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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:CR00881

Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 septembre 2026, n° 25-86.733

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Exposé du litige

Faits et procédure
 
 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
 
 2. M. [E] [T] a été mis en examen des chefs susvisés le 25 avril 2024.
 
 3. Le 25 octobre suivant, il a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation d'actes de la procédure.

Moyens

Examen des moyens
 
 Sur le troisième moyen

 
 Sur le premier moyen
 
 Enoncé du moyen
 
 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation des procès-verbaux d'exploitation des données et informations issues de la consultation de traitements de données à caractère personnel, alors « que la chambre de l'instruction statuant sur les nullités de la procédure et saisie d'une contestation en ce sens ne peut, sans méconnaître les droits de la défense, exclusivement fonder sa décision sur une pièce produite par le parquet général qui ne figure pas au dossier de la procédure et qui n'a pas été communiquée au requérant avant l'audience ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que pour rejeter le moyen d'annulation des procès-verbaux d'exploitation des données et informations issues de la consultation du TAJ, du FNAEG et du LAPI, à raison de l'absence au dossier de la procédure des habilitations individuelles et spéciales des agents y ayant procédé, la chambre de l'instruction s'est exclusivement fondée sur une pièce prétendument versée par le parquet général au soutien de son réquisitoire et contenant lesdites habilitations ; qu'en statuant ainsi, quand la défense indiquait tant au sein de son mémoire que par message RPVA adressé au greffe de la chambre de l'instruction avant l'audience qu'elle n'avait pas été rendue destinataire de cette pièce, laquelle a ainsi échappé au débat contradictoire, la chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 194, 197, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
 
 
Sur le deuxième moyen
 
 Enoncé du moyen
 
 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation des procès-verbaux d'exploitation des données et informations issues de la consultation de traitements de données à caractère personnel, alors :
 
 « 1°/ d'une part, que seuls les enquêteurs spécialement habilités et individuellement désignés à cette fin peuvent accéder aux données du TAJ, du LAPI et du FNAEG ; qu'il appartient à la chambre de l'instruction, saisie d'un moyen en ce sens, de s'assurer que l'accès à ces fichiers a été le fait d'un agent spécialement habilité et individuellement désigné à cette fin ; qu'au cas d'espèce, la défense relevait que les enquêteurs [C] [B], [Q] [H] et [O] [X] avaient accédé aux données du TAJ, du LAPI et du FNAEG concernant Monsieur [T], sans qu'il ne soit possible de contrôler la réalité de leur habilitation à cette fin ; que pour refuser de prononcer la moindre annulation, la chambre de l'instruction s'est fondée sur des habilitations individuelles produites par le parquet général qui, si elles établissent que les enquêteurs concernés étaient habilités à consulter certains fichiers, renvoient à une unique liste commune, laquelle n'est pas nominative et dépourvue de signature, de sorte qu'elle ne permet pas de s'assurer qu'ils étaient individuellement et spécifiquement habilités à consulter les fichiers auxquels ils ont eu accès dans la présente procédure ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles 15-5, 230-6, 230-10, R. 40-23, R. 40-28, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 
 
 2°/ d'autre part, que seuls les enquêteurs spécialement habilités et individuellement désignés à cette fin, ou les tiers ayant eux-mêmes cette qualité et ayant été requis à cette fin, peuvent accéder aux images d'un système de vidéoprotection ; qu'il appartient à la chambre de l'instruction, saisie d'un moyen en ce sens, de contrôler la réalité et la régularité de l'habilitation des enquêteurs ou des tiers ayant accédé aux images extraites d'un système de vidéoprotection ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que les enquêteurs ont procédé à l'exploitation des images et enregistrements du système de vidéoprotection de l'agence [1], sise [Adresse 1] à [Localité 1] sur la commune de [Localité 2], du centre de surveillance urbain de la ville d'[Localité 3], et de l'hôtel [Etablissement 1] sis [Adresse 2] à [Localité 4] ; que la défense relevait néanmoins qu'aucune habilitation des enquêteurs ayant consulté ces images et enregistrements ni aucune réquisition auprès d'une personne régulièrement habilitée à cette fin n'était versée en procédure, de sorte qu'elle était fondée à solliciter l'annulation des procès-verbaux relatant leur exploitation ; qu'en retenant, pour dire la consultation régulière, que « chaque réquisition a été délivrée à une personne nécessairement habilitée : [1] (D20-42), le responsable du centre de surveillance urbain (CSU) de la ville d'[Localité 3] (D44-45 ; D63 ; D83-85), le directeur de l'hôtel [Etablissement 1] sise [Adresse 2] à [Localité 4] (D132) », quand ces motifs sont insuffisants et impropres à établir la réalité de l'habilitation individuelle et spéciale à la consultation des images et enregistrements de systèmes de vidéoprotection de chacune des personnes requises à cette fin, la chambre de l'instruction a violé les articles L. 251-1, L. 251-2, L. 252-1, L. 252-2, L. 252-3, R. 251-1, R. 253-1 et R. 253-3 du Code de la sécurité intérieure, 15-5, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

