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Décision de justice

Tribunal de commerce de Lisieux, AFFAIRE COURANTE, 4 septembre 2026, n° 2026000521

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Parties (entreprises)

BANQUE CIC NORD OUESTqualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS LYS ENERGIE

Exposé du litige

FAITS

Par contrat de crédit professionnel conclu le 4 juillet 2025, la SA BANQUE CIC NORD OUEST a consenti à la SAS LYS ENERGIE un prêt d'un montant de 97 445 euros, au taux annuel de 3,5 %, remboursable sur une durée de 185 mois, destiné au financement de l'implantation d'une centrale photovoltaïque à [Localité 1].

Ce prêt était notamment garanti par un nantissement portant sur les comptes bancaires présents ou futurs ouverts par la SAS LYS ENERGIE dans les livres de la BANQUE CIC NORD OUEST.

Les fonds correspondant au prêt ont été débloqués le 1er août 2025.

Par jugement du 26 novembre 2025, le Tribunal de commerce de Lisieux a prononcé, par extension, la liquidation judiciaire de la SAS LYS ENERGIE et désigné la SELARL [V] [M] en qualité de liquidateur judiciaire.

La BANQUE CIC NORD OUEST a déclaré au passif de la procédure collective une créance privilégiée d'un montant de 104 266,15 euros, comprenant un capital restant dû de 97 445 euros, une indemnité d'exigibilité anticipée de 6 821,15 euros et les intérêts au taux contractuel.

À la date du jugement d'ouverture, le compte bancaire de la SAS LYS ENERGIE présentait un solde créditeur. Le liquidateur judiciaire en a demandé la remise, tandis que la banque lui a opposé le nantissement du compte ainsi qu'un droit de rétention conventionnel sur les fonds.

À la suite du refus de la banque de restituer le solde du compte, la SELARL [V] [M], ès qualités, l'a fait assigner devant le Tribunal de commerce de Lisieux.

PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 10/02/2026, la SELARL [M] ès qualités, a fait assigner la BANQUE CIC NORD OUEST devant le tribunal de céans. Dans ses dernières écritures, elle demande au tribunal de :

« Débouter la SA BANQUE CIC NORD OUEST de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Vu les dispositions des articles 2355 et 2286 du Code Civil,

Vu les dispositions des articles L 622-21 et 622-7 du Code de Commerce,
 * Voir condamner la SA BANQUE CIC NORD OUEST au paiement de la somme de 91.296,25 € avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l'assignation.

Enjoindre à la SA BANQUE CIC NORD OUEST de justifier de l'affectation du solde du compte bancaire de la société LYS ENERGIE sur un compte spécial bloqué,

Voir condamner la SA BANQUE CIC NORD OUEST au paiement d'une somme de 4.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. »

La SA BANQUE CIC NORD OUEST demande au tribunal, aux termes de ses conclusions récapitulatives, de :

« Vu les pièces produites, Vu les articles 2355 et suivants du Code Civil, Vu le contrat de prêt et ses conditions générales, Vu la jurisprudence citée,

Déclarer la SA BANQUE CIC NORD OUEST recevable et bien fondée en ses demandes ;

Débouter la SELARL [V] [M], prise en la personne de Maître [V] [M], mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS LYS ENERGIE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Juger que la SA BANQUE CIC NORD-OUEST dispose d'un droit de rétention sur le solde créditeur du compte bancaire détenu par la SAS LYS ENERGIE existant à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;

Condamner la SELARL [V] [M], prise en la personne de Maître [V] [M], mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS LYS ENERGIE au paiement d'une indemnité de 3.500,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ;

Condamner la SELARL [V] [M], prise en la personne de Maître [V] [M], mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS LYS ENERGIE aux entiers dépens. »

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal s'en réfère aux conclusions de Maître LEJARD et de Me FIHMI, qui reprennent les prétentions susvisées à l'audience.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur la demande de restitution du solde bancaire :

L'article 2355 du Code civil dispose :

« Le nantissement est l'affectation, en garantie d'une obligation, d'un bien meuble incorporel ou d'un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs.

Il est conventionnel ou judiciaire.

Le nantissement judiciaire est régi par les dispositions applicables aux procédures civiles d'exécution.

Le nantissement conventionnel qui porte sur les créances est régi, à défaut de dispositions spéciales, par le présent chapitre.

