enregistrement d'une déclaration inexistante. En effet, le récépissé ne peut être délivré lors du seul dépôt du dossier, dès lors que l'article 29 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 prévoit expressément que cette remise est postérieure à la signature de l'acte de souscription. Dès lors, le tribunal a considéré que Monsieur [L] n'ayant pas souscrit de déclaration de nationalité française durant sa minorité a rejeté l'ensemble de ses demandes. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 14 février 2025, Monsieur [L] a relevé appel de ce jugement. Par arrêt contradictoire et avant-dire droit du 26 janvier 2026, la cour d'appel de Nancy a : - ordonné la réouverture des débats, - renvoyé l'affaire devant le conseiller de la mise en état, - invité les parties à conclure sur la recevabilité de la voie de recours judiciaire prévue par l'article 26-3 du code civil, en l'absence de déclaration de nationalité et par voie de conséquence, en l'absence de décision de refus d'enregistrement, - réservé les frais et dépens. Dans ses motifs, la cour d'appel a d'abord relevé que le récépissé prévu à l'article 1040 du code de procédure civile avait été délivré par le ministère de la Justice le 18 mars 2025, lui permettant ainsi de statuer. Pour statuer ainsi s'agissant de la souscription d'une déclaration de nationalité française, la cour a retenu, en adoptant les motifs du premier juge, qu'aucune déclaration n'avait été formellement souscrite, s'appuyant pour cela sur les explications de Monsieur [L] lui-même qui avait admis ne pas avoir accompli cette formalité. Concernant les conséquences de cette absence de déclaration sur la recevabilité de l'action, la cour d'appel a constaté que Monsieur [L] demandait que le courriel qui lui avait été adressé le 21 juin 2022 soit assimilé à un refus d'enregistrement afin de rendre recevable son recours, lequel avait été engagé par assignation le 15 décembre suivant, soit dans le respect du délai de six mois prescrit par l'article 26-3 du code civil. Toutefois, la cour a relevé que le tribunal avait statué au fond sans s'être préalablement prononcé sur la recevabilité de ce recours et que le Ministère public n'avait pas davantage conclu sur ce point. Dès lors, et dans le souci de garantir le respect du principe du contradictoire, la cour a estimé nécessaire, avant-dire droit, d'inviter les parties à conclure sur la recevabilité de la voie de recours judiciaire prévue par le texte susvisé en l'absence de déclaration de nationalité et, par voie de conséquence, de décision de refus d'enregistrement. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 11 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [L] demande à la cour, sur le fondement des articles 21-12, 26-3 et 47 du code civil, 509, 692-2 et 1040 du code de procédure civile, L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 6§1 de la CEDH, et du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, de : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 29 janvier 2025 en ce qu'il a : - débouté Monsieur [L] de ses demandes, - dit que Monsieur [L], se disant né le 15 juin 2004 à [Localité 1] (Afghanistan), n'est pas de nationalité française, - ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil, - condamné Monsieur [L] aux dépens, Et statuant à nouveau, - dire que les formalités de l'article 1040 du code de procédure civile ont été respectées, - ordonner l'enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite par Monsieur [L] devant le tribunal de proximité de Haguenau sous le n° DnhM 54/2022, - juger que Monsieur [L] a acquis la nationalité française au jour de cette déclaration, - ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, - condamner le Ministère public aux dépens. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 12 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le Ministère public demande à la cour de : A titre principal, - dire que la procédure est régulière au regard de l'article 1040 du code de procédure civile, - déclarer le recours de Monsieur [L] irrecevable sur le fondement de l'article 26-3 du code civil, - ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, - condamner Monsieur [L] aux entiers dépens. A titre subsidiaire, - dire que la procédure est régulière au regard de l'article 1040 du code de procédure civile, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 29 janvier 2025, - ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, - condamner Monsieur [L] aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 17 mars 2026. L'audience de plaidoirie a été fixée au 12 mai 2026 et le délibéré au 7 septembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [L] le 11 mars 2026 et par le Ministère public le 12 mars 2026, et visées par le greffe, auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 17 mars 2026 ; Il est constant que l'appelant, lorsqu'il s'est présenté au greffe du tribunal de proximité de Haguenau le 6 mai 2022, y a déposé un dossier contenant les pièces destinées à justifier de la recevabilité de sa déclaration de nationalité sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, laquelle n'a jamais été souscrite, Monsieur [L] ne s'étant pas présenté à la convocation qui lui avait été adressée de se présenter le 8 juin suivant à cette fin. Par courriel du 21 juin 2022, l'intéressé a été informé par le directeur de greffe compétent que la souscription de sa déclaration ne pouvait plus être reçue dès lors qu'il était devenu majeur depuis le 15 juin précédent. Contrairement à ce qui est soutenu, cette lettre ne saurait être interprétée comme un refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité, faute d'avoir été souscrite, le fait que la convocation pour le 8 juin 2022 n'ait pas été envoyée par lettre recommandée étant indifférente à cet égard et n'étant en tout état de cause pas exigée au cours