Motifs

4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Réponse de la Cour
 
 6. Pour écarter le moyen de nullité relatif aux procès-verbaux d'exploitation des données et informations issues de la consultation de traitements de données à caractère personnel, l'arrêt attaqué énonce qu'il ressort des éléments transmis par le magistrat instructeur que, même si les procès-verbaux ne le mentionnent pas, les enquêteurs concernés étaient spécialement habilités, ainsi que cela résulte, pour chaque fichier concerné, de la « pièce n° 1 jointe par le parquet général à son réquisitoire ».
 
 7. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
 
 8. En premier lieu, il ressort du rôle de l'audience du 5 mai 2025, versé au dossier devant la Cour de cassation, que l'avocat de M. [T] a sollicité et obtenu le renvoi de l'examen de sa requête en raison de l'absence au dossier de la procédure de la « pièce n° 1 jointe par le parquet général à son réquisitoire », ce que le requérant indiquait d'ailleurs dans son mémoire déposé le 2 mai précédent.
 
 9. En second lieu, il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué que l'avocat de la personne mise en examen, qui n'a pas déposé un nouveau mémoire en ce sens postérieurement au renvoi de l'audience du 5 mai 2025, ait fait valoir, lors de l'audience de renvoi du 30 juin suivant, que la pièce litigieuse ne figurait pas en procédure.
 
 10. Dès lors, le moyen doit être écarté.
 
 
Réponse de la Cour
 
 Sur le moyen, pris en sa première branche
 
 12. Pour rejeter le moyen de nullité tiré de l'absence d'habilitation spéciale et individuelle des enquêteurs ayant accédé aux données du traitement des antécédents judiciaires (TAJ), du système de lecture automatisée des plaques d'immatriculation (LAPI), et du fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG), l'arrêt attaqué énonce que, si les procès-verbaux ne le mentionnent pas, il ressort des éléments transmis par le magistrat instructeur que ces enquêteurs étaient spécialement habilités pour le faire.
 
 13. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
 
 14. En effet, ainsi que la Cour de cassation qui a le contrôle de l'entier dossier de la procédure est en mesure de le constater, les attestations individuelles signées ainsi que l'annexe 1 commune, dont les cases correspondant aux trois fichiers consultés ont été cochées, suffisent à établir l'habilitation des trois agents à consulter lesdits fichiers.
 
 15. Ainsi, le grief doit être écarté.
 
 Sur le moyen, pris en sa seconde branche
 
 16. La Cour de cassation a jugé, pour l'application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, que les agents des services de police et de gendarmerie nationales ne peuvent être destinataires des images et enregistrements d'un système de vidéoprotection prévu à l'article L. 251-1 du même code que s'ils sont individuellement désignés et dûment habilités à cet effet ou ont délivré une réquisition à une personne elle-même habilitée à en être destinataire en application du premier de ces textes (Crim., 13 novembre 2024, pourvoi n° 24-80.377, publié).
 
 17. Cette décision concerne une situation dans laquelle des agents de ces services, individuellement désignés et dûment habilités, peuvent visionner directement, depuis leur service, par interconnexion, les images issues d'un système de vidéoprotection urbain, en application de l'arrêté préfectoral l'instaurant.
 
 18. Cependant, l'article L. 252-3 précité ne régit pas les cas dans lesquels les agents et officiers de police judiciaire soit visionnent, soit se font remettre des images issues d'un système de vidéoprotection, sur réquisition auprès de l'établissement ou du service mettant en oeuvre ce système ou de son représentant, soit se les voient remettre spontanément par ceux-ci. 
 