Celui qui porte sur d'autres meubles incorporels est soumis, à défaut de dispositions spéciales, aux règles prévues pour le gage de meubles corporels, à l'exclusion du 4° de l'article 2286. »

L'article 2286 du même code dispose que peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose :

« 1° Celui à qui la chose a été remise jusqu'au paiement de sa créance ;

2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à la livrer ;

3° Celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose ;

4° Celui qui bénéficie d'un gage sans dépossession. »

Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le nantissement portant sur un meuble incorporel, tel qu'un compte bancaire, n'emporte pas, par lui-même, droit de rétention légal au profit du créancier nanti.

Or, en l'espèce, la BANQUE CIC NORD OUEST ne revendique pas un droit de rétention légal mais se prévaut des stipulations du contrat de prêt qui a été signé, lesquelles prévoient que le nantissement des comptes n'entraîne pas leur blocage et que l'emprunteur demeure libre de disposer des sommes y figurant. Ce contrat stipule toutefois qu'en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, la banque pourra isoler les soldes créditeurs sur un compte spécial bloqué à son profit et, en cas d'exigibilité anticipée du prêt, refuser tout décaissement et exercer un droit de rétention sur les sommes déposées.

Il ressort cependant de ces stipulations qu'avant l'ouverture de la procédure collective, la SAS LYS ENERGIE conservait la libre disposition des fonds inscrits sur son compte bancaire. La banque ne disposait d'aucun pouvoir lui permettant d'en empêcher le retrait ou d'en imposer le blocage. Ce n'est qu'en raison de l'ouverture de la liquidation judiciaire, laquelle emporte déchéance du terme du prêt, que les stipulations contractuelles invoquées autorisent la banque à isoler les fonds sur un compte spécial bloqué et à rendre effectif le droit de rétention dont elle se prévaut.

Ainsi, si la clause de nantissement est antérieure au jugement d'ouverture, la prérogative effectivement exercée par la banque trouve son fait générateur dans les effets attachés à la liquidation judiciaire.

L'article L.622-21 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L.641-3 du même code, interdit notamment tout paiement d'une créance antérieure, toute mesure d'exécution individuelle, ainsi que tout accroissement de l'assiette d'une sûreté réelle conventionnelle ou d'un droit de rétention conventionnel postérieurement au jugement d'ouverture.

L'article L.641-11-1 du même code interdit, pour sa part, que toute clause contractuelle produise un effet d'indivisibilité, de résiliation ou de résolution, ou aggrave d'une quelconque manière les obligations du débiteur, du seul fait du prononcé de la liquidation judiciaire.

L'article L.611-16 du même code, qui répute non écrite toute clause modifiant les conditions de poursuite d'un contrat en cours en diminuant les droits ou en aggravant les obligations du débiteur du seul fait de la désignation d'un mandataire ad hoc ou de l'ouverture d'une procédure de conciliation, procède du même principe général de neutralisation des clauses contractuelles aggravant la situation du débiteur à raison des seules difficultés de l'entreprise.

Ces dispositions ont pour finalité de préserver l'égalité des créanciers en empêchant qu'un créancier améliore sa situation du seul fait de l'ouverture de la procédure collective.

En procédant, après le jugement d'ouverture, au blocage du solde créditeur sur un compte spécialement affecté à son profit, la BANQUE CIC NORD OUEST ne se borne pas à conserver l'assiette d'une sûreté qu'elle exerçait déjà : en effet, elle met en œuvre une prérogative dont elle ne disposait pas effectivement avant l'ouverture de la procédure collective et prive le liquidateur de la libre disposition d'un actif entrant dans le patrimoine du débiteur.

L'absence de compensation ou de paiement immédiat est, à cet égard, indifférente. Le transfert des fonds sur un compte spécial bloqué a pour effet de les soustraire au gage commun des créanciers et de

réserver leur affectation au seul bénéfice de la banque, améliorant ainsi sa position à raison du jugement d'ouverture, ce qui est contaire à l'ordre public.

La BANQUE CIC NORD OUEST invoque plusieurs décisions ayant admis, dans certaines circonstances, la validité d'un droit de rétention conventionnel attaché à un nantissement de compte.

Toutefois, ces décisions, rendues au regard des circonstances particulières qui leur étaient soumises, ne sauraient conduire le tribunal à écarter les dispositions impératives du Livre VI du Code de commerce lorsque, comme en l'espèce, la prérogative revendiquée ne devient effective qu'en conséquence du jugement d'ouverture de la procédure collective.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le droit de rétention conventionnel opposé par la BANQUE CIC NORD OUEST, dont l'exercice est subordonné à l'ouverture de la liquidation judiciaire, est incompatible avec les dispositions d'ordre public du Code de commerce.

