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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:CR00932

Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 septembre 2026, n° 26-80.285

Annulation
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Textes visés

Exposé du litige

Faits et procédure
 
 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
 
 2. Mise en examen des chefs susvisés, Mme [C] [A] a présenté une demande tendant à l'obtention de la copie d'un scellé contenant des enregistrements d'interception téléphonique.
 
 3. Le juge d'instruction a fait droit à la demande, mais l'exécution a abouti à la délivrance d'enregistrements concernant une autre période que celle sollicitée.
 
 4. L'intéressée a indiqué réitérer sa demande.
 
 5. Par ordonnance du 16 juillet 2025, le juge d'instruction a rejeté cette demande.
 
 6. Le lendemain, la requérante a formé une « demande de clarification de l'ordonnance du 16 juillet 2025 et de demande d'exécution de la demande de délivrance de copie de scellé qui avait été acceptée ».
 
 7. Faute de réponse par le juge d'instruction dans le délai d'un mois, la requérante a, par déclaration au greffe de son avocat du 10 octobre 2025, déposé une demande directe aux mêmes fins devant le président de la chambre de l'instruction.

Moyens

Examen du moyen
 
 Enoncé du moyen
 
 8. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris de la requête présentée et a ordonné le renvoi du dossier de l'information au juge d'instruction, alors :
 
 « 1°/ que commet un excès de pouvoir le président de la chambre de l'instruction qui, statuant sur la saisine directe de la chambre de l'instruction d'une demande d'acte présentée en application de l'article 81 du code de procédure pénale, s'abstient de viser l'avis motivé du procureur de la République ; qu'en statuant sur la demande d'acte présentée par le conseil de Mme [A], au seul visa du dossier de l'information, sans viser l'avis motivé du procureur de la République, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'excès de pouvoir et méconnu les articles 81, 82-1 et 186-1 du code de procédure pénale ».

Motifs

Réponse de la Cour
 
 Vu les articles 81, 82-1, 97, alinéa 7, et 186-1 du code de procédure pénale :
 
 9. Selon ces textes, le président de la chambre de l'instruction statue sur la saisine directe de la chambre de l'instruction d'une demande de copie de scellé au vu de l'avis motivé du procureur de la République.
 
 10. Par l'ordonnance attaquée, le président de la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu de saisir ladite chambre de la demande de Mme [A] aux fins d'obtention de copie de scellés.
 
 11. La Cour de cassation n'est cependant pas en mesure de s'assurer que le président de la chambre de l'instruction a statué au vu de l'avis motivé du procureur de la République.
 
 12. En cet état, l'ordonnance attaquée est entachée d'excès de pouvoir.
 
 13. Il s'ensuit que l'annulation est encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.
 
 Portée et conséquences de l'annulation
 
 14. Du fait de l'annulation de ladite ordonnance, la chambre de l'instruction se trouve saisie de la demande de Mme [A].

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 22 décembre 2025 ;
 
 CONSTATE que, du fait de l'annulation de ladite ordonnance, la chambre de l'instruction se trouve saisie de la demande de Mme [A] ;
 
 ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée ;
 
 ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt-six.
Texte intégral
N° D 26-80.285 F-D
 
 N° 00932
 
 
 ODVS
 8 SEPTEMBRE 2026
 
 
 ANNULATION
 
 
 M. BONNAL président,
 
 
 
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
 ________________________________________
 
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, 
 DU 8 SEPTEMBRE 2026
 
 
 
 Mme [C] [A] a formé un pourvoi contre l'ordonnance n° 304 du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 22 décembre 2025, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs de vol en bande organisée et association de malfaiteurs, a dit n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction de sa demande directe de copie de scellé.
 
 Par ordonnance du 20 février 2026, le président de la chambre criminelle a ordonné l'examen du pourvoi.
 
 Un mémoire a été produit.
 
 Sur le rapport de Mme Thomas, conseillère, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de Mme [C] [A], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseillère rapporteure, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
 
 la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Faits et procédure
 
 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
 
 2. Mise en examen des chefs susvisés, Mme [C] [A] a présenté une demande tendant à l'obtention de la copie d'un scellé contenant des enregistrements d'interception téléphonique.
 
 3. Le juge d'instruction a fait droit à la demande, mais l'exécution a abouti à la délivrance d'enregistrements concernant une autre période que celle sollicitée.
 
 4. L'intéressée a indiqué réitérer sa demande.
 
 5. Par ordonnance du 16 juillet 2025, le juge d'instruction a rejeté cette demande.
 
 6. Le lendemain, la requérante a formé une « demande de clarification de l'ordonnance du 16 juillet 2025 et de demande d'exécution de la demande de délivrance de copie de scellé qui avait été acceptée ».
 
 7. Faute de réponse par le juge d'instruction dans le délai d'un mois, la requérante a, par déclaration au greffe de son avocat du 10 octobre 2025, déposé une demande directe aux mêmes fins devant le président de la chambre de l'instruction.
 
 Examen du moyen
 
 Enoncé du moyen
 
 8. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris de la requête présentée et a ordonné le renvoi du dossier de l'information au juge d'instruction, alors :
 
 « 1°/ que commet un excès de pouvoir le président de la chambre de l'instruction qui, statuant sur la saisine directe de la chambre de l'instruction d'une demande d'acte présentée en application de l'article 81 du code de procédure pénale, s'abstient de viser l'avis motivé du procureur de la République ; qu'en statuant sur la demande d'acte présentée par le conseil de Mme [A], au seul visa du dossier de l'information, sans viser l'avis motivé du procureur de la République, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'excès de pouvoir et méconnu les articles 81, 82-1 et 186-1 du code de procédure pénale ».
 
 Réponse de la Cour
 
 Vu les articles 81, 82-1, 97, alinéa 7, et 186-1 du code de procédure pénale :
 
 9. Selon ces textes, le président de la chambre de l'instruction statue sur la saisine directe de la chambre de l'instruction d'une demande de copie de scellé au vu de l'avis motivé du procureur de la République.
 
 10. Par l'ordonnance attaquée, le président de la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu de saisir ladite chambre de la demande de Mme [A] aux fins d'obtention de copie de scellés.
 
 11. La Cour de cassation n'est cependant pas en mesure de s'assurer que le président de la chambre de l'instruction a statué au vu de l'avis motivé du procureur de la République.
 
 12. En cet état, l'ordonnance attaquée est entachée d'excès de pouvoir.
 
 13. Il s'ensuit que l'annulation est encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.
 
 Portée et conséquences de l'annulation
 
 14. Du fait de l'annulation de ladite ordonnance, la chambre de l'instruction se trouve saisie de la demande de Mme [A].
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 22 décembre 2025 ;
 
 CONSTATE que, du fait de l'annulation de ladite ordonnance, la chambre de l'instruction se trouve saisie de la demande de Mme [A] ;
 
 ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée ;
 
 ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt-six.

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Mise à jour de la source le 2026-09-17T05:05:41.138Z.