 19. S'agissant de telles hypothèses, en premier lieu, d'une part, les dispositions du code de la sécurité intérieure relatives aux personnes pouvant accéder aux images de vidéoprotection ou en être destinataires, le cas échéant sous condition d'habilitation et de désignation individuelle, ne sauraient faire obstacle aux pouvoirs de réquisition résultant des articles 60-1, 77-1-1 ou 99-3 du code de procédure pénale, lesquels ne prévoient aucune condition d'habilitation des enquêteurs.
 
 20. D'autre part, il résulte de l'article R. 253-3, III, 4°, du code de la sécurité intérieure que les personnes mettant en oeuvre un système de vidéoprotection peuvent rendre destinataires des images auxquelles elles ont accès les agents et officiers de police judiciaire, sans qu'aucune habilitation ne soit nécessaire pour ceux-ci.
 
 21. En deuxième lieu, il résulte des articles R. 251-1 et R. 253-3, III, 4°, de ce même code que les personnes mettant en oeuvre un système de vidéoprotection dans des lieux ou établissements ouverts au public, pouvant être requises directement ou par l'intermédiaire de leur représentant, sont nécessairement autorisées à répondre aux réquisitions ou à remettre spontanément les images provenant de ces systèmes aux officiers et agents de police judiciaire.
 
 22. En troisième lieu, il se déduit des mêmes textes que les services chargés par les autorités publiques de la mise en oeuvre et de l'exploitation de systèmes de vidéoprotection sur la voie publique, pouvant être requis directement ou par l'intermédiaire de leur représentant, sont également nécessairement autorisés à répondre aux réquisitions ou à remettre spontanément les images provenant de ces systèmes aux officiers et agents de police judiciaire.
 
 23. En l'espèce, pour écarter le moyen de nullité des procès-verbaux d'exploitation des images extraites des systèmes de vidéoprotection du centre de surveillance urbain de la ville d'[Localité 5], de [1] et de l'hôtel [Etablissement 1] en l'absence du versement au dossier des habilitations spéciales et individuelles des enquêteurs et des tiers requis à cet effet, l'arrêt attaqué retient que les officiers de police judiciaire agissant en flagrance peuvent visionner les enregistrements des systèmes de vidéoprotection et annexer aux procès-verbaux tous éléments utiles à l'enquête.
 
 24. Les juges énoncent que les enquêteurs n'ont pas à être habilités dès lors qu'ils délivrent une réquisition à une personne elle-même habilitée.
 
 25. Ils ajoutent que chaque réquisition a été délivrée à une personne nécessairement habilitée. 
 
 26. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu les textes visés au moyen.
 
 27. En effet, ainsi qu'il résulte des pièces de l'entier dossier de la procédure dont la Cour de cassation a le contrôle, d'une part, conformément à l'article R. 253-3, III, 4°, du code de la sécurité intérieure, le responsable de [1] a spontanément remis les enregistrements de la vidéoprotection de l'intérieur de son établissement à l'officier de police judiciaire.
 
 28. D'autre part, ainsi qu'il ressort du procès-verbal du 15 mars 2024 (D 45), conformément à l'article 60-1 du code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire a requis verbalement le responsable du centre de surveillance urbain de la ville d'[Localité 5] aux fins de visionnage d'images du système de vidéoprotection mis en oeuvre par ce service, avant de délivrer une réquisition écrite au même responsable, annexée audit procès-verbal, aux fins de remise d'enregistrements de ces images.
 
 29. Enfin, en application du même texte, l'officier de police judiciaire a requis le directeur de l'hôtel aux fins de remise d'enregistrements d'images issues du système de vidéoprotection mis en place dans ses locaux. 
 