Il y a donc lieu de le déclarer inopposable à la liquidation judiciaire de la SAS LYS ENERGIE et de condamner, en conséquence, la BANQUE CIC NORD OUEST à restituer à la SELARL [V] [M], ès qualités, le solde créditeur du compte bancaire, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation.

Sur la période suspecte

La BANQUE CIC NORD OUEST relève que le déblocage du prêt est intervenu le 1er août 2025, postérieurement à la date de cessation des paiements fixée au 15 juillet 2025.

Toutefois, la SELARL [V] [M] ne sollicite pas la nullité du contrat de prêt sur le fondement des articles L. 632-1 et L. 632-2 du Code de commerce.

Le contrat ayant, au surplus, été conclu le 4 juillet 2025, soit antérieurement à la date de cessation des paiements, il n'y a pas lieu de statuer sur sa nullité dans le cadre de la présente instance.

Cette question est, d'ailleurs, sans incidence sur la solution du litige.

Sur les autres demandes

La BANQUE CIC NORD OUEST, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la SELARL [V] [M], ès qualités, l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour obtenir la restitution des fonds.

La BANQUE CIC NORD OUEST sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, de manière contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la SA BANQUE CIC NORD OUEST à payer à la SELARL [V] [M], prise en la personne de Maître [V] [M], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la

SAS LYS ENERGIE, la somme de 91 296,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ;

ENJOINT à la SA BANQUE CIC NORD OUEST de justifier auprès de la SELARL [V] [M], ès qualités, de l'affectation du solde du compte bancaire de la SAS LYS ENERGIE sur le compte spécial bloqué invoqué dans ses écritures ;

CONDAMNE la SA BANQUE CIC NORD OUEST à payer à la SELARL [V] [M], ès qualités, la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la SA BANQUE CIC NORD OUEST aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.
Texte intégral
Tribunal de commerce de Lisieux

Audience du 04 septembre 2026

Numéro de rôle : 2026/521

Saisine : Assignation en date du 10/02/2026

Partie demanderesse :
 * La SELARL [V] [M], prise en la personne de Me [V] [M], mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 1], prise en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS LYS ENERGIE, au capital social de 1.000 €, inscrite au RCS de LISIEUX sous le n° 925 139 198, ayant son siège social [Adresse 2], fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal de commerce de LISIEUX du 26 novembre 2025, représentée et comparante par Me LEJARD, avocat au barreau de Caen.

Partie défenderesse :
 * La SA BANQUE CIC NORD OUEST, au capital social de 230 294 872 €, inscrite au RCS de LILLE sous le n° 455 502 096, ayant son siège social [Adresse 3], représentée et comparante par Me FIHMI, avocate au barreau de Caen.

Débats : Audience du 10 juillet 2026

Composition du tribunal :

Monsieur GRAINDORGE, président

Monsieur VILLAVERDE, juge

Monsieur LESAGE, juge

Greffier : Maître Constance HADJADJ

JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 04 SEPTEMBRE 2026

Copie Exécutoire délivrée le : 04 SEPTEMBRE 2026 A : Me LEJARD

FAITS

Par contrat de crédit professionnel conclu le 4 juillet 2025, la SA BANQUE CIC NORD OUEST a consenti à la SAS LYS ENERGIE un prêt d'un montant de 97 445 euros, au taux annuel de 3,5 %, remboursable sur une durée de 185 mois, destiné au financement de l'implantation d'une centrale photovoltaïque à [Localité 1].

Ce prêt était notamment garanti par un nantissement portant sur les comptes bancaires présents ou futurs ouverts par la SAS LYS ENERGIE dans les livres de la BANQUE CIC NORD OUEST.

Les fonds correspondant au prêt ont été débloqués le 1er août 2025.

Par jugement du 26 novembre 2025, le Tribunal de commerce de Lisieux a prononcé, par extension, la liquidation judiciaire de la SAS LYS ENERGIE et désigné la SELARL [V] [M] en qualité de liquidateur judiciaire.

La BANQUE CIC NORD OUEST a déclaré au passif de la procédure collective une créance privilégiée d'un montant de 104 266,15 euros, comprenant un capital restant dû de 97 445 euros, une indemnité d'exigibilité anticipée de 6 821,15 euros et les intérêts au taux contractuel.

À la date du jugement d'ouverture, le compte bancaire de la SAS LYS ENERGIE présentait un solde créditeur. Le liquidateur judiciaire en a demandé la remise, tandis que la banque lui a opposé le nantissement du compte ainsi qu'un droit de rétention conventionnel sur les fonds.