de la phase administrative de la procédure de déclaration de nationalité de sorte que les dispositions de l'article 692-2 du code de procédure civile ne trouvent pas à s'appliquer. En l'absence de déclaration de nationalité, le directeur de greffe du tribunal de proximité de Haguenau n'avait lieu, ni de remettre le récepissé prévu par l'article 26 du code civil, selon les modalités précisées par l'article 29 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, ni a fortiori de statuer sur l'enregistrement. Le recours juridictionnel prévu par l'article 26 alinéa 3 du code civil, qui suppose l'existence d'une décision de refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité, est dès lors irrecevable. Le jugement dont appel sera donc infirmé. La mention prévue par l'article 28 du code civil sera ordonnée. Monsieur [L] sera condamné aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement rendu le 25 janvier 2025, Statuant à nouveau, Déclare irrecevable le recours formé par Monsieur [L] sur le fondement de l'article 26-3 du code civil, Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil, Condamne Monsieur [K] [L] aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en six pages.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2026 DU 07 SEPTEMBRE 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00329 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FQFG Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 22/03609, en date du 29 janvier 2025, APPELANT : Monsieur [K] [L] né le 15 Juin 2004 à [Localité 1] (AFGHANISTAN) domicilié [Adresse 1] Bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro C-54395-2025-01189 du 03/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2] Représenté par Me Marie FEIVET, substituée par Me Elsa MAZURE, avocats au barreau de NANCY INTIMÉ : MINISTERE PUBLIC [Adresse 2] Représenté par Madame Virginie KAPLAN, Substitut général près la cour d'appel de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène ROUSTAING, Conseillère, Présidente d'audience, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrate honoraire, chargée du rapport, Greffière, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre, Madame Hélène ROUSTAING, Conseillère, Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrate honoraire, A l'issue des débats, la Présidente a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2026, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 07 Septembre 2026, par Madame PERRIN, Greffière, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente, et par Madame PERRIN, Greffière ; EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte du 15 décembre 2022, Monsieur [K] [L], se disant né le 15 juin 2004 à Nangarhar (Afghanistan), a fait assigner le Ministère public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa de l'article 21-12 du code civil, aux fins de voir ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite devant le tribunal de proximité de Haguenau (n° DnhM 54/2022), de dire qu'il est de nationalité française et d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil. Par jugement contradictoire du 29 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Nancy a : - constaté que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile avait été délivré, - débouté Monsieur [L] de ses demandes, - dit que Monsieur [L], se disant né le 15 juin 2004 à [Localité 1] (Afghanistan), n'est pas de nationalité française, - ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil, - condamné Monsieur [L] aux dépens. Pour statuer ainsi le tribunal a relevé que Monsieur [L] avait déposé un dossier au greffe du tribunal de proximité de Haguenau le 6 mai 2022 et qu'il avait été invité, par un courrier simple du 17 mai 2022, à se présenter devant ce tribunal le 8 juin 2022 afin de souscrire sa déclaration de nationalité. L'intéressé ne s'étant pas présenté à cette convocation, son dossier a été classé sans suite par le greffier en chef qui lui a indiqué par la suite, que sa majorité, acquise depuis le 15 juin 2022, faisait obstacle à ce qu'il puisse prétendre à la nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil. Le tribunal a rappelé que l'envoi des convocations en vue de la souscription d'une déclaration de nationalité par lettre simple ne constituait pas une irrégularité, aucune disposition ne prévoyant un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception. Il a dès lors retenu que le greffier en chef avait strictement appliqué la procédure en vigueur et ne pouvait, dès lors, ni remettre un récépissé de déclaration puisque celle-ci n'avait pas été souscrite, ni, a fortiori, refuser l'enregistrement d'une déclaration inexistante. En effet, le récépissé ne peut être délivré lors du seul dépôt du dossier, dès lors que l'article 29 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 prévoit expressément que cette remise est postérieure à la signature de l'acte de souscription. Dès lors, le tribunal a considéré que Monsieur [L] n'ayant pas souscrit de déclaration de nationalité française durant sa minorité a rejeté l'ensemble de ses demandes. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 14 février 2025, Monsieur [L] a relevé appel de ce jugement. Par arrêt contradictoire et avant-dire droit du 26 janvier 2026, la cour d'appel de Nancy a : - ordonné la réouverture des débats, - renvoyé l'affaire devant le conseiller de la mise en état, - invité les parties à conclure sur la recevabilité de la voie de recours judiciaire prévue par l'article 26-3 du code civil, en l'absence de déclaration de nationalité et par voie de conséquence, en l'absence de décision de refus d'enregistrement, - réservé les frais et dépens. Dans ses motifs, la cour d'appel a d'abord relevé que le récépissé prévu à l'article 1040 du code de procédure civile avait été délivré par le ministère de la Justice le 18 mars 2025, lui permettant ainsi de statuer. Pour statuer ainsi s'agissant de la souscription d'une déclaration de nationalité française, la cour a retenu, en adoptant les motifs du premier juge, qu'aucune déclaration n'avait été formellement souscrite, s'appuyant pour cela sur les explications de Monsieur [L] lui-même qui avait admis ne pas avoir accompli cette formalité. Concernant les conséquences de cette absence de déclaration sur la recevabilité de l'action, la cour d'appel a constaté que Monsieur [L] demandait que le courriel qui lui avait été adressé le 21 juin 2022 soit assimilé à un refus d'enregistrement afin de rendre recevable son recours, lequel avait été engagé par assignation le 15 décembre suivant, soit dans le respect du délai de six mois prescrit par l'article 26-3 du code civil. Toutefois, la cour a relevé que le tribunal avait statué au fond sans s'être préalablement prononcé sur la recevabilité de ce recours et que le Ministère public n'avait pas davantage conclu sur ce point. Dès lors, et dans le souci de garantir le respect du principe du contradictoire, la cour a estimé nécessaire, avant-dire droit, d'inviter les parties à conclure sur la recevabilité de la voie de recours judiciaire prévue par le texte susvisé en l'absence de déclaration de nationalité et, par voie de conséquence, de décision de refus d'enregistrement. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 11 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [L] demande à la cour, sur le fondement des articles 21-12, 26-3 et 47 du code civil, 509, 692-2 et 1040 du code de procédure civile, L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 6§1 de la CEDH, et du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, de : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 29 janvier 2025 en ce qu'il a : - débouté Monsieur [L] de ses demandes, - dit que Monsieur [L], se disant né le 15 juin 2004 à [Localité 1] (Afghanistan), n'est pas de nationalité française, - ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil, - condamné Monsieur [L] aux dépens, Et statuant à nouveau, - dire que les formalités de l'article 1040 du code de procédure civile ont été respectées, - ordonner l'enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite par Monsieur [L] devant le tribunal de proximité de Haguenau sous le n° DnhM 54/2022, - juger que Monsieur [L] a acquis la nationalité française au jour de cette déclaration, - ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, - condamner le Ministère public aux dépens. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 12 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le Ministère public demande à la cour de : A titre principal, - dire que la procédure est régulière au regard de l'article 1040 du code de procédure civile, - déclarer le recours de Monsieur [L] irrecevable sur le fondement de l'article 26-3 du code civil, - ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, - condamner Monsieur [L] aux entiers dépens. A titre subsidiaire, - dire que la procédure est régulière au regard de l'article 1040 du code de procédure civile, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 29 janvier 2025, - ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, - condamner Monsieur [L] aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 17 mars 2026. L'audience de plaidoirie a été fixée au 12 mai 2026 et le délibéré au 7 septembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [L] le 11 mars 2026 et par le Ministère public le 12 mars 2026, et visées par le greffe, auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 17 mars 2026 ; Il est constant que l'appelant, lorsqu'il s'est présenté au greffe du tribunal de proximité de Haguenau le 6 mai 2022, y a déposé un dossier contenant les pièces destinées à justifier de la recevabilité de sa déclaration de nationalité sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, laquelle n'a jamais été souscrite, Monsieur [L] ne s'étant pas présenté à la convocation qui lui avait été adressée de se présenter le 8 juin suivant à cette fin. Par courriel du 21 juin 2022, l'intéressé a été informé par le directeur de greffe compétent que la souscription de sa déclaration ne pouvait plus être reçue dès lors qu'il était devenu majeur depuis le 15 juin précédent. Contrairement à ce qui est soutenu, cette lettre ne saurait être interprétée comme un refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité, faute d'avoir été souscrite, le fait que la convocation pour le 8 juin 2022 n'ait pas été envoyée par lettre recommandée étant indifférente à cet égard et n'étant en tout état de cause pas exigée au cours de la phase administrative de la procédure de déclaration de nationalité de sorte que les dispositions de l'article 692-2 du code de procédure civile ne trouvent pas à s'appliquer. En l'absence de déclaration de nationalité, le directeur de greffe du tribunal de proximité de Haguenau n'avait lieu, ni de remettre le récepissé prévu par l'article 26 du code civil, selon les modalités précisées par l'article 29 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, ni a fortiori de statuer sur l'enregistrement. Le recours juridictionnel prévu par l'article 26 alinéa 3 du code civil, qui suppose l'existence d'une décision de refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité, est dès lors irrecevable. Le jugement dont appel sera donc infirmé. La mention prévue par l'article 28 du code civil sera ordonnée. Monsieur [L] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement rendu le 25 janvier 2025, Statuant à nouveau, Déclare irrecevable le recours formé par Monsieur [L] sur le fondement de l'article 26-3 du code civil, Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil, Condamne Monsieur [K] [L] aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en six pages.
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