 30. Ainsi, le moyen ne peut être accueilli.
 
 31. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt-six.
Texte intégral
N° S 25-86.733 FS-B
 
 N° 00881
 
 
 ODVS
 8 SEPTEMBRE 2026
 
 
 REJET
 
 
 M. BONNAL président,
 
 
 
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
 ________________________________________
 
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, 
 DU 8 SEPTEMBRE 2026
 
 
 
 M. [E] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 22 septembre 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol avec arme en bande organisée, association de malfaiteurs criminelle et arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraire, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
 
 Par ordonnance du 1er décembre 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
 
 Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
 
 Sur le rapport de M. Azéma, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [E] [T], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Azéma, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, MM. Cavalerie, Maziau, Mmes Thomas, Chaline-Bellamy, M. Hill, conseillers de la chambre, M. Violeau, Mme Merloz, MM. Pradel, Rottier, conseillers référendaires, M. Dureux, avocat général référendaire, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
 
 la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Faits et procédure
 
 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
 
 2. M. [E] [T] a été mis en examen des chefs susvisés le 25 avril 2024.
 
 3. Le 25 octobre suivant, il a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation d'actes de la procédure.
 
 Examen des moyens
 
 Sur le troisième moyen
 
 4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
 
 Sur le premier moyen
 
 Enoncé du moyen
 
 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation des procès-verbaux d'exploitation des données et informations issues de la consultation de traitements de données à caractère personnel, alors « que la chambre de l'instruction statuant sur les nullités de la procédure et saisie d'une contestation en ce sens ne peut, sans méconnaître les droits de la défense, exclusivement fonder sa décision sur une pièce produite par le parquet général qui ne figure pas au dossier de la procédure et qui n'a pas été communiquée au requérant avant l'audience ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que pour rejeter le moyen d'annulation des procès-verbaux d'exploitation des données et informations issues de la consultation du TAJ, du FNAEG et du LAPI, à raison de l'absence au dossier de la procédure des habilitations individuelles et spéciales des agents y ayant procédé, la chambre de l'instruction s'est exclusivement fondée sur une pièce prétendument versée par le parquet général au soutien de son réquisitoire et contenant lesdites habilitations ; qu'en statuant ainsi, quand la défense indiquait tant au sein de son mémoire que par message RPVA adressé au greffe de la chambre de l'instruction avant l'audience qu'elle n'avait pas été rendue destinataire de cette pièce, laquelle a ainsi échappé au débat contradictoire, la chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 194, 197, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
 
 Réponse de la Cour
 
 6. Pour écarter le moyen de nullité relatif aux procès-verbaux d'exploitation des données et informations issues de la consultation de traitements de données à caractère personnel, l'arrêt attaqué énonce qu'il ressort des éléments transmis par le magistrat instructeur que, même si les procès-verbaux ne le mentionnent pas, les enquêteurs concernés étaient spécialement habilités, ainsi que cela résulte, pour chaque fichier concerné, de la « pièce n° 1 jointe par le parquet général à son réquisitoire ».
 
 7. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
 
 8. En premier lieu, il ressort du rôle de l'audience du 5 mai 2025, versé au dossier devant la Cour de cassation, que l'avocat de M. [T] a sollicité et obtenu le renvoi de l'examen de sa requête en raison de l'absence au dossier de la procédure de la « pièce n° 1 jointe par le parquet général à son réquisitoire », ce que le requérant indiquait d'ailleurs dans son mémoire déposé le 2 mai précédent.
 
 9. En second lieu, il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué que l'avocat de la personne mise en examen, qui n'a pas déposé un nouveau mémoire en ce sens postérieurement au renvoi de l'audience du 5 mai 2025, ait fait valoir, lors de l'audience de renvoi du 30 juin suivant, que la pièce litigieuse ne figurait pas en procédure.
 
 10. Dès lors, le moyen doit être écarté.
 
 Sur le deuxième moyen
 
 Enoncé du moyen
 
 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation des procès-verbaux d'exploitation des données et informations issues de la consultation de traitements de données à caractère personnel, alors :
 
 « 1°/ d'une part, que seuls les enquêteurs spécialement habilités et individuellement désignés à cette fin peuvent accéder aux données du TAJ, du LAPI et du FNAEG ; qu'il appartient à la chambre de l'instruction, saisie d'un moyen en ce sens, de s'assurer que l'accès à ces fichiers a été le fait d'un agent spécialement habilité et individuellement désigné à cette fin ; qu'au cas d'espèce, la défense relevait que les enquêteurs [C] [B], [Q] [H] et [O] [X] avaient accédé aux données du TAJ, du LAPI et du FNAEG concernant Monsieur [T], sans qu'il ne soit possible de contrôler la réalité de leur habilitation à cette fin ; que pour refuser de prononcer la moindre annulation, la chambre de l'instruction s'est fondée sur des habilitations individuelles produites par le parquet général qui, si elles établissent que les enquêteurs concernés étaient habilités à consulter certains fichiers, renvoient à une unique liste commune, laquelle n'est pas nominative et dépourvue de signature, de sorte qu'elle ne permet pas de s'assurer qu'ils étaient individuellement et spécifiquement habilités à consulter les fichiers auxquels ils ont eu accès dans la présente procédure ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles 15-5, 230-6, 230-10, R. 40-23, R. 40-28, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 
 
