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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:CR00937

Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 septembre 2026, n° 25-84.536

Publié au BulletinRejetterrorisme
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Exposé du litige

Faits et procédure
 
 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
 
 2. Par requête du 7 juin 2024, le préfet de la Gironde a sollicité du juge des libertés et de la détention l'autorisation de procéder à des opérations de visite et saisie au domicile et dans le véhicule de Mme [H] [N] sur le fondement de l'article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure.
 
 3. Par ordonnance du 14 juin suivant, le magistrat a autorisé les opérations susvisées.
 
 4. Celles-ci se sont déroulées le 20 juin 2024. À cette occasion ont été saisis divers objets.
 
 5. Mme [N] a relevé appel de l'ordonnance ci-dessus et exercé un recours contre le déroulement desdites opérations.

Moyens

Examen des moyens
 
 Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens

 
 Sur le premier moyen 
 
 Enoncé du moyen
 
 7. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté sa demande d'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris en date du 14 juin 2024 autorisant la visite et les saisies, son recours contre le déroulement des opérations de visite et saisie et sa demande indemnitaire, alors « que le premier président, saisi d'un appel contre une ordonnance ayant autorisé la visite d'un lieu ainsi que la saisie des documents qui s'y trouvent aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, doit apprécier le bien-fondé de la requête du représentant de l'État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, au regard des seules pièces produites devant le juge des libertés et de la détention ; que si, lorsque la requête de l'administration est exclusivement fondée sur une note blanche, le premier président peut, en cas de contestation sérieuse des informations contenues dans cette note, inviter l'administration à produire tout élément utile pour démontrer la véracité des faits précis et circonstanciés qui y sont relatés, il ne peut, pour apprécier le bien-fondé de la requête, se fonder sur des éléments que l'administration produit pour la première fois en cause d'appel pour suppléer l'imprécision de faits relatés dans une note blanche produite devant le juge des libertés et de la détention ; que, dans ses conclusions d'appel, madame [N] faisait valoir que la requête de l'administration était fondée sur une unique note blanche particulièrement imprécise en ce qu'elle ne comportait aucune indication de temporalité précise et n'indiquait pas la teneur des propos qui lui étaient imputés ; qu'en se fondant, pour apprécier le bien-fondé de la requête, sur une note blanche complémentaire que l'administration produisait pour la première fois en cause d'appel aux seules fins de préciser les faits relatés dans l'unique note blanche produite au juge des libertés et de la détention, le premier président de la cour d'appel a violé les articles L.229-1 et L.2293 du code de la sécurité intérieure. »

Motifs

6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Réponse de la Cour
 
 8. La Cour de cassation juge que la requête de l'administration peut se fonder exclusivement sur une note des services de renseignements si les faits qu'elle relate sont précis et circonstanciés, le juge des libertés et de la détention ne devant se prononcer qu'au regard de ces seuls éléments de fait, sans interprétation ou extrapolation, et le juge d'appel ayant la faculté, en cas de contestation sérieuse, d'inviter l'administration à produire tout élément utile (Crim., 5 décembre 2023, pourvoi n° 22-80.611, publié).
 
 9. Cette faculté laissée à la discrétion du juge d'appel ne fait pas obstacle à la production, par l'administration, de sa propre initiative, devant ce même juge, d'éléments d'information complémentaires, dès lors que ces nouvelles pièces, d'une part, ont pour seul objet de préciser les faits relatés dans la requête de l'administration, d'autre part, sont soumises au débat contradictoire.
 
 10. En l'espèce, c'est à bon droit que le premier président a retenu qu'il convenait d'examiner la décision du premier juge reprenant les principaux développements de la note de renseignements produite par l'administration au soutien de sa requête notamment au regard des éléments produits ultérieurement par celle-ci de sa propre initiative.
 
 11. En effet, il n'est pas allégué que la note annexée par l'administration à ses observations en appel faisait état de faits distincts de ceux mentionnés à l'appui de la requête et, comme la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer, Mme [N] a pu en discuter la teneur dans ses conclusions et au cours des débats.
 
 12. Dès lors, le moyen doit être écarté.
 
 13. Par ailleurs, l'ordonnance est régulière en la forme.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt-six.
Texte intégral
N° D 25-84.536 F-B
 
 N° 00937
 
 
 ODVS
 8 SEPTEMBRE 2026
 
 
 REJET
 
 
 M. BONNAL président,
 
 
 
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
 ________________________________________
 
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, 
 DU 8 SEPTEMBRE 2026
 
 
 
 Mme [H] [N] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 19 mai 2025, qui a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant le préfet de la Gironde à effectuer des opérations de visite et de saisie aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme et rejeté son recours contre le déroulement desdites opérations.
 
 Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
 
 Sur le rapport de M. Azéma, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [H] [N], les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du préfet de la Gironde, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Azéma, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
 
 
 
 la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Faits et procédure
 
 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
 
 2. Par requête du 7 juin 2024, le préfet de la Gironde a sollicité du juge des libertés et de la détention l'autorisation de procéder à des opérations de visite et saisie au domicile et dans le véhicule de Mme [H] [N] sur le fondement de l'article L. 229-1 du code de la sécurité intérieure.
 
 3. Par ordonnance du 14 juin suivant, le magistrat a autorisé les opérations susvisées.
 
 4. Celles-ci se sont déroulées le 20 juin 2024. À cette occasion ont été saisis divers objets.
 
 5. Mme [N] a relevé appel de l'ordonnance ci-dessus et exercé un recours contre le déroulement desdites opérations.
 
 Examen des moyens
 
 Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens
 
 6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
 
 Sur le premier moyen 
 
 Enoncé du moyen
 
 7. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté sa demande d'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris en date du 14 juin 2024 autorisant la visite et les saisies, son recours contre le déroulement des opérations de visite et saisie et sa demande indemnitaire, alors « que le premier président, saisi d'un appel contre une ordonnance ayant autorisé la visite d'un lieu ainsi que la saisie des documents qui s'y trouvent aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, doit apprécier le bien-fondé de la requête du représentant de l'État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, au regard des seules pièces produites devant le juge des libertés et de la détention ; que si, lorsque la requête de l'administration est exclusivement fondée sur une note blanche, le premier président peut, en cas de contestation sérieuse des informations contenues dans cette note, inviter l'administration à produire tout élément utile pour démontrer la véracité des faits précis et circonstanciés qui y sont relatés, il ne peut, pour apprécier le bien-fondé de la requête, se fonder sur des éléments que l'administration produit pour la première fois en cause d'appel pour suppléer l'imprécision de faits relatés dans une note blanche produite devant le juge des libertés et de la détention ; que, dans ses conclusions d'appel, madame [N] faisait valoir que la requête de l'administration était fondée sur une unique note blanche particulièrement imprécise en ce qu'elle ne comportait aucune indication de temporalité précise et n'indiquait pas la teneur des propos qui lui étaient imputés ; qu'en se fondant, pour apprécier le bien-fondé de la requête, sur une note blanche complémentaire que l'administration produisait pour la première fois en cause d'appel aux seules fins de préciser les faits relatés dans l'unique note blanche produite au juge des libertés et de la détention, le premier président de la cour d'appel a violé les articles L.229-1 et L.2293 du code de la sécurité intérieure. »
 
 Réponse de la Cour
 
 8. La Cour de cassation juge que la requête de l'administration peut se fonder exclusivement sur une note des services de renseignements si les faits qu'elle relate sont précis et circonstanciés, le juge des libertés et de la détention ne devant se prononcer qu'au regard de ces seuls éléments de fait, sans interprétation ou extrapolation, et le juge d'appel ayant la faculté, en cas de contestation sérieuse, d'inviter l'administration à produire tout élément utile (Crim., 5 décembre 2023, pourvoi n° 22-80.611, publié).
 
 9. Cette faculté laissée à la discrétion du juge d'appel ne fait pas obstacle à la production, par l'administration, de sa propre initiative, devant ce même juge, d'éléments d'information complémentaires, dès lors que ces nouvelles pièces, d'une part, ont pour seul objet de préciser les faits relatés dans la requête de l'administration, d'autre part, sont soumises au débat contradictoire.
 
 10. En l'espèce, c'est à bon droit que le premier président a retenu qu'il convenait d'examiner la décision du premier juge reprenant les principaux développements de la note de renseignements produite par l'administration au soutien de sa requête notamment au regard des éléments produits ultérieurement par celle-ci de sa propre initiative.
 
 11. En effet, il n'est pas allégué que la note annexée par l'administration à ses observations en appel faisait état de faits distincts de ceux mentionnés à l'appui de la requête et, comme la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer, Mme [N] a pu en discuter la teneur dans ses conclusions et au cours des débats.
 
 12. Dès lors, le moyen doit être écarté.
 
 13. Par ailleurs, l'ordonnance est régulière en la forme.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt-six.

Mise à jour de la source le 2026-09-09T10:41:25.283Z.