À la suite du refus de la banque de restituer le solde du compte, la SELARL [V] [M], ès qualités, l'a fait assigner devant le Tribunal de commerce de Lisieux.

PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 10/02/2026, la SELARL [M] ès qualités, a fait assigner la BANQUE CIC NORD OUEST devant le tribunal de céans. Dans ses dernières écritures, elle demande au tribunal de :

« Débouter la SA BANQUE CIC NORD OUEST de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Vu les dispositions des articles 2355 et 2286 du Code Civil,

Vu les dispositions des articles L 622-21 et 622-7 du Code de Commerce,
 * Voir condamner la SA BANQUE CIC NORD OUEST au paiement de la somme de 91.296,25 € avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l'assignation.

Enjoindre à la SA BANQUE CIC NORD OUEST de justifier de l'affectation du solde du compte bancaire de la société LYS ENERGIE sur un compte spécial bloqué,

Voir condamner la SA BANQUE CIC NORD OUEST au paiement d'une somme de 4.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. »

La SA BANQUE CIC NORD OUEST demande au tribunal, aux termes de ses conclusions récapitulatives, de :

« Vu les pièces produites, Vu les articles 2355 et suivants du Code Civil, Vu le contrat de prêt et ses conditions générales, Vu la jurisprudence citée,

Déclarer la SA BANQUE CIC NORD OUEST recevable et bien fondée en ses demandes ;

Débouter la SELARL [V] [M], prise en la personne de Maître [V] [M], mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS LYS ENERGIE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Juger que la SA BANQUE CIC NORD-OUEST dispose d'un droit de rétention sur le solde créditeur du compte bancaire détenu par la SAS LYS ENERGIE existant à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;

Condamner la SELARL [V] [M], prise en la personne de Maître [V] [M], mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS LYS ENERGIE au paiement d'une indemnité de 3.500,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ;

Condamner la SELARL [V] [M], prise en la personne de Maître [V] [M], mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS LYS ENERGIE aux entiers dépens. »

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal s'en réfère aux conclusions de Maître LEJARD et de Me FIHMI, qui reprennent les prétentions susvisées à l'audience.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur la demande de restitution du solde bancaire :

L'article 2355 du Code civil dispose :

« Le nantissement est l'affectation, en garantie d'une obligation, d'un bien meuble incorporel ou d'un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs.

Il est conventionnel ou judiciaire.

Le nantissement judiciaire est régi par les dispositions applicables aux procédures civiles d'exécution.

Le nantissement conventionnel qui porte sur les créances est régi, à défaut de dispositions spéciales, par le présent chapitre.

Celui qui porte sur d'autres meubles incorporels est soumis, à défaut de dispositions spéciales, aux règles prévues pour le gage de meubles corporels, à l'exclusion du 4° de l'article 2286. »

L'article 2286 du même code dispose que peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose :

« 1° Celui à qui la chose a été remise jusqu'au paiement de sa créance ;

2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à la livrer ;

3° Celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose ;

4° Celui qui bénéficie d'un gage sans dépossession. »

Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le nantissement portant sur un meuble incorporel, tel qu'un compte bancaire, n'emporte pas, par lui-même, droit de rétention légal au profit du créancier nanti.

Or, en l'espèce, la BANQUE CIC NORD OUEST ne revendique pas un droit de rétention légal mais se prévaut des stipulations du contrat de prêt qui a été signé, lesquelles prévoient que le nantissement des comptes n'entraîne pas leur blocage et que l'emprunteur demeure libre de disposer des sommes y figurant. Ce contrat stipule toutefois qu'en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, la banque pourra isoler les soldes créditeurs sur un compte spécial bloqué à son profit et, en cas d'exigibilité anticipée du prêt, refuser tout décaissement et exercer un droit de rétention sur les sommes déposées.

Il ressort cependant de ces stipulations qu'avant l'ouverture de la procédure collective, la SAS LYS ENERGIE conservait la libre disposition des fonds inscrits sur son compte bancaire. La banque ne disposait d'aucun pouvoir lui permettant d'en empêcher le retrait ou d'en imposer le blocage. Ce n'est qu'en raison de l'ouverture de la liquidation judiciaire, laquelle emporte déchéance du terme du prêt, que les stipulations contractuelles invoquées autorisent la banque à isoler les fonds sur un compte spécial bloqué et à rendre effectif le droit de rétention dont elle se prévaut.

Ainsi, si la clause de nantissement est antérieure au jugement d'ouverture, la prérogative effectivement exercée par la banque trouve son fait générateur dans les effets attachés à la liquidation judiciaire.