 2°/ d'autre part, que seuls les enquêteurs spécialement habilités et individuellement désignés à cette fin, ou les tiers ayant eux-mêmes cette qualité et ayant été requis à cette fin, peuvent accéder aux images d'un système de vidéoprotection ; qu'il appartient à la chambre de l'instruction, saisie d'un moyen en ce sens, de contrôler la réalité et la régularité de l'habilitation des enquêteurs ou des tiers ayant accédé aux images extraites d'un système de vidéoprotection ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que les enquêteurs ont procédé à l'exploitation des images et enregistrements du système de vidéoprotection de l'agence [1], sise [Adresse 1] à [Localité 1] sur la commune de [Localité 2], du centre de surveillance urbain de la ville d'[Localité 3], et de l'hôtel [Etablissement 1] sis [Adresse 2] à [Localité 4] ; que la défense relevait néanmoins qu'aucune habilitation des enquêteurs ayant consulté ces images et enregistrements ni aucune réquisition auprès d'une personne régulièrement habilitée à cette fin n'était versée en procédure, de sorte qu'elle était fondée à solliciter l'annulation des procès-verbaux relatant leur exploitation ; qu'en retenant, pour dire la consultation régulière, que « chaque réquisition a été délivrée à une personne nécessairement habilitée : [1] (D20-42), le responsable du centre de surveillance urbain (CSU) de la ville d'[Localité 3] (D44-45 ; D63 ; D83-85), le directeur de l'hôtel [Etablissement 1] sise [Adresse 2] à [Localité 4] (D132) », quand ces motifs sont insuffisants et impropres à établir la réalité de l'habilitation individuelle et spéciale à la consultation des images et enregistrements de systèmes de vidéoprotection de chacune des personnes requises à cette fin, la chambre de l'instruction a violé les articles L. 251-1, L. 251-2, L. 252-1, L. 252-2, L. 252-3, R. 251-1, R. 253-1 et R. 253-3 du Code de la sécurité intérieure, 15-5, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
 
 
 
 
 
 
 Réponse de la Cour
 
 Sur le moyen, pris en sa première branche
 
 12. Pour rejeter le moyen de nullité tiré de l'absence d'habilitation spéciale et individuelle des enquêteurs ayant accédé aux données du traitement des antécédents judiciaires (TAJ), du système de lecture automatisée des plaques d'immatriculation (LAPI), et du fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG), l'arrêt attaqué énonce que, si les procès-verbaux ne le mentionnent pas, il ressort des éléments transmis par le magistrat instructeur que ces enquêteurs étaient spécialement habilités pour le faire.
 
 13. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
 
 14. En effet, ainsi que la Cour de cassation qui a le contrôle de l'entier dossier de la procédure est en mesure de le constater, les attestations individuelles signées ainsi que l'annexe 1 commune, dont les cases correspondant aux trois fichiers consultés ont été cochées, suffisent à établir l'habilitation des trois agents à consulter lesdits fichiers.
 
 15. Ainsi, le grief doit être écarté.
 
 Sur le moyen, pris en sa seconde branche
 
 16. La Cour de cassation a jugé, pour l'application de l'article L. 252-3 du code de la sécurité intérieure, que les agents des services de police et de gendarmerie nationales ne peuvent être destinataires des images et enregistrements d'un système de vidéoprotection prévu à l'article L. 251-1 du même code que s'ils sont individuellement désignés et dûment habilités à cet effet ou ont délivré une réquisition à une personne elle-même habilitée à en être destinataire en application du premier de ces textes (Crim., 13 novembre 2024, pourvoi n° 24-80.377, publié).
 
 17. Cette décision concerne une situation dans laquelle des agents de ces services, individuellement désignés et dûment habilités, peuvent visionner directement, depuis leur service, par interconnexion, les images issues d'un système de vidéoprotection urbain, en application de l'arrêté préfectoral l'instaurant.
 
 18. Cependant, l'article L. 252-3 précité ne régit pas les cas dans lesquels les agents et officiers de police judiciaire soit visionnent, soit se font remettre des images issues d'un système de vidéoprotection, sur réquisition auprès de l'établissement ou du service mettant en oeuvre ce système ou de son représentant, soit se les voient remettre spontanément par ceux-ci. 
 
 19. S'agissant de telles hypothèses, en premier lieu, d'une part, les dispositions du code de la sécurité intérieure relatives aux personnes pouvant accéder aux images de vidéoprotection ou en être destinataires, le cas échéant sous condition d'habilitation et de désignation individuelle, ne sauraient faire obstacle aux pouvoirs de réquisition résultant des articles 60-1, 77-1-1 ou 99-3 du code de procédure pénale, lesquels ne prévoient aucune condition d'habilitation des enquêteurs.
 
 20. D'autre part, il résulte de l'article R. 253-3, III, 4°, du code de la sécurité intérieure que les personnes mettant en oeuvre un système de vidéoprotection peuvent rendre destinataires des images auxquelles elles ont accès les agents et officiers de police judiciaire, sans qu'aucune habilitation ne soit nécessaire pour ceux-ci.
 
 21. En deuxième lieu, il résulte des articles R. 251-1 et R. 253-3, III, 4°, de ce même code que les personnes mettant en oeuvre un système de vidéoprotection dans des lieux ou établissements ouverts au public, pouvant être requises directement ou par l'intermédiaire de leur représentant, sont nécessairement autorisées à répondre aux réquisitions ou à remettre spontanément les images provenant de ces systèmes aux officiers et agents de police judiciaire.
 
 22. En troisième lieu, il se déduit des mêmes textes que les services chargés par les autorités publiques de la mise en oeuvre et de l'exploitation de systèmes de vidéoprotection sur la voie publique, pouvant être requis directement ou par l'intermédiaire de leur représentant, sont également nécessairement autorisés à répondre aux réquisitions ou à remettre spontanément les images provenant de ces systèmes aux officiers et agents de police judiciaire.
 
 23. En l'espèce, pour écarter le moyen de nullité des procès-verbaux d'exploitation des images extraites des systèmes de vidéoprotection du centre de surveillance urbain de la ville d'[Localité 5], de [1] et de l'hôtel [Etablissement 1] en l'absence du versement au dossier des habilitations spéciales et individuelles des enquêteurs et des tiers requis à cet effet, l'arrêt attaqué retient que les officiers de police judiciaire agissant en flagrance peuvent visionner les enregistrements des systèmes de vidéoprotection et annexer aux procès-verbaux tous éléments utiles à l'enquête.
 
 24. Les juges énoncent que les enquêteurs n'ont pas à être habilités dès lors qu'ils délivrent une réquisition à une personne elle-même habilitée.
 
 25. Ils ajoutent que chaque réquisition a été délivrée à une personne nécessairement habilitée. 
 
 26. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu les textes visés au moyen.
 
 27. En effet, ainsi qu'il résulte des pièces de l'entier dossier de la procédure dont la Cour de cassation a le contrôle, d'une part, conformément à l'article R. 253-3, III, 4°, du code de la sécurité intérieure, le responsable de [1] a spontanément remis les enregistrements de la vidéoprotection de l'intérieur de son établissement à l'officier de police judiciaire.
 
 28. D'autre part, ainsi qu'il ressort du procès-verbal du 15 mars 2024 (D 45), conformément à l'article 60-1 du code de procédure pénale, l'officier de police judiciaire a requis verbalement le responsable du centre de surveillance urbain de la ville d'[Localité 5] aux fins de visionnage d'images du système de vidéoprotection mis en oeuvre par ce service, avant de délivrer une réquisition écrite au même responsable, annexée audit procès-verbal, aux fins de remise d'enregistrements de ces images.
 
 29. Enfin, en application du même texte, l'officier de police judiciaire a requis le directeur de l'hôtel aux fins de remise d'enregistrements d'images issues du système de vidéoprotection mis en place dans ses locaux. 
 
 30. Ainsi, le moyen ne peut être accueilli.
 
 31. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt-six.

Mise à jour de la source le 2026-09-09T10:41:24.830Z.