L'article L.622-21 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L.641-3 du même code, interdit notamment tout paiement d'une créance antérieure, toute mesure d'exécution individuelle, ainsi que tout accroissement de l'assiette d'une sûreté réelle conventionnelle ou d'un droit de rétention conventionnel postérieurement au jugement d'ouverture.

L'article L.641-11-1 du même code interdit, pour sa part, que toute clause contractuelle produise un effet d'indivisibilité, de résiliation ou de résolution, ou aggrave d'une quelconque manière les obligations du débiteur, du seul fait du prononcé de la liquidation judiciaire.

L'article L.611-16 du même code, qui répute non écrite toute clause modifiant les conditions de poursuite d'un contrat en cours en diminuant les droits ou en aggravant les obligations du débiteur du seul fait de la désignation d'un mandataire ad hoc ou de l'ouverture d'une procédure de conciliation, procède du même principe général de neutralisation des clauses contractuelles aggravant la situation du débiteur à raison des seules difficultés de l'entreprise.

Ces dispositions ont pour finalité de préserver l'égalité des créanciers en empêchant qu'un créancier améliore sa situation du seul fait de l'ouverture de la procédure collective.

En procédant, après le jugement d'ouverture, au blocage du solde créditeur sur un compte spécialement affecté à son profit, la BANQUE CIC NORD OUEST ne se borne pas à conserver l'assiette d'une sûreté qu'elle exerçait déjà : en effet, elle met en œuvre une prérogative dont elle ne disposait pas effectivement avant l'ouverture de la procédure collective et prive le liquidateur de la libre disposition d'un actif entrant dans le patrimoine du débiteur.

L'absence de compensation ou de paiement immédiat est, à cet égard, indifférente. Le transfert des fonds sur un compte spécial bloqué a pour effet de les soustraire au gage commun des créanciers et de

réserver leur affectation au seul bénéfice de la banque, améliorant ainsi sa position à raison du jugement d'ouverture, ce qui est contaire à l'ordre public.

La BANQUE CIC NORD OUEST invoque plusieurs décisions ayant admis, dans certaines circonstances, la validité d'un droit de rétention conventionnel attaché à un nantissement de compte.

Toutefois, ces décisions, rendues au regard des circonstances particulières qui leur étaient soumises, ne sauraient conduire le tribunal à écarter les dispositions impératives du Livre VI du Code de commerce lorsque, comme en l'espèce, la prérogative revendiquée ne devient effective qu'en conséquence du jugement d'ouverture de la procédure collective.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le droit de rétention conventionnel opposé par la BANQUE CIC NORD OUEST, dont l'exercice est subordonné à l'ouverture de la liquidation judiciaire, est incompatible avec les dispositions d'ordre public du Code de commerce.

Il y a donc lieu de le déclarer inopposable à la liquidation judiciaire de la SAS LYS ENERGIE et de condamner, en conséquence, la BANQUE CIC NORD OUEST à restituer à la SELARL [V] [M], ès qualités, le solde créditeur du compte bancaire, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation.

Sur la période suspecte

La BANQUE CIC NORD OUEST relève que le déblocage du prêt est intervenu le 1er août 2025, postérieurement à la date de cessation des paiements fixée au 15 juillet 2025.

Toutefois, la SELARL [V] [M] ne sollicite pas la nullité du contrat de prêt sur le fondement des articles L. 632-1 et L. 632-2 du Code de commerce.

Le contrat ayant, au surplus, été conclu le 4 juillet 2025, soit antérieurement à la date de cessation des paiements, il n'y a pas lieu de statuer sur sa nullité dans le cadre de la présente instance.

Cette question est, d'ailleurs, sans incidence sur la solution du litige.

Sur les autres demandes

La BANQUE CIC NORD OUEST, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la SELARL [V] [M], ès qualités, l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour obtenir la restitution des fonds.

La BANQUE CIC NORD OUEST sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, de manière contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la SA BANQUE CIC NORD OUEST à payer à la SELARL [V] [M], prise en la personne de Maître [V] [M], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la

SAS LYS ENERGIE, la somme de 91 296,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ;

ENJOINT à la SA BANQUE CIC NORD OUEST de justifier auprès de la SELARL [V] [M], ès qualités, de l'affectation du solde du compte bancaire de la SAS LYS ENERGIE sur le compte spécial bloqué invoqué dans ses écritures ;

CONDAMNE la SA BANQUE CIC NORD OUEST à payer à la SELARL [V] [M], ès qualités, la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la SA BANQUE CIC NORD OUEST aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.

Mise à jour de la source le 2026-09-08T09:27:20.860Z.